Sachverhalt
graves, et que son intégration professionnelle était mauvaise. 3. 3.1 L’appelant conteste son expulsion prononcée par les premiers juges et se prévaut de l’existence d’un cas de rigueur. Il n’est jamais retourné en Angola depuis l’âge de sept ans et a été scolarisé en Suisse. Il dispose d’un droit de visite sur son fils P.________. La relation étroite qu’il entretient avec celui-ci doit être préservée. Il entretient également des contacts avec des membres de sa famille qui vivent en Suisse, en particulier 13J025
- 20 - sa belle-mère, et aussi son frère. Sa mère, d’origine congolaise, vit en RDC. Sa famille en Angola lui est étrangère. Il ne maîtrise pas le portugais, qui est la langue officielle du pays. Il a besoin d’un cadre et d’une assistance et est vulnérable. En cas d’expulsion, il ne pourrait pas bénéficier en Angola de l’encadrement dont il dispose en Suisse, soit d’une curatelle et d’un suivi psychothérapeutique. Plus fondamentalement encore, tel que cela ressort du rapport qu’il a produit (cf. P. 117/17), il rencontrerait des difficultés pour trouver un logement, un travail et même de l’eau potable. Pour toutes ces raisons, le renvoyer en Angoloa le placerait dans une situation personnelle grave. 3.2 3.2.1 Aux termes de l'art. 66a al. 1 let. c CP, le juge expulse de Suisse l'étranger qui est condamné pour escroquerie par métier, quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre, pour une durée de cinq à quinze ans. 3.2.2 Selon l'art. 66a al. 2 CP, le juge peut exceptionnellement renoncer à une expulsion lorsque celle-ci mettrait l'étranger dans une situation personnelle grave et que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en Suisse. Les conditions posées par cette disposition sont cumulatives (ATF 149 IV 231 consid. 2.1.1; ATF 144 IV 332 consid. 3.3). Cette clause dite de rigueur permet de garantir le principe de la proportionnalité (cf. art. 5 al. 2 Cst.; ATF 149 IV 231 consid. 2.1.1; ATF 146 IV 105 consid. 3.4.2; ATF 144 IV 332 consid. 3.3.1). Elle doit être appliquée de manière restrictive (ATF 146 IV 105 consid. 3.4.2; 144 IV 332 consid. 3.3.1). Il convient de s'inspirer des critères énoncés à l'art. 31 al. 1 de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201) et de la jurisprudence y relative, dans le cadre de l'application de l'art. 66a al. 2 CP. L'art. 31 al. 1 OASA prévoit qu'une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité. L'autorité doit tenir compte notamment de l'intégration du requérant selon les critères définis à l'art. 58a al. 1 de la loi fédérale sur les 13J025
- 21 - étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20), à savoir, le respect de la sécurité et de l'ordre publics, le respect des valeurs de la Constitution, les compétences linguistiques, la participation à la vie économique ou l'acquisition d'une formation. Elle doit également tenir compte de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants, de la situation financière, de la durée de la présence en Suisse, de l'état de santé ainsi que des possibilités de réintégration dans l'État de provenance. Comme la liste de l'art. 31 al. 1 OASA n'est pas exhaustive et que l'expulsion relève du droit pénal, le juge devra également, dans l'examen du cas de rigueur, tenir compte des perspectives de réinsertion sociale du condamné (ATF 149 IV 231 consid. 2.1.1; ATF 147 IV 453 consid. 1.4.5; TF 6B_153/2025 du 30 juillet 2025 consid. 1.2; TF 6B_670/2024 du 28 avril 2025 consid. 3.2.1). 3.2.3 Dans le cas où une situation personnelle grave est admise, il convient de déterminer si l'intérêt privé du recourant à demeurer en Suisse pourrait l'emporter sur les intérêts publics présidant à son expulsion. Cet examen implique en particulier d'apprécier si la mesure litigieuse respecte le principe de la proportionnalité découlant des art. 5 al. 2 Cst. et 8 par. 2 CEDH (TF 6B_153/2025 précité consid. 1.3.1). Selon la jurisprudence de la CourEDH, dans la mesure où elle porte atteinte à un droit protégé par le par. 1 de l'art. 8 CEDH, la décision d'expulsion doit se révéler nécessaire dans une société démocratique, c'est- à-dire être justifiée par un besoin social impérieux et, notamment, proportionnée au but légitime poursuivi (arrêts de la CourEDH E.V. c. Suisse du 18 mai 2021 [requête n° 77220/16], § 34; M.M. c. Suisse du 8 décembre 2020 [requête n° 59006/18], § 49; ATF 139 I 145 consid. 2.4; ATF 139 I 31 consid. 2.3.3). 3.2.4 L'art. 8 par. 1 CEDH dispose que toute personne a en particulier droit au respect de sa vie privée et familiale. Selon la jurisprudence, pour se prévaloir du droit au respect de sa vie privée au sens de l'art. 8 par. 1 CEDH, l'étranger doit établir 13J025
- 22 - l'existence de liens sociaux et professionnels spécialement intenses avec la Suisse, notablement supérieurs à ceux qui résultent d'une intégration ordinaire. Le Tribunal fédéral n'adopte pas une approche schématique qui consisterait à présumer, à partir d'une certaine durée de séjour en Suisse, que l'étranger y est enraciné et dispose de ce fait d'un droit de présence dans notre pays. Il procède bien plutôt à une pesée des intérêts en présence, en considérant la durée du séjour en Suisse comme un élément parmi d'autres et en n'accordant qu'un faible poids aux années passées en Suisse dans l'illégalité, en prison ou au bénéfice d'une simple tolérance (cf. ATF 134 II 10 consid. 4.3; TF 6B_153/2025 précité consid. 1.4.1; TF 6B_670/2024 précité consid. 3.2.2). La situation particulière des étrangers nés ou ayant grandi en Suisse, réservée par l'art. 66a al. 2 in fine CP, est prise en compte en ce sens qu'une durée de séjour plus longue, associée à une bonne intégration
– par exemple en raison d'un parcours scolaire effectué en Suisse – doit généralement être considérée comme une indication importante de l'existence d'intérêts privés suffisamment forts et donc tendre à retenir une situation personnelle grave. Lors de la pesée des intérêts qui devra éventuellement être effectuée par la suite, la personne concernée doit se voir accorder un intérêt privé plus important à rester en Suisse au fur et à mesure que la durée de sa présence augmente (ATF 146 IV 105 consid. 3.4.4; TF 6B_153/2025 précité consid. 1.4.1; TF 6B_98/2025 du 17 avril 2025 consid. 3.3.2). Un étranger peut se prévaloir de l'art. 8 par. 1 CEDH (et de l'art. 13 Cst.), qui garantit notamment le droit au respect de la vie familiale, pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille, pour autant qu'il entretienne une relation étroite et effective avec une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse (ATF 144 II 1 consid. 6.1). Les relations familiales visées par l'art. 8 par. 1 CEDH sont avant tout celles qui concernent la famille dite nucléaire, soit celles qui existent entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun (ATF 144 II 1 consid. 6.1; ATF 135 I 143 consid. 1.3.2; TF 6B_670/2024 précité consid. 3.4.4). 13J025
- 23 - Dans la pesée des intérêts, il faut aussi tenir compte de l'intérêt supérieur de l'enfant et de son bien-être (art. 3 de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant [CDE; RS 0.107]; ATF 143 I 21 consid. 5.5.1). En ce qui concerne les enfants du parent concerné par l'expulsion, la jurisprudence tient notamment compte du fait que les parents de l'enfant vivent ensemble et ont la garde et l'autorité parentale conjointe ou que le parent concerné par l'expulsion a la garde exclusive et l'autorité parentale ou qu'il n'a pas du tout la garde et l'autorité parentale et n'entretient donc de contacts avec l'enfant que dans le cadre d'un droit de visite (TF 6B_514/2024 du 17 février 2025 consid. 3.4.2 et la référence citée). En l'absence de ménage commun avec son enfant et de relations personnelles entretenues de manière régulière, la seule présence en Suisse de l'enfant du condamné ne permet en principe pas de considérer qu'il existe une atteinte à la vie familiale au sens de l'art. 8 par. 1 CEDH et, par conséquent, que son expulsion l'expose à une situation personnelle grave (TF 6B_514/2024 précité consid. 3.4.2 et la référence citée). 3.2.5 Selon l'état de santé de l'intéressé et les prestations de soins disponibles dans l'État d'origine, l'expulsion du territoire suisse pourrait le placer dans une situation personnelle grave au sens de l'art. 66a CP ou être disproportionnée sous l'angle de l'art. 8 par. 2 CEDH (ATF 145 IV 455 consid. 9.1; TF 6B_1262/2023 du 1er juillet 2024 consid. 1.2.3). Selon la jurisprudence de la CourEDH concernant le défaut de traitement médical approprié dans le pays de renvoi, ce n'est que dans des situations exceptionnelles, en raison de " considérations humanitaires impérieuses ", que la mise à exécution d'une décision d'éloignement d'un étranger peut emporter violation de l'art. 3 CEDH (arrêts CourEDH N. contre Royaume-Uni du 27 mai 2008 [requête n° 26565/05] § 42; Emre contre Suisse précité § 89). Les étrangers qui sont sous le coup d'un arrêté d'expulsion ne peuvent en principe revendiquer le droit de rester sur le territoire d'un Etat contractant afin de continuer à y bénéficier de 13J025
- 24 - l'assistance médicale. Ainsi, le fait que la situation d'une personne dans son pays d'origine serait moins favorable que celle dont elle jouit dans le pays d'accueil n'est pas déterminant du point de vue de l'art. 3 CEDH (arrêt CourEDH Emre contre Suisse précité § 91). Dans ce cas également, il faut des motifs sérieux et avérés de croire que l'intéressé, si on l'expulse vers le pays de destination, y courra un risque réel d'être soumis à un traitement contraire à l'art. 3 CEDH (arrêt CourEDH N. contre Royaume-Uni précité § 30). La CourEDH exige un seuil de gravité élevé pour que l'état de santé d'une personne lui permette de s'opposer à son expulsion (arrêts CourEDH Emre contre Suisse précité § 92; N. contre Royaume-Uni précité § 42 ainsi que § 32 ss énumérant la jurisprudence de la CourEDH relative à l'art. 3 CEDH et à l'expulsion de personnes gravement malades). La CourEDH a clarifié son approche en rapport avec l'éloignement de personnes gravement malades. Elle a précisé qu'à côté des situations de décès imminent, il fallait entendre par " autres cas très exceptionnels" pouvant soulever un problème au regard de l'art. 3 CEDH, les cas d'éloignement d'une personne gravement malade dans lesquels il y a des motifs sérieux de croire que cette personne, bien que ne courant pas de risque imminent de mourir, ferait face, en raison de l'absence de traitements adéquats dans le pays de destination ou de défaut d'accès à ceux-ci, à un risque réel d'être exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé entraînant des souffrances intenses ou à une réduction significative de son espérance de vie (arrêt CourEDH Paposhvili contre Belgique du 13 décembre 2013 [requête n° 41738/10] § 183; cf. arrêt 6B_2/2019 du 27 septembre 2019 consid. 6.1). 3.3 L'appelant, ressortissant angolais, qui est condamné notamment pour escroquerie par métier, remplit a priori les conditions d'une expulsion obligatoire (art. 66a al. 1 let. c CP), sous réserve d'une application de la clause de rigueur (art. 66a al. 2 CP), voire également des normes de droit international. Le Tribunal fédéral a admis que l’expulsion de B.________ le placerait dans une situation personnelle grave (consid. 1.2). En effet, sous l’angle du droit au respect de la vie privée, il doit être tenu compte du fait 13J025
- 25 - que l’appelant vit en Suisse depuis 30 ans et qu’il est arrivé dans son pays d’accueil à l’âge de 7 ans, ayant ainsi grandi, accompli sa scolarité et passé l’essentiel de sa vie en Suisse. Reste à déterminer si la seconde condition est également réalisée, c’est-à-dire si l'intérêt de l’appelant à demeurer en Suisse l'emporte sur les intérêts publics présidant à son expulsion. L’intérêt privé de l’appelant à demeurer en Suisse est important. Son expulsion du territoire suisse est de nature à entraîner une rupture des liens sociaux, culturels et familiaux qu’il a tissés au fil de ses 30 années passées en Suisse. L’appelant est père de deux enfants mineurs, qui vivent en Suisse. Il parle le français et a effectué une formation d’aide- cuisinier. Il entretient une relation étroite avec sa belle-mère, auprès de laquelle il a grandi dès son arrivée en Suisse. Par ailleurs, il souffre de trouble des conduites depuis l'enfance et d’un retard mental léger. Il a besoin d’aide pour faire face à des difficultés administratives, financières et sociales et est sous curatelle de portée générale. Il bénéficie également d’un traitement psychothérapeutique régulier depuis deux ans et a la possibilité de reprendre un suivi auprès de la Croix-Bleue romande en raison de ses problèmes d’addiction à l’alcool, ce qu’il envisage de faire. Il dispose ainsi en Suisse d’un cadre structurant, qui est de nature à lui apporter de l’aide et à le contenir dans ses comportements déviants. Alors que ce dispositif est en place en Suisse, s’il est expulsé en Angola, tout serait à refaire pour qu’il puisse bénéficier d’un suivi psychothérapeutique, addictologique et d’une mesure de protection de l’adulte. Ses possibilités d’intégration économique et sociale en Angola sont incertaines. En plus des difficultés administratives, financières et sociales qu’il rencontre, ainsi que de ses troubles psychiques et de son léger retard mental, l’appelant ne parle pas le portugais, c’est-à-dire la langue officielle de l’Angola. Il n’a en outre pas travaillé depuis de nombreuses années. Au demeurant, si sa mère vit encore en Angola, comme il l’a déclaré dans le cadre de l’enquête, il s’agit de la seule personne avec laquelle il a maintenu des contacts réguliers dans son pays d’origine. Si sa mère vit désormais en RDC, il n’a aucun proche en Angola. 13J025
- 26 - En dépit de ce qui précède, et bien qu’important, l’intérêt privé de l’appelant à demeurer en Suisse peut être relativisé à certains égards. B.________ n’est pas intégré sur le plan professionnel et ses chances de réintégration professionnelle ne sont pas bonnes, que ce soit en Suisse ou en Angola. Il n’est pas parvenu à achever un apprentissage et n’a jamais travaillé de façon à subvenir à ses besoins, cela même depuis qu’il est au bénéfice d’un certificat d’aide-cuisinier. Depuis de nombreuses années, il est ainsi sans emploi et émarge à l’aide sociale. Bien qu’il prétende depuis plusieurs années avoir l’intention de retravailler, il n’a jamais pu concrétiser ce projet, malgré plusieurs mesures de réinsertion. Ainsi, nonobstant les aides et le cadre structurant en place, il ne parvient pas à s’intégrer socialement et professionnellement. En cas de renvoi en Angola, la situation de l’appelant serait certes moins favorable que celle dont il jouit en Suisse, sans toutefois le mettre dans une situation qui emporterait violation de l’art. 3 CEDH. S’agissant en particulier de sa santé, le seuil de gravité fixé par la jurisprudence pour que l’état de santé d’une personne lui permette de s’opposer à son expulsion, qui est élevé, n’est en l’occurrence pas atteint, puisque l’appelant souffre d’un trouble de la personnalité antisociale, avec traits paranoïdes, associé à un retard mental léger. Selon les experts, il n’existe du reste pas de traitement curatif au sens strict du trouble de la personnalité antisociale ni du retard mental léger. Des interventions thérapeutiques et psychoéducatives ciblées peuvent permettre de limiter les passages à l’acte impulsifs et d’améliorer le contrôle comportemental. Toutefois, jusqu’à présent, l’important soutien dont bénéficie l’appelant, y compris sous la forme d’une mesure de curatelle, ne lui a pas permis de sortir de ses nombreuses difficultés. Le suivi psychothérapeutique ne l’a pas non plus empêché de commettre de nouvelles infractions, en témoigne sa dernière condamnation (P. 116). Enfin, il a interrompu son suivi auprès de la Croix-Bleue romande, alors que sa problématique liée à la consommation d’alcool n’est pas réglée. Il n’y a pas lieu de tenir compte, dans la pesée des intérêts, du droit au respect de la vie familiale de l’appelant. Il vit seul et n’entretient 13J025
- 27 - pas de relation de couple, faisant preuve d’une grande instabilité, sur ce plan-là aussi. S’il est père de deux enfants mineurs, issus de deux relations distinctes, il ne dispose pas de l’autorité parentale sur ceux-ci. Alors qu’il bénéficiait d’un droit de visite sur P.________ et voyait celui-ci régulièrement depuis le 28 juin 2025, à raison du samedi durant la journée, un week-end sur deux, il a sabordé ce droit au mois de février 2026, en se présentant alcoolisé auprès de son fils pour exercer son droit de visite. Il a entrepris des démarches afin que le droit de visite reprenne auprès du Point Rencontre. Il ne bénéficie par ailleurs d'aucun droit de visite sur son fils N.________ en raison des rapports conflictuels entretenus avec la mère de celui-ci, étant rappelé que l’appelant est notamment condamné dans le cadre de la présente procédure pour avoir menacé et injurié celle-ci. Il n’y a ainsi pas d’atteinte à la vie familiale, qui n’a jamais existé. Ce sont les mères de N.________ et P.________ qui assument seules ceux-ci au quotidien. L’appelant ne contribue en outre pas à l’entretien de ses enfants. Des contacts futurs demeurent possibles avec son fils P.________ et, le cas échéant, avec son fils N.________, grâce aux moyens de télécommunication modernes. Pour les raisons précitées, les enfants de l’appelant ne disposent pas non plus d’un intérêt supérieur à ce qu’il soit renoncé à l’expulsion de leur père. Les intérêts publics présidant à l’expulsion de l’appelant sont très importants. B.________ présente un danger pour la sécurité publique. Après avoir été confronté à la justice pénale alors qu’il était mineur, depuis qu’il a atteint l’âge adulte, il commet des infractions pratiquement sans discontinuer, hormis entre 2008 et 2016, période durant laquelle il a exécuté une peine privative de liberté, puis une mesure. Il a ensuite à nouveau commis de nombreuses infractions. L’appelant a en outre démontré être un délinquant polyvalent, dans la mesure où il a porté atteinte à des biens juridiques variés, c’est-à-dire notamment à l’intégrité physique, à l’intégrité sexuelle, au patrimoine, à l’honneur, à la liberté ou encore à la santé publique. L’infraction de tentative de viol commise en 2007 constitue un acte très grave, l’appelant ayant porté atteinte à un bien juridique important, soit à l’intégrité sexuelle. Il ressort du jugement concerné que, le 24 février 2007, il avait, à la gare de Lausanne, peu avant 13J025
- 28 - 4 heures, tenté de violer une jeune femme alcoolisée qui ne se sentait pas bien et avait perdu ses amies. C’était grâce à l’extraordinaire sang-froid de la jeune femme que B.________ n’était pas parvenu à ses fins. L’appelant avait expliqué postérieurement ses agissements en raison d’une consommation excessive d’alcool. C’est inquiétant, d’autant plus que sa consommation d’alcool demeure problématique. Concernant les faits à l’origine de la présente condamnation, la Cour de céans observe que l’intensité de l’activité délictuelle est marquante, l’appelant ayant effectué 147 commandes sur internet constitutives d’escroquerie par métier et ayant poursuivi ses agissements durant sa détention préventive. Il sied au demeurant de relever que les précédentes condamnations n’ont eu aucun effet sur le comportement de l’appelant, tout comme les nouvelles enquêtes en cours. La menace d’une nouvelle sanction semble ainsi le laisser indifférent. Le risque que l’appelant commette de nouvelles infractions est moyen à élevé, tel que cela ressort du rapport d’expertise produit à la procédure – qui est pertinent dans la présente cause, vu son caractère récent et la similitude des faits reprochés. Même si les experts considèrent que l’enracinement dans la délinquance et le risque de récidive sont partiellement en lien avec les troubles de conduite et le léger retard mental dont souffre l’appelant, ils retiennent que B.________ dispose d’une capacité à apprécier l’illicéité de ses actes et de se déterminer selon cette appréciation (P. 118). En plus du danger que l’appelant présente pour la sécurité publique, il doit être tenu compte du fait qu’il ne participe pas à la vie économique du pays. Il n’est pas parvenu depuis l’âge adulte à s’intégrer professionnellement. Il est ainsi sans emploi depuis environ 20 ans, émarge à l’aide sociale et a accumulé des dettes pour plus de 100'000 francs. En définitive, compte tenu des infractions commises par l’appelant, de ses nombreux antécédents, certains pour des faits graves, du risque de récidive qu’il présente, de son manque d’intégration professionnelle et de ses nombreuses dettes, les intérêts publics à son expulsion l’emportent sur son intérêt privé à demeurer en Suisse. Tel que cela résulte de ce qui précède, l’expulsion respecte le principe de la proportionnalité découlant des art. 5 al. 2 Cst et 8 par. 2 CEDH, étant rappelé que la clause de rigueur doit être appliquée de manière restrictive. 13J025
- 29 - Pour le surplus, l'appelant ne formule aucun grief relatif à la durée de l’expulsion prononcée à son encontre ni ne discute son inscription au Système d’information Schengen (SIS). Au vu de ce qui précède, la durée de l’expulsion, limitée à sept ans, s'avère conforme au principe de la proportionnalité. Les conditions de l’inscription au SIS sont en outre réalisées, l’appelant étant ressortissant angolais et représentant une menace pour la sécurité publique. Les griefs soulevés par B.________ sont dès lors mal fondés. Son expulsion du territoire suisse pour une durée de sept ans, avec inscription au SIS, doit être confirmée.
4. Au vu de ce qui précède, l’appel de B.________ doit être rejeté et le jugement entrepris confirmé. 4.1 Pour la procédure d’appel antérieure à l’arrêt rendu par le Tribunal fédéral, Me Giuliano Scuderi, défenseur d’office de B.________, a produit une liste d’opérations dont il n’y a pas lieu de s’écarter, si ce n’est pour tenir compte de la durée effective de l’audience. Ce sont ainsi 11 heures et 17 minutes d’activité qui seront retenues. Au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a et 3 al. 1 RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010; BLV 211.02.3] par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), son indemnité s’élève à 2'031 francs. S’y ajoutent 2% pour les débours (art. 3bis RAJ par renvoi de l’art. 26b TFIP), soit 40 fr. 65, une vacation à 120 fr. et 8.1% de TVA sur le tout, de sorte que l’indemnité d’office pour la procédure d’appel s’élève au total à 2'369 fr. 15. La répartition des frais et indemnités pour la première procédure d’appel est inchangée. Ainsi, les frais de la procédure d’appel antérieure à la procédure devant le Tribunal fédéral, par 5’849 fr. 15, constitués des émoluments de jugement et d’audience, par 3’480 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP), ainsi que de l'indemnité allouée à Me Giuliano Scuderi, 13J025
- 30 - sont mis par deux tiers à la charge de B.________, soit par 3’899 fr. 45, le solde étant laissé à la charge de l’Etat. L’appelant devra rembourser les deux tiers de l'indemnité susmentionnée, soit 1'579 fr. 45, lorsque sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP). 4.2 Pour la procédure d’appel postérieure à l’arrêt rendu par le Tribunal fédéral, Me Giuliano Scuderi a produit en audience une liste d’opérations dont il n’y a pas lieu de s’écarter, si ce n’est pour adapter le temps consacré aux audiences. C’est ainsi une indemnité de 1’206 fr. qui sera allouée à l’avocat, correspondant à 6 heures et 42 minutes d’activité d’avocat au tarif horaire de 180 fr., indemnité à laquelle s’ajoutent 24 fr. 10 de débours au taux forfaitaire de 2% (cf. art. 3bis al. 1 RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), deux vacations forfaitaires à 240 fr. au total et 119 fr. 10 de TVA au taux de 8,1%, soit au total 1'589 fr. 20. Le présent jugement ayant été rendu à la suite de l’arrêt de renvoi du Tribunal fédéral, les frais d'appel postérieurs à celui-ci, par 4'699 fr. 20, constitués de l’émolument de jugement et des deux audiences (art. 21 al. 1 et 2 TFIP), par 3’110 fr., ainsi que de l’indemnité due au défenseur d’office de l’appelant, par 1'589 fr. 20, seront laissés à la charge de l'Etat (art. 428 al. 4 CPP).
Erwägungen (11 Absätze)
E. 3.1 L’appelant conteste son expulsion prononcée par les premiers juges et se prévaut de l’existence d’un cas de rigueur. Il n’est jamais retourné en Angola depuis l’âge de sept ans et a été scolarisé en Suisse. Il dispose d’un droit de visite sur son fils P.________. La relation étroite qu’il entretient avec celui-ci doit être préservée. Il entretient également des contacts avec des membres de sa famille qui vivent en Suisse, en particulier 13J025
- 20 - sa belle-mère, et aussi son frère. Sa mère, d’origine congolaise, vit en RDC. Sa famille en Angola lui est étrangère. Il ne maîtrise pas le portugais, qui est la langue officielle du pays. Il a besoin d’un cadre et d’une assistance et est vulnérable. En cas d’expulsion, il ne pourrait pas bénéficier en Angola de l’encadrement dont il dispose en Suisse, soit d’une curatelle et d’un suivi psychothérapeutique. Plus fondamentalement encore, tel que cela ressort du rapport qu’il a produit (cf. P. 117/17), il rencontrerait des difficultés pour trouver un logement, un travail et même de l’eau potable. Pour toutes ces raisons, le renvoyer en Angoloa le placerait dans une situation personnelle grave.
E. 3.2.1 Aux termes de l'art. 66a al. 1 let. c CP, le juge expulse de Suisse l'étranger qui est condamné pour escroquerie par métier, quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre, pour une durée de cinq à quinze ans.
E. 3.2.2 Selon l'art. 66a al. 2 CP, le juge peut exceptionnellement renoncer à une expulsion lorsque celle-ci mettrait l'étranger dans une situation personnelle grave et que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en Suisse. Les conditions posées par cette disposition sont cumulatives (ATF 149 IV 231 consid. 2.1.1; ATF 144 IV 332 consid. 3.3). Cette clause dite de rigueur permet de garantir le principe de la proportionnalité (cf. art. 5 al. 2 Cst.; ATF 149 IV 231 consid. 2.1.1; ATF 146 IV 105 consid. 3.4.2; ATF 144 IV 332 consid. 3.3.1). Elle doit être appliquée de manière restrictive (ATF 146 IV 105 consid. 3.4.2; 144 IV 332 consid. 3.3.1). Il convient de s'inspirer des critères énoncés à l'art. 31 al. 1 de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201) et de la jurisprudence y relative, dans le cadre de l'application de l'art. 66a al. 2 CP. L'art. 31 al. 1 OASA prévoit qu'une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité. L'autorité doit tenir compte notamment de l'intégration du requérant selon les critères définis à l'art. 58a al. 1 de la loi fédérale sur les 13J025
- 21 - étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20), à savoir, le respect de la sécurité et de l'ordre publics, le respect des valeurs de la Constitution, les compétences linguistiques, la participation à la vie économique ou l'acquisition d'une formation. Elle doit également tenir compte de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants, de la situation financière, de la durée de la présence en Suisse, de l'état de santé ainsi que des possibilités de réintégration dans l'État de provenance. Comme la liste de l'art. 31 al. 1 OASA n'est pas exhaustive et que l'expulsion relève du droit pénal, le juge devra également, dans l'examen du cas de rigueur, tenir compte des perspectives de réinsertion sociale du condamné (ATF 149 IV 231 consid. 2.1.1; ATF 147 IV 453 consid. 1.4.5; TF 6B_153/2025 du 30 juillet 2025 consid. 1.2; TF 6B_670/2024 du 28 avril 2025 consid. 3.2.1).
E. 3.2.3 Dans le cas où une situation personnelle grave est admise, il convient de déterminer si l'intérêt privé du recourant à demeurer en Suisse pourrait l'emporter sur les intérêts publics présidant à son expulsion. Cet examen implique en particulier d'apprécier si la mesure litigieuse respecte le principe de la proportionnalité découlant des art. 5 al. 2 Cst. et 8 par. 2 CEDH (TF 6B_153/2025 précité consid. 1.3.1). Selon la jurisprudence de la CourEDH, dans la mesure où elle porte atteinte à un droit protégé par le par. 1 de l'art. 8 CEDH, la décision d'expulsion doit se révéler nécessaire dans une société démocratique, c'est- à-dire être justifiée par un besoin social impérieux et, notamment, proportionnée au but légitime poursuivi (arrêts de la CourEDH E.V. c. Suisse du 18 mai 2021 [requête n° 77220/16], § 34; M.M. c. Suisse du 8 décembre 2020 [requête n° 59006/18], § 49; ATF 139 I 145 consid. 2.4; ATF 139 I 31 consid. 2.3.3).
E. 3.2.4 L'art. 8 par. 1 CEDH dispose que toute personne a en particulier droit au respect de sa vie privée et familiale. Selon la jurisprudence, pour se prévaloir du droit au respect de sa vie privée au sens de l'art. 8 par. 1 CEDH, l'étranger doit établir 13J025
- 22 - l'existence de liens sociaux et professionnels spécialement intenses avec la Suisse, notablement supérieurs à ceux qui résultent d'une intégration ordinaire. Le Tribunal fédéral n'adopte pas une approche schématique qui consisterait à présumer, à partir d'une certaine durée de séjour en Suisse, que l'étranger y est enraciné et dispose de ce fait d'un droit de présence dans notre pays. Il procède bien plutôt à une pesée des intérêts en présence, en considérant la durée du séjour en Suisse comme un élément parmi d'autres et en n'accordant qu'un faible poids aux années passées en Suisse dans l'illégalité, en prison ou au bénéfice d'une simple tolérance (cf. ATF 134 II 10 consid. 4.3; TF 6B_153/2025 précité consid. 1.4.1; TF 6B_670/2024 précité consid. 3.2.2). La situation particulière des étrangers nés ou ayant grandi en Suisse, réservée par l'art. 66a al. 2 in fine CP, est prise en compte en ce sens qu'une durée de séjour plus longue, associée à une bonne intégration
– par exemple en raison d'un parcours scolaire effectué en Suisse – doit généralement être considérée comme une indication importante de l'existence d'intérêts privés suffisamment forts et donc tendre à retenir une situation personnelle grave. Lors de la pesée des intérêts qui devra éventuellement être effectuée par la suite, la personne concernée doit se voir accorder un intérêt privé plus important à rester en Suisse au fur et à mesure que la durée de sa présence augmente (ATF 146 IV 105 consid.
E. 3.2.5 Selon l'état de santé de l'intéressé et les prestations de soins disponibles dans l'État d'origine, l'expulsion du territoire suisse pourrait le placer dans une situation personnelle grave au sens de l'art. 66a CP ou être disproportionnée sous l'angle de l'art. 8 par. 2 CEDH (ATF 145 IV 455 consid. 9.1; TF 6B_1262/2023 du 1er juillet 2024 consid. 1.2.3). Selon la jurisprudence de la CourEDH concernant le défaut de traitement médical approprié dans le pays de renvoi, ce n'est que dans des situations exceptionnelles, en raison de " considérations humanitaires impérieuses ", que la mise à exécution d'une décision d'éloignement d'un étranger peut emporter violation de l'art. 3 CEDH (arrêts CourEDH N. contre Royaume-Uni du 27 mai 2008 [requête n° 26565/05] § 42; Emre contre Suisse précité § 89). Les étrangers qui sont sous le coup d'un arrêté d'expulsion ne peuvent en principe revendiquer le droit de rester sur le territoire d'un Etat contractant afin de continuer à y bénéficier de 13J025
- 24 - l'assistance médicale. Ainsi, le fait que la situation d'une personne dans son pays d'origine serait moins favorable que celle dont elle jouit dans le pays d'accueil n'est pas déterminant du point de vue de l'art. 3 CEDH (arrêt CourEDH Emre contre Suisse précité § 91). Dans ce cas également, il faut des motifs sérieux et avérés de croire que l'intéressé, si on l'expulse vers le pays de destination, y courra un risque réel d'être soumis à un traitement contraire à l'art. 3 CEDH (arrêt CourEDH N. contre Royaume-Uni précité § 30). La CourEDH exige un seuil de gravité élevé pour que l'état de santé d'une personne lui permette de s'opposer à son expulsion (arrêts CourEDH Emre contre Suisse précité § 92; N. contre Royaume-Uni précité § 42 ainsi que § 32 ss énumérant la jurisprudence de la CourEDH relative à l'art. 3 CEDH et à l'expulsion de personnes gravement malades). La CourEDH a clarifié son approche en rapport avec l'éloignement de personnes gravement malades. Elle a précisé qu'à côté des situations de décès imminent, il fallait entendre par " autres cas très exceptionnels" pouvant soulever un problème au regard de l'art. 3 CEDH, les cas d'éloignement d'une personne gravement malade dans lesquels il y a des motifs sérieux de croire que cette personne, bien que ne courant pas de risque imminent de mourir, ferait face, en raison de l'absence de traitements adéquats dans le pays de destination ou de défaut d'accès à ceux-ci, à un risque réel d'être exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé entraînant des souffrances intenses ou à une réduction significative de son espérance de vie (arrêt CourEDH Paposhvili contre Belgique du 13 décembre 2013 [requête n° 41738/10] § 183; cf. arrêt 6B_2/2019 du 27 septembre 2019 consid. 6.1).
E. 3.3 L'appelant, ressortissant angolais, qui est condamné notamment pour escroquerie par métier, remplit a priori les conditions d'une expulsion obligatoire (art. 66a al. 1 let. c CP), sous réserve d'une application de la clause de rigueur (art. 66a al. 2 CP), voire également des normes de droit international. Le Tribunal fédéral a admis que l’expulsion de B.________ le placerait dans une situation personnelle grave (consid. 1.2). En effet, sous l’angle du droit au respect de la vie privée, il doit être tenu compte du fait 13J025
- 25 - que l’appelant vit en Suisse depuis 30 ans et qu’il est arrivé dans son pays d’accueil à l’âge de 7 ans, ayant ainsi grandi, accompli sa scolarité et passé l’essentiel de sa vie en Suisse. Reste à déterminer si la seconde condition est également réalisée, c’est-à-dire si l'intérêt de l’appelant à demeurer en Suisse l'emporte sur les intérêts publics présidant à son expulsion. L’intérêt privé de l’appelant à demeurer en Suisse est important. Son expulsion du territoire suisse est de nature à entraîner une rupture des liens sociaux, culturels et familiaux qu’il a tissés au fil de ses 30 années passées en Suisse. L’appelant est père de deux enfants mineurs, qui vivent en Suisse. Il parle le français et a effectué une formation d’aide- cuisinier. Il entretient une relation étroite avec sa belle-mère, auprès de laquelle il a grandi dès son arrivée en Suisse. Par ailleurs, il souffre de trouble des conduites depuis l'enfance et d’un retard mental léger. Il a besoin d’aide pour faire face à des difficultés administratives, financières et sociales et est sous curatelle de portée générale. Il bénéficie également d’un traitement psychothérapeutique régulier depuis deux ans et a la possibilité de reprendre un suivi auprès de la Croix-Bleue romande en raison de ses problèmes d’addiction à l’alcool, ce qu’il envisage de faire. Il dispose ainsi en Suisse d’un cadre structurant, qui est de nature à lui apporter de l’aide et à le contenir dans ses comportements déviants. Alors que ce dispositif est en place en Suisse, s’il est expulsé en Angola, tout serait à refaire pour qu’il puisse bénéficier d’un suivi psychothérapeutique, addictologique et d’une mesure de protection de l’adulte. Ses possibilités d’intégration économique et sociale en Angola sont incertaines. En plus des difficultés administratives, financières et sociales qu’il rencontre, ainsi que de ses troubles psychiques et de son léger retard mental, l’appelant ne parle pas le portugais, c’est-à-dire la langue officielle de l’Angola. Il n’a en outre pas travaillé depuis de nombreuses années. Au demeurant, si sa mère vit encore en Angola, comme il l’a déclaré dans le cadre de l’enquête, il s’agit de la seule personne avec laquelle il a maintenu des contacts réguliers dans son pays d’origine. Si sa mère vit désormais en RDC, il n’a aucun proche en Angola. 13J025
- 26 - En dépit de ce qui précède, et bien qu’important, l’intérêt privé de l’appelant à demeurer en Suisse peut être relativisé à certains égards. B.________ n’est pas intégré sur le plan professionnel et ses chances de réintégration professionnelle ne sont pas bonnes, que ce soit en Suisse ou en Angola. Il n’est pas parvenu à achever un apprentissage et n’a jamais travaillé de façon à subvenir à ses besoins, cela même depuis qu’il est au bénéfice d’un certificat d’aide-cuisinier. Depuis de nombreuses années, il est ainsi sans emploi et émarge à l’aide sociale. Bien qu’il prétende depuis plusieurs années avoir l’intention de retravailler, il n’a jamais pu concrétiser ce projet, malgré plusieurs mesures de réinsertion. Ainsi, nonobstant les aides et le cadre structurant en place, il ne parvient pas à s’intégrer socialement et professionnellement. En cas de renvoi en Angola, la situation de l’appelant serait certes moins favorable que celle dont il jouit en Suisse, sans toutefois le mettre dans une situation qui emporterait violation de l’art. 3 CEDH. S’agissant en particulier de sa santé, le seuil de gravité fixé par la jurisprudence pour que l’état de santé d’une personne lui permette de s’opposer à son expulsion, qui est élevé, n’est en l’occurrence pas atteint, puisque l’appelant souffre d’un trouble de la personnalité antisociale, avec traits paranoïdes, associé à un retard mental léger. Selon les experts, il n’existe du reste pas de traitement curatif au sens strict du trouble de la personnalité antisociale ni du retard mental léger. Des interventions thérapeutiques et psychoéducatives ciblées peuvent permettre de limiter les passages à l’acte impulsifs et d’améliorer le contrôle comportemental. Toutefois, jusqu’à présent, l’important soutien dont bénéficie l’appelant, y compris sous la forme d’une mesure de curatelle, ne lui a pas permis de sortir de ses nombreuses difficultés. Le suivi psychothérapeutique ne l’a pas non plus empêché de commettre de nouvelles infractions, en témoigne sa dernière condamnation (P. 116). Enfin, il a interrompu son suivi auprès de la Croix-Bleue romande, alors que sa problématique liée à la consommation d’alcool n’est pas réglée. Il n’y a pas lieu de tenir compte, dans la pesée des intérêts, du droit au respect de la vie familiale de l’appelant. Il vit seul et n’entretient 13J025
- 27 - pas de relation de couple, faisant preuve d’une grande instabilité, sur ce plan-là aussi. S’il est père de deux enfants mineurs, issus de deux relations distinctes, il ne dispose pas de l’autorité parentale sur ceux-ci. Alors qu’il bénéficiait d’un droit de visite sur P.________ et voyait celui-ci régulièrement depuis le 28 juin 2025, à raison du samedi durant la journée, un week-end sur deux, il a sabordé ce droit au mois de février 2026, en se présentant alcoolisé auprès de son fils pour exercer son droit de visite. Il a entrepris des démarches afin que le droit de visite reprenne auprès du Point Rencontre. Il ne bénéficie par ailleurs d'aucun droit de visite sur son fils N.________ en raison des rapports conflictuels entretenus avec la mère de celui-ci, étant rappelé que l’appelant est notamment condamné dans le cadre de la présente procédure pour avoir menacé et injurié celle-ci. Il n’y a ainsi pas d’atteinte à la vie familiale, qui n’a jamais existé. Ce sont les mères de N.________ et P.________ qui assument seules ceux-ci au quotidien. L’appelant ne contribue en outre pas à l’entretien de ses enfants. Des contacts futurs demeurent possibles avec son fils P.________ et, le cas échéant, avec son fils N.________, grâce aux moyens de télécommunication modernes. Pour les raisons précitées, les enfants de l’appelant ne disposent pas non plus d’un intérêt supérieur à ce qu’il soit renoncé à l’expulsion de leur père. Les intérêts publics présidant à l’expulsion de l’appelant sont très importants. B.________ présente un danger pour la sécurité publique. Après avoir été confronté à la justice pénale alors qu’il était mineur, depuis qu’il a atteint l’âge adulte, il commet des infractions pratiquement sans discontinuer, hormis entre 2008 et 2016, période durant laquelle il a exécuté une peine privative de liberté, puis une mesure. Il a ensuite à nouveau commis de nombreuses infractions. L’appelant a en outre démontré être un délinquant polyvalent, dans la mesure où il a porté atteinte à des biens juridiques variés, c’est-à-dire notamment à l’intégrité physique, à l’intégrité sexuelle, au patrimoine, à l’honneur, à la liberté ou encore à la santé publique. L’infraction de tentative de viol commise en 2007 constitue un acte très grave, l’appelant ayant porté atteinte à un bien juridique important, soit à l’intégrité sexuelle. Il ressort du jugement concerné que, le 24 février 2007, il avait, à la gare de Lausanne, peu avant 13J025
- 28 - 4 heures, tenté de violer une jeune femme alcoolisée qui ne se sentait pas bien et avait perdu ses amies. C’était grâce à l’extraordinaire sang-froid de la jeune femme que B.________ n’était pas parvenu à ses fins. L’appelant avait expliqué postérieurement ses agissements en raison d’une consommation excessive d’alcool. C’est inquiétant, d’autant plus que sa consommation d’alcool demeure problématique. Concernant les faits à l’origine de la présente condamnation, la Cour de céans observe que l’intensité de l’activité délictuelle est marquante, l’appelant ayant effectué 147 commandes sur internet constitutives d’escroquerie par métier et ayant poursuivi ses agissements durant sa détention préventive. Il sied au demeurant de relever que les précédentes condamnations n’ont eu aucun effet sur le comportement de l’appelant, tout comme les nouvelles enquêtes en cours. La menace d’une nouvelle sanction semble ainsi le laisser indifférent. Le risque que l’appelant commette de nouvelles infractions est moyen à élevé, tel que cela ressort du rapport d’expertise produit à la procédure – qui est pertinent dans la présente cause, vu son caractère récent et la similitude des faits reprochés. Même si les experts considèrent que l’enracinement dans la délinquance et le risque de récidive sont partiellement en lien avec les troubles de conduite et le léger retard mental dont souffre l’appelant, ils retiennent que B.________ dispose d’une capacité à apprécier l’illicéité de ses actes et de se déterminer selon cette appréciation (P. 118). En plus du danger que l’appelant présente pour la sécurité publique, il doit être tenu compte du fait qu’il ne participe pas à la vie économique du pays. Il n’est pas parvenu depuis l’âge adulte à s’intégrer professionnellement. Il est ainsi sans emploi depuis environ 20 ans, émarge à l’aide sociale et a accumulé des dettes pour plus de 100'000 francs. En définitive, compte tenu des infractions commises par l’appelant, de ses nombreux antécédents, certains pour des faits graves, du risque de récidive qu’il présente, de son manque d’intégration professionnelle et de ses nombreuses dettes, les intérêts publics à son expulsion l’emportent sur son intérêt privé à demeurer en Suisse. Tel que cela résulte de ce qui précède, l’expulsion respecte le principe de la proportionnalité découlant des art. 5 al. 2 Cst et 8 par. 2 CEDH, étant rappelé que la clause de rigueur doit être appliquée de manière restrictive. 13J025
- 29 - Pour le surplus, l'appelant ne formule aucun grief relatif à la durée de l’expulsion prononcée à son encontre ni ne discute son inscription au Système d’information Schengen (SIS). Au vu de ce qui précède, la durée de l’expulsion, limitée à sept ans, s'avère conforme au principe de la proportionnalité. Les conditions de l’inscription au SIS sont en outre réalisées, l’appelant étant ressortissant angolais et représentant une menace pour la sécurité publique. Les griefs soulevés par B.________ sont dès lors mal fondés. Son expulsion du territoire suisse pour une durée de sept ans, avec inscription au SIS, doit être confirmée.
E. 3.4.4 ; TF 6B_153/2025 précité consid. 1.4.1; TF 6B_98/2025 du 17 avril 2025 consid. 3.3.2). Un étranger peut se prévaloir de l'art. 8 par. 1 CEDH (et de l'art. 13 Cst.), qui garantit notamment le droit au respect de la vie familiale, pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille, pour autant qu'il entretienne une relation étroite et effective avec une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse (ATF 144 II 1 consid. 6.1). Les relations familiales visées par l'art. 8 par. 1 CEDH sont avant tout celles qui concernent la famille dite nucléaire, soit celles qui existent entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun (ATF 144 II 1 consid. 6.1; ATF 135 I 143 consid. 1.3.2; TF 6B_670/2024 précité consid. 3.4.4). 13J025
- 23 - Dans la pesée des intérêts, il faut aussi tenir compte de l'intérêt supérieur de l'enfant et de son bien-être (art. 3 de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant [CDE; RS 0.107]; ATF 143 I 21 consid. 5.5.1). En ce qui concerne les enfants du parent concerné par l'expulsion, la jurisprudence tient notamment compte du fait que les parents de l'enfant vivent ensemble et ont la garde et l'autorité parentale conjointe ou que le parent concerné par l'expulsion a la garde exclusive et l'autorité parentale ou qu'il n'a pas du tout la garde et l'autorité parentale et n'entretient donc de contacts avec l'enfant que dans le cadre d'un droit de visite (TF 6B_514/2024 du 17 février 2025 consid. 3.4.2 et la référence citée). En l'absence de ménage commun avec son enfant et de relations personnelles entretenues de manière régulière, la seule présence en Suisse de l'enfant du condamné ne permet en principe pas de considérer qu'il existe une atteinte à la vie familiale au sens de l'art. 8 par. 1 CEDH et, par conséquent, que son expulsion l'expose à une situation personnelle grave (TF 6B_514/2024 précité consid. 3.4.2 et la référence citée).
E. 4 Au vu de ce qui précède, l’appel de B.________ doit être rejeté et le jugement entrepris confirmé.
E. 4.1 Pour la procédure d’appel antérieure à l’arrêt rendu par le Tribunal fédéral, Me Giuliano Scuderi, défenseur d’office de B.________, a produit une liste d’opérations dont il n’y a pas lieu de s’écarter, si ce n’est pour tenir compte de la durée effective de l’audience. Ce sont ainsi 11 heures et 17 minutes d’activité qui seront retenues. Au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a et 3 al. 1 RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010; BLV 211.02.3] par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), son indemnité s’élève à 2'031 francs. S’y ajoutent 2% pour les débours (art. 3bis RAJ par renvoi de l’art. 26b TFIP), soit 40 fr. 65, une vacation à 120 fr. et 8.1% de TVA sur le tout, de sorte que l’indemnité d’office pour la procédure d’appel s’élève au total à 2'369 fr. 15. La répartition des frais et indemnités pour la première procédure d’appel est inchangée. Ainsi, les frais de la procédure d’appel antérieure à la procédure devant le Tribunal fédéral, par 5’849 fr. 15, constitués des émoluments de jugement et d’audience, par 3’480 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP), ainsi que de l'indemnité allouée à Me Giuliano Scuderi, 13J025
- 30 - sont mis par deux tiers à la charge de B.________, soit par 3’899 fr. 45, le solde étant laissé à la charge de l’Etat. L’appelant devra rembourser les deux tiers de l'indemnité susmentionnée, soit 1'579 fr. 45, lorsque sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP).
E. 4.2 Pour la procédure d’appel postérieure à l’arrêt rendu par le Tribunal fédéral, Me Giuliano Scuderi a produit en audience une liste d’opérations dont il n’y a pas lieu de s’écarter, si ce n’est pour adapter le temps consacré aux audiences. C’est ainsi une indemnité de 1’206 fr. qui sera allouée à l’avocat, correspondant à 6 heures et 42 minutes d’activité d’avocat au tarif horaire de 180 fr., indemnité à laquelle s’ajoutent 24 fr. 10 de débours au taux forfaitaire de 2% (cf. art. 3bis al. 1 RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), deux vacations forfaitaires à 240 fr. au total et 119 fr. 10 de TVA au taux de 8,1%, soit au total 1'589 fr. 20. Le présent jugement ayant été rendu à la suite de l’arrêt de renvoi du Tribunal fédéral, les frais d'appel postérieurs à celui-ci, par 4'699 fr. 20, constitués de l’émolument de jugement et des deux audiences (art. 21 al. 1 et 2 TFIP), par 3’110 fr., ainsi que de l’indemnité due au défenseur d’office de l’appelant, par 1'589 fr. 20, seront laissés à la charge de l'Etat (art. 428 al. 4 CPP).
Dispositiv
- d’appel pénale, appliquant les articles 19 al. 2, 34, 40, 47 al. 1 et 2, 49 al. 1, 50, 66a al. 1 et c, 146 al. 1 et 2, 177 al. 1, 180 al. 1 CP et 398 ss CPP, prononce : 13J025 - 31 - I. L'appel est rejeté. II. Le jugement rendu le 24 janvier 2024 par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne est modifié comme il suit au chiffre III, le dispositif du jugement étant désormais le suivant : " I. libère B.________ des chefs de prévention d’actes d’ordre sexuel avec des enfants et de contrainte sexuelle ; II. constate que B.________ s’est rendu coupable d’escroquerie par métier, d’injure et de menaces ; III. condamne B.________ à une peine privative de liberté de 20 (vingt) mois ; IV. condamne en outre B.________ à une peine pécuniaire de 10 (dix) jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 30 fr. (trente francs) ; V. ordonne l’expulsion de B.________ du territoire suisse, avec inscription au Fichier d’information Schengen (SIS) pour une durée de 7 (sept) ans ; VI. dit que B.________ est le débiteur de BF.________ et lui doit immédiat paiement d’un montant de 2'435 fr. (deux mille quatre cent trente-cinq francs) à titre de prétention civile ; VII. dit que B.________ est le débiteur de BZ.________ et lui doit immédiat paiement d’un montant de 303 fr. (trois cent trois francs) à titre de prétention civile ; VIII. dit que B.________ est le débiteur de BT.________ et CK.________, pour E.________ AG, représentante de BW.________ AG, et lui doit immédiat paiement d’un montant de 1'099 fr. 95 (mille nonante-neuf francs et nonante-cinq centimes) à titre de prétention civile ; IX. rejette les conclusions civiles prises par CL.________, représentée par sa mère, CM.________ ; X. ordonne le maintien au dossier à titre de pièces à conviction des deux DVD’s de l’audition vidéo de CL.________ 13J025 - 32 - (fiches n°30741 = P. 6 et n°30742 = P. 7), du classeur contenant le dossier SPOP de B.________ (fiche n°33616 = P. 30) et d’un CD contenant les annexes 4 à 9 de la P. 9 en format Excel, et les documents justificatifs des commandes (fiche n°11906 = P. 10). XI. alloue à Me Giuliano Scuderi, défenseur d’office de B.________, une indemnité totale de 10'632 fr. 65, débours et TVA compris ; XII. alloue à Me Roxanne Chauvet-Mingard, conseil juridique gratuit de CM.________, une indemnité totale de 10'005 fr. 50, débours et TVA compris, sous déduction d’une indemnité intermédiaire de 3'000 fr. déjà versée ; XIII. dit que les frais de la présente procédure s’élèvent à 37'089 fr. 40, lesquels comprennent les indemnités allouées aux défenseurs d’office fixées sous chiffres XI et XII ci-dessus, et met un tiers de ces frais, arrêtés à 9'027 fr. 90 à la charge de B.________ ; XIV. dit que B.________ sera tenu au remboursement partiel auprès de l’Etat de Vaud de l’indemnité de son défenseur d’office, Me Giuliano Scuderi, arrêtée à 3'500 fr., dès que sa situation financière le permettra. " III. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel antérieure à l'arrêt du Tribunal fédéral d'un montant de 2’369 fr. 15 (deux mille trois cent soixante-neuf francs et quinze centimes), TVA et débours inclus, est allouée à Me Giuliano Scuderi. IV. Les frais de la procédure d'appel antérieure à l'arrêt du Tribunal fédéral, par 5'849 fr. 15 (cinq mille huit cent quarante-neuf francs et quinze centimes), qui comprennent l'indemnité allouée au défenseur d'office fixée sous chiffre III ci-dessus, sont mis, par deux-tiers, soit par 3'899 fr. 45 (trois mille huit cent nonante-neuf francs et quarante-cinq centimes) à la charge de 13J025 - 33 - B.________, le solde, par un tiers, étant laissé à la charge de l’Etat. V. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel postérieure à l'arrêt du Tribunal fédéral d'un montant de 1'589 fr. 20 (mille cinq cent huitante-neuf francs et vingt centimes), TVA et débours inclus, est allouée à Me Giuliano Scuderi. VI. Les frais de la procédure d'appel postérieure à l'arrêt du Tribunal fédéral, par 4'699 fr. 20 (quatre mille six cent nonante- neuf francs et vingt centimes), y compris l'indemnité allouée sous chiffre V ci-dessus, sont laissés à la charge de l'Etat. VII. B.________ sera tenu de rembourser à l’Etat les deux-tiers du montant de l'indemnité allouée à son défenseur d’office prévue au ch. III ci-dessus, soit 1'579 fr. 45 (mille cinq cent septante-neuf francs et quarante-cinq centimes), dès que sa situation financière le permettra. Le président : La greffière : Du Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 24 avril 2026, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Giuliano Scuderi, avocat (pour B.________), - Ministère public central, et communiqué à : - Mme la Présidente du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne, - M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne, - Service de la population, 13J025 - 34 - - Office d'exécution des peines, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière : 13J025
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TRIBUNAL CANTONAL PE21.***-*** 69 CO UR D’APPEL PE NAL E ______________________________ Séance du 23 avril 2026 Composition : M. STOUDMANN, président M. Pellet et Mme Kühnlein Greffière : Mme Willemin Suhner ***** Parties à la présente cause : B.________, prévenu, assisté de Me Giuliano Scuderi, défenseur d’office, avocat à Morges, appelant, et MINISTERE PUBLIC, représenté par le Procureur de l'arrondissement de Lausanne, intimé. 13J025
- 11 - A la suite de l’arrêt rendu le 7 juillet 2025 par la Ire Cour de droit pénal du Tribunal fédéral, statuant sur l’appel formé par B.________ contre le jugement rendu le 24 janvier 2024 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne, la Cour d’appel pénale considère : En f ait : A. Par jugement du 24 janvier 2024, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne a, notamment, libéré B.________ des chefs de prévention d'actes d'ordre sexuel avec des enfants et de contrainte sexuelle (I), a constaté qu'il s'est rendu coupable d'escroquerie par métier, d'injure et de menaces (II), l’a condamné à une peine privative de liberté de 20 mois, cette peine étant partiellement complémentaire aux jugements prononcés respectivement le 12 mai 2019 par le Ministère public du canton de Genève, le 14 mai 2020 par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne et le 13 avril 2022 par le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois (III), l'a en outre condamné à une peine pécuniaire de 10 jours- amende à 30 fr. le jour (IV) et a ordonné son expulsion du territoire suisse pour une durée de 7 ans, avec inscription au fichier SIS (V). B. a) Par annonce du 26 janvier 2024, puis déclaration motivée du 29 avril 2024, B.________ a fait appel de ce jugement, concluant principalement à sa libération de tout chef d'accusation, avec suite de frais à l'Etat et renvoi des parties plaignantes à agir devant le juge civil pour faire valoir leurs prétentions. Subsidiairement, il a conclu à l'annulation du jugement et au renvoi de la cause à l'autorité inférieure pour nouvelle décision.
b) Par jugement du 4 octobre 2024, la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal a partiellement admis l’appel de B.________ en ce sens qu'elle a renoncé à ordonner son expulsion du territoire suisse. C. Par arrêt du 7 juillet 2025 (6B_248/2025), la Ire Cour de droit pénal du Tribunal fédéral a admis le recours formé par le Ministère public, 13J025
- 12 - annulé le jugement attaqué et renvoyé la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision. Le 11 septembre 2025, par l'intermédiaire de son défenseur d’office, B.________ a produit des pièces relatives à sa situation personnelle (P. 113). D. Les faits retenus sont les suivants : 1. 1.1 B.________, au bénéfice d’un permis d’établissement (permis C), est né le ***1986 à Luanda, en Angola. Il a cinq frères et sœurs, ainsi que des demi-frères et sœurs paternels et maternels. En 1989, alors qu’il vivait en Angola, ses parents se sont séparés, moment auquel son père est venu vivre en Suisse. Sa mère, d’origine congolaise, a refait sa vie, s’étant remariée et ayant eu plusieurs enfants nés de cette nouvelle union. Elle vit toujours en Angola ou en République démocratique du Congo (RDC), les déclarations de l’appelant ayant varié sur ce point (PV aud. 11, p. 4; PV aud. du 23 janvier 2024, jugement entrepris p. 25; PV aud. débats d’appel du 28 janvier 2026, p. 4 supra). En 1993, B.________ a rejoint son père en Suisse. Il a intégré une classe d’accueil durant un an en raison de difficultés d’apprentissage et d’un trouble du comportement de type violent. Il a ensuite poursuivi sa scolarité en internat dans une école privée à Morges jusqu’au terme de celle-ci. Par la suite, il a commencé successivement trois apprentissages, en tant que carrossier et mécanicien de précision, qu'il n'a pas achevés, s'étant fait licencier en raison de son comportement. A partir de 2002, il a commis de nombreux actes de délinquance qui l'ont conduit à comparaître régulièrement devant le Tribunal des mineurs et à être condamné à des sanctions allant jusqu’à l’emprisonnement. L’appelant s'est ensuite ressaisi provisoirement. Il a exercé une activité semi- professionnelle de footballeur au L.________, puis à M.________. Entre 2005 et 2020, il n’a plus travaillé, étant précisé qu’il a été condamné en 2008 à une peine privative de liberté, suivie d’un traitement institutionnel des troubles mentaux selon l’art. 59 CP, mesure qui a été levée en 2019. Dans le contexte d’une mesure de réinsertion socio-professionnelle, il a effectué 13J025
- 13 - une formation d’aide-cuisinier et a obtenu une attestation fédérale de formation professionnelle (AFP). Il n’a cependant pas exercé d’activité professionnelle lui permettant de subvenir à ses besoins depuis sa libération de la mesure institutionnelle en 2019. Il est actuellement toujours sans emploi et dépend intégralement de l’aide sociale. Lors des débats d’appel du 23 avril 2026, il a déclaré qu’il était sur le point d’entreprendre une nouvelle réinsertion professionnelle et qu’il comptait par la suite trouver un emploi dans le domaine de la cuisine. Il déclare avoir des dettes pour plus de 100'000 francs. Il vit seul. Il est père de deux enfants issus de deux relations distinctes, à savoir N.________, né en 2013, et P.________, né en
2014. Il ne verse aucune contribution d’entretien en faveur de ses enfants. Il entretient des relations personnelles avec son fils P.________, bénéficiant d’un droit de visite depuis le 28 juin 2025, qu’il exerce le samedi, à Q***, un week-end sur deux (P. 113/13 et 14). Au mois de février 2026, son droit de visite a toutefois été suspendu, après qu’il s’est présenté alcoolisé auprès de son fils pour exercer son droit de visite. Il a entrepris des démarches afin que le droit de visite reprenne auprès du Point Rencontre. Il ne bénéficie d'aucun droit de visite sur son fils N.________ en raison des rapports conflictuels entretenus avec la mère de celui-ci. Il dit vouloir entreprendre des démarches auprès de la Justice de paix pour obtenir un droit de visite. Le père de l’appelant ainsi que plusieurs de ses demi-frères et sœurs vivent en Suisse. Il déclare avoir des liens avec un de ses frères. Il a également une relation proche avec sa belle-mère, qui vit aussi en Suisse (P. 102). Il ne connaît pas ses demi-frères et sœurs maternels vivant en RDC ou en Angola. Il déclare avoir des contacts réguliers par téléphone avec sa mère et lui envoyer de l’argent lorsqu’il a la capacité de le faire. 1.2 L’extrait du casier judiciaire suisse de B.________ comporte les inscriptions suivantes :
- 03.06.2008: Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne, peine privative de liberté de 18 mois et traitement institutionnel des troubles mentaux selon l'art. 59 CP pour tentative de viol;
- 09.08.2016: Ministère public de l'arrondissement du Nord Vaudois, peine pécuniaire de 120 jours-amende à 30 fr. le jour, avec sursis 13J025
- 14 - pendant trois ans, et amende de 900 fr. pour escroquerie, vol d'importance mineure, faux dans les certificats, tentative d'escroquerie, escroquerie d'importance mineure, défaut d'avis en cas de trouvaille et dénonciation calomnieuse;
- 21.08.2018: Ministère public de l'arrondissement de Lausanne, peine privative de liberté de dix jours pour filouterie d'auberge;
- 12.05.2019: Ministère public du canton de Genève, peine pécuniaire de 60 jours-amende à 30 fr. le jour pour séjour illégal et faux dans les certificats;
- 14.05.2020: Ministère public de l'arrondissement de Lausanne, peine privative de liberté de 60 jours pour lésions corporelles simples;
- 13.04.2022: Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois, peine privative de liberté de 180 jours pour délits contre la loi sur les stupéfiants, escroquerie et tentative d'escroquerie. B.________ a en outre été condamné le 15 décembre 2025 par ordonnance pénale du Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois pour injure et menaces à une peine privative de liberté de 10 jours, sous déduction d’un jour de détention avant jugement, condamnation désormais définitive et exécutoire (P. 116). Cette condamnation ne figure pas encore à l’extrait du casier judiciaire. Il ressort au demeurant de l'extrait du casier judiciaire suisse de l'appelant qu’il fait par ailleurs l’objet de deux enquêtes pénales en cours, en plus de la présente procédure, pour des actes qu’il aurait commis aussi bien avant qu'après le jugement dont il est fait appel et qui seraient constitutifs de vol, escroquerie, escroquerie par métier et usurpation d'identité. 1.3 B.________ est sous curatelle de portée générale, mesure instituée le 16 juin 2017 par la Justice de paix du district du Jura-Nord vaudois (P. 92/2 annexe 2). L’autorité de protection de l’adulte a notamment retenu que l'appelant était connu pour des troubles des conduites apparus durant l'enfance ainsi que pour un retard mental léger et qu'il souffrait selon les médecins d'une problématique psychique conséquente. 13J025
- 15 - À ce sujet, plusieurs rapports et attestations figurent au dossier. Selon l'attestation établie le 22 avril 2026 par [...], psychologue assistante auprès de la Fondation de Nant, B.________ bénéficie d’un suivi depuis le 20 février 2024, d’abord médical, puis psychothérapeutique, dans lequel il est investi (P. 117/15). D'après l'attestation établie le 27 septembre 2024 par une collaboratrice sociale de la Croix-Bleue romande, l’appelant a bénéficié d'un suivi ambulatoire, l'objectif principal ayant été de le maintenir dans l'abstinence (P. 102/6). Une reprise du suivi est envisagée (P. 117/16). Figure également au dossier un rapport d’expertise psychiatrique du 9 février 2026, complété le 11 mars 2026, des Drs [...] et Y.________, respectivement médecin adjoint et chef de clinique adjoint auprès de la Fondation de Nant, établi dans le cadre d’une autre procédure pénale instruite à l’encontre de B.________ pour vol, escroquerie par métier et usurpation d’identité (P. 118 et P. 119). Les experts ont retenu le diagnostic de trouble de la personnalité antisociale, avec traits paranoïdes, associé à un retard mental léger. Ils ont considéré que les atteintes aux fonctions mentales de l’expertisé ne l’avaient pas privé de sa faculté à apprécier l’illicéité des actes ni de se déterminer selon cette appréciation. Ils ont retenu que sa responsabilité pénale globale était modérément restreinte et que le risque de récidive était moyen à élevé. Les experts ont relevé en particulier qu’il n’existait pas de traitement curatif au sens strict du trouble de la personnalité antisociale et du retard mental léger, mais que des interventions thérapeutiques et psychoéducatives ciblées pouvaient permettre de réduire le risque de récidive, en particulier lorsqu’elles étaient intégrées dans un cadre structurant et contraignant. Selon les experts, la mise en place d’un suivi structuré, régulier, adapté au niveau cognitif de l’expertisé et articulé avec les mesures sociales existantes (notamment la curatelle) était susceptible de limiter les passages à l’acte impulsifs et d’améliorer le contrôle comportemental. La stabilisation des conditions de vie, en particulier sur les plans financiers et administratifs, constituaient également un facteur favorable. 13J025
- 16 - 2. 2.1 Le 29 septembre 2020, à Lausanne, à l'avenue des U*** 17, B.________ a menacé de frapper son ex-compagne Z.________, tout en la traitant de « salope », « grosse pute » et « grosse conne » à plusieurs reprises. Z.________ a déposé plainte en raison de ces faits le 30 septembre 2020. 2.2 Entre le 1er janvier 2017 et le 15 mai 2022, dans le canton de Vaud, notamment à ses domiciles successifs et ceux de sa compagne BC.________, B.________ a effectué de multiples commandes sur à tout le moins 19 sites internet de vente en ligne par le biais d’au minimum 27 comptes différents établis au nom de ses voisins, soit en particulier BF.________, BG.________, BJ.________, ou au nom de tiers ou encore sur la base d’identités fictives dérivées du nom des personnes précitées ou de son propre nom. Grâce au service de suivi des envois de la Poste suisse, B.________ a ensuite intercepté les colis des marchandises commandées devant les immeubles ou sur les paliers de ses voisins, ajoutant parfois provisoirement leurs noms sur sa propre boîte aux lettres afin de se les faire directement livrer chez lui. B.________ n’a pas payé les marchandises ainsi acquises, sachant que les factures, rappels et commandements de payer étaient adressés à ses voisins dont il avait usurpé l’identité ou, lors de l’usage d’identités fictives, assumés par les fournisseurs eux-mêmes. Au total, B.________ a ainsi passé à tout le moins 147 commandes – dont 55 n’ont pas été livrées – pour un montant total de 20'030 fr. 41 – les commandes non-livrées s’élevant au surplus à 11'187.91 fr. – auprès des fournisseurs de vente en ligne suivants : [...]. BF.________ a déposé une plainte pénale le 2 juillet 2021, qu’elle a complétée les 21 septembre 2021, 7 mars, 6 mai et 20 mai 2022, ainsi que le 23 août 2024. Elle s’est constituée partie plaignante et a chiffré ses prétentions civiles à hauteur de 2'435 francs. 13J025
- 17 - BG.________ a déposé plainte le 15 juillet 2021 et s’est constituée partie plaignante, sans toutefois chiffrer le montant de ses prétentions civiles. BJ.________ a déposé plainte le 1er avril 2022 et s’est constitué partie plaignante, sans toutefois chiffrer le montant de ses prétentions civiles. E.________ AG, représentée par BT.________ et BV.________, représentante de BW.________ SA, a déposé plainte le 9 juin 2022. Elle s'est constituée partie plaignante et a chiffré ses prétentions civiles à hauteur de 1'099 fr. 95. La BN.________ SA, représentée par BX.________, a déposé plainte le 14 septembre 2022 et s’est constituée partie plaignante, sans toutefois chiffrer le montant de ses prétentions civiles. BS.________ GmbH, représentée par BY.________, a déposé plainte le 29 septembre 2022 et s’est constituée partie plaignante, sans toutefois chiffrer le montant de ses prétentions civiles. BM.________ AG, représentée par BZ.________, a déposé plainte en raison de ces faits le 7 juin 2021, et s’est constituée partie plaignante. La société a chiffré le montant de ses prétentions civiles à 303 francs. 2.3 Le 8 février 2023 à 22 heures 37 et le 7 mars 2023 à 20 heures 37, à Orbe, depuis les Etablissements de la plaine de l’Orbe, où il était incarcéré, B.________ a effectué deux nouvelles commandes de fleurs auprès de la société BM.________ (Suisse) SA, pour un montant total de 288 fr.90, tout en sachant pertinemment qu’il ne paierait pas la facture. BM.________ AG, représentée par CC.________, a déposé plainte le 5 mai 2023 et s’est constituée partie plaignante, sans toutefois chiffrer le montant de ses prétentions civiles. 13J025
- 18 - En dro it :
1. Lorsque le Tribunal fédéral admet un recours, il statue lui-même sur le fond ou renvoie l'affaire à l'autorité précédente pour qu'elle prenne une nouvelle décision. Il peut également renvoyer l'affaire à l'autorité qui a statué en première instance (art. 107 al. 2 LTF [loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; RS 173.110]). L'autorité à laquelle l'affaire est renvoyée doit fonder sa nouvelle décision sur les considérants de droit contenus dans l'arrêt de renvoi. Elle ne peut en aucun cas s'écarter de l'argumentation juridique du Tribunal fédéral, aussi bien en ce qui concerne les points sur lesquels il a approuvé la motivation précédente que ceux sur lesquels il l'a désapprouvée. Il n'est pas possible de remettre en cause ce qui a été admis
– même implicitement – par le Tribunal fédéral (Aubry Girardin et al., Commentaire de la LTF, 3e éd., Berne 2022, n. 31 ad art. 107 LTF). L'autorité à laquelle l'affaire est renvoyée est liée par ce qui a déjà été définitivement tranché par le Tribunal fédéral et par les constatations de fait qui n'ont pas été attaquées devant lui ou l'ont été sans succès (ATF 148 I 127 consid. 3.1; ATF 143 IV 214 consid. 5.2.1; ATF 131 III 91 consid. 5.2; TF 7B_444/2023 du 16 juillet 2024 consid. 2.1; TF 6B_282/2022 du 13 janvier 2023 consid. 1.1; TF 6B_29/2021 du 30 septembre 2021 consid. 1.3.1; TF 6B_1233/2016 du 29 août 2017 consid. 1). La motivation de l'arrêt de renvoi fixe ainsi tant le cadre du nouvel état de fait que celui de la nouvelle motivation juridique (ATF 135 III 334 consid. 2; TF 6B_1233/2016 du 29 août 2017 consid. 1). Les faits nouveaux ne peuvent être pris en considération que sur les points ayant fait l'objet du renvoi, lesquels ne peuvent être ni étendus, ni fondés sur une base juridique nouvelle (ATF 135 III 334 consid. 2; TF 6B_904/2020 précité consid. 1.1).
2. Dans son arrêt du 7 juillet 2025, la Ire Cour de droit pénal du Tribunal fédéral a relevé que la Cour de céans avait renoncé à prononcer l'expulsion de l'appelant en retenant l’existence d’un cas de rigueur, alors même que l’état de fait et le raisonnement juridique étaient incomplets. 13J025
- 19 - Selon le Tribunal fédéral, il ne pouvait être retenu, sans autres développements, que B.________ n'avait aucune attache avec son pays d'origine, alors qu’il ressortait de ses déclarations faites en cours d’instruction (cf. procès-verbal du 23 août 2022, p. 4) qu’à tout le moins à ce moment-là sa mère se trouvait toujours en Angola, qu'il avait des contacts avec elle et qu'une partie de sa famille s'y trouvait également, ce qu’avaient du reste retenu les premiers juges. Il ne pouvait en outre être retenu que les perspectives de l’appelant d’obtenir une mesure de protection dans son pays d’origine étaient aléatoires, sans expliquer le raisonnement à l’origine de cette affirmation. Le Tribunal fédéral a enfin relevé que la pièce produite par B.________ au stade du recours auprès du Tribunal fédéral – à savoir le procès-verbal de l'audience du 13 juin 2025 devant la Justice de paix du district du Jura-Nord vaudois constatant qu’il avait conclu une nouvelle convention avec la mère de son fils P.________ élargissant son droit de visite – était irrecevable, dans la mesure où cette pièce était ultérieure au jugement attaqué. En ce qui concerne le raisonnement juridique, admettant l’existence d’une situation personnelle grave, le Tribunal fédéral a considéré qu’il convenait de procéder à une pesée des intérêts afin de déterminer si l’intérêt privé du recourant à demeurer en Suisse pouvait l’emporter sur les intérêts publics présidant à son expulsion, examen qui impliquait en particulier d'apprécier si la mesure litigieuse respectait le principe de la proportionnalité découlant des art. 5 al. 2 Cst. et 8 par. 2 CEDH. S’agissant des intérêts publics, il y avait lieu de prendre en compte le fait que l'appelant avait de nombreux antécédents en Suisse, certains pour des faits graves, et que son intégration professionnelle était mauvaise. 3. 3.1 L’appelant conteste son expulsion prononcée par les premiers juges et se prévaut de l’existence d’un cas de rigueur. Il n’est jamais retourné en Angola depuis l’âge de sept ans et a été scolarisé en Suisse. Il dispose d’un droit de visite sur son fils P.________. La relation étroite qu’il entretient avec celui-ci doit être préservée. Il entretient également des contacts avec des membres de sa famille qui vivent en Suisse, en particulier 13J025
- 20 - sa belle-mère, et aussi son frère. Sa mère, d’origine congolaise, vit en RDC. Sa famille en Angola lui est étrangère. Il ne maîtrise pas le portugais, qui est la langue officielle du pays. Il a besoin d’un cadre et d’une assistance et est vulnérable. En cas d’expulsion, il ne pourrait pas bénéficier en Angola de l’encadrement dont il dispose en Suisse, soit d’une curatelle et d’un suivi psychothérapeutique. Plus fondamentalement encore, tel que cela ressort du rapport qu’il a produit (cf. P. 117/17), il rencontrerait des difficultés pour trouver un logement, un travail et même de l’eau potable. Pour toutes ces raisons, le renvoyer en Angoloa le placerait dans une situation personnelle grave. 3.2 3.2.1 Aux termes de l'art. 66a al. 1 let. c CP, le juge expulse de Suisse l'étranger qui est condamné pour escroquerie par métier, quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre, pour une durée de cinq à quinze ans. 3.2.2 Selon l'art. 66a al. 2 CP, le juge peut exceptionnellement renoncer à une expulsion lorsque celle-ci mettrait l'étranger dans une situation personnelle grave et que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en Suisse. Les conditions posées par cette disposition sont cumulatives (ATF 149 IV 231 consid. 2.1.1; ATF 144 IV 332 consid. 3.3). Cette clause dite de rigueur permet de garantir le principe de la proportionnalité (cf. art. 5 al. 2 Cst.; ATF 149 IV 231 consid. 2.1.1; ATF 146 IV 105 consid. 3.4.2; ATF 144 IV 332 consid. 3.3.1). Elle doit être appliquée de manière restrictive (ATF 146 IV 105 consid. 3.4.2; 144 IV 332 consid. 3.3.1). Il convient de s'inspirer des critères énoncés à l'art. 31 al. 1 de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201) et de la jurisprudence y relative, dans le cadre de l'application de l'art. 66a al. 2 CP. L'art. 31 al. 1 OASA prévoit qu'une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité. L'autorité doit tenir compte notamment de l'intégration du requérant selon les critères définis à l'art. 58a al. 1 de la loi fédérale sur les 13J025
- 21 - étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20), à savoir, le respect de la sécurité et de l'ordre publics, le respect des valeurs de la Constitution, les compétences linguistiques, la participation à la vie économique ou l'acquisition d'une formation. Elle doit également tenir compte de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants, de la situation financière, de la durée de la présence en Suisse, de l'état de santé ainsi que des possibilités de réintégration dans l'État de provenance. Comme la liste de l'art. 31 al. 1 OASA n'est pas exhaustive et que l'expulsion relève du droit pénal, le juge devra également, dans l'examen du cas de rigueur, tenir compte des perspectives de réinsertion sociale du condamné (ATF 149 IV 231 consid. 2.1.1; ATF 147 IV 453 consid. 1.4.5; TF 6B_153/2025 du 30 juillet 2025 consid. 1.2; TF 6B_670/2024 du 28 avril 2025 consid. 3.2.1). 3.2.3 Dans le cas où une situation personnelle grave est admise, il convient de déterminer si l'intérêt privé du recourant à demeurer en Suisse pourrait l'emporter sur les intérêts publics présidant à son expulsion. Cet examen implique en particulier d'apprécier si la mesure litigieuse respecte le principe de la proportionnalité découlant des art. 5 al. 2 Cst. et 8 par. 2 CEDH (TF 6B_153/2025 précité consid. 1.3.1). Selon la jurisprudence de la CourEDH, dans la mesure où elle porte atteinte à un droit protégé par le par. 1 de l'art. 8 CEDH, la décision d'expulsion doit se révéler nécessaire dans une société démocratique, c'est- à-dire être justifiée par un besoin social impérieux et, notamment, proportionnée au but légitime poursuivi (arrêts de la CourEDH E.V. c. Suisse du 18 mai 2021 [requête n° 77220/16], § 34; M.M. c. Suisse du 8 décembre 2020 [requête n° 59006/18], § 49; ATF 139 I 145 consid. 2.4; ATF 139 I 31 consid. 2.3.3). 3.2.4 L'art. 8 par. 1 CEDH dispose que toute personne a en particulier droit au respect de sa vie privée et familiale. Selon la jurisprudence, pour se prévaloir du droit au respect de sa vie privée au sens de l'art. 8 par. 1 CEDH, l'étranger doit établir 13J025
- 22 - l'existence de liens sociaux et professionnels spécialement intenses avec la Suisse, notablement supérieurs à ceux qui résultent d'une intégration ordinaire. Le Tribunal fédéral n'adopte pas une approche schématique qui consisterait à présumer, à partir d'une certaine durée de séjour en Suisse, que l'étranger y est enraciné et dispose de ce fait d'un droit de présence dans notre pays. Il procède bien plutôt à une pesée des intérêts en présence, en considérant la durée du séjour en Suisse comme un élément parmi d'autres et en n'accordant qu'un faible poids aux années passées en Suisse dans l'illégalité, en prison ou au bénéfice d'une simple tolérance (cf. ATF 134 II 10 consid. 4.3; TF 6B_153/2025 précité consid. 1.4.1; TF 6B_670/2024 précité consid. 3.2.2). La situation particulière des étrangers nés ou ayant grandi en Suisse, réservée par l'art. 66a al. 2 in fine CP, est prise en compte en ce sens qu'une durée de séjour plus longue, associée à une bonne intégration
– par exemple en raison d'un parcours scolaire effectué en Suisse – doit généralement être considérée comme une indication importante de l'existence d'intérêts privés suffisamment forts et donc tendre à retenir une situation personnelle grave. Lors de la pesée des intérêts qui devra éventuellement être effectuée par la suite, la personne concernée doit se voir accorder un intérêt privé plus important à rester en Suisse au fur et à mesure que la durée de sa présence augmente (ATF 146 IV 105 consid. 3.4.4; TF 6B_153/2025 précité consid. 1.4.1; TF 6B_98/2025 du 17 avril 2025 consid. 3.3.2). Un étranger peut se prévaloir de l'art. 8 par. 1 CEDH (et de l'art. 13 Cst.), qui garantit notamment le droit au respect de la vie familiale, pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille, pour autant qu'il entretienne une relation étroite et effective avec une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse (ATF 144 II 1 consid. 6.1). Les relations familiales visées par l'art. 8 par. 1 CEDH sont avant tout celles qui concernent la famille dite nucléaire, soit celles qui existent entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun (ATF 144 II 1 consid. 6.1; ATF 135 I 143 consid. 1.3.2; TF 6B_670/2024 précité consid. 3.4.4). 13J025
- 23 - Dans la pesée des intérêts, il faut aussi tenir compte de l'intérêt supérieur de l'enfant et de son bien-être (art. 3 de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant [CDE; RS 0.107]; ATF 143 I 21 consid. 5.5.1). En ce qui concerne les enfants du parent concerné par l'expulsion, la jurisprudence tient notamment compte du fait que les parents de l'enfant vivent ensemble et ont la garde et l'autorité parentale conjointe ou que le parent concerné par l'expulsion a la garde exclusive et l'autorité parentale ou qu'il n'a pas du tout la garde et l'autorité parentale et n'entretient donc de contacts avec l'enfant que dans le cadre d'un droit de visite (TF 6B_514/2024 du 17 février 2025 consid. 3.4.2 et la référence citée). En l'absence de ménage commun avec son enfant et de relations personnelles entretenues de manière régulière, la seule présence en Suisse de l'enfant du condamné ne permet en principe pas de considérer qu'il existe une atteinte à la vie familiale au sens de l'art. 8 par. 1 CEDH et, par conséquent, que son expulsion l'expose à une situation personnelle grave (TF 6B_514/2024 précité consid. 3.4.2 et la référence citée). 3.2.5 Selon l'état de santé de l'intéressé et les prestations de soins disponibles dans l'État d'origine, l'expulsion du territoire suisse pourrait le placer dans une situation personnelle grave au sens de l'art. 66a CP ou être disproportionnée sous l'angle de l'art. 8 par. 2 CEDH (ATF 145 IV 455 consid. 9.1; TF 6B_1262/2023 du 1er juillet 2024 consid. 1.2.3). Selon la jurisprudence de la CourEDH concernant le défaut de traitement médical approprié dans le pays de renvoi, ce n'est que dans des situations exceptionnelles, en raison de " considérations humanitaires impérieuses ", que la mise à exécution d'une décision d'éloignement d'un étranger peut emporter violation de l'art. 3 CEDH (arrêts CourEDH N. contre Royaume-Uni du 27 mai 2008 [requête n° 26565/05] § 42; Emre contre Suisse précité § 89). Les étrangers qui sont sous le coup d'un arrêté d'expulsion ne peuvent en principe revendiquer le droit de rester sur le territoire d'un Etat contractant afin de continuer à y bénéficier de 13J025
- 24 - l'assistance médicale. Ainsi, le fait que la situation d'une personne dans son pays d'origine serait moins favorable que celle dont elle jouit dans le pays d'accueil n'est pas déterminant du point de vue de l'art. 3 CEDH (arrêt CourEDH Emre contre Suisse précité § 91). Dans ce cas également, il faut des motifs sérieux et avérés de croire que l'intéressé, si on l'expulse vers le pays de destination, y courra un risque réel d'être soumis à un traitement contraire à l'art. 3 CEDH (arrêt CourEDH N. contre Royaume-Uni précité § 30). La CourEDH exige un seuil de gravité élevé pour que l'état de santé d'une personne lui permette de s'opposer à son expulsion (arrêts CourEDH Emre contre Suisse précité § 92; N. contre Royaume-Uni précité § 42 ainsi que § 32 ss énumérant la jurisprudence de la CourEDH relative à l'art. 3 CEDH et à l'expulsion de personnes gravement malades). La CourEDH a clarifié son approche en rapport avec l'éloignement de personnes gravement malades. Elle a précisé qu'à côté des situations de décès imminent, il fallait entendre par " autres cas très exceptionnels" pouvant soulever un problème au regard de l'art. 3 CEDH, les cas d'éloignement d'une personne gravement malade dans lesquels il y a des motifs sérieux de croire que cette personne, bien que ne courant pas de risque imminent de mourir, ferait face, en raison de l'absence de traitements adéquats dans le pays de destination ou de défaut d'accès à ceux-ci, à un risque réel d'être exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé entraînant des souffrances intenses ou à une réduction significative de son espérance de vie (arrêt CourEDH Paposhvili contre Belgique du 13 décembre 2013 [requête n° 41738/10] § 183; cf. arrêt 6B_2/2019 du 27 septembre 2019 consid. 6.1). 3.3 L'appelant, ressortissant angolais, qui est condamné notamment pour escroquerie par métier, remplit a priori les conditions d'une expulsion obligatoire (art. 66a al. 1 let. c CP), sous réserve d'une application de la clause de rigueur (art. 66a al. 2 CP), voire également des normes de droit international. Le Tribunal fédéral a admis que l’expulsion de B.________ le placerait dans une situation personnelle grave (consid. 1.2). En effet, sous l’angle du droit au respect de la vie privée, il doit être tenu compte du fait 13J025
- 25 - que l’appelant vit en Suisse depuis 30 ans et qu’il est arrivé dans son pays d’accueil à l’âge de 7 ans, ayant ainsi grandi, accompli sa scolarité et passé l’essentiel de sa vie en Suisse. Reste à déterminer si la seconde condition est également réalisée, c’est-à-dire si l'intérêt de l’appelant à demeurer en Suisse l'emporte sur les intérêts publics présidant à son expulsion. L’intérêt privé de l’appelant à demeurer en Suisse est important. Son expulsion du territoire suisse est de nature à entraîner une rupture des liens sociaux, culturels et familiaux qu’il a tissés au fil de ses 30 années passées en Suisse. L’appelant est père de deux enfants mineurs, qui vivent en Suisse. Il parle le français et a effectué une formation d’aide- cuisinier. Il entretient une relation étroite avec sa belle-mère, auprès de laquelle il a grandi dès son arrivée en Suisse. Par ailleurs, il souffre de trouble des conduites depuis l'enfance et d’un retard mental léger. Il a besoin d’aide pour faire face à des difficultés administratives, financières et sociales et est sous curatelle de portée générale. Il bénéficie également d’un traitement psychothérapeutique régulier depuis deux ans et a la possibilité de reprendre un suivi auprès de la Croix-Bleue romande en raison de ses problèmes d’addiction à l’alcool, ce qu’il envisage de faire. Il dispose ainsi en Suisse d’un cadre structurant, qui est de nature à lui apporter de l’aide et à le contenir dans ses comportements déviants. Alors que ce dispositif est en place en Suisse, s’il est expulsé en Angola, tout serait à refaire pour qu’il puisse bénéficier d’un suivi psychothérapeutique, addictologique et d’une mesure de protection de l’adulte. Ses possibilités d’intégration économique et sociale en Angola sont incertaines. En plus des difficultés administratives, financières et sociales qu’il rencontre, ainsi que de ses troubles psychiques et de son léger retard mental, l’appelant ne parle pas le portugais, c’est-à-dire la langue officielle de l’Angola. Il n’a en outre pas travaillé depuis de nombreuses années. Au demeurant, si sa mère vit encore en Angola, comme il l’a déclaré dans le cadre de l’enquête, il s’agit de la seule personne avec laquelle il a maintenu des contacts réguliers dans son pays d’origine. Si sa mère vit désormais en RDC, il n’a aucun proche en Angola. 13J025
- 26 - En dépit de ce qui précède, et bien qu’important, l’intérêt privé de l’appelant à demeurer en Suisse peut être relativisé à certains égards. B.________ n’est pas intégré sur le plan professionnel et ses chances de réintégration professionnelle ne sont pas bonnes, que ce soit en Suisse ou en Angola. Il n’est pas parvenu à achever un apprentissage et n’a jamais travaillé de façon à subvenir à ses besoins, cela même depuis qu’il est au bénéfice d’un certificat d’aide-cuisinier. Depuis de nombreuses années, il est ainsi sans emploi et émarge à l’aide sociale. Bien qu’il prétende depuis plusieurs années avoir l’intention de retravailler, il n’a jamais pu concrétiser ce projet, malgré plusieurs mesures de réinsertion. Ainsi, nonobstant les aides et le cadre structurant en place, il ne parvient pas à s’intégrer socialement et professionnellement. En cas de renvoi en Angola, la situation de l’appelant serait certes moins favorable que celle dont il jouit en Suisse, sans toutefois le mettre dans une situation qui emporterait violation de l’art. 3 CEDH. S’agissant en particulier de sa santé, le seuil de gravité fixé par la jurisprudence pour que l’état de santé d’une personne lui permette de s’opposer à son expulsion, qui est élevé, n’est en l’occurrence pas atteint, puisque l’appelant souffre d’un trouble de la personnalité antisociale, avec traits paranoïdes, associé à un retard mental léger. Selon les experts, il n’existe du reste pas de traitement curatif au sens strict du trouble de la personnalité antisociale ni du retard mental léger. Des interventions thérapeutiques et psychoéducatives ciblées peuvent permettre de limiter les passages à l’acte impulsifs et d’améliorer le contrôle comportemental. Toutefois, jusqu’à présent, l’important soutien dont bénéficie l’appelant, y compris sous la forme d’une mesure de curatelle, ne lui a pas permis de sortir de ses nombreuses difficultés. Le suivi psychothérapeutique ne l’a pas non plus empêché de commettre de nouvelles infractions, en témoigne sa dernière condamnation (P. 116). Enfin, il a interrompu son suivi auprès de la Croix-Bleue romande, alors que sa problématique liée à la consommation d’alcool n’est pas réglée. Il n’y a pas lieu de tenir compte, dans la pesée des intérêts, du droit au respect de la vie familiale de l’appelant. Il vit seul et n’entretient 13J025
- 27 - pas de relation de couple, faisant preuve d’une grande instabilité, sur ce plan-là aussi. S’il est père de deux enfants mineurs, issus de deux relations distinctes, il ne dispose pas de l’autorité parentale sur ceux-ci. Alors qu’il bénéficiait d’un droit de visite sur P.________ et voyait celui-ci régulièrement depuis le 28 juin 2025, à raison du samedi durant la journée, un week-end sur deux, il a sabordé ce droit au mois de février 2026, en se présentant alcoolisé auprès de son fils pour exercer son droit de visite. Il a entrepris des démarches afin que le droit de visite reprenne auprès du Point Rencontre. Il ne bénéficie par ailleurs d'aucun droit de visite sur son fils N.________ en raison des rapports conflictuels entretenus avec la mère de celui-ci, étant rappelé que l’appelant est notamment condamné dans le cadre de la présente procédure pour avoir menacé et injurié celle-ci. Il n’y a ainsi pas d’atteinte à la vie familiale, qui n’a jamais existé. Ce sont les mères de N.________ et P.________ qui assument seules ceux-ci au quotidien. L’appelant ne contribue en outre pas à l’entretien de ses enfants. Des contacts futurs demeurent possibles avec son fils P.________ et, le cas échéant, avec son fils N.________, grâce aux moyens de télécommunication modernes. Pour les raisons précitées, les enfants de l’appelant ne disposent pas non plus d’un intérêt supérieur à ce qu’il soit renoncé à l’expulsion de leur père. Les intérêts publics présidant à l’expulsion de l’appelant sont très importants. B.________ présente un danger pour la sécurité publique. Après avoir été confronté à la justice pénale alors qu’il était mineur, depuis qu’il a atteint l’âge adulte, il commet des infractions pratiquement sans discontinuer, hormis entre 2008 et 2016, période durant laquelle il a exécuté une peine privative de liberté, puis une mesure. Il a ensuite à nouveau commis de nombreuses infractions. L’appelant a en outre démontré être un délinquant polyvalent, dans la mesure où il a porté atteinte à des biens juridiques variés, c’est-à-dire notamment à l’intégrité physique, à l’intégrité sexuelle, au patrimoine, à l’honneur, à la liberté ou encore à la santé publique. L’infraction de tentative de viol commise en 2007 constitue un acte très grave, l’appelant ayant porté atteinte à un bien juridique important, soit à l’intégrité sexuelle. Il ressort du jugement concerné que, le 24 février 2007, il avait, à la gare de Lausanne, peu avant 13J025
- 28 - 4 heures, tenté de violer une jeune femme alcoolisée qui ne se sentait pas bien et avait perdu ses amies. C’était grâce à l’extraordinaire sang-froid de la jeune femme que B.________ n’était pas parvenu à ses fins. L’appelant avait expliqué postérieurement ses agissements en raison d’une consommation excessive d’alcool. C’est inquiétant, d’autant plus que sa consommation d’alcool demeure problématique. Concernant les faits à l’origine de la présente condamnation, la Cour de céans observe que l’intensité de l’activité délictuelle est marquante, l’appelant ayant effectué 147 commandes sur internet constitutives d’escroquerie par métier et ayant poursuivi ses agissements durant sa détention préventive. Il sied au demeurant de relever que les précédentes condamnations n’ont eu aucun effet sur le comportement de l’appelant, tout comme les nouvelles enquêtes en cours. La menace d’une nouvelle sanction semble ainsi le laisser indifférent. Le risque que l’appelant commette de nouvelles infractions est moyen à élevé, tel que cela ressort du rapport d’expertise produit à la procédure – qui est pertinent dans la présente cause, vu son caractère récent et la similitude des faits reprochés. Même si les experts considèrent que l’enracinement dans la délinquance et le risque de récidive sont partiellement en lien avec les troubles de conduite et le léger retard mental dont souffre l’appelant, ils retiennent que B.________ dispose d’une capacité à apprécier l’illicéité de ses actes et de se déterminer selon cette appréciation (P. 118). En plus du danger que l’appelant présente pour la sécurité publique, il doit être tenu compte du fait qu’il ne participe pas à la vie économique du pays. Il n’est pas parvenu depuis l’âge adulte à s’intégrer professionnellement. Il est ainsi sans emploi depuis environ 20 ans, émarge à l’aide sociale et a accumulé des dettes pour plus de 100'000 francs. En définitive, compte tenu des infractions commises par l’appelant, de ses nombreux antécédents, certains pour des faits graves, du risque de récidive qu’il présente, de son manque d’intégration professionnelle et de ses nombreuses dettes, les intérêts publics à son expulsion l’emportent sur son intérêt privé à demeurer en Suisse. Tel que cela résulte de ce qui précède, l’expulsion respecte le principe de la proportionnalité découlant des art. 5 al. 2 Cst et 8 par. 2 CEDH, étant rappelé que la clause de rigueur doit être appliquée de manière restrictive. 13J025
- 29 - Pour le surplus, l'appelant ne formule aucun grief relatif à la durée de l’expulsion prononcée à son encontre ni ne discute son inscription au Système d’information Schengen (SIS). Au vu de ce qui précède, la durée de l’expulsion, limitée à sept ans, s'avère conforme au principe de la proportionnalité. Les conditions de l’inscription au SIS sont en outre réalisées, l’appelant étant ressortissant angolais et représentant une menace pour la sécurité publique. Les griefs soulevés par B.________ sont dès lors mal fondés. Son expulsion du territoire suisse pour une durée de sept ans, avec inscription au SIS, doit être confirmée.
4. Au vu de ce qui précède, l’appel de B.________ doit être rejeté et le jugement entrepris confirmé. 4.1 Pour la procédure d’appel antérieure à l’arrêt rendu par le Tribunal fédéral, Me Giuliano Scuderi, défenseur d’office de B.________, a produit une liste d’opérations dont il n’y a pas lieu de s’écarter, si ce n’est pour tenir compte de la durée effective de l’audience. Ce sont ainsi 11 heures et 17 minutes d’activité qui seront retenues. Au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a et 3 al. 1 RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010; BLV 211.02.3] par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), son indemnité s’élève à 2'031 francs. S’y ajoutent 2% pour les débours (art. 3bis RAJ par renvoi de l’art. 26b TFIP), soit 40 fr. 65, une vacation à 120 fr. et 8.1% de TVA sur le tout, de sorte que l’indemnité d’office pour la procédure d’appel s’élève au total à 2'369 fr. 15. La répartition des frais et indemnités pour la première procédure d’appel est inchangée. Ainsi, les frais de la procédure d’appel antérieure à la procédure devant le Tribunal fédéral, par 5’849 fr. 15, constitués des émoluments de jugement et d’audience, par 3’480 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP), ainsi que de l'indemnité allouée à Me Giuliano Scuderi, 13J025
- 30 - sont mis par deux tiers à la charge de B.________, soit par 3’899 fr. 45, le solde étant laissé à la charge de l’Etat. L’appelant devra rembourser les deux tiers de l'indemnité susmentionnée, soit 1'579 fr. 45, lorsque sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP). 4.2 Pour la procédure d’appel postérieure à l’arrêt rendu par le Tribunal fédéral, Me Giuliano Scuderi a produit en audience une liste d’opérations dont il n’y a pas lieu de s’écarter, si ce n’est pour adapter le temps consacré aux audiences. C’est ainsi une indemnité de 1’206 fr. qui sera allouée à l’avocat, correspondant à 6 heures et 42 minutes d’activité d’avocat au tarif horaire de 180 fr., indemnité à laquelle s’ajoutent 24 fr. 10 de débours au taux forfaitaire de 2% (cf. art. 3bis al. 1 RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), deux vacations forfaitaires à 240 fr. au total et 119 fr. 10 de TVA au taux de 8,1%, soit au total 1'589 fr. 20. Le présent jugement ayant été rendu à la suite de l’arrêt de renvoi du Tribunal fédéral, les frais d'appel postérieurs à celui-ci, par 4'699 fr. 20, constitués de l’émolument de jugement et des deux audiences (art. 21 al. 1 et 2 TFIP), par 3’110 fr., ainsi que de l’indemnité due au défenseur d’office de l’appelant, par 1'589 fr. 20, seront laissés à la charge de l'Etat (art. 428 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, appliquant les articles 19 al. 2, 34, 40, 47 al. 1 et 2, 49 al. 1, 50, 66a al. 1 et c, 146 al. 1 et 2, 177 al. 1, 180 al. 1 CP et 398 ss CPP, prononce : 13J025
- 31 - I. L'appel est rejeté. II. Le jugement rendu le 24 janvier 2024 par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne est modifié comme il suit au chiffre III, le dispositif du jugement étant désormais le suivant : " I. libère B.________ des chefs de prévention d’actes d’ordre sexuel avec des enfants et de contrainte sexuelle; II. constate que B.________ s’est rendu coupable d’escroquerie par métier, d’injure et de menaces; III. condamne B.________ à une peine privative de liberté de 20 (vingt) mois; IV. condamne en outre B.________ à une peine pécuniaire de 10 (dix) jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 30 fr. (trente francs); V. ordonne l’expulsion de B.________ du territoire suisse, avec inscription au Fichier d’information Schengen (SIS) pour une durée de 7 (sept) ans; VI. dit que B.________ est le débiteur de BF.________ et lui doit immédiat paiement d’un montant de 2'435 fr. (deux mille quatre cent trente-cinq francs) à titre de prétention civile; VII. dit que B.________ est le débiteur de BZ.________ et lui doit immédiat paiement d’un montant de 303 fr. (trois cent trois francs) à titre de prétention civile; VIII. dit que B.________ est le débiteur de BT.________ et CK.________, pour E.________ AG, représentante de BW.________ AG, et lui doit immédiat paiement d’un montant de 1'099 fr. 95 (mille nonante-neuf francs et nonante-cinq centimes) à titre de prétention civile; IX. rejette les conclusions civiles prises par CL.________, représentée par sa mère, CM.________; X. ordonne le maintien au dossier à titre de pièces à conviction des deux DVD’s de l’audition vidéo de CL.________ 13J025
- 32 - (fiches n°30741 = P. 6 et n°30742 = P. 7), du classeur contenant le dossier SPOP de B.________ (fiche n°33616 = P.
30) et d’un CD contenant les annexes 4 à 9 de la P. 9 en format Excel, et les documents justificatifs des commandes (fiche n°11906 = P. 10). XI. alloue à Me Giuliano Scuderi, défenseur d’office de B.________, une indemnité totale de 10'632 fr. 65, débours et TVA compris; XII. alloue à Me Roxanne Chauvet-Mingard, conseil juridique gratuit de CM.________, une indemnité totale de 10'005 fr. 50, débours et TVA compris, sous déduction d’une indemnité intermédiaire de 3'000 fr. déjà versée; XIII. dit que les frais de la présente procédure s’élèvent à 37'089 fr. 40, lesquels comprennent les indemnités allouées aux défenseurs d’office fixées sous chiffres XI et XII ci-dessus, et met un tiers de ces frais, arrêtés à 9'027 fr. 90 à la charge de B.________; XIV. dit que B.________ sera tenu au remboursement partiel auprès de l’Etat de Vaud de l’indemnité de son défenseur d’office, Me Giuliano Scuderi, arrêtée à 3'500 fr., dès que sa situation financière le permettra. " III. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel antérieure à l'arrêt du Tribunal fédéral d'un montant de 2’369 fr. 15 (deux mille trois cent soixante-neuf francs et quinze centimes), TVA et débours inclus, est allouée à Me Giuliano Scuderi. IV. Les frais de la procédure d'appel antérieure à l'arrêt du Tribunal fédéral, par 5'849 fr. 15 (cinq mille huit cent quarante-neuf francs et quinze centimes), qui comprennent l'indemnité allouée au défenseur d'office fixée sous chiffre III ci-dessus, sont mis, par deux-tiers, soit par 3'899 fr. 45 (trois mille huit cent nonante-neuf francs et quarante-cinq centimes) à la charge de 13J025
- 33 - B.________, le solde, par un tiers, étant laissé à la charge de l’Etat. V. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel postérieure à l'arrêt du Tribunal fédéral d'un montant de 1'589 fr. 20 (mille cinq cent huitante-neuf francs et vingt centimes), TVA et débours inclus, est allouée à Me Giuliano Scuderi. VI. Les frais de la procédure d'appel postérieure à l'arrêt du Tribunal fédéral, par 4'699 fr. 20 (quatre mille six cent nonante- neuf francs et vingt centimes), y compris l'indemnité allouée sous chiffre V ci-dessus, sont laissés à la charge de l'Etat. VII. B.________ sera tenu de rembourser à l’Etat les deux-tiers du montant de l'indemnité allouée à son défenseur d’office prévue au ch. III ci-dessus, soit 1'579 fr. 45 (mille cinq cent septante-neuf francs et quarante-cinq centimes), dès que sa situation financière le permettra. Le président : La greffière : Du Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 24 avril 2026, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Giuliano Scuderi, avocat (pour B.________),
- Ministère public central, et communiqué à :
- Mme la Présidente du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne,
- M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne,
- Service de la population, 13J025
- 34 -
- Office d'exécution des peines, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière : 13J025