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Waadt · 2010-10-18 · Français VD
Dispositiv
  1. d'accusation, statuant à huis clos : I. Rejette le recours. II. Confirme l'ordonnance. III. Dit que les frais d'arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont mis à la charge de N.________. IV. Déclare l'arrêt exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié au conseil du recourant, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète : - M. Pierre Serge Heger, avocat (pour N.________). Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à : - M. le Procureur général du canton de Vaud, - M. le Juge d'instruction cantonal. - 6 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :
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TRIBUNAL CANTONAL 593 TRIBUNAL D ’ACCUS ATION _________________________________ Séance du 15 novembre 2010 ________________________ Présidence de M. MEYLAN, président Juges : M. Krieger et Mme Byrde Greffier : M. Addor ***** Art. 59 al. 1, 295 let. a CPP Vu l'enquête n° PE10.008136-JPC instruite par le Juge d'instruction de l'arrondissement de l'Est vaudois contre N.________ pour lésions corporelles simples, lésions corporelles simples qualifiées, injure, utilisation abusive d'une installation de télécommunication, menaces, contrainte, séquestration et enlèvement, contrainte sexuelle, viol, opposition aux actes de l'autorité, infraction à la LArm (Loi sur les armes; RS 514.54) et contravention à la LStup (Loi fédérale sur les stupéfiants; RS 812.121), d'office et sur plainte de D.________, vu le mandat d'arrêt notifié au prévenu le 13 avril 2010, 301

- 2 - vu l'ordonnance du 18 octobre 2010, par laquelle le magistrat instructeur a renvoyé N.________ devant le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l'Est vaudois comme accusé des infractions précitées, vu l'ordonnance du 25 octobre 2010, par laquelle il a refusé la demande de mise en liberté provisoire présentée par N.________, vu le recours exercé en temps utile par le prénommé contre cette décision, vu le préavis du Ministère public, vu les déterminations de N.________ sur ledit préavis, vu les pièces du dossier; attendu que le prévenu à l'égard duquel existent des présomptions suffisantes de culpabilité peut être mis en détention préventive s'il présente un danger pour la sécurité ou l'ordre publics, si sa fuite est à craindre ou si sa liberté offre des inconvénients sérieux pour l'instruction (art. 59 al. 1 CPP), que le prévenu doit être libéré dès la disparition des motifs de détention (art. 59 al. 2 CPP), que la détention préventive, qui porte une atteinte grave aux droits fondamentaux du prévenu et peut compromettre sa considération, doit respecter le principe de proportionnalité des intérêts en présence, qu'en l'espèce, le recourant est principalement mis en cause pour avoir empêché son ex-amie D.________ de quitter son domicile, de l'avoir frappée avec un nunchaku et de l'avoir sodomisée contre sa volonté entre le 8 et le 9 avril 2010, qu'en raison de ces faits, il a été renvoyé devant l'autorité de jugement, selon ordonnance du 18 octobre 2010, que des présomptions de culpabilité découlent de cette ordonnance (Bovay, Dupuis, Monnier, Moreillon, Piguet, Procédure pénale vaudoise, Bâle 2008, n. 1 ad art. 275 CPP, p. 294), ainsi que des déclarations de l'intéressé (PV aud. 3), que la question n'est pas litigieuse; attendu que l'ordonnance déférée se fonde sur le risque de récidive,

- 3 - que l'intensité du risque de récidive doit s'apprécier en fonction du passé, des antécédents judiciaires de l'inculpé, de sa fragilité psychique, de ses fréquentations, de la nature des infractions commises, du nombre et de la fréquence des infractions en cause (Piquerez, Les mesures provisoires en procédure civile, administrative et pénale, RDS 1997 II p. 50), qu'il convient de faire preuve de retenue dans l'appréciation d'un tel risque, le maintien en détention ne pouvant se justifier pour ce motif que si le pronostic est très défavorable et que les délits dont l'autorité redoute la réitération sont graves (ATF 133 I 270 c. 2.2; ATF 1B_39/2007 du 23 mars 2007), que la jurisprudence se montre toutefois moins stricte dans l'exigence de vraisemblance lorsqu'il s'agit de délits de violence grave ou de délits sexuels, car le risque à faire courir aux victimes potentielles est alors considéré comme trop important, qu'en l'espèce, par arrêt du 15 mai 2010, le Tribunal d'accusation a rejeté le recours formé par N.________ contre l'ordonnance de refus de mise en liberté rendue par le juge d'instruction, en raison notamment du risque de récidive, qu'il convient de se référer aux motifs de cet arrêt, qui demeurent pertinents, que ce procédé ne viole pas le droit du recourant à une décision motivée (ATF 111 Ia 2 c. 4a), que l'on rappelle que le casier judiciaire du recourant fait état de trois condamnations entre 2000 et 2008, notamment pour violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, provocation publique au crime ou à la violence, et menaces, que selon la victime, le recourant détiendrait de nombreuses armes à son domicile, soit des sabres ou des nunchakus (PV aud. 1), que toujours selon elle, il aurait menacé de la défigurer et de lui ouvrir le ventre (ibid.), que l'intéressé a expliqué avoir très souvent sur lui un nunchaku pour se défendre (PV aud. 4), que ses antécédents et ses propos dénotent une certaine propension à la violence,

- 4 - que depuis l'arrêt du 15 mai 2010, les experts psychiatres ont déposé leur rapport, qu'il en ressort que le recourant présente un risque de récidive, dont l'importance dépend des circonstances où il se trouve (P. 68/1, p. 11), que les experts expliquent que l'intéressé, très sensible à la distance relationnelle et aux contraintes autoritaires, peut assimiler une distance trop grande à un rejet, qu'il supporte mal (ibid.), qu'ils relèvent, dans la partie discussion de leur rapport, que le recourant pense constamment à son ex-amie, lui envoie un abondant courrier et lui demande pardon (P. 68/1, p. 9), que la psychothérapie à laquelle se réfère le recourant, entreprise et terminée avant les faits qui lui sont reprochés, n'a eu aucun effet préventif, qu'actuellement le recourant ne suit aucun traitement qui serait propre, si une relaxation était envisagée, à écarter tout risque de récidive, que compte tenu de la dépendance affective du recourant (cf. P. 68/1, p. 9), il est à craindre qu'en cas d'élargissement, il ne cherche à entrer en contact avec la victime et ne la poursuive de ses assiduités, qu'en conséquence, le risque de récidive, bien présent, fait obstacle à la relaxation du recourant; attendu, pour le surplus, que le principe de la proportionnalité des intérêts en présence demeure respecté, compte tenu de la gravité des infractions imputées au recourant, de ses antécédents ainsi que de la durée de la détention préventive subie à ce jour (ATF 133 I 168 c. 4.1; 132 I 21 c. 4.1; 128 I 149 c. 2.2; 126 I 172 c. 5a); attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance confirmée, que les frais d'arrêt sont mis à la charge du recourant (art. 307 CPP).

- 5 - Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos : I. Rejette le recours. II. Confirme l'ordonnance. III. Dit que les frais d'arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont mis à la charge de N.________. IV. Déclare l'arrêt exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié au conseil du recourant, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète :

- M. Pierre Serge Heger, avocat (pour N.________). Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à :

- M. le Procureur général du canton de Vaud,

- M. le Juge d'instruction cantonal.

- 6 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :