Erwägungen (25 Absätze)
E. 1.1 Originaire de R***, B.________ est né en *** à Lausanne. Le prévenu est célibataire et sans enfant. A la suite de difficultés pour suivre son école obligatoire en raison de troubles de l’attention, il a entamé un apprentissage auprès d’un menuisier à S***, formation qu’il n’a toutefois pas menée à terme. Il n’a jamais eu d’emploi rémunéré et perçoit une rente AI d’un montant de 1'600 fr. par mois. Il n’a pas de fortune et probablement des dettes. Le prévenu a commencé à fumer du cannabis alors qu’il était mineur et sous ritaline. Depuis une vingtaine d’années, il s’est mis à consommer des drogues dures. Il attribue à sa toxicomanie les infractions pour lesquelles il est poursuivi dans la présente procédure, en relevant avoir agi pour pouvoir s’acheter de la drogue. Le prévenu est sevré depuis sa détention. Son projet est de s’affranchir de la drogue en s’éloignant du monde de la toxicomanie et de vivre à la montagne avec les animaux.
E. 1.2 Le casier judiciaire suisse du prévenu comporte les mentions suivantes :
- 16 septembre 2004, Tribunal correctionnel de l’Est vaudois : lésions corporelles simples, brigandage avec arme dangereuse, dommages à la propriété, brigandage en bande (tentative inachevée), vol d’usage d’un véhicule automobile au sens de la loi fédérale sur la circulation routière, injure, violence ou menace contre les autorités ou les fonctionnaires, contravention à la loi sur les stupéfiants, extorsion et chantage, vol en bande, brigandage en bande, violation de domicile; peine de réclusion de trois ans et six mois; 13J010
- 11 -
- 7 mars 2011, Ministère public du canton de Genève : délit contre la loi sur les stupéfiants; peine privative de liberté de cinq mois;
- 15 octobre 2014, Ministère public de l’arrondissement de Lausanne : menaces, injure, voies de fait; peine privative de liberté de 90 jours et amende de 300 fr.;
- 27 octobre 2014 : Ministère public du canton de Genève; violation de domicile, injure; peine pécuniaire de dix jours-amende à 50 fr. le jour-amende;
- 11 mai 2016 : Ministère public de l’arrondissement de Lausanne; vol simple; peine privative de liberté de 20 jours;
- 13 décembre 2021 : Tribunal correctionnel de Lausanne : contravention, délit et crime contre la loi sur les stupéfiants avec mise en danger de la santé de nombreuses personnes, vol simple; peine privative de liberté de 18 mois;
- 6 décembre 2023 : Ministère public cantonal Strada; délit contre la loi sur les stupéfiants, consommation de stupéfiants au sens de la loi sur les stupéfiants; peine privative de liberté de 30 jours et amende de 300 fr., assortie d’une peine privative de liberté de substitution de trois jours;
- 20 janvier 2025 : Ministère public de l’arrondissement de Lausanne : abus de confiance par appropriation d’une chose confiée, consommation de stupéfiants au sens de la loi sur les stupéfiants; peine pécuniaire de 20 jours-amende à 30 fr. le jour-amende et amende de 300 fr., assortie d’une peine privative de liberté de substitution de dix jours;
- 24 janvier 2025 : Ministère public cantonal Strada : vol simple, dommages à la propriété, violation de domicile, consommation de stupéfiants au sens de la loi sur les stupéfiants; peine privative de liberté de 60 jours et amende de 300 fr., assortie d’une peine privative de liberté de substitution de trois jours.
E. 1.3 Dans le cadre de la présente procédure, le prévenu a été détenu préventivement du 23 au 24 avril 2025, soit pendant deux jours. Par la suite, il a été incarcéré pour exécuter des peines antérieures. Depuis le 27 août 2025, il bénéficie du régime de l’exécution anticipée de peine dans la présente procédure. Le 3 décembre 2025, le détenu a fait l’objet d’une sanction disciplinaire pour avoir, la veille, menacé de frapper un agent de détention s’il n’obtenait pas du tabac (P. 100). 13J010
- 12 -
E. 2 Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) et pour inopportunité (let. c) (al. 3). L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (TF 6B_544/2025 du 23 janvier 2026 consid. 1.1.2 et les réf. citées).
E. 2.1 Entre le 24 janvier 2025 et le 23 avril 2025, le prévenu a quotidiennement consommé des produits stupéfiants, à savoir de l’héroïne, à raison de 0,3 à 0,5 gramme par jour, et de la cocaïne, notamment sous forme de « crack », à raison de 0,5 à 0,6 gramme par jour.
E. 2.2 A Lausanne, U*** ***, le 7 mars 2025 entre 02h25 et 02h45, le prévenu, agissant avec un individu non identifié, a pénétré sans droit et par effraction dans le fitness L.________ en bloquant la serrure de la porte de secours avec du papier. Une fois à l’intérieur, les comparses ont forcé l’armoire où se trouvait la caisse et ont dérobé 400 fr., environ 30 timbres- poste, une plastifieuse A4, une tablette pour signature, un support USB multiple, une montre « Bipper », plusieurs câbles de chargeurs, ainsi que trois objets trouvés appartenant à des clients, soit une carte N.________ dont la date de validité était dépassée, un chargeur et un porte-clés muni de deux clés, avant de quitter les lieux. P.________ a déposé plainte pénale et s’est constituée partie au pénal et au civil, sans toutefois chiffrer ses prétentions civiles.
E. 2.3 A V***, W*** ***, entre les 11 mars 2025, à 19h00, et 13 mars 2025, à 09h30, le prévenu a pénétré sans droit et par effraction dans les locaux de la BB.________ œcuménique de X***, en forçant la porte-fenêtre de la salle de conférence à l’aide d’un outil plat. Une fois à l’intérieur, le prévenu a forcé le rideau métallique de la cuisine et un placard de la cuisine, a fouillé les lieux et y a dérobé huit bouteilles de boissons diverses, ainsi qu’une petite chaîne Hi-Fi et ses deux enceintes, avant de quitter les lieux. La BB.________ œcuménique de X***, par son représentant qualifié BC.________, a déposé plainte pénale et s’est constituée partie au pénal et au civil, le 12 mars 2025. Elle a complété sa plainte le 25 mars
2025. Elle n’a toutefois pas chiffré ses prétentions civiles.
E. 2.4 A Lausanne, Y*** ***, le 15 mars 2025 entre 03h30 et 04h30, le prévenu a pénétré sans droit et par effraction dans le bâtiment de l’école 13J010
- 13 - BD.________. Une fois à l’intérieur, il a fouillé les lieux, forçant plusieurs portes et brisant nombre de vitres. Il a dérobé une sacoche d’ordinateur, cinq ordinateurs portables, six tablettes, une caméra, une enceinte « Wonderboom », 1'500 fr. en espèces, ainsi qu’une montre cristal BD.________. L’H.________, par son représentant qualifié BG.________, a déposé plainte pénale et s’est constituée partie au pénal et au civil, le 15 mars
2025. Elle a complété sa plainte le 27 mars 2025. Elle n’a toutefois pas chiffré ses prétentions civiles.
E. 2.5 A Q***, Z*** ***, entre les 17 mars 2025, à 22h00, et 18 mars 2025, vers 08h00, le prévenu a pénétré sans droit et par effraction dans le gymnase *** en forçant la fenêtre d’une salle. Il a en outre essayé en vain de forcer la porte de la classe, puis a cassé la vitre à côté de la porte pour accéder au couloir. Une fois à l’intérieur, il a fouillé les lieux et a dérobé un ordinateur portable. Le prévenu a également forcé la porte coulissante donnant accès au restaurant du gymnase, a ouvert la caisse enregistreuse et la machine à café à l’aide d’un outil plat et a dérobé un certain montant en billets de la caisse enregistreuse, ainsi qu’un certain montant de la machine à café et divers chocolats, avant de quitter les lieux. Le gymnase ***, par son représentant qualifié BJ.________, a déposé plainte pénale et s’est constitué partie au pénal et au civil, le 18 mars 2025. Les BK.________ Sàrl, par son représentant qualifié BL.________, a déposé plainte pénale et s’est constituée partie au pénal et au civil, le 18 mars 2025.
E. 2.6 A Q***, QQ*** ***, le 19 mars 2025 à 09h45, le prévenu a tenté de pénétrer sans droit et par effraction dans le commerce BM.________ dans le but d’y dérober des biens et/ou des valeurs, en essayant de forcer les portes battantes du local, à mains nues. 13J010
- 14 - F.________ Sàrl, par son représentant qualifié BN.________, a déposé plainte pénale et s’est constituée partie au pénal et au civil, le 20 mars 2025. La plaignante n’a toutefois pas chiffré ses prétentions civiles.
E. 2.7 A Q***, QR*** ***, entre les 21 mars 2025, vers 20h30, et 22 mars 2025, vers 08h50, le prévenu a pénétré sans droit dans le bâtiment du collège L’Arnold Reymond, en s’introduisant par la porte principale qui avait été laissée en fonction. Une fois à l’intérieur, il a brisé la porte vitrée menant de la salle des maîtres et une vitre de séparation donnant accès à l’administration, a fouillé les lieux et y a dérobé un ordinateur portable appartenant à BP.________, un sac à dos appartenant à G.________ et contenant un ordinateur portable, un Ipad, une « souris » Apple, un pencil Apple, deux CB.________, une clé USB, des lunettes de vue, divers câbles de connexion, deux caissettes contenant, l’une, environ 300 fr. et, l’autre, quelque 70 fr., divers adaptateurs USB-HDMI, deux lecteurs externes DVD, ainsi que deux camescopes et micros, avant de quitter les lieux. La plupart des objets dérobés ont été retrouvés dans un casier à la gare Cornavin à Genève. La Commune de Q***, par son représentant qualifié CC.________, a déposé plainte pénale et s’est constituée partie au pénal et au civil, le 22 mars 2025. Le 4 septembre 2025, elle a chiffré ses prétentions civiles à 3'219 fr. 60 (P. 80). G.________ a déposé plainte pénale et s’est constitué partie au pénal et au civil, le 24 mars 2025. Il n’a toutefois pas chiffré ses prétentions civiles. Le CD.________, par son représentant qualifié CF.________, a déposé plainte pénale et s’est constitué partie au pénal et au civil, le 24 mars 2025. Il a complété sa plainte le même jour, puis le 13 avril 2025. Le plaignant n’a toutefois pas chiffré ses prétentions civiles. 13J010
- 15 - BP.________ a déposé plainte pénale et s’est constitué partie au pénal et au civil, le 27 mars 2025. Il n’a toutefois pas chiffré ses prétentions civiles.
E. 2.8 A Lausanne, QT*** ***, entre le 27 mars 2025, à 17h30, et le 28 mars 2025, à 07h00, de concert avec un individu non identifié, le prévenu a pénétré sans droit et par effraction dans le bâtiment de l’Ecole professionnelle de la CG.________ (***). Il est ensuite entré dans le local informatique en brisant la vitre y donnant accès, a fouillé les lieux et y a dérobé un Iphone 11, six ordinateurs portables HP, un ordinateur portable Dell, deux casques Sony, deux ou trois disques SSD Samsung, trois connecteurs Stata, ainsi qu’une souris sans fil appartenant à l’école. Il a en outre dérobé une paire de lunettes de vue, une boite à lunettes, un sac à dos, une tablette, divers câbles, une souris sans fil, un disque dur Porsche, une trousse de pharmacie avec des médicaments, un clavier sans fil Logitech, une enceinte, ainsi qu’un chargeur magnétique USB appartenant à CM.________. Le prévenu s’est ensuite rendu dans local de la cafétéria, a forcé le tiroir de la caisse qui était vide, a fouillé les lieux et y a dérobé diverses barres chocolatées ainsi que diverses boissons, avant de quitter les lieux. ***, par son représentant qualifié CN.________, a déposé plainte pénale et s’est constituée partie au pénal et au civil, le 28 mars 2025. Elle a complété sa plainte le 6 avril 2025. La plaignante n’a toutefois pas chiffré ses prétentions civiles. CM.________ a déposé plainte pénale et s’est constitué partie au pénal et au civil, le 28 mars 2025. Il a complété sa plainte le 29 mars 2025. Il n’a toutefois pas chiffré ses prétentions civiles. E.________ SA, par son représentant qualifié CP.________, a déposé plainte pénale et s’est constituée partie au pénal et au civil, le 1er avril 2025. La plaignante n’a toutefois pas chiffré ses prétentions civiles. 13J010
- 16 -
E. 2.9 A Q***, QU*** ***, le 31 mars 2025, entre 04h14 et 04h33, le prévenu a pénétré sans droit dans le restaurant DB.________ par une fenêtre laissée en imposte. Une fois à l’intérieur, il a fouillé le comptoir et a dérobé 2‘000 fr., des Airpods, un téléphone, une tablette iPAD, un téléphone portable, une tablette AA.________, deux ordinateurs portables ASUS, les clés de la cave du restaurant, de la porte d’entrée de l’immeuble et du restaurant, ainsi que cinq bouteilles d’alcool, avant de quitter les lieux. La DC.________ SA, par son représentant qualifié AE.________, a déposé plainte pénale et s’est constituée partie au pénal et au civil, le 31 mars 2025. La plaignante n’a toutefois pas chiffré ses prétentions civiles.
E. 2.10 A Lausanne, QV*** ***, le 3 avril 2025 entre 2h42 et 3h15, le prévenu a pénétré sans droit et par effraction dans les locaux de la J.________, en forçant l’accès, probablement avec un manche en bois. Une fois à l’intérieur, le prévenu a fouillé les lieux et a dérobé un ordinateur portable d’une valeur de 1'500 fr., une fourre d’ordinateur et un chargeur multiprise. J.________, par son représentant qualifié DD.________, a déposé plainte pénale et s’est constituée partie au pénal et au civil, le 3 avril 2025. La plaignante n’a toutefois pas chiffré ses prétentions civiles.
E. 2.11 A Q***, QU*** ***, entre les 5 avril 2025, vers 22h50, et 6 avril 2025, à 10h00, le prévenu a tenté de pénétrer sans droit et par effraction dans le restaurant DB.________ en arrachant la moustiquaire placée sur une vitre du restaurant, en vain. Il a ensuite pénétré sans droit dans la cave du restaurant en utilisant la clé de la cave dérobée lors du cambriolage du 31 mars 2025 (cas n° 9 ci-dessus), a fouillé les lieux et a dérobé diverses bouteilles de vin et de champagne. Avant de quitter les lieux, le prévenu a brisé la paroi séparant la cave du restaurant de celle appartenant à K.________, a pénétré sans droit et par effraction dans ladite cave et y a dérobé trois valises. 13J010
- 17 - La DC.________ SA, par son représentant qualifié AE.________, a déposé plainte pénale et s’est constituée partie au pénal et au civil, le 6 avril 2025. La plaignante n’a toutefois pas chiffré ses prétentions civiles. K.________ a déposé plainte pénale et s’est constituée partie au pénal et au civil, le 6 avril 2025. Elle n’a toutefois pas chiffré ses prétentions civiles.
E. 2.12 A Q***, Z*** ***, entre les 22 avril 2025, à 17h00, et 23 avril 2025, à 2h30, le prévenu a pénétré sans droit dans le bâtiment du gymnase ***, d’une manière indéterminée. Une fois à l’intérieur, il a forcé la porte du secrétariat, d’une armoire dans le couloir et du guichet du secrétariat et y a dérobé un certain montant, cinq ordinateurs, diverses clés, des objets trouvés du gymnases, soit des bijoux et du matériel audio, une caisse bleue, un tiroir de caisse ainsi qu’une carte Postfinance au nom de la comptable du gymnase et des documents confidentiels en lien avec la carte. Le prévenu s’est ensuite rendu dans le restaurant de l’établissement, en fracturant le store électrique y donnant accès. Il a fouillé les lieux et tenté de forcer la machine à café. Il a dérobé des chocolats et de l’argent en espèces. Le prévenu a été interpellé le 23 avril 2025 à 2h30, en possession d’une partie du butin. Le gymnase ***, par son représentant qualifié BJ.________, a déposé plainte pénale et s’est constitué partie au pénal et au civil, le 23 avril 2025. Le 18 septembre 2025, l’Etat de Vaud, par le directeur général de l’enseignement postobligatoire, a chiffré ses prétentions civiles à 7'695 fr. 15 à raison des cas 2.5 et 2.12 ci-dessus (P. 88). Les BK.________ Sàrl, par son représentant qualifié BL.________, a déposé plainte pénale et s’est constituée partie au pénal et au civil, le 23 avril 2025. Le 23 octobre 2025, la plaignante a chiffré ses prétentions civiles à 48'799 fr. 15, avec intérêt à 5 % l’an dès le 17 mars 2025, à raison des cas 2.5 et 2.12 ci-dessus (P. 91). 13J010
- 18 - En dro it :
1. Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) par une partie ayant qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) contre le jugement d'un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel est recevable.
E. 3.1 En lien avec les cas 2.5 et 2.12, relatifs au gymnase de ***, l’appelant conteste avoir dérobé la somme de 12'000 fr. entre le 17 et le 18 mars 2025, ainsi qu’une cinquantaine de « buzzers » et la somme de 8’000 fr. entre le 22 et 23 avril 2025.
E. 3.2 La présomption d’innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 6 § 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950; RS 0.101) et 14 § 2 Pacte ONU II (Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 13J010
- 19 - 1966; RS 0.103.2), ainsi que son corollaire, le principe « in dubio pro reo », concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 148 IV 409 consid. 2.2; ATF 145 IV 154 consid. 1.1; ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1; TF 6B_101/2024 du 23 septembre 2024 consid. 1.1.2). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 145 IV 154 précité et les références citées; TF 6B_101/2024 précité; TF 6B_575/2024 du 9 septembre 2024 consid. 1.1.1). Dans cette mesure, la présomption d'innocence se confond avec l'interdiction générale de l'arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (ATF 148 IV 409 précité; ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1; ATF 145 IV 154 précité). L’appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble. Il n'y a ainsi pas d'arbitraire si l'état de fait retenu pouvait être déduit de manière soutenable du rapprochement de divers éléments ou indices. De même, il n'y a pas d'arbitraire du seul fait qu'un ou plusieurs arguments corroboratifs apparaissent fragiles, si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (TF 6B_732/2021 du 24 février 2022 consid. 2.1; TF 6B_1189/2021 du 16 février 2022 consid. 3.1; TF 6B_802/2021 du 10 février 2022 consid. 1.1 et les références citées).
E. 3.3 L’appelant ne conteste pas les faits en lien avec les cas 2.5 et 2.12, sous réserve des montants dérobés et des « buzzers » s’agissant des faits des 22/23 avril 2025. 13J010
- 20 - A cet égard, des dommages ont été causés à la caisse enregistreuse et à la machine à café du fait que le prévenu les a ouvertes de force. Elles contenaient toutes deux de l’argent en espèce. Ces sommes ont été dérobées par le prévenu. Cela étant, les éléments au dossier sont insuffisants pour les chiffrer. D’une part, le montant en question n’est pas spécifiquement étayé par la plaignante. D’autre part, la caisse du même gymnase, que le prévenu a également dévalisée le mois suivant (cas 2.12), ne contenait qu’environ 800 francs. En outre, les deux caissettes du collège L’Arnold Reymond, dévalisées le 21 ou le 22 mars 2025, contenaient environ 300 fr. l’une et quelque 70 fr. l’autre (cas 2.7). Il existe également un doute sur le fait que l’appelant ait volé des « buzzers ». En effet, il a été interpellé le 23 avril 2025 à 2h30, soit directement après les faits, en possession d’une partie du butin mais sans « buzzer ». On peine à discerner comment le prévenu aurait pu se défaire d’une quantité aussi importante de « buzzers » en si peu de temps. Les éléments précités ne changent pas la qualification juridique des faits.
E. 4.1 L’appelant conteste la peine. Il explique avoir commencé à consommer du cannabis alors qu’il était mineur, puis des drogues dures depuis une vingtaine d’années. Il précise qu’il a commis des infractions uniquement pour financer sa consommation de stupéfiants. Il soutient également que la peine serait disproportionnée par rapport aux infractions retenues, qu’il a reconnu les faits quasi systématiquement, qu’il est abstinent depuis sa détention et qu’il caresse l’espoir d’en finir avec les stupéfiants.
E. 4.2.1 Aux termes de l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de 13J010
- 21 - l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui- même, à savoir ses antécédents, sa réputation, sa situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), sa vulnérabilité face à la peine, de même que son comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 et les références citées; TF 6B_654/2018 du 5 septembre 2018 consid. 3.1).
E. 4.2.2 Aux termes de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (ATF 144 IV 313 consid. 1.2; TF 6B_631/2021 du 7 février 2022 consid. 1.2; TF 6B_183/2021 du 27 octobre 2021 consid. 1.3). Lorsqu’il s’avère que les peines envisagées concrètement sont de même genre, l'art. 49 al. 1 CP impose au juge, dans un premier temps, de fixer la peine pour l'infraction abstraitement – d'après le cadre légal fixé pour chaque infraction à sanctionner – la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.2; TF 6B_984/2020 du 4 mars 2021 consid. 3.1; TF 6B_776/2019 du 20 novembre 2019 consid. 4.1). 13J010
- 22 -
E. 4.3 L’appelant a commis onze vols entre le 7 mars 2025 et les 22/23 avril 2025, consommés ou, à une occasion, tenté (cas 2.6), avec dommages à la propriété et violation de domicile. Son activité a été récurrente, à telle enseigne qu’il y a vol par métier, qualification du reste incontestée. Agissant avec une détermination sans faille, il a visé des endroits bien déterminés pour trouver de l’argent en espèces et du matériel informatique. Il a commis des déprédations pour parvenir à ses fins. Même s’il n’est évidemment pas décisif au regard, en particulier, du nombre des épisodes à réprimer, le produit des vols faisant l’objet des cas 2.5 et 2.12 a été réduit par rapport au butin retenu par les premiers juges. Les antécédents de l’auteur, particulièrement lourds, comportent neuf condamnations. Il persiste dans la délinquance depuis une vingtaine d’années, les peines prononcées, même fermes, n’ayant eu aucun effet sur lui. Il a récidivé en cours d’enquête et seule son arrestation a mis fin à son activité délictueuse. Il a fait l’objet d’une sanction disciplinaire en détention et ne s’est pas présenté aux débats de première instance, ce à la faveur de motifs confus. Enfin, les infractions sont en concours. A décharge, on peut relever la volonté du prévenu de s’affranchir de la drogue en s’éloignant du monde de la toxicomanie. En outre, il a collaboré à l’enquête, même si cela n’a été que dans une mesure limitée. Il fait preuve d’amendement en ayant reconnu la gravité de ses actes à l’audience d’appel. Enfin, son travail en détention est de qualité. S’agissant des infractions passibles d’une peine privative de liberté, l’appelant s’est rendu coupable de vol par métier (art. 139 ch. 1 et ch. 3 let. a CP), de dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP) et de violation de domicile (art. 186 CP). La Cour considère que l’infraction objectivement la plus grave, soit les vols par métier, justifie à elle seule une peine privative de liberté de 18 mois. En application du principe de l’aggravation, cette peine doit être augmentée de six mois par l’effet du concours pour sanctionner les dommages à la propriété et d’autant pour réprimer les violations de domicile. La peine privative de liberté doit ainsi être arrêtée à 13J010
- 23 - 30 mois, sous déduction de deux jours de détention provisoire et de 59 jours d’exécution anticipée de peine. Non contestée, la contravention à la LStup sera réprimée d’une amende de 300 fr., convertible en trois jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif (art. 106 al. 2 CP).
E. 5 Conformément à l’art. 51 CP, la détention subie par l’appelant depuis le jugement de première instance sera déduite. Son maintien en exécution anticipée de peine sera ordonné en raison du risque de récidive qui persiste.
E. 6 Au vu de ce qui précède, l’appel doit être partiellement admis et le jugement entrepris modifié au chiffre II de son dispositif dans la mesure déjà décrite. Le défenseur d’office de l’appelant a produit en audience une liste d’opérations (P. 107) dont il n’y a pas lieu de s’écarter, si ce n’est pour adapter le temps consacré à l’audience d’appel, dont la durée prévisionnelle a été surestimée de 45 minutes. C’est ainsi une indemnité de 3'366 fr. 25 qui sera allouée à Me Franck-Olivier Karlen pour la procédure d’appel, correspondant à 15 heures d’avocat au tarif horaire de 180 fr., à 54 fr. de débours au taux forfaitaire de 2 % (cf. art. 3bis al. 1 RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), à trois vacations forfaitaires à 120 fr. l’unité et à 252 fr. 25 de TVA. Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, par 5'716 fr. 25, constitués des émoluments de jugement et d’audience, par 2’350 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), ainsi que de l’indemnité précitée, seront mis à la charge de l’appelant par moitié, à savoir selon la mesure dans laquelle il succombe (art. 428 al. 1 CPP), le solde étant laissé à la charge de l’Etat. 13J010
- 24 - En revanche, il n’y a pas lieu de modifier le sort des frais de première instance. En effet, le prévenu, qui succombe à l’action pénale, est condamné à raison de tous les chefs de prévention (cf. l’art. 426 al. 1 CPP). L’appelant sera tenu de rembourser à l’Etat la moitié de l’indemnité allouée à son défenseur d’office dès que sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 CPP).
Dispositiv
- d’appel pénale, appliquant les art. 40, 47, 49 al. 1, 50, 51, 103, 106, 139 ch. 1 et 3 let. a, 144 al. 1, 186 CP ; 19a ch. 1 LStup ; 398 ss CPP, prononce : I. L’appel est partiellement admis. II. Le jugement rendu le 23 octobre 2025 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne est modifié comme il suit au chiffre II de son dispositif, le dispositif du jugement étant désormais le suivant : "I. constate que B.________ s'est rendu coupable de vol par métier, dommages à la propriété, violation de domicile et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes ; II. condamne B.________ à une peine privative de liberté de 30 (trente) mois, sous déduction de 2 (deux) jours de détention provisoire et de 59 (cinquante-neuf) jours d’exécution anticipée de peine ; III. condamne B.________ à une amende de 300 fr. (trois cents francs), convertible en 3 (trois) jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif ; IV. ordonne le maintien en détention de B.________ ; V. dit que B.________ est le débiteur de l’Etat de Vaud, par la Direction générale de l’enseignement post obligatoire, et lui doit immédiat paiement du montant de 7'695 fr. 15 (sept mille six cent nonante-cinq francs et quinze centimes) à titre de dommages-intérêts ; VI. dit que B.________ est le débiteur de la Commune de Q*** et lui doit immédiat paiement du montant de 3'219 fr. 60 (trois 13J010 - 25 - mille deux cent dix-neuf francs et soixante centimes) à titre de dommages-intérêts; VII. donne acte à D.________ Sàrl, l’A.________, QX***, QY***, l’EPSIC, E.________ SA, la J.________ et K.________ de leurs réserves civiles ; VIII. ordonne la confiscation et la dévolution à l'Etat de la somme de 192 fr. 15 (cent nonante-deux francs et quinze centimes) séquestrée sous fiche n°153’265 ; IX. ordonne le maintien au dossier à titre de pièce à conviction des DVDs inventoriés sous fiches n°152'994, n°153'124, n°153'203 et n°153'447 et de la clé USB inventoriée sous fiche n°153'204 ; X. met les frais de la cause, par 15'873 fr. 45, à la charge de B.________ et dit que ces frais comprennent l'indemnité allouée à son défenseur d’office, Me Franck-Olivier Karlen, par 6'124 fr., débours, vacations et TVA compris, dite indemnité devant être remboursée à l’Etat par B.________ dès que sa situation financière le permettra." III. La détention subie depuis le jugement de première instance est déduite. IV. Le maintien de B.________ en exécution anticipée de peine est ordonné. V. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel, d'un montant de 3'366 fr. 25, TVA et débours inclus, est allouée à Me Franck-Olivier Karlen. VI. Les frais d'appel, par 5'716 fr. 25, y compris l'indemnité allouée au défenseur d’office, sont mis par moitié à la charge de B.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat. VII. B.________ est tenu de rembourser à l’Etat de Vaud la moitié de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office prévue au ch. V ci-dessus dès que sa situation financière le permettra. La présidente : Le greffier : 13J010 - 26 - Du Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 25 mars 2026, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Franck-Olivier Karlen, avocat (pour B.________), - Ministère public central, et communiqué à : - Mme la Présidente du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne, - Mme la Procureure cantonale Strada, - Office d'exécution des peines, - Prison de La Croisée, - Direction générale de l’enseignement postobligatoire, à l’att. de M. DF.________, *** (réf. ***), [...] par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier : 13J010
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TRIBUNAL CANTONAL PE25.***-*** 588 CO UR D’APPEL PE NAL E ______________________________ Audience du 24 mars 2026 Composition : Mme BENDANI, présidente MM. Winzap et Parrone, juges Greffier : M. Ritter ***** Parties à la présente cause : B.________, prévenu, représenté par Me Franck-Olivier Karlen, défenseur d’office, appelant, et MINISTÈRE PUBLIC, représenté par la Procureure cantonale Strada, intimé. 13J010
- 9 - La Cour d’appel pénale considère : En f ait : A. Par jugement du 23 octobre 2025, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne, statuant par défaut du prévenu, a constaté que B.________ s'est rendu coupable de vol par métier, de dommages à la propriété, de violation de domicile et de contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes (I), l’a condamné à une peine privative de liberté de 36 mois, sous déduction de deux jours de détention provisoire et de 59 jours d’exécution anticipée de peine (II), ainsi qu’à une amende de 300 fr., convertible en 3 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif (III), a ordonné son maintien en détention (IV), a dit qu’il est le débiteur de l’Etat de Vaud, par la Direction générale de l’enseignement postobligatoire, et lui doit immédiat paiement du montant de 7'695 fr. 15 (V), a dit qu’il est le débiteur de la Commune de Q*** et lui doit immédiat paiement du montant de 3'219 fr. 60 à titre de dommages-intérêts (VI), a donné acte à D.________ Sàrl, à l’A.________, à F.________ Sàrl, à G.________, à ***, à E.________ SA, à la J.________ et à K.________ de leurs réserves civiles (VII), a ordonné la confiscation et la dévolution à l'Etat de la somme de 192 fr. 15 séquestrée sous fiche n°153’265 (VIII), a ordonné le maintien au dossier à titre de pièce à conviction des DVDs inventoriés sous fiches n° 152'994, n° 153'124, n° 153'203 et n° 153'447 et de la clé USB inventoriée sous fiche n° 153'204 (IX) et a mis les frais de la cause, par 15'873 fr. 45, à la charge de B.________ et dit que ces frais comprennent l'indemnité allouée à son défenseur d’office, Me Franck-Olivier Karlen, par 6'124 fr., débours, vacations et TVA compris, dite indemnité devant être remboursée à l’Etat par B.________ dès que sa situation financière le permettra (X). B. Par annonce du 13 novembre 2025, puis déclaration motivée du 23 décembre 2025, B.________ a interjeté appel de ce jugement en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu’il soit 13J010
- 10 - condamné à une peine privative de liberté de 24 mois, sous déduction de deux jours de détention provisoire et de 59 jours d’exécution anticipée, le jugement étant confirmé pour le surplus. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation du jugement et au renvoi de la cause à l’autorité de première instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants. C. Les faits retenus sont les suivants : 1. 1.1 Originaire de R***, B.________ est né en *** à Lausanne. Le prévenu est célibataire et sans enfant. A la suite de difficultés pour suivre son école obligatoire en raison de troubles de l’attention, il a entamé un apprentissage auprès d’un menuisier à S***, formation qu’il n’a toutefois pas menée à terme. Il n’a jamais eu d’emploi rémunéré et perçoit une rente AI d’un montant de 1'600 fr. par mois. Il n’a pas de fortune et probablement des dettes. Le prévenu a commencé à fumer du cannabis alors qu’il était mineur et sous ritaline. Depuis une vingtaine d’années, il s’est mis à consommer des drogues dures. Il attribue à sa toxicomanie les infractions pour lesquelles il est poursuivi dans la présente procédure, en relevant avoir agi pour pouvoir s’acheter de la drogue. Le prévenu est sevré depuis sa détention. Son projet est de s’affranchir de la drogue en s’éloignant du monde de la toxicomanie et de vivre à la montagne avec les animaux. 1.2 Le casier judiciaire suisse du prévenu comporte les mentions suivantes :
- 16 septembre 2004, Tribunal correctionnel de l’Est vaudois : lésions corporelles simples, brigandage avec arme dangereuse, dommages à la propriété, brigandage en bande (tentative inachevée), vol d’usage d’un véhicule automobile au sens de la loi fédérale sur la circulation routière, injure, violence ou menace contre les autorités ou les fonctionnaires, contravention à la loi sur les stupéfiants, extorsion et chantage, vol en bande, brigandage en bande, violation de domicile; peine de réclusion de trois ans et six mois; 13J010
- 11 -
- 7 mars 2011, Ministère public du canton de Genève : délit contre la loi sur les stupéfiants; peine privative de liberté de cinq mois;
- 15 octobre 2014, Ministère public de l’arrondissement de Lausanne : menaces, injure, voies de fait; peine privative de liberté de 90 jours et amende de 300 fr.;
- 27 octobre 2014 : Ministère public du canton de Genève; violation de domicile, injure; peine pécuniaire de dix jours-amende à 50 fr. le jour-amende;
- 11 mai 2016 : Ministère public de l’arrondissement de Lausanne; vol simple; peine privative de liberté de 20 jours;
- 13 décembre 2021 : Tribunal correctionnel de Lausanne : contravention, délit et crime contre la loi sur les stupéfiants avec mise en danger de la santé de nombreuses personnes, vol simple; peine privative de liberté de 18 mois;
- 6 décembre 2023 : Ministère public cantonal Strada; délit contre la loi sur les stupéfiants, consommation de stupéfiants au sens de la loi sur les stupéfiants; peine privative de liberté de 30 jours et amende de 300 fr., assortie d’une peine privative de liberté de substitution de trois jours;
- 20 janvier 2025 : Ministère public de l’arrondissement de Lausanne : abus de confiance par appropriation d’une chose confiée, consommation de stupéfiants au sens de la loi sur les stupéfiants; peine pécuniaire de 20 jours-amende à 30 fr. le jour-amende et amende de 300 fr., assortie d’une peine privative de liberté de substitution de dix jours;
- 24 janvier 2025 : Ministère public cantonal Strada : vol simple, dommages à la propriété, violation de domicile, consommation de stupéfiants au sens de la loi sur les stupéfiants; peine privative de liberté de 60 jours et amende de 300 fr., assortie d’une peine privative de liberté de substitution de trois jours. 1.3 Dans le cadre de la présente procédure, le prévenu a été détenu préventivement du 23 au 24 avril 2025, soit pendant deux jours. Par la suite, il a été incarcéré pour exécuter des peines antérieures. Depuis le 27 août 2025, il bénéficie du régime de l’exécution anticipée de peine dans la présente procédure. Le 3 décembre 2025, le détenu a fait l’objet d’une sanction disciplinaire pour avoir, la veille, menacé de frapper un agent de détention s’il n’obtenait pas du tabac (P. 100). 13J010
- 12 - 2. 2.1 Entre le 24 janvier 2025 et le 23 avril 2025, le prévenu a quotidiennement consommé des produits stupéfiants, à savoir de l’héroïne, à raison de 0,3 à 0,5 gramme par jour, et de la cocaïne, notamment sous forme de « crack », à raison de 0,5 à 0,6 gramme par jour. 2.2 A Lausanne, U*** ***, le 7 mars 2025 entre 02h25 et 02h45, le prévenu, agissant avec un individu non identifié, a pénétré sans droit et par effraction dans le fitness L.________ en bloquant la serrure de la porte de secours avec du papier. Une fois à l’intérieur, les comparses ont forcé l’armoire où se trouvait la caisse et ont dérobé 400 fr., environ 30 timbres- poste, une plastifieuse A4, une tablette pour signature, un support USB multiple, une montre « Bipper », plusieurs câbles de chargeurs, ainsi que trois objets trouvés appartenant à des clients, soit une carte N.________ dont la date de validité était dépassée, un chargeur et un porte-clés muni de deux clés, avant de quitter les lieux. P.________ a déposé plainte pénale et s’est constituée partie au pénal et au civil, sans toutefois chiffrer ses prétentions civiles. 2.3 A V***, W*** ***, entre les 11 mars 2025, à 19h00, et 13 mars 2025, à 09h30, le prévenu a pénétré sans droit et par effraction dans les locaux de la BB.________ œcuménique de X***, en forçant la porte-fenêtre de la salle de conférence à l’aide d’un outil plat. Une fois à l’intérieur, le prévenu a forcé le rideau métallique de la cuisine et un placard de la cuisine, a fouillé les lieux et y a dérobé huit bouteilles de boissons diverses, ainsi qu’une petite chaîne Hi-Fi et ses deux enceintes, avant de quitter les lieux. La BB.________ œcuménique de X***, par son représentant qualifié BC.________, a déposé plainte pénale et s’est constituée partie au pénal et au civil, le 12 mars 2025. Elle a complété sa plainte le 25 mars
2025. Elle n’a toutefois pas chiffré ses prétentions civiles. 2.4 A Lausanne, Y*** ***, le 15 mars 2025 entre 03h30 et 04h30, le prévenu a pénétré sans droit et par effraction dans le bâtiment de l’école 13J010
- 13 - BD.________. Une fois à l’intérieur, il a fouillé les lieux, forçant plusieurs portes et brisant nombre de vitres. Il a dérobé une sacoche d’ordinateur, cinq ordinateurs portables, six tablettes, une caméra, une enceinte « Wonderboom », 1'500 fr. en espèces, ainsi qu’une montre cristal BD.________. L’H.________, par son représentant qualifié BG.________, a déposé plainte pénale et s’est constituée partie au pénal et au civil, le 15 mars
2025. Elle a complété sa plainte le 27 mars 2025. Elle n’a toutefois pas chiffré ses prétentions civiles. 2.5 A Q***, Z*** ***, entre les 17 mars 2025, à 22h00, et 18 mars 2025, vers 08h00, le prévenu a pénétré sans droit et par effraction dans le gymnase *** en forçant la fenêtre d’une salle. Il a en outre essayé en vain de forcer la porte de la classe, puis a cassé la vitre à côté de la porte pour accéder au couloir. Une fois à l’intérieur, il a fouillé les lieux et a dérobé un ordinateur portable. Le prévenu a également forcé la porte coulissante donnant accès au restaurant du gymnase, a ouvert la caisse enregistreuse et la machine à café à l’aide d’un outil plat et a dérobé un certain montant en billets de la caisse enregistreuse, ainsi qu’un certain montant de la machine à café et divers chocolats, avant de quitter les lieux. Le gymnase ***, par son représentant qualifié BJ.________, a déposé plainte pénale et s’est constitué partie au pénal et au civil, le 18 mars 2025. Les BK.________ Sàrl, par son représentant qualifié BL.________, a déposé plainte pénale et s’est constituée partie au pénal et au civil, le 18 mars 2025. 2.6 A Q***, QQ*** ***, le 19 mars 2025 à 09h45, le prévenu a tenté de pénétrer sans droit et par effraction dans le commerce BM.________ dans le but d’y dérober des biens et/ou des valeurs, en essayant de forcer les portes battantes du local, à mains nues. 13J010
- 14 - F.________ Sàrl, par son représentant qualifié BN.________, a déposé plainte pénale et s’est constituée partie au pénal et au civil, le 20 mars 2025. La plaignante n’a toutefois pas chiffré ses prétentions civiles. 2.7 A Q***, QR*** ***, entre les 21 mars 2025, vers 20h30, et 22 mars 2025, vers 08h50, le prévenu a pénétré sans droit dans le bâtiment du collège L’Arnold Reymond, en s’introduisant par la porte principale qui avait été laissée en fonction. Une fois à l’intérieur, il a brisé la porte vitrée menant de la salle des maîtres et une vitre de séparation donnant accès à l’administration, a fouillé les lieux et y a dérobé un ordinateur portable appartenant à BP.________, un sac à dos appartenant à G.________ et contenant un ordinateur portable, un Ipad, une « souris » Apple, un pencil Apple, deux CB.________, une clé USB, des lunettes de vue, divers câbles de connexion, deux caissettes contenant, l’une, environ 300 fr. et, l’autre, quelque 70 fr., divers adaptateurs USB-HDMI, deux lecteurs externes DVD, ainsi que deux camescopes et micros, avant de quitter les lieux. La plupart des objets dérobés ont été retrouvés dans un casier à la gare Cornavin à Genève. La Commune de Q***, par son représentant qualifié CC.________, a déposé plainte pénale et s’est constituée partie au pénal et au civil, le 22 mars 2025. Le 4 septembre 2025, elle a chiffré ses prétentions civiles à 3'219 fr. 60 (P. 80). G.________ a déposé plainte pénale et s’est constitué partie au pénal et au civil, le 24 mars 2025. Il n’a toutefois pas chiffré ses prétentions civiles. Le CD.________, par son représentant qualifié CF.________, a déposé plainte pénale et s’est constitué partie au pénal et au civil, le 24 mars 2025. Il a complété sa plainte le même jour, puis le 13 avril 2025. Le plaignant n’a toutefois pas chiffré ses prétentions civiles. 13J010
- 15 - BP.________ a déposé plainte pénale et s’est constitué partie au pénal et au civil, le 27 mars 2025. Il n’a toutefois pas chiffré ses prétentions civiles. 2.8 A Lausanne, QT*** ***, entre le 27 mars 2025, à 17h30, et le 28 mars 2025, à 07h00, de concert avec un individu non identifié, le prévenu a pénétré sans droit et par effraction dans le bâtiment de l’Ecole professionnelle de la CG.________ (***). Il est ensuite entré dans le local informatique en brisant la vitre y donnant accès, a fouillé les lieux et y a dérobé un Iphone 11, six ordinateurs portables HP, un ordinateur portable Dell, deux casques Sony, deux ou trois disques SSD Samsung, trois connecteurs Stata, ainsi qu’une souris sans fil appartenant à l’école. Il a en outre dérobé une paire de lunettes de vue, une boite à lunettes, un sac à dos, une tablette, divers câbles, une souris sans fil, un disque dur Porsche, une trousse de pharmacie avec des médicaments, un clavier sans fil Logitech, une enceinte, ainsi qu’un chargeur magnétique USB appartenant à CM.________. Le prévenu s’est ensuite rendu dans local de la cafétéria, a forcé le tiroir de la caisse qui était vide, a fouillé les lieux et y a dérobé diverses barres chocolatées ainsi que diverses boissons, avant de quitter les lieux. ***, par son représentant qualifié CN.________, a déposé plainte pénale et s’est constituée partie au pénal et au civil, le 28 mars 2025. Elle a complété sa plainte le 6 avril 2025. La plaignante n’a toutefois pas chiffré ses prétentions civiles. CM.________ a déposé plainte pénale et s’est constitué partie au pénal et au civil, le 28 mars 2025. Il a complété sa plainte le 29 mars 2025. Il n’a toutefois pas chiffré ses prétentions civiles. E.________ SA, par son représentant qualifié CP.________, a déposé plainte pénale et s’est constituée partie au pénal et au civil, le 1er avril 2025. La plaignante n’a toutefois pas chiffré ses prétentions civiles. 13J010
- 16 - 2.9 A Q***, QU*** ***, le 31 mars 2025, entre 04h14 et 04h33, le prévenu a pénétré sans droit dans le restaurant DB.________ par une fenêtre laissée en imposte. Une fois à l’intérieur, il a fouillé le comptoir et a dérobé 2‘000 fr., des Airpods, un téléphone, une tablette iPAD, un téléphone portable, une tablette AA.________, deux ordinateurs portables ASUS, les clés de la cave du restaurant, de la porte d’entrée de l’immeuble et du restaurant, ainsi que cinq bouteilles d’alcool, avant de quitter les lieux. La DC.________ SA, par son représentant qualifié AE.________, a déposé plainte pénale et s’est constituée partie au pénal et au civil, le 31 mars 2025. La plaignante n’a toutefois pas chiffré ses prétentions civiles. 2.10 A Lausanne, QV*** ***, le 3 avril 2025 entre 2h42 et 3h15, le prévenu a pénétré sans droit et par effraction dans les locaux de la J.________, en forçant l’accès, probablement avec un manche en bois. Une fois à l’intérieur, le prévenu a fouillé les lieux et a dérobé un ordinateur portable d’une valeur de 1'500 fr., une fourre d’ordinateur et un chargeur multiprise. J.________, par son représentant qualifié DD.________, a déposé plainte pénale et s’est constituée partie au pénal et au civil, le 3 avril 2025. La plaignante n’a toutefois pas chiffré ses prétentions civiles. 2.11 A Q***, QU*** ***, entre les 5 avril 2025, vers 22h50, et 6 avril 2025, à 10h00, le prévenu a tenté de pénétrer sans droit et par effraction dans le restaurant DB.________ en arrachant la moustiquaire placée sur une vitre du restaurant, en vain. Il a ensuite pénétré sans droit dans la cave du restaurant en utilisant la clé de la cave dérobée lors du cambriolage du 31 mars 2025 (cas n° 9 ci-dessus), a fouillé les lieux et a dérobé diverses bouteilles de vin et de champagne. Avant de quitter les lieux, le prévenu a brisé la paroi séparant la cave du restaurant de celle appartenant à K.________, a pénétré sans droit et par effraction dans ladite cave et y a dérobé trois valises. 13J010
- 17 - La DC.________ SA, par son représentant qualifié AE.________, a déposé plainte pénale et s’est constituée partie au pénal et au civil, le 6 avril 2025. La plaignante n’a toutefois pas chiffré ses prétentions civiles. K.________ a déposé plainte pénale et s’est constituée partie au pénal et au civil, le 6 avril 2025. Elle n’a toutefois pas chiffré ses prétentions civiles. 2.12 A Q***, Z*** ***, entre les 22 avril 2025, à 17h00, et 23 avril 2025, à 2h30, le prévenu a pénétré sans droit dans le bâtiment du gymnase ***, d’une manière indéterminée. Une fois à l’intérieur, il a forcé la porte du secrétariat, d’une armoire dans le couloir et du guichet du secrétariat et y a dérobé un certain montant, cinq ordinateurs, diverses clés, des objets trouvés du gymnases, soit des bijoux et du matériel audio, une caisse bleue, un tiroir de caisse ainsi qu’une carte Postfinance au nom de la comptable du gymnase et des documents confidentiels en lien avec la carte. Le prévenu s’est ensuite rendu dans le restaurant de l’établissement, en fracturant le store électrique y donnant accès. Il a fouillé les lieux et tenté de forcer la machine à café. Il a dérobé des chocolats et de l’argent en espèces. Le prévenu a été interpellé le 23 avril 2025 à 2h30, en possession d’une partie du butin. Le gymnase ***, par son représentant qualifié BJ.________, a déposé plainte pénale et s’est constitué partie au pénal et au civil, le 23 avril 2025. Le 18 septembre 2025, l’Etat de Vaud, par le directeur général de l’enseignement postobligatoire, a chiffré ses prétentions civiles à 7'695 fr. 15 à raison des cas 2.5 et 2.12 ci-dessus (P. 88). Les BK.________ Sàrl, par son représentant qualifié BL.________, a déposé plainte pénale et s’est constituée partie au pénal et au civil, le 23 avril 2025. Le 23 octobre 2025, la plaignante a chiffré ses prétentions civiles à 48'799 fr. 15, avec intérêt à 5 % l’an dès le 17 mars 2025, à raison des cas 2.5 et 2.12 ci-dessus (P. 91). 13J010
- 18 - En dro it :
1. Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) par une partie ayant qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) contre le jugement d'un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel est recevable.
2. Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) et pour inopportunité (let. c) (al. 3). L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (TF 6B_544/2025 du 23 janvier 2026 consid. 1.1.2 et les réf. citées). 3. 3.1 En lien avec les cas 2.5 et 2.12, relatifs au gymnase de ***, l’appelant conteste avoir dérobé la somme de 12'000 fr. entre le 17 et le 18 mars 2025, ainsi qu’une cinquantaine de « buzzers » et la somme de 8’000 fr. entre le 22 et 23 avril 2025. 3.2 La présomption d’innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 6 § 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950; RS 0.101) et 14 § 2 Pacte ONU II (Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 13J010
- 19 - 1966; RS 0.103.2), ainsi que son corollaire, le principe « in dubio pro reo », concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 148 IV 409 consid. 2.2; ATF 145 IV 154 consid. 1.1; ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1; TF 6B_101/2024 du 23 septembre 2024 consid. 1.1.2). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 145 IV 154 précité et les références citées; TF 6B_101/2024 précité; TF 6B_575/2024 du 9 septembre 2024 consid. 1.1.1). Dans cette mesure, la présomption d'innocence se confond avec l'interdiction générale de l'arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (ATF 148 IV 409 précité; ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1; ATF 145 IV 154 précité). L’appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble. Il n'y a ainsi pas d'arbitraire si l'état de fait retenu pouvait être déduit de manière soutenable du rapprochement de divers éléments ou indices. De même, il n'y a pas d'arbitraire du seul fait qu'un ou plusieurs arguments corroboratifs apparaissent fragiles, si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (TF 6B_732/2021 du 24 février 2022 consid. 2.1; TF 6B_1189/2021 du 16 février 2022 consid. 3.1; TF 6B_802/2021 du 10 février 2022 consid. 1.1 et les références citées). 3.3 L’appelant ne conteste pas les faits en lien avec les cas 2.5 et 2.12, sous réserve des montants dérobés et des « buzzers » s’agissant des faits des 22/23 avril 2025. 13J010
- 20 - A cet égard, des dommages ont été causés à la caisse enregistreuse et à la machine à café du fait que le prévenu les a ouvertes de force. Elles contenaient toutes deux de l’argent en espèce. Ces sommes ont été dérobées par le prévenu. Cela étant, les éléments au dossier sont insuffisants pour les chiffrer. D’une part, le montant en question n’est pas spécifiquement étayé par la plaignante. D’autre part, la caisse du même gymnase, que le prévenu a également dévalisée le mois suivant (cas 2.12), ne contenait qu’environ 800 francs. En outre, les deux caissettes du collège L’Arnold Reymond, dévalisées le 21 ou le 22 mars 2025, contenaient environ 300 fr. l’une et quelque 70 fr. l’autre (cas 2.7). Il existe également un doute sur le fait que l’appelant ait volé des « buzzers ». En effet, il a été interpellé le 23 avril 2025 à 2h30, soit directement après les faits, en possession d’une partie du butin mais sans « buzzer ». On peine à discerner comment le prévenu aurait pu se défaire d’une quantité aussi importante de « buzzers » en si peu de temps. Les éléments précités ne changent pas la qualification juridique des faits. 4. 4.1 L’appelant conteste la peine. Il explique avoir commencé à consommer du cannabis alors qu’il était mineur, puis des drogues dures depuis une vingtaine d’années. Il précise qu’il a commis des infractions uniquement pour financer sa consommation de stupéfiants. Il soutient également que la peine serait disproportionnée par rapport aux infractions retenues, qu’il a reconnu les faits quasi systématiquement, qu’il est abstinent depuis sa détention et qu’il caresse l’espoir d’en finir avec les stupéfiants. 4.2 4.2.1 Aux termes de l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de 13J010
- 21 - l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui- même, à savoir ses antécédents, sa réputation, sa situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), sa vulnérabilité face à la peine, de même que son comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 et les références citées; TF 6B_654/2018 du 5 septembre 2018 consid. 3.1). 4.2.2 Aux termes de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (ATF 144 IV 313 consid. 1.2; TF 6B_631/2021 du 7 février 2022 consid. 1.2; TF 6B_183/2021 du 27 octobre 2021 consid. 1.3). Lorsqu’il s’avère que les peines envisagées concrètement sont de même genre, l'art. 49 al. 1 CP impose au juge, dans un premier temps, de fixer la peine pour l'infraction abstraitement – d'après le cadre légal fixé pour chaque infraction à sanctionner – la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.2; TF 6B_984/2020 du 4 mars 2021 consid. 3.1; TF 6B_776/2019 du 20 novembre 2019 consid. 4.1). 13J010
- 22 - 4.3 L’appelant a commis onze vols entre le 7 mars 2025 et les 22/23 avril 2025, consommés ou, à une occasion, tenté (cas 2.6), avec dommages à la propriété et violation de domicile. Son activité a été récurrente, à telle enseigne qu’il y a vol par métier, qualification du reste incontestée. Agissant avec une détermination sans faille, il a visé des endroits bien déterminés pour trouver de l’argent en espèces et du matériel informatique. Il a commis des déprédations pour parvenir à ses fins. Même s’il n’est évidemment pas décisif au regard, en particulier, du nombre des épisodes à réprimer, le produit des vols faisant l’objet des cas 2.5 et 2.12 a été réduit par rapport au butin retenu par les premiers juges. Les antécédents de l’auteur, particulièrement lourds, comportent neuf condamnations. Il persiste dans la délinquance depuis une vingtaine d’années, les peines prononcées, même fermes, n’ayant eu aucun effet sur lui. Il a récidivé en cours d’enquête et seule son arrestation a mis fin à son activité délictueuse. Il a fait l’objet d’une sanction disciplinaire en détention et ne s’est pas présenté aux débats de première instance, ce à la faveur de motifs confus. Enfin, les infractions sont en concours. A décharge, on peut relever la volonté du prévenu de s’affranchir de la drogue en s’éloignant du monde de la toxicomanie. En outre, il a collaboré à l’enquête, même si cela n’a été que dans une mesure limitée. Il fait preuve d’amendement en ayant reconnu la gravité de ses actes à l’audience d’appel. Enfin, son travail en détention est de qualité. S’agissant des infractions passibles d’une peine privative de liberté, l’appelant s’est rendu coupable de vol par métier (art. 139 ch. 1 et ch. 3 let. a CP), de dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP) et de violation de domicile (art. 186 CP). La Cour considère que l’infraction objectivement la plus grave, soit les vols par métier, justifie à elle seule une peine privative de liberté de 18 mois. En application du principe de l’aggravation, cette peine doit être augmentée de six mois par l’effet du concours pour sanctionner les dommages à la propriété et d’autant pour réprimer les violations de domicile. La peine privative de liberté doit ainsi être arrêtée à 13J010
- 23 - 30 mois, sous déduction de deux jours de détention provisoire et de 59 jours d’exécution anticipée de peine. Non contestée, la contravention à la LStup sera réprimée d’une amende de 300 fr., convertible en trois jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif (art. 106 al. 2 CP).
5. Conformément à l’art. 51 CP, la détention subie par l’appelant depuis le jugement de première instance sera déduite. Son maintien en exécution anticipée de peine sera ordonné en raison du risque de récidive qui persiste.
6. Au vu de ce qui précède, l’appel doit être partiellement admis et le jugement entrepris modifié au chiffre II de son dispositif dans la mesure déjà décrite. Le défenseur d’office de l’appelant a produit en audience une liste d’opérations (P. 107) dont il n’y a pas lieu de s’écarter, si ce n’est pour adapter le temps consacré à l’audience d’appel, dont la durée prévisionnelle a été surestimée de 45 minutes. C’est ainsi une indemnité de 3'366 fr. 25 qui sera allouée à Me Franck-Olivier Karlen pour la procédure d’appel, correspondant à 15 heures d’avocat au tarif horaire de 180 fr., à 54 fr. de débours au taux forfaitaire de 2 % (cf. art. 3bis al. 1 RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), à trois vacations forfaitaires à 120 fr. l’unité et à 252 fr. 25 de TVA. Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, par 5'716 fr. 25, constitués des émoluments de jugement et d’audience, par 2’350 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), ainsi que de l’indemnité précitée, seront mis à la charge de l’appelant par moitié, à savoir selon la mesure dans laquelle il succombe (art. 428 al. 1 CPP), le solde étant laissé à la charge de l’Etat. 13J010
- 24 - En revanche, il n’y a pas lieu de modifier le sort des frais de première instance. En effet, le prévenu, qui succombe à l’action pénale, est condamné à raison de tous les chefs de prévention (cf. l’art. 426 al. 1 CPP). L’appelant sera tenu de rembourser à l’Etat la moitié de l’indemnité allouée à son défenseur d’office dès que sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, appliquant les art. 40, 47, 49 al. 1, 50, 51, 103, 106, 139 ch. 1 et 3 let. a, 144 al. 1, 186 CP; 19a ch. 1 LStup; 398 ss CPP, prononce : I. L’appel est partiellement admis. II. Le jugement rendu le 23 octobre 2025 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne est modifié comme il suit au chiffre II de son dispositif, le dispositif du jugement étant désormais le suivant : "I. constate que B.________ s'est rendu coupable de vol par métier, dommages à la propriété, violation de domicile et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes; II. condamne B.________ à une peine privative de liberté de 30 (trente) mois, sous déduction de 2 (deux) jours de détention provisoire et de 59 (cinquante-neuf) jours d’exécution anticipée de peine; III. condamne B.________ à une amende de 300 fr. (trois cents francs), convertible en 3 (trois) jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif; IV. ordonne le maintien en détention de B.________; V. dit que B.________ est le débiteur de l’Etat de Vaud, par la Direction générale de l’enseignement post obligatoire, et lui doit immédiat paiement du montant de 7'695 fr. 15 (sept mille six cent nonante-cinq francs et quinze centimes) à titre de dommages-intérêts; VI. dit que B.________ est le débiteur de la Commune de Q*** et lui doit immédiat paiement du montant de 3'219 fr. 60 (trois 13J010
- 25 - mille deux cent dix-neuf francs et soixante centimes) à titre de dommages-intérêts; VII. donne acte à D.________ Sàrl, l’A.________, QX***, QY***, l’EPSIC, E.________ SA, la J.________ et K.________ de leurs réserves civiles; VIII. ordonne la confiscation et la dévolution à l'Etat de la somme de 192 fr. 15 (cent nonante-deux francs et quinze centimes) séquestrée sous fiche n°153’265; IX. ordonne le maintien au dossier à titre de pièce à conviction des DVDs inventoriés sous fiches n°152'994, n°153'124, n°153'203 et n°153'447 et de la clé USB inventoriée sous fiche n°153'204; X. met les frais de la cause, par 15'873 fr. 45, à la charge de B.________ et dit que ces frais comprennent l'indemnité allouée à son défenseur d’office, Me Franck-Olivier Karlen, par 6'124 fr., débours, vacations et TVA compris, dite indemnité devant être remboursée à l’Etat par B.________ dès que sa situation financière le permettra." III. La détention subie depuis le jugement de première instance est déduite. IV. Le maintien de B.________ en exécution anticipée de peine est ordonné. V. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel, d'un montant de 3'366 fr. 25, TVA et débours inclus, est allouée à Me Franck-Olivier Karlen. VI. Les frais d'appel, par 5'716 fr. 25, y compris l'indemnité allouée au défenseur d’office, sont mis par moitié à la charge de B.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat. VII. B.________ est tenu de rembourser à l’Etat de Vaud la moitié de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office prévue au ch. V ci-dessus dès que sa situation financière le permettra. La présidente : Le greffier : 13J010
- 26 - Du Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 25 mars 2026, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Franck-Olivier Karlen, avocat (pour B.________),
- Ministère public central, et communiqué à :
- Mme la Présidente du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne,
- Mme la Procureure cantonale Strada,
- Office d'exécution des peines,
- Prison de La Croisée,
- Direction générale de l’enseignement postobligatoire, à l’att. de M. DF.________, *** (réf. ***), [...] par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier : 13J010