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Réclamation pécuniaire

Waadt · 2026-07-21 · Français VD
Erwägungen (3 Absätze)

E. 4.1 Le recourant conteste en tout état les dépens de première instance accordés à l’intimée. Il estime qu’ils n’ont pas procédé à la bonne règle de trois, octroyant des dépens correspondant à 48 % du montant maximal de dépens de la fourchette applicable, alors qu’ils auraient dû faire le calcul en prenant en compte la valeur litigieuse du cas d’espèce et la valeur litigieuse la plus basse de la fourchette applicable. A titre subsidiaire, il indique qu’ils auraient dû reprendre la même clé de répartition des frais, soit 75/25, et allouer 75 % de 12'000 francs. En s’écartant de cette répartition, ils auraient fixé les dépens de manière arbitraire sans tenir compte de l’issue de la procédure.

E. 4.2 Comme exposé précédemment, c’est à juste titre que les premiers juges ont réparti les frais selon une autre clé de 75/25, considérant que l’intimée avait obtenu gain de cause sur le principe de ses prétentions, mais pas sur le montant, et le rejet complet des conclusions reconventionnelles prises par le recourant. Aussi, conformément à cette répartition des frais, les premiers juges ont à juste titre alloué des dépens légèrement réduits. Il apparaît en outre que les dépens alloués, qui n’avaient pas été chiffrés, se situent dans la fourchette prévue à l’art. 4 TDC, compte tenu de la valeur litigieuse arrêtée – non contestée – à 121'697 fr. 30. Le montant correspond au demeurant à une indemnisation raisonnable pour une procédure comprenant le dépôt d’une demande et d’une réplique et réponse sur demande reconventionnelle, d’un mémoire de plaidoirie écrit de 23 pages et d’une plaidoirie responsive de 6 pages, la participation à une audience d’instruction et de premières plaidoiries et une audience pour l’audition des parties et cinq témoins, la mise en œuvre d’une expertise et d’un complément d’expertise. Il apparaît que le montant de dépens accordé correspond à une trentaine d’heures indemnisées au tarif 14J010

- 9 - de 350 fr., vacations, débours par 5 % et TVA à 8,1 % sur le tout compris, ce qui apparaît être, d’une part, réduit et, d’autre part, raisonnable ce d’autant qu’il se situe dans la fourchette inférieure prévue à l’art. 4 TDC. Partant, on ne discerne aucune violation du large pouvoir d’appréciation dont disposaient les premiers juges. Le grief doit être rejeté.

E. 5 En conclusion, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté selon le mode procédural prévu par l’art. 322 al. 1 in fine CPC et le jugement attaqué confirmé. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr. (art. 69 et 70 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils; BLV 270.11.5]), doivent être mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance, l’intimée n’ayant pas été invitée à se déterminer. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le jugement est confirmé. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs), sont mis à la charge de recourant B.________. IV. L’arrêt est exécutoire. 14J010

- 10 - La présidente : La greffière : Du L’arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

- Me Robert Fox (pour B.________),

- Me Christophe Piguet (pour C.________ Sàrl). Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

- Mme la Juge présidant de la Chambre patrimoniale cantonale. La greffière : 14J010

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL PT21.***-*** 233 CHAMBRE D E S RECOURS CIVIL E _________________________________________ Arrêt du 21 juillet 2026 Composition : Mme COURBAT, présidente M. Pellet et Mme Crittin Dayen, juges Greffière : Mme Neurohr ***** Art. 105 et 107 al. 1 let. a CPC; art. 4 TDC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par B.________, à Q***, contre le jugement rendu le 19 novembre 2025 par la Chambre patrimoniale cantonale dans la cause divisant le recourant d’avec C.________ SÀRL, à S***, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère : 14J010

- 2 - En f ait : A. Par jugement du 19 novembre 2025, dont les considérants ont été adressés pour notification le 5 mai 2026 aux parties, la Chambre patrimoniale cantonale (ci-après : les premiers juges) a notamment dit que le défendeur B.________ devait payer à la demanderesse C.________ Sàrl la somme de 61'953 fr. 50, avec intérêts à 5 % l’an dès le 11 septembre 2020 (I), a arrêté les frais judiciaires à 19'820 fr. et les a mis à la charge de C.________ Sàrl par 4'955 fr. et à la charge de B.________ par 14'865 fr. (II) et a dit que B.________ devait verser à la société la somme de 12'000 fr. à titre de dépens légèrement réduits (V). En droit, saisis d’une action en paiement d’honoraires d’architecte et reconventionnellement d’une conclusion en remboursement d’une part de ceux-ci, les premiers juges ont retenu que B.________ devait encore payer 61'953 fr. 50 d’honoraires à C.________ Sàrl, montant correspondant aux honoraires totaux dus sous déduction des acomptes déjà payés. Ils ont ajouté que la société n’avait commis aucune violation de son devoir d’information, de sorte que la conclusion reconventionnelle de B.________ devait être rejetée. S’agissant des frais judiciaires de la procédure, arrêtés à 19'820 fr., les premiers juges les ont mis à la charge de la société par 4'955 fr. et à la charge de B.________ par 14'865 fr., en application de l’art. 107 al. 1 let. a CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272). Ils ont ajouté que compte tenu de la nature de l’affaire et des opérations effectuées, B.________ verserait à la société des dépens légèrement réduits d’un montant de 12'000 fr., se référant aux art. 3, 4 et 19 al. 2 TDC (tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010; BLV 270.11.6). B. Par acte du 5 juin 2026, B.________ (ci-après : le recourant) a interjeté recours contre ce jugement, concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que les frais judiciaires soient mis par 9'910 fr. à sa charge et 9'910 fr. à la charge de C.________ 14J010

- 3 - Sàrl (ci-après : l’intimée) et qu’il doive verser la somme de 7'260 fr. à l’intimée à titre de dépens, subsidiairement la somme de 9'000 fr. à titre de dépens, les frais judiciaires de première instance étant inchangés. C. La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait du jugement, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit :

1. Le recourant est propriétaire de la parcelle n° aaa de la commune de Q***. Les 5 avril et 18 septembre 2028, il a conclu un contrat de mandat d’architecte avec l’intimée portant sur l’élaboration, l’étude du projet et l’établissement des plans nécessaires à la construction d’une habitation de deux logements sur sa parcelle.

2. Par demande du 30 novembre 2019, l’intimée a conclu, avec suite de frais et dépens, à ce que le recourant lui soit débiteur et lui doive immédiat paiement des sommes de 112'392 fr., de 5'815 fr. 80 et de 3'489 fr. 50, portant toutes intérêts à 5 % l’an dès le 30 septembre 2018. Dans sa réponse du 16 juin 2022, le recourant a conclu au rejet des conclusions de la demande et a conclu reconventionnellement, avec suite de frais et dépens, à ce que l’intimée lui doive et paie, dès jugement définitif et exécutoire, un montant de 60'000 fr., avec intérêts à 5 % l’an dès le 21 janvier 2020, subsidiairement un montant à fixer à dire de justice. Dans sa réplique du 22 septembre 2022, l’intimée a confirmé ses conclusions et conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de la conclusion reconventionnelle prise par le recourant.

2. L’audience d’instruction et de premières plaidoiries a été tenue le 16 mai 2023 en présence de deux représentants de l’intimée, du recourant et de leurs conseils respectifs. 14J010

- 4 - Lors d’une audience du 21 septembre 2023, deux représentants de l’intimée, le recourant et cinq témoins ont été entendus. Une expertise a été mise en œuvre et confiée à A.________, qui a déposé son rapport le 18 mars 2024 et un complément d’expertise le 8 octobre 2024. Les parties ayant renoncé à la tenue d’une audience de plaidoiries finales, elles ont déposé des plaidoiries écrites les 10 et 11 juillet 2025 et des plaidoiries responsives les 17 septembre et 6 octobre 2025.

3. Le jugement a été rendu sous la forme d’un dispositif le 19 novembre 2025. Le recourant en a requis la motivation. En dro it :

1. Le recours est recevable contre les décisions finales, incidentes et provisionnelles de première instance qui ne peuvent faire l’objet d’un appel (art. 319 let. a CPC), ainsi que les autres décisions et ordonnances d’instruction de première instance dans les cas prévus par la loi (art. 319 let. b ch 1 CPC). L’art. 110 CPC prévoit que la décision sur les frais ne peut être attaquée séparément que par un recours. Le délai de recours est déterminé par la procédure applicable au litige au fond, eu égard au caractère accessoire des frais judiciaires (ATF 138 III 94 consid. 2.2; ATF 134 I 159 consid. 1). Dès lors que la décision attaquée a été rendue en application de la procédure ordinaire, le recours, écrit et motivé, doit être déposé dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 1 CPC), auprès de l’instance de recours, soit la Chambre des recours civile dans le canton de Vaud (art. 73 al. 1 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]). 14J010

- 5 - 1.2 En l’espèce, le recours, interjeté en temps utile et dans les formes prescrites par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), est recevable.

2. Sous l’angle des motifs, le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et pour constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L’autorité de recours dispose d’un plein pouvoir d’examen s’agissant de la violation du droit. Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l’autorité précédente ou du recourant (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1). S’agissant des faits retenus par le premier juge, le pouvoir d’examen de la Chambre des recours est en revanche limité à l’arbitraire (TF 5D_214/2021 du 6 mai 2022 consid. 2.2.1). Une décision n’est pas arbitraire du seul fait qu’elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu’elle soit manifestement insoutenable, et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat (ATF 147 I 241 consid. 6.2.1; ATF 144 I 113 consid. 7.1). 3. 3.1 Le recourant soutient que les premiers juges auraient outrepassé leur pouvoir d’appréciation en répartissant les frais de justice entre lui et l’intimée à raison de près de 75 % à sa charge. Il estime que les premiers juges n’auraient ainsi pas tenu compte du fait que l’intimée, demanderesse en première instance, aurait succombé sur près de deux de ses trois conclusions, ce qui aurait dû conduire au partage des frais par moitié, le recourant, défendeur en première instance, ayant succombé sur ses conclusions reconventionnelles. 3.2 L’art. 106 al. 1 CPC dispose que les frais sont mis à la charge de la partie succombante. Selon l’art. 106 al. 2 CPC, lorsqu’aucune des parties n’obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause. Cette règle confère au juge un large pouvoir d’appréciation (TF 5A_705/2018 du 16 janvier 2019 consid. 4.3; TF 4A_207/2015 du 2 14J010

- 6 - septembre 2015 consid. 3.1), non seulement quant à la manière dont les frais sont répartis, mais également quant aux dérogations à la règle générale de l’art. 106 CPC (ATF 139 III 358 consid. 3; TF 5A_71/2018 du 12 juillet 2018 consid. 5.3 et les réf. citées). C’est selon l’ensemble des circonstances du cas concret que l’on doit décider si une partie obtient gain de cause en tout ou partie et en cas de gain partiel, comment les frais doivent être répartis (TF 5A_197/2017 du 21 juillet 2017 consid. 1.3.2). Pour la répartition des frais en fonction de l’issue de la procédure, il existe divers critères (p. ex. valeur litigieuse, travail nécessaire), sans qu’une seule solution soit conforme au droit fédéral (TF 4A_511/2015 du 9 décembre 2015 consid. 2.2). En dérogation à la règle de l’art. 106 CPC, la loi prévoit que, pour des motifs d’équité, le tribunal peut répartir les frais et dépens selon sa libre appréciation, dans les cas visés à l’art. 107 al. 1 CPC, notamment lorsque le demandeur obtient gain de cause sur le principe de ses conclusions mais non sur leur montant, celui-ci étant tributaire de l’appréciation du tribunal ou difficile à chiffrer (art. 107 al. 1 let. a CPC). Selon la jurisprudence, il s’agit de cas typiques dans lesquels le tribunal peut déroger à la règle générale et répartir les frais selon sa libre appréciation (ATF 143 III 261 consid. 4.2.5; ATF 139 III 22 consid. 4.2). 3.3 C’est en vain que le recourant conteste la répartition des frais de justice à laquelle ont procédé les premiers juges. Ce n’est ici ni le nombre de conclusions ni le pourcentage de la valeur litigieuse que les premiers juges ont pris en considération, mais bien le fait que l’intimée a obtenu gain de cause sur le principe de ses conclusions et que le recourant a succombé sur le principe de ses conclusions reconventionnelles. On parvient quoi qu’il en soit au même résultat sur le plan économique en considérant que l’intimée avait non seulement obtenu près de la moitié de ses conclusions mais également le rejet complet de celles de la partie adverse, ce qui justifie bien en équité la mise des frais à la charge du recourant dans une proportion de l’ordre de ¾ des frais totaux. 14J010

- 7 - 4. 4.1 Le recourant conteste en tout état les dépens de première instance accordés à l’intimée. Il estime qu’ils n’ont pas procédé à la bonne règle de trois, octroyant des dépens correspondant à 48 % du montant maximal de dépens de la fourchette applicable, alors qu’ils auraient dû faire le calcul en prenant en compte la valeur litigieuse du cas d’espèce et la valeur litigieuse la plus basse de la fourchette applicable. A titre subsidiaire, il indique qu’ils auraient dû reprendre la même clé de répartition des frais, soit 75/25, et allouer 75 % de 12'000 francs. En s’écartant de cette répartition, ils auraient fixé les dépens de manière arbitraire sans tenir compte de l’issue de la procédure. 4.2 Selon l’art. 105 al. 2 CPC, les dépens sont fixés selon le tarif fixé par les cantons (cf. art. 96 CPC). L’art. 3 al. 2 TDC prévoit que dans les contestations portant sur des affaires patrimoniales, le défraiement est fixé, selon le type de procédure et dans les limites des tableaux figurant aux art. 4 à 8 et 10 à 13, en considération de l’importance de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps consacré par l’avocat ou l’agent d’affaires breveté. A cet égard, le juge apprécie l’étendue des opérations nécessaires pour la conduite du procès et se fonde, en règle générale, sur le tarif horaire moyen usuellement admis, réduit de 15 % dans les causes dont la valeur litigieuse ne dépasse pas 30'000 fr. et augmenté de manière adéquate dans les causes dont la valeur litigieuse est supérieure à 300'000 francs. L’art. 4 TDC prévoit, en matière de procédure ordinaire, une fourchette de dépens entre 6'000 fr. et 25'000 fr. lorsque la valeur litigieuse se situe entre 100'001 fr. et 250'000 francs. Les fourchettes prévues pour le défraiement du mandataire ont été fixées dans l’optique de permettre la pleine indemnisation de la partie qui obtient gain de cause, sans toutefois tomber dans des frais excessifs, et pour laisser au juge saisi le pouvoir d’appréciation dont il dispose (Rapport explicatif du Tribunal cantonal du canton de Vaud sur le nouveau TDC, pp. 2 et 3; CREC du 7 avril 2020/89 consid. 3.2.3; CREC 23 mai 2029/163 consid. 3.2.2). 14J010

- 8 - Selon la jurisprudence, la décision fixant le montant des dépens alloués à une partie n’a en principe pas besoin d’être motivée, du moins lorsqu’il existe un tarif ou une règle générale fixant des minima et maxima et que le tribunal s’en tient à ces limites, sans que la partie n’invoque des éléments extraordinaires (ATF 111 Ia 1 consid. 2a; TF 5A_749/2019 du 15 novembre 2019 consid. 3.3; TF 4D_54/2016 du 2 novembre 2026 consid. 4.2.2). Un devoir de motivation existe lorsque, malgré une pratique bien établie, le juge alloue une indemnité de dépens bien inférieure à celle usuellement fixée (TF 5A_588/2018 du 25 mars 2029 consid. 3.1.2; TF 5A_932/2016 du 24 juillet 2017 consid 2.1.1). Est suffisante la motivation relative aux frais et dépens, « compte tenu de l’issue du litige » (CREC 18 juillet 2023 consid. 4.2; CREC 12 décembre 2019/342 consid. 3.3). Le simple renvoi aux dispositions topiques pour la fixation des frais judiciaires et des dépens est usuel et en règle générale compréhensible, en particulier pour une partie assistée d’un avocat (CREC 17 avril 2020/89 consid. 3.2.1; CREC 12 mars 2020/75 consid. 3.3). 4.2 Comme exposé précédemment, c’est à juste titre que les premiers juges ont réparti les frais selon une autre clé de 75/25, considérant que l’intimée avait obtenu gain de cause sur le principe de ses prétentions, mais pas sur le montant, et le rejet complet des conclusions reconventionnelles prises par le recourant. Aussi, conformément à cette répartition des frais, les premiers juges ont à juste titre alloué des dépens légèrement réduits. Il apparaît en outre que les dépens alloués, qui n’avaient pas été chiffrés, se situent dans la fourchette prévue à l’art. 4 TDC, compte tenu de la valeur litigieuse arrêtée – non contestée – à 121'697 fr. 30. Le montant correspond au demeurant à une indemnisation raisonnable pour une procédure comprenant le dépôt d’une demande et d’une réplique et réponse sur demande reconventionnelle, d’un mémoire de plaidoirie écrit de 23 pages et d’une plaidoirie responsive de 6 pages, la participation à une audience d’instruction et de premières plaidoiries et une audience pour l’audition des parties et cinq témoins, la mise en œuvre d’une expertise et d’un complément d’expertise. Il apparaît que le montant de dépens accordé correspond à une trentaine d’heures indemnisées au tarif 14J010

- 9 - de 350 fr., vacations, débours par 5 % et TVA à 8,1 % sur le tout compris, ce qui apparaît être, d’une part, réduit et, d’autre part, raisonnable ce d’autant qu’il se situe dans la fourchette inférieure prévue à l’art. 4 TDC. Partant, on ne discerne aucune violation du large pouvoir d’appréciation dont disposaient les premiers juges. Le grief doit être rejeté.

5. En conclusion, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté selon le mode procédural prévu par l’art. 322 al. 1 in fine CPC et le jugement attaqué confirmé. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr. (art. 69 et 70 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils; BLV 270.11.5]), doivent être mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance, l’intimée n’ayant pas été invitée à se déterminer. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le jugement est confirmé. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs), sont mis à la charge de recourant B.________. IV. L’arrêt est exécutoire. 14J010

- 10 - La présidente : La greffière : Du L’arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

- Me Robert Fox (pour B.________),

- Me Christophe Piguet (pour C.________ Sàrl). Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

- Mme la Juge présidant de la Chambre patrimoniale cantonale. La greffière : 14J010