Dispositiv
- des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d’autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires ni dépens, est exécutoire. La présidente : Le greffier : 16J035 - 5 - Du L’arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l’envoi de photocopies, à : - Mme X.________, - Z.________ SA, La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 11'363 francs. Le présent arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110), cas échéant d’un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n’est recevable que si la valeur litigieuse s’élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : - M. le Juge de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de- Vaud. Le greffier : 16J035
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TRIBUNAL CANTONAL KC25.***-*** 275 CO UR DE S P OURSUITES ET FAILL ITES ________________________________________________ Arrêt du 17 août 2026 Composition : Mme GIROUD WALTHER, présidente M. Hack et Mme Byrde, juges Greffier : M. Tschumy ***** Art. 321 al. 1 CPC Vu le prononcé du 16 mars 2026, notifié aux parties le lendemain, par lequel le Juge de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-Vaud (ci-après : le juge de paix) a prononcé la mainlevée provisoire de l’opposition formée par X.________ (ci-après : la recourante), à B***, à concurrence de 11'363 fr. 50 plus intérêts au taux de 5 % l’an dès le 12 mars 2025 au commandement de payer notifié à la réquisition de Z._______ SA(ci-après : l’intimée), à C***, dans le cadre de la poursuite no […] de l’Office des poursuites du district du Jura-Nord vaudois, a arrêté les frais judiciaires à 360 fr., les a mis à la charge de la recourante et a dit qu’en conséquence celle-ci rembourserait à l’intimée son avance de frais, par 360 fr., sans allocation de dépens pour le surplus, 16J035
- 2 - vu la motivation du prononcé du 23 juin 2026, notifié le lendemain aux parties, vu le recours formé le 1er juillet 2026 par X.________ contre ce prononcé, vu le courrier du 7 août 2026 de la recourante et les pièces produites en annexes, vu les autres pièces au dossier; attendu que les décisions rendues en matière de mainlevée d’opposition, soumises à la procédure sommaire (art. 251 let. a CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272]), peuvent faire l’objet d’un recours au sens des art. 319 ss CPC (art. 319 let. a en lien avec l’art. 309 let. b ch. 3 CPC), que la recourante a sollicité la motivation du prononcé entrepris en temps utile (art. 239 al. 2 CPC), que le recours a été déposé dans le délai de dix jours de l’art. 321 al. 2 CPC, que le courrier du 7 août 2026 de la recourante est tardif et donc irrecevable, tout comme les pièces – nouvelles – qui l’accompagnent (art. 326 al. 1 CPC); attendu que, selon l’art. 321 al. 1 CPC, le recours doit être motivé, sous peine d’irrecevabilité (TF 4A_328/2024 du 25 juin 2025 consid. 3.1.2; TF 4A_439/2023 du 9 septembre 2024 consid. 4.1.1; TF 5A_734/2023 du 18 décembre 2023 consid. 3.3 et réf. cit.; TF 4A_462/2022 du 6 mars 2023 consid. 5.1.1 et réf. cit.), que selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, pour satisfaire à cette condition, le recourant doit tendre à démontrer le caractère erroné de 16J035
- 3 - la motivation de la décision attaquée en la discutant au moins succinctement et son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l’instance de recours puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu’il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles il fonde sa critique (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1; ATF 141 III 569 consid. 2.3.3; TF 4A_328/2024, loc. cit.; TF 5A_734/2023, loc. cit.; TF 5D_43/2019 du 24 mai 2019 consid. 3.2.2.1), que la motivation du recours doit donc être topique, soit se rapporter aux questions factuelles et juridiques tranchées par la décision attaquée (TF 5A_118/2018 du 7 février 2018 consid. 4.2; cf. aussi CPF 3 juillet 2026/173; CPF 31 août 2021/30 consid. I c; CPF 4 novembre 2020/37 consid. I a), que ni l’art. 132 al. 1 et 2 ni l’art. 56 CPC ne sont applicables en cas d’absence de motivation d’un acte de recours (ATF 137 III 617 précité, consid. 6.4, JdT 2014 II 187; TF 5A_512/2026 du 9 juin 2026 consid. 4; TF 5A_959/2023 du 23 janvier 2024 consid. 3.2; TF 5A_734/2023, loc. cit.; TF 4A_112/2018 du 20 juin 2018 consid. 2.1), qu’en l’espèce, la recourante conteste avoir donné son consentement en tant que « proche aidante désignée pour les questions de santé » au transfert de sa mère à l’établissement médico-social exploité par l’intimée et le caractère adapté dudit établissement à son état de santé, qu’elle allègue ne disposer d’aucun revenu ou fortune, ayant consacré huit années de sa vie à la prise en charge de sa mère à plein temps, et que la succession de ses parents n’est toujours pas liquidée, qu’elle n’y discute toutefois pas de manière précise la motivation du prononcé selon laquelle l’intimée a notamment produit à l’appui de sa requête, outre trois factures adressées de sa part à la recourante, un courrier du 17 mars 2025 dont il ressortait que la recourante ne déclarait pas contester les factures et s’était partiellement acquittée du montant réclamé par le versement de plusieurs acomptes, 16J035
- 4 - que fondé sur ces éléments, le juge de paix a considéré que l’intimée était au bénéfice d’un reconnaissance de dette valant titre à la mainlevée provisoire au sens de l’art. 82 al. 1 LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889; RS 281.1) et que la recourante ne rendait pas vraisemblable sa libération du paiement dudit montant, que la recourante ne fait valoir aucun argument concernant ce raisonnement, que le recours ne satisfait donc pas aux exigences de l’art. 321 al. 1 CPC et de la jurisprudence susmentionnée, qu’il est irrecevable pour ce motif; attendu que le présent arrêt est rendu sans frais judicaires, ni dépens. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d’autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires ni dépens, est exécutoire. La présidente : Le greffier : 16J035
- 5 - Du L’arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l’envoi de photocopies, à :
- Mme X.________,
- Z.________ SA, La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 11'363 francs. Le présent arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; RS 173.110), cas échéant d’un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n’est recevable que si la valeur litigieuse s’élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à :
- M. le Juge de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de- Vaud. Le greffier : 16J035