Erwägungen (9 Absätze)
E. 1 Par décision du 14 juillet 2026, la Commission de conciliation en matière de baux à loyer du district de Lavaux-Oron (ci-après : la commission de conciliation) a sanctionné le représentant des bailleurs D.________ SA (ci- après : la recourante) d’un avertissement. La commission de conciliation a indiqué faire application de l’art. 128 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS
272) au motif que la recourante ne s’était pas présentée, ni personne en son nom, à son audience du 14 juillet 2026 à laquelle elle avait été convoquée.
E. 2 Par acte du 16 juillet 2026, D.________ SA a recouru contre cette décision, en concluant implicitement à son annulation.
E. 3.1.1 Selon l'art. 319 let. b CPC, le recours est ouvert contre les ordonnances d'instruction et les décisions autres que finales, incidentes ou provisionnelles de première instance, dans les cas prévus par la loi (ch. 1) ou lorsqu'elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable (ch. 2). Le recours, écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), doit être introduit auprès de l’instance de recours, soit en l’occurrence la Chambre des recours civile (art. 73 al. 1 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]), dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC).
E. 3.1.2.1 L’art. 128 al. 1, 1ère phr., CPC prévoit que quiconque, au cours de la procédure devant le tribunal, enfreint les convenances ou perturbe le 14J020
- 3 - déroulement de la procédure est puni d’un blâme ou d’une amende disciplinaire de 1000 francs au plus. L’art. 128 al. 4 CPC ouvre la voie du recours contre une décision infligeant une amende disciplinaire. En revanche, de simples menaces et blâmes sont susceptibles de recours uniquement lorsqu’ils peuvent causer un préjudice difficilement réparable (TF 5A_241/2023 du 27 juillet 2023 consid. 3.1; Schneuwly, in Petit commentaire CPC, Bâle 2026, 2e éd., n. 11 ad art. 128).
E. 3.1.2.2 La notion de préjudice difficilement réparable est plus large que celle de dommage irréparable de l’art. 93 al. 1 let. a LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), puisqu’elle vise non seulement un inconvénient de nature juridique, mais aussi les désavantages de fait (ATF 137 III 380 consid. 2.2; TF 4A_298/2020 du 3 juillet 2020 consid. 5.3; CREC 10 mai 2023/95; Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, Bâle 2019, 2e éd. [ci-après : CR-CPC], n. 22 ad art. 319 CPC). La question de savoir s’il existe un préjudice difficilement réparable s’apprécie par rapport aux effets de la décision incidente sur la cause principale, respectivement la procédure principale (ATF 141 III 80 consid. 1.2; TF 5A_554/2019 du 21 novembre 2019 consid. 1.1.1). Ainsi, l’art. 319 let. b ch. 2 CPC ne vise pas seulement un inconvénient de nature juridique, imminent, mais toute incidence dommageable, y compris financière ou temporelle, pourvu qu’elle soit difficilement réparable; tel est notamment le cas lorsque la réparation financière est inadéquate pour réparer intégralement le préjudice ou que celui-ci est difficile à établir ou chiffrer. Il y a toutefois lieu de se montrer exigeant, voire restrictif, avant d’admettre la réalisation de cette condition, sous peine d’ouvrir le recours contre toute décision ou ordonnance d’instruction, ce que le législateur a clairement exclu (CREC 10 mai 2023/95; CREC 20 octobre 2022/244; CREC 26 septembre 2022/221; Jeandin, CR-CPC, n. 22 ad art. 319 CPC et les réf. cit.). En outre, un préjudice irréparable de nature juridique ne doit pas pouvoir être ultérieurement réparé ou entièrement réparé par une décision finale favorable au recourant (ATF 134 III 188 consid. 2.1 et 2.2; TF 5A_40/2022 du 25 mars 2022 consid. 1.2). 14J020
- 4 - Il incombe au recourant d'établir que sa situation procédurale serait rendue notablement plus difficile et péjorée si la décision querellée était mise en œuvre (TF 5A_362/2016 du 20 février 2017 consid. 7.2; CREC 1er mai 2023/85; CREC 22 juin 2021/178). Une simple prolongation de la procédure ou un accroissement des frais ne suffisent pas (TF 5A_554/2019 précité consid. 1.1.1; CREC 6 juin 2023/113; Jeandin, CR-CPC, n. 22a ad art. 319 CPC et la réf. cit.).
E. 3.2 En l’occurrence, la recevabilité du recours est conditionnée à l’existence d’un préjudice difficilement réparable. Or, le prononcé d’un avertissement, soit d’un blâme au sens de l’art. 128 al. 1 CPC, ne saurait constituer un tel préjudice difficilement réparable, de sorte que celui-ci fait manifestement défaut. Au demeurant, la recourante n’expose aucunement en quoi cette exigence serait réalisée dans le cas d’espèce.
E. 4.1 En conclusion, le recours doit être déclaré irrecevable, selon le mode procédural de l'art. 322 al. 1 in fine CPC.
E. 4.2 Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (art. 69 al. 1 et 70 al. 2, spéc. 2e phr., TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; BLV 270.11.5]) en vertu du principe d’équivalence, sont mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).
E. 4.3 Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance, des déterminations sur le recours n’ayant pas été sollicitées. 14J020
- 5 - Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (cent francs), sont mis à la charge de la recourante D.________ SA. III. L’arrêt est exécutoire. La présidente : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
- D.________ SA. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). 14J020
- 6 - Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
- M. le Président de la Commission de conciliation en matière de baux à loyer du district de Lavaux-Oron. Le greffier : 14J020
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TRIBUNAL CANTONAL HX26.***-*** 247 CHAMBRE D E S RECOURS CIVIL E _________________________________________ Arrêt du 19 août 2026 Composition : Mme COURBAT, présidente M. Pellet et Mme Cherpillod, juges Greffier : M. Klay ***** Art. 128 al. 4 et 319 let. b ch. 2 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par D.________ SA, à R***, contre la décision rendue le 14 juillet 2026 par la Commission de conciliation en matière de baux à loyer du district de Lavaux-Oron, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère : 14J020
- 2 - En f ait e t en droit :
1. Par décision du 14 juillet 2026, la Commission de conciliation en matière de baux à loyer du district de Lavaux-Oron (ci-après : la commission de conciliation) a sanctionné le représentant des bailleurs D.________ SA (ci- après : la recourante) d’un avertissement. La commission de conciliation a indiqué faire application de l’art. 128 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS
272) au motif que la recourante ne s’était pas présentée, ni personne en son nom, à son audience du 14 juillet 2026 à laquelle elle avait été convoquée.
2. Par acte du 16 juillet 2026, D.________ SA a recouru contre cette décision, en concluant implicitement à son annulation. 3. 3.1 3.1.1 Selon l'art. 319 let. b CPC, le recours est ouvert contre les ordonnances d'instruction et les décisions autres que finales, incidentes ou provisionnelles de première instance, dans les cas prévus par la loi (ch. 1) ou lorsqu'elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable (ch. 2). Le recours, écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), doit être introduit auprès de l’instance de recours, soit en l’occurrence la Chambre des recours civile (art. 73 al. 1 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]), dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC). 3.1.2 3.1.2.1 L’art. 128 al. 1, 1ère phr., CPC prévoit que quiconque, au cours de la procédure devant le tribunal, enfreint les convenances ou perturbe le 14J020
- 3 - déroulement de la procédure est puni d’un blâme ou d’une amende disciplinaire de 1000 francs au plus. L’art. 128 al. 4 CPC ouvre la voie du recours contre une décision infligeant une amende disciplinaire. En revanche, de simples menaces et blâmes sont susceptibles de recours uniquement lorsqu’ils peuvent causer un préjudice difficilement réparable (TF 5A_241/2023 du 27 juillet 2023 consid. 3.1; Schneuwly, in Petit commentaire CPC, Bâle 2026, 2e éd., n. 11 ad art. 128). 3.1.2.2 La notion de préjudice difficilement réparable est plus large que celle de dommage irréparable de l’art. 93 al. 1 let. a LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), puisqu’elle vise non seulement un inconvénient de nature juridique, mais aussi les désavantages de fait (ATF 137 III 380 consid. 2.2; TF 4A_298/2020 du 3 juillet 2020 consid. 5.3; CREC 10 mai 2023/95; Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, Bâle 2019, 2e éd. [ci-après : CR-CPC], n. 22 ad art. 319 CPC). La question de savoir s’il existe un préjudice difficilement réparable s’apprécie par rapport aux effets de la décision incidente sur la cause principale, respectivement la procédure principale (ATF 141 III 80 consid. 1.2; TF 5A_554/2019 du 21 novembre 2019 consid. 1.1.1). Ainsi, l’art. 319 let. b ch. 2 CPC ne vise pas seulement un inconvénient de nature juridique, imminent, mais toute incidence dommageable, y compris financière ou temporelle, pourvu qu’elle soit difficilement réparable; tel est notamment le cas lorsque la réparation financière est inadéquate pour réparer intégralement le préjudice ou que celui-ci est difficile à établir ou chiffrer. Il y a toutefois lieu de se montrer exigeant, voire restrictif, avant d’admettre la réalisation de cette condition, sous peine d’ouvrir le recours contre toute décision ou ordonnance d’instruction, ce que le législateur a clairement exclu (CREC 10 mai 2023/95; CREC 20 octobre 2022/244; CREC 26 septembre 2022/221; Jeandin, CR-CPC, n. 22 ad art. 319 CPC et les réf. cit.). En outre, un préjudice irréparable de nature juridique ne doit pas pouvoir être ultérieurement réparé ou entièrement réparé par une décision finale favorable au recourant (ATF 134 III 188 consid. 2.1 et 2.2; TF 5A_40/2022 du 25 mars 2022 consid. 1.2). 14J020
- 4 - Il incombe au recourant d'établir que sa situation procédurale serait rendue notablement plus difficile et péjorée si la décision querellée était mise en œuvre (TF 5A_362/2016 du 20 février 2017 consid. 7.2; CREC 1er mai 2023/85; CREC 22 juin 2021/178). Une simple prolongation de la procédure ou un accroissement des frais ne suffisent pas (TF 5A_554/2019 précité consid. 1.1.1; CREC 6 juin 2023/113; Jeandin, CR-CPC, n. 22a ad art. 319 CPC et la réf. cit.). 3.2 En l’occurrence, la recevabilité du recours est conditionnée à l’existence d’un préjudice difficilement réparable. Or, le prononcé d’un avertissement, soit d’un blâme au sens de l’art. 128 al. 1 CPC, ne saurait constituer un tel préjudice difficilement réparable, de sorte que celui-ci fait manifestement défaut. Au demeurant, la recourante n’expose aucunement en quoi cette exigence serait réalisée dans le cas d’espèce. 4. 4.1 En conclusion, le recours doit être déclaré irrecevable, selon le mode procédural de l'art. 322 al. 1 in fine CPC. 4.2 Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (art. 69 al. 1 et 70 al. 2, spéc. 2e phr., TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; BLV 270.11.5]) en vertu du principe d’équivalence, sont mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). 4.3 Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance, des déterminations sur le recours n’ayant pas été sollicitées. 14J020
- 5 - Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (cent francs), sont mis à la charge de la recourante D.________ SA. III. L’arrêt est exécutoire. La présidente : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
- D.________ SA. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). 14J020
- 6 - Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
- M. le Président de la Commission de conciliation en matière de baux à loyer du district de Lavaux-Oron. Le greffier : 14J020