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Waadt · 2010-10-15 · Français VD
Sachverhalt

propres à fonder la décision ou encore lorsqu’elle prend au contraire en considération des circonstances qui ne sont pas pertinentes (ATF 109 Ia 107 c. 2c ; ATF non publié B. du 17 décembre 1990 c. 2a).

b) Le défenseur d'office remplit une tâche étatique que l'Etat impose aux avocats en contrepartie du monopole de représentation qu'il leur garantit (art. 12 let. g LLCA [loi fédérale du 2 juin 2000 sur la libre circulation des avocats; RS 935.61]; Favre, L'assistance judiciaire gratuite en droit suisse, thèse Lausanne 1989, pp. 136-137; Bulletin du Grand Conseil [BGC], séance du 16 novembre 1981, p. 176). Lors de sa désignation, il s'établit entre l'avocat et l'Etat, un rapport juridique spécial en vertu duquel l'avocat a contre l'Etat une prétention de droit public à être rétribué dans le cadre des prescriptions cantonales applicables; il ne s'agit dès lors pas d'examiner à quelle rémunération l'avocat pourrait prétendre dans le cadre d'une activité librement consentie et pleinement rétribuée, mais de savoir ce que l'avocat peut exiger de l'Etat au titre de l'assistance judiciaire (ATF 111 Ia 150 c. 5c; ATF 117 Ia 22 c. 4a). Le Tribunal fédéral a considéré qu'une indemnisation insuffisante de l'avocat d'office peut, indirectement, entraver l'assistance judiciaire qui est garantie au citoyen par l'art 29 al. 3 Cst. (Constitution fédérale du 18 avril 1999; RS 101). Cette disposition impose dès lors aux cantons d'assurer à l'avocat d'office une rémunération raisonnable (ATF non publié C. du 9 novembre 1988, cité par Favre, op. cit., p. 139).

c) En outre, il convient de relever que les opérations effectuées ne représentent qu’un critère. En effet, l’indemnité à laquelle peut prétendre l’avocat d’office s’apparente aux honoraires reçus par le mandataire plaidant aux frais de son client. L’autorité cantonale doit donc

- 7 - s’inspirer, pour fixer la quotité de l’indemnité, des critères applicables à la modération des honoraires d’avocat (ATF non publié B. du 24 avril 1997 ; ATF 122 I 1 c. 3a ; ATF non publié C. du 9 novembre 1988). Il faut tenir compte de la nature et de l’importance de la cause, des difficultés spéciales qu’elle peut présenter en fait et en droit, du temps que le défenseur lui a consacré, de la qualité de son travail, du nombre de conférences, audiences et instances auxquelles il a pris part, du résultat obtenu et de la responsabilité qu’il a assumée (ATF 109 Ia 107 c. 3b ; ATF 117 Ia 22 c. 3a). En matière civile, le défenseur d'office peut être amené à accomplir dans le cadre du procès des démarches qui ne sont pas déployées devant les tribunaux, telles que recueillir des déterminations de son client ou de la partie adverse ou encore rechercher une transaction. De telles opérations doivent également être prise en compte (ATF 122 I 1

c. 3a; ATF Ia 22 précité c. 4c et les réf. citées).

d) En l'espèce, il s'agissait d'un litige de droit du travail, relativement complexe en fait et en droit, ouvert devant le Tribunal d'arrondissement de Lausanne. Au vu de la complexité de la cause et des nombreuses opérations effectuées, il n'est pas arbitraire de la part du premier juge d'avoir admis vingt-sept heures et quarante-cinq minutes de travail, et considéré que les débours étaient justifiés.

3. La recourante critique le travail accompli par son avocat. Elle lui reproche de n'avoir pas fait tout le nécessaire. Dans le cadre de la fixation de l'indemnité du conseil d'office, la Présidente du Tribunal cantonal doit se borner à taxer les opérations effectuées et il ne lui appartient pas d’entrer en matière sur la manière dont le conseil d'office a exécuté son mandat. Dès lors, ce moyen ne peut pas être retenu.

- 8 -

4. Enfin, la recourante invoque ne pas avoir les ressources financières suffisantes pour s’acquitter du montant de l’indemnité de l’assistance judiciaire. Il convient de préciser à la recourante que la décision du 30 avril 2010 qu’elle critique se limite uniquement à fixer l’indemnité de son conseil d’office. Mise au bénéfice de l’assistance judiciaire, ce n’est donc pas à elle qu’il incombe de payer directement cette indemnité à l’avocat, mais au Bureau de l’assistance judiciaire. Ce n’est qu’ensuite que se posera la question du remboursement de cette indemnité et des modalités de celui-ci. Dans la mesure où celles déjà fixées, soit un paiement mensuel de 100 fr., excèdent la capacité financière de la recourante, elle pourra s'adresser au Bureau de l'assistance judiciaire pour les faire réexaminer. Partant, ce moyen ne peut pas être retenu.

5. En conclusion, le recours doit être rejeté et la décision confirmée. Les frais de deuxième instance de la recourante sont arrêtés à 100 fr. (art. 251 al. 1 TFJC). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens de deuxième instance à l'intimé qui a plaidé sa propre cause.

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Erwägungen (3 Absätze)

E. 3 La recourante critique le travail accompli par son avocat. Elle lui reproche de n'avoir pas fait tout le nécessaire. Dans le cadre de la fixation de l'indemnité du conseil d'office, la Présidente du Tribunal cantonal doit se borner à taxer les opérations effectuées et il ne lui appartient pas d’entrer en matière sur la manière dont le conseil d'office a exécuté son mandat. Dès lors, ce moyen ne peut pas être retenu.

- 8 -

E. 4 Enfin, la recourante invoque ne pas avoir les ressources financières suffisantes pour s’acquitter du montant de l’indemnité de l’assistance judiciaire. Il convient de préciser à la recourante que la décision du 30 avril 2010 qu’elle critique se limite uniquement à fixer l’indemnité de son conseil d’office. Mise au bénéfice de l’assistance judiciaire, ce n’est donc pas à elle qu’il incombe de payer directement cette indemnité à l’avocat, mais au Bureau de l’assistance judiciaire. Ce n’est qu’ensuite que se posera la question du remboursement de cette indemnité et des modalités de celui-ci. Dans la mesure où celles déjà fixées, soit un paiement mensuel de 100 fr., excèdent la capacité financière de la recourante, elle pourra s'adresser au Bureau de l'assistance judiciaire pour les faire réexaminer. Partant, ce moyen ne peut pas être retenu.

E. 5 En conclusion, le recours doit être rejeté et la décision confirmée. Les frais de deuxième instance de la recourante sont arrêtés à 100 fr. (art. 251 al. 1 TFJC). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens de deuxième instance à l'intimé qui a plaidé sa propre cause.

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Dispositiv
  1. du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé est confirmé. III. Les frais de deuxième instance de la recourante sont arrêtés à 100 fr. (cent francs). VI. L'arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Mme A.________, - Me K.________. La Présidente du Tribunal cantonal considère que la valeur litigieuse est de 5'789 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin - 10 - 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopie, à : - M. le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne La greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL 57/10 LA PRESI DEN TE DU T RIB UNAL CAN TON AL ________________________________ Arrêt du 15 octobre 2010 _____________ Présidence de Mme EPARD, présidente Greffière : Mme Monnard ***** Art. 17a LAJ La Présidente du Tribunal cantonal prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté par A.________, à Lausanne, contre le prononcé rendu le 30 avril 2010 par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne fixant l’indemnité allouée à K.________, à Lausanne, pour son activité de conseil d’office dans la cause divisant la recourante d’avec U.________Sàrl. Elle considère : 902

- 2 - En fait : A. Par décision du 30 avril 2010, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne a fixé à 5'788 fr. 90, TVA comprise, le montant de l’indemnité et des débours d'K.________, conseil d’office de A.________ dans la cause opposant cette dernière à U.________Sàrl. Sur demande de A.________ le prononcé motivé de cette décision a été envoyé le 30 juin 2010. Les faits nécessaires à l'examen de la cause sont les suivants: Le 10 juillet 2006, A.________, ancienne employée de U.________Sàrl, a déposé une requête devant le Tribunal de prud’hommes de Lausanne tendant au paiement de la somme de 13'366 fr. 24 par U.________Sàrl, suite à la résiliation de son contrat de travail. Par décision du 15 août 2006, le Bureau de l’assistance judiciaire a accordé, avec effet au 21 juillet 2006, le bénéfice de l’assistance judicaire à A.________ dans le cadre du conflit de droit du travail la divisant d’avec U.________Sàrl. Il a subordonné cet octroi au paiement d’une contribution mensuelle de 100 fr. dès et y compris le 1er septembre 2006. L’avocat K.________ a été désigné conseil d’office. Le 8 septembre 2006, l'avocat K.________ a déposé une requête au Tribunal d'arrondissement de Lausanne concluant au paiement, par U.________Sàrl, de la somme de 40'177 fr. 10 plus intérêts à 5% l'an dès le 24 mai 2006, à A.________. Sur requête du 8 septembre de l'avocat K.________ un jugement sur déclinatoire a été rendu le 11 septembre 2006 par le Tribunal de prud’hommes de Lausanne. La cause a été transmise au Tribunal de l’arrondissement de Lausanne le 20 octobre 2006.

- 3 - Le 18 décembre 2006, la Caisse cantonale de chômage (ci- après Cch) a déposé une requête d’intervention dans la cause divisant A.________ d’avec U.________Sàrl. Par jugement incident du 2 février 2007, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne a admis dite requête et a autorisé la Cch à intervenir comme partie au procès ouvert par A.________ contre U.________Sàrl pour faire valoir contre cette entreprise une prétention en paiement de la somme nette de 3'014 fr. 40, montant provisoire, correspondant aux indemnités de chômage versées à A.________ du 6 juillet 2006 au 31 janvier 2007. Le 12 novembre 2007, l'audience préliminaire s'est tenue; la conciliation a été vainement tentée entre les parties. A la suite de l’ouverture de la faillite de U.________Sàrl en date du 5 juin 2008, le procès opposant U.________Sàrl à A.________ a été suspendu. Dès lors, l’audience de jugement prévue le 9 septembre 2008 a été supprimée. Le 1er octobre 2009, la masse en faillite U.________Sàrl et A.________ ont transigé. Dans le cadre de cet accord, l’administration de la faillite a admis à l'égard de A.________ la créance de 16'684 fr. en 1ère classe et de 2'535 fr. 95 en 3ème classe. En contrepartie, A.________ renonçait à toute prétention. Cette transaction a été déposée le 17 mars 2010 auprès du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne et jointe au procès-verbal pour valoir jugement. Partant, la cause a été rayée du rôle le 16 avril 2010. En date du 22 avril 2010, l’avocat K.________ a déposé auprès du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne, sa liste pour les opérations effectuées du 26 juillet 2006 au 16 octobre 2009. Il en ressort qu’il a consacré à la cause vingt-sept heures et quarante-cinq minutes de travail et qu’il a supporté des débours pour 481 fr. 50. Outre les diverses études du dossier et de pièces, cette liste fait état de six conférences, quarante correspondances, seize entretiens téléphoniques, une rédaction d’une demande de onze pages, une rédaction d’une

- 4 - détermination de quatre pages, une rédaction d’une liste de témoins, des vacations et l'assistance à une audience préliminaire de quarante minutes. En droit, le premier juge a considéré qu'au vu du mandat et de la complexité de la cause, le travail accompli par l'avocat K.________, tel que détaillé dans sa liste d'opérations, paraissait correct et que le montant de l'indemnité, débours et TVA compris, était justifié. B. A.________ n'a pas retiré le pli recommandé contenant le prononcé motivé du 30 juin 2010 dans le délai de garde postal. Ce prononcé lui a alors été communiqué sous pli simple le 15 juillet 2010. Le 21 juillet 2010, A.________ a recouru contre cette décision. Elle a déclaré "requérir" contre celle-ci, n’ayant pas les moyens de payer le montant de l’indemnité. Dans ses déterminations, l'intimé K.________ a considéré que le prononcé était conforme au droit et a déclaré s'en remettre à la justice quant au fond. En d roit :

1. a) La loi sur l'assistance judiciaire en matière civile du 24 novembre 1981 (ci-après LAJ, RSV 173.81) a été abrogée par l'entrée en vigueur, au 1er janvier 2011 du Code de droit privé judiciaire du 12 janvier 2010 (ci-après CDPJ, RSV 211.01). Désormais, la problématique de l'assistance judiciaire est traitée aux art. 39 CDPJ et 117 et ss. CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272) lesquels sont entrés en vigueur le 1er janvier 2011. Néanmoins l'ancien droit reste applicable à

- 5 - toute instance ouverte avant le 1er janvier 2011 jusqu'à sa clôture (art. 166 CDPJ).

b) Selon l’art. 17a al. 4 LAJ, il y a recours au Tribunal cantonal contre toute décision motivée fixant les indemnités et les débours du conseil d’office. Les art. 21 et 23 à 25 TFJC (Tarif des frais judiciaires en matière civile du 4 décembre 1984 ; RSV 270.11.5) sont applicables par analogie. Le président du Tribunal cantonal statue à huis clos sur un tel recours (art.7 al. 1 let. d ROTC [Règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 ; RSV 173.31.1], entré en vigueur le 1er janvier 2008 [art. 82 ROTC], et art. 23 al. 3 TFJC).

c) Le recours doit être interjeté dans les dix jours dès la communication de la décision arrêtant l'indemnité et les débours du conseil d’office par déclaration écrite et signée indiquant les points sur lesquels la décision est critiquée (art. 23 al. 1 TFJC). En l'espèce, A.________ n’a pas retiré le pli recommandé contenant le prononcé du 30 juin 2010. Ce prononcé lui a été renvoyé sous pli simple le 15 juillet 2010, soit dans le délai de recours initial. En application de la jurisprudence fédérale (TF 2P.113/2002 du 7 juin 2002 c. 3.1), on doit considérer que cette nouvelle notification, sans réserve quant au délai de recours, en a fait courir un nouveau. Déposé le 21 juillet 2010, le recours a été interjeté en temps utile. Il ressort de son courrier que la recourante conteste l’indemnité de l’assistance judiciaire allouée à son avocat. Elle conclut dès lors implicitement à la réforme du prononcé attaqué. Partant, le recours est considéré comme recevable.

2. a) L’autorité chargée de fixer l’indemnité jouit d’un large pouvoir d’appréciation et sa décision ne peut être examinée que sous

- 6 - l’angle de l’arbitraire (art. 25 TFJC ; Pdt TC, 4 mars 2003, n°7/03). Une décision est arbitraire lorsque l’autorité a abusé de son pouvoir d’appréciation qui lui est accordé, ou si elle l’a excédé ; tel est le cas lorsque la décision repose sur une appréciation insoutenable des circonstances, qu’elle est inconciliable avec les règles du droit et de l’équité, qu’elle omet de tenir compte de tous les éléments de faits propres à fonder la décision ou encore lorsqu’elle prend au contraire en considération des circonstances qui ne sont pas pertinentes (ATF 109 Ia 107 c. 2c ; ATF non publié B. du 17 décembre 1990 c. 2a).

b) Le défenseur d'office remplit une tâche étatique que l'Etat impose aux avocats en contrepartie du monopole de représentation qu'il leur garantit (art. 12 let. g LLCA [loi fédérale du 2 juin 2000 sur la libre circulation des avocats; RS 935.61]; Favre, L'assistance judiciaire gratuite en droit suisse, thèse Lausanne 1989, pp. 136-137; Bulletin du Grand Conseil [BGC], séance du 16 novembre 1981, p. 176). Lors de sa désignation, il s'établit entre l'avocat et l'Etat, un rapport juridique spécial en vertu duquel l'avocat a contre l'Etat une prétention de droit public à être rétribué dans le cadre des prescriptions cantonales applicables; il ne s'agit dès lors pas d'examiner à quelle rémunération l'avocat pourrait prétendre dans le cadre d'une activité librement consentie et pleinement rétribuée, mais de savoir ce que l'avocat peut exiger de l'Etat au titre de l'assistance judiciaire (ATF 111 Ia 150 c. 5c; ATF 117 Ia 22 c. 4a). Le Tribunal fédéral a considéré qu'une indemnisation insuffisante de l'avocat d'office peut, indirectement, entraver l'assistance judiciaire qui est garantie au citoyen par l'art 29 al. 3 Cst. (Constitution fédérale du 18 avril 1999; RS 101). Cette disposition impose dès lors aux cantons d'assurer à l'avocat d'office une rémunération raisonnable (ATF non publié C. du 9 novembre 1988, cité par Favre, op. cit., p. 139).

c) En outre, il convient de relever que les opérations effectuées ne représentent qu’un critère. En effet, l’indemnité à laquelle peut prétendre l’avocat d’office s’apparente aux honoraires reçus par le mandataire plaidant aux frais de son client. L’autorité cantonale doit donc

- 7 - s’inspirer, pour fixer la quotité de l’indemnité, des critères applicables à la modération des honoraires d’avocat (ATF non publié B. du 24 avril 1997 ; ATF 122 I 1 c. 3a ; ATF non publié C. du 9 novembre 1988). Il faut tenir compte de la nature et de l’importance de la cause, des difficultés spéciales qu’elle peut présenter en fait et en droit, du temps que le défenseur lui a consacré, de la qualité de son travail, du nombre de conférences, audiences et instances auxquelles il a pris part, du résultat obtenu et de la responsabilité qu’il a assumée (ATF 109 Ia 107 c. 3b ; ATF 117 Ia 22 c. 3a). En matière civile, le défenseur d'office peut être amené à accomplir dans le cadre du procès des démarches qui ne sont pas déployées devant les tribunaux, telles que recueillir des déterminations de son client ou de la partie adverse ou encore rechercher une transaction. De telles opérations doivent également être prise en compte (ATF 122 I 1

c. 3a; ATF Ia 22 précité c. 4c et les réf. citées).

d) En l'espèce, il s'agissait d'un litige de droit du travail, relativement complexe en fait et en droit, ouvert devant le Tribunal d'arrondissement de Lausanne. Au vu de la complexité de la cause et des nombreuses opérations effectuées, il n'est pas arbitraire de la part du premier juge d'avoir admis vingt-sept heures et quarante-cinq minutes de travail, et considéré que les débours étaient justifiés.

3. La recourante critique le travail accompli par son avocat. Elle lui reproche de n'avoir pas fait tout le nécessaire. Dans le cadre de la fixation de l'indemnité du conseil d'office, la Présidente du Tribunal cantonal doit se borner à taxer les opérations effectuées et il ne lui appartient pas d’entrer en matière sur la manière dont le conseil d'office a exécuté son mandat. Dès lors, ce moyen ne peut pas être retenu.

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4. Enfin, la recourante invoque ne pas avoir les ressources financières suffisantes pour s’acquitter du montant de l’indemnité de l’assistance judiciaire. Il convient de préciser à la recourante que la décision du 30 avril 2010 qu’elle critique se limite uniquement à fixer l’indemnité de son conseil d’office. Mise au bénéfice de l’assistance judiciaire, ce n’est donc pas à elle qu’il incombe de payer directement cette indemnité à l’avocat, mais au Bureau de l’assistance judiciaire. Ce n’est qu’ensuite que se posera la question du remboursement de cette indemnité et des modalités de celui-ci. Dans la mesure où celles déjà fixées, soit un paiement mensuel de 100 fr., excèdent la capacité financière de la recourante, elle pourra s'adresser au Bureau de l'assistance judiciaire pour les faire réexaminer. Partant, ce moyen ne peut pas être retenu.

5. En conclusion, le recours doit être rejeté et la décision confirmée. Les frais de deuxième instance de la recourante sont arrêtés à 100 fr. (art. 251 al. 1 TFJC). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens de deuxième instance à l'intimé qui a plaidé sa propre cause.

- 9 - Par ces motifs, le Président du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé est confirmé. III. Les frais de deuxième instance de la recourante sont arrêtés à 100 fr. (cent francs). VI. L'arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

- Mme A.________,

- Me K.________. La Présidente du Tribunal cantonal considère que la valeur litigieuse est de 5'789 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin

- 10 - 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopie, à :

- M. le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne La greffière :