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795

AVS

Waadt ·CASSO · 2026-10-01 · Français VD
Erwägungen (35 Absätze)

E. 1 a) La LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales; RS 830.1) est, sauf dérogation expresse, applicable en matière d’assurance-vieillesse et survivants (art. 1 al. 1 LAVS). En vertu de ces dispositions, les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte peuvent faire l’objet d’un recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 al. 1 et 58 LPGA), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA).

b) En l’occurrence, déposé en temps utile, compte tenu des féries estivales (art. 38 al. 4 let. b LPGA), auprès du tribunal compétent (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative; BLV 173.36]) et respectant les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable.

c) Vu la valeur litigieuse inférieure à 30’000 fr., la cause est de la compétence du juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).

E. 1a La LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales; RS 830.1) est, sauf dérogation expresse, applicable en matière d’assurance-vieillesse et survivants (art. 1 al. 1 LAVS). En vertu de ces dispositions, les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte peuvent faire l’objet d’un recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 al. 1 et 58 LPGA), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA).

E. 1b En l’occurrence, déposé en temps utile, compte tenu des féries estivales (art. 38 al. 4 let. b LPGA), auprès du tribunal compétent (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative; BLV 173.36]) et respectant les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable.

E. 1c Vu la valeur litigieuse inférieure à 30’000 fr., la cause est de la compétence du juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).

E. 2 En l’espèce, le litige porte sur la responsabilité de la recourante pour le préjudice subi par l’intimée en raison du non-paiement des cotisations sociales dues par la société A.________ Sàrl, en sa qualité d’employeur, pour les années 2021 et 2022.

E. 3 a) Aux termes de l’art. 52 al. 1 LAVS, l’employeur qui, intentionnellement ou par négligence grave, n’observe pas des prescriptions et cause ainsi un dommage à la caisse de compensation, est 10J001

- 7 - tenu à réparation. L’art. 52 al. 2 LAVS prévoit que si l’employeur est une personne morale, les membres de l’administration et toutes les personnes qui s’occupent de la gestion ou de la liquidation répondent à titre subsidiaire du dommage. Lorsque plusieurs personnes sont responsables d’un même dommage, elles répondent solidairement de la totalité du dommage. Peut notamment constituer un cas de responsabilité subsidiaire d’un organe, la situation dans laquelle la caisse ne peut plus recouvrer les cotisations sociales parce que l’employeur est devenu insolvable (ATF 123 V 12 consid. 5b).

b) La responsabilité subsidiaire au sens de l’art. 52 LAVS suppose que la personne intéressée soit un organe formel ou de fait de l’employeur assujetti à l’obligation de payer des cotisations (ATF 132 III 523 consid. 4.5; TF 9C_428/2013 du 16 octobre 2013 consid. 4.1). La notion d’organe formel vise avant tout les organes légaux ou statutaires, tels que les administrateurs, l’organe de révision ou les liquidateurs (ATF 128 III 29 consid. 3a; TF 9C_68/2020 du 29 décembre 2020 consid. 5.2.1). S’agissant plus particulièrement de la responsabilité du gérant d’une société à responsabilité limitée, il convient de rappeler que l’art. 809 al. 1 CO (loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse – livre cinquième : droit des obligations; RS 220) prévoit que les associés exercent collectivement la gestion de la société. Les statuts peuvent régler la gestion de manière différente, notamment la désignation des gérants. Ces derniers sont compétents pour toutes les affaires qui ne sont pas attribuées à l’assemblée des associés par la loi ou les statuts (art. 810 al. 1 CO). Ils ont notamment pour attributions intransmissibles et inaliénables celles d’exercer la haute direction de la société et d’établir les instructions nécessaires, de fixer les principes de la comptabilité et du contrôle financier, ainsi que le plan financier, pour autant que celui-ci soit nécessaire à la gestion de la société; ils doivent également exercer la surveillance sur les personnes chargées de parties de la gestion pour s’assurer notamment qu’elles observent la loi, les statuts, les règlements et les instructions données (art. 810 al. 2 ch. 1, 3 et 4 CO). Ces attributions imposent en particulier à l’associé gérant d’une société à responsabilité limitée de 10J001

- 8 - veiller, comme l’administrateur d’une société anonyme, à ce que les cotisations sociales soient régulièrement payées conformément à ce que prévoit l’art. 14 al. 1 LAVS, sans quoi sa responsabilité pour négligence grave est en principe engagée (ATF 126 V 237; Mélanie Fretz, La responsabilité selon l’art. 52 LAVS : une comparaison avec les art. 78 LPGA et 52 LPP in HAVE/REAS 3/2009 p. 238). C’est ainsi qu’il a l’obligation de se faire renseigner périodiquement sur la marche des affaires, ce qui inclut notamment la surveillance du paiement des cotisations sociales paritaires; il est tenu, en corollaire, de prendre les mesures appropriées lorsqu’il a connaissance ou aurait dû avoir connaissance d’irrégularités commises dans la gestion de la société (ATF 114 V 219 consid. 4a et les références citées; voir également TF 9C_657/2015 du 19 janvier 2016 consid. 5.3 et TF 9C_152/2009 du 18 novembre 2009 consid. 6.1 in SVR 2010 AHV n° 4 p. 11). En bref, les gérants d’une société à responsabilité limitée qui ont été formellement désignés en cette qualité, ainsi que les personnes qui exercent cette fonction en fait, sont soumis à des obligations de contrôle et de surveillance étendues, dont le non-respect peut engager leur responsabilité (art. 827 CO en corrélation avec l’art. 754 CO). Ils répondent selon les mêmes principes que les organes d’une société anonyme pour le dommage causé à une caisse de compensation ensuite du non-paiement de cotisations d’assurances sociales (TF 9C_344/2011 du 3 février 2012 consid. 3.2).

c) La responsabilité selon l’art. 52 LAVS est engagée dès le début effectif de la qualité d’organe et dure en règle générale jusqu’au moment où cet organe quitte effectivement la société, sans égard aux dates d’inscription et de radiation au registre du commerce (ATF 126 V 61 consid. 4a; 123 V 172 consid. 3b). En d’autres termes, un organe ne peut être tenu pour responsable que du dommage résultant du non-paiement des cotisations qui sont venues à échéance et qui auraient dû être versées entre le jour de son entrée effective dans la société et celui où il a quitté effectivement ses fonctions, soit pendant la durée où il a exercé une influence sur la marche des affaires (ATF 134 V 401 consid. 5.1). Demeurent réservés les cas où le dommage résulte d’actes qui n’ont déployé leurs 10J001

- 9 - effets qu’après le départ de la société (TF 9C_713/2013 du 30 mai 2014 consid. 4.3.2 et les références citées).

E. 3a Aux termes de l’art. 52 al. 1 LAVS, l’employeur qui, intentionnellement ou par négligence grave, n’observe pas des prescriptions et cause ainsi un dommage à la caisse de compensation, est 10J001

- 7 - tenu à réparation. L’art. 52 al. 2 LAVS prévoit que si l’employeur est une personne morale, les membres de l’administration et toutes les personnes qui s’occupent de la gestion ou de la liquidation répondent à titre subsidiaire du dommage. Lorsque plusieurs personnes sont responsables d’un même dommage, elles répondent solidairement de la totalité du dommage. Peut notamment constituer un cas de responsabilité subsidiaire d’un organe, la situation dans laquelle la caisse ne peut plus recouvrer les cotisations sociales parce que l’employeur est devenu insolvable (ATF 123 V 12 consid. 5b).

E. 3b La responsabilité subsidiaire au sens de l’art. 52 LAVS suppose que la personne intéressée soit un organe formel ou de fait de l’employeur assujetti à l’obligation de payer des cotisations (ATF 132 III 523 consid. 4.5; TF 9C_428/2013 du 16 octobre 2013 consid. 4.1). La notion d’organe formel vise avant tout les organes légaux ou statutaires, tels que les administrateurs, l’organe de révision ou les liquidateurs (ATF 128 III 29 consid. 3a; TF 9C_68/2020 du 29 décembre 2020 consid. 5.2.1). S’agissant plus particulièrement de la responsabilité du gérant d’une société à responsabilité limitée, il convient de rappeler que l’art. 809 al. 1 CO (loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse – livre cinquième : droit des obligations; RS 220) prévoit que les associés exercent collectivement la gestion de la société. Les statuts peuvent régler la gestion de manière différente, notamment la désignation des gérants. Ces derniers sont compétents pour toutes les affaires qui ne sont pas attribuées à l’assemblée des associés par la loi ou les statuts (art. 810 al. 1 CO). Ils ont notamment pour attributions intransmissibles et inaliénables celles d’exercer la haute direction de la société et d’établir les instructions nécessaires, de fixer les principes de la comptabilité et du contrôle financier, ainsi que le plan financier, pour autant que celui-ci soit nécessaire à la gestion de la société; ils doivent également exercer la surveillance sur les personnes chargées de parties de la gestion pour s’assurer notamment qu’elles observent la loi, les statuts, les règlements et les instructions données (art. 810 al. 2 ch. 1, 3 et 4 CO). Ces attributions imposent en particulier à l’associé gérant d’une société à responsabilité limitée de 10J001

- 8 - veiller, comme l’administrateur d’une société anonyme, à ce que les cotisations sociales soient régulièrement payées conformément à ce que prévoit l’art. 14 al. 1 LAVS, sans quoi sa responsabilité pour négligence grave est en principe engagée (ATF 126 V 237; Mélanie Fretz, La responsabilité selon l’art. 52 LAVS : une comparaison avec les art. 78 LPGA et 52 LPP in HAVE/REAS 3/2009 p. 238). C’est ainsi qu’il a l’obligation de se faire renseigner périodiquement sur la marche des affaires, ce qui inclut notamment la surveillance du paiement des cotisations sociales paritaires; il est tenu, en corollaire, de prendre les mesures appropriées lorsqu’il a connaissance ou aurait dû avoir connaissance d’irrégularités commises dans la gestion de la société (ATF 114 V 219 consid. 4a et les références citées; voir également TF 9C_657/2015 du 19 janvier 2016 consid. 5.3 et TF 9C_152/2009 du 18 novembre 2009 consid. 6.1 in SVR 2010 AHV n° 4 p. 11). En bref, les gérants d’une société à responsabilité limitée qui ont été formellement désignés en cette qualité, ainsi que les personnes qui exercent cette fonction en fait, sont soumis à des obligations de contrôle et de surveillance étendues, dont le non-respect peut engager leur responsabilité (art. 827 CO en corrélation avec l’art. 754 CO). Ils répondent selon les mêmes principes que les organes d’une société anonyme pour le dommage causé à une caisse de compensation ensuite du non-paiement de cotisations d’assurances sociales (TF 9C_344/2011 du 3 février 2012 consid. 3.2).

E. 3c La responsabilité selon l’art. 52 LAVS est engagée dès le début effectif de la qualité d’organe et dure en règle générale jusqu’au moment où cet organe quitte effectivement la société, sans égard aux dates d’inscription et de radiation au registre du commerce (ATF 126 V 61 consid. 4a; 123 V 172 consid. 3b). En d’autres termes, un organe ne peut être tenu pour responsable que du dommage résultant du non-paiement des cotisations qui sont venues à échéance et qui auraient dû être versées entre le jour de son entrée effective dans la société et celui où il a quitté effectivement ses fonctions, soit pendant la durée où il a exercé une influence sur la marche des affaires (ATF 134 V 401 consid. 5.1). Demeurent réservés les cas où le dommage résulte d’actes qui n’ont déployé leurs 10J001

- 9 - effets qu’après le départ de la société (TF 9C_713/2013 du 30 mai 2014 consid. 4.3.2 et les références citées).

E. 4 a) L’art. 14 al. 1 LAVS (en corrélation avec les art. 34 ss RAVS [règlement du 31 octobre 1947 sur l’assurance-vieillesse et survivants; RS 831.101]) prescrit que l’employeur doit déduire, lors de chaque paie, la cotisation du salarié et verser celle-ci à la caisse de compensation en même temps que sa propre cotisation (voir également l’art. 51 al. 1 LAVS). L’employeur doit remettre périodiquement à la caisse les pièces comptables concernant les salaires versés à ses employés, de manière que les cotisations paritaires puissent être calculées et faire l’objet de décisions. Par sa nature, l’obligation de l’employeur de percevoir les cotisations et de remettre les décomptes est une tâche de droit public prescrite par la loi. En sa qualité d’organe d’exécution de la loi, l’employeur qui néglige d’accomplir cette tâche enfreint les prescriptions au sens de l’art. 52 LAVS et doit, par conséquent, réparer la totalité du dommage ainsi occasionné (ATF 137 V 51 consid. 3.2 et les références citées; TF 9C_657/2015 du 19 janvier 2015 consid. 5.1).

b) L’art. 52 LAVS recouvre les situations dans lesquelles l’employeur – et, à titre subsidiaire, les organes qui ont agi en son nom – crée un dommage à la caisse de compensation en ne s’acquittant pas des cotisations sociales dues en vertu du droit fédéral (ATF 137 V 51 consid. 3.1). Le dommage au sens de l’art. 52 LAVS comprend aussi les contributions aux frais d’administration des caisses de compensation (art. 69 al. 1 LAVS), les amendes d’ordre (art. 91 LAVS), les frais de sommation (art. 34a RAVS), les intérêts moratoires afférents aux cotisations impayées à l’échéance, conformément à l’art. 41bis RAVS (voir à cet égard : ATF 121 III 382 consid. 3/bb).

c) Est intentionnelle la faute de l’auteur qui a agi avec conscience et volonté. Quant à la négligence grave, admise très largement, s’en rend coupable l’employeur qui ne respecte pas la diligence que l’on peut et l’on doit en général attendre, en matière de gestion, d’un employeur 10J001

- 10 - de la même catégorie. Dans le cas d’une société commerciale, il y a en principe lieu de poser des exigences sévères en ce qui concerne l’attention que la société doit accorder en tant qu’employeur, au respect des prescriptions de droit public sur le paiement des cotisations d’assurances sociales. Les mêmes exigences s’imposent également lorsqu’il s’agit d’apprécier la responsabilité subsidiaire des organes de l’employeur (ATF 132 III 523 consid. 4.6; 126 V 237 consid. 4; 112 V 156 consid. 4). Un organe qui se déclare prêt à assumer ou à conserver formellement un mandat d’administrateur ou d’associé gérant, tout en sachant qu’il ne pourra (ou ne voudra) pas le remplir consciencieusement ou l’assumer dans les faits viole son obligation de diligence. En n’exerçant aucune surveillance, il commet une négligence qui doit être qualifiée de grave (ATF 122 III 195 consid. 3b; 112 V 1 consid. 2b; TF 9C_722/2015 du 31 mai 2016 consid. 3.3). Dans certaines circonstances exceptionnelles, l’inobservation des prescriptions relatives au paiement des cotisations par l’employeur peut apparaître comme légitime et non fautive. Ainsi, il peut arriver qu’en retardant le paiement de cotisations, l’employeur parvienne à maintenir son entreprise en vie, par exemple lors d’une passe délicate dans la trésorerie. Mais il faut alors, pour qu’un tel comportement ne tombe pas ultérieurement sous le coup de l’art. 52 LAVS, que l’on puisse admettre que l’employeur avait, au moment où il a pris sa décision, des raisons sérieuses et objectives de penser que la situation économique de la société se stabiliserait dans un laps de temps déterminé et que celle-ci recouvrerait sa capacité financière et pourrait s’acquitter des cotisations dans un délai raisonnable (ATF 121 V 243 consid. 4; 108 V 183 consid. 1b; TF 9C_546/2019 du 13 janvier 2020 consid. 4.3).

d) La responsabilité selon l’art. 52 LAVS suppose un rapport de causalité adéquate entre la violation – intentionnelle ou par négligence grave – par l’employeur des devoirs lui incombant et la survenance du dommage. La causalité est adéquate si, d’après le cours ordinaire des choses et l’expérience de la vie, le fait considéré était propre à entraîner un 10J001

- 11 - effet du genre de celui qui s’est produit, la survenance de ce résultat paraissant de façon générale favorisée par une telle circonstance. La jurisprudence retient qu’il existe en règle générale un lien de causalité adéquate entre l’inaction de l’organe et le non-paiement des cotisations, en particulier lorsque l’organe était déjà en fonction lorsque les difficultés financières sont survenues (ATF 132 III 523 consid. 4.6 et les références citées).

e) Aux termes de l’art. 52 al. 3 LAVS, l’action en réparation du dommage se prescrit conformément aux dispositions du code des obligations sur les actes illicites, soit par trois ans à compter du jour où la partie lésée a eu connaissance du dommage, ainsi que de la personne tenue à réparation et, dans tous les cas, par dix ans à compter du jour où le fait dommageable s’est produit ou a cessé (art. 60 al. 1 CO).

E. 4a L’art. 14 al. 1 LAVS (en corrélation avec les art. 34 ss RAVS [règlement du 31 octobre 1947 sur l’assurance-vieillesse et survivants; RS 831.101]) prescrit que l’employeur doit déduire, lors de chaque paie, la cotisation du salarié et verser celle-ci à la caisse de compensation en même temps que sa propre cotisation (voir également l’art. 51 al. 1 LAVS). L’employeur doit remettre périodiquement à la caisse les pièces comptables concernant les salaires versés à ses employés, de manière que les cotisations paritaires puissent être calculées et faire l’objet de décisions. Par sa nature, l’obligation de l’employeur de percevoir les cotisations et de remettre les décomptes est une tâche de droit public prescrite par la loi. En sa qualité d’organe d’exécution de la loi, l’employeur qui néglige d’accomplir cette tâche enfreint les prescriptions au sens de l’art. 52 LAVS et doit, par conséquent, réparer la totalité du dommage ainsi occasionné (ATF 137 V 51 consid. 3.2 et les références citées; TF 9C_657/2015 du 19 janvier 2015 consid. 5.1).

E. 4b L’art. 52 LAVS recouvre les situations dans lesquelles l’employeur – et, à titre subsidiaire, les organes qui ont agi en son nom – crée un dommage à la caisse de compensation en ne s’acquittant pas des cotisations sociales dues en vertu du droit fédéral (ATF 137 V 51 consid. 3.1). Le dommage au sens de l’art. 52 LAVS comprend aussi les contributions aux frais d’administration des caisses de compensation (art. 69 al. 1 LAVS), les amendes d’ordre (art. 91 LAVS), les frais de sommation (art. 34a RAVS), les intérêts moratoires afférents aux cotisations impayées à l’échéance, conformément à l’art. 41bis RAVS (voir à cet égard : ATF 121 III 382 consid. 3/bb).

E. 4c Est intentionnelle la faute de l’auteur qui a agi avec conscience et volonté. Quant à la négligence grave, admise très largement, s’en rend coupable l’employeur qui ne respecte pas la diligence que l’on peut et l’on doit en général attendre, en matière de gestion, d’un employeur 10J001

- 10 - de la même catégorie. Dans le cas d’une société commerciale, il y a en principe lieu de poser des exigences sévères en ce qui concerne l’attention que la société doit accorder en tant qu’employeur, au respect des prescriptions de droit public sur le paiement des cotisations d’assurances sociales. Les mêmes exigences s’imposent également lorsqu’il s’agit d’apprécier la responsabilité subsidiaire des organes de l’employeur (ATF 132 III 523 consid. 4.6; 126 V 237 consid. 4; 112 V 156 consid. 4). Un organe qui se déclare prêt à assumer ou à conserver formellement un mandat d’administrateur ou d’associé gérant, tout en sachant qu’il ne pourra (ou ne voudra) pas le remplir consciencieusement ou l’assumer dans les faits viole son obligation de diligence. En n’exerçant aucune surveillance, il commet une négligence qui doit être qualifiée de grave (ATF 122 III 195 consid. 3b; 112 V 1 consid. 2b; TF 9C_722/2015 du 31 mai 2016 consid. 3.3). Dans certaines circonstances exceptionnelles, l’inobservation des prescriptions relatives au paiement des cotisations par l’employeur peut apparaître comme légitime et non fautive. Ainsi, il peut arriver qu’en retardant le paiement de cotisations, l’employeur parvienne à maintenir son entreprise en vie, par exemple lors d’une passe délicate dans la trésorerie. Mais il faut alors, pour qu’un tel comportement ne tombe pas ultérieurement sous le coup de l’art. 52 LAVS, que l’on puisse admettre que l’employeur avait, au moment où il a pris sa décision, des raisons sérieuses et objectives de penser que la situation économique de la société se stabiliserait dans un laps de temps déterminé et que celle-ci recouvrerait sa capacité financière et pourrait s’acquitter des cotisations dans un délai raisonnable (ATF 121 V 243 consid. 4; 108 V 183 consid. 1b; TF 9C_546/2019 du 13 janvier 2020 consid. 4.3).

E. 4d La responsabilité selon l’art. 52 LAVS suppose un rapport de causalité adéquate entre la violation – intentionnelle ou par négligence grave – par l’employeur des devoirs lui incombant et la survenance du dommage. La causalité est adéquate si, d’après le cours ordinaire des choses et l’expérience de la vie, le fait considéré était propre à entraîner un 10J001

- 11 - effet du genre de celui qui s’est produit, la survenance de ce résultat paraissant de façon générale favorisée par une telle circonstance. La jurisprudence retient qu’il existe en règle générale un lien de causalité adéquate entre l’inaction de l’organe et le non-paiement des cotisations, en particulier lorsque l’organe était déjà en fonction lorsque les difficultés financières sont survenues (ATF 132 III 523 consid. 4.6 et les références citées).

E. 4e Aux termes de l’art. 52 al. 3 LAVS, l’action en réparation du dommage se prescrit conformément aux dispositions du code des obligations sur les actes illicites, soit par trois ans à compter du jour où la partie lésée a eu connaissance du dommage, ainsi que de la personne tenue à réparation et, dans tous les cas, par dix ans à compter du jour où le fait dommageable s’est produit ou a cessé (art. 60 al. 1 CO).

E. 5 a) Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible; la vraisemblance prépondérante suppose que, d’un point de vue objectif, des motifs importants plaident pour l’exactitude d’une allégation, sans que d’autres possibilités ne revêtent une importance significative ou n’entrent raisonnablement en considération (ATF 144 V 427 consid. 3.2; 139 V 176 consid. 5.3 et les références citées; TF 8C_782/2023 du 6 juin 2024 consid. 4.2.1).

b) Conformément à l’art. 61 let. c et d LPGA, le juge des assurances sociales établit les faits et le droit d’office, et statue sans être lié par les griefs et conclusions des parties. Son devoir d’examen d’office est toutefois limité par celui des parties de collaborer à l’instruction de la cause, d’alléguer les faits déterminants et de motiver leurs conclusions. Le juge n’est pas tenu, en particulier, de soulever d’office toutes les questions de fait ou de droit qui pourraient théoriquement se poser en rapport avec l’objet du litige. Il peut se limiter à traiter les griefs soulevés, hormis 10J001

- 12 - lorsqu’une lacune de la décision litigieuse ressort clairement du dossier et que sa rectification aurait une influence notable sur l’issue du procès (ATF 119 V 347 consid. 1).

E. 5a Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible; la vraisemblance prépondérante suppose que, d’un point de vue objectif, des motifs importants plaident pour l’exactitude d’une allégation, sans que d’autres possibilités ne revêtent une importance significative ou n’entrent raisonnablement en considération (ATF 144 V 427 consid. 3.2; 139 V 176 consid. 5.3 et les références citées; TF 8C_782/2023 du 6 juin 2024 consid. 4.2.1).

E. 5b Conformément à l’art. 61 let. c et d LPGA, le juge des assurances sociales établit les faits et le droit d’office, et statue sans être lié par les griefs et conclusions des parties. Son devoir d’examen d’office est toutefois limité par celui des parties de collaborer à l’instruction de la cause, d’alléguer les faits déterminants et de motiver leurs conclusions. Le juge n’est pas tenu, en particulier, de soulever d’office toutes les questions de fait ou de droit qui pourraient théoriquement se poser en rapport avec l’objet du litige. Il peut se limiter à traiter les griefs soulevés, hormis 10J001

- 12 - lorsqu’une lacune de la décision litigieuse ressort clairement du dossier et que sa rectification aurait une influence notable sur l’issue du procès (ATF 119 V 347 consid. 1).

E. 6 a) En l’espèce, il n’est pas contestable, ni contesté, que l’intimée a rendu la décision en réparation du dommage dans le respect des délais de l’art. 52 al. 3 LAVS. Il convient ainsi d’examiner si la recourante doit être tenue pour responsable –à titre subsidiaire – du dommage causé par la société à l’intimée au titre des cotisations sociales impayées en vertu de l’art. 52 LAVS.

b) Dans le cas présent, la recourante a été l’unique associée gérante avec signature individuelle de la société depuis le *** jusqu’à la radiation de cette dernière le 4 juillet 2023. Par ailleurs, les pièces au dossier démontrent qu’elle a assumé un rôle actif dès la fondation de la société. Elle avait ainsi formellement la qualité d’organe de cette société durant la période au cours de laquelle les cotisations sociales n’ont pas été versées à l’intimée, ce qu’elle ne conteste au demeurant pas. Partant, dès lors que la société est devenue insolvable, l’intéressée peut – sur le principe – être recherchée à titre subsidiaire pour la réparation du préjudice subi par la Caisse, conformément à l’art. 52 al. 2 LAVS.

c) En l’occurrence, la recourante, en tant qu’associée gérante, n’a pas veillé au paiement régulier des cotisations dues par la société à l’intimée, en violation des prescriptions de l’art. 14 al. 1 LAVS. En adoptant un tel comportement, elle a fait supporter le risque inhérent au financement d’une entreprise par l’assurance sociale et commis une négligence grave au sens de l’art. 52 al. 1 LAVS (cf. ATF 108 V 189 consid. 4).

d) La recourante conteste qu’une négligence puisse lui être imputée, se prévalant de circonstances exceptionnelles permettant de considérer son comportement comme non fautif. En effet, l’inobservation des prescriptions en matière de paiement des cotisations sociales peut, dans des circonstances exceptionnelles, être considérée comme légitime et non fautive, notamment lorsqu’un employeur, confronté à une passe 10J001

- 13 - délicate de trésorerie, retarde temporairement le paiement des cotisations dans l’espoir fondé de préserver l’activité économique de l’entreprise. Encore faut-il, toutefois, que l’on puisse admettre qu’au moment de cette décision, l’employeur disposait de raisons sérieuses et objectivement fondées de croire que la situation économique de la société se stabiliserait dans un laps de temps déterminé et que celle-ci recouvrerait sa capacité financière, lui permettant de s’acquitter des cotisations dans un délai raisonnable (cf. consid. 4c supra). Il convient dès lors d’examiner si les motifs invoqués par l’intéressée peuvent être considérés comme des circonstances exceptionnelles. aa) La recourante fait tout d’abord valoir une situation financière dégradée en raison de l’implantation, vers son épicerie, de grandes enseignes de magasin discount entre 2018 et 2019. Il faut toutefois constater que les difficultés de paiement de la société n’ont pas commencé en 2018, mais en 2016 déjà. En effet, la société a connu des retards de paiement dès le premier décompte de cotisations du 9 mars 2016, qui a fait l’objet d’un rappel le 22 juin 2016. S’agissant de la déclaration des salaires payés en 2015, la Caisse a dû lui impartir un délai de 10 jours, respectivement 20 jours, pour finalement l’obtenir le 28 octobre 2016 (cf. courriers des 11 avril et 16 août 2016). Pour la déclaration de salaires 2016, la Caisse a dû procéder à une taxation d’office de l’année 2016, dès lors que la société ne lui avait pas transmis la déclaration des salaires payés (cf. courriers des 4 mai, 17 juillet, 6 septembre et 3 octobre 2017). La société n’a ensuite jamais été à jour dans le paiement de ses cotisations, accumulant de nombreux retards nécessitant des sommations (cf. rappels des 5 août, 4 novembre 2016, 7 août, 6 novembre 2017, 5 février, 3 mai, 6 août, 5 novembre 2018, 5 février, 7 mai, 5 juin, 8 août 2019, 7 juillet, 6 août, 5 novembre 2020, 5 février, 10 mai, 6 août, 3 novembre 2021, 9 février, 5 mai, 4 août, 7 novembre 2022 et 6 février 2023), puis, dès 2018, des commandements de payer (26 février, 7 décembre 2018, 9 avril, 15 octobre 2019, 16 novembre 2020, 4 janvier, 3 février, 12 avril, 28 septembre 2021, 28 mars 2022) et enfin un acte de défaut de biens du 19 décembre 2022. 10J001

- 14 - Ensuite, l’implantation d’enseignes de discount proches de son commerce en 2018 était appelée à durer et aurait dû inciter la recourante, qui avait déjà du retard dans le paiement des cotisations, à être prudente dans l’analyse de la situation financière de la société et dans l’évaluation de sa capacité à s’acquitter de ses dettes envers l’intimée. L’intéressée n’a toutefois pas exposé qu’elle aurait pris des mesures concrètes en vue d’un assainissement de la société, qui auraient été susceptibles de lui permettre de régulariser la situation de la société à l’égard de l’intimée dans un délai raisonnable. bb) La recourante fait également un lien entre ses difficultés financières et la pandémie du COVID-19. Or la seule mention de cette crise sanitaire ne suffit pas à retenir l’absence de faute. En effet, la recourante ne démontre pas que ses difficultés auraient commencé à la suite de la pandémie, celles-ci ayant, au contraire, commencé dès 2016, comme exposé ci-dessus. Ainsi, la pandémie n’aura fait qu’accélérer une situation déjà très précaire. On relèvera encore que la recourante a mentionné, dans son recours, l’existence d’un crédit COVID obtenu pour l’exploitation de la société, sans toutefois expliquer comment ce crédit avait été utilisé, ni pourquoi il n’avait pas servi à payer les cotisations sociales, son but étant précisément de permettre aux entreprises de faire face aux dépenses indispensables au fonctionnement de l’entreprise, tel que le paiement des cotisations sociales. Ainsi, la simple existence alléguée d’un crédit COVID ne suffit pas pour admettre que la recourante aurait entrepris les mesures qui s’imposaient afin de s'assurer que les cotisations correspondant aux salaires versés soient payées, conformément aux exigences posées par la loi. cc) La recourante allègue finalement qu’aucune faute ne saurait lui être imputée, dès lors qu’aucune action en responsabilité personnelle n’a été introduite à son encontre par les divers créanciers, ni par l’intimée, et qu’aucune cession des droits de la masse n’a été requise. 10J001

- 15 - Cet argument n’est pas pertinent en l’espèce et ne saurait être suivi, dès lors que le système légal considère que la créance spécifique en dommages-intérêts fondée sur l'art. 52 LAVS constitue une prétention personnelle contre l'employeur fondée sur le droit public et distingue cette créance des autres dettes de la société, singulièrement de la créance de cotisation. Ainsi, l'action en réparation du dommage au sens de l'art. 52 LAVS est une action indépendante dirigée directement contre l'employeur (respectivement un de ses organes), et qui a également son propre sort en ce qui concerne la prescription (art. 52 al. 3 LAVS), la créance en responsabilité étant ainsi différente de celle de cotisation, en tant qu'elle naît avec la survenance du dommage causé par le non-paiement des cotisations (art. 16 al. 1 LAVS) puis avec l'insolvabilité de l'employeur lorsque la créance n'est plus recouvrable (ATF 136 V 268 consid. 2 et la jurisprudence citée; TF 9C_641/2020 du 30 mars 2021 consid. 5.2).

e) Au vu ce de qui précède, force est de constater que la recourante a, par négligence grave, violé les devoirs qui lui incombaient en sa qualité d’organe formel de la société, en ne reversant pas à l’intimée les cotisations sociales qui lui étaient dues pour les années 2021 et 2022. Ces manquements sont à l’origine du préjudice subi par la Caisse à la suite de la faillite de la société. Les conditions d’application de l’art. 52 LAVS sont donc réalisées dans le cas d’espèce.

E. 6a En l’espèce, il n’est pas contestable, ni contesté, que l’intimée a rendu la décision en réparation du dommage dans le respect des délais de l’art. 52 al. 3 LAVS. Il convient ainsi d’examiner si la recourante doit être tenue pour responsable –à titre subsidiaire – du dommage causé par la société à l’intimée au titre des cotisations sociales impayées en vertu de l’art. 52 LAVS.

E. 6b Dans le cas présent, la recourante a été l’unique associée gérante avec signature individuelle de la société depuis le *** jusqu’à la radiation de cette dernière le 4 juillet 2023. Par ailleurs, les pièces au dossier démontrent qu’elle a assumé un rôle actif dès la fondation de la société. Elle avait ainsi formellement la qualité d’organe de cette société durant la période au cours de laquelle les cotisations sociales n’ont pas été versées à l’intimée, ce qu’elle ne conteste au demeurant pas. Partant, dès lors que la société est devenue insolvable, l’intéressée peut – sur le principe – être recherchée à titre subsidiaire pour la réparation du préjudice subi par la Caisse, conformément à l’art. 52 al. 2 LAVS.

E. 6c En l’occurrence, la recourante, en tant qu’associée gérante, n’a pas veillé au paiement régulier des cotisations dues par la société à l’intimée, en violation des prescriptions de l’art. 14 al. 1 LAVS. En adoptant un tel comportement, elle a fait supporter le risque inhérent au financement d’une entreprise par l’assurance sociale et commis une négligence grave au sens de l’art. 52 al. 1 LAVS (cf. ATF 108 V 189 consid. 4).

E. 6d La recourante conteste qu’une négligence puisse lui être imputée, se prévalant de circonstances exceptionnelles permettant de considérer son comportement comme non fautif. En effet, l’inobservation des prescriptions en matière de paiement des cotisations sociales peut, dans des circonstances exceptionnelles, être considérée comme légitime et non fautive, notamment lorsqu’un employeur, confronté à une passe 10J001

- 13 - délicate de trésorerie, retarde temporairement le paiement des cotisations dans l’espoir fondé de préserver l’activité économique de l’entreprise. Encore faut-il, toutefois, que l’on puisse admettre qu’au moment de cette décision, l’employeur disposait de raisons sérieuses et objectivement fondées de croire que la situation économique de la société se stabiliserait dans un laps de temps déterminé et que celle-ci recouvrerait sa capacité financière, lui permettant de s’acquitter des cotisations dans un délai raisonnable (cf. consid. 4c supra). Il convient dès lors d’examiner si les motifs invoqués par l’intéressée peuvent être considérés comme des circonstances exceptionnelles. aa) La recourante fait tout d’abord valoir une situation financière dégradée en raison de l’implantation, vers son épicerie, de grandes enseignes de magasin discount entre 2018 et 2019. Il faut toutefois constater que les difficultés de paiement de la société n’ont pas commencé en 2018, mais en 2016 déjà. En effet, la société a connu des retards de paiement dès le premier décompte de cotisations du 9 mars 2016, qui a fait l’objet d’un rappel le 22 juin 2016. S’agissant de la déclaration des salaires payés en 2015, la Caisse a dû lui impartir un délai de 10 jours, respectivement 20 jours, pour finalement l’obtenir le 28 octobre 2016 (cf. courriers des 11 avril et 16 août 2016). Pour la déclaration de salaires 2016, la Caisse a dû procéder à une taxation d’office de l’année 2016, dès lors que la société ne lui avait pas transmis la déclaration des salaires payés (cf. courriers des 4 mai, 17 juillet, 6 septembre et 3 octobre 2017). La société n’a ensuite jamais été à jour dans le paiement de ses cotisations, accumulant de nombreux retards nécessitant des sommations (cf. rappels des 5 août, 4 novembre 2016, 7 août, 6 novembre 2017, 5 février, 3 mai, 6 août, 5 novembre 2018, 5 février, 7 mai, 5 juin, 8 août 2019, 7 juillet, 6 août, 5 novembre 2020, 5 février, 10 mai, 6 août, 3 novembre 2021, 9 février, 5 mai, 4 août, 7 novembre 2022 et 6 février 2023), puis, dès 2018, des commandements de payer (26 février, 7 décembre 2018, 9 avril, 15 octobre 2019, 16 novembre 2020, 4 janvier, 3 février, 12 avril, 28 septembre 2021, 28 mars 2022) et enfin un acte de défaut de biens du 19 décembre 2022. 10J001

- 14 - Ensuite, l’implantation d’enseignes de discount proches de son commerce en 2018 était appelée à durer et aurait dû inciter la recourante, qui avait déjà du retard dans le paiement des cotisations, à être prudente dans l’analyse de la situation financière de la société et dans l’évaluation de sa capacité à s’acquitter de ses dettes envers l’intimée. L’intéressée n’a toutefois pas exposé qu’elle aurait pris des mesures concrètes en vue d’un assainissement de la société, qui auraient été susceptibles de lui permettre de régulariser la situation de la société à l’égard de l’intimée dans un délai raisonnable. bb) La recourante fait également un lien entre ses difficultés financières et la pandémie du COVID-19. Or la seule mention de cette crise sanitaire ne suffit pas à retenir l’absence de faute. En effet, la recourante ne démontre pas que ses difficultés auraient commencé à la suite de la pandémie, celles-ci ayant, au contraire, commencé dès 2016, comme exposé ci-dessus. Ainsi, la pandémie n’aura fait qu’accélérer une situation déjà très précaire. On relèvera encore que la recourante a mentionné, dans son recours, l’existence d’un crédit COVID obtenu pour l’exploitation de la société, sans toutefois expliquer comment ce crédit avait été utilisé, ni pourquoi il n’avait pas servi à payer les cotisations sociales, son but étant précisément de permettre aux entreprises de faire face aux dépenses indispensables au fonctionnement de l’entreprise, tel que le paiement des cotisations sociales. Ainsi, la simple existence alléguée d’un crédit COVID ne suffit pas pour admettre que la recourante aurait entrepris les mesures qui s’imposaient afin de s'assurer que les cotisations correspondant aux salaires versés soient payées, conformément aux exigences posées par la loi. cc) La recourante allègue finalement qu’aucune faute ne saurait lui être imputée, dès lors qu’aucune action en responsabilité personnelle n’a été introduite à son encontre par les divers créanciers, ni par l’intimée, et qu’aucune cession des droits de la masse n’a été requise. 10J001

- 15 - Cet argument n’est pas pertinent en l’espèce et ne saurait être suivi, dès lors que le système légal considère que la créance spécifique en dommages-intérêts fondée sur l'art. 52 LAVS constitue une prétention personnelle contre l'employeur fondée sur le droit public et distingue cette créance des autres dettes de la société, singulièrement de la créance de cotisation. Ainsi, l'action en réparation du dommage au sens de l'art. 52 LAVS est une action indépendante dirigée directement contre l'employeur (respectivement un de ses organes), et qui a également son propre sort en ce qui concerne la prescription (art. 52 al. 3 LAVS), la créance en responsabilité étant ainsi différente de celle de cotisation, en tant qu'elle naît avec la survenance du dommage causé par le non-paiement des cotisations (art. 16 al. 1 LAVS) puis avec l'insolvabilité de l'employeur lorsque la créance n'est plus recouvrable (ATF 136 V 268 consid. 2 et la jurisprudence citée; TF 9C_641/2020 du 30 mars 2021 consid. 5.2).

E. 6d/aa La recourante fait tout d’abord valoir une situation financière dégradée en raison de l’implantation, vers son épicerie, de grandes enseignes de magasin discount entre 2018 et 2019. Il faut toutefois constater que les difficultés de paiement de la société n’ont pas commencé en 2018, mais en 2016 déjà. En effet, la société a connu des retards de paiement dès le premier décompte de cotisations du 9 mars 2016, qui a fait l’objet d’un rappel le 22 juin 2016. S’agissant de la déclaration des salaires payés en 2015, la Caisse a dû lui impartir un délai de 10 jours, respectivement 20 jours, pour finalement l’obtenir le 28 octobre 2016 (cf. courriers des 11 avril et 16 août 2016). Pour la déclaration de salaires 2016, la Caisse a dû procéder à une taxation d’office de l’année 2016, dès lors que la société ne lui avait pas transmis la déclaration des salaires payés (cf. courriers des 4 mai, 17 juillet, 6 septembre et 3 octobre 2017). La société n’a ensuite jamais été à jour dans le paiement de ses cotisations, accumulant de nombreux retards nécessitant des sommations (cf. rappels des 5 août, 4 novembre 2016, 7 août, 6 novembre 2017, 5 février, 3 mai, 6 août, 5 novembre 2018, 5 février, 7 mai, 5 juin, 8 août 2019, 7 juillet, 6 août, 5 novembre 2020, 5 février, 10 mai, 6 août, 3 novembre 2021, 9 février, 5 mai, 4 août, 7 novembre 2022 et 6 février 2023), puis, dès 2018, des commandements de payer (26 février, 7 décembre 2018, 9 avril, 15 octobre 2019, 16 novembre 2020, 4 janvier, 3 février, 12 avril, 28 septembre 2021, 28 mars 2022) et enfin un acte de défaut de biens du 19 décembre 2022. 10J001

- 14 - Ensuite, l’implantation d’enseignes de discount proches de son commerce en 2018 était appelée à durer et aurait dû inciter la recourante, qui avait déjà du retard dans le paiement des cotisations, à être prudente dans l’analyse de la situation financière de la société et dans l’évaluation de sa capacité à s’acquitter de ses dettes envers l’intimée. L’intéressée n’a toutefois pas exposé qu’elle aurait pris des mesures concrètes en vue d’un assainissement de la société, qui auraient été susceptibles de lui permettre de régulariser la situation de la société à l’égard de l’intimée dans un délai raisonnable.

E. 6d/bb La recourante fait également un lien entre ses difficultés financières et la pandémie du COVID-19. Or la seule mention de cette crise sanitaire ne suffit pas à retenir l’absence de faute. En effet, la recourante ne démontre pas que ses difficultés auraient commencé à la suite de la pandémie, celles-ci ayant, au contraire, commencé dès 2016, comme exposé ci-dessus. Ainsi, la pandémie n’aura fait qu’accélérer une situation déjà très précaire. On relèvera encore que la recourante a mentionné, dans son recours, l’existence d’un crédit COVID obtenu pour l’exploitation de la société, sans toutefois expliquer comment ce crédit avait été utilisé, ni pourquoi il n’avait pas servi à payer les cotisations sociales, son but étant précisément de permettre aux entreprises de faire face aux dépenses indispensables au fonctionnement de l’entreprise, tel que le paiement des cotisations sociales. Ainsi, la simple existence alléguée d’un crédit COVID ne suffit pas pour admettre que la recourante aurait entrepris les mesures qui s’imposaient afin de s'assurer que les cotisations correspondant aux salaires versés soient payées, conformément aux exigences posées par la loi.

E. 6d/cc La recourante allègue finalement qu’aucune faute ne saurait lui être imputée, dès lors qu’aucune action en responsabilité personnelle n’a été introduite à son encontre par les divers créanciers, ni par l’intimée, et qu’aucune cession des droits de la masse n’a été requise. 10J001

- 15 - Cet argument n’est pas pertinent en l’espèce et ne saurait être suivi, dès lors que le système légal considère que la créance spécifique en dommages-intérêts fondée sur l'art. 52 LAVS constitue une prétention personnelle contre l'employeur fondée sur le droit public et distingue cette créance des autres dettes de la société, singulièrement de la créance de cotisation. Ainsi, l'action en réparation du dommage au sens de l'art. 52 LAVS est une action indépendante dirigée directement contre l'employeur (respectivement un de ses organes), et qui a également son propre sort en ce qui concerne la prescription (art. 52 al. 3 LAVS), la créance en responsabilité étant ainsi différente de celle de cotisation, en tant qu'elle naît avec la survenance du dommage causé par le non-paiement des cotisations (art. 16 al. 1 LAVS) puis avec l'insolvabilité de l'employeur lorsque la créance n'est plus recouvrable (ATF 136 V 268 consid. 2 et la jurisprudence citée; TF 9C_641/2020 du 30 mars 2021 consid. 5.2).

E. 6e Au vu ce de qui précède, force est de constater que la recourante a, par négligence grave, violé les devoirs qui lui incombaient en sa qualité d’organe formel de la société, en ne reversant pas à l’intimée les cotisations sociales qui lui étaient dues pour les années 2021 et 2022. Ces manquements sont à l’origine du préjudice subi par la Caisse à la suite de la faillite de la société. Les conditions d’application de l’art. 52 LAVS sont donc réalisées dans le cas d’espèce.

E. 7 a) Il convient en dernier lieu de déterminer la quotité du dommage dont doit répondre la recourante.

b) Le dommage, dont l’ampleur est égale au capital dont la caisse de compensation se trouve frustrée (ATF 108 V 189 consid. 2c), comprend les cotisations paritaires dues en vertu de la LAVS, de la LAI (loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité; RS 831.20), de la LACI (loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité; RS 837.0), de la LAFam (loi fédérale du 24 mars 2006 sur les allocations familiales; RS 836.2) et de la LAPG (loi fédérale du 25 septembre 1952 sur les allocations pour perte de gain en cas de service et de maternité; RS 834.1). En font également partie les 10J001

- 16 - contributions aux frais d’administration des caisses de compensation que l’employeur doit selon l’art. 69 al. 1 LAVS de même que les frais de sommation selon l’art. 34a RAVS, les frais de poursuite et les intérêts moratoires selon l’art. 41bis RAVS (ATF 121 III 382 consid. 3/bb).

c) En l’occurrence, l’intimée a déclaré avoir subi une perte s’élevant à 12'098 fr. 55 dans le cadre de la faillite de la société pour les années 2021 et 2022 (cf. décision en réparation du dommage du 19 novembre 2024). La recourante n’émet aucun grief au sujet des décomptes de cotisations, frais et intérêts compris, qu’elle n’a au demeurant jamais contestés au nom de la société. Le montant du dommage, dont le détail figure dans la décision en réparation du dommage du 19 novembre 2024 et qui ressort de l’extrait de compte arrêté le 28 novembre 2024, peut être admis à concurrence de la somme demandée.

E. 7a Il convient en dernier lieu de déterminer la quotité du dommage dont doit répondre la recourante.

E. 7b Le dommage, dont l’ampleur est égale au capital dont la caisse de compensation se trouve frustrée (ATF 108 V 189 consid. 2c), comprend les cotisations paritaires dues en vertu de la LAVS, de la LAI (loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité; RS 831.20), de la LACI (loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité; RS 837.0), de la LAFam (loi fédérale du 24 mars 2006 sur les allocations familiales; RS 836.2) et de la LAPG (loi fédérale du 25 septembre 1952 sur les allocations pour perte de gain en cas de service et de maternité; RS 834.1). En font également partie les 10J001

- 16 - contributions aux frais d’administration des caisses de compensation que l’employeur doit selon l’art. 69 al. 1 LAVS de même que les frais de sommation selon l’art. 34a RAVS, les frais de poursuite et les intérêts moratoires selon l’art. 41bis RAVS (ATF 121 III 382 consid. 3/bb).

E. 7c En l’occurrence, l’intimée a déclaré avoir subi une perte s’élevant à 12'098 fr. 55 dans le cadre de la faillite de la société pour les années 2021 et 2022 (cf. décision en réparation du dommage du 19 novembre 2024). La recourante n’émet aucun grief au sujet des décomptes de cotisations, frais et intérêts compris, qu’elle n’a au demeurant jamais contestés au nom de la société. Le montant du dommage, dont le détail figure dans la décision en réparation du dommage du 19 novembre 2024 et qui ressort de l’extrait de compte arrêté le 28 novembre 2024, peut être admis à concurrence de la somme demandée.

E. 8 a) En définitive, le principe de la responsabilité – subsidiaire – de la recourante et la quotité du dommage sont établis à satisfaction de droit. B.________ est en conséquence tenue de rembourser à l’intimée un montant de 12'098 fr. 55 au titre de réparation du dommage subi à la suite du défaut du versement des cotisations sociales par la société faillie pour la période de 2021 à 2022. Le recours, mal fondé, doit par conséquent être rejeté.

b) La procédure ne porte pas sur l’octroi ou le refus de prestations d’assurance au sens de l’art. 61 let. fbis LPGA. Elle donne lieu à la perception de frais de justice, qu’il convient de mettre à la charge de la partie recourante, vu le sort de ses conclusions (art. 45 et 49 al. 1 LPA-VD; art. 1 al. 1 TFJDA [tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative; BLV 173.36.5.1]). Les frais sont fixés à 1'000 fr. compte tenu de l’importance et de la difficulté de la cause (art. 4 al. 1 TFJDA). 10J001

- 17 -

c) La partie recourante n’a pas droit à des dépens dès lors qu’elle n’obtient pas gain de cause (art. 61 let. g LPGA). Par ces motifs, la juge unique p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. La décision sur opposition rendue le 17 juillet 2025 par la Caisse AVS de la Fédération patronale vaudoise est confirmée. III. Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr. (mille francs), sont mis à la charge de B.________. IV. Il n’est pas alloué de dépens. La juge unique : La greffière : Du L'arrêt qui précède est notifié à :

- Stéphane Ducret (pour B.________),

- Caisse AVS de la Fédération patronale vaudoise,

- Office fédéral des assurances sociales, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent 10J001

- 18 - être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière : 10J001

E. 8a En définitive, le principe de la responsabilité – subsidiaire – de la recourante et la quotité du dommage sont établis à satisfaction de droit. B.________ est en conséquence tenue de rembourser à l’intimée un montant de 12'098 fr. 55 au titre de réparation du dommage subi à la suite du défaut du versement des cotisations sociales par la société faillie pour la période de 2021 à 2022. Le recours, mal fondé, doit par conséquent être rejeté.

E. 8b La procédure ne porte pas sur l’octroi ou le refus de prestations d’assurance au sens de l’art. 61 let. fbis LPGA. Elle donne lieu à la perception de frais de justice, qu’il convient de mettre à la charge de la partie recourante, vu le sort de ses conclusions (art. 45 et 49 al. 1 LPA-VD; art. 1 al. 1 TFJDA [tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative; BLV 173.36.5.1]). Les frais sont fixés à 1'000 fr. compte tenu de l’importance et de la difficulté de la cause (art. 4 al. 1 TFJDA). 10J001

- 17 -

E. 8c La partie recourante n’a pas droit à des dépens dès lors qu’elle n’obtient pas gain de cause (art. 61 let. g LPGA). Par ces motifs, la juge unique p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. La décision sur opposition rendue le 17 juillet 2025 par la Caisse AVS de la Fédération patronale vaudoise est confirmée. III. Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr. (mille francs), sont mis à la charge de B.________. IV. Il n’est pas alloué de dépens. La juge unique : La greffière : Du L'arrêt qui précède est notifié à :

- Stéphane Ducret (pour B.________),

- Caisse AVS de la Fédération patronale vaudoise,

- Office fédéral des assurances sociales, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent 10J001

- 18 - être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière : 10J001

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TRIBUNAL CANTONAL ZC25.*** 795 CO UR DE S ASSURANCES S OCIALES _____________________________________________ Arrêt du 1er octobre 2026 Composition : Mme LIVET, juge unique Greffière : Mme Vulliamy ***** Cause pendante entre : B.________, à C***, recourante, représentée par Stéphane Ducret, conseiller juridique à Lausanne, et CAISSE AVS DE LA FÉDÉRATION PATRONALE VAUDOISE, à Paudex, intimée. _______________ Art. 52 LAVS 10J001

- 2 - En f ait : A. a) L’A.________ Sàrl (ci-après : la société), dont le siège se situait à J***, a été inscrite au registre du commerce le ***, avec pour but, l’exploitation d’une épicerie, d’une sandwicherie, d’une boulangerie- pâtisserie et le commerce de tout produit. B.________ (ci-après : la recourante) en a été l’unique associée gérante avec signature individuelle. La société a été affiliée, au 1er janvier 2015, en qualité d’employeur auprès de la Caisse AVS de la Fédération patronale vaudoise (ci-après : la Caisse ou l’intimée) pour le paiement des cotisations sociales (cf. courriers des 25 et 29 février 2016 de la Caisse). Le 9 mars 2016, la Caisse a adressé à la société un décompte complémentaire pour les cotisations de l’année 2015, ainsi que les frais d’administration et les intérêts moratoires. Le 22 juin 2016, la Caisse a constaté que ce décompte n’avait pas été réglé et envoyé à la société un rappel comportant une taxe de sommation de 200 francs. La Caisse a ensuite régulièrement adressé des décomptes de cotisations à la société, dont un certain nombre ont fait l’objet de rappels (cf. rappels des 5 août, 4 novembre 2016, 7 août, 6 novembre 2017, 5 février, 3 mai, 6 août, 5 novembre 2018, 5 février, 7 mai, 5 juin, 8 août 2019, 7 juillet, 6 août, 5 novembre 2020, 5 février, 10 mai, 6 août, 3 novembre 2021, 9 février, 5 mai, 4 août, 7 novembre 2022 et 6 février 2023), puis de poursuites (cf. commandements de payer des 26 février, 7 décembre 2018, 9 avril, 15 octobre 2019, 16 novembre 2020, 4 janvier, 3 février, 12 avril, 28 septembre 2021 et 28 mars 2022) et d’un acte de défaut de biens du 19 décembre 2022. Les 11 avril et 16 août 2016, la Caisse a imparti un délai de 10 jours, respectivement de 20 jours, à la société pour lui faire parvenir la déclaration des salaires payés en 2015, ce qu’elle a fait le 28 octobre 2016. 10J001

- 3 - En 2016 et 2021, la Caisse a dû taxer d’office la société, celle-ci ne lui ayant pas transmis les déclarations de salaires, malgré plusieurs rappels et amendes (cf. courriers des 4 mai, 17 juillet, 6 septembre et 3 octobre 2017, 7 février, 7 mars, 14 avril, 8 août et 7 septembre 2022). Les 8 février et 7 mars 2023, la Caisse a constaté que la société ne lui avait pas transmis la déclaration des salaires payés en 2023 et lui a imparti un délai de 10 jours, respectivement de 20 jours, pour ce faire. Elle a ensuite prononcé une amende d’ordre de 300 fr., par courrier du 6 avril 2023. Par décision du 25 avril 2023, le Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois a déclaré la société en faillite. La procédure de faillite a été clôturée et la société radiée du registre du commerce le 4 juillet 2023.

b) Le 19 novembre 2024, la Caisse a notifié à B.________, en sa qualité d’associée gérante, une décision en réparation de dommage portant sur un montant de 12'098 fr. 55. Ce montant correspondait aux cotisations sociales impayées pour les années 2021 et 2022, y compris les frais généraux, les intérêts moratoires et les frais de sommation, que la Caisse s’était retrouvée dans l’impossibilité de recouvrer auprès de la société en raison de son insolvabilité. Faisant suite à une demande des 25 et 29 novembre 2024 de B.________, représentée par Stéphane Ducret, la Caisse lui a fait parvenir, par courriel et courrier des 28 novembre 2024, respectivement 5 décembre 2024, un relevé de compte justifiant des écritures comptables pour la société du 1er janvier 2015 au 28 novembre 2024, ainsi que les pièces justificatives démontrant les cotisations dues pour les années 2021 et 2022. Par courrier de son mandataire du 6 janvier 2025, B.________ a formé opposition à la décision en réparation du dommage. En substance, elle a fait valoir que son droit d’être entendue avait été violé, dès lors que la décision retenait sans restriction, et encore moins motivation, une 10J001

- 4 - intention ou une négligence grave, sans que l’on sache quel cas de figure serait celui retenu par la Caisse. En outre, les années en cause étaient celles qui avaient immédiatement suivi la pandémie de COVID-19, qui avait mené à la faillite de la société. On voyait ainsi mal comment il était possible de retenir une intention ou une négligence grave, l’intéressée ayant en outre été, avec son mari, la seule employée de la société, et donc la seule à pâtir de la situation extraordinaire, qui avait touché une multitude de petites entreprises. Le 9 janvier 2025, la Caisse a accusé réception de l’opposition formée par B.________ et lui a imparti un délai de 30 jours pour fournir les renseignements et preuves nécessaires étayant son opposition, faute de quoi elle rendrait une décision sur opposition sur la base des éléments en sa possession. En l’absence de réponse dans le délai imparti, ce délai a été prolongé au 15 mai 2025, par courrier du 17 avril 2024 [recte : 2025]. Par décision sur opposition du 17 juillet 2025, la Caisse a rejeté l’opposition formée par B.________. Elle a retenu que le droit d’être entendue de cette dernière n’avait pas été violé, dès lors qu’il n’était pas nécessaire d’entendre les parties avant une décision sujette à opposition. Sur le fond, elle a relevé que la situation financière de la société, qui avait fait l’objet de plusieurs procédures de poursuite dès 2018, s’était déjà détériorée avant la crise sanitaire et qu’il n’était pas établi que la pandémie aurait directement empêché la société de payer les cotisations. B. Par acte du 15 septembre 2025, B.________, toujours représentée par Stéphane Ducret, a interjeté recours contre cette décision sur opposition devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, concluant à son annulation en ce sens qu’elle n’était redevable d’aucun montant, ni débitrice de la Caisse AVS de la Fédération patronale vaudoise. Elle a, d’une part, justifié la première dégradation de son chiffre d’affaires en 2018 et 2019 par un fait notoire, à savoir l’arrivée sur l’axe de la route cantonale de D*** de grandes enseignes de magasins discount. D’autre part, elle a expliqué que la crise du COVID-19 avait « terminé d’achever la dégringolade des entrées de chiffre d’affaires » de la société. Elle a 10J001

- 5 - également relevé qu’aucune action en responsabilité personnelle n’avait été introduite, ni aucune cession des droits de la masse requise, que ce soit par les divers créanciers ou par l’intimée. Il en allait de même concernant l’impossibilité de faire face au crédit COVID-19, obtenu par la société pour son exploitation. Enfin, elle a relevé que tous les autres tiers intéressés, que ce soit les créanciers privés, de droit public ou les autorités, n’avaient pas vu trace d’une faute qui lui serait imputable. Dans sa réponse du 12 décembre 2025, l’intimée a conclu au rejet du recours. Elle a tout d’abord rappelé que la société avait été déclarée en faillite le 25 avril 2023 et la faillite clôturée le 4 juillet 2023, faute d’actifs. Elle a relevé qu’une partie du montant réclamé, à savoir 4'080 fr., représentait la part de cotisations retenue aux salariés pour l’année 2022, qui ne lui avait pas été reversée, ce qui constituait un fait aggravant. Ensuite, l’arriéré de cotisations ne pouvait pas être imputé à la seule pandémie, qui n’avait fait qu’accentuer une situation financière déjà gravement compromise, plusieurs procédures de poursuite ayant été engagées dès 2018. En outre, les éléments du dossier montraient que la santé financière de la société était précaire depuis plusieurs années, sans que B.________ ne prenne toutes les mesures raisonnables pour limiter l’augmentation de l’endettement social. L’intimée a encore précisé qu’une décision de taxation d’office pour l’année 2016 avait été notifiée le 6 septembre 2017, en raison de l’absence de transmission dans les délais légaux de la déclaration des salaires versés. Cette omission, survenue plusieurs années avant la pandémie, confirmait que les manquements de l’employeur étaient récurrents et ne sauraient être excusés par les circonstances liées à la crise du COVID-19. Quant au fait qu’aucune action en responsabilité n’avait été intentée, ni qu’aucune cession de créance n’avait été demandée, la Caisse a rappelé que la responsabilité, selon la LAVS (loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants; RS 831.10), était spécifique au droit des assurances sociales, autonome et ne dépendait pas de la faillite, ni des démarches des autres créanciers. Enfin, elle a constaté que la recourante s’était abstenue de fournir tout élément nouveau ou argument pertinent susceptible d’étayer 10J001

- 6 - ou de motiver son opposition, malgré son rappel du 17 avril 2025, ce qui confirmait le caractère infondé de sa position. La recourante n’a pas répliqué dans le délai imparti au 19 janvier 2026 par la juge instructrice. En dro it :

1. a) La LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales; RS 830.1) est, sauf dérogation expresse, applicable en matière d’assurance-vieillesse et survivants (art. 1 al. 1 LAVS). En vertu de ces dispositions, les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte peuvent faire l’objet d’un recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 al. 1 et 58 LPGA), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA).

b) En l’occurrence, déposé en temps utile, compte tenu des féries estivales (art. 38 al. 4 let. b LPGA), auprès du tribunal compétent (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative; BLV 173.36]) et respectant les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable.

c) Vu la valeur litigieuse inférieure à 30’000 fr., la cause est de la compétence du juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).

2. En l’espèce, le litige porte sur la responsabilité de la recourante pour le préjudice subi par l’intimée en raison du non-paiement des cotisations sociales dues par la société A.________ Sàrl, en sa qualité d’employeur, pour les années 2021 et 2022.

3. a) Aux termes de l’art. 52 al. 1 LAVS, l’employeur qui, intentionnellement ou par négligence grave, n’observe pas des prescriptions et cause ainsi un dommage à la caisse de compensation, est 10J001

- 7 - tenu à réparation. L’art. 52 al. 2 LAVS prévoit que si l’employeur est une personne morale, les membres de l’administration et toutes les personnes qui s’occupent de la gestion ou de la liquidation répondent à titre subsidiaire du dommage. Lorsque plusieurs personnes sont responsables d’un même dommage, elles répondent solidairement de la totalité du dommage. Peut notamment constituer un cas de responsabilité subsidiaire d’un organe, la situation dans laquelle la caisse ne peut plus recouvrer les cotisations sociales parce que l’employeur est devenu insolvable (ATF 123 V 12 consid. 5b).

b) La responsabilité subsidiaire au sens de l’art. 52 LAVS suppose que la personne intéressée soit un organe formel ou de fait de l’employeur assujetti à l’obligation de payer des cotisations (ATF 132 III 523 consid. 4.5; TF 9C_428/2013 du 16 octobre 2013 consid. 4.1). La notion d’organe formel vise avant tout les organes légaux ou statutaires, tels que les administrateurs, l’organe de révision ou les liquidateurs (ATF 128 III 29 consid. 3a; TF 9C_68/2020 du 29 décembre 2020 consid. 5.2.1). S’agissant plus particulièrement de la responsabilité du gérant d’une société à responsabilité limitée, il convient de rappeler que l’art. 809 al. 1 CO (loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse – livre cinquième : droit des obligations; RS 220) prévoit que les associés exercent collectivement la gestion de la société. Les statuts peuvent régler la gestion de manière différente, notamment la désignation des gérants. Ces derniers sont compétents pour toutes les affaires qui ne sont pas attribuées à l’assemblée des associés par la loi ou les statuts (art. 810 al. 1 CO). Ils ont notamment pour attributions intransmissibles et inaliénables celles d’exercer la haute direction de la société et d’établir les instructions nécessaires, de fixer les principes de la comptabilité et du contrôle financier, ainsi que le plan financier, pour autant que celui-ci soit nécessaire à la gestion de la société; ils doivent également exercer la surveillance sur les personnes chargées de parties de la gestion pour s’assurer notamment qu’elles observent la loi, les statuts, les règlements et les instructions données (art. 810 al. 2 ch. 1, 3 et 4 CO). Ces attributions imposent en particulier à l’associé gérant d’une société à responsabilité limitée de 10J001

- 8 - veiller, comme l’administrateur d’une société anonyme, à ce que les cotisations sociales soient régulièrement payées conformément à ce que prévoit l’art. 14 al. 1 LAVS, sans quoi sa responsabilité pour négligence grave est en principe engagée (ATF 126 V 237; Mélanie Fretz, La responsabilité selon l’art. 52 LAVS : une comparaison avec les art. 78 LPGA et 52 LPP in HAVE/REAS 3/2009 p. 238). C’est ainsi qu’il a l’obligation de se faire renseigner périodiquement sur la marche des affaires, ce qui inclut notamment la surveillance du paiement des cotisations sociales paritaires; il est tenu, en corollaire, de prendre les mesures appropriées lorsqu’il a connaissance ou aurait dû avoir connaissance d’irrégularités commises dans la gestion de la société (ATF 114 V 219 consid. 4a et les références citées; voir également TF 9C_657/2015 du 19 janvier 2016 consid. 5.3 et TF 9C_152/2009 du 18 novembre 2009 consid. 6.1 in SVR 2010 AHV n° 4 p. 11). En bref, les gérants d’une société à responsabilité limitée qui ont été formellement désignés en cette qualité, ainsi que les personnes qui exercent cette fonction en fait, sont soumis à des obligations de contrôle et de surveillance étendues, dont le non-respect peut engager leur responsabilité (art. 827 CO en corrélation avec l’art. 754 CO). Ils répondent selon les mêmes principes que les organes d’une société anonyme pour le dommage causé à une caisse de compensation ensuite du non-paiement de cotisations d’assurances sociales (TF 9C_344/2011 du 3 février 2012 consid. 3.2).

c) La responsabilité selon l’art. 52 LAVS est engagée dès le début effectif de la qualité d’organe et dure en règle générale jusqu’au moment où cet organe quitte effectivement la société, sans égard aux dates d’inscription et de radiation au registre du commerce (ATF 126 V 61 consid. 4a; 123 V 172 consid. 3b). En d’autres termes, un organe ne peut être tenu pour responsable que du dommage résultant du non-paiement des cotisations qui sont venues à échéance et qui auraient dû être versées entre le jour de son entrée effective dans la société et celui où il a quitté effectivement ses fonctions, soit pendant la durée où il a exercé une influence sur la marche des affaires (ATF 134 V 401 consid. 5.1). Demeurent réservés les cas où le dommage résulte d’actes qui n’ont déployé leurs 10J001

- 9 - effets qu’après le départ de la société (TF 9C_713/2013 du 30 mai 2014 consid. 4.3.2 et les références citées).

4. a) L’art. 14 al. 1 LAVS (en corrélation avec les art. 34 ss RAVS [règlement du 31 octobre 1947 sur l’assurance-vieillesse et survivants; RS 831.101]) prescrit que l’employeur doit déduire, lors de chaque paie, la cotisation du salarié et verser celle-ci à la caisse de compensation en même temps que sa propre cotisation (voir également l’art. 51 al. 1 LAVS). L’employeur doit remettre périodiquement à la caisse les pièces comptables concernant les salaires versés à ses employés, de manière que les cotisations paritaires puissent être calculées et faire l’objet de décisions. Par sa nature, l’obligation de l’employeur de percevoir les cotisations et de remettre les décomptes est une tâche de droit public prescrite par la loi. En sa qualité d’organe d’exécution de la loi, l’employeur qui néglige d’accomplir cette tâche enfreint les prescriptions au sens de l’art. 52 LAVS et doit, par conséquent, réparer la totalité du dommage ainsi occasionné (ATF 137 V 51 consid. 3.2 et les références citées; TF 9C_657/2015 du 19 janvier 2015 consid. 5.1).

b) L’art. 52 LAVS recouvre les situations dans lesquelles l’employeur – et, à titre subsidiaire, les organes qui ont agi en son nom – crée un dommage à la caisse de compensation en ne s’acquittant pas des cotisations sociales dues en vertu du droit fédéral (ATF 137 V 51 consid. 3.1). Le dommage au sens de l’art. 52 LAVS comprend aussi les contributions aux frais d’administration des caisses de compensation (art. 69 al. 1 LAVS), les amendes d’ordre (art. 91 LAVS), les frais de sommation (art. 34a RAVS), les intérêts moratoires afférents aux cotisations impayées à l’échéance, conformément à l’art. 41bis RAVS (voir à cet égard : ATF 121 III 382 consid. 3/bb).

c) Est intentionnelle la faute de l’auteur qui a agi avec conscience et volonté. Quant à la négligence grave, admise très largement, s’en rend coupable l’employeur qui ne respecte pas la diligence que l’on peut et l’on doit en général attendre, en matière de gestion, d’un employeur 10J001

- 10 - de la même catégorie. Dans le cas d’une société commerciale, il y a en principe lieu de poser des exigences sévères en ce qui concerne l’attention que la société doit accorder en tant qu’employeur, au respect des prescriptions de droit public sur le paiement des cotisations d’assurances sociales. Les mêmes exigences s’imposent également lorsqu’il s’agit d’apprécier la responsabilité subsidiaire des organes de l’employeur (ATF 132 III 523 consid. 4.6; 126 V 237 consid. 4; 112 V 156 consid. 4). Un organe qui se déclare prêt à assumer ou à conserver formellement un mandat d’administrateur ou d’associé gérant, tout en sachant qu’il ne pourra (ou ne voudra) pas le remplir consciencieusement ou l’assumer dans les faits viole son obligation de diligence. En n’exerçant aucune surveillance, il commet une négligence qui doit être qualifiée de grave (ATF 122 III 195 consid. 3b; 112 V 1 consid. 2b; TF 9C_722/2015 du 31 mai 2016 consid. 3.3). Dans certaines circonstances exceptionnelles, l’inobservation des prescriptions relatives au paiement des cotisations par l’employeur peut apparaître comme légitime et non fautive. Ainsi, il peut arriver qu’en retardant le paiement de cotisations, l’employeur parvienne à maintenir son entreprise en vie, par exemple lors d’une passe délicate dans la trésorerie. Mais il faut alors, pour qu’un tel comportement ne tombe pas ultérieurement sous le coup de l’art. 52 LAVS, que l’on puisse admettre que l’employeur avait, au moment où il a pris sa décision, des raisons sérieuses et objectives de penser que la situation économique de la société se stabiliserait dans un laps de temps déterminé et que celle-ci recouvrerait sa capacité financière et pourrait s’acquitter des cotisations dans un délai raisonnable (ATF 121 V 243 consid. 4; 108 V 183 consid. 1b; TF 9C_546/2019 du 13 janvier 2020 consid. 4.3).

d) La responsabilité selon l’art. 52 LAVS suppose un rapport de causalité adéquate entre la violation – intentionnelle ou par négligence grave – par l’employeur des devoirs lui incombant et la survenance du dommage. La causalité est adéquate si, d’après le cours ordinaire des choses et l’expérience de la vie, le fait considéré était propre à entraîner un 10J001

- 11 - effet du genre de celui qui s’est produit, la survenance de ce résultat paraissant de façon générale favorisée par une telle circonstance. La jurisprudence retient qu’il existe en règle générale un lien de causalité adéquate entre l’inaction de l’organe et le non-paiement des cotisations, en particulier lorsque l’organe était déjà en fonction lorsque les difficultés financières sont survenues (ATF 132 III 523 consid. 4.6 et les références citées).

e) Aux termes de l’art. 52 al. 3 LAVS, l’action en réparation du dommage se prescrit conformément aux dispositions du code des obligations sur les actes illicites, soit par trois ans à compter du jour où la partie lésée a eu connaissance du dommage, ainsi que de la personne tenue à réparation et, dans tous les cas, par dix ans à compter du jour où le fait dommageable s’est produit ou a cessé (art. 60 al. 1 CO).

5. a) Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible; la vraisemblance prépondérante suppose que, d’un point de vue objectif, des motifs importants plaident pour l’exactitude d’une allégation, sans que d’autres possibilités ne revêtent une importance significative ou n’entrent raisonnablement en considération (ATF 144 V 427 consid. 3.2; 139 V 176 consid. 5.3 et les références citées; TF 8C_782/2023 du 6 juin 2024 consid. 4.2.1).

b) Conformément à l’art. 61 let. c et d LPGA, le juge des assurances sociales établit les faits et le droit d’office, et statue sans être lié par les griefs et conclusions des parties. Son devoir d’examen d’office est toutefois limité par celui des parties de collaborer à l’instruction de la cause, d’alléguer les faits déterminants et de motiver leurs conclusions. Le juge n’est pas tenu, en particulier, de soulever d’office toutes les questions de fait ou de droit qui pourraient théoriquement se poser en rapport avec l’objet du litige. Il peut se limiter à traiter les griefs soulevés, hormis 10J001

- 12 - lorsqu’une lacune de la décision litigieuse ressort clairement du dossier et que sa rectification aurait une influence notable sur l’issue du procès (ATF 119 V 347 consid. 1).

6. a) En l’espèce, il n’est pas contestable, ni contesté, que l’intimée a rendu la décision en réparation du dommage dans le respect des délais de l’art. 52 al. 3 LAVS. Il convient ainsi d’examiner si la recourante doit être tenue pour responsable –à titre subsidiaire – du dommage causé par la société à l’intimée au titre des cotisations sociales impayées en vertu de l’art. 52 LAVS.

b) Dans le cas présent, la recourante a été l’unique associée gérante avec signature individuelle de la société depuis le *** jusqu’à la radiation de cette dernière le 4 juillet 2023. Par ailleurs, les pièces au dossier démontrent qu’elle a assumé un rôle actif dès la fondation de la société. Elle avait ainsi formellement la qualité d’organe de cette société durant la période au cours de laquelle les cotisations sociales n’ont pas été versées à l’intimée, ce qu’elle ne conteste au demeurant pas. Partant, dès lors que la société est devenue insolvable, l’intéressée peut – sur le principe – être recherchée à titre subsidiaire pour la réparation du préjudice subi par la Caisse, conformément à l’art. 52 al. 2 LAVS.

c) En l’occurrence, la recourante, en tant qu’associée gérante, n’a pas veillé au paiement régulier des cotisations dues par la société à l’intimée, en violation des prescriptions de l’art. 14 al. 1 LAVS. En adoptant un tel comportement, elle a fait supporter le risque inhérent au financement d’une entreprise par l’assurance sociale et commis une négligence grave au sens de l’art. 52 al. 1 LAVS (cf. ATF 108 V 189 consid. 4).

d) La recourante conteste qu’une négligence puisse lui être imputée, se prévalant de circonstances exceptionnelles permettant de considérer son comportement comme non fautif. En effet, l’inobservation des prescriptions en matière de paiement des cotisations sociales peut, dans des circonstances exceptionnelles, être considérée comme légitime et non fautive, notamment lorsqu’un employeur, confronté à une passe 10J001

- 13 - délicate de trésorerie, retarde temporairement le paiement des cotisations dans l’espoir fondé de préserver l’activité économique de l’entreprise. Encore faut-il, toutefois, que l’on puisse admettre qu’au moment de cette décision, l’employeur disposait de raisons sérieuses et objectivement fondées de croire que la situation économique de la société se stabiliserait dans un laps de temps déterminé et que celle-ci recouvrerait sa capacité financière, lui permettant de s’acquitter des cotisations dans un délai raisonnable (cf. consid. 4c supra). Il convient dès lors d’examiner si les motifs invoqués par l’intéressée peuvent être considérés comme des circonstances exceptionnelles. aa) La recourante fait tout d’abord valoir une situation financière dégradée en raison de l’implantation, vers son épicerie, de grandes enseignes de magasin discount entre 2018 et 2019. Il faut toutefois constater que les difficultés de paiement de la société n’ont pas commencé en 2018, mais en 2016 déjà. En effet, la société a connu des retards de paiement dès le premier décompte de cotisations du 9 mars 2016, qui a fait l’objet d’un rappel le 22 juin 2016. S’agissant de la déclaration des salaires payés en 2015, la Caisse a dû lui impartir un délai de 10 jours, respectivement 20 jours, pour finalement l’obtenir le 28 octobre 2016 (cf. courriers des 11 avril et 16 août 2016). Pour la déclaration de salaires 2016, la Caisse a dû procéder à une taxation d’office de l’année 2016, dès lors que la société ne lui avait pas transmis la déclaration des salaires payés (cf. courriers des 4 mai, 17 juillet, 6 septembre et 3 octobre 2017). La société n’a ensuite jamais été à jour dans le paiement de ses cotisations, accumulant de nombreux retards nécessitant des sommations (cf. rappels des 5 août, 4 novembre 2016, 7 août, 6 novembre 2017, 5 février, 3 mai, 6 août, 5 novembre 2018, 5 février, 7 mai, 5 juin, 8 août 2019, 7 juillet, 6 août, 5 novembre 2020, 5 février, 10 mai, 6 août, 3 novembre 2021, 9 février, 5 mai, 4 août, 7 novembre 2022 et 6 février 2023), puis, dès 2018, des commandements de payer (26 février, 7 décembre 2018, 9 avril, 15 octobre 2019, 16 novembre 2020, 4 janvier, 3 février, 12 avril, 28 septembre 2021, 28 mars 2022) et enfin un acte de défaut de biens du 19 décembre 2022. 10J001

- 14 - Ensuite, l’implantation d’enseignes de discount proches de son commerce en 2018 était appelée à durer et aurait dû inciter la recourante, qui avait déjà du retard dans le paiement des cotisations, à être prudente dans l’analyse de la situation financière de la société et dans l’évaluation de sa capacité à s’acquitter de ses dettes envers l’intimée. L’intéressée n’a toutefois pas exposé qu’elle aurait pris des mesures concrètes en vue d’un assainissement de la société, qui auraient été susceptibles de lui permettre de régulariser la situation de la société à l’égard de l’intimée dans un délai raisonnable. bb) La recourante fait également un lien entre ses difficultés financières et la pandémie du COVID-19. Or la seule mention de cette crise sanitaire ne suffit pas à retenir l’absence de faute. En effet, la recourante ne démontre pas que ses difficultés auraient commencé à la suite de la pandémie, celles-ci ayant, au contraire, commencé dès 2016, comme exposé ci-dessus. Ainsi, la pandémie n’aura fait qu’accélérer une situation déjà très précaire. On relèvera encore que la recourante a mentionné, dans son recours, l’existence d’un crédit COVID obtenu pour l’exploitation de la société, sans toutefois expliquer comment ce crédit avait été utilisé, ni pourquoi il n’avait pas servi à payer les cotisations sociales, son but étant précisément de permettre aux entreprises de faire face aux dépenses indispensables au fonctionnement de l’entreprise, tel que le paiement des cotisations sociales. Ainsi, la simple existence alléguée d’un crédit COVID ne suffit pas pour admettre que la recourante aurait entrepris les mesures qui s’imposaient afin de s'assurer que les cotisations correspondant aux salaires versés soient payées, conformément aux exigences posées par la loi. cc) La recourante allègue finalement qu’aucune faute ne saurait lui être imputée, dès lors qu’aucune action en responsabilité personnelle n’a été introduite à son encontre par les divers créanciers, ni par l’intimée, et qu’aucune cession des droits de la masse n’a été requise. 10J001

- 15 - Cet argument n’est pas pertinent en l’espèce et ne saurait être suivi, dès lors que le système légal considère que la créance spécifique en dommages-intérêts fondée sur l'art. 52 LAVS constitue une prétention personnelle contre l'employeur fondée sur le droit public et distingue cette créance des autres dettes de la société, singulièrement de la créance de cotisation. Ainsi, l'action en réparation du dommage au sens de l'art. 52 LAVS est une action indépendante dirigée directement contre l'employeur (respectivement un de ses organes), et qui a également son propre sort en ce qui concerne la prescription (art. 52 al. 3 LAVS), la créance en responsabilité étant ainsi différente de celle de cotisation, en tant qu'elle naît avec la survenance du dommage causé par le non-paiement des cotisations (art. 16 al. 1 LAVS) puis avec l'insolvabilité de l'employeur lorsque la créance n'est plus recouvrable (ATF 136 V 268 consid. 2 et la jurisprudence citée; TF 9C_641/2020 du 30 mars 2021 consid. 5.2).

e) Au vu ce de qui précède, force est de constater que la recourante a, par négligence grave, violé les devoirs qui lui incombaient en sa qualité d’organe formel de la société, en ne reversant pas à l’intimée les cotisations sociales qui lui étaient dues pour les années 2021 et 2022. Ces manquements sont à l’origine du préjudice subi par la Caisse à la suite de la faillite de la société. Les conditions d’application de l’art. 52 LAVS sont donc réalisées dans le cas d’espèce.

7. a) Il convient en dernier lieu de déterminer la quotité du dommage dont doit répondre la recourante.

b) Le dommage, dont l’ampleur est égale au capital dont la caisse de compensation se trouve frustrée (ATF 108 V 189 consid. 2c), comprend les cotisations paritaires dues en vertu de la LAVS, de la LAI (loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité; RS 831.20), de la LACI (loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité; RS 837.0), de la LAFam (loi fédérale du 24 mars 2006 sur les allocations familiales; RS 836.2) et de la LAPG (loi fédérale du 25 septembre 1952 sur les allocations pour perte de gain en cas de service et de maternité; RS 834.1). En font également partie les 10J001

- 16 - contributions aux frais d’administration des caisses de compensation que l’employeur doit selon l’art. 69 al. 1 LAVS de même que les frais de sommation selon l’art. 34a RAVS, les frais de poursuite et les intérêts moratoires selon l’art. 41bis RAVS (ATF 121 III 382 consid. 3/bb).

c) En l’occurrence, l’intimée a déclaré avoir subi une perte s’élevant à 12'098 fr. 55 dans le cadre de la faillite de la société pour les années 2021 et 2022 (cf. décision en réparation du dommage du 19 novembre 2024). La recourante n’émet aucun grief au sujet des décomptes de cotisations, frais et intérêts compris, qu’elle n’a au demeurant jamais contestés au nom de la société. Le montant du dommage, dont le détail figure dans la décision en réparation du dommage du 19 novembre 2024 et qui ressort de l’extrait de compte arrêté le 28 novembre 2024, peut être admis à concurrence de la somme demandée.

8. a) En définitive, le principe de la responsabilité – subsidiaire – de la recourante et la quotité du dommage sont établis à satisfaction de droit. B.________ est en conséquence tenue de rembourser à l’intimée un montant de 12'098 fr. 55 au titre de réparation du dommage subi à la suite du défaut du versement des cotisations sociales par la société faillie pour la période de 2021 à 2022. Le recours, mal fondé, doit par conséquent être rejeté.

b) La procédure ne porte pas sur l’octroi ou le refus de prestations d’assurance au sens de l’art. 61 let. fbis LPGA. Elle donne lieu à la perception de frais de justice, qu’il convient de mettre à la charge de la partie recourante, vu le sort de ses conclusions (art. 45 et 49 al. 1 LPA-VD; art. 1 al. 1 TFJDA [tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative; BLV 173.36.5.1]). Les frais sont fixés à 1'000 fr. compte tenu de l’importance et de la difficulté de la cause (art. 4 al. 1 TFJDA). 10J001

- 17 -

c) La partie recourante n’a pas droit à des dépens dès lors qu’elle n’obtient pas gain de cause (art. 61 let. g LPGA). Par ces motifs, la juge unique p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. La décision sur opposition rendue le 17 juillet 2025 par la Caisse AVS de la Fédération patronale vaudoise est confirmée. III. Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr. (mille francs), sont mis à la charge de B.________. IV. Il n’est pas alloué de dépens. La juge unique : La greffière : Du L'arrêt qui précède est notifié à :

- Stéphane Ducret (pour B.________),

- Caisse AVS de la Fédération patronale vaudoise,

- Office fédéral des assurances sociales, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent 10J001

- 18 - être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière : 10J001