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761

Assurance obligatoire contre les accidents

Waadt ·CASSO · 2026-08-19 · Français VD
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL ZA26.*** 761 CO UR DE S ASSURANCES S OCIALES _____________________________________________ Arrêt du 19 août 2026 Composition : M. WIEDLER, juge unique Greffière : Mme Jeanneret ***** Cause pendante entre : B.________, à C***, D***, recourant, et CAISSE NATIONALE SUISSE D'ASSURANCE EN CAS D'ACCIDENTS, à Lucerne, intimée. _______________ Art. 61 let. b LPGA; 27 al. 4 et 5, 79 al. 1, 94 al. 1 let. d LPA-VD 10J001

- 2 - En f ait e t en droit : Vu l’écriture du 8 juin 2026 (date du sceau postal), par lequel B.________ (ci-après également : le recourant), a déclaré recourir « à titre conservatoire » contre la décision sur opposition rendue le 30 avril 2026 par la Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents (ci-après également : l’intimée), et a conclu à la suspension immédiate de la procédure dans l’attente d’une décision formelle de son assurance perte de gain en cas de maladie, ainsi qu’à l’octroi d’un effet suspensif concernant la restitution d’un montant de 9'064 fr. exigée par l’intimée, vu les pièces jointes à cette écriture, vu la réponse de l’intimée du 3 août 2026, par laquelle elle a conclu principalement à ce que la Cour de céans n’entre pas en matière sur le recours, subsidiairement à ce qu’elle le rejette et confirme sa décision sur opposition du 30 avril 2026, vu les pièces au dossier; attendu que la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales; RS 830.1) est, sauf dérogation expresse, applicable en matière d’assurance-accidents (art. 1 al. 1 LAA [loi fédérale du 20 mars 1981 sur l’assurance-accidents; RS 832.20]), que les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte peuvent faire l’objet d’un recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 et 58 LPGA), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA), que l’art. 61 let. b LPGA énonce que l’acte de recours doit contenir un exposé succinct des faits et des motifs invoqués, ainsi que les conclusions, 10J001

- 3 - que cette exigence est reprise par l’art. 79 al. 1 LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative; BLV 173.36), applicable à la présente procédure par renvoi de l’art. 99 LPA- VD, aux termes duquel l’acte de recours doit être signé et indiquer les conclusions et motifs du recours, la décision attaquée étant en outre jointe au recours, qu’en vertu des art. 61 let. b LPGA et 27 al. 4 et 5 LPA-VD, l’autorité renvoie les écrits peu clairs, incomplets, prolixes, inconvenants ou qui ne satisfont pas aux conditions de forme posées par la loi, en impartissant un bref délai à leurs auteurs pour les corriger tout en les informant que les écrits dont les vices ne sont pas corrigés sont réputés retirés, que, nonobstant les termes de la disposition cantonale, l’inobservation des exigences de forme prévues par l’art. 79 al. 1 LPA-VD constitue en réalité un motif de constater l’irrecevabilité du recours (ATF 137 I 161 consid. 4.2.3), que, selon la jurisprudence, le délai supplémentaire pour régulariser le recours prévu par l’art. 61 let. b LPGA vise avant tout à protéger l'assuré sans connaissances juridiques qui, dans l'ignorance des exigences formelles de recevabilité, dépose une écriture dont la motivation est inexistante ou insuffisante peu avant l'échéance du délai de recours ou de l'opposition, pour autant qu'il en ressorte clairement que son auteur entend obtenir la modification ou l'annulation d'une décision le concernant et sous réserve de situations relevant de l'abus de droit (TF 8C_681/2025 du 15 mai 2026 consid. 4.4 et la référence citée), qu’il est ainsi indispensable que la volonté de former recours ou opposition ait été clairement manifestée (cf. ATF 134 V 162 consid. 5.1), que, pour être en présence d'un recours, il faut que l’assuré s'identifie et manifeste clairement sa volonté de recourir contre une 10J001

- 4 - décision déterminée, c'est-à-dire qu'il exprime de manière reconnaissable sa volonté de modifier la situation juridique résultant de cette décision, que l'acte doit contenir un exposé succinct des faits et des motifs invoqués, ainsi que des conclusions, qu’il suffit que le tribunal puisse déduire de l'acte ce que souhaite son auteur et pour quels motifs la décision contestée est, d'après lui, erronée sur le plan factuel ou juridique (cf. TF 8C_662/2022 du 25 août 2023 consid. 5.2; TF 8C_245/2022 du 7 septembre 2022 consid. 3.2); attendu qu’en l’espèce, le recourant a déclaré recourir contre la décision sur opposition rendue par l’intimée le 30 avril 2026, qu’il n’a toutefois pas pris de conclusion active à l’encontre de cette décision sur opposition, déclarant qu’il agissait de manière conservatoire, dans l’attente d’une décision à rendre par son assurance perte de gain en cas de maladie, et sollicitant la suspension immédiate de la présente procédure de recours dans l’intervalle, que l’on ne discerne ainsi dans l’écriture du recourant, ni la volonté d’obtenir la modification ou l'annulation de la décision sur opposition attaquée, ni les motifs pour lesquels cette décision serait, selon lui, erronée, que l’intéressé a par ailleurs conclu à l’octroi d’un effet suspensif en lien avec un montant réclamé par l’intimée à titre de restitution de prestations versées indument, que la décision sur opposition du 30 avril 2026 n’a toutefois pas pour objet la restitution de prestations, mais uniquement la question de la prise en charge en tant que maladie professionnelle de l’atteinte au coude droit présentée par le recourant, 10J001

- 5 - qu’il ressort de l’écriture de l’intimée et du dossier produit par celle-ci, qu’une décision ordonnant la restitution par le recourant d’un montant de 9'064 fr. a été rendue le 25 juin 2025 et confirmée sur opposition le 25 juillet 2025, que, faute d’avoir été contestée par le recourant, cette décision est entrée en force, que, par conséquent, elle ne saurait être remise en question devant la Cour de céans par le truchement de mesures provisionnelles dans le cadre d’un recours portant sur un autre objet, qu’au stade de l’exécution d’une décision passée en force ordonnant la restitution de prestations versées indûment, le recourant n’a d’autre choix que de s’adresser à l’autorité qui l’a rendue, dans le cadre d’une demande de plan de paiement, voire d’une demande de remise au sens des art. 25 al. 1, deuxième phrase, LPGA, 3 et 4 OPGA [ordonnance du 11 septembre 2002 sur la partie générale du droit des assurances sociales; RS 830.11], que, cela étant, le recours dirigé contre la décision sur opposition du 30 avril 2026 est manifestement irrecevable; attendu que, selon l’art. 94 al. 1 let. d LPA-VD (loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative; BLV 173.36), un membre du Tribunal cantonal statue en tant que juge unique sur les recours manifestement irrecevables, qu’il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, ni d’allouer de dépens (art. 61 let. fbis et g LPGA, art. 91 et 99 LPA-VD). Par ces motifs, le juge unique p r o n o n c e : 10J001

- 6 - I. Le recours est irrecevable. II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens. Le juge unique : La greffière : Du L'arrêt qui précède est notifié à :

- B.________,

- Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents,

- Office fédéral de la santé publique, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière : 10J001