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Waadt · 2010-10-22 · Français VD
Dispositiv
  1. d'accusation, statuant à huis clos : I. Rejette le recours. II. Confirme l'ordonnance. III. Dit que les frais d'arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont mis à la charge de X.________. IV. Déclare l'arrêt exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié au recourant, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète : - M. X.________. - 5 - Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à : - M. le Procureur général du canton de Vaud, - M. le Juge d'instruction cantonal. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :
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TRIBUNAL CANTONAL 577 TRIBUNAL D ’ACCUS ATION _________________________________ Séance du 4 novembre 2010 __________________ Présidence de M. MEYLAN, président Juges : M. Krieger et Mme Byrde Greffier : M. Müller ***** Art. 59 al. 1, 295 let. b CPP Vu l'enquête n° PE10.025356-JLR instruite d'office par le Juge d'instruction du Canton de Vaud contre X.________, pour infraction grave à la LStup (Loi fédérale sur les stupéfiants, RS 812.121) et infraction à la LEtr (Loi fédérale sur les étrangers, RS 142.20), vu le mandat d'arrêt notifié à X.________ le 19 octobre 2010, vu l'ordonnance du 22 octobre 2010, par laquelle le magistrat instructeur a refusé la demande de mise en liberté provisoire présentée par le prénommé, vu le recours exercé en temps utile par X.________ contre cette décision, vu les pièces du dossier; 301

- 2 - attendu que le prévenu à l'égard duquel existent des présomptions suffisantes de culpabilité peut être mis en détention préventive s'il présente un danger pour la sécurité ou l'ordre publics, si sa fuite est à craindre ou si sa liberté offre des inconvénients sérieux pour l'instruction (art. 59 al. 1 CPP), que le prévenu doit être libéré dès la disparition des motifs de détention (art. 59 al. 2 CPP), que la détention préventive, qui porte une atteinte grave aux droits fondamentaux du prévenu et peut compromettre sa considération, doit respecter le principe de proportionnalité des intérêts en présence; attendu que la mise en détention provisoire n'est possible que s'il existe, préalablement à toute autre cause, de graves soupçons de culpabilité à l'égard de l'auteur présumé (Piquerez, Traité de procédure pénale suisse, 2ème éd., Zurich 2006, n. 841), qu'en l'espèce, X.________ est soupçonné d'avoir séjourné illégalement en Suisse, alors que sa demande d'asile avait été rejetée, qu'il lui est également reproché d'être impliqué dans l'organisation d'un trafic de drogue, qu'il nie les faits qui lui sont reprochés (PV aud. 1 et 2), qu'il a cependant été interpellé devant l'immeuble dans lequel a eu lieu la remise de marchandise, qu'il a été retrouvé en possession d'une somme de 2'559 fr. 40, que les explications du recourant au sujet de la provenance et de la destination de cette somme sont peu crédibles, qu'il a également été mis en cause par [...], interpellé en même temps que lui, pour avoir organisé la remise d'environ 230 grammes de cocaïne à [...] (PV aud. 4 et 5), qu'il existe donc des présomptions de culpabilité suffisantes; attendu que le magistrat instructeur a fondé, en premier lieu, sa décision sur le risque de collusion (art. 59 al. 1 ch. 3 CPP), que l'instruction ne fait que débuter, que des mesures d'instruction sont actuellement en cours, que l'attitude adoptée par le recourant pourrait d'ailleurs compliquer la durée des investigations,

- 3 - que les nécessités de l'instruction justifient déjà pour ce premier motif son maintien en détention préventive; attendu que la décision entreprise se fonde également sur le risque de fuite (art. 59 al. 1 ch. 2 CPP), que selon la jurisprudence, le risque de fuite ne peut pas s'apprécier sur la seule base de la gravité de l'infraction même si, compte tenu de l'ensemble des circonstances, la perspective d'une longue peine privative de liberté permet souvent d'en présumer l'existence (ATF 1B_220/2008 du 26 août 2008 c. 2; ATF 125 I 60 c. 3a), qu'il doit s'analyser en fonction de l'ensemble des critères tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'Etat qui le poursuit ainsi que ses contacts avec l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible mais également probable (ATF 1B_126/2009 du 10 juin 2009; ATF 1B_50/2009 du 11 mars 2009 c. 4.1; Bovay / Dupuis / Monnier / Moreillon / Piguet, Procédure pénale vaudoise, 3ème éd., Bâle 2008, n. 2.4.2 ad art. 59 CPP, p. 86 et les arrêts cités), qu'en l'espèce, le recourant est ressortissant du Nigéria, que sa demande d'asile a été rejetée, qu'il est actuellement sous le coup d'une mesure de renvoi, qu'il dit avoir un enfant dont la mère habite à [...] (PV aud. 1,

p. 2), que son épouse habiterait en revanche à [...] en France (PV aud. 1, p. 1), qu'il n'existe donc pas de lien suffisant avec la Suisse, qu'il est dès lors à craindre qu'en cas de relaxation, le recourant ne se soustraie aux poursuites engagées contre lui, que le risque de fuite est donc bien réel et s'oppose à sa mise en liberté; attendu qu'au surplus, il n'y a pas lieu de déterminer si le risque de récidive est également donné en l'espèce, le risque de collusion ou le risque de fuite étant suffisants pour justifier le maintien du recourant en détention préventive, qu'en effet, les conditions fixées à l'art. 59 al. 1 ch. 1 à 3 CPP sont des conditions alternatives et que, partant, la réalisation d'une seule

- 4 - cause suffit (Piquerez, Traité de procédure pénale suisse, 2ème éd., Zurich 2006, n. 841, p. 535); attendu que le principe de proportionnalité des intérêts en présence demeure respecté, compte tenu de la gravité des infractions imputées au recourant, des besoins de l'enquête, du risque de fuite, ainsi que de la durée de la détention préventive subie à ce jour (ATF 132 I 21 c. 4.1; 128 I 149 c. 2.2; 126 I 172 c. 5a); attendu, en définitive, que le recours de X.________ est rejeté et l'ordonnance confirmée, que les frais du présent arrêt sont mis à la charge du recourant (art. 307 CPP). Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos : I. Rejette le recours. II. Confirme l'ordonnance. III. Dit que les frais d'arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont mis à la charge de X.________. IV. Déclare l'arrêt exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié au recourant, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète :

- M. X.________.

- 5 - Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à :

- M. le Procureur général du canton de Vaud,

- M. le Juge d'instruction cantonal. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :