Sachverhalt
par l’appelante, l’amende de 300 fr. infligée à titre de sanction immédiate est justifiée, de même que la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif, fixée à 3 jours.
6. Au vu de ce qui précède, l’appel doit être rejeté et le jugement entrepris intégralement confirmé. Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, constitués des émoluments de jugement et d’audience, par 1’830 fr. (1'430 fr. + 400 fr.) (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), sont mis à la charge d’O.________, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). 13J010
- 21 - B.________, qui a procédé avec l’assistance d’un conseil de choix et qui obtient gain de cause, a droit à une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d’appel au sens de l’art. 433 al. 1 let. a CPP, à la charge d’O.________. Me Fabien Mingard a produit une liste d’opérations dont il n’y a pas lieu de s’écarter, si ce n’est pour y ajouter le temps consacré à l’audience d’appel. C’est ainsi une indemnité de 1'769 fr. 85 qui sera allouée à B.________ pour la procédure d’appel, correspondant à 4 heures et 15 minutes d’activité d’avocat au tarif horaire de 350 fr. (art. 26a al. 3 TFIP), à 29 fr. 75 de débours au taux forfaitaire de 2 %, à 120 fr. de vacation et à un montant de 132 fr. 62, correspondant à la TVA au taux de 8,1 % sur le tout.
Erwägungen (2 Absätze)
E. 1 let. a CPP, à la charge d’O.________. Me Fabien Mingard a produit une liste d’opérations dont il n’y a pas lieu de s’écarter, si ce n’est pour y ajouter le temps consacré à l’audience d’appel. C’est ainsi une indemnité de 1'769 fr. 85 qui sera allouée à B.________ pour la procédure d’appel, correspondant à
E. 4 heures et 15 minutes d’activité d’avocat au tarif horaire de 350 fr. (art. 26a al. 3 TFIP), à 29 fr. 75 de débours au taux forfaitaire de 2 %, à 120 fr. de vacation et à un montant de 132 fr. 62, correspondant à la TVA au taux de 8,1 % sur le tout.
Dispositiv
- d’appel pénale, appliquant les articles 34, 42, 44, 47, 106 CP ; 180 al. 1 aCP ; 398 ss et 433 CPP, prononce : I. L’appel est rejeté. II. Le jugement rendu le 24 septembre 2025 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne est confirmé selon le dispositif suivant : "I. constate qu’O.________ s'est rendue coupable de menaces ; II. condamne O.________ à une peine pécuniaire de 40 (quarante) jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à CHF 30.- (trente), avec sursis pendant 2 (deux) ans ; III. condamne O.________ à une amende de CHF 300.- (trois cents) et dit qu’à défaut de paiement fautif de l’amende, la peine privative de liberté de substitution sera de 3 (trois) jours ; 13J010 - 22 - IV. dit que O.________ est la débitrice de B.________ et lui doit immédiat paiement des montants suivants : - CHF 2'000.- (deux mille) à titre d’indemnité pour tort moral - CHF 4'000.- (quatre mille) à titre d’indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure pénale au sens de l’article 433 al. 1 CPP ; V. met les frais de la cause, par CHF 2'581.-, à la charge de O.________." III. Une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d’appel, d'un montant de 1'769 fr. 85, TVA et débours inclus, est allouée à B.________, à la charge d’O.________. IV. Les frais d'appel, par 1’830 fr., sont mis à la charge d’O.________. V. Le jugement est exécutoire. La présidente : La greffière : Du Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 16 juin 2026, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Ismael Fetahi, avocat (pour O.________), - Me Fabien Mingard, avocat (pour B.________), - Ministère public central, et communiqué à : 13J010 - 23 - - Mme la Présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne, - M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière : 13J010
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TRIBUNAL CANTONAL PE23.***-*** 735 CO UR D’APPEL PE NAL E ______________________________ Audience du 12 juin 2026 Composition Mme KÜHNLEIN, présidente MM. Pellet et Stoudmann, juges Greffière : Mme Morotti ***** Parties à la présente cause : O.________, prévenue, représentée par Me Ismael Fetahi, défenseur de choix, appelante, et MINISTÈRE PUBLIC, représenté par le Procureur de l'arrondissement de Lausanne, intimé, B.________, partie plaignante, représentée par Me Fabien Mingard, conseil de choix, intimée. 13J010
- 9 - La Cour d’appel pénale considère : En f ait : A. Par jugement du 24 septembre 2025, le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a constaté qu’O.________ s’est rendue coupable de menaces (I), l’a condamnée à une peine pécuniaire de 40 jours- amende à 30 fr. le jour avec sursis pendant 2 ans (II), ainsi qu’à une amende de 300 fr., la peine privative de liberté de substitution en cas de non- paiement fautif étant de 3 jours (III), a dit qu’elle est la débitrice de B.________ et qu’elle lui doit immédiat paiement des montants de 2'000 fr. à titre d’indemnité pour tort moral et de 4'000 fr. à titre d’indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure pénale au sens de l’art. 433 al. 1 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) (IV) et a mis les frais de la cause, par 2'581 fr., à la charge d’O.________ (V). B. Par annonce du 3 octobre 2025, puis déclaration motivée du 19 décembre suivant, O.________ a interjeté appel contre ce jugement en concluant, sous suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens qu’elle est libérée du chef d’accusation de menaces et qu’une indemnité à forme de l’art. 429 al. 1 let. a CPP, d’un montant de 6'533 fr. 80, lui est allouée pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure, les frais de la cause étant laissés à la charge de l’Etat. Elle a en outre conclu à ce qu’une indemnité pour ses frais de défense relatifs à la procédure d’appel lui soit allouée, et à ce que les frais afférents à cette procédure soient laissés à la charge de l’Etat. Subsidiairement, elle a conclu à l’annulation du jugement et au renvoi de la cause à l’autorité de première instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants. A titre de réquisition de preuve, O.________ a en particulier sollicité l’assignation et l’audition en qualité de témoin de D.________, sous la menace d’un mandat d’amener au sens de l’art. 207 CPP. 13J010
- 10 - Par avis du 5 février 2026, la direction de la procédure a rejeté cette réquisition, les conditions de l’art. 389 CPP n’étant pas réunies. C. Les faits retenus sont les suivants : 1. 1.1 O.________ est née le ***1983 à Lausanne, ville dont elle est originaire. Elle a été élevée par ses parents, avec son frère aîné C.________, qui est l’ex-mari de B.________, partie plaignante. Titulaire d’un CFC d’employée de commerce, la prévenue travaille à 60 % comme secrétaire auprès de l’A.________, pour un salaire mensuel net de 3'300 francs. Divorcée, elle est la mère d’une fille, née en 2015. Elle ne perçoit pas de contribution d’entretien du père de l’enfant et vit avec ses parents, lesquels résident en France 6 mois par an, sans leur verser de loyer. La prévenue a vendu l’appartement dont elle était propriétaire en France et a remboursé sa dette auprès de ses parents. 1.2 L’extrait du casier judiciaire suisse d’O.________ ne comporte aucune inscription.
2. Depuis un lieu indéterminé, le 25 mars 2023, O.________ a rédigé une lettre anonyme à l’attention de B.________, son ancienne belle-sœur, contenant notamment les propos suivants : « (…) SINON GARD A TOI, VENGEANCE IL Y AURA, DES REPERCUSSIONS QUI POURRAIENT TE FAIRE TRES MAL, TOUT COMME TU EN FAIS AUX AUTRES ! », ainsi que : « TON FILS EST TRES MIGNON, FAIS ATTENTION A LUI…ET FAIS AUSSI BIEN ATTENTION A TOI ! UNE FEMME VENERE EN VAUT 10 !!! ABE ». La prévenue a ensuite demandé à son amie D.________ de poster cette lettre, ce qu’elle a accepté de faire en la postant à J***, dans le Centre commercial MMM, le jour-même, à 17h45. B.________, effrayée par les propos menaçants contenus dans ladite lettre, a déposé plainte le 28 mars 2023 et s’est constituée partie civile, sans toutefois chiffrer ses prétentions. 13J010
- 11 - Par ailleurs, par ordonnance du 6 novembre 2024, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a ordonné le classement de la procédure dirigée contre D.________ pour menaces, au motif qu’il n’avait pas été possible de déterminer que cette dernière était l’auteur de la lettre ni qu’elle en connaissait le contenu. Les frais de la procédure relatifs à cette ordonnance ont néanmoins été mis à la charge de D.________, dès lors que par son comportement, elle avait rendu plus difficile la conduite de la procédure pénale « en disant une chose puis tout son contraire ». En dro it :
1. Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP) par une partie ayant qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) contre le jugement d'un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel d’O.________ est recevable.
2. Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) et pour inopportunité (let. c) (al. 3). L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (TF 6B_544/2025 du 23 janvier 2026 consid. 1.1.2). 13J010
- 12 -
3. A l’audience d’appel, l’appelante a réitéré la réquisition de preuve formulée à l’appui de son appel, tendant à l’audition en qualité de témoin de D.________ et par conséquent au renvoi de l’audience. 3.1 Aux termes de l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement de l'appel (art. 389 al. 3 CPP). Conformément à l'art. 139 al. 2 CPP, il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité ou déjà suffisamment prouvés. Cette disposition codifie, pour la procédure pénale, la règle jurisprudentielle déduite de l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101) en matière d'appréciation anticipée des preuves (TF 7B_68/2022 du 6 mars 2024 consid. 2.3.1; TF 7B_505/2023 du 9 octobre 2023 consid. 3.2; TF 6B_1040/2022 du 23 août 2023 consid. 1.1). Le tribunal peut ainsi refuser des preuves nouvelles lorsqu'une administration anticipée de ces preuves démontre qu'elles ne seront pas de nature à modifier le résultat de celles déjà administrées (ATF 136 I 229 consid. 5.3, JdT 2011 I 58; TF 6B_1355/2022 du 22 mars 2023 consid. 3.2; TF 6B_619/2022 du 8 février 2023 consid. 4.1). Ce refus d'instruire ne viole le droit d'être entendu des parties et l'art. 389 al. 3 CPP que si l'appréciation anticipée effectuée est entachée d'arbitraire (ATF 147 IV 534 consid. 2.5.1; ATF 144 II 427 consid. 3.1.3; TF 7B_68/2022 précité). 3.2 En l’espèce, l’audition de D.________ a certes été jugée utile par le Tribunal de police, qui l’a d’ailleurs ordonnée, en citant ce témoin à comparaître. La non-comparution de D.________ à l’audience, respectivement l’impossibilité de procéder à son audition, demeure toutefois sans incidence sur l’issue du litige, au vu de ce qui sera exposé au considérant 4.3 ci-dessous. Partant, la décision de rejeter cette réquisition, par appréciation anticipée, doit être confirmée. 13J010
- 13 - 4. 4.1 L’appelante invoque une constatation inexacte et incomplète des faits. Elle relève que lors de son dépôt de plainte, B.________ avait affirmé n’avoir aucun soupçon sur l’auteur des menaces (PV aud. 1). Or, c’est D.________ qui avait affranchi et posté la lettre anonyme. C.________, l’ex-époux de la plaignante, avait accusé l’appelante et sa mère d’en être les auteures (PV aud. 2), accusations renouvelées ultérieurement (P. 11/2). L’appelante expose que si D.________ avait affirmé, lors de son audition du 13 octobre 2023 (PV aud. 3), avoir pris un café avec elle, et qu’elle lui avait demandé de poster une lettre (R. 15, après les dénégations en R. 10, 11 et 12 et une suspension), elle était ensuite revenue sur ses déclarations en adressant une lettre à la gendarmerie trois jours plus tard (P. 10 et P. 11/1). L’appelante relève qu’ensuite, D.________ avait déclaré avoir voulu rendre service à une personne, sans toutefois la nommer. L’appelante souligne que l’enquête n’aurait pas révélé qu’elle était l’auteure du courrier de menaces reçu le 28 mars 2023 par l’intimée, ni qu’elle l’aurait remis à D.________ pour le poster et l’affranchir. L’appelante invoque encore une violation de la présomption d’innocence. Elle relève que pour arriver à la conclusion – selon elle insoutenable – qu’elle serait l’auteure de la lettre et qu’elle l’aurait remise à D.________, le Tribunal s’était fondé sur les premières déclarations de D.________, sur les prétendues pressions qu’elle aurait subies, sur le contenu du courrier litigieux, sur la prétendue absence d’éléments permettant de disculper l’appelante et sur son absence de plainte aux accusations de D.________. Or, les premières déclarations de la prénommée ne pourraient pas être exploitées vu l’absence de confrontation avec l’appelante. L’appelante relève encore que son frère avait communiqué son nom à la police le 5 juin 2023, par courrier électronique, soit avant l’audition de D.________. C’est ainsi la police qui aurait communiqué le nom de l’appelante à D.________ et non l’inverse. Ce ne serait qu’après avoir visionné la vidéo sur laquelle on la voyait poster une lettre que D.________ avait requis la suspension de son audition, puis indiqué avoir bu un café avec une amie – dont elle avait refusé de donner le nom – qui lui aurait remis une lettre en lui demandant de la poster. Qui plus est, D.________ se serait rétractée trois 13J010
- 14 - fois, soit par lettre non-datée reçue au Ministère public le 21 novembre 2023 (P. 10), le 19 avril 2024 (PV aud. 5, ll. 29-34), et le 19 avril 2025 (lettre au Tribunal de police, P. 45). Enfin, l’appelante aurait, de manière constante, déclaré ne pas connaître D.________. Elle soutient qu’elle était avec sa fille le 25 mars 2023, jusqu’à ce qu’elle la raccompagne au pied de l’immeuble de son ex-mari (PV aud. 6, ll. 91 à 94). D’ailleurs, le dossier révèlerait que l’appelante n’aurait pas pu se trouver à J*** le 25 mars 2023 aux alentours de 17h45 (P. 25/1 à 25/3) et qu’elle n’aurait eu aucun contact téléphonique avec D.________ durant cette période (P. 25/1). Par ailleurs, aucun élément au dossier ne ferait état de pressions subies par D.________ de la part de l’appelante. Enfin, la lettre anonyme n’aurait pas été retranscrite intégralement dans l’ordonnance pénale. Or, son contenu révélerait qu’il était reproché à B.________ de flirter avec un homme marié et il ne s’agirait ainsi pas d’une querelle intrafamiliale, l’appelante n’ayant au demeurant aucun problème avec son frère (PV aud. 4, R. 7). Enfin, l’appelante n’aurait pas à fournir les motifs pour lesquels D.________ l’aurait dénoncée faussement et le fait qu’elle n’ait pas déposé de plainte pénale contre elle ne saurait constituer un élément à charge. 4.2 4.2.1 La constatation des faits est incomplète au sens de l’art. 398 al. 3 let. b CPP lorsque toutes les circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le jugement n’ont pas été pris en compte par le tribunal de première instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d’administrer la preuve d’un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l’administration d’un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (Kistler Vianin in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse [ci-après : CR CPP], 2e éd., Bâle 2019, n. 19 ad art. 398 CPP et les références citées). 4.2.2 La présomption d’innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 6 § 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950; RS 0.101) et 14 § 2 Pacte ONU 13J010
- 15 - II (Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966; RS 0.103.2), ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 148 IV 409 consid. 2.2; ATF 145 IV 154 consid. 1.1; ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1; TF 6B_101/2024 du 23 septembre 2024 consid. 1.1.2). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 145 IV 154 précité et les références citées; TF 6B_101/2024 précité; TF 6B_575/2024 du 9 septembre 2024 consid. 1.1.1). Dans cette mesure, la présomption d'innocence se confond avec l'interdiction générale de l'arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (ATF 148 IV 409 précité; ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1; ATF 145 IV 154 précité). L’appréciation des preuves est l’acte par lequel le juge du fond évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ces différents moyens afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l'application du droit pénal matériel. Elle est dite libre, car le juge peut par exemple attribuer plus de crédit à un témoin, même prévenu dans la même affaire, dont la déclaration va dans un sens, qu’à plusieurs témoins soutenant la thèse inverse. Le juge peut fonder une condamnation sur un faisceau d’indices; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d’autres termes, ce n’est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in : CR CPP, n. 34 ad art. 10 CPP; Kistler Vianin, in : CR CPP, nn. 19 ss ad art. 398 CPP et les références citées). L'appréciation des preuves 13J010
- 16 - doit être examinée dans son ensemble. Il n'y a ainsi pas d'arbitraire si l'état de fait retenu pouvait être déduit de manière soutenable du rapprochement de divers éléments ou indices. De même, il n'y a pas d'arbitraire du seul fait qu'un ou plusieurs arguments corroboratifs apparaissent fragiles, si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (TF 6B_732/2021 du 24 février 2022 consid. 2.1; TF 6B_1189/2021 du 16 février 2022 consid. 3.1; TF 6B_802/2021 du 10 février 2022 consid. 1.1 et les références citées). 4.2.3 4.2.3.1 L'art. 6 § 3 let. d CEDH garantit à tout accusé le droit d'interroger ou de faire interroger les témoins à charge et d'obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge. Cette disposition exclut qu'un jugement pénal soit fondé sur les déclarations de témoins sans qu'une occasion appropriée et suffisante soit au moins une fois offerte au prévenu de mettre ces témoignages en doute et d'interroger les témoins, à quelque stade de la procédure que ce soit (ATF 140 IV 172 consid. 1.3; ATF 133 I 33 consid. 3.1). En tant qu'elle concrétise le droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.), cette exigence est également garantie par l'art. 32 al. 2 Cst. (ATF 144 II 427 consid. 3.1.2; ATF 131 I 476 consid. 2.2). Le droit à la confrontation est absolu lorsque la déposition du témoin en cause est d'une importance décisive, notamment lorsqu'il est le seul témoin ou que sa déposition constitue une preuve essentielle. Dans certains cas, la déclaration d'un témoin auquel le prévenu n'a pas été confronté peut être exploitée, pour autant que la déposition soit soumise à un examen attentif, que l'accusé puisse prendre position à son sujet et que le verdict de culpabilité ne soit pas fondé sur cette seule preuve (ATF 131 I 476 consid. 2.2 et les références citées; TF 6B_721/2020 du 11 février 2021 consid. 3.3.1; TF 6B_289/2020 du 1er décembre 2020 consid. 4.5.1). La question de savoir si le droit d'interroger ou de faire interroger les témoins à charge garanti par l'art. 6 § 3 let. d CEDH a été respecté doit être examinée dans chaque cas en fonction de l'ensemble de la procédure et des circonstances concrètes (TF 6B_721/2020 précité consid. 3.3.1; TF 6B_289/2020 du 1er décembre 2020 consid. 4.5.1). On peut finalement rappeler que les droits minimaux garantis 13J010
- 17 - par cette disposition ne sont pas des fins en soi. Leur but intrinsèque est toujours de contribuer à préserver l'équité de la procédure pénale dans son ensemble (arrêts CourEDH Hamdani c. Suisse du 28 mars 2023, § 29; Beuze
c. Belgique du 9 novembre 2018 [GC], §§ 120 à 123 et 147; Murtazaliyeva
c. Russie du 18 décembre 2018 [GC], § 90 et les références citées). 4.2.3.2 Aux termes de l'art. 147 al. 1 CPP, les parties ont le droit d'assister à l'administration des preuves par le ministère public et les tribunaux et de poser des questions aux comparants. La présence des défenseurs lors des interrogatoires de police est régie par l’art. 159 CPP. Selon l'art. 147 al. 4 CPP, les preuves administrées en violation de l'art. 147 CPP ne sont pas exploitables à la charge de la partie qui n'était pas présente. La partie ou son conseil juridique peut renoncer à participer à l'administration d'une preuve (ATF 131 I 476 consid. 2.2; TF 6B_383/2019 du 8 novembre 2019 consid. 8.1.2 non publié in ATF 145 IV 470; TF 6B_1266/2018 du 12 mars 2019 consid. 1.7.1 et les références citées). La preuve qui n'a pas été administrée en présence de la partie ou de son conseil juridique pourra être utilisée à son encontre lorsqu'aucune requête tendant à une confrontation n'a été déposée en temps utile (cf. notamment ATF 143 IV 397, JdT 2018 IV p. 155). Le prévenu doit requérir la confrontation et son silence à cet égard permet de déduire qu'il y a renoncé (TF 6B_383/2019 précité consid. 8.1.2; TF 6B_1266/2018 précité consid. 1.7.1 et les références citées). Le prévenu peut valablement renoncer à son droit à la confrontation, même de manière tacite, pour autant que la renonciation ne contredise pas un intérêt général important, qu'elle soit établie de manière exempte d'équivoque et qu'elle soit entourée d'un minimum de garanties correspondant à sa gravité (ATF 137 IV 33 consid. 9.2; TF 6B_238/2020 du 14 décembre 2020 consid. 3.1; TF 6B_383/2019 précité consid. 8.1.2). 4.3 En l’espèce, contrairement à ce que plaide l’appelante, le faisceau d’indices est plus que suffisant pour lever tous les doutes. Ainsi, c’est bien D.________ qui a posté la lettre, ce qui n’est pas contesté. Celle-ci 13J010
- 18 - a toujours soutenu l’avoir postée pour un tiers, élément corroboré par le fait que le frère de l’appelante et ex-mari de la plaignante, destinataire de la lettre, n’a reconnu personne sur les vidéos de surveillance (PV aud. 2). L’appelante, elle, connaît la destinataire, qui est son ancienne belle-sœur. C.________ a adressé un courriel à la police et a spontanément évoqué sa sœur comme étant la potentielle auteure du courrier, décrivant par le menu le long conflit familial qui les oppose et la personnalité selon lui manipulatrice et perverse de sa sœur, laquelle irait jusqu’à salir la réputation de son ex-femme pour brouiller les pistes (PV aud. 2, courriel annexé du 5 juin 2023). Il est ainsi établi qu’il y a un lourd conflit entre eux, même si l’appelante le nie. Dans ces circonstances, peu importe qu’un flirt extra-conjugal soit reproché à la destinataire du courrier. Il est également établi que D.________ et l’appelante se connaissent, par le monde équestre (PV aud. 3, p. 4). En effet, la prénommée a déclaré que leurs filles faisaient de l’équitation ensemble, information qu’elle ne pourrait pas donner si elle ne connaissait pas l’appelante. Ainsi, les premières déclarations de D.________, qui sont corroborées par l’ensemble du dossier et qui sont spontanées, même si elles sont intervenues après une suspension d’audience – laquelle peut facilement s’expliquer par des réticences à la délation – sont bien celles qui correspondent à la réalité. Les rétractations subséquentes, lors desquelles D.________ a expliqué avoir posté cette lettre pour quelqu’un qu’elle ne voulait pas nommer ou même avoir trouvé cette lettre et pensé à la poster pour rendre service à un expéditeur inconnu, sont dénuées de toute crédibilité. L’ensemble des éléments au dossier (animosité entre l’appelante et la victime, lien d’amitié entre D.________ et l’appelante) suffit déjà à incriminer l’appelante, sans le témoignage de D.________. Il n’y a dès lors pas lieu d’écarter ce témoignage au motif qu’il n’a pas été mené en contradictoire ou de procéder une nouvelle fois à l’audition de celle-ci, ce d’autant qu’il est à prévoir qu’elle persistera dans ses déclarations, si tant est qu’elle comparaisse. A cet égard, on relèvera, d’une part, que le Tribunal de police a entrepris, en vain, tout ce qui lui était loisible de faire pour que D.________ comparaisse aux débats et, d’autre part, que les parties avaient finalement renoncé à l’audition de ce témoin (cf. jgt p. 3). Si l’appelante réitère l’administration de ce moyen de preuve en appel, c’est en raison des prétendues pressions qui seraient à l’origine 13J010
- 19 - des aveux de D.________, retenues à tort par le Tribunal de police (cf. jgt p. 11), puisqu’elles ne sont aucunement établies. S’agissant de l’absence de contacts téléphoniques entre D.________ et l’appelante le jour des faits, on relèvera que seuls des extraits d’appels téléphoniques sont produits. Or, l’appelante utilise WhatsApp, ce qui démontre que la pièce produite ne suffit pas à la dédouaner. Quant à l’impossibilité d’être sur les lieux au moment dit, cet argument est sans pertinence, car c’est bien D.________ qui a été filmée en train de poster la lettre, et non l’appelante. Elle pouvait dès lors se trouver au pied de l’immeuble de son ex-mari à 17h30, sans que cela n’empêche D.________ de poster la lettre à 17h45. Dans ces conditions, les griefs de l’appelante sont infondés et doivent être rejetés. Sa condamnation pour menaces doit être confirmée, étant relevé que l’appelante ne conteste pas, à juste titre, la qualification juridique des faits.
5. L’appelante ne conteste la peine que dans la mesure où elle conclut à son acquittement. Elle doit être examinée d’office. 5.1 Aux termes de l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui- même, à savoir ses antécédents, sa réputation, sa situation personnelle 13J010
- 20 - (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), sa vulnérabilité face à la peine, de même que son comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 et les références citées; TF 6B_654/2018 du 5 septembre 2018 consid. 3.1). 5.2 En l’espèce, la culpabilité de l’appelante est moyenne. A charge, on retiendra son absence de prise de conscience et le fait que les menaces visaient également indirectement le fils mineur de l’intimée, soit le neveu de l’appelante. Tout en plaidant l’acquittement, elle aurait pu avoir un mot d’empathie pour l’intimée, qui est son ancienne belle-sœur et qui serait une victime même si elle n’était pas l’auteure du courrier rédigé à son préjudice, ce d’autant qu’elle prétend ne pas nourrir d’animosité à son égard. On ne voit pas d’élément à décharge. Au vu des éléments qui précèdent, une peine pécuniaire de 40 jours-amende apparaît adéquate pour sanctionner le comportement de l’appelante. Le montant du jour-amende, fixé à 30 fr. par le Tribunal de police et non contesté en appel, est conforme à la situation personnelle et financière de l’appelante. Il sera confirmé. Cette peine sera assortie du sursis, dont l’appelante remplit les conditions d’octroi (cf. art. 42 al. 1 CP), le délai d’épreuve étant fixé à 2 ans. Compte tenu de la négation des faits par l’appelante, l’amende de 300 fr. infligée à titre de sanction immédiate est justifiée, de même que la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif, fixée à 3 jours.
6. Au vu de ce qui précède, l’appel doit être rejeté et le jugement entrepris intégralement confirmé. Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, constitués des émoluments de jugement et d’audience, par 1’830 fr. (1'430 fr. + 400 fr.) (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), sont mis à la charge d’O.________, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). 13J010
- 21 - B.________, qui a procédé avec l’assistance d’un conseil de choix et qui obtient gain de cause, a droit à une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d’appel au sens de l’art. 433 al. 1 let. a CPP, à la charge d’O.________. Me Fabien Mingard a produit une liste d’opérations dont il n’y a pas lieu de s’écarter, si ce n’est pour y ajouter le temps consacré à l’audience d’appel. C’est ainsi une indemnité de 1'769 fr. 85 qui sera allouée à B.________ pour la procédure d’appel, correspondant à 4 heures et 15 minutes d’activité d’avocat au tarif horaire de 350 fr. (art. 26a al. 3 TFIP), à 29 fr. 75 de débours au taux forfaitaire de 2 %, à 120 fr. de vacation et à un montant de 132 fr. 62, correspondant à la TVA au taux de 8,1 % sur le tout. Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, appliquant les articles 34, 42, 44, 47, 106 CP; 180 al. 1 aCP; 398 ss et 433 CPP, prononce : I. L’appel est rejeté. II. Le jugement rendu le 24 septembre 2025 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne est confirmé selon le dispositif suivant : "I. constate qu’O.________ s'est rendue coupable de menaces; II. condamne O.________ à une peine pécuniaire de 40 (quarante) jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à CHF 30.- (trente), avec sursis pendant 2 (deux) ans; III. condamne O.________ à une amende de CHF 300.- (trois cents) et dit qu’à défaut de paiement fautif de l’amende, la peine privative de liberté de substitution sera de 3 (trois) jours; 13J010
- 22 - IV. dit que O.________ est la débitrice de B.________ et lui doit immédiat paiement des montants suivants :
- CHF 2'000.- (deux mille) à titre d’indemnité pour tort moral
- CHF 4'000.- (quatre mille) à titre d’indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure pénale au sens de l’article 433 al. 1 CPP; V. met les frais de la cause, par CHF 2'581.-, à la charge de O.________." III. Une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d’appel, d'un montant de 1'769 fr. 85, TVA et débours inclus, est allouée à B.________, à la charge d’O.________. IV. Les frais d'appel, par 1’830 fr., sont mis à la charge d’O.________. V. Le jugement est exécutoire. La présidente : La greffière : Du Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 16 juin 2026, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Ismael Fetahi, avocat (pour O.________),
- Me Fabien Mingard, avocat (pour B.________),
- Ministère public central, et communiqué à : 13J010
- 23 -
- Mme la Présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne,
- M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière : 13J010