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Waadt · 2010-09-22 · Français VD
Dispositiv
  1. d'accusation, statuant à huis clos : I. Rejette le recours. II. Confirme l'ordonnance. III. Dit que les frais d'arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont mis à la charge de N.________. IV. Déclare l'arrêt exécutoire. Le président : Le greffier : - 5 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié aux parties, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète : - M. Mauro Poggia, avocat (pour N.________), - M. B.X.________, - M. C.X.________. Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à : - M. le Procureur général du canton de Vaud, - M. le Juge d'instruction cantonal. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :
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TRIBUNAL CANTONAL 589 TRIBUNAL D ’ACCUS ATION _________________________________ Séance du 5 novembre 2010 __________________ Présidence de M. MEYLAN, président Juges : M. Krieger et Mme Byrde Greffier : M. Müller ***** Art. 260, 294 let. f CPP Vu l'enquête n° PE09.004731-JTR instruite par le Juge d'instruction du Canton de Vaud contre B.X.________ et C.X.________, pour menaces et abus d'autorité, d'office et sur plainte de N.________, vu l'ordonnance du 22 septembre 2010, par laquelle le magistrat instructeur a prononcé un non-lieu en faveur de B.X.________ et de C.X.________ et a mis les frais, par 1'500 fr., à la charge de B.X.________, vu le recours exercé en temps utile par N.________ contre cette décision, vu les pièces du dossier; attendu que N.________ a déposé plainte le 23 février 2009 contre B.X.________ et C.X.________, 301

- 2 - qu'il reproche à B.X.________ d'avoir placé une balise GPS sous sa voiture et de l'avoir ainsi suivi lors de ces déplacements, qu'il lui est également reproché d'avoir interrogé la base de données de la police afin de déterminer qui était le détenteur du véhicule et quels antécédents il pouvait avoir, que par ordonnance du 22 septembre 2010, le Juge d'instruction du Canton de Vaud a prononcé un non-lieu en faveur de B.X.________ et de C.X.________, pour le motif qu'aucune infraction ne pouvait leur être reproché, que N.________ conteste cette décision; attendu que le recourant fait tout d'abord valoir que les prévenus se seraient rendus coupables de menaces en installant une balise GPS sur son véhicule, ce qui l'a effrayé au moment où il l'a découvert, pensant qu'il s'agissait d'un explosif, que se rend coupable de menaces au sens de l'art. 180 al. 1 CP, celui qui, par une menace grave, aura alarmé ou effrayé une personne, que la réalisation de l'infraction suppose, d'une part, que la victime ait fait l'objet d'une menace grave, c'est-à-dire que l'auteur lui ait volontairement fait redouter la survenance d'un préjudice au sens large (ATF 6S.377/2005 du 17 novembre 2005 c. 2; ATF 122 IV 97 c. 2b), qu'il faut, d'autre part, que la victime ait effectivement été alarmée ou effrayée, le fait que le destinataire ait conscience d'être menacé ne suffisant pas (Corboz, Les infractions en droit suisse, 3ème éd., Berne 2010, vol. I, nn. 12-13 ad art. 180 CP), que cette infraction est intentionnelle (Corboz, op. cit., n. 16 ad art. 180 CP), qu'en l'espèce, les prévenus n'ont, à aucun moment, voulu effrayer le plaignant, qu'ils voulaient tester leur balise GPS, mais n'imaginaient pas que N.________ le découvrirait (cf. PV aud. 2, 5), que l'élément subjectif de l'infraction de menaces fait par conséquent défaut, que cette infraction n'est dès lors pas réalisée;

- 3 - attendu que le recourant invoque également un abus d'autorité de la part des prévenus, en particulier B.X.________, lorsqu'il a suivi le plaignant, puis a effectué des recherches à son sujet dans la base de données de la police, que se rendent coupables d'abus d'autorité au sens de l'art. 312 CP, les membres d'une autorité et les fonctionnaires qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, ou dans le dessein de nuire à autrui, auront abusé des pouvoirs de leur charge, que la jurisprudence admet que l'auteur abuse de son autorité lorsqu'il use illicitement des pouvoirs qu'il détient de sa charge, c'est-à- dire lorsqu'il décide ou contraint en vertu de sa charge officielle dans un cas où il ne lui était pas permis de le faire (ATF 6S.171/2005 du 30 mai 2005 c. 2.1; ATF 127 IV 209 c. 1a/aa), que l'infraction peut aussi être réalisée lorsque l'auteur poursuit un but légitime, mais recourt, pour l'atteindre, à des moyens disproportionnés (ATF 6B_274/2009 du 16 février 2010 c. 3.2.2.2; ATF 127 IV 209 c. 1b), que subjectivement, en plus d'agir intentionnellement, l'auteur doit agir dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, ou encore dans le dessein de nuire à autrui, qu'en l'espèce, B.X.________ a admis avoir placé une balise GPS sous la voiture conduite par N.________, personne qu'il dit avoir choisie au hasard, et de l'avoir suivi lors de ses déplacements (PV aud. 2 et 5), qu'il a également admis avoir interrogé la base de données de la police afin de déterminer qui était le détenteur du véhicule (PV aud. 2, pp. 3-4) et quels antécédents il pouvait avoir (PV aud. 5, p. 1), qu'un tel comportement, quoique inadéquat, ne constitue pas une violation insoutenable des règles qu'un policier doit observer dans l'exercice de ses fonctions, de sorte que l'infraction d'abus d'autorité n'est pas réalisée de ce point de vue, qu'il pourrait s'agir, en revanche, d'une violation des devoirs de service relevant d'une procédure disciplinaire, attendu, pour le surplus, que les infractions réprimées par les art. 179ss CP sont également exclues,

- 4 - qu'en effet, selon la doctrine, les appareils visés par ces dispositions sont uniquement les appareils techniques qui permettent d'écouter des conversations, de les enregistrer ou encore d'effectuer des prises de vues (Corboz, op. cit., n. 4 ad art. 179octies CP; Peter von Ins/Peter-René Wyder, Basler Kommentar, 2007, n. 4 ad art. 179bis CP, n. 5 ad art. 179ter CP, n. 2 ad art. 179quater CP; Trechsel, Praxiskommentar, 2008, n. 5 ad art. 179bis CP, n. 6 ad art. 179quater CP), que l'appareil utilisé par le prévenu est donc exclu de cette liste, que, dans ces circonstances, c'est à juste titre que le magistrat instructeur a prononcé un non-lieu en faveur de B.X.________ et de C.X.________; attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance confirmée, que les frais sont mis à la charge du recourant (art. 307 CPP). Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos : I. Rejette le recours. II. Confirme l'ordonnance. III. Dit que les frais d'arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont mis à la charge de N.________. IV. Déclare l'arrêt exécutoire. Le président : Le greffier :

- 5 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié aux parties, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète :

- M. Mauro Poggia, avocat (pour N.________),

- M. B.X.________,

- M. C.X.________. Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à :

- M. le Procureur général du canton de Vaud,

- M. le Juge d'instruction cantonal. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :