Dispositiv
- d'accusation, statuant à huis clos : I. Rejette le recours. II. Confirme l'ordonnance. III. Dit que les frais d'arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont mis à la charge de V.________. IV. Déclare l'arrêt exécutoire. - 4 - Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié aux parties, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète : - M. V.________, - M. Mirko Giorgini, avocat (pour E.________). Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à : - M. le Procureur général du canton de Vaud, - M. le Juge d'instruction cantonal. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :
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TRIBUNAL CANTONAL 578 TRIBUNAL D ’ACCUS ATION _________________________________ Séance du 2 novembre 2010 __________________ Présidence de M. KRIEGER, vice-président Juges : M. Sauterel et Mme Byrde Greffier : M. Müller ***** Art. 260, 294 let. f CPP Vu l'enquête n° PE09.012448-SJI instruite par le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne contre E.________, pour calomnie, subsidiairement diffamation et menaces, sur plainte de V.________, vu l'ordonnance du 28 septembre 2010, par laquelle le magistrat instructeur a prononcé un non-lieu en faveur d'E.________ et a laissé les frais à la charge de l'Etat, vu le recours exercé en temps utile par V.________ contre cette décision, vu le mémoire d'E.________, vu les pièces du dossier; 301
- 2 - attendu que V.________ a déposé plainte le 21 mai 2009 contre E.________, pour calomnie et menaces, qu'il lui reproche d'avoir dit à des tiers qu'il faisait partie de la mafia, qu'il reproche également au prévenu d'avoir dit à ces mêmes tiers qu'il voulait le tuer, que le magistrat instructeur a prononcé un non-lieu en faveur d'E.________, considérant, d'une part, que l'enquête n'avait pas permis d'établir qu'il aurait propagé des propos attentatoires à l'honneur et, d'autre part, que l'élément subjectif de l'infraction de menaces faisait défaut , que V.________ conteste cette décision; attendu que les art. 173 et 174 CP protègent la réputation d'être une personne honorable, c'est-à-dire de se comporter comme une personne digne a coutume de le faire selon les conceptions généralement reçues (ATF 128 IV 53 c. 1a), qu'en l'espèce, les témoins n'ont pas confirmé que le recourant aurait été présenté comme étant membre de la mafia (PV aud. 2 et 3), que les versions des parties sont donc irrémédiablement contradictoires, que dans ces conditions, le bénéfice du doute doit profiter au prévenu; attendu que se rend coupable de menaces au sens de l'art. 180 al. 1 CP, celui qui, par une menace grave, aura alarmé ou effrayé une personne, que la réalisation de l'infraction suppose d'une part que la victime ait fait l'objet d'une menace grave, c'est-à-dire que l'auteur lui ait volontairement fait redouter la survenance d'un préjudice au sens large (ATF 6S.377/2005 du 17 novembre 2005 c. 2; ATF 122 IV 97 c. 2b), qu'il faut d'autre part que la victime ait effectivement été alarmée ou effrayée, le fait que le destinataire ait conscience d'être menacé ne suffisant pas (Corboz, Les infractions en droit suisse, Berne 2002, vol. I, nn. 12-13 ad art. 180 CP),
- 3 - que cette infraction est intentionnelle (Corboz, op. cit., n. 16 ad art. 180 CP), qu'en l'espèce, E.________, en s'adressant aux époux [...], aurait dit qu'il voulait tuer V.________, qu'aux dires de l'un des époux, ces paroles avaient été prononcées sous le coup de la colère (PV aud. 2), que ces propos n'étaient pas concrètement effrayants ou alarmants, puisque l'autre interlocuteur ne se souvenait même pas avoir entendu des menaces de mort (PV aud. 3), qu'il faut donc considérer que ces paroles exprimaient bien plus la colère et le ressentiment dans le cadre d'un contentieux civil que de véritables menaces d'homicide sur le point d'être mises à exécution, que l'infraction de menaces n'est dès lors pas non plus réalisée, qu'au vu de tous ces éléments, c'est à juste titre que le magistrat instructeur a prononcé un non-lieu en faveur d'E.________; attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance confirmée, que les frais du présent arrêt sont mis à la charge du recourant en vertu de l'article 307 CPP. Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos : I. Rejette le recours. II. Confirme l'ordonnance. III. Dit que les frais d'arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont mis à la charge de V.________. IV. Déclare l'arrêt exécutoire.
- 4 - Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié aux parties, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète :
- M. V.________,
- M. Mirko Giorgini, avocat (pour E.________). Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à :
- M. le Procureur général du canton de Vaud,
- M. le Juge d'instruction cantonal. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :