Erwägungen (5 Absätze)
E. 1 1. a) Le 30 avril 2025, à la réquisition des intimés, l’Office des poursuites du district de Lausanne a notifié à la recourante un commandement de payer dans la poursuite n° 11'725'733, portant sur la somme de 7'500 fr. avec intérêt à 5 % l’an dès le 14 mars 2025, et mentionnant comme titre de la créance ou cause de l’obligation : « Allocations [sic] de dépens du Tribunal fédéral, arrêt 4A_357/2024 du 13.03.2025 ». La recourante a formé opposition totale.
b) Par acte du 15 mai 2025, les intimés ont requis de la Juge de paix du district de Lausanne (ci-après : la Juge de paix) la mainlevée définitive de l’opposition à la poursuite en cause, à concurrence du montant en poursuite. A l’appui de sa requête, ils ont notamment produit en copie, outre le commandement de payer précité, les pièces suivantes :
- l’arrêt précité rendu le 13 mars 2025 par la Ire Cour de droit civil du Tribunal fédéral (TF 4A_357/2024), condamnant notamment la recourante à verser aux intimés une indemnité de 7'500 fr. à titre de dépens;
- un courrier adressé le 20 mars 2025 par le conseil des intimés au conseil du recourant, impartissant à ce dernier un délai de dix jours pour lui verser le montant de 7'500 fr. attribué à ses mandants à titre de dépens;
- une réquisition de poursuite adressée le 10 avril 2025 par le conseil des intimés à l’Office des poursuites du district de Lausanne. Le 9 juillet 2025, la recourante s’est déterminée sur la requête de mainlevée, concluant principalement à ce qu’il soit constaté que la créance en poursuite a été compensée par la créance de 32'750 fr. qu’elle 16J035
- 3 - détient à l’encontre des intimés – dite créance portant intérêt moratoire au taux de 5 % l’an depuis le 1er août 2012 – et à ce qu’il soit dit que la procédure de mainlevée n’a plus d’objet en raison de l’inexistence de la créance fondant la poursuite. Subsidiairement, elle a conclu à ce que la consignation – à titre conservatoire – de la somme de 7'500 fr. soit ordonnée, à ce qu’il soit dit que cette consignation, une fois exécutée, vaudra libération de dette et à ce qu’il soit dit qu’en conséquence la procédure de mainlevée n’a plus d’objet en raison de la libération issue de la consignation. Plus subsidiairement, elle a conclu à la suspension de la cause dans l’attente de l’issue définitive de la cause PT13.[...] pendante devant le Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois. A l’appui de ses déterminations, elle a notamment produit, en copie :
- une demande qu’elle a déposée le 13 mai 2013 auprès du Tribunal d’arrondis-sement de l’Est vaudois, concluant notamment à ce que l’intimé O.________ soit condamné à lui payer le montant de 32'750 fr. avec intérêt à 5 % l’an dès le 1er août 2012;
- un prononcé rendu le 14 mars 2024 par le tribunal précité (cause PT13.[...]), admettant la requête de suspension de cause déposée le 4 décembre 2023 par l’intimé O.________ et ordonnant la suspension de dite cause jusqu’à droit connu dans la procédure d’appel PT15.[...] pendante devant la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal;
- un extrait du Registre du commerce du 8 juillet 2025, dont il ressort que la recourante a prononcé sa dissolution selon décision de son assemblée générale du 6 février 2023, le conseil de la recourante étant désigné en qualité d’administrateur liquidateur. Le 14 août 2025, les intimés se sont déterminés sur l’écriture précédente, confirmant les conclusions prises au pied de leur requête de mainlevée du 15 mai 2025. 16J035
- 4 - Par courrier du 15 octobre 2025, la recourante a indiqué renvoyer aux motifs exposés dans ses déterminations du 9 juillet 2025 et maintenir les conclusions y étant formulées.
E. 2 a) Par prononcé rendu sous forme de dispositif le 3 novembre 2025, communiqué aux parties le 11 novembre 2025 et reçu par elles le lendemain, la Juge de paix a prononcé la mainlevée définitive de l’opposition (I), a arrêté les frais judiciaires à 180 fr. (II), les a mis à la charge de la recourante (III) et a dit qu’en conséquence celle-ci rembourserait aux intimés, solidairement entre eux, leur avance de frais à concurrence de 180 fr. et leur verserait, solidairement entre eux, la somme de 800 fr. à titre de dépens, en défraiement de leur représentant professionnel (IV). Par courrier du 18 novembre 2025, la recourante a requis la motivation du prononcé.
b) Les motifs du prononcé ont été adressés pour notification aux parties le 26 juin 2026. En substance, la Juge de paix a retenu que l’arrêt rendu le 13 mars 2025 par le Tribunal fédéral était définitif et exécutoire et valait titre à la mainlevée définitive en tant qu’il condamnait la recourante à verser aux intimés une indemnité de 7'500 fr. à titre de dépens. En revanche, la demande que la recourante avait déposée le 7 mai 2013 contre l’intimé O.________ auprès du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois ne constituait pas un titre exécutoire établissant l’existence de la créance compensante et les intimés n’avaient pas admis sans réserve dite créance. Le moyen tiré de la compensation était ainsi mal fondé. S’agissant de la consignation du montant en poursuite requise par la recourante sur la base de l’art. 168 CO (Code des obligations; RS 220), la première juge a retenu que les conditions posées par cette disposition, prévoyant la possibilité de consigner en justice une créance dont la propriété est litigieuse, n’étaient pas réunies en l’espèce, la propriété de la créance en question n’étant pas litigieuse. Cette conclusion ne pouvait dès lors qu’être rejetée. Il en allait de même de la conclusion de la recourante tendant à ce que la procédure de mainlevée soit suspendue jusqu’à droit connu sur la cause pendante devant le tribunal d’arrondissement, dès lors qu’elle ne faisait valoir aucun motif 16J035
- 5 - suffisant justifiant de s’écarter du principe selon lequel la suspension de la procédure de mainlevée ne peut être prononcée qu’exceptionnellement, vu la nature de cette procédure. La recourante a réceptionné ce pli le 30 juin 2026.
E. 2a Par prononcé rendu sous forme de dispositif le 3 novembre 2025, communiqué aux parties le 11 novembre 2025 et reçu par elles le lendemain, la Juge de paix a prononcé la mainlevée définitive de l’opposition (I), a arrêté les frais judiciaires à 180 fr. (II), les a mis à la charge de la recourante (III) et a dit qu’en conséquence celle-ci rembourserait aux intimés, solidairement entre eux, leur avance de frais à concurrence de 180 fr. et leur verserait, solidairement entre eux, la somme de 800 fr. à titre de dépens, en défraiement de leur représentant professionnel (IV). Par courrier du 18 novembre 2025, la recourante a requis la motivation du prononcé.
E. 2b Les motifs du prononcé ont été adressés pour notification aux parties le 26 juin 2026. En substance, la Juge de paix a retenu que l’arrêt rendu le 13 mars 2025 par le Tribunal fédéral était définitif et exécutoire et valait titre à la mainlevée définitive en tant qu’il condamnait la recourante à verser aux intimés une indemnité de 7'500 fr. à titre de dépens. En revanche, la demande que la recourante avait déposée le 7 mai 2013 contre l’intimé O.________ auprès du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois ne constituait pas un titre exécutoire établissant l’existence de la créance compensante et les intimés n’avaient pas admis sans réserve dite créance. Le moyen tiré de la compensation était ainsi mal fondé. S’agissant de la consignation du montant en poursuite requise par la recourante sur la base de l’art. 168 CO (Code des obligations; RS 220), la première juge a retenu que les conditions posées par cette disposition, prévoyant la possibilité de consigner en justice une créance dont la propriété est litigieuse, n’étaient pas réunies en l’espèce, la propriété de la créance en question n’étant pas litigieuse. Cette conclusion ne pouvait dès lors qu’être rejetée. Il en allait de même de la conclusion de la recourante tendant à ce que la procédure de mainlevée soit suspendue jusqu’à droit connu sur la cause pendante devant le tribunal d’arrondissement, dès lors qu’elle ne faisait valoir aucun motif 16J035
- 5 - suffisant justifiant de s’écarter du principe selon lequel la suspension de la procédure de mainlevée ne peut être prononcée qu’exceptionnellement, vu la nature de cette procédure. La recourante a réceptionné ce pli le 30 juin 2026.
E. 3 Par acte du 9 juillet 2026, la recourante a recouru contre le prononcé du 3 novembre 2025, concluant principalement à son annulation en ce sens que la requête de mainlevée définitive est rejetée, l’opposition étant en conséquence maintenue. Subsidiairement, elle a conclu à ce qu’elle soit autorisée à consigner en justice la somme de 7'500 fr. et à ce qu’il soit dit qu’une fois la consignation effectuée, la procédure de mainlevée est suspendue jusqu’à droit connu sur la procédure PT13.[...]. Plus subsidiairement, elle a conclu à ce qu’il soit prononcé que la procédure de mainlevée est suspendue jusqu’à droit connu dans la procédure PT13.[...]. Par prononcé du 13 juillet 2026, la Présidente de la Cour des poursuites et faillites a rejeté la requête d’effet suspensif contenue dans le recours. Les intimés n’ont pas été invités à déposer une réponse. En dro it : I. a) Le recours a été exercé dans les formes requises et en temps utile, par acte écrit et motivé déposé dans les dix jours suivant la notification de la décision attaquée, étant précisé ici que la recourante avait sollicité la motivation du prononcé entrepris en temps utile (art. 239 al. 2 et 321 al. 1 et 2 CPC [Code de procédure civile; RS 272]). 16J035
- 6 -
b) En procédure de recours, les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC). La conclusion subsidiaire de la recourante, tendant à ce qu’il soit dit, une fois la consignation effectuée, que la présente procédure est suspendue jusqu’à droit connu dans la procédure PT13.[...], constitue une conclusion nouvelle, celle-ci ne figurant pas dans les conclusions prises par la recourante au pied de ses déterminations du 9 juillet 2025 sur la requête de mainlevée. Elle est donc irrecevable. II. La recourante, qui ne conteste pas l’existence d’un titre à la mainlevée définitive de l’opposition, reproche à la première juge d’avoir écarté sa créance compensante, au seul motif que la demande en justice du 7 mai 2013 ne constituait pas un titre exécutoire et que les intimés n’avaient pas admis la créance sans réserve. Elle soutient que cette demande, issue directement des relations contractuelles des parties, serait clairement fondée et que dans cette mesure, elle justifierait elle-même la mainlevée provisoire. Ainsi, la première juge ne pouvait ignorer que la créance compensante avait éteint la créance en poursuite ou à tout le moins devait considérer que cette créance compensante était sérieusement litigieuse et nettement supérieure au montant poursuivi. En écartant la créance compensante sans tirer aucune conséquence procédurale du litige divisant la recourante d’avec l’intimé O.________, la première juge aurait violé l’art. 81 LP (loi sur la poursuite pour dettes et la faillite; RS 281.1).
a) Selon l’art. 80 al. 1 LP, le créancier au bénéfice d’un jugement exécu-toire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l’opposition. Le juge ordonne la mainlevée définitive de l’opposition, à moins que l’opposant ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu’il a obtenu un sursis, postérieurement au jugement, ou qu’il se prévale de la prescription (art. 81 al. 1 LP). Par extinction de la dette, la loi ne vise pas seulement le paiement, mais aussi toute autre cause de droit civil, en particulier la 16J035
- 7 - compensation (ATF 124 III 501 consid. 3b et les références, JdT 1999 II 136). Un tel moyen ne peut toutefois être retenu en matière de mainlevée définitive que si la créance compensante résulte elle-même d'un titre exécutoire ou qu'elle est admise sans réserve par le poursuivant (ATF 136 III 624 consid. 4.2.1; ATF 115 III 97 consid. 4 et les références). Contrairement à ce qui vaut pour la mainlevée provisoire (art. 82 al. 2 LP; cf. ATF 120 Ia 82 consid. 6c), le poursuivi ne peut se contenter de rendre vraisemblable sa libération, mais doit en apporter la preuve stricte (ATF 136 III 624 consid. 4.2.1 et les références; TF 5A_49/2020 du 6 mai 2020 consid. 4.1). Il appartient au poursuivi d'établir non seulement par titre la cause de l'extinction, mais aussi le montant exact à concurrence duquel la dette est éteinte. Il n'incombe ni au juge de la mainlevée ni au créancier d'établir cette somme (ATF 124 III 501 consid. 3b; TF 5D_43/2019 du 24 mai 2019 consid. 5.2.1).
b) En l’espèce, la créance opposée en compensation résulte selon la recourante d’une demande en paiement introduite par cette dernière contre l’intimé O.________. Cette demande ne constitue pas un titre exécutoire. La créance compensante ne résulte en effet ni d’un jugement ou autre titre à la mainlevée définitive, ni d’une reconnaissance de dette inconditionnelle au sens de l’art. 81 al. 1 LP. C’est donc à juste titre que la première juge a écarté cette cause d’extinction de la créance en poursuite. Elle n’avait pas à tirer d’autre conséquence procédurale du moyen libératoire soulevé par la recourante. En particulier, l’affirmation de cette dernière selon laquelle sa demande en justice justifierait elle-même la mainlevée provisoire de l’opposition est manifestement erronée, le titre invoqué ne constituant manifestement pas une reconnaissance de dette au sens de l’art. 82 al. 1 LP; ce moyen est de surcroît sans pertinence pour l’examen qui doit être fait de l’existence, ou non, d’une créance compensante. Le grief est donc mal fondé, et même téméraire. III. La recourante soutient qu’en rejetant sa conclusion subsidiaire tendant à la consignation de la créance en poursuite, au motif que la propriété de la créance en poursuite n’était pas litigieuse, la première aurait 16J035
- 8 - fait montre d’une approche excessivement restrictive, en tant que la consignation sollicitée avait une fonction conservatoire. Partant, la décision entreprise aurait dû, à tout le moins, examiner si une telle consignation pouvait être ordonnée, respectivement en lien avec la requête subsidiaire de suspension. En rejetant cette conclusion sans effectuer de véritable pesée des intérêts, la première juge aurait violé l’art. 168 CO et insuffisamment motivé sa décision. a/aa) Le droit d'être entendu, garanti par l’art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale; RS 101), implique notamment pour l'autorité l'obligation de motiver sa déci-sion, afin que le destinataire puisse la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu, et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Le juge doit ainsi mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 143 IV 40 consid. 3.4.3; ATF 142 I 135 consid. 2.1). Il n'est pas tenu de discuter tous les arguments soulevés par les parties, mais peut se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (ATF 150 III 1 consid. 4.5; ATF 149 V 156 consid. 6.1; ATF 147 IV 249 consid. 2.4; ATF 146 II 335 consid. 5.1; TF 5A_615/2024 du 23 décembre 2025 consid. 4.1 et les réf. cit.). Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté, même si la motivation présentée est erronée (ATF 145 III 324 consid. 6.1; ATF 141 V 557 consid. 3.2.1; TF 2C_378/2025 du 18 novembre 2025 cond. 3.2.1). bb) Le débiteur d’une créance dont la propriété est litigieuse peut en refuser le paiement et se libérer par la consignation du montant en justice (art. 168 al. 1 CO). La consignation judiciaire, telle que prévue à l’art. 168 al. 1 CO, est subor-donnée à quatre conditions (cf. Probst, Commentaire romand, Code des obligations I, 3e éd. Bâle 2021, nn. 4 à 9 ad art. 168 CO et les références citées) : 1) la dette en cause est reconnue par le débiteur cédé qui admet donc l’existence et le contenu de sa dette et reconnaît également devoir s’exécuter en faveur de l’un des prétendants; 2) les prétendants 16J035
- 9 - invoquent la même créance envers le débiteur cédé; 3) aucune faute ne peut être imputable au débiteur cédé en lien avec l’incertitude sur la personne du créancier légitime; 4) le montant en question fait l’objet d’un litige entre prétendants de telle sorte que des doutes peuvent objectivement surgir sur la personne du créancier.
b) En l’espèce, il ressort clairement des considérants de la décision entreprise que la première juge a estimé que les conditions posées pour ordonner la consignation requise par la recourante sur le fondement de l’art. 168 CO n’étaient pas réalisées en l’espèce, vu notamment l’absence de litige sur la « propriété » de la créance en poursuite. Cette motivation, certes succincte, est suffisante pour permettre à la recourante de contester efficacement la décision et répond donc aux exigences jurisprudentielles précitées. On ne discerne par conséquent aucune violation du droit du droit d’être entendue de la recourante. Au demeurant, la recourante ne fait valoir aucun argument à l’encontre du raisonnement tenu par la première juge, se contentant d’exposer les bénéfices escomptés d’une telle consignation. Il paraît dès lors douteux que sur ce point, le recours réponde à l’exigence de motivation de l’art. 321 al. 1 CPC. Quoi qu’il en soit, c’est à raison que la première juge a refusé d’ordonner la consignation requise, l’application de l’art. 168 CO présupposant l’existence d’un litige entre le cédant et le cessionnaire sur la titularité de la créance cédée. Or, tel n’est pas le cas en l’espèce, la créance en poursuite n’ayant pas fait l’objet d’une cession et sa titularité n’étant pas litigieuse. Pour le surplus, on comprend que la recourante entend consigner les montants dus à titre de dépens afin de pouvoir exercer la compensation et interrompre la poursuite en cours, et procéder ainsi à une consignation à titre d’exécution. Or, le recours à une telle consignation n’est possible que si la loi le prévoit, ainsi en cas de demeure du créancier (art. 92 CO), en cas d’incertitude sur la personne du créancier (art. 96 et 168 al. 1 CO), ou en cas de litige lié au bail à loyer (art. 259g ss CO) (Tercier/Carron, Les contrats spéciaux, 6ème éd., 2025, nos 6098, p. 1004). Or, tel n’est pas 16J035
- 10 - le cas en l’espèce. En outre, la consignation ne saurait servir à entraver une procédure de poursuite en cours. Le moyen doit dès lors être rejeté. IV. La recourante reproche à la première juge de ne pas avoir fait droit à sa conclusion plus subsidiaire tendant à la suspension de la présente procédure jusqu’à droit connu sur le litige l’opposant à l’intimé O.________, actuellement pendant devant le Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois. Elle soutient qu’en refusant la suspension par référence au caractère exceptionnel d’une telle mesure en matière de mainlevée, elle aurait abusé de son pouvoir d’appréciation au sens de l’art. 126 CPC.
a) En vertu de l'art. 126 al. 1 CPC, le tribunal peut ordonner la suspension de la procédure si des motifs d'opportunité le commandent, notamment si la décision dépend du sort d’un autre procès. Une décision de suspension ne doit toutefois être admise qu’exceptionnellement, étant donnée le droit des parties à obtenir un jugement dans un délai raisonnable (TF 5D_127/2019 du 19 août 2019 consid. 7.2); tel est le cas lorsqu’il se justifie d’attendre la décision d’une autre autorité pour trancher une question décisive (TF 4A_175/2022 du 7 juillet 2022 consid. 5.2.1). Dès lors que cette disposition ne limite pas la suspension à certains types de procédure, la Cour de céans a jugé que rien ne s’opposait a priori à ce qu’elle puisse être ordonnée dans le cadre d’une procédure sommaire, si les conditions en étaient remplies (CPF 1er mai 2014/164 consid. IIb). Néanmoins, elle a également jugé de longue date qu’il n’y avait en principe pas lieu de suspendre une procédure de mainlevée jusqu’à droit connu sur une autre procédure, dès lors que, de par sa nature sommaire, la procédure de mainlevée ne dépendait jamais du sort d’un autre procès en cours, puisque la question qui devait être tranchée était de savoir si le poursuivant disposait ou non d’un titre de mainlevée, point qui devait être examiné de cas en cas sur la base des pièces disponibles (CPF 11 mai 2026/111; CPF 19 novembre 2024/176; CPF 6 juillet 2021/167; CPF 10 octobre 2019/223; CPF 8 juin 2017/145; CPF 31 décembre 2014/425). Le Tribunal fédéral en a jugé de même, rappelant que le jugement de 16J035
- 11 - mainlevée définitive ne sortissait que des effets de droit des poursuites et ne fondait pas l'exception de chose jugée quant à l'existence de la créance (ATF 136 III 583 consid. 2.3 p. 586/587 et les références). Il ne privait donc pas le débiteur du droit de soumettre à nouveau la question litigieuse au juge ordinaire par l'action en annulation de la poursuite (art. 85 LP) ou de récupérer les montants qu'il aurait indûment payés par l'action en répétition de l'indû.
b) En l’espèce, la créance en poursuite concerne des dépens octroyés par le Tribunal fédéral aux intimés dans son arrêt du 13 mars 2025. Vu la nature de cette créance, le risque d’aboutir à un jugement contradictoire au regard de la procédure divisant la recourante d’avec l’intimé O.________, actuellement pendante devant le Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois, est inexistant. On ne voit dès lors pas ce qui commanderait la suspension de la présente procédure de mainlevée, le simple fait que la recourante entende invoquer en compensation la créance objet du litige susmentionné ne constituant pas, comme l’a retenu à raison la première juge, un motif d’opportunité suffisant pour s’écarter de la jurisprudence précitée selon laquelle il n’y a en principe pas lieu de suspendre une procédure de mainlevée jusqu’à droit connu sur une autre procédure. III. En conclusion, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté selon le mode procédural de l’art. 322 al. 1 CPC et le prononcé confirmé. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 270 fr. (art. 61 OELP [ordonnance sur les émoluments perçus en application de la LP; RS 281.35]), doivent être mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance, les intimés n’ayant pas été invités à procéder. 16J035
- 12 -
Dispositiv
- des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé est confirmé. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 270 fr. (deux cent septante francs), sont mis à la charge de la recourante. IV. L'arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - Me David Minder, avocat (pour U.________ SA EN LIQUIDATION), - Me Sébastien Fanti, avocat (pour B.________ et O.________), - Office des poursuites du district de Lausanne. La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 7'500 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel 16J035 - 13 - subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). 16J035 - 14 - Cet arrêt est communiqué à : - Mme la Juge de paix du district de Lausanne. La greffière : 16J035
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TRIBUNAL CANTONAL KC25.***-*** 268 CO UR DE S P OURSUITES ET FAILL ITES ________________________________________________ Arrêt du 3 septembre 2026 Composition : Mme GIROUD WALTHER, présidente M. Hack et Mme Byrde, juges Greffière : Mme Logoz ***** Art. 80 al. 1, 81 al. 1LP; 168 al. 1 CO; 126 al. 1 CPC La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par U.________ SA EN LIQUIDATION (ci-après : la recourante), à Lausanne, contre le prononcé rendu le 3 novembre 2025, par la Juge de paix du district de Lausanne, dans la cause opposant la recourante à B.________, à Q***, et O.________, à R*** (ci-après : les intimés). Vu les pièces au dossier, la cour considère : 16J035
- 2 - En f ait :
1. 1. a) Le 30 avril 2025, à la réquisition des intimés, l’Office des poursuites du district de Lausanne a notifié à la recourante un commandement de payer dans la poursuite n° 11'725'733, portant sur la somme de 7'500 fr. avec intérêt à 5 % l’an dès le 14 mars 2025, et mentionnant comme titre de la créance ou cause de l’obligation : « Allocations [sic] de dépens du Tribunal fédéral, arrêt 4A_357/2024 du 13.03.2025 ». La recourante a formé opposition totale.
b) Par acte du 15 mai 2025, les intimés ont requis de la Juge de paix du district de Lausanne (ci-après : la Juge de paix) la mainlevée définitive de l’opposition à la poursuite en cause, à concurrence du montant en poursuite. A l’appui de sa requête, ils ont notamment produit en copie, outre le commandement de payer précité, les pièces suivantes :
- l’arrêt précité rendu le 13 mars 2025 par la Ire Cour de droit civil du Tribunal fédéral (TF 4A_357/2024), condamnant notamment la recourante à verser aux intimés une indemnité de 7'500 fr. à titre de dépens;
- un courrier adressé le 20 mars 2025 par le conseil des intimés au conseil du recourant, impartissant à ce dernier un délai de dix jours pour lui verser le montant de 7'500 fr. attribué à ses mandants à titre de dépens;
- une réquisition de poursuite adressée le 10 avril 2025 par le conseil des intimés à l’Office des poursuites du district de Lausanne. Le 9 juillet 2025, la recourante s’est déterminée sur la requête de mainlevée, concluant principalement à ce qu’il soit constaté que la créance en poursuite a été compensée par la créance de 32'750 fr. qu’elle 16J035
- 3 - détient à l’encontre des intimés – dite créance portant intérêt moratoire au taux de 5 % l’an depuis le 1er août 2012 – et à ce qu’il soit dit que la procédure de mainlevée n’a plus d’objet en raison de l’inexistence de la créance fondant la poursuite. Subsidiairement, elle a conclu à ce que la consignation – à titre conservatoire – de la somme de 7'500 fr. soit ordonnée, à ce qu’il soit dit que cette consignation, une fois exécutée, vaudra libération de dette et à ce qu’il soit dit qu’en conséquence la procédure de mainlevée n’a plus d’objet en raison de la libération issue de la consignation. Plus subsidiairement, elle a conclu à la suspension de la cause dans l’attente de l’issue définitive de la cause PT13.[...] pendante devant le Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois. A l’appui de ses déterminations, elle a notamment produit, en copie :
- une demande qu’elle a déposée le 13 mai 2013 auprès du Tribunal d’arrondis-sement de l’Est vaudois, concluant notamment à ce que l’intimé O.________ soit condamné à lui payer le montant de 32'750 fr. avec intérêt à 5 % l’an dès le 1er août 2012;
- un prononcé rendu le 14 mars 2024 par le tribunal précité (cause PT13.[...]), admettant la requête de suspension de cause déposée le 4 décembre 2023 par l’intimé O.________ et ordonnant la suspension de dite cause jusqu’à droit connu dans la procédure d’appel PT15.[...] pendante devant la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal;
- un extrait du Registre du commerce du 8 juillet 2025, dont il ressort que la recourante a prononcé sa dissolution selon décision de son assemblée générale du 6 février 2023, le conseil de la recourante étant désigné en qualité d’administrateur liquidateur. Le 14 août 2025, les intimés se sont déterminés sur l’écriture précédente, confirmant les conclusions prises au pied de leur requête de mainlevée du 15 mai 2025. 16J035
- 4 - Par courrier du 15 octobre 2025, la recourante a indiqué renvoyer aux motifs exposés dans ses déterminations du 9 juillet 2025 et maintenir les conclusions y étant formulées.
2. a) Par prononcé rendu sous forme de dispositif le 3 novembre 2025, communiqué aux parties le 11 novembre 2025 et reçu par elles le lendemain, la Juge de paix a prononcé la mainlevée définitive de l’opposition (I), a arrêté les frais judiciaires à 180 fr. (II), les a mis à la charge de la recourante (III) et a dit qu’en conséquence celle-ci rembourserait aux intimés, solidairement entre eux, leur avance de frais à concurrence de 180 fr. et leur verserait, solidairement entre eux, la somme de 800 fr. à titre de dépens, en défraiement de leur représentant professionnel (IV). Par courrier du 18 novembre 2025, la recourante a requis la motivation du prononcé.
b) Les motifs du prononcé ont été adressés pour notification aux parties le 26 juin 2026. En substance, la Juge de paix a retenu que l’arrêt rendu le 13 mars 2025 par le Tribunal fédéral était définitif et exécutoire et valait titre à la mainlevée définitive en tant qu’il condamnait la recourante à verser aux intimés une indemnité de 7'500 fr. à titre de dépens. En revanche, la demande que la recourante avait déposée le 7 mai 2013 contre l’intimé O.________ auprès du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois ne constituait pas un titre exécutoire établissant l’existence de la créance compensante et les intimés n’avaient pas admis sans réserve dite créance. Le moyen tiré de la compensation était ainsi mal fondé. S’agissant de la consignation du montant en poursuite requise par la recourante sur la base de l’art. 168 CO (Code des obligations; RS 220), la première juge a retenu que les conditions posées par cette disposition, prévoyant la possibilité de consigner en justice une créance dont la propriété est litigieuse, n’étaient pas réunies en l’espèce, la propriété de la créance en question n’étant pas litigieuse. Cette conclusion ne pouvait dès lors qu’être rejetée. Il en allait de même de la conclusion de la recourante tendant à ce que la procédure de mainlevée soit suspendue jusqu’à droit connu sur la cause pendante devant le tribunal d’arrondissement, dès lors qu’elle ne faisait valoir aucun motif 16J035
- 5 - suffisant justifiant de s’écarter du principe selon lequel la suspension de la procédure de mainlevée ne peut être prononcée qu’exceptionnellement, vu la nature de cette procédure. La recourante a réceptionné ce pli le 30 juin 2026.
3. Par acte du 9 juillet 2026, la recourante a recouru contre le prononcé du 3 novembre 2025, concluant principalement à son annulation en ce sens que la requête de mainlevée définitive est rejetée, l’opposition étant en conséquence maintenue. Subsidiairement, elle a conclu à ce qu’elle soit autorisée à consigner en justice la somme de 7'500 fr. et à ce qu’il soit dit qu’une fois la consignation effectuée, la procédure de mainlevée est suspendue jusqu’à droit connu sur la procédure PT13.[...]. Plus subsidiairement, elle a conclu à ce qu’il soit prononcé que la procédure de mainlevée est suspendue jusqu’à droit connu dans la procédure PT13.[...]. Par prononcé du 13 juillet 2026, la Présidente de la Cour des poursuites et faillites a rejeté la requête d’effet suspensif contenue dans le recours. Les intimés n’ont pas été invités à déposer une réponse. En dro it : I. a) Le recours a été exercé dans les formes requises et en temps utile, par acte écrit et motivé déposé dans les dix jours suivant la notification de la décision attaquée, étant précisé ici que la recourante avait sollicité la motivation du prononcé entrepris en temps utile (art. 239 al. 2 et 321 al. 1 et 2 CPC [Code de procédure civile; RS 272]). 16J035
- 6 -
b) En procédure de recours, les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC). La conclusion subsidiaire de la recourante, tendant à ce qu’il soit dit, une fois la consignation effectuée, que la présente procédure est suspendue jusqu’à droit connu dans la procédure PT13.[...], constitue une conclusion nouvelle, celle-ci ne figurant pas dans les conclusions prises par la recourante au pied de ses déterminations du 9 juillet 2025 sur la requête de mainlevée. Elle est donc irrecevable. II. La recourante, qui ne conteste pas l’existence d’un titre à la mainlevée définitive de l’opposition, reproche à la première juge d’avoir écarté sa créance compensante, au seul motif que la demande en justice du 7 mai 2013 ne constituait pas un titre exécutoire et que les intimés n’avaient pas admis la créance sans réserve. Elle soutient que cette demande, issue directement des relations contractuelles des parties, serait clairement fondée et que dans cette mesure, elle justifierait elle-même la mainlevée provisoire. Ainsi, la première juge ne pouvait ignorer que la créance compensante avait éteint la créance en poursuite ou à tout le moins devait considérer que cette créance compensante était sérieusement litigieuse et nettement supérieure au montant poursuivi. En écartant la créance compensante sans tirer aucune conséquence procédurale du litige divisant la recourante d’avec l’intimé O.________, la première juge aurait violé l’art. 81 LP (loi sur la poursuite pour dettes et la faillite; RS 281.1).
a) Selon l’art. 80 al. 1 LP, le créancier au bénéfice d’un jugement exécu-toire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l’opposition. Le juge ordonne la mainlevée définitive de l’opposition, à moins que l’opposant ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu’il a obtenu un sursis, postérieurement au jugement, ou qu’il se prévale de la prescription (art. 81 al. 1 LP). Par extinction de la dette, la loi ne vise pas seulement le paiement, mais aussi toute autre cause de droit civil, en particulier la 16J035
- 7 - compensation (ATF 124 III 501 consid. 3b et les références, JdT 1999 II 136). Un tel moyen ne peut toutefois être retenu en matière de mainlevée définitive que si la créance compensante résulte elle-même d'un titre exécutoire ou qu'elle est admise sans réserve par le poursuivant (ATF 136 III 624 consid. 4.2.1; ATF 115 III 97 consid. 4 et les références). Contrairement à ce qui vaut pour la mainlevée provisoire (art. 82 al. 2 LP; cf. ATF 120 Ia 82 consid. 6c), le poursuivi ne peut se contenter de rendre vraisemblable sa libération, mais doit en apporter la preuve stricte (ATF 136 III 624 consid. 4.2.1 et les références; TF 5A_49/2020 du 6 mai 2020 consid. 4.1). Il appartient au poursuivi d'établir non seulement par titre la cause de l'extinction, mais aussi le montant exact à concurrence duquel la dette est éteinte. Il n'incombe ni au juge de la mainlevée ni au créancier d'établir cette somme (ATF 124 III 501 consid. 3b; TF 5D_43/2019 du 24 mai 2019 consid. 5.2.1).
b) En l’espèce, la créance opposée en compensation résulte selon la recourante d’une demande en paiement introduite par cette dernière contre l’intimé O.________. Cette demande ne constitue pas un titre exécutoire. La créance compensante ne résulte en effet ni d’un jugement ou autre titre à la mainlevée définitive, ni d’une reconnaissance de dette inconditionnelle au sens de l’art. 81 al. 1 LP. C’est donc à juste titre que la première juge a écarté cette cause d’extinction de la créance en poursuite. Elle n’avait pas à tirer d’autre conséquence procédurale du moyen libératoire soulevé par la recourante. En particulier, l’affirmation de cette dernière selon laquelle sa demande en justice justifierait elle-même la mainlevée provisoire de l’opposition est manifestement erronée, le titre invoqué ne constituant manifestement pas une reconnaissance de dette au sens de l’art. 82 al. 1 LP; ce moyen est de surcroît sans pertinence pour l’examen qui doit être fait de l’existence, ou non, d’une créance compensante. Le grief est donc mal fondé, et même téméraire. III. La recourante soutient qu’en rejetant sa conclusion subsidiaire tendant à la consignation de la créance en poursuite, au motif que la propriété de la créance en poursuite n’était pas litigieuse, la première aurait 16J035
- 8 - fait montre d’une approche excessivement restrictive, en tant que la consignation sollicitée avait une fonction conservatoire. Partant, la décision entreprise aurait dû, à tout le moins, examiner si une telle consignation pouvait être ordonnée, respectivement en lien avec la requête subsidiaire de suspension. En rejetant cette conclusion sans effectuer de véritable pesée des intérêts, la première juge aurait violé l’art. 168 CO et insuffisamment motivé sa décision. a/aa) Le droit d'être entendu, garanti par l’art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale; RS 101), implique notamment pour l'autorité l'obligation de motiver sa déci-sion, afin que le destinataire puisse la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu, et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Le juge doit ainsi mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 143 IV 40 consid. 3.4.3; ATF 142 I 135 consid. 2.1). Il n'est pas tenu de discuter tous les arguments soulevés par les parties, mais peut se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (ATF 150 III 1 consid. 4.5; ATF 149 V 156 consid. 6.1; ATF 147 IV 249 consid. 2.4; ATF 146 II 335 consid. 5.1; TF 5A_615/2024 du 23 décembre 2025 consid. 4.1 et les réf. cit.). Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté, même si la motivation présentée est erronée (ATF 145 III 324 consid. 6.1; ATF 141 V 557 consid. 3.2.1; TF 2C_378/2025 du 18 novembre 2025 cond. 3.2.1). bb) Le débiteur d’une créance dont la propriété est litigieuse peut en refuser le paiement et se libérer par la consignation du montant en justice (art. 168 al. 1 CO). La consignation judiciaire, telle que prévue à l’art. 168 al. 1 CO, est subor-donnée à quatre conditions (cf. Probst, Commentaire romand, Code des obligations I, 3e éd. Bâle 2021, nn. 4 à 9 ad art. 168 CO et les références citées) : 1) la dette en cause est reconnue par le débiteur cédé qui admet donc l’existence et le contenu de sa dette et reconnaît également devoir s’exécuter en faveur de l’un des prétendants; 2) les prétendants 16J035
- 9 - invoquent la même créance envers le débiteur cédé; 3) aucune faute ne peut être imputable au débiteur cédé en lien avec l’incertitude sur la personne du créancier légitime; 4) le montant en question fait l’objet d’un litige entre prétendants de telle sorte que des doutes peuvent objectivement surgir sur la personne du créancier.
b) En l’espèce, il ressort clairement des considérants de la décision entreprise que la première juge a estimé que les conditions posées pour ordonner la consignation requise par la recourante sur le fondement de l’art. 168 CO n’étaient pas réalisées en l’espèce, vu notamment l’absence de litige sur la « propriété » de la créance en poursuite. Cette motivation, certes succincte, est suffisante pour permettre à la recourante de contester efficacement la décision et répond donc aux exigences jurisprudentielles précitées. On ne discerne par conséquent aucune violation du droit du droit d’être entendue de la recourante. Au demeurant, la recourante ne fait valoir aucun argument à l’encontre du raisonnement tenu par la première juge, se contentant d’exposer les bénéfices escomptés d’une telle consignation. Il paraît dès lors douteux que sur ce point, le recours réponde à l’exigence de motivation de l’art. 321 al. 1 CPC. Quoi qu’il en soit, c’est à raison que la première juge a refusé d’ordonner la consignation requise, l’application de l’art. 168 CO présupposant l’existence d’un litige entre le cédant et le cessionnaire sur la titularité de la créance cédée. Or, tel n’est pas le cas en l’espèce, la créance en poursuite n’ayant pas fait l’objet d’une cession et sa titularité n’étant pas litigieuse. Pour le surplus, on comprend que la recourante entend consigner les montants dus à titre de dépens afin de pouvoir exercer la compensation et interrompre la poursuite en cours, et procéder ainsi à une consignation à titre d’exécution. Or, le recours à une telle consignation n’est possible que si la loi le prévoit, ainsi en cas de demeure du créancier (art. 92 CO), en cas d’incertitude sur la personne du créancier (art. 96 et 168 al. 1 CO), ou en cas de litige lié au bail à loyer (art. 259g ss CO) (Tercier/Carron, Les contrats spéciaux, 6ème éd., 2025, nos 6098, p. 1004). Or, tel n’est pas 16J035
- 10 - le cas en l’espèce. En outre, la consignation ne saurait servir à entraver une procédure de poursuite en cours. Le moyen doit dès lors être rejeté. IV. La recourante reproche à la première juge de ne pas avoir fait droit à sa conclusion plus subsidiaire tendant à la suspension de la présente procédure jusqu’à droit connu sur le litige l’opposant à l’intimé O.________, actuellement pendant devant le Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois. Elle soutient qu’en refusant la suspension par référence au caractère exceptionnel d’une telle mesure en matière de mainlevée, elle aurait abusé de son pouvoir d’appréciation au sens de l’art. 126 CPC.
a) En vertu de l'art. 126 al. 1 CPC, le tribunal peut ordonner la suspension de la procédure si des motifs d'opportunité le commandent, notamment si la décision dépend du sort d’un autre procès. Une décision de suspension ne doit toutefois être admise qu’exceptionnellement, étant donnée le droit des parties à obtenir un jugement dans un délai raisonnable (TF 5D_127/2019 du 19 août 2019 consid. 7.2); tel est le cas lorsqu’il se justifie d’attendre la décision d’une autre autorité pour trancher une question décisive (TF 4A_175/2022 du 7 juillet 2022 consid. 5.2.1). Dès lors que cette disposition ne limite pas la suspension à certains types de procédure, la Cour de céans a jugé que rien ne s’opposait a priori à ce qu’elle puisse être ordonnée dans le cadre d’une procédure sommaire, si les conditions en étaient remplies (CPF 1er mai 2014/164 consid. IIb). Néanmoins, elle a également jugé de longue date qu’il n’y avait en principe pas lieu de suspendre une procédure de mainlevée jusqu’à droit connu sur une autre procédure, dès lors que, de par sa nature sommaire, la procédure de mainlevée ne dépendait jamais du sort d’un autre procès en cours, puisque la question qui devait être tranchée était de savoir si le poursuivant disposait ou non d’un titre de mainlevée, point qui devait être examiné de cas en cas sur la base des pièces disponibles (CPF 11 mai 2026/111; CPF 19 novembre 2024/176; CPF 6 juillet 2021/167; CPF 10 octobre 2019/223; CPF 8 juin 2017/145; CPF 31 décembre 2014/425). Le Tribunal fédéral en a jugé de même, rappelant que le jugement de 16J035
- 11 - mainlevée définitive ne sortissait que des effets de droit des poursuites et ne fondait pas l'exception de chose jugée quant à l'existence de la créance (ATF 136 III 583 consid. 2.3 p. 586/587 et les références). Il ne privait donc pas le débiteur du droit de soumettre à nouveau la question litigieuse au juge ordinaire par l'action en annulation de la poursuite (art. 85 LP) ou de récupérer les montants qu'il aurait indûment payés par l'action en répétition de l'indû.
b) En l’espèce, la créance en poursuite concerne des dépens octroyés par le Tribunal fédéral aux intimés dans son arrêt du 13 mars 2025. Vu la nature de cette créance, le risque d’aboutir à un jugement contradictoire au regard de la procédure divisant la recourante d’avec l’intimé O.________, actuellement pendante devant le Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois, est inexistant. On ne voit dès lors pas ce qui commanderait la suspension de la présente procédure de mainlevée, le simple fait que la recourante entende invoquer en compensation la créance objet du litige susmentionné ne constituant pas, comme l’a retenu à raison la première juge, un motif d’opportunité suffisant pour s’écarter de la jurisprudence précitée selon laquelle il n’y a en principe pas lieu de suspendre une procédure de mainlevée jusqu’à droit connu sur une autre procédure. III. En conclusion, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté selon le mode procédural de l’art. 322 al. 1 CPC et le prononcé confirmé. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 270 fr. (art. 61 OELP [ordonnance sur les émoluments perçus en application de la LP; RS 281.35]), doivent être mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance, les intimés n’ayant pas été invités à procéder. 16J035
- 12 - Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé est confirmé. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 270 fr. (deux cent septante francs), sont mis à la charge de la recourante. IV. L'arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
- Me David Minder, avocat (pour U.________ SA EN LIQUIDATION),
- Me Sébastien Fanti, avocat (pour B.________ et O.________),
- Office des poursuites du district de Lausanne. La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 7'500 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel 16J035
- 13 - subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). 16J035
- 14 - Cet arrêt est communiqué à :
- Mme la Juge de paix du district de Lausanne. La greffière : 16J035