Dispositiv
- du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est partiellement admis. II. Le prononcé est réformé au chiffre III de son dispositif comme il suit: III. Arrête à 300 fr. (trois cents francs) les frais de justice de la partie poursuivante. III. Les frais de deuxième instance de la recourante F.________S.p.A. sont arrêtés à 50 fr. (cinquante francs). IV. L'arrêt est exécutoire. Le président : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Blaise Péquignot (pour F.________S.p.A.), - Me Christophe PIguet (pour J.________SA). Le Président du Tribunal cantonal considère que la valeur litigieuse est de 445 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin - 9 - 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopie, à : - M. le Juge de paix du district de l'Ouest lausannois. Il prend date de ce jour. La greffière :
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TRIBUNAL CANTONAL 58/09 LE PRE SI DEN T DU T RIB UNAL CAN TON AL ________________________________ Arrêt sur frais du 4 décembre 2009 ____________________________________ Dans la cause divisant F.________S.P.A. d'avec J.________SA ***** Art. 21, 23 TFJC; 48 OELP Vu le commandement de payer notifié à J.________SA, à Renens, le 19 janvier 2009 à la réquisition de F.________S.p.A., à San Zenone degli Ezzelini (Italie), dans la poursuite ordinaire n° 2'369'185 de l'Office des poursuites de Lausanne-Ouest, vu l'opposition formée en temps utile à ce commandement de payer et la requête de mainlevée du 17 mars 2009, 901
- 2 - vu le retrait de la requête formulé le 10 juin 2009 par la partie poursuivante, vu le prononcé du 16 juin 2009, par lequel le Juge de paix du district de l'Ouest lausannois a pris acte du retrait de la requête de mainlevée (I) et arrêté à 495 francs les frais de justice de la partie poursuivante (III), vu le recours formé le 26 juin 2009 par F.________S.p.A. contre ce prononcé, concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que les frais de justice de la partie poursuivante sont fixés à 50 fr. et, subsidiairement, à son annulation, vu le mémoire du 28 août 2009, par lequel la recourante a développé ses moyens, confirmé sa conclusion en réforme visant à ce que les frais de justice soient arrêtés à 50 fr. et pris une conclusion en réforme subsidiaire, en ce sens que les frais de justice sont fixés à 70 francs, vu l'écriture du 1er octobre 2009, par laquelle J.________SA a déclaré s'en remettre à justice, faisant valoir qu'elle n'était plus partie à la procédure dès lors que les parties avaient transigé et que chaque partie gardait ses frais et renonçait à l'allocation de dépens, vu les pièces du dossier; attendu que toute décision de première instance sur les frais, y compris celle qui est prise en vertu de l'OELP (Ordonnance du 23 septembre 1996 sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, RS 281.35) peut faire l’objet d’un recours au Tribunal cantonal (art. 21 TFJC, Tarif des frais judiciaires en matière civile du 4 décembre 1984, RSV 270.11.5),
- 3 - que, lorsqu'il n'y a pas de recours sur le fond ou sur les dépens, le recours s'exerce dans les dix jours dès la communication du montant des frais (art. 23 al. 1 TFJC), que le Président du Tribunal cantonal statue à huis clos (art. 23 al. 3 TFJC; art. 7 al. 1 let. d ROTC, Règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007,RSV 173.31.1), qu'en l'espèce, le recours porte sur la quotité des frais, qu'il ressortit dès lors à la Présidente du Tribunal cantonal, qu'interjeté dans les dix jours dès la communication de la décision, il est recevable à la forme; attendu que, dans son mémoire de recours, la recourante a abandonné la conclusion en annulation qu'elle avait prise dans son acte de recours, que le recours est dès lors uniquement en réforme, que dans son mémoire, la recourante a en revanche pris une conclusion subsidiaire "nouvelle", en ce sens que les frais de justice sont arrêtés à 70 fr. si la conclusion principale visant à leur réduction à 50 fr. n'est pas admise, qu'il s'agit toutefois d'une conclusion qui va moins loin que la conclusion principale, de sorte qu'elle est admissible; attendu que la recourante soutient que les émoluments pour les décisions judiciaires prévus par l'art. 48 OELP ne visent que des décisions "rendues" et non pas des affaires dans lesquelles la requête est retirée, de sorte que l'émolument doit être ramené à 50 fr. en application de l'art. 75 TFJC,
- 4 - que ce dernier article ne saurait toutefois s'appliquer à des émoluments expressément prévus par le droit fédéral, qu'il convient au demeurant de relever que la procédure sommaire devant le juge de paix est réservée aux causes pécuniaires dont la valeur litigieuse ne dépasse pas 1'000 fr. (art. 113 al. 2 LoJV, Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01), ce qui explique la modicité de l'émolument prévu à l'art. 75 TFJC, qu'en vertu de l'art. 48 OELP, applicable par renvoi de l'art. 101 TFJC, les émoluments pour les décisions judiciaires rendues dans une procédure sommaire en matière de poursuite sont fonction de la valeur litigieuse, que ces émoluments sont conçus comme émoluments-cadres dépendant de la valeur litigieuse et doivent, en tant que redevances causales, respecter le principe de couverture des coûts et d'équivalence (Commentaire OELP, n. 4 ad art. 48 OELP; ATF 120 Ia 171 c. 2a et les références), que le principe de la couverture des frais implique que l'ensemble des ressources provenant d'un émolument ne soit pas supérieur à l'ensemble des dépenses de la collectivité pour l'activité administrative en cause, que le principe de l'équivalence suppose que le montant de chaque émolument soit en rapport avec la valeur objective de la prestation fournie et reste dans des limites raisonnables (ATF 121 I 230 c. 3g/bb et les réf.), que la valeur de la prestation se mesure soit à son utilité pour le justiciable, soit à son coût par rapport à l'ensemble des dépenses de l'activité administrative en cause (ATF 120 Ia 171 c. 2a et les réf.),
- 5 - que pour respecter le principe de l'équivalence, il faut que l'émolument soit raisonnablement proportionné à la prestation de l'administration, ce qui n'exclut cependant pas une certaine schématisation, que, s'il n'est pas nécessaire que l'émolument corresponde exactement au coût de l'opération administrative visée, il doit toutefois être établi selon des critères objectifs et s'abstenir de créer des différences qui ne seraient pas justifiées par des motifs pertinents, que le taux de l'émolument ne doit notamment pas empêcher ou rendre difficile à l'excès l'utilisation de certaines institutions (ATF 120 Ia 171 c. 2a, 106 Ia 241 c. 3b et 249 c. 3a; TF 4P.248/2000 du 26 février 2001), qu'ainsi, même s'il apparaît que les émoluments dépassent les coûts effectifs, ils doivent aussi correspondre à l'utilité de la prestation pour le justiciable et peuvent donc être en rapport avec la valeur litigieuse, étant admis qu'une certaine compensation peut être faite entre les affaires de plus ou moins grande importance, que dans les procédures de grande envergure, un montant élevé peut ainsi être fixé afin de compenser les pertes subies dans des procédures plus modestes (Commentaire OELP, n. 4 ad art. 48 OELP), qu'en l'espèce, il ressort du dossier que l'avance de frais avait été fixée initialement à 990 fr. pour une valeur litigieuse de 718'472 fr. 10, que ce montant a été réduit de moitié ensuite du retrait de la requête, que l'art. 48 OELP prévoit un émolument de 70 fr. à 1'000 fr. pour une valeur litigieuse de 100'000 fr. à 1 million de francs,
- 6 - que le montant de 990 fr., proche du maximum possible et relativement élevé au regard de la valeur litigieuse, s'expliquait certainement par la complexité des questions qui se posaient, que néanmoins, afin de tenir davantage compte de la valeur litigieuse, ce montant peut être ramené à 900 francs, que la recourante estime que l'émolument de 495 fr. est trop élevé eu égard au retrait de la requête et qu'il aurait dû être ramené à tout le moins au minimum prévu par l'art. 48 OELP, soit 70 francs, que l'OELP ne prévoit pas le montant de l'émolument qui devrait être perçu en cas de retrait de la requête, qu'on peut toutefois s'inspirer des principes qui prévalent dans le cadre de la procédure sommaire devant le juge de paix, compte tenu de la similitude des procédures, que dans une telle procédure, chaque partie paie 60 fr. pour l'audience et 90 fr. pour le jugement, soit 150 fr. au total (art. 73b TFJC), que la partie qui retire sa requête paie un émolument de 50 fr. (art. 75 let. a TFJC), soit un tiers de l'émolument total, que cette diminution à un tiers paraît pouvoir s'appliquer par analogie à la procédure sommaire en matière de poursuite, qu'ainsi, un émolument de 300 fr. paraît justifié au regard des principes de couverture des frais et d'équivalence, qu'il permet de couvrir les opérations du greffe et les frais du bref prononcé rendu,
- 7 - qu'il tient en outre compte de l'intérêt de la partie au procès, soit de la valeur litigieuse, qu'en définitive, le recours doit être partiellement admis et le prononcé réformé en ce sens que les frais de justice de la recourante sont arrêtés à 300 francs, que le recourant obtient gain de cause sur le principe d'une diminution des frais mais pas leur quotité, de sorte qu'une partie des frais de deuxième instance, arrêtée à 50 fr., doit être mise à sa charge, que Promoroche SA n'étant pas partie à la procédure de recours, il n'y a pas lieu d'allouer des dépens,
- 8 - Par ces motifs, le Président du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est partiellement admis. II. Le prononcé est réformé au chiffre III de son dispositif comme il suit: III. Arrête à 300 fr. (trois cents francs) les frais de justice de la partie poursuivante. III. Les frais de deuxième instance de la recourante F.________S.p.A. sont arrêtés à 50 fr. (cinquante francs). IV. L'arrêt est exécutoire. Le président : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
- Me Blaise Péquignot (pour F.________S.p.A.),
- Me Christophe PIguet (pour J.________SA). Le Président du Tribunal cantonal considère que la valeur litigieuse est de 445 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
- 9 - 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopie, à :
- M. le Juge de paix du district de l'Ouest lausannois. Il prend date de ce jour. La greffière :