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Divorce sur demande unilatérale

Waadt ·CACI · 2026-09-14 · Français VD
Sachverhalt

d’office. Cette disposition prévoit une maxime inquisitoire dite sociale ou limitée, laquelle n’oblige pas le juge à rechercher lui-même l'état de fait pertinent (TF 5A_466/2019 du 25 septembre 2019 consid. 4.2). Les questions relatives aux époux, telles que la contribution d'entretien entre eux, sont en outre régies par le principe de disposition, à teneur duquel le tribunal ne peut accorder à une partie ni plus ni autre chose que ce qui est demandé, ni moins que ce qui est reconnu par la partie adverse (art. 58 al. 1 CPC). 3. 3.1 A moins que la maxime inquisitoire illimitée ne s’applique (cf. art. 317 al. 1bis CPC a contrario; TF 5A_233/2026 du 19 mai 2026 consid. 3.3.1), dans la procédure d'appel, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (art. 317 al. 1 let. a CPC) et ne pouvaient pas être invoqués ou produits en première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (art. 317 al. 1 let. b CPC). Ces deux conditions sont cumulatives (ATF 144 III 349 consid. 4. 2. 1; TF 5A_451/2020 du 31 mars 2021 consid. 3.1.1). On distingue vrais et faux nova, les vrais nova étant des faits ou moyens de preuve nés après la clôture des débats principaux et les faux nova (ou pseudo nova) étant des faits ou moyens de preuve nouveaux qui existaient déjà au moment de la clôture des débats principaux. S’agissant des vrais nova, la condition de nouveauté est sans autre réalisée et seule 19J005

- 8 - celle de l’allégation immédiate doit être examinée. En ce qui concerne les pseudo nova, il appartient au plaideur qui entend les invoquer devant l’instance d’appel de démontrer qu’il a fait preuve de la diligence requise, ce qui implique notamment d’exposer précisément les raisons pour lesquelles le moyen de preuve n’a pas pu être produit en première instance (ATF 144 III 349 consid. 4. 2.1 et réf. cit.; ATF 143 III 42 consid. 4.2, JdT 2017 II 342; ATF 142 III 413 consid. 2.2.2; TF 4A_518/2023 du 18 avril 2024 consid. 3.4.1). 3.2 En l’espèce, l’appelant a produit le 8 mai 2026 une première pièce nouvelle correspondant au contrat de travail du fils des parties U.________, daté du 15 avril 2026 et signé le 28 avril 2026, indiquant qu’il venait d’en recevoir la copie. En tant qu’il s’agit d’un vrai nova et qu’elle a été produite sans retard, cette pièce est recevable. Le 20 mai 2026, à l’appui de ses déterminations du même jour, il a produit une seconde pièce nouvelle, à savoir une décision de subsides 2026 concernant l’intimée, laquelle date du 26 février 2026. L’appelant s’en prévaut pour invoquer qu’un subside de 213 fr. aurait dû être pris en compte en lieu et place du montant de 90 fr. retenu par la présidente. Il n’a toutefois nullement fait valoir ni a fortiori établi qu’il aurait été empêché d’invoquer ces novas plus tôt, dans son acte d’appel déjà. Partant, ils sont irrecevables. 4. 4.1 Le litige porte sur l’entretien de l’intimée. La présidente a constaté que le montant mensuel disponible de l’appelant s’élevait à 1'067 fr. 58, alors qu’il manquait 325 fr. 74 à l’intimée pour équilibrer son budget. Par ailleurs, au vu de leurs revenus globaux par 9'097 fr. 90 (4'772 fr. + 4'325 fr. 90) et de leurs charges arrêtées à 8'356 fr. 06 au total (4'651 fr. 64 + 3'704 fr. 42), les parties disposaient ensemble d’un excédent de 741 fr. 84. La répartition de cet excédent par moitié aboutissait à une participation à l’excédent de 370 fr. 92 pour chacun des époux. Par conséquent, l’appelant a été astreint à verser à son épouse une 19J005

- 9 - pension mensuelle arrondie à 700 fr., comprenant la couverture de son déficit par 325 fr. 74 ainsi qu’une participation à l’excédent par 370 fr. 92. 4.2 4.2.1 Même lorsque l’on ne peut plus sérieusement compter sur la reprise de la vie commune, l’art. 163 CC demeure la cause de l’obligation d’entretien réciproque des époux en mesures provisionnelles (ATF 137 III 385 consid. 3.1; ATF 130 III 537 consid. 3.2). 4.2.2 Pour arrêter les contributions en droit de la famille, il y a lieu de se fonder sur la méthode en deux étapes avec répartition de l’excédent, sauf situations très particulières dans lesquelles son application ne ferait aucun sens, comme le cas de situations financières exceptionnellement favorables (ATF 147 III 301 consid. 4.3, JdT 2022 II 160, FamPra.ch 2021 p. 455; ATF 147 III 293 consid. 4.5 in fine, JdT 2022 II 107, FamPra.ch 2021 p. 426; ATF 147 III 265 consid. 6.6 in fine, JdT 2022 II 347, SJ 2021 I 316, FamPra.ch 2021 p. 200). Les tableaux qui suivent intègrent les principes arrêtés par le Tribunal fédéral pour le calcul des contributions, soit notamment les postes à retenir dans le minimum vital de droit des poursuites (minimum vital LP ou strict), les « Lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites selon l’art. 93 LP » (loi sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889; RS 281.1), édictées par la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse, constituant un point de départ. Selon ces lignes directrices, le minimum vital se compose d’un montant de base – 1'200 fr. par mois pour une personne seule, 1'700 fr. pour un couple avec des enfants, 1'350 fr. pour un débiteur monoparental, 400 fr. pour les enfants âgés de moins de dix ans et 600 fr. pour les enfants âgés de dix ans ou plus. S’y ajoutent des suppléments, qualifiés de dépenses indispensables ou charges incompressibles, soit le loyer d’un montant adapté, les frais de chauffage et les charges accessoires, les dépenses indispensables à l’exercice d’une profession (soit notamment les frais de déplacements entre le domicile et le lieu de travail), les pensions alimentaires dues en vertu de la loi (ATF 147 III 265, loc. cit.) ainsi que les primes d’assurance-maladie 19J005

- 10 - dont le versement est obligatoire en vertu de la loi (ATF 147 III 265 consid. 7.2). Si les moyens le permettent, il y a lieu d’élargir le budget à des dépenses supplémentaires, qui constituent le minimum vital du droit de la famille, en ajoutant les impôts courants, estimés sur la base du calculateur cantonal intégré aux tableaux qui suivent, des forfaits pour la télécommunication (130 fr. pour les adultes; 50 fr. pour les enfants dès 12 ans; CACI 15 décembre 2022/610) et les assurances (50 fr.; CACI 15 décembre 2022/610), les frais de formation continue indispensables, des frais de logement correspondant à la situation réelle plutôt qu’au minimum vital LP, les frais d’exercice du droit de visite le cas échéant, et encore un montant adapté pour l’amortissement des dettes, à certaines conditions. Dans des circonstances favorables, il est encore possible de prendre en compte les primes d’assurance maladie complémentaire (ATF 147 III 265 consid. 7.2). 4.3 4.3.1 L'appelant se plaint premièrement d’une constatation inexacte et incomplète des faits dans l’établissement de sa situation financière, plus particulièrement en ce qui concerne le poste de ses frais de logement. Il dénonce l'absence de prise en considération de ses frais de chauffage électrique par 97 fr. 95 par mois. Il se réfère à l’allégué n° 14 de sa requête de mesures provisionnelles du 3 septembre 2025, à l’appui duquel l’appelant a produit son contrat de bail (pièce 5) ainsi qu’un décompte détaillé de l’électricité consommée du 1er avril 2024 au 31 mars 2025 (pièce 6). 4.3.2 En produisant une facture d'électricité, laquelle est déjà comprise dans le montant mensuel de base de 1'200 fr. selon les lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites, l’appelant ne démontre pas précisément que le montant facturé se rapporte à des frais de chauffage, devant être comptabilisés en sus. C'est précisément ce qu'a retenu la présidente (p. 13 du jugement entrepris). 19J005

- 11 - Toutefois, il ressort du contrat de bail produit par l’appelant que le chauffage est électrique et individuel et qu’il n'est pas compris dans les charges prévues par ledit contrat. L'existence de cette charge est donc démontrée par pièce. Il s’agit d’une charge nécessaire. S’il ne ressort pas de la facture produite que la part afférente au chauffage correspond au montant allégué, celui-ci apparaît raisonnable et peut être admis sous l’angle de la vraisemblance. Partant, il y a lieu d’ajouter les frais de chauffage électrique aux charges de l’appelant, de sorte que ses frais mensuels de logement sont portés à 988 francs. Le grief est admis. 4.3.3 Le budget corrigé de l’appelant se présente donc comme suit, la charge fiscale étant adaptée de manière automatique au moyen du tableau usuellement employé par la Cour d’appel civile : ADULTE 1 fr. revenu de l'activité professionnelle 4'772.00 fr. REVENUS 4'772.00 fr. base mensuelle selon normes OPF 1'200.00 fr. frais de logement (raisonnables) 988.00 prime d'assurance-maladie (base) après fr. subside 474.65 fr. frais médicaux non remboursés 66.40 fr. frais de repas pris hors du domicile 217.00 frais de déplacement (domicile lieu de fr. travail) 90.00 fr. CHARGES DU MINIMUM VITAL LP 3'036.05 fr. impôts (ICC / IFD) 701.19 fr. télécommunication (téléphone et internet) 130.00 fr. assurances privées 50.00 fr. prime d'assurance-maladie (complémentaire) 20.80 fr. CHARGES DU MINIMUM VITAL DF 3'938.04 19J005

- 12 - fr. DECOUVERT / DISPONIBLE 833.96 Ainsi, l’appelant présente un disponible de 834 fr. (arrondi). 4.4 4.4.1 L'appelant conteste deuxièmement plusieurs charges retenues par la présidente dans le budget de l’intimée. Il invoque qu’U.________, le benjamin des enfants des parties, est devenu majeur et a achevé son CFC, de sorte qu'il ne peut pas être considéré comme étant à la charge de l’intimée. Il critique à ce titre le forfait de base de 1'200 fr. ainsi que les frais de logement par 1'600 fr. retenus au titre des charges de son épouse. Il plaide pour la prise en compte d'une base mensuelle à 850 fr. et pour que les frais de loyer soient divisés par deux et admis à hauteur de 800 francs. Quant aux impôts, l'épouse aurait allégué 47 fr. par mois, de sorte qu'aucun montant supérieur ne devrait être pris en considération, vu la maxime des débats. L'appelant considère que son épouse bénéficie donc d'un disponible supérieur au sien, s’élevant à plus de 1'500 fr., et souligne qu'il serait même en droit de demander une contribution d'entretien, mais qu'après plus de deux ans et demi de séparation, chaque époux est en mesure d'atteindre une indépendance financière. 4.4.2 S'agissant de la base mensuelle, une personne habitant seule se voit reconnaître un montant de 1'200 francs. En matière de concubinage, on impute en principe à la partie concernée la moitié de l’entretien de base pour un couple marié. Si le ménage commun n'a pas la nature d'un partenariat, par exemple si un parent vit avec un enfant majeur, il n’est toutefois pas admissible de procéder de cette manière (ATF 144 III 502 consid. 6.6, JdT 2019 II 200; ATF 132 III 483 consid. 4.2 et 4.3). Il faut alors tenir compte de la communauté domestique, le cas échéant, en procédant à une légère réduction du montant de base pour une personne seule afin de tenir compte de la participation effective du colocataire aux coûts du 19J005

- 13 - ménage (ATF 144 III 502 consid. 6.6, JdT 2019 II 200; TF 5A_433/2013 du 10 décembre 2013 consid. 3.4). Cette réduction doit être estimée compte tenu des possibilités financières (CACI 3 mai 2019/243 consid. 3.3.1.2). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, lorsqu'un enfant majeur soutenu par un de ses parents vit chez ce dernier, on peut réduire le montant de base du parent de 100 fr., voire, si le soutien est total, ne pas opérer de réduction (ATF 132 III 483 loc. cit.). S’agissant du loyer, le Tribunal fédéral a considéré qu'aucune participation au loyer ne doit être retenue si l'enfant majeur doit s'entretenir seul avec un salaire de 1'000 fr. (TF 5C.45/2006 du 15 mars 2006, consid. 3.6). 4.4.3 En l’espèce, l’ordonnance entreprise retient qu’U.________ a obtenu un CFC et qu’il était sans emploi, de sorte qu’il n’y avait pas lieu d’opérer de réduction sur la base mensuelle de 1'200 fr. pour une personne seule. Toutefois, il ressort de la pièce nouvelle produite le 8 mai 2026 par l’appelant qu’U.________ a obtenu un contrat de durée maximale du 20 avril au 31 octobre 2026 pour un salaire mensuel brut de 4'500 fr., treizième salaire en sus, autrement dit un salaire comparable à celui de sa mère avec laquelle il vit. Rien ne permet de retenir que le contrat de durée déterminée ne sera pas renouvelé ou qu'U.________ ne retrouvera pas par la suite un emploi lui permettant de réaliser un revenu similaire, dès lors qu’il a réussi à intégrer le marché du travail. Compte tenu de la courte période au cours de laquelle U.________ n'avait pas d'emploi, entre février et avril 2026 – inférieure à quatre mois, qui est le seuil à partir duquel il est généralement admis qu’un changement est durable selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (cf. TF 5A_751/2022 et 5A_752/2022 du 3 juillet 2024 consid. 3.1.2) – il n’est pas nécessaire de fixer de palier correspondant à la prise d’emploi d’U.________ ni de retenir que l’enfant devait être soutenu financièrement par sa mère pendant ce temps. 19J005

- 14 - L'argument de l'intimée à teneur duquel son fils ne lui verserait aucun montant n'est pas déterminant, dès lors qu’il peut être attendu de l’enfant majeur en emploi qu'il participe aux charges du ménage commun. Il faut donc réduire le montant de base de l’intimée pour tenir compte du fait qu’elle vit avec son fils devenu majeur. Vu que le revenu de celui-ci est similaire à celui de sa mère, la réduction doit être sensible. On ne saurait en revanche n’imputer à l’intimée que la moitié du montant de base pour un couple marié, à savoir 850 fr. (1'700 fr. / 2), vu les caractéristiques de la communauté considérée composée d’un enfant tout juste majeur et de sa mère, laquelle continue de se sentir responsable de son fils et d'assumer ses frais jusqu'à ce qu'il soit installé de manière durable dans la vie. Une réduction à hauteur d’un quart du montant de base pour une personne vivant seule sera donc opérée et un montant de 900 fr. imputé au titre de l’entretien de base. Pour le loyer, le raisonnement est le même. U.________ devrait participer et en tenant compte des indemnités de chômage auxquelles il avait droit précédemment et dorénavant de son salaire mensuel, une participation d'un tiers a minima peut être attendue. Partant, les frais de logement de l’intimée seront ramenés à 1'067 francs. En ce qui concerne les impôts, l’intimée a certes allégué payer un montant de 47 fr. par mois. Toutefois, en tenant compte d'un revenu hypothétique, l'autorité a dû adapter les impôts. Pour ce faire, elle s’est fondée sur le simulateur de l'Etat de Vaud. On ne saurait donc retenir une violation du droit. Le montant est automatiquement adapté et on ne saurait se fier à la décision de taxation 2024 produite par l’intimée en première instance (pièce 59) – même si l’intimée a reconnu le montant en question –, dès lors que les paramètres étaient différents. En effet, non seulement le revenu retenu n’est pas le même, mais U.________ est devenu majeur dans l’intervalle. Le grief est donc rejeté. Dans ses déterminations du 20 mai 2026, l’appelant soulève encore que le subside de l’intimée s’élève à 213 fr. et non à 90 fr. tel que retenu par la présidente. Il se réfère à cet égard à la pièce 17 nouvellement 19J005

- 15 - produite. Dès lors que ces faits et moyens de preuve nouveaux sont irrecevables (cf. consid. 3.2 supra), le grief ne peut qu’être écarté. En conclusion, la critique est partiellement admise en ce qui concerne la base mensuelle, qui sera ramenée à 900 fr., et les frais de logement, qui seront réduits d’un tiers et qui s’élèvent ainsi à 1'067 francs. 4.4.4 Le budget rectifié de l'intimée se présente donc comme suit : ADULTE 2 fr. revenu de l'activité professionnelle 4'325.90 fr. REVENUS 4'325.90 fr. base mensuelle selon normes OPF 900.00 fr. frais de logement (raisonnables) 1'067.00 fr. prime d'assurance-maladie (base) 414.65 fr. frais médicaux non-remboursés 32.40 fr. frais de repas pris hors du domicile 217.00 frais de déplacement (domicile lieu de fr. travail) 243.05 fr. CHARGES DU MINIMUM VITAL LP 2'874.10 fr. impôts (ICC / IFD) 633.93 fr. télécommunication (téléphone et internet) 130.00 fr. assurances privées 50.00 fr. prime d'assurance-maladie (complémentaire) 33.80 fr. CHARGES DU MINIMUM VITAL DF 3'721.83 fr. DECOUVERT / DISPONIBLE 604.07 Le disponible de l’intimée s’élève ainsi à 604 fr. (arrondis). 4.5 Au vu des disponibles de chaque époux, il n'y a pas de déficit chez l'un ou l'autre à couvrir. Les parties disposent ensemble d'un excédent 19J005

- 16 - de 1'438 francs. La répartition de cet excédent par moitié aboutit à une participation à l'excédent de 719 fr. pour chacun des époux. Par conséquent, l'époux doit être astreint à verser à son épouse une pension mensuelle de 115 fr. par mois (719 fr. – 605 fr.). 5. 5.1 En définitive, l'appel est partiellement admis et l’ordonnance entreprise réformée dans le sens qui précède. 5.2 S’agissant des frais de première instance, la présidente a renvoyé la décision à ce sujet à la décision finale. Selon l’art. 104 al. 3 CPC, la décision sur les frais des mesures provisionnelles peut être renvoyée à la décision finale. Partant, l’ordonnance entreprise sera confirmée sur ce point. 5.3 Vu l’issue de la cause, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (art. 65 al. 2 et 63 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; BLV 270.11.5]), sont mis à la charge de l’appelant par 200 fr. et à la charge de l'intimée par 400 fr. (art. 106 al. 2 et 107 al. 1 let. c et f CPC). Les parties bénéficiant de l’assistance judiciaire, ces frais seront laissés provisoirement à la charge de l’Etat. En équité, les dépens de deuxième instance sont compensés (art. 106 al. 2 et 107 al. 1 let. c et f CPC). 5.4 5.4.1 Le conseil d’office a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable (art. 122 al. 1 let. a CPC), qui est fixé en considération de l’importance de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps qu’il y a consacré. Le juge apprécie l’étendue des opérations nécessaires pour la conduite du procès et applique un tarif horaire de 180 fr. s’agissant d’un avocat breveté et de 110 fr. pour un 19J005

- 17 - avocat-stagiaire (art. 2 al. 1 let. a et b RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile; BLV 211.02.3]). 5.4.2 Le conseil de l’appelant a indiqué avoir consacré 7 heures et 15 minutes au dossier au tarif de l’avocat breveté. Ce temps peut être admis, sous réserve de l’opération facturée par 10 minutes pour l’envoi d’un courrier à l’autorité de céans le 20 mai 2026, ledit courrier constituant un simple avis de transmission des déterminations de l’appelant du même jour, de même que de l’opération du 11 septembre 2026 par 10 minutes relative à la transmission par l’avocate de la liste de ses opérations. En effet, il n’y a pas lieu d’indemniser les envois s’apparentant à des mémos ou des avis de transmission (parmi de nombreux arrêts : CACI 17 février 2026/100; CACI 26 février 2025/104). En définitive, le temps total sera ainsi arrêté à 6 heures et 55 minutes. Il s'ensuit qu'au tarif horaire de 180 fr., l'indemnité de Me Olga Collados Andrade doit être fixée à 1’245 fr., montant auquel s'ajoutent les débours par 24 fr. 90 et la TVA sur le tout par 102 fr. 85. Elle est donc fixée à 1’373 fr. au total (arrondi). 5.4.3 Le conseil de l’intimée a indiqué avoir consacré 4 heures et 7 minutes au dossier au tarif de l’avocat breveté. Ce temps peut être admis. Il s'ensuit qu'au tarif horaire de 180 fr., l'indemnité de Me Giuliano Scuderi doit être fixée à 741 fr., montant auquel s'ajoutent les débours par 14 fr. 80 et la TVA sur le tout par 61 fr. 20. Elle est donc fixée à 817 fr. au total. 5.4.4 Les parties, bénéficiaires de l’assistance judiciaire, sont tenues au remboursement des frais judiciaires et des indemnités de leurs conseils d’office respectifs provisoirement laissés à la charge de l’Etat, dès qu’elles seront en mesure de le faire (art. 123 CPC). Il incombera à la Direction du recouvrement de la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes de fixer le principe et les modalités de ce remboursement (art. 39a CDPJ). 19J005

- 18 - Par ces motifs, la Juge unique de la Cour d’appel civile prononce : I. L’appel est partiellement admis. II. L’ordonnance du 11 mars 2026 est réformée au chiffre II de son dispositif comme il suit : II. DIT qu’I.________ contribuera à l’entretien de J.________ par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois, en mains de la bénéficiaire, d’une pension de 115 fr. (cent quinze francs), dès et y compris le 1er février 2026. L’ordonnance est confirmée pour le surplus. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr., sont mis pour un tiers à la charge de l’appelant I.________ par 200 fr. (deux cents francs) et pour deux tiers à la charge de l’intimée J.________ par 400 fr. (quatre cents francs) et sont laissés provisoirement à la charge de l’Etat. IV. Les dépens de deuxième instance sont compensés. V. L’indemnité de Me Olga Collados Andrade, conseil d’office de l’appelant I.________, est arrêtée à 1’373 fr. (mille trois cent septante-trois francs), débours et TVA compris. VI. L’indemnité de Me Giuliano Scuderi, conseil d’office de l’intimée J.________, est arrêtée à 817 fr. (hui cent dix-sept francs), débours et TVA compris. 19J005

- 19 - VII. Les bénéficiaires de l'assistance judiciaire sont tenus au remboursement des frais judiciaires mis à leur charge et de l'indemnité de leur conseil d'office provisoirement laissés à la charge de l'Etat. VIII. L’arrêt est exécutoire. La juge unique : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

- Me Olga Collados Andrade (pour I.________),

- Me Giuliano Scuderi (pour J.________), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

- Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte. La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent 19J005

- 20 - être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière : 19J005

Erwägungen (20 Absätze)

E. 3.1 A moins que la maxime inquisitoire illimitée ne s’applique (cf. art. 317 al. 1bis CPC a contrario; TF 5A_233/2026 du 19 mai 2026 consid. 3.3.1), dans la procédure d'appel, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (art. 317 al. 1 let. a CPC) et ne pouvaient pas être invoqués ou produits en première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (art. 317 al. 1 let. b CPC). Ces deux conditions sont cumulatives (ATF 144 III 349 consid. 4. 2. 1; TF 5A_451/2020 du 31 mars 2021 consid. 3.1.1). On distingue vrais et faux nova, les vrais nova étant des faits ou moyens de preuve nés après la clôture des débats principaux et les faux nova (ou pseudo nova) étant des faits ou moyens de preuve nouveaux qui existaient déjà au moment de la clôture des débats principaux. S’agissant des vrais nova, la condition de nouveauté est sans autre réalisée et seule 19J005

- 8 - celle de l’allégation immédiate doit être examinée. En ce qui concerne les pseudo nova, il appartient au plaideur qui entend les invoquer devant l’instance d’appel de démontrer qu’il a fait preuve de la diligence requise, ce qui implique notamment d’exposer précisément les raisons pour lesquelles le moyen de preuve n’a pas pu être produit en première instance (ATF 144 III 349 consid. 4. 2.1 et réf. cit.; ATF 143 III 42 consid. 4.2, JdT 2017 II 342; ATF 142 III 413 consid. 2.2.2; TF 4A_518/2023 du 18 avril 2024 consid. 3.4.1).

E. 3.2 En l’espèce, l’appelant a produit le 8 mai 2026 une première pièce nouvelle correspondant au contrat de travail du fils des parties U.________, daté du 15 avril 2026 et signé le 28 avril 2026, indiquant qu’il venait d’en recevoir la copie. En tant qu’il s’agit d’un vrai nova et qu’elle a été produite sans retard, cette pièce est recevable. Le 20 mai 2026, à l’appui de ses déterminations du même jour, il a produit une seconde pièce nouvelle, à savoir une décision de subsides 2026 concernant l’intimée, laquelle date du 26 février 2026. L’appelant s’en prévaut pour invoquer qu’un subside de 213 fr. aurait dû être pris en compte en lieu et place du montant de 90 fr. retenu par la présidente. Il n’a toutefois nullement fait valoir ni a fortiori établi qu’il aurait été empêché d’invoquer ces novas plus tôt, dans son acte d’appel déjà. Partant, ils sont irrecevables.

E. 4.1 Le litige porte sur l’entretien de l’intimée. La présidente a constaté que le montant mensuel disponible de l’appelant s’élevait à 1'067 fr. 58, alors qu’il manquait 325 fr. 74 à l’intimée pour équilibrer son budget. Par ailleurs, au vu de leurs revenus globaux par 9'097 fr. 90 (4'772 fr. + 4'325 fr. 90) et de leurs charges arrêtées à 8'356 fr. 06 au total (4'651 fr. 64 + 3'704 fr. 42), les parties disposaient ensemble d’un excédent de 741 fr. 84. La répartition de cet excédent par moitié aboutissait à une participation à l’excédent de 370 fr. 92 pour chacun des époux. Par conséquent, l’appelant a été astreint à verser à son épouse une 19J005

- 9 - pension mensuelle arrondie à 700 fr., comprenant la couverture de son déficit par 325 fr. 74 ainsi qu’une participation à l’excédent par 370 fr. 92.

E. 4.2.1 Même lorsque l’on ne peut plus sérieusement compter sur la reprise de la vie commune, l’art. 163 CC demeure la cause de l’obligation d’entretien réciproque des époux en mesures provisionnelles (ATF 137 III 385 consid. 3.1; ATF 130 III 537 consid. 3.2).

E. 4.2.2 Pour arrêter les contributions en droit de la famille, il y a lieu de se fonder sur la méthode en deux étapes avec répartition de l’excédent, sauf situations très particulières dans lesquelles son application ne ferait aucun sens, comme le cas de situations financières exceptionnellement favorables (ATF 147 III 301 consid. 4.3, JdT 2022 II 160, FamPra.ch 2021 p. 455; ATF 147 III 293 consid. 4.5 in fine, JdT 2022 II 107, FamPra.ch 2021 p. 426; ATF 147 III 265 consid. 6.6 in fine, JdT 2022 II 347, SJ 2021 I 316, FamPra.ch 2021 p. 200). Les tableaux qui suivent intègrent les principes arrêtés par le Tribunal fédéral pour le calcul des contributions, soit notamment les postes à retenir dans le minimum vital de droit des poursuites (minimum vital LP ou strict), les « Lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites selon l’art. 93 LP » (loi sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889; RS 281.1), édictées par la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse, constituant un point de départ. Selon ces lignes directrices, le minimum vital se compose d’un montant de base – 1'200 fr. par mois pour une personne seule, 1'700 fr. pour un couple avec des enfants, 1'350 fr. pour un débiteur monoparental, 400 fr. pour les enfants âgés de moins de dix ans et 600 fr. pour les enfants âgés de dix ans ou plus. S’y ajoutent des suppléments, qualifiés de dépenses indispensables ou charges incompressibles, soit le loyer d’un montant adapté, les frais de chauffage et les charges accessoires, les dépenses indispensables à l’exercice d’une profession (soit notamment les frais de déplacements entre le domicile et le lieu de travail), les pensions alimentaires dues en vertu de la loi (ATF 147 III 265, loc. cit.) ainsi que les primes d’assurance-maladie 19J005

- 10 - dont le versement est obligatoire en vertu de la loi (ATF 147 III 265 consid. 7.2). Si les moyens le permettent, il y a lieu d’élargir le budget à des dépenses supplémentaires, qui constituent le minimum vital du droit de la famille, en ajoutant les impôts courants, estimés sur la base du calculateur cantonal intégré aux tableaux qui suivent, des forfaits pour la télécommunication (130 fr. pour les adultes; 50 fr. pour les enfants dès 12 ans; CACI 15 décembre 2022/610) et les assurances (50 fr.; CACI 15 décembre 2022/610), les frais de formation continue indispensables, des frais de logement correspondant à la situation réelle plutôt qu’au minimum vital LP, les frais d’exercice du droit de visite le cas échéant, et encore un montant adapté pour l’amortissement des dettes, à certaines conditions. Dans des circonstances favorables, il est encore possible de prendre en compte les primes d’assurance maladie complémentaire (ATF 147 III 265 consid. 7.2).

E. 4.3.1 L'appelant se plaint premièrement d’une constatation inexacte et incomplète des faits dans l’établissement de sa situation financière, plus particulièrement en ce qui concerne le poste de ses frais de logement. Il dénonce l'absence de prise en considération de ses frais de chauffage électrique par 97 fr. 95 par mois. Il se réfère à l’allégué n° 14 de sa requête de mesures provisionnelles du 3 septembre 2025, à l’appui duquel l’appelant a produit son contrat de bail (pièce 5) ainsi qu’un décompte détaillé de l’électricité consommée du 1er avril 2024 au 31 mars 2025 (pièce 6).

E. 4.3.2 En produisant une facture d'électricité, laquelle est déjà comprise dans le montant mensuel de base de 1'200 fr. selon les lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites, l’appelant ne démontre pas précisément que le montant facturé se rapporte à des frais de chauffage, devant être comptabilisés en sus. C'est précisément ce qu'a retenu la présidente (p. 13 du jugement entrepris). 19J005

- 11 - Toutefois, il ressort du contrat de bail produit par l’appelant que le chauffage est électrique et individuel et qu’il n'est pas compris dans les charges prévues par ledit contrat. L'existence de cette charge est donc démontrée par pièce. Il s’agit d’une charge nécessaire. S’il ne ressort pas de la facture produite que la part afférente au chauffage correspond au montant allégué, celui-ci apparaît raisonnable et peut être admis sous l’angle de la vraisemblance. Partant, il y a lieu d’ajouter les frais de chauffage électrique aux charges de l’appelant, de sorte que ses frais mensuels de logement sont portés à 988 francs. Le grief est admis.

E. 4.3.3 Le budget corrigé de l’appelant se présente donc comme suit, la charge fiscale étant adaptée de manière automatique au moyen du tableau usuellement employé par la Cour d’appel civile : ADULTE 1 fr. revenu de l'activité professionnelle 4'772.00 fr. REVENUS 4'772.00 fr. base mensuelle selon normes OPF 1'200.00 fr. frais de logement (raisonnables) 988.00 prime d'assurance-maladie (base) après fr. subside 474.65 fr. frais médicaux non remboursés 66.40 fr. frais de repas pris hors du domicile 217.00 frais de déplacement (domicile lieu de fr. travail) 90.00 fr. CHARGES DU MINIMUM VITAL LP 3'036.05 fr. impôts (ICC / IFD) 701.19 fr. télécommunication (téléphone et internet) 130.00 fr. assurances privées 50.00 fr. prime d'assurance-maladie (complémentaire) 20.80 fr. CHARGES DU MINIMUM VITAL DF 3'938.04 19J005

- 12 - fr. DECOUVERT / DISPONIBLE 833.96 Ainsi, l’appelant présente un disponible de 834 fr. (arrondi).

E. 4.4.1 L'appelant conteste deuxièmement plusieurs charges retenues par la présidente dans le budget de l’intimée. Il invoque qu’U.________, le benjamin des enfants des parties, est devenu majeur et a achevé son CFC, de sorte qu'il ne peut pas être considéré comme étant à la charge de l’intimée. Il critique à ce titre le forfait de base de 1'200 fr. ainsi que les frais de logement par 1'600 fr. retenus au titre des charges de son épouse. Il plaide pour la prise en compte d'une base mensuelle à 850 fr. et pour que les frais de loyer soient divisés par deux et admis à hauteur de 800 francs. Quant aux impôts, l'épouse aurait allégué 47 fr. par mois, de sorte qu'aucun montant supérieur ne devrait être pris en considération, vu la maxime des débats. L'appelant considère que son épouse bénéficie donc d'un disponible supérieur au sien, s’élevant à plus de 1'500 fr., et souligne qu'il serait même en droit de demander une contribution d'entretien, mais qu'après plus de deux ans et demi de séparation, chaque époux est en mesure d'atteindre une indépendance financière.

E. 4.4.2 S'agissant de la base mensuelle, une personne habitant seule se voit reconnaître un montant de 1'200 francs. En matière de concubinage, on impute en principe à la partie concernée la moitié de l’entretien de base pour un couple marié. Si le ménage commun n'a pas la nature d'un partenariat, par exemple si un parent vit avec un enfant majeur, il n’est toutefois pas admissible de procéder de cette manière (ATF 144 III 502 consid. 6.6, JdT 2019 II 200; ATF 132 III 483 consid. 4.2 et 4.3). Il faut alors tenir compte de la communauté domestique, le cas échéant, en procédant à une légère réduction du montant de base pour une personne seule afin de tenir compte de la participation effective du colocataire aux coûts du 19J005

- 13 - ménage (ATF 144 III 502 consid. 6.6, JdT 2019 II 200; TF 5A_433/2013 du 10 décembre 2013 consid. 3.4). Cette réduction doit être estimée compte tenu des possibilités financières (CACI 3 mai 2019/243 consid. 3.3.1.2). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, lorsqu'un enfant majeur soutenu par un de ses parents vit chez ce dernier, on peut réduire le montant de base du parent de 100 fr., voire, si le soutien est total, ne pas opérer de réduction (ATF 132 III 483 loc. cit.). S’agissant du loyer, le Tribunal fédéral a considéré qu'aucune participation au loyer ne doit être retenue si l'enfant majeur doit s'entretenir seul avec un salaire de 1'000 fr. (TF 5C.45/2006 du 15 mars 2006, consid. 3.6).

E. 4.4.3 En l’espèce, l’ordonnance entreprise retient qu’U.________ a obtenu un CFC et qu’il était sans emploi, de sorte qu’il n’y avait pas lieu d’opérer de réduction sur la base mensuelle de 1'200 fr. pour une personne seule. Toutefois, il ressort de la pièce nouvelle produite le 8 mai 2026 par l’appelant qu’U.________ a obtenu un contrat de durée maximale du 20 avril au 31 octobre 2026 pour un salaire mensuel brut de 4'500 fr., treizième salaire en sus, autrement dit un salaire comparable à celui de sa mère avec laquelle il vit. Rien ne permet de retenir que le contrat de durée déterminée ne sera pas renouvelé ou qu'U.________ ne retrouvera pas par la suite un emploi lui permettant de réaliser un revenu similaire, dès lors qu’il a réussi à intégrer le marché du travail. Compte tenu de la courte période au cours de laquelle U.________ n'avait pas d'emploi, entre février et avril 2026 – inférieure à quatre mois, qui est le seuil à partir duquel il est généralement admis qu’un changement est durable selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (cf. TF 5A_751/2022 et 5A_752/2022 du 3 juillet 2024 consid. 3.1.2) – il n’est pas nécessaire de fixer de palier correspondant à la prise d’emploi d’U.________ ni de retenir que l’enfant devait être soutenu financièrement par sa mère pendant ce temps. 19J005

- 14 - L'argument de l'intimée à teneur duquel son fils ne lui verserait aucun montant n'est pas déterminant, dès lors qu’il peut être attendu de l’enfant majeur en emploi qu'il participe aux charges du ménage commun. Il faut donc réduire le montant de base de l’intimée pour tenir compte du fait qu’elle vit avec son fils devenu majeur. Vu que le revenu de celui-ci est similaire à celui de sa mère, la réduction doit être sensible. On ne saurait en revanche n’imputer à l’intimée que la moitié du montant de base pour un couple marié, à savoir 850 fr. (1'700 fr. / 2), vu les caractéristiques de la communauté considérée composée d’un enfant tout juste majeur et de sa mère, laquelle continue de se sentir responsable de son fils et d'assumer ses frais jusqu'à ce qu'il soit installé de manière durable dans la vie. Une réduction à hauteur d’un quart du montant de base pour une personne vivant seule sera donc opérée et un montant de 900 fr. imputé au titre de l’entretien de base. Pour le loyer, le raisonnement est le même. U.________ devrait participer et en tenant compte des indemnités de chômage auxquelles il avait droit précédemment et dorénavant de son salaire mensuel, une participation d'un tiers a minima peut être attendue. Partant, les frais de logement de l’intimée seront ramenés à 1'067 francs. En ce qui concerne les impôts, l’intimée a certes allégué payer un montant de 47 fr. par mois. Toutefois, en tenant compte d'un revenu hypothétique, l'autorité a dû adapter les impôts. Pour ce faire, elle s’est fondée sur le simulateur de l'Etat de Vaud. On ne saurait donc retenir une violation du droit. Le montant est automatiquement adapté et on ne saurait se fier à la décision de taxation 2024 produite par l’intimée en première instance (pièce 59) – même si l’intimée a reconnu le montant en question –, dès lors que les paramètres étaient différents. En effet, non seulement le revenu retenu n’est pas le même, mais U.________ est devenu majeur dans l’intervalle. Le grief est donc rejeté. Dans ses déterminations du 20 mai 2026, l’appelant soulève encore que le subside de l’intimée s’élève à 213 fr. et non à 90 fr. tel que retenu par la présidente. Il se réfère à cet égard à la pièce 17 nouvellement 19J005

- 15 - produite. Dès lors que ces faits et moyens de preuve nouveaux sont irrecevables (cf. consid. 3.2 supra), le grief ne peut qu’être écarté. En conclusion, la critique est partiellement admise en ce qui concerne la base mensuelle, qui sera ramenée à 900 fr., et les frais de logement, qui seront réduits d’un tiers et qui s’élèvent ainsi à 1'067 francs.

E. 4.4.4 Le budget rectifié de l'intimée se présente donc comme suit : ADULTE 2 fr. revenu de l'activité professionnelle 4'325.90 fr. REVENUS 4'325.90 fr. base mensuelle selon normes OPF 900.00 fr. frais de logement (raisonnables) 1'067.00 fr. prime d'assurance-maladie (base) 414.65 fr. frais médicaux non-remboursés 32.40 fr. frais de repas pris hors du domicile 217.00 frais de déplacement (domicile lieu de fr. travail) 243.05 fr. CHARGES DU MINIMUM VITAL LP 2'874.10 fr. impôts (ICC / IFD) 633.93 fr. télécommunication (téléphone et internet) 130.00 fr. assurances privées 50.00 fr. prime d'assurance-maladie (complémentaire) 33.80 fr. CHARGES DU MINIMUM VITAL DF 3'721.83 fr. DECOUVERT / DISPONIBLE 604.07 Le disponible de l’intimée s’élève ainsi à 604 fr. (arrondis).

E. 4.5 Au vu des disponibles de chaque époux, il n'y a pas de déficit chez l'un ou l'autre à couvrir. Les parties disposent ensemble d'un excédent 19J005

- 16 - de 1'438 francs. La répartition de cet excédent par moitié aboutit à une participation à l'excédent de 719 fr. pour chacun des époux. Par conséquent, l'époux doit être astreint à verser à son épouse une pension mensuelle de 115 fr. par mois (719 fr. – 605 fr.).

E. 5.1 En définitive, l'appel est partiellement admis et l’ordonnance entreprise réformée dans le sens qui précède.

E. 5.2 S’agissant des frais de première instance, la présidente a renvoyé la décision à ce sujet à la décision finale. Selon l’art. 104 al. 3 CPC, la décision sur les frais des mesures provisionnelles peut être renvoyée à la décision finale. Partant, l’ordonnance entreprise sera confirmée sur ce point.

E. 5.3 Vu l’issue de la cause, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (art. 65 al. 2 et 63 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; BLV 270.11.5]), sont mis à la charge de l’appelant par 200 fr. et à la charge de l'intimée par 400 fr. (art. 106 al. 2 et 107 al. 1 let. c et f CPC). Les parties bénéficiant de l’assistance judiciaire, ces frais seront laissés provisoirement à la charge de l’Etat. En équité, les dépens de deuxième instance sont compensés (art. 106 al. 2 et 107 al. 1 let. c et f CPC).

E. 5.4.1 Le conseil d’office a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable (art. 122 al. 1 let. a CPC), qui est fixé en considération de l’importance de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps qu’il y a consacré. Le juge apprécie l’étendue des opérations nécessaires pour la conduite du procès et applique un tarif horaire de 180 fr. s’agissant d’un avocat breveté et de 110 fr. pour un 19J005

- 17 - avocat-stagiaire (art. 2 al. 1 let. a et b RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile; BLV 211.02.3]).

E. 5.4.2 Le conseil de l’appelant a indiqué avoir consacré 7 heures et 15 minutes au dossier au tarif de l’avocat breveté. Ce temps peut être admis, sous réserve de l’opération facturée par 10 minutes pour l’envoi d’un courrier à l’autorité de céans le 20 mai 2026, ledit courrier constituant un simple avis de transmission des déterminations de l’appelant du même jour, de même que de l’opération du 11 septembre 2026 par 10 minutes relative à la transmission par l’avocate de la liste de ses opérations. En effet, il n’y a pas lieu d’indemniser les envois s’apparentant à des mémos ou des avis de transmission (parmi de nombreux arrêts : CACI 17 février 2026/100; CACI 26 février 2025/104). En définitive, le temps total sera ainsi arrêté à 6 heures et 55 minutes. Il s'ensuit qu'au tarif horaire de 180 fr., l'indemnité de Me Olga Collados Andrade doit être fixée à 1’245 fr., montant auquel s'ajoutent les débours par 24 fr. 90 et la TVA sur le tout par 102 fr. 85. Elle est donc fixée à 1’373 fr. au total (arrondi).

E. 5.4.3 Le conseil de l’intimée a indiqué avoir consacré 4 heures et 7 minutes au dossier au tarif de l’avocat breveté. Ce temps peut être admis. Il s'ensuit qu'au tarif horaire de 180 fr., l'indemnité de Me Giuliano Scuderi doit être fixée à 741 fr., montant auquel s'ajoutent les débours par 14 fr. 80 et la TVA sur le tout par 61 fr. 20. Elle est donc fixée à 817 fr. au total.

E. 5.4.4 Les parties, bénéficiaires de l’assistance judiciaire, sont tenues au remboursement des frais judiciaires et des indemnités de leurs conseils d’office respectifs provisoirement laissés à la charge de l’Etat, dès qu’elles seront en mesure de le faire (art. 123 CPC). Il incombera à la Direction du recouvrement de la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes de fixer le principe et les modalités de ce remboursement (art. 39a CDPJ). 19J005

- 18 - Par ces motifs, la Juge unique de la Cour d’appel civile prononce : I. L’appel est partiellement admis. II. L’ordonnance du 11 mars 2026 est réformée au chiffre II de son dispositif comme il suit : II. DIT qu’I.________ contribuera à l’entretien de J.________ par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois, en mains de la bénéficiaire, d’une pension de 115 fr. (cent quinze francs), dès et y compris le 1er février 2026. L’ordonnance est confirmée pour le surplus. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr., sont mis pour un tiers à la charge de l’appelant I.________ par 200 fr. (deux cents francs) et pour deux tiers à la charge de l’intimée J.________ par 400 fr. (quatre cents francs) et sont laissés provisoirement à la charge de l’Etat. IV. Les dépens de deuxième instance sont compensés. V. L’indemnité de Me Olga Collados Andrade, conseil d’office de l’appelant I.________, est arrêtée à 1’373 fr. (mille trois cent septante-trois francs), débours et TVA compris. VI. L’indemnité de Me Giuliano Scuderi, conseil d’office de l’intimée J.________, est arrêtée à 817 fr. (hui cent dix-sept francs), débours et TVA compris. 19J005

- 19 - VII. Les bénéficiaires de l'assistance judiciaire sont tenus au remboursement des frais judiciaires mis à leur charge et de l'indemnité de leur conseil d'office provisoirement laissés à la charge de l'Etat. VIII. L’arrêt est exécutoire. La juge unique : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

- Me Olga Collados Andrade (pour I.________),

- Me Giuliano Scuderi (pour J.________), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

- Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte. La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent 19J005

- 20 - être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière : 19J005

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL TR25.***-*** 643 CO UR D’APPEL CIVI L E _____________________________ Arrêt du 14 septembre 2026 Composition : Mme GAURON-CARLIN, juge unique Greffière : Mme Wack ***** Art. 163 CC Statuant sur l’appel interjeté par I.________, à B***, requérant, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 11 mars 2026 par la présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant l’appelant d’avec J.________, à F***, intimée, la Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère : 19J005

- 2 - En f ait : A. a) I.________, né le ***1969, et J.________, née L.________ le 3 mars 1973, tous deux de nationalité suisse, se sont mariés le ***1993 à M***). Quatre enfants, aujourd’hui majeurs, sont issus de cette union :

- E.________, née le ***1994;

- Y.________, né le ***1996;

- O.________, née le ***2000;

- U.________, né le ***2007.

b) Lors de l'audience de mesures protectrices de l'union conjugale du 10 octobre 2023, les parties ont passé la convention partielle suivante, ratifiée séance tenante pour valoir ordonnance partielle de mesures protectrices de l'union conjugale : « l. Les époux J.________ et I.________ conviennent de vivre séparés pour une durée indéterminée, étant précisé que la séparation effective date du ***2023. II. La jouissance du domicile conjugal sis [...] est attribuée à I.________, à charge pour lui d'en payer le loyer et les charges. III. La garde de l'enfant U.________, né le ***2007, est confiée à son père, puis à sa mère dès que celle-ci aura un logement adéquat. IV. Chaque parent bénéficiera sur U.________ d'un libre et large droit de visite à exercer d'entente entre les parties et l'enfant vu son âge. »

c) Le 18 mars 2024, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte (ci-après : la présidente) a rendu une ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale dont le dispositif est le suivant : « l. DIT que J.________ contribuera à l'entretien de l'enfant U.________, né le ***2007, par le régulier versement d'une pension de 670 fr. (six 19J005

- 3 - cent septante francs), allocations familiales non comprises et dues en sus, payable d'avance le premier de chaque mois en mains d'I.________, du 1er septembre 2023 au 29 février 2024; II. DIT qu'I.________ contribuera à l'entretien de l'enfant U.________ par le régulier versement d'une pension de 310 fr. (trois cents francs), allocations familiales non comprises et dues en sus, payable d'avance le premier de chaque mois en mains de J.________, dès et y compris le 1er mars 2024; III. DIT qu'I.________ contribuera à l'entretien de son épouse J.________ par le régulier versement des pensions suivantes, payable d'avance le premier de chaque mois en mains de la bénéficiaire :

- 440 fr. (quatre cent quarante francs) du 1er septembre 2023 au 29 février 2024,

- 270 fr. (deux cent septante francs) dès le 1er mars 2024; IV. DIT que la décision est rendue sans frais judiciaires ni dépens; V. REJETTE toutes autres ou plus amples conclusions. » B. a) Par demande unilatérale du 3 septembre 2025, I.________ a introduit une procédure de divorce.

b) Par requête de mesures provisionnelles du 3 septembre 2025, I.________ a pris, avec suite de frais, les conclusions suivantes : « l. Le chiffre II de l'ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale du 18 mars 2024 est annulé, U.________ étant actuellement majeur et ayant terminée [sic] sa formation. Ainsi, il est constaté qu'I.________ n'est plus tenu à l'entretien de son fils depuis la fin de sa formation, soit depuis juin 2025. II. Le chiffre III de l'ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale du 218 [sic] mars 2024 est modifié en ce sens qu'I.________ n'est plus tenu à [sic] contribuer à l'entretien de J.________ dès et y compris le 1er septembre 2025. »

c) Dans ses déterminations du 14 janvier 2026, J.________ a pris, avec suite de frais, les conclusions suivantes : 19J005

- 4 - « l. Le chiffre III de l'ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale du 18 mars 2024 est modifié en ce sens qu'I.________ contribuera à l'entretien de son épouse J.________ par le régulier versement d'une pension, payable d'avance le premier de chaque mois, en mains de cette dernière, d'un montant de CHF 900. - dès février 2026. II. Rejeter les conclusions prises par I.________ à l'appui de sa requête. »

d) Par déterminations du 3 février 2026, I.________ a confirmé les conclusions prises au bas de son mémoire de mesures provisionnelles du 3 septembre 2025.

e) Une audience de conciliation et de mesures provisionnelles a été tenue le 3 février 2026 en présence des parties et de leurs conseils. La conciliation a été vainement tentée sur les mesures provisionnelles. La conciliation n'a pas non plus abouti sur le fond et un délai a été fixé à I.________ pour déposer une motivation écrite. C. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 11 mars 2026, la présidente a notamment déclaré irrecevable la conclusion I de la requête déposée le 3 septembre 2025 (I), dit qu’I.________ contribuerait à l’entretien de J.________ par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois, en mains de la bénéficiaire, d’une pension de 700 fr., dès et y compris le 1er février 2026 (II), renvoyé la décision sur l’indemnité des conseils d’office des parties à une décision ultérieure et celle sur les frais judiciaires et les dépens de la procédure provisionnelle à la décision finale (V à VII) et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VIII). D. a) Par acte du 8 avril 2026, I.________ (ci-après : l’appelant), assisté de son conseil, Me Olga Collados Andrade, a interjeté appel contre l’ordonnance précitée, concluant en substance à la réforme du chiffre II de 19J005

- 5 - son dispositif en ce sens qu’il soit libéré de toute contribution d’entretien en faveur de J.________ (ci-après : l’intimée) dès et y compris le 1er septembre 2025. Il a requis le bénéfice de l’assistance judiciaire, lequel lui a été octroyé le 27 avril 2026 avec effet au 12 mars 2026.

b) Par acte du 7 mai 2026, l’intimée, assistée de son conseil, Me Giuliano Scuderi, a déposé une réponse, concluant au rejet de l’appel. Elle a également requis le bénéfice de l’assistance judiciaire, lequel lui a été octroyé le 26 mai 2026 avec effet au 4 mai 2026.

c) Par courrier du 8 mai 2026, l’appelant a produit une pièce nouvelle, à savoir le contrat de travail du fils cadet des parties U.________.

d) L’appelant s’est encore déterminé le 20 mai 2026 et a produit une pièce nouvelle supplémentaire, à savoir la décision de subsides 2026 en faveur de l’intimée.

e) L’intimée s’est déterminée à son tour le 21 mai 2026.

f) Le conseil d’office de l’intimée a déposé la liste de ses opérations le 3 septembre 2026 et celui de l’appelant en a fait de même le 11 septembre 2026. En dro it : 1. 1.1 L’appel est recevable contre les décisions de première instance sur les mesures provisionnelles rendues dans une procédure de divorce (art. 308 al. 1 let. b CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272]; ATF 137 III 475 consid. 4.1 et réf. cit.), dans les affaires non 19J005

- 6 - patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions, est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Le délai pour l’introduction de l’appel est de trente jours (art. 314 al. 2 CPC). Un membre de la Cour d’appel civile statue comme juge unique sur les appels formés contre les décisions sur mesures provisionnelles (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]). 1.2 Formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) contre une ordonnance de mesures provisionnelles et portant sur des conclusions patrimoniales dont la valeur est de 10'000 fr. au moins, l’appel est recevable. 2. 2.1 L’appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d’office conformément au principe général de l’art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l’appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1; TF 5A_340/2021 du 16 novembre 2021 consid. 5.3.1). Sous réserve de vices manifestes, l'application du droit d'office ne signifie pas que l'autorité d'appel doive étendre son examen à des moyens qui n'ont pas été soulevés dans l'acte d’appel. Elle doit se limiter aux griefs motivés contenus dans cet acte et dirigés contre la décision de première instance; l'acte d’appel fixe en principe le cadre des griefs auxquels l'autorité d’appel doit répondre eu égard au principe d'application du droit d'office (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 et 4.2.2; TF 5A_873/2021 du 4 mars 2022 consid 4.2). Cette jurisprudence ne remet pas en cause la liberté conférée aux juges d’admettre (ou de rejeter) l’appel en s’appuyant sur un argument non explicitement discuté par les parties (TF 4A_313/2019 du 19 mars 2020 consid. 3). 19J005

- 7 - 2.2 En procédure de mesures provisionnelles, le juge statue en application de la procédure sommaire (art. 248 let. d et 271 let. a CPC par analogie). Il se prononce ainsi sur la base de la simple vraisemblance, après une administration limitée des preuves (ATF 138 III 97 consid. 3.4.2; TF 5A_733/2020 du 18 novembre 2021 consid. 4.3.3), en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 131 III 473 consid. 2.3; TF 5A_520/2021 du 12 janvier 2022 consid. 5.2.2.2). 2.3 Selon l’art. 272 CPC (par analogie), le juge établit les faits d’office. Cette disposition prévoit une maxime inquisitoire dite sociale ou limitée, laquelle n’oblige pas le juge à rechercher lui-même l'état de fait pertinent (TF 5A_466/2019 du 25 septembre 2019 consid. 4.2). Les questions relatives aux époux, telles que la contribution d'entretien entre eux, sont en outre régies par le principe de disposition, à teneur duquel le tribunal ne peut accorder à une partie ni plus ni autre chose que ce qui est demandé, ni moins que ce qui est reconnu par la partie adverse (art. 58 al. 1 CPC). 3. 3.1 A moins que la maxime inquisitoire illimitée ne s’applique (cf. art. 317 al. 1bis CPC a contrario; TF 5A_233/2026 du 19 mai 2026 consid. 3.3.1), dans la procédure d'appel, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (art. 317 al. 1 let. a CPC) et ne pouvaient pas être invoqués ou produits en première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (art. 317 al. 1 let. b CPC). Ces deux conditions sont cumulatives (ATF 144 III 349 consid. 4. 2. 1; TF 5A_451/2020 du 31 mars 2021 consid. 3.1.1). On distingue vrais et faux nova, les vrais nova étant des faits ou moyens de preuve nés après la clôture des débats principaux et les faux nova (ou pseudo nova) étant des faits ou moyens de preuve nouveaux qui existaient déjà au moment de la clôture des débats principaux. S’agissant des vrais nova, la condition de nouveauté est sans autre réalisée et seule 19J005

- 8 - celle de l’allégation immédiate doit être examinée. En ce qui concerne les pseudo nova, il appartient au plaideur qui entend les invoquer devant l’instance d’appel de démontrer qu’il a fait preuve de la diligence requise, ce qui implique notamment d’exposer précisément les raisons pour lesquelles le moyen de preuve n’a pas pu être produit en première instance (ATF 144 III 349 consid. 4. 2.1 et réf. cit.; ATF 143 III 42 consid. 4.2, JdT 2017 II 342; ATF 142 III 413 consid. 2.2.2; TF 4A_518/2023 du 18 avril 2024 consid. 3.4.1). 3.2 En l’espèce, l’appelant a produit le 8 mai 2026 une première pièce nouvelle correspondant au contrat de travail du fils des parties U.________, daté du 15 avril 2026 et signé le 28 avril 2026, indiquant qu’il venait d’en recevoir la copie. En tant qu’il s’agit d’un vrai nova et qu’elle a été produite sans retard, cette pièce est recevable. Le 20 mai 2026, à l’appui de ses déterminations du même jour, il a produit une seconde pièce nouvelle, à savoir une décision de subsides 2026 concernant l’intimée, laquelle date du 26 février 2026. L’appelant s’en prévaut pour invoquer qu’un subside de 213 fr. aurait dû être pris en compte en lieu et place du montant de 90 fr. retenu par la présidente. Il n’a toutefois nullement fait valoir ni a fortiori établi qu’il aurait été empêché d’invoquer ces novas plus tôt, dans son acte d’appel déjà. Partant, ils sont irrecevables. 4. 4.1 Le litige porte sur l’entretien de l’intimée. La présidente a constaté que le montant mensuel disponible de l’appelant s’élevait à 1'067 fr. 58, alors qu’il manquait 325 fr. 74 à l’intimée pour équilibrer son budget. Par ailleurs, au vu de leurs revenus globaux par 9'097 fr. 90 (4'772 fr. + 4'325 fr. 90) et de leurs charges arrêtées à 8'356 fr. 06 au total (4'651 fr. 64 + 3'704 fr. 42), les parties disposaient ensemble d’un excédent de 741 fr. 84. La répartition de cet excédent par moitié aboutissait à une participation à l’excédent de 370 fr. 92 pour chacun des époux. Par conséquent, l’appelant a été astreint à verser à son épouse une 19J005

- 9 - pension mensuelle arrondie à 700 fr., comprenant la couverture de son déficit par 325 fr. 74 ainsi qu’une participation à l’excédent par 370 fr. 92. 4.2 4.2.1 Même lorsque l’on ne peut plus sérieusement compter sur la reprise de la vie commune, l’art. 163 CC demeure la cause de l’obligation d’entretien réciproque des époux en mesures provisionnelles (ATF 137 III 385 consid. 3.1; ATF 130 III 537 consid. 3.2). 4.2.2 Pour arrêter les contributions en droit de la famille, il y a lieu de se fonder sur la méthode en deux étapes avec répartition de l’excédent, sauf situations très particulières dans lesquelles son application ne ferait aucun sens, comme le cas de situations financières exceptionnellement favorables (ATF 147 III 301 consid. 4.3, JdT 2022 II 160, FamPra.ch 2021 p. 455; ATF 147 III 293 consid. 4.5 in fine, JdT 2022 II 107, FamPra.ch 2021 p. 426; ATF 147 III 265 consid. 6.6 in fine, JdT 2022 II 347, SJ 2021 I 316, FamPra.ch 2021 p. 200). Les tableaux qui suivent intègrent les principes arrêtés par le Tribunal fédéral pour le calcul des contributions, soit notamment les postes à retenir dans le minimum vital de droit des poursuites (minimum vital LP ou strict), les « Lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites selon l’art. 93 LP » (loi sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889; RS 281.1), édictées par la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse, constituant un point de départ. Selon ces lignes directrices, le minimum vital se compose d’un montant de base – 1'200 fr. par mois pour une personne seule, 1'700 fr. pour un couple avec des enfants, 1'350 fr. pour un débiteur monoparental, 400 fr. pour les enfants âgés de moins de dix ans et 600 fr. pour les enfants âgés de dix ans ou plus. S’y ajoutent des suppléments, qualifiés de dépenses indispensables ou charges incompressibles, soit le loyer d’un montant adapté, les frais de chauffage et les charges accessoires, les dépenses indispensables à l’exercice d’une profession (soit notamment les frais de déplacements entre le domicile et le lieu de travail), les pensions alimentaires dues en vertu de la loi (ATF 147 III 265, loc. cit.) ainsi que les primes d’assurance-maladie 19J005

- 10 - dont le versement est obligatoire en vertu de la loi (ATF 147 III 265 consid. 7.2). Si les moyens le permettent, il y a lieu d’élargir le budget à des dépenses supplémentaires, qui constituent le minimum vital du droit de la famille, en ajoutant les impôts courants, estimés sur la base du calculateur cantonal intégré aux tableaux qui suivent, des forfaits pour la télécommunication (130 fr. pour les adultes; 50 fr. pour les enfants dès 12 ans; CACI 15 décembre 2022/610) et les assurances (50 fr.; CACI 15 décembre 2022/610), les frais de formation continue indispensables, des frais de logement correspondant à la situation réelle plutôt qu’au minimum vital LP, les frais d’exercice du droit de visite le cas échéant, et encore un montant adapté pour l’amortissement des dettes, à certaines conditions. Dans des circonstances favorables, il est encore possible de prendre en compte les primes d’assurance maladie complémentaire (ATF 147 III 265 consid. 7.2). 4.3 4.3.1 L'appelant se plaint premièrement d’une constatation inexacte et incomplète des faits dans l’établissement de sa situation financière, plus particulièrement en ce qui concerne le poste de ses frais de logement. Il dénonce l'absence de prise en considération de ses frais de chauffage électrique par 97 fr. 95 par mois. Il se réfère à l’allégué n° 14 de sa requête de mesures provisionnelles du 3 septembre 2025, à l’appui duquel l’appelant a produit son contrat de bail (pièce 5) ainsi qu’un décompte détaillé de l’électricité consommée du 1er avril 2024 au 31 mars 2025 (pièce 6). 4.3.2 En produisant une facture d'électricité, laquelle est déjà comprise dans le montant mensuel de base de 1'200 fr. selon les lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites, l’appelant ne démontre pas précisément que le montant facturé se rapporte à des frais de chauffage, devant être comptabilisés en sus. C'est précisément ce qu'a retenu la présidente (p. 13 du jugement entrepris). 19J005

- 11 - Toutefois, il ressort du contrat de bail produit par l’appelant que le chauffage est électrique et individuel et qu’il n'est pas compris dans les charges prévues par ledit contrat. L'existence de cette charge est donc démontrée par pièce. Il s’agit d’une charge nécessaire. S’il ne ressort pas de la facture produite que la part afférente au chauffage correspond au montant allégué, celui-ci apparaît raisonnable et peut être admis sous l’angle de la vraisemblance. Partant, il y a lieu d’ajouter les frais de chauffage électrique aux charges de l’appelant, de sorte que ses frais mensuels de logement sont portés à 988 francs. Le grief est admis. 4.3.3 Le budget corrigé de l’appelant se présente donc comme suit, la charge fiscale étant adaptée de manière automatique au moyen du tableau usuellement employé par la Cour d’appel civile : ADULTE 1 fr. revenu de l'activité professionnelle 4'772.00 fr. REVENUS 4'772.00 fr. base mensuelle selon normes OPF 1'200.00 fr. frais de logement (raisonnables) 988.00 prime d'assurance-maladie (base) après fr. subside 474.65 fr. frais médicaux non remboursés 66.40 fr. frais de repas pris hors du domicile 217.00 frais de déplacement (domicile lieu de fr. travail) 90.00 fr. CHARGES DU MINIMUM VITAL LP 3'036.05 fr. impôts (ICC / IFD) 701.19 fr. télécommunication (téléphone et internet) 130.00 fr. assurances privées 50.00 fr. prime d'assurance-maladie (complémentaire) 20.80 fr. CHARGES DU MINIMUM VITAL DF 3'938.04 19J005

- 12 - fr. DECOUVERT / DISPONIBLE 833.96 Ainsi, l’appelant présente un disponible de 834 fr. (arrondi). 4.4 4.4.1 L'appelant conteste deuxièmement plusieurs charges retenues par la présidente dans le budget de l’intimée. Il invoque qu’U.________, le benjamin des enfants des parties, est devenu majeur et a achevé son CFC, de sorte qu'il ne peut pas être considéré comme étant à la charge de l’intimée. Il critique à ce titre le forfait de base de 1'200 fr. ainsi que les frais de logement par 1'600 fr. retenus au titre des charges de son épouse. Il plaide pour la prise en compte d'une base mensuelle à 850 fr. et pour que les frais de loyer soient divisés par deux et admis à hauteur de 800 francs. Quant aux impôts, l'épouse aurait allégué 47 fr. par mois, de sorte qu'aucun montant supérieur ne devrait être pris en considération, vu la maxime des débats. L'appelant considère que son épouse bénéficie donc d'un disponible supérieur au sien, s’élevant à plus de 1'500 fr., et souligne qu'il serait même en droit de demander une contribution d'entretien, mais qu'après plus de deux ans et demi de séparation, chaque époux est en mesure d'atteindre une indépendance financière. 4.4.2 S'agissant de la base mensuelle, une personne habitant seule se voit reconnaître un montant de 1'200 francs. En matière de concubinage, on impute en principe à la partie concernée la moitié de l’entretien de base pour un couple marié. Si le ménage commun n'a pas la nature d'un partenariat, par exemple si un parent vit avec un enfant majeur, il n’est toutefois pas admissible de procéder de cette manière (ATF 144 III 502 consid. 6.6, JdT 2019 II 200; ATF 132 III 483 consid. 4.2 et 4.3). Il faut alors tenir compte de la communauté domestique, le cas échéant, en procédant à une légère réduction du montant de base pour une personne seule afin de tenir compte de la participation effective du colocataire aux coûts du 19J005

- 13 - ménage (ATF 144 III 502 consid. 6.6, JdT 2019 II 200; TF 5A_433/2013 du 10 décembre 2013 consid. 3.4). Cette réduction doit être estimée compte tenu des possibilités financières (CACI 3 mai 2019/243 consid. 3.3.1.2). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, lorsqu'un enfant majeur soutenu par un de ses parents vit chez ce dernier, on peut réduire le montant de base du parent de 100 fr., voire, si le soutien est total, ne pas opérer de réduction (ATF 132 III 483 loc. cit.). S’agissant du loyer, le Tribunal fédéral a considéré qu'aucune participation au loyer ne doit être retenue si l'enfant majeur doit s'entretenir seul avec un salaire de 1'000 fr. (TF 5C.45/2006 du 15 mars 2006, consid. 3.6). 4.4.3 En l’espèce, l’ordonnance entreprise retient qu’U.________ a obtenu un CFC et qu’il était sans emploi, de sorte qu’il n’y avait pas lieu d’opérer de réduction sur la base mensuelle de 1'200 fr. pour une personne seule. Toutefois, il ressort de la pièce nouvelle produite le 8 mai 2026 par l’appelant qu’U.________ a obtenu un contrat de durée maximale du 20 avril au 31 octobre 2026 pour un salaire mensuel brut de 4'500 fr., treizième salaire en sus, autrement dit un salaire comparable à celui de sa mère avec laquelle il vit. Rien ne permet de retenir que le contrat de durée déterminée ne sera pas renouvelé ou qu'U.________ ne retrouvera pas par la suite un emploi lui permettant de réaliser un revenu similaire, dès lors qu’il a réussi à intégrer le marché du travail. Compte tenu de la courte période au cours de laquelle U.________ n'avait pas d'emploi, entre février et avril 2026 – inférieure à quatre mois, qui est le seuil à partir duquel il est généralement admis qu’un changement est durable selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (cf. TF 5A_751/2022 et 5A_752/2022 du 3 juillet 2024 consid. 3.1.2) – il n’est pas nécessaire de fixer de palier correspondant à la prise d’emploi d’U.________ ni de retenir que l’enfant devait être soutenu financièrement par sa mère pendant ce temps. 19J005

- 14 - L'argument de l'intimée à teneur duquel son fils ne lui verserait aucun montant n'est pas déterminant, dès lors qu’il peut être attendu de l’enfant majeur en emploi qu'il participe aux charges du ménage commun. Il faut donc réduire le montant de base de l’intimée pour tenir compte du fait qu’elle vit avec son fils devenu majeur. Vu que le revenu de celui-ci est similaire à celui de sa mère, la réduction doit être sensible. On ne saurait en revanche n’imputer à l’intimée que la moitié du montant de base pour un couple marié, à savoir 850 fr. (1'700 fr. / 2), vu les caractéristiques de la communauté considérée composée d’un enfant tout juste majeur et de sa mère, laquelle continue de se sentir responsable de son fils et d'assumer ses frais jusqu'à ce qu'il soit installé de manière durable dans la vie. Une réduction à hauteur d’un quart du montant de base pour une personne vivant seule sera donc opérée et un montant de 900 fr. imputé au titre de l’entretien de base. Pour le loyer, le raisonnement est le même. U.________ devrait participer et en tenant compte des indemnités de chômage auxquelles il avait droit précédemment et dorénavant de son salaire mensuel, une participation d'un tiers a minima peut être attendue. Partant, les frais de logement de l’intimée seront ramenés à 1'067 francs. En ce qui concerne les impôts, l’intimée a certes allégué payer un montant de 47 fr. par mois. Toutefois, en tenant compte d'un revenu hypothétique, l'autorité a dû adapter les impôts. Pour ce faire, elle s’est fondée sur le simulateur de l'Etat de Vaud. On ne saurait donc retenir une violation du droit. Le montant est automatiquement adapté et on ne saurait se fier à la décision de taxation 2024 produite par l’intimée en première instance (pièce 59) – même si l’intimée a reconnu le montant en question –, dès lors que les paramètres étaient différents. En effet, non seulement le revenu retenu n’est pas le même, mais U.________ est devenu majeur dans l’intervalle. Le grief est donc rejeté. Dans ses déterminations du 20 mai 2026, l’appelant soulève encore que le subside de l’intimée s’élève à 213 fr. et non à 90 fr. tel que retenu par la présidente. Il se réfère à cet égard à la pièce 17 nouvellement 19J005

- 15 - produite. Dès lors que ces faits et moyens de preuve nouveaux sont irrecevables (cf. consid. 3.2 supra), le grief ne peut qu’être écarté. En conclusion, la critique est partiellement admise en ce qui concerne la base mensuelle, qui sera ramenée à 900 fr., et les frais de logement, qui seront réduits d’un tiers et qui s’élèvent ainsi à 1'067 francs. 4.4.4 Le budget rectifié de l'intimée se présente donc comme suit : ADULTE 2 fr. revenu de l'activité professionnelle 4'325.90 fr. REVENUS 4'325.90 fr. base mensuelle selon normes OPF 900.00 fr. frais de logement (raisonnables) 1'067.00 fr. prime d'assurance-maladie (base) 414.65 fr. frais médicaux non-remboursés 32.40 fr. frais de repas pris hors du domicile 217.00 frais de déplacement (domicile lieu de fr. travail) 243.05 fr. CHARGES DU MINIMUM VITAL LP 2'874.10 fr. impôts (ICC / IFD) 633.93 fr. télécommunication (téléphone et internet) 130.00 fr. assurances privées 50.00 fr. prime d'assurance-maladie (complémentaire) 33.80 fr. CHARGES DU MINIMUM VITAL DF 3'721.83 fr. DECOUVERT / DISPONIBLE 604.07 Le disponible de l’intimée s’élève ainsi à 604 fr. (arrondis). 4.5 Au vu des disponibles de chaque époux, il n'y a pas de déficit chez l'un ou l'autre à couvrir. Les parties disposent ensemble d'un excédent 19J005

- 16 - de 1'438 francs. La répartition de cet excédent par moitié aboutit à une participation à l'excédent de 719 fr. pour chacun des époux. Par conséquent, l'époux doit être astreint à verser à son épouse une pension mensuelle de 115 fr. par mois (719 fr. – 605 fr.). 5. 5.1 En définitive, l'appel est partiellement admis et l’ordonnance entreprise réformée dans le sens qui précède. 5.2 S’agissant des frais de première instance, la présidente a renvoyé la décision à ce sujet à la décision finale. Selon l’art. 104 al. 3 CPC, la décision sur les frais des mesures provisionnelles peut être renvoyée à la décision finale. Partant, l’ordonnance entreprise sera confirmée sur ce point. 5.3 Vu l’issue de la cause, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (art. 65 al. 2 et 63 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; BLV 270.11.5]), sont mis à la charge de l’appelant par 200 fr. et à la charge de l'intimée par 400 fr. (art. 106 al. 2 et 107 al. 1 let. c et f CPC). Les parties bénéficiant de l’assistance judiciaire, ces frais seront laissés provisoirement à la charge de l’Etat. En équité, les dépens de deuxième instance sont compensés (art. 106 al. 2 et 107 al. 1 let. c et f CPC). 5.4 5.4.1 Le conseil d’office a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable (art. 122 al. 1 let. a CPC), qui est fixé en considération de l’importance de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps qu’il y a consacré. Le juge apprécie l’étendue des opérations nécessaires pour la conduite du procès et applique un tarif horaire de 180 fr. s’agissant d’un avocat breveté et de 110 fr. pour un 19J005

- 17 - avocat-stagiaire (art. 2 al. 1 let. a et b RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile; BLV 211.02.3]). 5.4.2 Le conseil de l’appelant a indiqué avoir consacré 7 heures et 15 minutes au dossier au tarif de l’avocat breveté. Ce temps peut être admis, sous réserve de l’opération facturée par 10 minutes pour l’envoi d’un courrier à l’autorité de céans le 20 mai 2026, ledit courrier constituant un simple avis de transmission des déterminations de l’appelant du même jour, de même que de l’opération du 11 septembre 2026 par 10 minutes relative à la transmission par l’avocate de la liste de ses opérations. En effet, il n’y a pas lieu d’indemniser les envois s’apparentant à des mémos ou des avis de transmission (parmi de nombreux arrêts : CACI 17 février 2026/100; CACI 26 février 2025/104). En définitive, le temps total sera ainsi arrêté à 6 heures et 55 minutes. Il s'ensuit qu'au tarif horaire de 180 fr., l'indemnité de Me Olga Collados Andrade doit être fixée à 1’245 fr., montant auquel s'ajoutent les débours par 24 fr. 90 et la TVA sur le tout par 102 fr. 85. Elle est donc fixée à 1’373 fr. au total (arrondi). 5.4.3 Le conseil de l’intimée a indiqué avoir consacré 4 heures et 7 minutes au dossier au tarif de l’avocat breveté. Ce temps peut être admis. Il s'ensuit qu'au tarif horaire de 180 fr., l'indemnité de Me Giuliano Scuderi doit être fixée à 741 fr., montant auquel s'ajoutent les débours par 14 fr. 80 et la TVA sur le tout par 61 fr. 20. Elle est donc fixée à 817 fr. au total. 5.4.4 Les parties, bénéficiaires de l’assistance judiciaire, sont tenues au remboursement des frais judiciaires et des indemnités de leurs conseils d’office respectifs provisoirement laissés à la charge de l’Etat, dès qu’elles seront en mesure de le faire (art. 123 CPC). Il incombera à la Direction du recouvrement de la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes de fixer le principe et les modalités de ce remboursement (art. 39a CDPJ). 19J005

- 18 - Par ces motifs, la Juge unique de la Cour d’appel civile prononce : I. L’appel est partiellement admis. II. L’ordonnance du 11 mars 2026 est réformée au chiffre II de son dispositif comme il suit : II. DIT qu’I.________ contribuera à l’entretien de J.________ par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois, en mains de la bénéficiaire, d’une pension de 115 fr. (cent quinze francs), dès et y compris le 1er février 2026. L’ordonnance est confirmée pour le surplus. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr., sont mis pour un tiers à la charge de l’appelant I.________ par 200 fr. (deux cents francs) et pour deux tiers à la charge de l’intimée J.________ par 400 fr. (quatre cents francs) et sont laissés provisoirement à la charge de l’Etat. IV. Les dépens de deuxième instance sont compensés. V. L’indemnité de Me Olga Collados Andrade, conseil d’office de l’appelant I.________, est arrêtée à 1’373 fr. (mille trois cent septante-trois francs), débours et TVA compris. VI. L’indemnité de Me Giuliano Scuderi, conseil d’office de l’intimée J.________, est arrêtée à 817 fr. (hui cent dix-sept francs), débours et TVA compris. 19J005

- 19 - VII. Les bénéficiaires de l'assistance judiciaire sont tenus au remboursement des frais judiciaires mis à leur charge et de l'indemnité de leur conseil d'office provisoirement laissés à la charge de l'Etat. VIII. L’arrêt est exécutoire. La juge unique : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

- Me Olga Collados Andrade (pour I.________),

- Me Giuliano Scuderi (pour J.________), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

- Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte. La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent 19J005

- 20 - être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière : 19J005