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Waadt · 2026-07-15 · Français VD
Erwägungen (24 Absätze)

E. 1 Le prévenu B.________, né en *** à Lausanne, est employé de commerce de formation. Il dirige une petite régie immobilière et perçoit un salaire net d’environ 4'000 francs. Il divorcé d’A.________. De cette union est issue l’enfant G.________, née le ***2016, pour laquelle le prévenu verse une contribution d’entretien de 1'200 fr. par mois. Le père est titulaire d’un droit 13J010

- 9 - de visite de trois heures et 15 minutes, deux fois par mois, qu’il exerce via espace-contact et sous la supervision de la Direction générale de l’enfance et de la jeunesse (DGEJ). Le divorce a permis aux ex-époux de se consacrer désormais à l’évolution de leur fille. Sur le plan scolaire, elle réussit bien et l’appelant n’a pas entendu de problème récent de la part des intervenants. Le prévenu vit actuellement avec sa compagne et participe au loyer à hauteur d’environ 1'000 francs. Périodiquement, il donne des leçons à *** et, bénévolement, des cours d’in line hockey à des jeunes. Le prévenu était notamment copropriétaire d’un immeuble avec son épouse, qui a été vendu et dont il attend le versement d’environ 240'000 fr. dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial. Il n’a plus de poursuites. Le casier judiciaire suisse du prévenu ne comporte pas d’inscription.

E. 2 Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) et pour inopportunité (let. c) (al. 3). L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (TF 6B_544/2025 du 23 janvier 2026 consid. 1.1.2 et les réf. citées).

E. 2.1 A Lausanne notamment, à des dates indéterminées entre le mois de mai 2022, les faits antérieurs étant prescrits, et le début de l’année 2023, le prévenu a consommé occasionnellement de la cocaïne en dépensant à cette fin une somme comprise entre 200 et 300 francs.

E. 2.2 En un lieu qui n’a pas pu être déterminé mais probablement à Lausanne, Q*** ***, à une date indéterminée comprise entre le mois de janvier 2021 et le 30 avril 2023, le prévenu a visionné, à tout le moins à une occasion, un film pornographique, alors que sa fille était chez lui et qu’elle a été en mesure de voir l’écran. E.________, mère de G.________, a déposé plainte le 15 mai 2023. Le 5 mai 2025, elle a chiffré à 2'000 fr. le montant de ses prétentions civiles, en plus de 2'500 fr. pour ses dépens d’avocat. 13J010

- 10 - En dro it :

1. Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) par une partie ayant qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) contre le jugement d'un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel est recevable.

E. 3 L’appel débute par une partie « faits » qui est en réalité un exposé de la version de l’appelant et qui ne contient aucun grief recevable.

E. 4 L’appelant invoque d’abord une violation de son droit à une décision motivée. En réalité, le grief de l’appelant ne porte pas sur une insuffisance de motivation du jugement, qui, si elle était avérée, serait constitutive d’une violation de son droit d’être entendu, mais sur la critique de cette motivation. De toute manière, le premier juge a exposé clairement pourquoi et sur la base de quels éléments probatoires il retenait les faits, notamment les premières déclarations du prévenu. Cette motivation est 13J010

- 11 - suffisante. Il en va de même des motifs à l’appui de l’interdiction à vie d’exercer une activité professionnelle ou une activité non professionnelle organisée impliquant des contacts réguliers avec des mineurs, prononcée en raison de la minimisation des faits et de l’absence totale de prise de conscience par le prévenu En toute hypothèse, l’effet dévolutif complet de l’appel permet à la cour de céans de motiver sa propre conviction et de réexaminer l’interdiction à vie d’exercer une activité professionnelle ou une activité non professionnelle organisée impliquant des contacts réguliers avec des mineurs.

E. 5.1 L’appelant conteste ensuite sa condamnation pour pornographie. Il fait valoir que l’enquête n’a porté que sur lui et sur aucune autre hypothèse pour ce qui est des circonstances du visionnement de matériel pornographique par sa fille, que l’enquête a été influencée par les déclarations de la mère et qu’il est possible que sa fille « ait utilisé son père comme excuse pour ne pas se faire punir ».

E. 5.2 L'art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3). La présomption d’innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 6 § 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950; RS 0.101) et 14 § 2 Pacte ONU II (Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966; RS 0.103.2), ainsi que son corollaire, le principe « in dubio pro reo », concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 148 IV 409 consid. 2.2; ATF 145 IV 154 consid. 1.1; ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1; TF 6B_101/2024 du 23 septembre 2024 consid. 1.1.2). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade 13J010

- 12 - du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 145 IV 154 précité et les références citées; TF 6B_101/2024 précité; TF 6B_575/2024 du 9 septembre 2024 consid. 1.1.1). Dans cette mesure, la présomption d'innocence se confond avec l'interdiction générale de l'arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (ATF 148 IV 409 précité; ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1; ATF 145 IV 154 précité). L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble. Il n'y a ainsi pas d'arbitraire si l'état de fait retenu pouvait être déduit de manière soutenable du rapprochement de divers éléments ou indices. De même, il n'y a pas d'arbitraire du seul fait qu'un ou plusieurs arguments corroboratifs apparaissent fragiles, si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (TF 6B_732/2021 du 24 février 2022 consid. 2.1; TF 6B_1189/2021 du 16 février 2022 consid. 3.1; TF 6B_802/2021 du 10 février 2022 consid. 1.1 et les références citées).

E. 5.3 Selon l'art. 197 al. 1 CP, quiconque offre, montre, rend accessibles à une personne de moins de 16 ans ou met à sa disposition des écrits, enregistrements sonores ou visuels, images ou autres objets pornographiques ou des représentations pornographiques, ou les diffuse à la radio ou à la télévision, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Cette disposition a pour but de protéger le développement sexuel paisible des jeunes de moins de 16 ans (ATF 131 IV 64 consid. 13J010

- 13 - 10.1.2). Il s'agit d'une infraction de mise en danger abstraite, de sorte qu'il n'est pas nécessaire que le développement de la victime ait été effectivement compromis (TF 7B_62/2022, 7B_63/2022, 7B_64/2022, 7B_65/2022 du 2 février 2024 consid. 6.2.1). Le comportement réprimé consiste à rendre accessible à un enfant un objet ou une représentation pornographique, peu important comment; la liste des actions dressées dans la disposition est en principe exemplative, ce qui inclut donc la diffusion par Internet et par téléphone (ATF 131 IV 64 consid. 10.1.2). Il n'est pas nécessaire qu'un enfant prenne effectivement connaissance du matériel pornographique, étant suffisant que l'offre s'adresse à un jeune ou à même à un cercle indéterminé des personnes susceptibles de comprendre des enfants si aucune mesure efficace n'est prise pour éviter que ceux-ci y accèdent réellement (TF 7B_62/2022, 7B_63/2022, 7B_64/2022, 7B_65/2022 précité, ibid.). Sur le plan subjectif, l'infraction présuppose, sous toutes ses formes, l'intention, le dol éventuel étant suffisant (TF 6B_79/2025 du 4 décembre 2025 consid. 2.1.2 et les réf. cit.).

E. 5.4 En l’espèce, entendu au début de l’enquête, l’appelant a admis être consommateur de pornographie et ne pas pouvoir exclure que sa fille ait pu apercevoir une vidéo pornographique qu’il regardait sur son ordinateur ou sa tablette, car il pouvait se trouver dos à la porte de sa chambre, ce qui aurait ainsi permis à sa fille de voir l’écran sans qu’il ne s’en rende compte. On comprend dès lors pour quelle raison, compte tenu de ces déclarations, l’enquête n’a pas porté sur ce que sa fille aurait pu voir à l’école ou chez sa mère. Les dessins obscènes que l’enfant a réalisés et qui l’ont perturbée proviennent donc bien du contenu pornographique vu chez son père. Le dol éventuel est réalisé, car l’appelant a rendu accessible à une mineure des représentations pornographiques en les visionnant de manière inappropriée et risquée, sans précaution aucune et donc dans l’indifférence que sa fille puisse les voir. L’appelant s'est donc rendu coupable de pornographie au sens de l’art. 197 al. 1 CP. 13J010

- 14 -

E. 6.1 L’appelant conteste l’interdiction à vie d’exercer une activité professionnelle ou une activité non professionnelle organisée impliquant des contacts réguliers avec des mineurs prononcée à son encontre. Même dans l’hypothèse où il devrait être condamné pour pornographie, il soutient qu’il s’agirait en tout état de cause d’un cas de très peu de gravité.

E. 6.2 En vertu de l'art. 67 al. 3 let. d ch. 1 CP, s'il a été prononcé contre l'auteur une peine ou une mesure prévue aux art. 59 à 61, 63 ou 64 CP, notamment pour de la pornographie au sens de l’art. 197 al. 1 ou 3, le juge lui interdit à vie l'exercice de toute activité professionnelle et de toute activité non professionnelle organisée impliquant des contacts réguliers avec des mineurs. L'art. 67 al. 4bis CP, dans sa teneur applicable au moment des faits déterminants (cf. TF 6B_142/2025 du 25 mars 2026 consid. 1.1, 2e par.), prévoit que, dans les cas de très peu de gravité, le juge peut exceptionnellement renoncer à prononcer une interdiction d'exercer une activité au sens des al. 3 ou 4 lorsqu'elle ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres infractions passibles de cette même mesure (ci- après: clause d'exception; clause de très peu de gravité). Il ne peut le faire si l'auteur a été condamné pour traite d'êtres humains (art. 182), contrainte sexuelle (art. 189), viol (art. 190), actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance (art. 191) ou encouragement à la prostitution (art. 195) (let. a), ou s'il est pédophile conformément aux critères de classification internationalement reconnus (let. b) (ci-après: exception à l'exception). Comme l'indique sans ambiguïté l'adverbe « exceptionnellement », l'art. 67 al. 4bis aCP doit être appliqué de manière restrictive, l'interdiction à vie devant être la règle (ATF 149 IV 161 consid. 2.5.1; TF 6B_142/2025 précité consid. 1.1 in fine et les réf. cit.). 13J010

- 15 - L'application de la clause d'exception prévue à l'art. 67 al. 4bis CP implique la réalisation de deux conditions cumulatives (ATF 149 IV 161, JdT 2024 IV 29, consid. 2.5.1; TF 6B_194/2024 du 17 mai 2024 consid. 2.2.1 et les réf. cit.). D'une part, il doit s'agir d'un cas de très peu de gravité et, d'autre part, la mesure d'interdiction ne doit pas paraître nécessaire pour détourner l'auteur d'autres infractions passibles de cette même mesure. Le terme « exceptionnellement » appelle une interprétation restrictive de la disposition et implique qu'elle ne s'applique que pour certaines infractions, l'interdiction à vie étant la règle (ATF 149 IV 161 précité). La clause d'exception doit permettre d'éviter que le principe de proportionnalité ne soit violé de manière choquante, dans des cas de très peu de gravité où l'auteur n'est pas pédophile et ne risque pas de commettre à nouveau l'une des infractions sexuelles visées. Cette clause d'exception est conforme à l'objectif des auteurs de l'initiative, selon lesquels l'interdiction à vie de toute activité avec des mineurs visait les cas de pédophilies et non les amours adolescentes. Comme le veut le principe d'égalité devant le droit, la clause d'exception s'appliquera aussi à des cas similaires, de très peu de gravité, s'ils remplissent les conditions, notamment s'ils ne relèvent pas de la pédophilie (ATF 149 IV 161 précité consid. 2.5.2). Le Code pénal ne définit pas la notion de « cas de très peu de gravité ». Selon le Message concernant la mise en œuvre de l'art. 123c Cst., ne seront pas concernés par l'interdiction uniquement les cas objectivement et subjectivement mineurs (FF 2016 p. 5948 ch. 2.1). Peuvent par exemple être considérées comme infractions sexuelles de très peu de gravité, du fait de la légèreté de la peine abstraite qui leur est attachée, les désagréments causés par la confrontation à un acte d'ordre sexuel (art. 198 CP) ou l'exhibitionnisme (art. 194 CP). Mais d'autres infractions sexuelles exposant leur auteur à des peines plus lourdes pourront aussi, dans certains cas, être considérées comme étant de très peu de gravité (actes d'ordre sexuel avec des enfants, art. 187 CP), notamment lorsque le juge relativise fortement la culpabilité de l'auteur et prononce une peine légère à la suite d'une appréciation globale de l'infraction commise et de la situation de l'auteur (FF 2016 op. cit.; ATF 149 IV 161 précité consid. 2.5.4 et les réf. cit.). 13J010

- 16 - Une interdiction ne paraît pas nécessaire (seconde condition de la clause d'exception) si un pronostic suggère que rien ne permet de craindre une récidive. Comme pour le sursis à l'exécution de la peine (art. 42 al. 1 CP), la question de l'utilité ou non d'une interdiction quant au risque de récidive doit être tranchée par le juge sur la base d'une appréciation globale. Tous les éléments exploitables par les techniques de pronostic doivent être pris en compte. Outre les circonstances de l'infraction, on considérera les antécédents et la réputation de l'auteur, ainsi que tous les éléments pouvant fournir des indications fiables sur le caractère de l'auteur et sur les succès d'une mise à l'épreuve. L'évaluation du risque de récidive doit comprendre un examen aussi complet que possible de la personnalité de l'auteur, si nécessaire au moyen d'une expertise psychiatrique (FF 2016 5948 ch. 2.1; ATF 149 IV 161 précité consid. 2.5.5 et les réf. cit.; TF 6B_852/2022 du 26 avril 2023 consid. 2.2.2). Le Message concernant la mise en œuvre de l'art. 123c Cst. cite des exemples dans lesquels le juge pourra exceptionnellement renoncer à prononcer une interdiction d'exercer une activité en vertu de l'art. 67 al. 4bis CP (FF 2016 5949 s. ch. 2.1; ATF 149 IV 161 précité consid. 2.5.6). Il est notamment fait mention de jeunes, qui ont entre 15 ans et plus de 18 ans, et partagent sur un groupe WhatsApp et/ou conservent une vidéo à caractère pornographique filmée par des participants à ce groupe de moins de 16 ans (art. 197 CP). S'agissant en particulier d'infractions d'actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187 CP), le juge peut appliquer la clause d'exception par exemple lorsqu'une personne de 20 ans a des contacts sexuels consentis (p. ex.: baiser lingual) avec une autre de 15 ans, dans le cadre d'une relation amoureuse ou lorsqu'une personne, sans protester, se laisse caresser par son époux de manière lascive et ostensible devant leur nourrice mineure [recte : âgée de moins de 16 ans] (FF 2016 5949 s. ch. 2.1; ATF 149 IV 161 précité consid. 2.5.6). La doctrine se réfère principalement au Message précité pour définir le cas de très peu de gravité. Certains auteurs en déduisent que ces cas s'articulent notamment autour du jeune âge de l'auteur fraîchement majeur ou engloberaient les désagréments causés par des paroles grossières à caractère sexuel ou la possession de pornographie (TF 6B_852/2022 précité consid. 2.2.3 et réf. cit.). 13J010

- 17 - La renonciation exceptionnelle à prononcer l'interdiction dépend de l'appréciation du juge quand les conditions cumulatives de la clause d'exception sont réalisées (FF 2016 5949 ch. 2.1). Le Tribunal fédéral a néanmoins rappelé que le juge doit faire usage du pouvoir d'appréciation qui lui est conféré par une norme potestative dans le respect des principes constitutionnels, en particulier du principe de proportionnalité ancré à l'art. 5 al. 2 Cst. (ATF 149 IV 161 précité consid. 2.5.7, en référence notamment à l'ATF 144 IV 332 consid. 3.3 en lien avec l'art. 66a al. 2 CP). Il a dès lors considéré que le juge doit renoncer à prononcer l'interdiction lorsque les deux conditions cumulatives de l'art. 67 al. 4bis CP sont réalisées et qu'aucun cas prévu à l'art. 67 al. 4bis let. a et b CP (exception à l'exception) n'est donné (ATF 149 IV 161 précité consid. 2.5.7). La jurisprudence du Tribunal fédéral est particulièrement restrictive à cet égard. Ainsi, selon la Haute Cour, le téléchargement de 236 images et six films à caractère pédophile à des fins de consommation personnelle (TF 7B_143/2022 du 18 juillet 2023 consid. 2.6), de 136 images du même type (ATF 149 IV 161 consid. 2.6.1), de la possession d'une vidéo du viol avec torture d'une enfant de deux ans (TF 6B_1027/2021 du 5 juin 2023 consid. 2.4.2), respectivement du téléchargement de quatre images et deux films incluant des mineures dans des poses plus que suggestives et une relation sexuelle entre un mineur et des animaux (TF 7B_479/2023 du 21 novembre 2023 consid. 2.4.1) ne peuvent pas être considérés comme des cas de très peu de gravité.

E. 6.3 En l’espèce, il n’est nullement établi que l’appelant aurait visionné du contenu pornographique à caractère pédophile, ni qu’il serait pédophile. Il est condamné pour n’avoir pas pris les précautions nécessaires pour rendre de la pornographie inaccessible à sa fille mineure et s’être accommodé de ce risque. S’il s’agit bien d’une infraction contre l’intégrité sexuelle, l’appelant n’a pas voulu, par un dol direct, confronter sa fille à un acte d’ordre sexuel. Il n’a pas d’antécédents. Dans ces conditions, on peut partir du principe que sa condamnation pour pornographie sera suffisante pour ne plus exposer son enfant à des situations similaires. On ne discerne 13J010

- 18 - ainsi pas la nécessité d’une interdiction sous l’angle du risque de récidive. Le premier juge a retenu une absence totale de prise de conscience, mais, dans les faits, la reprise du droit de visite médiatisé, l’évolution favorable de l’enfant dans la relation avec son père (jugement en p. 9) et l’apaisement de la situation par suite du divorce des parents, confirmés par les déclarations des parties à l’audience d’appel, montrent une prise de conscience de l’appelant dans sa responsabilité parentale, même si l’infraction est contestée. Au vu de ces éléments d’appréciation, il y a lieu d’admettre le cas de très peu de gravité au sens de l'art. 67 al. 4bis CP et, partant, de renoncer à prononcer une interdiction au sens de l’art. 67 al. 3 CP, d’autant que, sous l’angle de la proportionnalité, l’appelant donne bénévolement des cours à l’USPI et dirige des entraînements d’in line hockey.

E. 7.1 L’appelant conteste la peine au motif qu’il devrait en être exempté en application de l’art. 54 CP.

E. 7.2 A teneur de l'art. 54 CP, si l'auteur a été directement atteint par les conséquences de son acte au point qu'une peine serait inappropriée, l'autorité compétente renonce à le poursuivre, à le renvoyer devant le juge ou à lui infliger une peine. Selon la jurisprudence, une exemption de peine se justifie lorsque l'auteur paraît déjà suffisamment puni et que la fonction compensatrice de la peine est déjà réalisée (ATF 137 IV 105 consid. 2.3; TF 6B_1350/2023 du 9 septembre 2024 consid. 2.1). Pour déterminer si une peine serait disproportionnée, il convient de mettre en balance les conséquences de l'acte et la faute de l'auteur. Ainsi, l'art. 54 CP peut s'appliquer dans le cas où une faute légère a entraîné des conséquences directes très lourdes pour l'auteur et à l'inverse, ne doit pas être appliqué lorsqu'une faute grave n'a entraîné que des conséquences légères pour l'auteur. Le juge doit prendre sa décision en analysant in concreto les circonstances du cas et il dispose d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 121 13J010

- 19 - IV 162 consid. 2d; ATF 117 IV 245 consid. 2a; TF 6B_1350/2023 précité, ibid.).

E. 7.3 Dans le cas particulier, aucun élément n’établit que l'auteur paraisse déjà suffisamment puni, dès lors qu’il n’a pas subi les conséquences de son acte dans une mesure significative. Bien plutôt, une peine reste nécessaire pour réprimer une infraction contestée. Partant, la disposition dont se prévaut l’appelant ne s’applique pas.

E. 8.1 Cela étant, il doit être statué d’office sur la quotité de la peine et la durée du délai d’épreuve du sursis assortissant la peine pécuniaire.

E. 8.2 Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 149 IV 217 consid. 1.1; ATF 142 IV 137 consid. 9.1, JdT 2016 I 169). 13J010

- 20 -

E. 8.3 Aux termes de l'art. 44 al. 1 CP, si le juge suspend totalement ou partiellement l'exécution d'une peine, il impartit au condamné un délai d'épreuve de deux à cinq ans. Dans le cadre ainsi fixé par la loi, le juge en détermine la durée en fonction des circonstances du cas, en particulier selon la personnalité et le caractère du condamné, ainsi que du risque de récidive. Plus celui-ci est important, plus long doit être le délai d'épreuve et la pression qu'il exerce sur le condamné pour qu'il renonce à commettre de nouvelles infractions (ATF 95 IV 121 consid. 1; TF 6B_501/2024, 6B_512/2024 du 13 janvier 2026 consid. 5.1.1).

E. 8.4 Dans le cas particulier, l’appelant a pris le risque de confronter une jeune enfant, qui est sa fille, à des images pornographiques, de sorte que la culpabilité n’est pas anodine. Cela étant, l’intégration socio-professionnelle de l’appelant est bonne. En outre, il exerce son droit de visite avec diligence en témoignant de l’attention à sa fille, tout comme il gère de manière adéquate les conséquences de son divorce, ce qui a conduit à un apaisement de la situation. Ces éléments à décharge sont significatifs. Dans ces conditions, c’est une peine pécuniaire de 30 jours- amende qui apparaît appropriée pour réprimer l’infraction de pornographie. Comme le prévoit le jugement, la valeur du jour-amende sera fixée à 40 francs. Sur la base des mêmes éléments à décharge, la contravention réprimée par l’art. 19a ch. 1 LStup sera sanctionnée d’une amende de 600 fr., convertible en 15 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif dans le délai qui sera imparti. Pour ce qui est du délai d’épreuve du sursis assortissant la peine pécuniaire, une durée fixée au minimum légal, soit deux ans, suffit à juguler 13J010

- 21 - un risque de récidive que les circonstances favorables déjà relevées commandent de tenir pour limité.

E. 9 Les conclusions civiles ne sont contestées que sous l’angle d’un acquittement, que l’appelant n’obtient pas.

E. 10 Enfin, le dispositif du jugement doit être rectifié d’office pour tenir compte du changement de patronyme de l’intimée en cours d’instance.

E. 11 Au vu de ce qui précède, l’appel doit être admis partiellement et le jugement entrepris modifié aux chiffres II, III, IV et V de son dispositif et rectifié d’office à ses chiffres VI et VII, dans la mesure déjà décrite.

E. 12 Le défenseur d’office de l’appelant a produit en audience une liste d’opérations dont il n’y a pas lieu de s’écarter, si ce n’est pour adapter le temps consacré à l’audience d’appel en retirant une heure et 30 minutes de la durée de deux heures indiquée à titre provisoire. C’est ainsi une indemnité de 1'949 fr. 05 qui sera allouée à Me Perrin pour la procédure d’appel, fondée sur une durée d’activité d’avocate de neuf heures et dix minutes, au tarif horaire de 180 fr., par 1'650 fr., en plus de 33 fr. de débours au taux forfaitaire de 2% (cf. art. 3bis al. 1 RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]) et de 120 fr. de vacation, TVA comprise. A.________, qui a procédé avec l’assistance d’un conseil de choix et qui obtient entièrement gain de cause à l’égard de l’appelant, a droit à une indemnité au sens de l’art. 433 al. 1 let. a CPP, à la charge de ce dernier. Dans son mémoire du 21 avril 2026, elle a conclu au versement d’une somme de 2'500 fr. au titre d’indemnité pour ses frais d’avocat de deuxième instance. Au vu des opérations nécessaires accomplies, il y a lieu de retenir une durée d’activité d’avocat de cinq heures à 300 fr. l’heure. C’est ainsi une indemnité de 1'783 fr. 65, y compris des débours au taux forfaitaire de 13J010

- 22 - 2 %, une vacation à 120 fr. pour l’audience d’appel (cf., ad art. 433 CPP, CAPE du 30 septembre 2025/286 consid. 8) et la TVA, qui sera allouée à l’intimée pour la procédure d’appel, à la charge de l’appelant. Vu l’issue de la cause, à savoir la mesure dans laquelle l’appelant succombe, les frais de la procédure d’appel, constitués en l’espèce des émoluments de jugement et d’audience, par 2'160 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), ainsi que de l’indemnité de défenseur d'office, par 1'949 fr. 05, seront mis pour un tiers à la charge de l’appelant, soit par 1'369 fr. 65, le solde étant laissé à la charge de l’Etat. L’appelant sera tenu de rembourser à l’Etat le tiers de l’indemnité allouée à son défenseur d’office dès que sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 CPP).

Dispositiv
  1. d’appel pénale, vu l’art. 67 al. 3 CP ; appliquant les art. 34, 42 al. 1 et 4, 44 al. 1, 47, 49 al. 1, 50, 197 CP ; 19a ch. 1 LStup ; 135 al. 4, 398 ss, 433 CPP, prononce : I. L’appel est admis partiellement. II. Le jugement rendu le 2 décembre 2025 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne est modifié aux chiffres II, III, IV et V de son dispositif et rectifié d’office à ses chiffres VI et VII, le dispositif du jugement étant désormais le suivant : "I. constate que B.________ s'est rendu coupable de pornographie et de contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants ; II. condamne B.________ à une peine pécuniaire de 30 (trente) jours-amende, la valeur du jour-amende étant fixée à CHF 40.- (quarante francs) ; 13J010 - 23 - III. condamne en outre B.________ à une amende de CHF 600.- (six cents francs), convertible en 15 (quinze) jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif dans le délai qui sera imparti ; IV. suspend l'exécution de la peine prononcée sous chiffre II ci dessus et fixe au condamné un délai d'épreuve de 2 (deux) ans ; V. (supprimé) ; VI. dit que B.________ est débiteur et doit immédiat paiement des montants suivants : - CHF 2'000.- (deux mille francs) en faveur de G.________ à titre d’indemnité pour tort moral, avec intérêts à 5% l’an dès le 1er mai 2023 ; - CHF 4'000.- (quatre mille francs) en faveur d’A.________ à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure pénale au sens de l’article 433 al. 1 CPP ; VII. renvoie pour le surplus A.________ à agir devant le Juge civil à l’encontre de B.________, tant pour elle-même que pour l’enfant G.________, acte lui étant donné de ses réserves civiles ; VIII. ordonne le maintien au dossier des pièces à conviction mentionnées sous fiches n° 36'971, 36'997 et 36'998 ; IX. met les frais de la cause, par CHF 7'029.15, à la charge de B.________ et dit que ces frais comprennent l'indemnité allouée à son défenseur d’office, Me Juliette Perrin, par CHF 4'688.30, débours, vacations et TVA compris, dite indemnité devant être remboursée à l’Etat par le condamné dès que sa situation financière le permettra". III. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 1'949 fr. 05, débours et TVA compris, est allouée à Me Juliette Perrin. IV. Une indemnité de 1'783 fr. 65 est allouée à A.________ pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits en procédure d’appel, à la charge de B.________. V. Les frais de la procédure d'appel, y compris l’indemnité allouée sous chiffre III ci-dessus, sont mis pour un tiers, soit par 1'369 fr. 65, à la charge de B.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat. 13J010 - 24 - VI. B.________ est tenu de rembourser le tiers de l’indemnité allouée sous chiffre III ci-dessus dès que sa situation financière le permettra. VII. Le jugement est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 15 juillet 2026, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Juliette Perrin, avocate (pour B.________), - Me Raphaël Tatti, avocat (pour A.________), - Ministère public central, et communiqué à : - Mme la Présidente du Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne, - M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier : 13J010 - 25 - 13J010
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TRIBUNAL CANTONAL PE23.***-*** 583 CO UR D’APPEL PE NAL E ______________________________ Audience du 15 juillet 2026 Composition M. PELLET, président Mme Bendani et M. Stoudmann, juges Greffier : M. Ritter ***** Parties à la présente cause : B.________, prévenu, représenté par Me Juliette Perrin, défenseur d’office, à Lausanne, appelant, et A.________, plaignante, représentée par Me Raphaël Tatti, conseil de choix, à Lausanne, intimée, MINISTERE PUBLIC, représenté par la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, intimé. 13J010

- 7 - La Cour d’appel pénale considère : En f ait : A. Par jugement du 2 décembre 2025, le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a constaté que B.________ s'est rendu coupable de pornographie et de contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants (I), l’a condamné à une peine pécuniaire de 90 jours-amende, la valeur du jour-amende étant fixée à 40 fr. (II), l’a condamné en outre à une amende de 1'200 fr., convertible en 30 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif dans le délai qui sera imparti (III), a suspendu l'exécution de la peine prononcée sous chiffre II et fixé au condamné un délai d'épreuve de cinq ans (IV), a interdit à vie à B.________ d’exercer une activité professionnelle ou une activité non professionnelle organisée impliquant des contacts réguliers avec des mineurs (V), a dit que B.________ est débiteur et doit immédiat paiement de 2'000 fr. en faveur de G.________ à titre d’indemnité pour tort moral, avec intérêts à 5 % l’an dès le 1er mai 2023, et de 4'000 fr. en faveur d’E.________ à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure pénale au sens de l’art. 433 al. 1 CPP (VI), a renvoyé pour le surplus E.________ à agir devant le juge civil à l’encontre de B.________, tant pour elle-même que pour l’enfant G.________, acte lui étant donné de ses réserves civiles (VII), a ordonné le maintien au dossier des pièces à conviction mentionnées sous fiches n° 36'971, 36'997 et 36'998 (VIII) et a mis les frais de la cause, par 7'029 fr. 15, à la charge de B.________ et dit que ces frais comprennent l'indemnité allouée à son défenseur d’office, Me Juliette Perrin, par 4'688 fr. 30, débours, vacations et TVA compris, dite indemnité devant être remboursée à l’Etat par le condamné dès que sa situation financière le permettra (IX). B. Par annonce du 12 décembre 2025, puis déclaration motivée du 30 mars 2026, B.________ a interjeté appel de ce jugement en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme, en ce sens qu’il est condamné, 13J010

- 8 - pour contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants, à une amende de 400 fr. convertible en une peine privative de liberté de substitution de dix jours, aucune interdiction d’exercer une activité professionnelle ou une activité non professionnelle organisée impliquant des contacts réguliers avec des mineurs n’étant prononcée et aucune indemnité n’étant due, les frais de la cause étant de surcroît laissés à la charge de l’Etat. Subsidiairement, il a conclu à la suppression du chiffre V du dispositif du jugement, le jugement étant maintenu pour le surplus. Plus subsidiairement, il a conclu à l’annulation des chiffres I à VII et IX du dispositif du jugement, son chiffre VIII étant maintenu, et au renvoi de la cause à l’autorité de première instance pour nouvelle décision concernant les chiffres I à VII et IX du dispositif. Le 2 avril 2026, le Ministère public s’en est remis à justice quant à la recevabilité de la déclaration d’appel et a fait savoir qu’il n’entendait pas déposer d’appel joint, ni présenter une demande de non-entrée en matière. Par mémoire du 21 avril 2026, A.________, intimée à l’appel, en a fait de même, tout en concluant au versement, par B.________, d’une somme de 2'500 fr. au titre d’indemnité pour ses frais d’avocat de deuxième instance. Le 27 avril 2026, le Ministère public a renoncé à déposer des conclusions motivées, tout en faisant savoir qu’il se référait au jugement entrepris. C. Les faits retenus sont les suivants :

1. Le prévenu B.________, né en *** à Lausanne, est employé de commerce de formation. Il dirige une petite régie immobilière et perçoit un salaire net d’environ 4'000 francs. Il divorcé d’A.________. De cette union est issue l’enfant G.________, née le ***2016, pour laquelle le prévenu verse une contribution d’entretien de 1'200 fr. par mois. Le père est titulaire d’un droit 13J010

- 9 - de visite de trois heures et 15 minutes, deux fois par mois, qu’il exerce via espace-contact et sous la supervision de la Direction générale de l’enfance et de la jeunesse (DGEJ). Le divorce a permis aux ex-époux de se consacrer désormais à l’évolution de leur fille. Sur le plan scolaire, elle réussit bien et l’appelant n’a pas entendu de problème récent de la part des intervenants. Le prévenu vit actuellement avec sa compagne et participe au loyer à hauteur d’environ 1'000 francs. Périodiquement, il donne des leçons à *** et, bénévolement, des cours d’in line hockey à des jeunes. Le prévenu était notamment copropriétaire d’un immeuble avec son épouse, qui a été vendu et dont il attend le versement d’environ 240'000 fr. dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial. Il n’a plus de poursuites. Le casier judiciaire suisse du prévenu ne comporte pas d’inscription. 2. 2.1 A Lausanne notamment, à des dates indéterminées entre le mois de mai 2022, les faits antérieurs étant prescrits, et le début de l’année 2023, le prévenu a consommé occasionnellement de la cocaïne en dépensant à cette fin une somme comprise entre 200 et 300 francs. 2.2 En un lieu qui n’a pas pu être déterminé mais probablement à Lausanne, Q*** ***, à une date indéterminée comprise entre le mois de janvier 2021 et le 30 avril 2023, le prévenu a visionné, à tout le moins à une occasion, un film pornographique, alors que sa fille était chez lui et qu’elle a été en mesure de voir l’écran. E.________, mère de G.________, a déposé plainte le 15 mai 2023. Le 5 mai 2025, elle a chiffré à 2'000 fr. le montant de ses prétentions civiles, en plus de 2'500 fr. pour ses dépens d’avocat. 13J010

- 10 - En dro it :

1. Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) par une partie ayant qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) contre le jugement d'un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel est recevable.

2. Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) et pour inopportunité (let. c) (al. 3). L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (TF 6B_544/2025 du 23 janvier 2026 consid. 1.1.2 et les réf. citées).

3. L’appel débute par une partie « faits » qui est en réalité un exposé de la version de l’appelant et qui ne contient aucun grief recevable.

4. L’appelant invoque d’abord une violation de son droit à une décision motivée. En réalité, le grief de l’appelant ne porte pas sur une insuffisance de motivation du jugement, qui, si elle était avérée, serait constitutive d’une violation de son droit d’être entendu, mais sur la critique de cette motivation. De toute manière, le premier juge a exposé clairement pourquoi et sur la base de quels éléments probatoires il retenait les faits, notamment les premières déclarations du prévenu. Cette motivation est 13J010

- 11 - suffisante. Il en va de même des motifs à l’appui de l’interdiction à vie d’exercer une activité professionnelle ou une activité non professionnelle organisée impliquant des contacts réguliers avec des mineurs, prononcée en raison de la minimisation des faits et de l’absence totale de prise de conscience par le prévenu En toute hypothèse, l’effet dévolutif complet de l’appel permet à la cour de céans de motiver sa propre conviction et de réexaminer l’interdiction à vie d’exercer une activité professionnelle ou une activité non professionnelle organisée impliquant des contacts réguliers avec des mineurs. 5. 5.1 L’appelant conteste ensuite sa condamnation pour pornographie. Il fait valoir que l’enquête n’a porté que sur lui et sur aucune autre hypothèse pour ce qui est des circonstances du visionnement de matériel pornographique par sa fille, que l’enquête a été influencée par les déclarations de la mère et qu’il est possible que sa fille « ait utilisé son père comme excuse pour ne pas se faire punir ». 5.2 L'art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3). La présomption d’innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 6 § 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950; RS 0.101) et 14 § 2 Pacte ONU II (Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966; RS 0.103.2), ainsi que son corollaire, le principe « in dubio pro reo », concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 148 IV 409 consid. 2.2; ATF 145 IV 154 consid. 1.1; ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1; TF 6B_101/2024 du 23 septembre 2024 consid. 1.1.2). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade 13J010

- 12 - du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 145 IV 154 précité et les références citées; TF 6B_101/2024 précité; TF 6B_575/2024 du 9 septembre 2024 consid. 1.1.1). Dans cette mesure, la présomption d'innocence se confond avec l'interdiction générale de l'arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (ATF 148 IV 409 précité; ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1; ATF 145 IV 154 précité). L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble. Il n'y a ainsi pas d'arbitraire si l'état de fait retenu pouvait être déduit de manière soutenable du rapprochement de divers éléments ou indices. De même, il n'y a pas d'arbitraire du seul fait qu'un ou plusieurs arguments corroboratifs apparaissent fragiles, si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (TF 6B_732/2021 du 24 février 2022 consid. 2.1; TF 6B_1189/2021 du 16 février 2022 consid. 3.1; TF 6B_802/2021 du 10 février 2022 consid. 1.1 et les références citées). 5.3 Selon l'art. 197 al. 1 CP, quiconque offre, montre, rend accessibles à une personne de moins de 16 ans ou met à sa disposition des écrits, enregistrements sonores ou visuels, images ou autres objets pornographiques ou des représentations pornographiques, ou les diffuse à la radio ou à la télévision, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Cette disposition a pour but de protéger le développement sexuel paisible des jeunes de moins de 16 ans (ATF 131 IV 64 consid. 13J010

- 13 - 10.1.2). Il s'agit d'une infraction de mise en danger abstraite, de sorte qu'il n'est pas nécessaire que le développement de la victime ait été effectivement compromis (TF 7B_62/2022, 7B_63/2022, 7B_64/2022, 7B_65/2022 du 2 février 2024 consid. 6.2.1). Le comportement réprimé consiste à rendre accessible à un enfant un objet ou une représentation pornographique, peu important comment; la liste des actions dressées dans la disposition est en principe exemplative, ce qui inclut donc la diffusion par Internet et par téléphone (ATF 131 IV 64 consid. 10.1.2). Il n'est pas nécessaire qu'un enfant prenne effectivement connaissance du matériel pornographique, étant suffisant que l'offre s'adresse à un jeune ou à même à un cercle indéterminé des personnes susceptibles de comprendre des enfants si aucune mesure efficace n'est prise pour éviter que ceux-ci y accèdent réellement (TF 7B_62/2022, 7B_63/2022, 7B_64/2022, 7B_65/2022 précité, ibid.). Sur le plan subjectif, l'infraction présuppose, sous toutes ses formes, l'intention, le dol éventuel étant suffisant (TF 6B_79/2025 du 4 décembre 2025 consid. 2.1.2 et les réf. cit.). 5.4 En l’espèce, entendu au début de l’enquête, l’appelant a admis être consommateur de pornographie et ne pas pouvoir exclure que sa fille ait pu apercevoir une vidéo pornographique qu’il regardait sur son ordinateur ou sa tablette, car il pouvait se trouver dos à la porte de sa chambre, ce qui aurait ainsi permis à sa fille de voir l’écran sans qu’il ne s’en rende compte. On comprend dès lors pour quelle raison, compte tenu de ces déclarations, l’enquête n’a pas porté sur ce que sa fille aurait pu voir à l’école ou chez sa mère. Les dessins obscènes que l’enfant a réalisés et qui l’ont perturbée proviennent donc bien du contenu pornographique vu chez son père. Le dol éventuel est réalisé, car l’appelant a rendu accessible à une mineure des représentations pornographiques en les visionnant de manière inappropriée et risquée, sans précaution aucune et donc dans l’indifférence que sa fille puisse les voir. L’appelant s'est donc rendu coupable de pornographie au sens de l’art. 197 al. 1 CP. 13J010

- 14 - 6. 6.1 L’appelant conteste l’interdiction à vie d’exercer une activité professionnelle ou une activité non professionnelle organisée impliquant des contacts réguliers avec des mineurs prononcée à son encontre. Même dans l’hypothèse où il devrait être condamné pour pornographie, il soutient qu’il s’agirait en tout état de cause d’un cas de très peu de gravité. 6.2 En vertu de l'art. 67 al. 3 let. d ch. 1 CP, s'il a été prononcé contre l'auteur une peine ou une mesure prévue aux art. 59 à 61, 63 ou 64 CP, notamment pour de la pornographie au sens de l’art. 197 al. 1 ou 3, le juge lui interdit à vie l'exercice de toute activité professionnelle et de toute activité non professionnelle organisée impliquant des contacts réguliers avec des mineurs. L'art. 67 al. 4bis CP, dans sa teneur applicable au moment des faits déterminants (cf. TF 6B_142/2025 du 25 mars 2026 consid. 1.1, 2e par.), prévoit que, dans les cas de très peu de gravité, le juge peut exceptionnellement renoncer à prononcer une interdiction d'exercer une activité au sens des al. 3 ou 4 lorsqu'elle ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres infractions passibles de cette même mesure (ci- après: clause d'exception; clause de très peu de gravité). Il ne peut le faire si l'auteur a été condamné pour traite d'êtres humains (art. 182), contrainte sexuelle (art. 189), viol (art. 190), actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance (art. 191) ou encouragement à la prostitution (art. 195) (let. a), ou s'il est pédophile conformément aux critères de classification internationalement reconnus (let. b) (ci-après: exception à l'exception). Comme l'indique sans ambiguïté l'adverbe « exceptionnellement », l'art. 67 al. 4bis aCP doit être appliqué de manière restrictive, l'interdiction à vie devant être la règle (ATF 149 IV 161 consid. 2.5.1; TF 6B_142/2025 précité consid. 1.1 in fine et les réf. cit.). 13J010

- 15 - L'application de la clause d'exception prévue à l'art. 67 al. 4bis CP implique la réalisation de deux conditions cumulatives (ATF 149 IV 161, JdT 2024 IV 29, consid. 2.5.1; TF 6B_194/2024 du 17 mai 2024 consid. 2.2.1 et les réf. cit.). D'une part, il doit s'agir d'un cas de très peu de gravité et, d'autre part, la mesure d'interdiction ne doit pas paraître nécessaire pour détourner l'auteur d'autres infractions passibles de cette même mesure. Le terme « exceptionnellement » appelle une interprétation restrictive de la disposition et implique qu'elle ne s'applique que pour certaines infractions, l'interdiction à vie étant la règle (ATF 149 IV 161 précité). La clause d'exception doit permettre d'éviter que le principe de proportionnalité ne soit violé de manière choquante, dans des cas de très peu de gravité où l'auteur n'est pas pédophile et ne risque pas de commettre à nouveau l'une des infractions sexuelles visées. Cette clause d'exception est conforme à l'objectif des auteurs de l'initiative, selon lesquels l'interdiction à vie de toute activité avec des mineurs visait les cas de pédophilies et non les amours adolescentes. Comme le veut le principe d'égalité devant le droit, la clause d'exception s'appliquera aussi à des cas similaires, de très peu de gravité, s'ils remplissent les conditions, notamment s'ils ne relèvent pas de la pédophilie (ATF 149 IV 161 précité consid. 2.5.2). Le Code pénal ne définit pas la notion de « cas de très peu de gravité ». Selon le Message concernant la mise en œuvre de l'art. 123c Cst., ne seront pas concernés par l'interdiction uniquement les cas objectivement et subjectivement mineurs (FF 2016 p. 5948 ch. 2.1). Peuvent par exemple être considérées comme infractions sexuelles de très peu de gravité, du fait de la légèreté de la peine abstraite qui leur est attachée, les désagréments causés par la confrontation à un acte d'ordre sexuel (art. 198 CP) ou l'exhibitionnisme (art. 194 CP). Mais d'autres infractions sexuelles exposant leur auteur à des peines plus lourdes pourront aussi, dans certains cas, être considérées comme étant de très peu de gravité (actes d'ordre sexuel avec des enfants, art. 187 CP), notamment lorsque le juge relativise fortement la culpabilité de l'auteur et prononce une peine légère à la suite d'une appréciation globale de l'infraction commise et de la situation de l'auteur (FF 2016 op. cit.; ATF 149 IV 161 précité consid. 2.5.4 et les réf. cit.). 13J010

- 16 - Une interdiction ne paraît pas nécessaire (seconde condition de la clause d'exception) si un pronostic suggère que rien ne permet de craindre une récidive. Comme pour le sursis à l'exécution de la peine (art. 42 al. 1 CP), la question de l'utilité ou non d'une interdiction quant au risque de récidive doit être tranchée par le juge sur la base d'une appréciation globale. Tous les éléments exploitables par les techniques de pronostic doivent être pris en compte. Outre les circonstances de l'infraction, on considérera les antécédents et la réputation de l'auteur, ainsi que tous les éléments pouvant fournir des indications fiables sur le caractère de l'auteur et sur les succès d'une mise à l'épreuve. L'évaluation du risque de récidive doit comprendre un examen aussi complet que possible de la personnalité de l'auteur, si nécessaire au moyen d'une expertise psychiatrique (FF 2016 5948 ch. 2.1; ATF 149 IV 161 précité consid. 2.5.5 et les réf. cit.; TF 6B_852/2022 du 26 avril 2023 consid. 2.2.2). Le Message concernant la mise en œuvre de l'art. 123c Cst. cite des exemples dans lesquels le juge pourra exceptionnellement renoncer à prononcer une interdiction d'exercer une activité en vertu de l'art. 67 al. 4bis CP (FF 2016 5949 s. ch. 2.1; ATF 149 IV 161 précité consid. 2.5.6). Il est notamment fait mention de jeunes, qui ont entre 15 ans et plus de 18 ans, et partagent sur un groupe WhatsApp et/ou conservent une vidéo à caractère pornographique filmée par des participants à ce groupe de moins de 16 ans (art. 197 CP). S'agissant en particulier d'infractions d'actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187 CP), le juge peut appliquer la clause d'exception par exemple lorsqu'une personne de 20 ans a des contacts sexuels consentis (p. ex.: baiser lingual) avec une autre de 15 ans, dans le cadre d'une relation amoureuse ou lorsqu'une personne, sans protester, se laisse caresser par son époux de manière lascive et ostensible devant leur nourrice mineure [recte : âgée de moins de 16 ans] (FF 2016 5949 s. ch. 2.1; ATF 149 IV 161 précité consid. 2.5.6). La doctrine se réfère principalement au Message précité pour définir le cas de très peu de gravité. Certains auteurs en déduisent que ces cas s'articulent notamment autour du jeune âge de l'auteur fraîchement majeur ou engloberaient les désagréments causés par des paroles grossières à caractère sexuel ou la possession de pornographie (TF 6B_852/2022 précité consid. 2.2.3 et réf. cit.). 13J010

- 17 - La renonciation exceptionnelle à prononcer l'interdiction dépend de l'appréciation du juge quand les conditions cumulatives de la clause d'exception sont réalisées (FF 2016 5949 ch. 2.1). Le Tribunal fédéral a néanmoins rappelé que le juge doit faire usage du pouvoir d'appréciation qui lui est conféré par une norme potestative dans le respect des principes constitutionnels, en particulier du principe de proportionnalité ancré à l'art. 5 al. 2 Cst. (ATF 149 IV 161 précité consid. 2.5.7, en référence notamment à l'ATF 144 IV 332 consid. 3.3 en lien avec l'art. 66a al. 2 CP). Il a dès lors considéré que le juge doit renoncer à prononcer l'interdiction lorsque les deux conditions cumulatives de l'art. 67 al. 4bis CP sont réalisées et qu'aucun cas prévu à l'art. 67 al. 4bis let. a et b CP (exception à l'exception) n'est donné (ATF 149 IV 161 précité consid. 2.5.7). La jurisprudence du Tribunal fédéral est particulièrement restrictive à cet égard. Ainsi, selon la Haute Cour, le téléchargement de 236 images et six films à caractère pédophile à des fins de consommation personnelle (TF 7B_143/2022 du 18 juillet 2023 consid. 2.6), de 136 images du même type (ATF 149 IV 161 consid. 2.6.1), de la possession d'une vidéo du viol avec torture d'une enfant de deux ans (TF 6B_1027/2021 du 5 juin 2023 consid. 2.4.2), respectivement du téléchargement de quatre images et deux films incluant des mineures dans des poses plus que suggestives et une relation sexuelle entre un mineur et des animaux (TF 7B_479/2023 du 21 novembre 2023 consid. 2.4.1) ne peuvent pas être considérés comme des cas de très peu de gravité. 6.3 En l’espèce, il n’est nullement établi que l’appelant aurait visionné du contenu pornographique à caractère pédophile, ni qu’il serait pédophile. Il est condamné pour n’avoir pas pris les précautions nécessaires pour rendre de la pornographie inaccessible à sa fille mineure et s’être accommodé de ce risque. S’il s’agit bien d’une infraction contre l’intégrité sexuelle, l’appelant n’a pas voulu, par un dol direct, confronter sa fille à un acte d’ordre sexuel. Il n’a pas d’antécédents. Dans ces conditions, on peut partir du principe que sa condamnation pour pornographie sera suffisante pour ne plus exposer son enfant à des situations similaires. On ne discerne 13J010

- 18 - ainsi pas la nécessité d’une interdiction sous l’angle du risque de récidive. Le premier juge a retenu une absence totale de prise de conscience, mais, dans les faits, la reprise du droit de visite médiatisé, l’évolution favorable de l’enfant dans la relation avec son père (jugement en p. 9) et l’apaisement de la situation par suite du divorce des parents, confirmés par les déclarations des parties à l’audience d’appel, montrent une prise de conscience de l’appelant dans sa responsabilité parentale, même si l’infraction est contestée. Au vu de ces éléments d’appréciation, il y a lieu d’admettre le cas de très peu de gravité au sens de l'art. 67 al. 4bis CP et, partant, de renoncer à prononcer une interdiction au sens de l’art. 67 al. 3 CP, d’autant que, sous l’angle de la proportionnalité, l’appelant donne bénévolement des cours à l’USPI et dirige des entraînements d’in line hockey. 7. 7.1 L’appelant conteste la peine au motif qu’il devrait en être exempté en application de l’art. 54 CP. 7.2 A teneur de l'art. 54 CP, si l'auteur a été directement atteint par les conséquences de son acte au point qu'une peine serait inappropriée, l'autorité compétente renonce à le poursuivre, à le renvoyer devant le juge ou à lui infliger une peine. Selon la jurisprudence, une exemption de peine se justifie lorsque l'auteur paraît déjà suffisamment puni et que la fonction compensatrice de la peine est déjà réalisée (ATF 137 IV 105 consid. 2.3; TF 6B_1350/2023 du 9 septembre 2024 consid. 2.1). Pour déterminer si une peine serait disproportionnée, il convient de mettre en balance les conséquences de l'acte et la faute de l'auteur. Ainsi, l'art. 54 CP peut s'appliquer dans le cas où une faute légère a entraîné des conséquences directes très lourdes pour l'auteur et à l'inverse, ne doit pas être appliqué lorsqu'une faute grave n'a entraîné que des conséquences légères pour l'auteur. Le juge doit prendre sa décision en analysant in concreto les circonstances du cas et il dispose d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 121 13J010

- 19 - IV 162 consid. 2d; ATF 117 IV 245 consid. 2a; TF 6B_1350/2023 précité, ibid.). 7.3 Dans le cas particulier, aucun élément n’établit que l'auteur paraisse déjà suffisamment puni, dès lors qu’il n’a pas subi les conséquences de son acte dans une mesure significative. Bien plutôt, une peine reste nécessaire pour réprimer une infraction contestée. Partant, la disposition dont se prévaut l’appelant ne s’applique pas. 8. 8.1 Cela étant, il doit être statué d’office sur la quotité de la peine et la durée du délai d’épreuve du sursis assortissant la peine pécuniaire. 8.2 Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 149 IV 217 consid. 1.1; ATF 142 IV 137 consid. 9.1, JdT 2016 I 169). 13J010

- 20 - 8.3 Aux termes de l'art. 44 al. 1 CP, si le juge suspend totalement ou partiellement l'exécution d'une peine, il impartit au condamné un délai d'épreuve de deux à cinq ans. Dans le cadre ainsi fixé par la loi, le juge en détermine la durée en fonction des circonstances du cas, en particulier selon la personnalité et le caractère du condamné, ainsi que du risque de récidive. Plus celui-ci est important, plus long doit être le délai d'épreuve et la pression qu'il exerce sur le condamné pour qu'il renonce à commettre de nouvelles infractions (ATF 95 IV 121 consid. 1; TF 6B_501/2024, 6B_512/2024 du 13 janvier 2026 consid. 5.1.1). 8.4 Dans le cas particulier, l’appelant a pris le risque de confronter une jeune enfant, qui est sa fille, à des images pornographiques, de sorte que la culpabilité n’est pas anodine. Cela étant, l’intégration socio-professionnelle de l’appelant est bonne. En outre, il exerce son droit de visite avec diligence en témoignant de l’attention à sa fille, tout comme il gère de manière adéquate les conséquences de son divorce, ce qui a conduit à un apaisement de la situation. Ces éléments à décharge sont significatifs. Dans ces conditions, c’est une peine pécuniaire de 30 jours- amende qui apparaît appropriée pour réprimer l’infraction de pornographie. Comme le prévoit le jugement, la valeur du jour-amende sera fixée à 40 francs. Sur la base des mêmes éléments à décharge, la contravention réprimée par l’art. 19a ch. 1 LStup sera sanctionnée d’une amende de 600 fr., convertible en 15 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif dans le délai qui sera imparti. Pour ce qui est du délai d’épreuve du sursis assortissant la peine pécuniaire, une durée fixée au minimum légal, soit deux ans, suffit à juguler 13J010

- 21 - un risque de récidive que les circonstances favorables déjà relevées commandent de tenir pour limité.

9. Les conclusions civiles ne sont contestées que sous l’angle d’un acquittement, que l’appelant n’obtient pas.

10. Enfin, le dispositif du jugement doit être rectifié d’office pour tenir compte du changement de patronyme de l’intimée en cours d’instance.

11. Au vu de ce qui précède, l’appel doit être admis partiellement et le jugement entrepris modifié aux chiffres II, III, IV et V de son dispositif et rectifié d’office à ses chiffres VI et VII, dans la mesure déjà décrite.

12. Le défenseur d’office de l’appelant a produit en audience une liste d’opérations dont il n’y a pas lieu de s’écarter, si ce n’est pour adapter le temps consacré à l’audience d’appel en retirant une heure et 30 minutes de la durée de deux heures indiquée à titre provisoire. C’est ainsi une indemnité de 1'949 fr. 05 qui sera allouée à Me Perrin pour la procédure d’appel, fondée sur une durée d’activité d’avocate de neuf heures et dix minutes, au tarif horaire de 180 fr., par 1'650 fr., en plus de 33 fr. de débours au taux forfaitaire de 2% (cf. art. 3bis al. 1 RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]) et de 120 fr. de vacation, TVA comprise. A.________, qui a procédé avec l’assistance d’un conseil de choix et qui obtient entièrement gain de cause à l’égard de l’appelant, a droit à une indemnité au sens de l’art. 433 al. 1 let. a CPP, à la charge de ce dernier. Dans son mémoire du 21 avril 2026, elle a conclu au versement d’une somme de 2'500 fr. au titre d’indemnité pour ses frais d’avocat de deuxième instance. Au vu des opérations nécessaires accomplies, il y a lieu de retenir une durée d’activité d’avocat de cinq heures à 300 fr. l’heure. C’est ainsi une indemnité de 1'783 fr. 65, y compris des débours au taux forfaitaire de 13J010

- 22 - 2 %, une vacation à 120 fr. pour l’audience d’appel (cf., ad art. 433 CPP, CAPE du 30 septembre 2025/286 consid. 8) et la TVA, qui sera allouée à l’intimée pour la procédure d’appel, à la charge de l’appelant. Vu l’issue de la cause, à savoir la mesure dans laquelle l’appelant succombe, les frais de la procédure d’appel, constitués en l’espèce des émoluments de jugement et d’audience, par 2'160 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), ainsi que de l’indemnité de défenseur d'office, par 1'949 fr. 05, seront mis pour un tiers à la charge de l’appelant, soit par 1'369 fr. 65, le solde étant laissé à la charge de l’Etat. L’appelant sera tenu de rembourser à l’Etat le tiers de l’indemnité allouée à son défenseur d’office dès que sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, vu l’art. 67 al. 3 CP; appliquant les art. 34, 42 al. 1 et 4, 44 al. 1, 47, 49 al. 1, 50, 197 CP; 19a ch. 1 LStup; 135 al. 4, 398 ss, 433 CPP, prononce : I. L’appel est admis partiellement. II. Le jugement rendu le 2 décembre 2025 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne est modifié aux chiffres II, III, IV et V de son dispositif et rectifié d’office à ses chiffres VI et VII, le dispositif du jugement étant désormais le suivant : "I. constate que B.________ s'est rendu coupable de pornographie et de contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants; II. condamne B.________ à une peine pécuniaire de 30 (trente) jours-amende, la valeur du jour-amende étant fixée à CHF 40.- (quarante francs); 13J010

- 23 - III. condamne en outre B.________ à une amende de CHF 600.- (six cents francs), convertible en 15 (quinze) jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif dans le délai qui sera imparti; IV. suspend l'exécution de la peine prononcée sous chiffre II ci dessus et fixe au condamné un délai d'épreuve de 2 (deux) ans; V. (supprimé); VI. dit que B.________ est débiteur et doit immédiat paiement des montants suivants :

- CHF 2'000.- (deux mille francs) en faveur de G.________ à titre d’indemnité pour tort moral, avec intérêts à 5% l’an dès le 1er mai 2023;

- CHF 4'000.- (quatre mille francs) en faveur d’A.________ à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure pénale au sens de l’article 433 al. 1 CPP; VII. renvoie pour le surplus A.________ à agir devant le Juge civil à l’encontre de B.________, tant pour elle-même que pour l’enfant G.________, acte lui étant donné de ses réserves civiles; VIII. ordonne le maintien au dossier des pièces à conviction mentionnées sous fiches n° 36'971, 36'997 et 36'998; IX. met les frais de la cause, par CHF 7'029.15, à la charge de B.________ et dit que ces frais comprennent l'indemnité allouée à son défenseur d’office, Me Juliette Perrin, par CHF 4'688.30, débours, vacations et TVA compris, dite indemnité devant être remboursée à l’Etat par le condamné dès que sa situation financière le permettra". III. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 1'949 fr. 05, débours et TVA compris, est allouée à Me Juliette Perrin. IV. Une indemnité de 1'783 fr. 65 est allouée à A.________ pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits en procédure d’appel, à la charge de B.________. V. Les frais de la procédure d'appel, y compris l’indemnité allouée sous chiffre III ci-dessus, sont mis pour un tiers, soit par 1'369 fr. 65, à la charge de B.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat. 13J010

- 24 - VI. B.________ est tenu de rembourser le tiers de l’indemnité allouée sous chiffre III ci-dessus dès que sa situation financière le permettra. VII. Le jugement est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 15 juillet 2026, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Juliette Perrin, avocate (pour B.________),

- Me Raphaël Tatti, avocat (pour A.________),

- Ministère public central, et communiqué à :

- Mme la Présidente du Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne,

- M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier : 13J010

- 25 - 13J010