Dispositiv
- d’appel pénale, appliquant les articles 55a CP ; 398 ss et 422 ss CPP, prononce : I. La procédure pénale instruite à l’encontre de B.________ est classée. 13J035 - 4 - II. Le jugement rendu le 1er mars 2024 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne est modifié comme il suit : « I. libère B.________ des chefs d’accusation de voies de fait qualifiées, lésions corporelles simples qualifiées et menaces qualifiées ; II. supprimé ; III. supprimé ; IV. supprimé ; V. laisse les frais de la cause, par 1'675 fr. (mille six cent septante-cinq francs), à la charge de l’Etat. » III. L’appel interjeté le 8 avril 2024 par B.________ est caduc. IV. Le présent prononcé est rendu sans frais. V. Le présent prononcé est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le prononcé qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié par l'envoi d'une copie complète à : - M. B.________, - Mme F.________, - Ministère public central, 13J035 - 5 - et communiqué à : - Mme la Présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne, - M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne, - Service de la population, par l'envoi de photocopies. Le présent prononcé peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier : 13J035
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TRIBUNAL CANTONAL PE22.***-*** 497 CO UR D’APPEL PENALE ______________________________ Séance du 8 juin 2026 Composition : M. PARRONE, président MM. Winzap et Stoudmann, juges Greffier : M. Serex ***** Parties à la présente cause : B.________, prévenu et appelant, et MINISTERE PUBLIC, représenté par le Procureur de l'arrondissement de Lausanne, intimé, F.________, partie plaignante et intimée. 13J035
- 2 - Vu le jugement du 1er mars 2024 par lequel le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a constaté que B.________ s’est rendu coupable de voies de fait qualifiées, lésions corporelles simples qualifiées et menaces qualifiées (I), a condamné B.________ à 120 jours-amende et fixé la valeur du jour-amende à 30 fr. (II), a dit que la peine fixée sous chiffre II est entièrement complémentaire à celle prononcée le 13 novembre 2020 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne (III), a condamné B.________ à une amende de 500 fr. et dit que celle-ci sera convertible en 5 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement dans le délai qui sera imparti (IV) et a mis les frais de la cause, par 1'675 fr., à charge de B.________ (V), vu l’annonce d’appel du 11 mars 2024 et la déclaration d’appel du 8 avril 2024, déposées par B.________, vu le procès-verbal de l’audience du 30 mai 2024 dont il ressort que la procédure pénale instruite à l’encontre de B.________ est suspendue au sens de l’art. 55a CP pour une durée de six mois, soit jusqu’au 30 novembre 2024, vu les courriers du Président de la Cour de céans des 8 octobre 2024, 8 mai 2025 et 12 novembre 2025 prolongeant successivement le délai de suspension de la procédure, la dernière fois jusqu’au 29 mai 2026, vu les pièces au dossier; attendu que l’art. 55a al. 1 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937; RS 311.0) dispose qu’en cas de lésions corporelles simples (art. 123, ch. 2, al. 3 à 5), de voies de fait réitérées (art. 126, al. 2, let. b, bbis et c), de menace (art. 180, al. 2) ou de contrainte (art. 181), le ministère public ou le tribunal peut suspendre la procédure si la victime est le conjoint ou ex-conjoint de l’auteur et que l’atteinte a été commise durant le mariage ou dans l’année qui a suivi le divorce (let. a ch. 1), si la victime ou, lorsqu’elle n’a pas l’exercice des droits civils, son représentant légal le requiert (let. b), 13J035
- 3 - et si la suspension semble pouvoir stabiliser ou améliorer la situation de la victime (let. c), qu’aux termes de l’art. 55a al. 5 CPP, avant la fin de la suspension, le ministère public ou le tribunal procède à une évaluation et, si la situation de la victime s’est stabilisée ou améliorée, il ordonne le classement de la procédure, que la procédure a désormais été suspendue pour une durée de plus de deux ans au total, qu’F.________ n’a pas fait état de nouveaux comportements répréhensibles de la part de l’appelant, que la situation apparaît donc s’être stabilisée, qu’il convient de classer la procédure, que cela a pour effet de rendre caduc l’appel interjeté le 8 avril 2024 par B.________, qu’au vu de l’issue de la cause les frais de la procédure de première instance, par 1'675 fr., sont laissés à la charge de l’Etat, que le présent prononcé est rendu sans frais. Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, appliquant les articles 55a CP; 398 ss et 422 ss CPP, prononce : I. La procédure pénale instruite à l’encontre de B.________ est classée. 13J035
- 4 - II. Le jugement rendu le 1er mars 2024 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne est modifié comme il suit : « I. libère B.________ des chefs d’accusation de voies de fait qualifiées, lésions corporelles simples qualifiées et menaces qualifiées; II. supprimé; III. supprimé; IV. supprimé; V. laisse les frais de la cause, par 1'675 fr. (mille six cent septante-cinq francs), à la charge de l’Etat. » III. L’appel interjeté le 8 avril 2024 par B.________ est caduc. IV. Le présent prononcé est rendu sans frais. V. Le présent prononcé est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le prononcé qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié par l'envoi d'une copie complète à :
- M. B.________,
- Mme F.________,
- Ministère public central, 13J035
- 5 - et communiqué à :
- Mme la Présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne,
- M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne,
- Service de la population, par l'envoi de photocopies. Le présent prononcé peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier : 13J035