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Waadt ·CAPE · 2026-05-21 · Français VD
Erwägungen (22 Absätze)

E. 1 Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 385 et 399 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) par une partie qui a qualité pour recourir (art. 381 CPP) contre un jugement du tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 CPP), l’appel du Ministère public central, division affaires spéciales, est recevable.

E. 2 Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) et pour inopportunité (let. c) (al. 3). L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement.

E. 3.1 A l’audience d’appel, l’intimé B.________ a réitéré la réquisition de preuve formulée dans sa correspondance du 2 avril 2026, à savoir l’audition de V.________, comptable et ancien fiduciaire de N.________ SA. Il a également sollicité, à l’ouverture des débats, l’audition de W.________, qui s’occupait de la gestion administrative de dite société.

E. 3.2 Aux termes de l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. Selon l’art. 389 al. 2 CPP, l'administration des preuves du tribunal de première instance n'est répétée que si les dispositions en matière de preuves ont été enfreintes (let. a), si l'administration des preuves était incomplète (let. b) ou si les pièces relatives à l'administration des preuves ne semblent pas fiables (let. c). La 13J010

- 14 - juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement de l'appel (art. 389 al. 3 CPP; TF 6B_197/2020 du 7 mai 2020 consid. 1.1; CAPE 13 août 2024/318 consid. 3.2). Conformément à l'art. 139 al. 2 CPP, il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité ou déjà suffisamment prouvés. Cette disposition codifie, pour la procédure pénale, la règle jurisprudentielle déduite de l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101) en matière d'appréciation anticipée des preuves (TF 7B_68/2022 du 6 mars 2024 consid. 2.3.1; TF 7B_505/2023 du 9 octobre 2023 consid. 3.2; TF 6B_1040/2022 du 23 août 2023 consid. 1.1). Le tribunal peut ainsi refuser des preuves nouvelles lorsqu'une administration anticipée de ces preuves démontre qu'elles ne seront pas de nature à modifier le résultat de celles déjà administrées (ATF 136 I 229 consid. 5.3, JdT 2011 I 58; TF 6B_1355/2022 du 22 mars 2023 consid. 3.2; TF 6B_870/2020 du 3 septembre 2020 consid. 1.1). Ce refus d'instruire ne viole le droit d'être entendu des parties et l'art. 389 al. 3 CPP que si l'appréciation anticipée effectuée est entachée d'arbitraire (ATF 147 IV 534 consid. 2.5.1; ATF 144 II 427 consid. 3.1.3; TF 7B_68/2022 précité; CAPE 13 août 2024/318 précité).

E. 3.3 En l’espèce, V.________ et W.________ ont déjà été entendus et ont pu donner des explications complètes sur les éléments essentiels de la procédure, étant précisé que l’avocat du prévenu était présent lors de leurs auditions et a pu leur poser des questions. La Cour de céans dispose ainsi de renseignements suffisants pour statuer, de sorte que leur audition complémentaire ne s’avère pas nécessaire à l’examen de l’appel. La requête doit dès lors être rejetée.

E. 4.1 Dans un premier moyen, le Ministère public fait valoir que le Tribunal de police a libéré à tort B.________ de l’infraction de gestion fautive. 13J010

- 15 - Il rappelle que celui-ci a racheté les actions de la société à R.________ et qu’au lieu de régler cet achat, puisqu’il en était l’acheteur, il l’a fait supporter à la société en l’inscrivant au passif de la comptabilité sous le compte « Actionnaire, compte courant » à hauteur de 163'686 fr. 42 (Bilan au 31 décembre 2014). Ainsi, en faisant supporter à la société cette dette qu’elle n’avait pas à prendre en charge, B.________ avait causé le surendettement de N.________ SA. Pour l’appelant, il incombait à l’intimé, en tant que nouvel administrateur, d’aviser le juge conformément à l’art. 725 al. 2 aCO si l’ancien administrateur ne l’avait pas fait, que la société fusse déjà ou non en surendettement. Le Ministère public indique encore que la créance de R.________ en faveur de N.________ SA n’avait jamais été postposée, ce qui aurait pu permettre de renoncer à un avis au juge conformément à l’art. 725 al. 2 aCO, ce pour autant que des mesures tendant à un assainissement concret aient été prises, ce qui n’avait pas été le cas, le prévenu continuant à se verser notamment son salaire. Cette créance ne saurait être considérée comme un fond propre, puisqu’elle concernait l’ancien actionnaire/administrateur R.________. Le Ministère public relève encore que B.________ remboursait sa dette à R.________ par le biais de la société, et n’avait aucunement remboursé l’AFC qui avait vu sa créance envers N.________ SA augmenter chaque année entre 2014 et 2020, sous réserve d’une baisse en 2017. Il mentionne ainsi 11 actes de défaut de bien en faveur de l’AFC et 2 en faveur l’Etat de Vaud. L’AFC était donc restée « sur le carreau » pour un montant conséquent, alors que R.________ avait été intégralement remboursé. Enfin, B.________ ne pouvait pas se retrancher derrière son ignorance ou la responsabilité W.________ pour échapper à une condamnation et les éléments subjectifs de l’infraction étaient réalisés, à tout le moins par dol éventuel.

E. 4.2.1 L'art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des 13J010

- 16 - doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3). La présomption d’innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 6 § 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950; RS 0.101) et 14 § 2 Pacte ONU II (Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966; RS 0.103.2), ainsi que son corollaire, le principe « in dubio pro reo », concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 148 IV 409 consid. 2.2; ATF 145 IV 154 consid. 1.1; ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1; TF 6B_101/2024 du 23 septembre 2024 consid. 1.1.2). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 145 IV 154 précité et les références citées; TF 6B_101/2024 précité; TF 6B_575/2024 du 9 septembre 2024 consid. 1.1.1). Dans cette mesure, la présomption d'innocence se confond avec l'interdiction générale de l'arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (ATF 148 IV 409 précité; ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1; ATF 145 IV 154 précité). L’appréciation des preuves est l’acte par lequel le juge du fond évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ces différents moyens afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l'application du droit pénal matériel. Elle est dite libre, car le juge peut par exemple attribuer plus de crédit à un témoin, même prévenu dans la même affaire, dont la déclaration va dans un sens, qu’à plusieurs témoins 13J010

- 17 - soutenant la thèse inverse. Le juge peut fonder une condamnation sur un faisceau d’indices; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d’autres termes, ce n’est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in : CR CPP, n. 34 ad art. 10 CPP; Kistler Vianin, in : CR CPP, nn. 19 ss ad art. 398 CPP et les références citées). L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble. Il n'y a ainsi pas d'arbitraire si l'état de fait retenu pouvait être déduit de manière soutenable du rapprochement de divers éléments ou indices. De même, il n'y a pas d'arbitraire du seul fait qu'un ou plusieurs arguments corroboratifs apparaissent fragiles, si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (TF 6B_732/2021 du 24 février 2022 consid. 2.1; TF 6B_1189/2021 du 16 février 2022 consid. 3.1; TF 6B_802/2021 du 10 février 2022 consid. 1.1 et les références citées).

E. 4.2.2 Le nouveau droit n'apparaissant pas plus favorable à l'intéressé que celui en vigueur au moment des faits, le principe de la lex mitior n'entre pas en considération. Il y a dès lors lieu d'appliquer l'ancien droit. Réprimant la gestion déloyale, l'art. 158 aCP punit celui qui, en vertu de la loi, d'un mandat officiel ou d'un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d'autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, aura porté atteinte à ces intérêts ou aura permis qu'ils soient lésés (ch. 1 al. 1). Le cas de la gestion déloyale aggravée est réalisé lorsque l'auteur a agi dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime (ch. 1 al. 3). L’infraction réprimée par l'art. 158 ch. 1 aCP ne peut être commise que par une personne qui revêt la qualité de gérant. Il s'agit d'une personne à qui incombe, de fait ou formellement, la responsabilité d'administrer un complexe patrimonial non négligeable dans l'intérêt d'autrui (ATF 142 IV 346 consid. 3.2; ATF 129 IV 124 consid. 3.1). La qualité de gérant suppose un degré d'indépendance suffisant et un pouvoir de disposition autonome sur les biens administrés. Ce pouvoir peut aussi bien 13J010

- 18 - se manifester par la passation d'actes juridiques que par la défense, sur le plan interne, d'intérêts patrimoniaux, ou encore par des actes matériels, l'essentiel étant que le gérant se trouve au bénéfice d'un pouvoir de disposition autonome sur tout ou partie des intérêts pécuniaires d'autrui, sur les moyens de production ou le personnel d'une entreprise (ATF 142 IV 346 précité; ATF 123 IV 17 consid. 3b). Un tel devoir incombe notamment aux organes des sociétés commerciales, à savoir notamment aux associés et associés-gérants d’une société à responsabilité limitée (Trechsel/Crameri, in : Trechesel/Pieth [éd.], Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, 4e éd. Zurich/St-Gall 2021, n. 6 ad art. 158 StGB). Le comportement délictueux visé à l'art. 158 aCP n'est pas décrit par le texte légal. Il consiste à violer les devoirs inhérents à la qualité de gérant. Le gérant sera ainsi punissable s'il transgresse – par action ou par omission – les obligations spécifiques qui lui incombent en vertu de son devoir de gérer et de protéger les intérêts pécuniaires d'une tierce personne (ATF 142 IV 346 précité; TF 6B_201/2021 du 6 septembre 2021 consid. 3.3). Savoir s'il y a violation de telles obligations implique de déterminer, au préalable et pour chaque situation particulière, le contenu spécifique des devoirs incombant au gérant. Ces devoirs s'examinent au regard des dispositions légales et contractuelles applicables, des éventuels statuts, règlements internes, décisions de l'assemblée générale, buts de la société et usages spécifiques de la branche (TF 6B_815/2020 du 22 décembre 2020 consid. 4.1; TF 6B_1074/2019 du 14 novembre 2019 consid. 4.1 et les références citées). Pour qu'il y ait gestion déloyale, il ne suffit pas que l'auteur ait été gérant, ni qu'il ait violé une quelconque obligation de nature pécuniaire à l'endroit de la personne dont il gère tout ou partie du patrimoine; le terme de gestion déloyale et la définition légale de l'infraction exigent que l'obligation qu'il a violée soit liée à la gestion confiée (ATF 123 IV 17 consid. 3c; TF 6B_201/2021 précité consid. 3.3 et les références citées). 13J010

- 19 - L’art. 158 ch. 2 aCP incrimine spécifiquement le fait d’abuser d’un pouvoir de représentation dans l’optique de s’enrichir aux dépens du représenté, en portant atteinte à ses intérêts pécuniaires (Dupuis et al. [éd.], Petit commentaire, Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, n. 32 ad art. 158 CP et les références citées). Le comportement délictueux consiste à abuser du pouvoir de représentation, c'est-à-dire à l'employer sur le plan externe, dans un rapport avec autrui, mais en violation des règles internes fixant les limites et les buts du pouvoir conféré (TF 6B_843/2022; TF 6B_164/2010 du 1er juin 2010 consid. 2.1.2 et les références citées).

E. 4.2.3 Aux termes de l'art. 165 ch. 1 aCP, le débiteur qui, de manières autres que celles visées à l'art. 164 CP, par des fautes de gestion, notamment par une dotation insuffisante en capital, par des dépenses exagérées, par des spéculations hasardeuses, par l'octroi ou l'utilisation à la légère de crédits, par le bradage de valeurs patrimoniales ou par une négligence coupable dans l'exercice de sa profession ou dans l'administration de ses biens, aura causé ou aggravé son surendettement, aura causé sa propre insolvabilité ou aggravé sa situation alors qu'il se savait insolvable, sera, s'il a été déclaré en faillite ou si un acte de défaut de biens a été dressé contre lui, puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Le point de savoir si un dommage provisoire subi avant la faillite réalise également l’un des éléments constitutifs de l’infraction est sans pertinence. Il n’y a pas à démontrer un lien de causalité entre le comportement répréhensible et l’ouverture de la faillite, car seule l’aggravation de la situation économique du débiteur, et non l’ouverture de la faillite, représente l’élément constitutif de l’infraction. L’aggravation de la situation doit en revanche avoir été provoquée par l’un des comportements punissable définis par la disposition (Dupuis et al. [éd.], Petit Commentaire, Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, n. 28 ad art. 165 CP et les réf. Citées). 13J010

- 20 -

E. 4.2.4 Selon l'art. 725 al. 2 aCO (applicable par l'effet de l'art. 817 CO), dans sa version jusqu'au 31 décembre 2022, la notion de surendettement, applicable au débiteur soumis à la poursuite par la voie de la faillite, signifie que, sur le plan comptable, les dettes ne sont plus couvertes ni sur la base d'un bilan d'exploitation, ni sur la base d'un bilan de liquidation, autrement dit que les passifs excèdent les actifs. L'existence d'une situation d'insolvabilité ou d'un surendettement est une condition objective de punissabilité de l'infraction de gestion fautive (TF 6B_231/2021 du 16 août 2022 consid. 3.1; TF 6B_829/2019 du 21 octobre 2019 consid. 2.3; TF 6B_1269/2017 du 16 janvier 2019 consid. 3.1). La faute de gestion peut consister en une action ou en une omission. L'omission ne peut être reprochée que s'il existait un devoir juridique d'agir. C'est en fonction des dispositions spécifiques qui définissent les devoirs de l'auteur qu'il faut déterminer si celui-ci a usé des précautions commandées par les circonstances et sa situation personnelle. Dans la gestion d'une société anonyme par exemple, on doit examiner si l'accusé a violé un devoir prévu par le Code des obligations compte tenu du rôle dévolu à chaque organe. Pour dire si l'acte a causé ou aggravé la situation, la jurisprudence se réfère à la notion de causalité adéquate. L'acte ou l'omission doit avoir contribué à causer ou à aggraver la situation, sans qu'il en soit forcément la cause unique ou directe, et doit être propre, d'après le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, à entraîner un tel résultat (ATF 115 IV 38 consid. 2; TF 6B_231/2021 précité consid. 3.; TF 6B_829/2019 précité consid. 2.3; TF 6B_417/2019 du 13 septembre 2019 consid. 3.1; TF 6B_1269/2017 précité consid. 3.1). L'art. 725 al. 2 aCO prévoyait qu'en cas de surendettement de la société, le conseil d'administration devait aviser le juge « à moins que des créanciers de la société n'acceptent que leur créance soit placée à un rang inférieur à celui de toutes les autres créances de la société dans la mesure de cette insuffisance de l'actif ». La postposition de créance est un contrat par lequel un créancier s'engage, en cas de faillite de son débiteur, à renoncer à sa créance dans la mesure nécessaire à la couverture de toutes les autres; le contrat est conclu entre la société et le créancier et ne nécessite l'approbation ni des actionnaires, ni des autres créanciers. La 13J010

- 21 - postposition n'est toutefois pas un abandon de créance, de sorte qu'elle n'élimine pas le surendettement. Pour éviter que la société ne tombe en faillite, la postposition devra, en règle générale, être accompagnée de mesures de restructuration et d'assainissement. En l'absence de toute perspective de redressement, une postposition suffisante du point de vue comptable ne libère pas le conseil d'administration de l'obligation d'aviser le juge en cas de surendettement. Un report de l'avis au juge n'est admissible que pour un court laps de temps, à savoir pendant quelques semaines, voire plusieurs mois (délai de grâce; TF 6B_492/2009 du 18 janvier 2010 consid. 2. 3.2, selon lequel un report de 94 jours est illicite; C. Konopatsch, Verspätete Überschuldungsanzeige als Misswirtschaft gemäss Art. 165 Ziff. l StGB, in RPS 134/2016 p. 196 ss, spéc. p. 201). Sur le plan pénal, l'auteur est puni pour avoir dû reconnaître le risque de l'insolvabilité et pour l'avoir pris, ou pour l'avoir nié d'une manière irresponsable (TF 6B_1279/2018 du 26 mars 2019, consid. 2. 2. 1). Le conseil d'administration ne viole pas ses devoirs en renonçant à l'avis immédiat au juge lorsqu'il existe des perspectives d'assainissement concrètes, réalisables à court terme, à l'exclusion d'expectatives exagérées ou irréalistes, ou encore de vagues espoirs. Les mesures concrètes doivent alors être prises aussitôt (TF 4A_373/2015 du 26 janvier 2016, consid. 3. 1. 3). Un devoir particulier dont la violation fonde ou aggrave la punissabilité et qui incombe uniquement à la personne morale, à la société ou à l'entreprise en raison individuelle est imputé à une personne physique, lorsque celle-ci agit en qualité en qualité d'organe d'une personne morale ou de membre d'un tel organe (let. a) ou en qualité d'associé (let. b) (art. 29 CP). Selon la jurisprudence, il est admis que la gestion fautive est en tout cas réalisée, sur le plan subjectif, lorsque l'auteur a agi intentionnellement, au moins sous la forme du dol éventuel (sur cette notion, cf. ATF 135 IV 152 consid. 2. 3.2; ATF 133 IV 9 consid. 4. 1; ATF 131 IV l consid. 2.2), tant en ce qui concerne le fait de causer ou d'aggraver l'insolvabilité ou le surendettement que les circonstances qui font apparaître son comportement comme léger ou négligent (cf. TF 13J010

- 22 - 6B_359/2010 du 9 juillet 2010 consid. 2. 1; TF 6S. 24/2007 du 6 mars 2007 consid. 3. 5).

E. 4.3 En tant qu’administrateur et actionnaire unique de N.________ SA entre 2013 et 2021, B.________ assumait une responsabilité pénale s’agissant des actes intervenus dans la gestion de cette société. Il a racheté les actions de la société à R.________ mais a fait supporter cet achat par celle-ci en le mettant au passif sous « Actionnaire, compte courant » à hauteur de 163'686 fr. 42 (Bilan au 31 décembre 2014; P. 10/3). Or la comptabilité produite a révélé que la société N.________ SA était en état de surendettement depuis l’année 2014 au moins. En effet, depuis cette année, la perte reportée était supérieure au capital propre et les actifs du bilan ne couvraient plus les capitaux étrangers. A cet égard, il y a lieu de constater que, dans la comptabilité, figuraient au passif de la société deux comptes courants actionnaire, l’un au nom de B.________ et un autre sans mention de l’identité de l’actionnaire, mais qui concernait manifestement la créance de R.________. Entendu sur ce point, le comptable de la société, V.________, a expliqué que le compte courant actionnaire pouvait être assimilé à des fonds propres. Or cela ne saurait en aucun cas être le cas s’agissant du compte de R.________ puisqu’il concernait une dette de l’intimé envers un ancien administrateur qui n’était plus dans la société. Il ressort d’ailleurs de la comptabilité produite par l’intimé que, dès 2017, le compte courant actionnaire de celui-ci se trouve à l’actif de la société (P. 10/3) au contraire du compte courant de l’ancien actionnaire. A cela s’ajoute que les explications du témoin F.________, qui a relevé qu’il n’y avait pas de surendettement en 2014 si l’on tenait compte des comptes courants actionnaire comme fonds propres, sont inexactes puisqu’on ne peut pas considérer le compte « R.________ » comme faisant partie des fonds propres. Dans une telle situation, B.________, qui recevait le bilan établi par la fiduciaire, qui connaissait la situation (PV aud. 1 l. 56 à 60), et qui a d’ailleurs produit les états financiers de la société sous P. 13J010

- 23 - 10/0/3, aurait dû agir conformément à l’art. 725 al. 2 aCO. Le juge aurait donc dû être avisé et, vu la situation financière, la faillite de la société aurait manifestement été déclarée. C’est le lieu de relever que la créance de l’actionnaire figurant au passif du bilan de la société (« Actionnaire, compte courant »), d’un montant de 163'686 fr. 42 en 2014, 176'321 fr. 42 en 2015, 2016, 2017, et 136'215 fr. 17 en 2018, aurait dû être postposée, si B.________ voulait s’affranchir de l’avis du juge prévu par l’art. 725 al. 2 aCO. Or la créance de R.________ en faveur de N.________ SA ne l’a jamais été; ainsi à défaut de postposition et en l’absence de toute mesure concrète d’assainissement, la société demeurait tenue d’aviser le juge. Le surendettement a ainsi persisté dès 2014 et jusqu’à la faillite prononcée en 2021. Rien n’indique au surplus que la société était déjà en surendettement avant l’achat. Certes, V.________, fiduciaire, a déclaré que N.________ SA avait toujours été surendettée, mais il a précisé aussi qu’il avait commencé à tenir la comptabilité de la société en 2015. De toute manière, il importe peu de savoir si la société était déjà surendettée avant l’achat des actions par B.________, il incombait à celui-ci, en sa qualité de nouvel administrateur, d’aviser le juge conformément à l’art. 725 al. 2 aCO si l’ancien administrateur, R.________ ne l’avait pas fait. S’il peut exceptionnellement être renoncé à un avis au juge immédiat si des mesures tendant à un assainissement concret sont prises, B.________ n’en évoque aucune avec des perspectives de succès sérieuses (postposition de créance, diminution des salaires et licenciements). Au contraire, l’intimé a continué à se verser des salaires comme si de rien n’était. Il a ensuite remboursé sa dette à R.________ par le biais de la société, alors que celle-ci était toujours en surendettement fin 2019, la perte reportée étant toujours supérieure au capital propre et les actifs du bilan ne couvrant donc toujours pas les capitaux étrangers. La créance de l’actionnaire, respectivement la dette de N.________ SA envers l’actionnaire, est de 0 fr. au passif du bilan de 2019, ce qui démontre qu’elle a bien été réglée par la société. Il apparaît aussi que le créancier « actionnaire » a été désintéressé au détriment d’autres créanciers (AFC et créanciers- 13J010

- 24 - fournisseurs) qui ont vu leurs créances, respectivement les dettes de la société à leur égard, augmenter. On relèvera sur ce point que B.________ n’a pas remboursé l’AFC, qui a vu sa créance envers N.________ SA augmenter chaque année entre 2014 (43'010 fr. 17) et 2020 (162'858 fr. 31), sous réserve d'une baisse en 2017 (P. 10/3). L'AFC a pu récupérer 15'000 fr. par le biais de poursuites payées le 4 août 2020, pour des montants de TVA de 2017 et 2018 (cf. P. 33 et 35), payés grâce au Crédit Covid, et un acte de défaut de biens a été délivré le 19 avril 2021 pour le découvert, soit 2'997 fr. 50 (P. 35/1). Il y a en outre 11 actes de défaut de biens pour un total de 112'670 fr. 50 entre 2019 et 2021, 9 en faveur de l'AFC et 2 (pour 300 fr. et 150 fr.) en faveur de l'Etat de Vaud - Office d'impôts des personnes morales (cf. extrait du registre des poursuites annexé). L’AFC et un autre créancier sont ainsi demeurés impayés pour des montants conséquents, tandis que R.________ a été intégralement remboursé. Ainsi, en faisant supporter à la société cette dette qu’elle n’avait pas à prendre en charge, B.________ a causé ou en tout cas creusé le surendettement de N.________ SA. Ce faisant, il a commis une faute de gestion en mélangeant le patrimoine de la société avec ses propres deniers, l’argent ayant été utilisé à des fins personnelles pour rembourser l’actionnaire. Il est certes regrettable que la société fiduciaire, professionnelle de la comptabilité, n’ait pas attiré l’attention de B.________ sur le surendettement manifeste de la société et, surtout, sur les obligations y relatives. Cela n’exonère toutefois pas le prévenu de toute responsabilité dès lors que la fiduciaire n’intervenait pas en qualité de réviseur, N.________ SA ayant renoncé au contrôle restreint selon la déclaration du conseil d’administration du 29 juin 2009. B.________ devait donc, en sa qualité d’administrateur, se montrer particulièrement attentif à la comptabilité, alors que, de son propre aveu, il ne vérifiait rien, ce qu’il a encore confirmé à l’audience d’appel (cf. p. 4 supra). La situation financière était pourtant difficile, ce qui ne pouvait lui échapper vu les poursuites (665'553 fr. 10 au 13J010

- 25 - total) et les actes de défaut de biens (112'670 fr. 50 depuis 2014). B.________ ne saurait non plus se retrancher derrière une inexpérience dans le domaine de la restauration ou de la comptabilité puisqu’il lui appartenait, cas échéant, de se faire épauler par un tiers, au vu des obligations qu’implique la qualité d’administrateur. Il était actionnaire et administrateur unique de la société et devait agir avec diligence et fidélité (art. 717 CO). On relèvera encore que B.________ figure a figuré au Registre du commerce vaudois comme administrateur de nombreuses sociétés, comme directeur de succursale et comme associé gérant. Il figure au Registre du commerce valaisan comme titulaire d’une entreprise individuelle (radiée) et comme associé et gérant d’une Sàrl (P. 30). Il est pour le surplus titulaire d’une patente permettant d’exploiter un établissement public. Il connaissait dès lors les devoirs d’un administrateur. L’appelant soutient qu’il ne s’occupait pas de l’administration de la société, qu’il avait un partenaire qui gérait cette partie, soit W.________, qui était au début inscrit au Registre du commerce de la société N.________ et qui s’en était retiré par la suite. Il explique que le prénommé s’occupait de tout, soit notamment qu’il relevait le courrier tous les matins et lui apportait des documents prêts à être signés. Or W.________ n’a jamais été inscrit au Registre du commerce de N.________ SA. Comme évoqué, B.________ n’est pas un profane et a été administrateur de plusieurs sociétés, comme directeur de succursale et comme associé gérant. On ne conçoit d’ailleurs pas qu’il serait rémunéré 4'000 fr. par mois uniquement pour mettre sa patente à disposition, faire des courses et saluer la clientèle comme il le prétend. L’appelant connaissait indiscutablement les devoirs d’un administrateur et la gestion de société. De son côté, W.________ nie toute infraction, explique qu’il n’a jamais été administrateur de la société, qu’il avait le rôle de secrétaire, qu’il a aidé B.________, qu’il n’avait aucun pouvoir décisionnel, ce dernier prenant seul les décisions (PV aud. 2 l. 27 à 37). W.________ n’a donc jamais été formellement administrateur de N.________ SA et aucun élément du dossier ne permet véritablement d’affirmer qu’il était administrateur de fait, collaborateur disposant d’un pouvoir de décision indépendant ou dirigeant effectif de la société (cf. art. 29 CP). 13J010

- 26 - B.________ ne peut donc pas se retrancher derrière son ignorance ou le rôle W.________ pour échapper à une condamnation. Ainsi, en poursuivant l’exploitation de la société sans se soucier d’une situation obérée qu’il ne pouvait ignorer, et sans respecter l’art. 725 aCO, B.________ s’est rendu coupable de gestion fautive au sens de l’art. 165 ch. 1 CP. B.________ s’est également rendu coupable de gestion déloyale qualifiée (art. 158 ch. 1 et 3 aCP) car il a continué à procéder, pour le compte de la société, à des versements de salaire en sa faveur et à des versements pour diminuer la dette de la société en faveur de l’actionnaire, versements qui n’auraient pas eu lieu si B.________ avait respecté l’art. 725 a CO. Il a ainsi porté atteinte au patrimoine de la société également (cf. TF 6B _20/2015 du 16 mars 2015, partiellement publié au ATF 141 IV 104, JdT 2015 IV 247; ATF 117 IV 259, Jdt 1993 IV 80).

E. 5.1.1 Selon l’acte d’accusation rendu le 20 mai 2025 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, les faits suivant étaient également reprochés à B.________ : « A P***, Q***, le 27 mars 2020, B.________, en qualité d’administrateur unique de N.________ SA, a frauduleusement adressé à POSTFINANCE SA un formulaire idoine valant convention de crédit afin d’obtenir un crédit COVID-19 sans intérêt pour une durée de cinq ans au sens des art. 3 et 13 al. 1 et al. 3 let. a OCaS-COVID-19, à verser sur le compte n° IBAN aaa, auquel il savait ne pas avoir droit puisque la société se trouvait en état de surendettement depuis 2014 et ne réalisait donc pas les conditions d’octroi d’un crédit COVID. Conscient des contrôles très limités prévus par la législation d’urgence entrée en vigueur quelques jours auparavant, B.________ a induit 13J010

- 27 - POSTFINANCE SA en erreur en attestant par le remplissage du formulaire et par sa signature que N.________ SA réalisait les conditions d’octroi d’un crédit COVID alors qu’il savait pertinemment que tel n’était pas le cas. Le jour même, après réception du formulaire valant convention de crédit, se fiant aux informations fournies par B.________, POSTFINANCE SA a accordé une ligne de crédit de 96’661.- à N.________ SA, soit le 10% des CHF 966'610.- de chiffre d’affaires mentionné par le prévenu dans le bloc 1 du formulaire de crédit COVID. Dans les mois qui ont suivi, N.________ SA a utilisé la quasi- intégralité de la ligne de crédit qui lui avait été octroyé pour payer les charges courantes de la société. La faillite de N.________ SA a été prononcée le 2 septembre 2021. En raison de la faillite de la société, POSTFINANCE SA a fait appel à la caution et a requis le paiement du solde du crédit, soit CHF 95'910.- à CAUTIONNEMENT ROMAND - SOCIETE COOPERATIVE. ».

E. 5.1.2 Les premiers juges ont libéré B.________ des chefs de prévention d’escroquerie et de faux dans les titres en relation avec ces faits. Cet acquittement est contesté par le Ministère public, qui fait valoir dans son appel que dans la convention de crédit qu'il a signée le 27 mars 2020 (cf. P. 6/0/3), B.________ avait déclaré qu'il ne se trouvait pas en faillite, mais que s'il avait respecté ses obligations, la faillite de la société aurait été déclarée bien avant la pandémie. Selon l’appelant, la société n'était pas gravement atteinte sur le plan économique en raison de la pandémie de COVID-19, mais d’une dette qu'elle n'aurait jamais dû supporter (l'achat des actions) et qui a été réglée avant celles concernant l'AFC. Le Ministère public relève encore que 15'000 fr. du Crédit Covid ont servi à régler le 4 août 2020 des poursuites de l'AFC pour des montants de TVA de 2017 et 2018 (cf. P. 33 et

35) et que ce crédit n'a donc pas été utilisé pour couvrir des besoins courants de liquidités, comme le bénéficiaire s'était engagé à le faire. Pour le Ministère public, en demandant et en obtenant le Crédit Covid malgré sa 13J010

- 28 - situation financière qu'il a cachée, B.________ s'est rendu coupable d'escroquerie et de faux dans les titres.

E. 5.2 L'art. 23 OCas-COVID-19 (Ordonnance sur l’octroi de crédits et de cautionnements solidaires à la suite du coronavirus; RS 951.261), ordonnance désormais abrogée, punit d'une amende jusqu'à 100’000 fr. quiconque, intentionnellement, obtient un crédit en vertu de la présente ordonnance en fournissant de fausses indications ou utilise les fonds en dérogation à l'art. 6 al. 3. Une infraction plus grave est réservée. Selon l'art. 6 al. 3 OCaS-COVID-19, sont exclus pendant la durée du cautionnement solidaire : la distribution de dividendes et de tantièmes ainsi que le remboursement d'apports de capital (let. a); l'octroi de prêts actifs ou le refinancement de prêts à des actionnaires revêtant la forme de prêts actifs, à l'exception du refinancement de découverts de compte accumulés depuis le 23 mars 2020 auprès de la banque qui accorde le crédit cautionné visé par la présente ordonnance (let. b); le remboursement de prêts intragroupes (let. e); le transfert de fonds garantis par un cautionnement solidaire visé par la présente ordonnance à une société du groupe n'ayant pas son siège en K*** liée directement ou indirectement au requérant (let. d). L'OCaS-COVID-19 a été abrogée le 19 décembre 2020 et remplacée par la loi fédérale sur les crédits garantis par un cautionnement solidaire à la suite du coronavirus (loi sur les cautionnements solidaires liés au COVID-19, LCaS-COVID- 19; RS 951.26), entrée en vigueur le 18 décembre 2020. L'article 25 al. 1 LCaS-COVID-19 (qui reprend en substance l'art. 23 OCaS-COVID-19) prévoit que quiconque, de manière intentionnelle, obtient un crédit en vertu de l'OCaS-COVID-19 en fournissant de fausses indications ou viole une ou plusieurs prescriptions de l'article 2 al. 2 à 4 de cette même loi, est puni d'une amende de 100’000 fr. au plus. La commission d'une infraction pénale plus grave au sens du code pénal est réservée. Selon l'art. 2 al. 2 LCaS-COVID-19, sont exclus pendant la durée du cautionnement solidaire : les dividendes et les tantièmes ainsi que le remboursement d'apports de capital (let. a), l'octroi de prêts ou le 13J010

- 29 - remboursement de prêts d'associés ou de personnes proches; est toutefois licite l'exécution des engagements envers une société du groupe ayant son siège en K*** et liée directement ou indirectement au preneur de crédit qui existaient avant la naissance du cautionnement solidaire, notamment les obligations ordinaires préexistantes de payer des intérêts et des charges d'amortissements (let. b); le remboursement de prêts intragroupes au moyen des fonds reçus en vertu de l'OCaS-COVID-19; il est toutefois licite de remplir les obligations ordinaires préexistantes, notamment de payer des intérêts et des charges d'amortissements au sein d'une structure de groupe (let. e); le transfert de fonds issus de crédits cautionnés en vertu de l'OCaS- COVID-19 à une société du groupe n'ayant pas son siège en K*** qui est liée directement ou indirectement au preneur de crédit; il est toutefois licite de remplir les obligations ordinaires préexistantes, notamment de payer des intérêts et des charges d'amortissements au sein d'une structure de groupe (let. d). L'art. 2 al. 3 LCaS-COVID-19 prévoit que les fonds issus de crédits cautionnés en vertu de l'OCaS-COVID-19 ne peuvent pas être utilisés pour la restructuration financière de crédits préexistants. Ils peuvent toutefois être affectés : au refinancement de découverts accumulés depuis le 23 mars 2020 auprès de la banque ayant octroyé le crédit cautionné en vertu de l'OCaS-COVID-19 (let. a); aux obligations ordinaires préexistantes de payer des intérêts et des charges d'amortissements (let. b). Aux termes de l'art. 2 al. 4 LCaS-COVID-19, aucune restriction ne peut être faite concernant les obligations de payer des intérêts et des charges d'amortissements relatifs aux crédits bancaires ayant été contractés en même temps qu'un crédit cautionné en vertu de l'OCaS-COVID-19 ou après un tel crédit.

E. 5.3 En l'occurrence, il est exact de considérer que la convention de crédit du 27 mars 2020 ne comporte aucun renseignement mensonger (P. 6/3), en particulier s'agissant du montant du chiffre d'affaires mentionné pour l'exercice 2019, et sur le fait que la société n'était pas en faillite au moment de cette demande (le formulaire ne mentionne pas l'état de surendettement). Le crédit, obtenu à concurrence de 96'661 fr., a bien servi à couvrir des charges de la société, soit notamment trois salaires, les 13J010

- 30 - honoraires de W.________ et le loyer. L'instruction n'a pas permis d'établir que B.________ aurait utilisé délibérément le montant du crédit COVID-19 à d'autres fins que le paiement des charges de la société, même si 15'000 fr. ont servi à régler le 4 août 2020 de poursuites de l'AFC pour des montants de TVA de 2017 et 2018 (cf. P. 33 et 35), qui ne constituaient pas des besoins courants de liquidités. Bien que les conditions d'octroi du prêt COVID à son article 2 stipulent que les liquidités devaient servir aux entrepreneurs pour pallier les conséquences du COVID, soit à des entrepreneurs en difficulté financière en raison de la pandémie, qui n'arrivaient pas à s'acquitter des charges courantes, et non pas à des entrepreneurs qui avaient déjà des problèmes de trésorerie indépendamment de la pandémie, B.________ a utilisé le prêt COVID aux fins de renflouer sa société et liquider d'anciennes dettes et des poursuites datant de 2017-2018, arriérés qui n'avaient donc rien à voir avec la pandémie. Toutefois, à partir du moment où B.________ avait le droit, sur le principe, de solliciter et d'obtenir un crédit COVID-19 pour sa société et qu'il n'a pas fourni de fausses indications pour le crédit se pose la question de savoir s’il a contrevenu à l'art. 23 OCaS-COVID-19, respectivement à l'art. 25 LCaS-COVID-19, en violant les prescriptions de l'art. 6 al. 3 OCaS-COVID- 19, respectivement de l'art. 2 al. 2 à 4 LCaS-COVID-19. Or, on doit admettre qu'aucun des cas de figure prévus par ces dispositions n'entre en ligne de compte dans le cas particulier. Partant, le fait que B.________ ait utilisé l'argent obtenu par le prêt COVID pour rembourser d’anciennes dettes et des poursuites de sa société, et non des charges courantes, peut-être en violation du droit civil, ne constitue pas une infraction pénale sous l'angle des art. 23 OCaS-COVID-19 et 25 LCaSCOVID-19. L’appel du Ministère public doit être rejeté sur ce point et le jugement entrepris confirmé.

E. 6.1 L’appelant étant condamné pour gestion fautive et gestion déloyale qualifiée, il convient de fixer la peine. 13J010

- 31 -

E. 6.2.1 Aux termes de l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui- même, à savoir ses antécédents, sa réputation, sa situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), sa vulnérabilité face à la peine, de même que son comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 et les références citées; TF 6B_654/2018 du 5 septembre 2018 consid. 3.1).

E. 6.2.2 Aux termes de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (ATF 144 IV 313 consid. 1.2; TF 6B_631/2021 du 7 février 2022 consid. 1.2; TF 6B_183/2021 du 27 octobre 2021 consid. 1.3). Lorsqu’il s’avère que les peines envisagées concrètement sont de même genre, l'art. 49 al. 1 CP impose au juge, dans un premier temps, de fixer la peine pour l'infraction abstraitement – d'après le cadre légal fixé 13J010

- 32 - pour chaque infraction à sanctionner – la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.2; TF 6B_984/2020 du 4 mars 2021 consid. 3.1; TF 6B_776/2019 du 20 novembre 2019 consid. 4.1).

E. 6.2.3 A teneur de l'art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.

E. 6.3 La culpabilité de B.________ est moyenne. En sa qualité d'administrateur unique, il a gravement manqué aux devoirs de diligence et de fidélité liés à sa fonction en faisant prévaloir ses intérêts personnels sur ceux de la société. Bien qu'ayant connaissance de son surendettement, il a poursuivi une gestion contraire aux intérêts des créanciers et s'est abstenu de prendre les mesures commandées par la loi, notamment de procéder à l'avis au juge. Sa prise de conscience est inexistante. Le concours d'infractions est retenu à charge. À décharge, il sera tenu compte de sa situation personnelle, qui permet d’expliquer en partie ses agissements puisqu’il avait acheté la société et s’était endetté pour le faire. L'absence d'antécédents est neutre. Une peine pécuniaire apparaît suffisante pour atteindre l’effet préventif recherché. Les deux infractions sont abstraitement de même gravité. Une peine de 100 jours-amende est adéquate pour sanctionner la gestion déloyale qualifiée. Elle sera augmentée de 60 jours-amende pour l’infraction de gestion fautive (au lieu de 100 jours-amende si seule cette infraction avait été commise). Eût égard à sa situation financière, le jour- amende peut être fixé à 30 francs. C’est ainsi une peine pécuniaire de 160 jours-amende à 30 fr. le jour qui sera prononcée à l’encontre de B.________. Celui-ci bénéficiera du sursis dont il remplit les conditions s’agissant d’une première condamnation. Il peut en outre être renoncé au prononcé d’une 13J010

- 33 - amende à titre de sanction immédiate, compte tenu de la situation financière de l’intéressé.

E. 7 L’appel du Ministère public étant partiellement admis et B.________ condamné pour certaines infractions (gestion déloyale qualifiée et gestion fautive), il convient de mettre à sa charge la moitié des frais de première instance, soit 2'720 fr. 65 (5'441 fr. 30 / 2), le solde étant laissé à la charge de l’Etat. L’indemnité de l’art. 429 al. 1 let. a CPP qui lui avait été allouée

– dès lors qu’il était assisté d’un défenseur de choix au début de la procédure – sera également réduite de moitié et s’élèvera ainsi à 4'963 fr. 95 (soit 9'927 fr. 90 / 2).

E. 8 Au vu de ce qui précède, l’appel du Ministère public doit être partiellement admis et le jugement entrepris réformé dans le sens des considérants qui précèdent. Le défenseur d’office de B.________ a produit en audience une liste d’opérations dont il n’y a pas lieu de s’écarter si ce n’est pour retrancher 0.40 heure de l’opération « reçu courrier du MPC » du 14 janvier 2026, relative à la prise de connaissance de l’appel, les 2h00 annoncées sous le libellé « Etude déclaration d’appel et jugement » étant suffisantes. On ajoutera encore le temps consacré à l’audience d’appel, soit 2h05. C’est ainsi une indemnité de 3'619 fr. 50 qui sera allouée à Me Jean-Samuel Leuba pour la procédure d’appel, correspondant à 17h35 de travail nécessaire d’avocat au tarif horaire de 180 fr., à 63 fr. 30 de débours au taux forfaitaire de 2% (cf. art. 3bis al. 1 RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]). –, à 120 fr. de vacation et à 271 fr. 20 de TVA. Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, par 6'959 fr. 50, constitués des émoluments de jugement et d’audience, par 13J010

- 34 - 3’340 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), ainsi que de l’indemnité précitée, sont mis par moitié à la charge de B.________, soit 3'479 fr. 75, le solde, par 3'479 fr. 75 étant laissé à la charge de l’Etat (art. 428 al. 1 CPP). B.________ sera tenu de rembourser à l’Etat les indemnités allouées à son défenseur d’office dès que sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 CPP). Le dispositif est muet s’agissant de l’application de l’art. 135 al. 4 CPP pour la première instance. S’agissant d’une erreur manifeste, il sera rectifié par l’ajout d’un chiffre II/VII.

Dispositiv
  1. d’appel pénale, vu les art. 146 al. 1 et 251 ch. 1 CP, appliquant les articles 158 ch. 1 al. 1 et 3 et 165 ch. 1 CP ; 398 ss CPP, prononce : I. L’appel est partiellement admis. II. Le jugement rendu le 2 décembre 2025 par le Tribunal de police de l’arrondissement de U***, le dispositif du jugement étant désormais le suivant : "I. Libère B.________ des chefs d’accusation d’escroquerie et de faux dans les titres ; Ibis. CONSTATE que B.________ s’est rendu coupable de gestion déloyale qualifiée et de gestion fautive ; II. CONDAMNE B.________ à une peine pécuniaire de 160 jours-amende à 30 fr. l’unité ; 13J010 - 35 - IIbis. SUSPEND la peine pécuniaire fixée au chiffre II ci-dessus et FIXE à B.________ un délai d’épreuve de 2 (deux) ans ; III. REJETTE les conclusions civiles prises le 23 novembre 2022 et confirmées le 6 octobre 2025 par CAUTIONNEMENT ROMAND SOCIETE COOPERATIVE à l’encontre de B.________ ; IV. ALLOUE à B.________ une indemnité réduite de CHF 4'963.95, débours, vacations et TVA compris, pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure, à la charge de l’Etat de Vaud ; V. ARRETE à CHF 2'479.30, débours, vacations et TVA compris, l’indemnité allouée à son défenseur d’office, Me Jean- Samuel LEUBA ; VI. MET la moitié des frais de la cause, par 2'720 fr. 65, qui comprennent l’indemnité allouée à son défenseur d’office sous chiffre V ci-dessus, à la charge de B.________, le solde, par 2'720 fr. 65, étant laissé à la charge de l’Etat ; VII DIT que B.________ sera tenu de rembourser la part du montant de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office prévue au ch. V. ci-dessus mise à sa charge dès que sa situation financière le permettra. " . III. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 3'619 fr. 50, TVA et débours inclus, est allouée à Me Jean-Samuel Leuba. IV. Les frais d'appel, par 6'959 fr. 50, qui comprennent l'indemnité allouée au défenseur d'office, sont mis par moitié, soit 3'479 fr. 75, à la charge de B.________, le solde, par 3'479 fr. 75, étant laissé à la charge de l’Etat. 13J010 - 36 - V. B.________ sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office prévu au ch. IV. ci-dessus mis à sa charge dès que sa situation financière le permettra. VI. Le présent jugement est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 26 mai 2026, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Jean-Samuel Leuba, avocat (pour B.________), - Me Rose Örer, avocate (pour Cautionnement Romand Sàrl), - Ministère public central, et communiqué à : - M. le Président du Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne, - M. le Procureur du Ministère public central, division affaires spéciales, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé 13J010 - 37 - devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière : 13J010
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TRIBUNAL CANTONAL PE22.***-*** 540 CO UR D’APPEL PE NAL E ______________________________ Audience du 21 mai 2026 Composition : M. PARRONE, président Mme Rouleau et M. Pellet, juges Greffière : Mme Fritsché ***** Parties à la présente cause : MINISTÈRE PUBLIC, représenté par le Procureur du Ministère public central, division affaires spéciales, appelant, et B.________, prévenu, représenté par Me Jean-Samuel Leuba, défenseur d’office à Lausanne, intimé, CAUTIONNEMENT ROMAND SOCIETE COOPERATIVE, partie plaignante, représentée par Me Rose Örer, conseil de choix à Lausanne. 13J010

- 10 - La Cour d’appel pénale considère : En f ait : A. Par jugement du 2 décembre 2025, le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a B.________ (ci-après : B.________) des chefs d’accusation d’escroquerie, de gestion déloyale qualifiée, de gestion fautive et de faux dans les titres (I), a rejeté les conclusions civiles prises le 23 novembre 2022 et confirmées le 6 octobre 2025 par Cautionnement Romand Société Coopérative à l’encontre de B.________ (II), a alloué à B.________ une indemnité de 9'927 fr. 90, débours, vacations et TVA compris, pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure, à la charge de l’Etat de Vaud (III), a arrêté à 2'479 fr. 30, débours, vacations et TVA compris, l’indemnité allouée à son défenseur d’office, Me Jean-Samuel Leuba (IV) et a laissé les frais de la cause, y compris l’indemnité allouée à son défenseur d’office sous chiffre IV ci- dessus, à la charge de l’Etat (V). B. Par annonce du 9 décembre 2025, puis déclaration motivée du 3 février 2026, le Ministère public central a fait appel contre cette décision en concluant à ce que B.________ soit condamné pour escroquerie, gestion déloyale qualifiée, gestion fautive et faux dans les titres à 12 mois de peine privative de liberté, avec sursis durant deux ans, les frais de justice étant mis à la charge du condamné et aucune indemnité au sens de l’art. 429 CPP ne lui étant allouée. Dans ses déterminations du 2 avril 2026, B.________ a requis l’assignation et l’audition aux débats de F.________ en qualité de témoin. Enfin, il a requis le bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel. Le 10 avril 2026, le Président de la Cour de céans a rejeté la réquisition de preuve précitée, les conditions de l’art. 389 CPP n’étant pas remplies. 13J010

- 11 - C. Les faits retenus sont les suivants :

a) B.________ est né le ***1950 à G***, en J***. Elevé par ses parents, il est arrivé en K*** avec ceux-ci et son frère en 1952 ou 1953, et y a suivi toute sa scolarité. Par la suite, il a entrepris un apprentissage de vendeur en pièces détachées et a travaillé plusieurs années dans le domaine automobile, avant de reprendre la société L.________ qu’il a dirigée de 1998 à 2009. Au bénéfice d’une patente obtenue en 2010, il a repris un restaurant à M*** ainsi que plusieurs clubs, avant d’acquérir la société N.________ SA en 2013 ou 2014. Actuellement divorcé et retraité, il perçoit une rente AVS ainsi qu’un complément de l’aide sociale. Il s’acquitte par mois d’un loyer de 1'500 fr. et d’une prime d’assurance maladie de 450 francs. Il n’a ni dettes ni économies. Le casier judiciaire suisse de B.________ ne comporte pas d’inscription.

b) À P***, Q***, B.________ a acquis de R.________, ancien administrateur, l'intégralité des actions de la société N.________ SA. Bien qu'il fût personnellement débiteur du prix de vente des actions. Il a fait inscrire cette dette au passif de la société sous la rubrique « Actionnaire, compte courant » à hauteur de 163'686 fr. 42 (bilan au 31 décembre 2014, P. 10/3; cf. jugement attaqué, p. 3), de sorte que N.________ SA s'est retrouvée débitrice envers R.________ du prix dû pour son propre rachat. En sa qualité d'administrateur unique de N.________ SA, B.________ avait la charge de sauvegarder les intérêts patrimoniaux de la société. Il a néanmoins fait supporter à celle-ci une dette qui lui incombait personnellement, utilisant ainsi le patrimoine social pour financer sa prise de contrôle de la société. Cette opération a eu pour effet de grever les comptes de N.________ SA d'une dette étrangère à son activité et de contribuer à son surendettement. Malgré la situation financière critique de la société, B.________ a ensuite privilégié ses intérêts personnels et ceux de R.________ au détriment 13J010

- 12 - de ceux de la société et de ses créanciers, notamment l’Administration fédérale des contributions (ci-après : AFC). Entre 2014 et 2021, il a ainsi continué à se verser des salaires, s'est octroyé un prêt de 57'000 fr. et a fait rembourser à R.________, au moyen des actifs de la société, la créance résultant de la vente des actions, alors que cette dette lui incombait personnellement. Il a procédé à ces remboursements alors même que la société ne s'acquittait pas de ses obligations fiscales et que la créance de R.________ n'avait fait l'objet d'aucune postposition. Les pertes reportées excédant les fonds propres et les actifs de la société ne couvrant plus ses engagements, N.________ SA s’est retrouvée en état de surendettement. En sa qualité d'administrateur unique, B.________ était tenu de requérir les mesures prévues par l'art. 725 aCO et, en particulier, de faire l'avis au juge en raison du surendettement constaté. Il ne l’a pas fait. En poursuivant l'exploitation de la société malgré son surendettement, en maintenant au passif une dette ne lui incombant pas, en privilégiant le remboursement de cette dette au détriment d'autres créanciers et en prélevant des ressources de la société à son profit, B.________ a contribué à l'aggravation de l'insolvabilité de N.________ SA jusqu'au prononcé de sa faillite le 2 septembre 2021. Agissant intentionnellement et dans un dessein d'enrichissement illégitime, B.________ a ainsi porté atteinte aux intérêts pécuniaires de la société dont il avait la gestion, causant à celle-ci un dommage correspondant notamment aux montants affectés au remboursement de sa dette personnelle envers R.________, au prêt de 57'000 fr. qu'il s'est octroyé ainsi qu'aux prélèvements opérés à son profit. Par son abstention de procéder à l'avis au juge et par la poursuite de l'exploitation d'une société surendettée, il a en outre aggravé l'endettement et l'insolvabilité de celle-ci. En dro it : 13J010

- 13 -

1. Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 385 et 399 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) par une partie qui a qualité pour recourir (art. 381 CPP) contre un jugement du tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 CPP), l’appel du Ministère public central, division affaires spéciales, est recevable.

2. Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) et pour inopportunité (let. c) (al. 3). L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement. 3. 3.1 A l’audience d’appel, l’intimé B.________ a réitéré la réquisition de preuve formulée dans sa correspondance du 2 avril 2026, à savoir l’audition de V.________, comptable et ancien fiduciaire de N.________ SA. Il a également sollicité, à l’ouverture des débats, l’audition de W.________, qui s’occupait de la gestion administrative de dite société. 3.2 Aux termes de l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. Selon l’art. 389 al. 2 CPP, l'administration des preuves du tribunal de première instance n'est répétée que si les dispositions en matière de preuves ont été enfreintes (let. a), si l'administration des preuves était incomplète (let. b) ou si les pièces relatives à l'administration des preuves ne semblent pas fiables (let. c). La 13J010

- 14 - juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement de l'appel (art. 389 al. 3 CPP; TF 6B_197/2020 du 7 mai 2020 consid. 1.1; CAPE 13 août 2024/318 consid. 3.2). Conformément à l'art. 139 al. 2 CPP, il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité ou déjà suffisamment prouvés. Cette disposition codifie, pour la procédure pénale, la règle jurisprudentielle déduite de l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101) en matière d'appréciation anticipée des preuves (TF 7B_68/2022 du 6 mars 2024 consid. 2.3.1; TF 7B_505/2023 du 9 octobre 2023 consid. 3.2; TF 6B_1040/2022 du 23 août 2023 consid. 1.1). Le tribunal peut ainsi refuser des preuves nouvelles lorsqu'une administration anticipée de ces preuves démontre qu'elles ne seront pas de nature à modifier le résultat de celles déjà administrées (ATF 136 I 229 consid. 5.3, JdT 2011 I 58; TF 6B_1355/2022 du 22 mars 2023 consid. 3.2; TF 6B_870/2020 du 3 septembre 2020 consid. 1.1). Ce refus d'instruire ne viole le droit d'être entendu des parties et l'art. 389 al. 3 CPP que si l'appréciation anticipée effectuée est entachée d'arbitraire (ATF 147 IV 534 consid. 2.5.1; ATF 144 II 427 consid. 3.1.3; TF 7B_68/2022 précité; CAPE 13 août 2024/318 précité). 3.3 En l’espèce, V.________ et W.________ ont déjà été entendus et ont pu donner des explications complètes sur les éléments essentiels de la procédure, étant précisé que l’avocat du prévenu était présent lors de leurs auditions et a pu leur poser des questions. La Cour de céans dispose ainsi de renseignements suffisants pour statuer, de sorte que leur audition complémentaire ne s’avère pas nécessaire à l’examen de l’appel. La requête doit dès lors être rejetée. 4. 4.1 Dans un premier moyen, le Ministère public fait valoir que le Tribunal de police a libéré à tort B.________ de l’infraction de gestion fautive. 13J010

- 15 - Il rappelle que celui-ci a racheté les actions de la société à R.________ et qu’au lieu de régler cet achat, puisqu’il en était l’acheteur, il l’a fait supporter à la société en l’inscrivant au passif de la comptabilité sous le compte « Actionnaire, compte courant » à hauteur de 163'686 fr. 42 (Bilan au 31 décembre 2014). Ainsi, en faisant supporter à la société cette dette qu’elle n’avait pas à prendre en charge, B.________ avait causé le surendettement de N.________ SA. Pour l’appelant, il incombait à l’intimé, en tant que nouvel administrateur, d’aviser le juge conformément à l’art. 725 al. 2 aCO si l’ancien administrateur ne l’avait pas fait, que la société fusse déjà ou non en surendettement. Le Ministère public indique encore que la créance de R.________ en faveur de N.________ SA n’avait jamais été postposée, ce qui aurait pu permettre de renoncer à un avis au juge conformément à l’art. 725 al. 2 aCO, ce pour autant que des mesures tendant à un assainissement concret aient été prises, ce qui n’avait pas été le cas, le prévenu continuant à se verser notamment son salaire. Cette créance ne saurait être considérée comme un fond propre, puisqu’elle concernait l’ancien actionnaire/administrateur R.________. Le Ministère public relève encore que B.________ remboursait sa dette à R.________ par le biais de la société, et n’avait aucunement remboursé l’AFC qui avait vu sa créance envers N.________ SA augmenter chaque année entre 2014 et 2020, sous réserve d’une baisse en 2017. Il mentionne ainsi 11 actes de défaut de bien en faveur de l’AFC et 2 en faveur l’Etat de Vaud. L’AFC était donc restée « sur le carreau » pour un montant conséquent, alors que R.________ avait été intégralement remboursé. Enfin, B.________ ne pouvait pas se retrancher derrière son ignorance ou la responsabilité W.________ pour échapper à une condamnation et les éléments subjectifs de l’infraction étaient réalisés, à tout le moins par dol éventuel. 4.2 4.2.1 L'art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des 13J010

- 16 - doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3). La présomption d’innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 6 § 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950; RS 0.101) et 14 § 2 Pacte ONU II (Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966; RS 0.103.2), ainsi que son corollaire, le principe « in dubio pro reo », concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 148 IV 409 consid. 2.2; ATF 145 IV 154 consid. 1.1; ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1; TF 6B_101/2024 du 23 septembre 2024 consid. 1.1.2). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 145 IV 154 précité et les références citées; TF 6B_101/2024 précité; TF 6B_575/2024 du 9 septembre 2024 consid. 1.1.1). Dans cette mesure, la présomption d'innocence se confond avec l'interdiction générale de l'arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (ATF 148 IV 409 précité; ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1; ATF 145 IV 154 précité). L’appréciation des preuves est l’acte par lequel le juge du fond évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ces différents moyens afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l'application du droit pénal matériel. Elle est dite libre, car le juge peut par exemple attribuer plus de crédit à un témoin, même prévenu dans la même affaire, dont la déclaration va dans un sens, qu’à plusieurs témoins 13J010

- 17 - soutenant la thèse inverse. Le juge peut fonder une condamnation sur un faisceau d’indices; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d’autres termes, ce n’est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in : CR CPP, n. 34 ad art. 10 CPP; Kistler Vianin, in : CR CPP, nn. 19 ss ad art. 398 CPP et les références citées). L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble. Il n'y a ainsi pas d'arbitraire si l'état de fait retenu pouvait être déduit de manière soutenable du rapprochement de divers éléments ou indices. De même, il n'y a pas d'arbitraire du seul fait qu'un ou plusieurs arguments corroboratifs apparaissent fragiles, si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (TF 6B_732/2021 du 24 février 2022 consid. 2.1; TF 6B_1189/2021 du 16 février 2022 consid. 3.1; TF 6B_802/2021 du 10 février 2022 consid. 1.1 et les références citées). 4.2.2 Le nouveau droit n'apparaissant pas plus favorable à l'intéressé que celui en vigueur au moment des faits, le principe de la lex mitior n'entre pas en considération. Il y a dès lors lieu d'appliquer l'ancien droit. Réprimant la gestion déloyale, l'art. 158 aCP punit celui qui, en vertu de la loi, d'un mandat officiel ou d'un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d'autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, aura porté atteinte à ces intérêts ou aura permis qu'ils soient lésés (ch. 1 al. 1). Le cas de la gestion déloyale aggravée est réalisé lorsque l'auteur a agi dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime (ch. 1 al. 3). L’infraction réprimée par l'art. 158 ch. 1 aCP ne peut être commise que par une personne qui revêt la qualité de gérant. Il s'agit d'une personne à qui incombe, de fait ou formellement, la responsabilité d'administrer un complexe patrimonial non négligeable dans l'intérêt d'autrui (ATF 142 IV 346 consid. 3.2; ATF 129 IV 124 consid. 3.1). La qualité de gérant suppose un degré d'indépendance suffisant et un pouvoir de disposition autonome sur les biens administrés. Ce pouvoir peut aussi bien 13J010

- 18 - se manifester par la passation d'actes juridiques que par la défense, sur le plan interne, d'intérêts patrimoniaux, ou encore par des actes matériels, l'essentiel étant que le gérant se trouve au bénéfice d'un pouvoir de disposition autonome sur tout ou partie des intérêts pécuniaires d'autrui, sur les moyens de production ou le personnel d'une entreprise (ATF 142 IV 346 précité; ATF 123 IV 17 consid. 3b). Un tel devoir incombe notamment aux organes des sociétés commerciales, à savoir notamment aux associés et associés-gérants d’une société à responsabilité limitée (Trechsel/Crameri, in : Trechesel/Pieth [éd.], Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, 4e éd. Zurich/St-Gall 2021, n. 6 ad art. 158 StGB). Le comportement délictueux visé à l'art. 158 aCP n'est pas décrit par le texte légal. Il consiste à violer les devoirs inhérents à la qualité de gérant. Le gérant sera ainsi punissable s'il transgresse – par action ou par omission – les obligations spécifiques qui lui incombent en vertu de son devoir de gérer et de protéger les intérêts pécuniaires d'une tierce personne (ATF 142 IV 346 précité; TF 6B_201/2021 du 6 septembre 2021 consid. 3.3). Savoir s'il y a violation de telles obligations implique de déterminer, au préalable et pour chaque situation particulière, le contenu spécifique des devoirs incombant au gérant. Ces devoirs s'examinent au regard des dispositions légales et contractuelles applicables, des éventuels statuts, règlements internes, décisions de l'assemblée générale, buts de la société et usages spécifiques de la branche (TF 6B_815/2020 du 22 décembre 2020 consid. 4.1; TF 6B_1074/2019 du 14 novembre 2019 consid. 4.1 et les références citées). Pour qu'il y ait gestion déloyale, il ne suffit pas que l'auteur ait été gérant, ni qu'il ait violé une quelconque obligation de nature pécuniaire à l'endroit de la personne dont il gère tout ou partie du patrimoine; le terme de gestion déloyale et la définition légale de l'infraction exigent que l'obligation qu'il a violée soit liée à la gestion confiée (ATF 123 IV 17 consid. 3c; TF 6B_201/2021 précité consid. 3.3 et les références citées). 13J010

- 19 - L’art. 158 ch. 2 aCP incrimine spécifiquement le fait d’abuser d’un pouvoir de représentation dans l’optique de s’enrichir aux dépens du représenté, en portant atteinte à ses intérêts pécuniaires (Dupuis et al. [éd.], Petit commentaire, Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, n. 32 ad art. 158 CP et les références citées). Le comportement délictueux consiste à abuser du pouvoir de représentation, c'est-à-dire à l'employer sur le plan externe, dans un rapport avec autrui, mais en violation des règles internes fixant les limites et les buts du pouvoir conféré (TF 6B_843/2022; TF 6B_164/2010 du 1er juin 2010 consid. 2.1.2 et les références citées). 4.2.3 Aux termes de l'art. 165 ch. 1 aCP, le débiteur qui, de manières autres que celles visées à l'art. 164 CP, par des fautes de gestion, notamment par une dotation insuffisante en capital, par des dépenses exagérées, par des spéculations hasardeuses, par l'octroi ou l'utilisation à la légère de crédits, par le bradage de valeurs patrimoniales ou par une négligence coupable dans l'exercice de sa profession ou dans l'administration de ses biens, aura causé ou aggravé son surendettement, aura causé sa propre insolvabilité ou aggravé sa situation alors qu'il se savait insolvable, sera, s'il a été déclaré en faillite ou si un acte de défaut de biens a été dressé contre lui, puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Le point de savoir si un dommage provisoire subi avant la faillite réalise également l’un des éléments constitutifs de l’infraction est sans pertinence. Il n’y a pas à démontrer un lien de causalité entre le comportement répréhensible et l’ouverture de la faillite, car seule l’aggravation de la situation économique du débiteur, et non l’ouverture de la faillite, représente l’élément constitutif de l’infraction. L’aggravation de la situation doit en revanche avoir été provoquée par l’un des comportements punissable définis par la disposition (Dupuis et al. [éd.], Petit Commentaire, Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, n. 28 ad art. 165 CP et les réf. Citées). 13J010

- 20 - 4.2.4 Selon l'art. 725 al. 2 aCO (applicable par l'effet de l'art. 817 CO), dans sa version jusqu'au 31 décembre 2022, la notion de surendettement, applicable au débiteur soumis à la poursuite par la voie de la faillite, signifie que, sur le plan comptable, les dettes ne sont plus couvertes ni sur la base d'un bilan d'exploitation, ni sur la base d'un bilan de liquidation, autrement dit que les passifs excèdent les actifs. L'existence d'une situation d'insolvabilité ou d'un surendettement est une condition objective de punissabilité de l'infraction de gestion fautive (TF 6B_231/2021 du 16 août 2022 consid. 3.1; TF 6B_829/2019 du 21 octobre 2019 consid. 2.3; TF 6B_1269/2017 du 16 janvier 2019 consid. 3.1). La faute de gestion peut consister en une action ou en une omission. L'omission ne peut être reprochée que s'il existait un devoir juridique d'agir. C'est en fonction des dispositions spécifiques qui définissent les devoirs de l'auteur qu'il faut déterminer si celui-ci a usé des précautions commandées par les circonstances et sa situation personnelle. Dans la gestion d'une société anonyme par exemple, on doit examiner si l'accusé a violé un devoir prévu par le Code des obligations compte tenu du rôle dévolu à chaque organe. Pour dire si l'acte a causé ou aggravé la situation, la jurisprudence se réfère à la notion de causalité adéquate. L'acte ou l'omission doit avoir contribué à causer ou à aggraver la situation, sans qu'il en soit forcément la cause unique ou directe, et doit être propre, d'après le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, à entraîner un tel résultat (ATF 115 IV 38 consid. 2; TF 6B_231/2021 précité consid. 3.; TF 6B_829/2019 précité consid. 2.3; TF 6B_417/2019 du 13 septembre 2019 consid. 3.1; TF 6B_1269/2017 précité consid. 3.1). L'art. 725 al. 2 aCO prévoyait qu'en cas de surendettement de la société, le conseil d'administration devait aviser le juge « à moins que des créanciers de la société n'acceptent que leur créance soit placée à un rang inférieur à celui de toutes les autres créances de la société dans la mesure de cette insuffisance de l'actif ». La postposition de créance est un contrat par lequel un créancier s'engage, en cas de faillite de son débiteur, à renoncer à sa créance dans la mesure nécessaire à la couverture de toutes les autres; le contrat est conclu entre la société et le créancier et ne nécessite l'approbation ni des actionnaires, ni des autres créanciers. La 13J010

- 21 - postposition n'est toutefois pas un abandon de créance, de sorte qu'elle n'élimine pas le surendettement. Pour éviter que la société ne tombe en faillite, la postposition devra, en règle générale, être accompagnée de mesures de restructuration et d'assainissement. En l'absence de toute perspective de redressement, une postposition suffisante du point de vue comptable ne libère pas le conseil d'administration de l'obligation d'aviser le juge en cas de surendettement. Un report de l'avis au juge n'est admissible que pour un court laps de temps, à savoir pendant quelques semaines, voire plusieurs mois (délai de grâce; TF 6B_492/2009 du 18 janvier 2010 consid. 2. 3.2, selon lequel un report de 94 jours est illicite; C. Konopatsch, Verspätete Überschuldungsanzeige als Misswirtschaft gemäss Art. 165 Ziff. l StGB, in RPS 134/2016 p. 196 ss, spéc. p. 201). Sur le plan pénal, l'auteur est puni pour avoir dû reconnaître le risque de l'insolvabilité et pour l'avoir pris, ou pour l'avoir nié d'une manière irresponsable (TF 6B_1279/2018 du 26 mars 2019, consid. 2. 2. 1). Le conseil d'administration ne viole pas ses devoirs en renonçant à l'avis immédiat au juge lorsqu'il existe des perspectives d'assainissement concrètes, réalisables à court terme, à l'exclusion d'expectatives exagérées ou irréalistes, ou encore de vagues espoirs. Les mesures concrètes doivent alors être prises aussitôt (TF 4A_373/2015 du 26 janvier 2016, consid. 3. 1. 3). Un devoir particulier dont la violation fonde ou aggrave la punissabilité et qui incombe uniquement à la personne morale, à la société ou à l'entreprise en raison individuelle est imputé à une personne physique, lorsque celle-ci agit en qualité en qualité d'organe d'une personne morale ou de membre d'un tel organe (let. a) ou en qualité d'associé (let. b) (art. 29 CP). Selon la jurisprudence, il est admis que la gestion fautive est en tout cas réalisée, sur le plan subjectif, lorsque l'auteur a agi intentionnellement, au moins sous la forme du dol éventuel (sur cette notion, cf. ATF 135 IV 152 consid. 2. 3.2; ATF 133 IV 9 consid. 4. 1; ATF 131 IV l consid. 2.2), tant en ce qui concerne le fait de causer ou d'aggraver l'insolvabilité ou le surendettement que les circonstances qui font apparaître son comportement comme léger ou négligent (cf. TF 13J010

- 22 - 6B_359/2010 du 9 juillet 2010 consid. 2. 1; TF 6S. 24/2007 du 6 mars 2007 consid. 3. 5). 4.3 En tant qu’administrateur et actionnaire unique de N.________ SA entre 2013 et 2021, B.________ assumait une responsabilité pénale s’agissant des actes intervenus dans la gestion de cette société. Il a racheté les actions de la société à R.________ mais a fait supporter cet achat par celle-ci en le mettant au passif sous « Actionnaire, compte courant » à hauteur de 163'686 fr. 42 (Bilan au 31 décembre 2014; P. 10/3). Or la comptabilité produite a révélé que la société N.________ SA était en état de surendettement depuis l’année 2014 au moins. En effet, depuis cette année, la perte reportée était supérieure au capital propre et les actifs du bilan ne couvraient plus les capitaux étrangers. A cet égard, il y a lieu de constater que, dans la comptabilité, figuraient au passif de la société deux comptes courants actionnaire, l’un au nom de B.________ et un autre sans mention de l’identité de l’actionnaire, mais qui concernait manifestement la créance de R.________. Entendu sur ce point, le comptable de la société, V.________, a expliqué que le compte courant actionnaire pouvait être assimilé à des fonds propres. Or cela ne saurait en aucun cas être le cas s’agissant du compte de R.________ puisqu’il concernait une dette de l’intimé envers un ancien administrateur qui n’était plus dans la société. Il ressort d’ailleurs de la comptabilité produite par l’intimé que, dès 2017, le compte courant actionnaire de celui-ci se trouve à l’actif de la société (P. 10/3) au contraire du compte courant de l’ancien actionnaire. A cela s’ajoute que les explications du témoin F.________, qui a relevé qu’il n’y avait pas de surendettement en 2014 si l’on tenait compte des comptes courants actionnaire comme fonds propres, sont inexactes puisqu’on ne peut pas considérer le compte « R.________ » comme faisant partie des fonds propres. Dans une telle situation, B.________, qui recevait le bilan établi par la fiduciaire, qui connaissait la situation (PV aud. 1 l. 56 à 60), et qui a d’ailleurs produit les états financiers de la société sous P. 13J010

- 23 - 10/0/3, aurait dû agir conformément à l’art. 725 al. 2 aCO. Le juge aurait donc dû être avisé et, vu la situation financière, la faillite de la société aurait manifestement été déclarée. C’est le lieu de relever que la créance de l’actionnaire figurant au passif du bilan de la société (« Actionnaire, compte courant »), d’un montant de 163'686 fr. 42 en 2014, 176'321 fr. 42 en 2015, 2016, 2017, et 136'215 fr. 17 en 2018, aurait dû être postposée, si B.________ voulait s’affranchir de l’avis du juge prévu par l’art. 725 al. 2 aCO. Or la créance de R.________ en faveur de N.________ SA ne l’a jamais été; ainsi à défaut de postposition et en l’absence de toute mesure concrète d’assainissement, la société demeurait tenue d’aviser le juge. Le surendettement a ainsi persisté dès 2014 et jusqu’à la faillite prononcée en 2021. Rien n’indique au surplus que la société était déjà en surendettement avant l’achat. Certes, V.________, fiduciaire, a déclaré que N.________ SA avait toujours été surendettée, mais il a précisé aussi qu’il avait commencé à tenir la comptabilité de la société en 2015. De toute manière, il importe peu de savoir si la société était déjà surendettée avant l’achat des actions par B.________, il incombait à celui-ci, en sa qualité de nouvel administrateur, d’aviser le juge conformément à l’art. 725 al. 2 aCO si l’ancien administrateur, R.________ ne l’avait pas fait. S’il peut exceptionnellement être renoncé à un avis au juge immédiat si des mesures tendant à un assainissement concret sont prises, B.________ n’en évoque aucune avec des perspectives de succès sérieuses (postposition de créance, diminution des salaires et licenciements). Au contraire, l’intimé a continué à se verser des salaires comme si de rien n’était. Il a ensuite remboursé sa dette à R.________ par le biais de la société, alors que celle-ci était toujours en surendettement fin 2019, la perte reportée étant toujours supérieure au capital propre et les actifs du bilan ne couvrant donc toujours pas les capitaux étrangers. La créance de l’actionnaire, respectivement la dette de N.________ SA envers l’actionnaire, est de 0 fr. au passif du bilan de 2019, ce qui démontre qu’elle a bien été réglée par la société. Il apparaît aussi que le créancier « actionnaire » a été désintéressé au détriment d’autres créanciers (AFC et créanciers- 13J010

- 24 - fournisseurs) qui ont vu leurs créances, respectivement les dettes de la société à leur égard, augmenter. On relèvera sur ce point que B.________ n’a pas remboursé l’AFC, qui a vu sa créance envers N.________ SA augmenter chaque année entre 2014 (43'010 fr. 17) et 2020 (162'858 fr. 31), sous réserve d'une baisse en 2017 (P. 10/3). L'AFC a pu récupérer 15'000 fr. par le biais de poursuites payées le 4 août 2020, pour des montants de TVA de 2017 et 2018 (cf. P. 33 et 35), payés grâce au Crédit Covid, et un acte de défaut de biens a été délivré le 19 avril 2021 pour le découvert, soit 2'997 fr. 50 (P. 35/1). Il y a en outre 11 actes de défaut de biens pour un total de 112'670 fr. 50 entre 2019 et 2021, 9 en faveur de l'AFC et 2 (pour 300 fr. et 150 fr.) en faveur de l'Etat de Vaud - Office d'impôts des personnes morales (cf. extrait du registre des poursuites annexé). L’AFC et un autre créancier sont ainsi demeurés impayés pour des montants conséquents, tandis que R.________ a été intégralement remboursé. Ainsi, en faisant supporter à la société cette dette qu’elle n’avait pas à prendre en charge, B.________ a causé ou en tout cas creusé le surendettement de N.________ SA. Ce faisant, il a commis une faute de gestion en mélangeant le patrimoine de la société avec ses propres deniers, l’argent ayant été utilisé à des fins personnelles pour rembourser l’actionnaire. Il est certes regrettable que la société fiduciaire, professionnelle de la comptabilité, n’ait pas attiré l’attention de B.________ sur le surendettement manifeste de la société et, surtout, sur les obligations y relatives. Cela n’exonère toutefois pas le prévenu de toute responsabilité dès lors que la fiduciaire n’intervenait pas en qualité de réviseur, N.________ SA ayant renoncé au contrôle restreint selon la déclaration du conseil d’administration du 29 juin 2009. B.________ devait donc, en sa qualité d’administrateur, se montrer particulièrement attentif à la comptabilité, alors que, de son propre aveu, il ne vérifiait rien, ce qu’il a encore confirmé à l’audience d’appel (cf. p. 4 supra). La situation financière était pourtant difficile, ce qui ne pouvait lui échapper vu les poursuites (665'553 fr. 10 au 13J010

- 25 - total) et les actes de défaut de biens (112'670 fr. 50 depuis 2014). B.________ ne saurait non plus se retrancher derrière une inexpérience dans le domaine de la restauration ou de la comptabilité puisqu’il lui appartenait, cas échéant, de se faire épauler par un tiers, au vu des obligations qu’implique la qualité d’administrateur. Il était actionnaire et administrateur unique de la société et devait agir avec diligence et fidélité (art. 717 CO). On relèvera encore que B.________ figure a figuré au Registre du commerce vaudois comme administrateur de nombreuses sociétés, comme directeur de succursale et comme associé gérant. Il figure au Registre du commerce valaisan comme titulaire d’une entreprise individuelle (radiée) et comme associé et gérant d’une Sàrl (P. 30). Il est pour le surplus titulaire d’une patente permettant d’exploiter un établissement public. Il connaissait dès lors les devoirs d’un administrateur. L’appelant soutient qu’il ne s’occupait pas de l’administration de la société, qu’il avait un partenaire qui gérait cette partie, soit W.________, qui était au début inscrit au Registre du commerce de la société N.________ et qui s’en était retiré par la suite. Il explique que le prénommé s’occupait de tout, soit notamment qu’il relevait le courrier tous les matins et lui apportait des documents prêts à être signés. Or W.________ n’a jamais été inscrit au Registre du commerce de N.________ SA. Comme évoqué, B.________ n’est pas un profane et a été administrateur de plusieurs sociétés, comme directeur de succursale et comme associé gérant. On ne conçoit d’ailleurs pas qu’il serait rémunéré 4'000 fr. par mois uniquement pour mettre sa patente à disposition, faire des courses et saluer la clientèle comme il le prétend. L’appelant connaissait indiscutablement les devoirs d’un administrateur et la gestion de société. De son côté, W.________ nie toute infraction, explique qu’il n’a jamais été administrateur de la société, qu’il avait le rôle de secrétaire, qu’il a aidé B.________, qu’il n’avait aucun pouvoir décisionnel, ce dernier prenant seul les décisions (PV aud. 2 l. 27 à 37). W.________ n’a donc jamais été formellement administrateur de N.________ SA et aucun élément du dossier ne permet véritablement d’affirmer qu’il était administrateur de fait, collaborateur disposant d’un pouvoir de décision indépendant ou dirigeant effectif de la société (cf. art. 29 CP). 13J010

- 26 - B.________ ne peut donc pas se retrancher derrière son ignorance ou le rôle W.________ pour échapper à une condamnation. Ainsi, en poursuivant l’exploitation de la société sans se soucier d’une situation obérée qu’il ne pouvait ignorer, et sans respecter l’art. 725 aCO, B.________ s’est rendu coupable de gestion fautive au sens de l’art. 165 ch. 1 CP. B.________ s’est également rendu coupable de gestion déloyale qualifiée (art. 158 ch. 1 et 3 aCP) car il a continué à procéder, pour le compte de la société, à des versements de salaire en sa faveur et à des versements pour diminuer la dette de la société en faveur de l’actionnaire, versements qui n’auraient pas eu lieu si B.________ avait respecté l’art. 725 a CO. Il a ainsi porté atteinte au patrimoine de la société également (cf. TF 6B _20/2015 du 16 mars 2015, partiellement publié au ATF 141 IV 104, JdT 2015 IV 247; ATF 117 IV 259, Jdt 1993 IV 80). 5. 5.1 5.1.1 Selon l’acte d’accusation rendu le 20 mai 2025 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, les faits suivant étaient également reprochés à B.________ : « A P***, Q***, le 27 mars 2020, B.________, en qualité d’administrateur unique de N.________ SA, a frauduleusement adressé à POSTFINANCE SA un formulaire idoine valant convention de crédit afin d’obtenir un crédit COVID-19 sans intérêt pour une durée de cinq ans au sens des art. 3 et 13 al. 1 et al. 3 let. a OCaS-COVID-19, à verser sur le compte n° IBAN aaa, auquel il savait ne pas avoir droit puisque la société se trouvait en état de surendettement depuis 2014 et ne réalisait donc pas les conditions d’octroi d’un crédit COVID. Conscient des contrôles très limités prévus par la législation d’urgence entrée en vigueur quelques jours auparavant, B.________ a induit 13J010

- 27 - POSTFINANCE SA en erreur en attestant par le remplissage du formulaire et par sa signature que N.________ SA réalisait les conditions d’octroi d’un crédit COVID alors qu’il savait pertinemment que tel n’était pas le cas. Le jour même, après réception du formulaire valant convention de crédit, se fiant aux informations fournies par B.________, POSTFINANCE SA a accordé une ligne de crédit de 96’661.- à N.________ SA, soit le 10% des CHF 966'610.- de chiffre d’affaires mentionné par le prévenu dans le bloc 1 du formulaire de crédit COVID. Dans les mois qui ont suivi, N.________ SA a utilisé la quasi- intégralité de la ligne de crédit qui lui avait été octroyé pour payer les charges courantes de la société. La faillite de N.________ SA a été prononcée le 2 septembre 2021. En raison de la faillite de la société, POSTFINANCE SA a fait appel à la caution et a requis le paiement du solde du crédit, soit CHF 95'910.- à CAUTIONNEMENT ROMAND - SOCIETE COOPERATIVE. ». 5.1.2 Les premiers juges ont libéré B.________ des chefs de prévention d’escroquerie et de faux dans les titres en relation avec ces faits. Cet acquittement est contesté par le Ministère public, qui fait valoir dans son appel que dans la convention de crédit qu'il a signée le 27 mars 2020 (cf. P. 6/0/3), B.________ avait déclaré qu'il ne se trouvait pas en faillite, mais que s'il avait respecté ses obligations, la faillite de la société aurait été déclarée bien avant la pandémie. Selon l’appelant, la société n'était pas gravement atteinte sur le plan économique en raison de la pandémie de COVID-19, mais d’une dette qu'elle n'aurait jamais dû supporter (l'achat des actions) et qui a été réglée avant celles concernant l'AFC. Le Ministère public relève encore que 15'000 fr. du Crédit Covid ont servi à régler le 4 août 2020 des poursuites de l'AFC pour des montants de TVA de 2017 et 2018 (cf. P. 33 et

35) et que ce crédit n'a donc pas été utilisé pour couvrir des besoins courants de liquidités, comme le bénéficiaire s'était engagé à le faire. Pour le Ministère public, en demandant et en obtenant le Crédit Covid malgré sa 13J010

- 28 - situation financière qu'il a cachée, B.________ s'est rendu coupable d'escroquerie et de faux dans les titres. 5.2 L'art. 23 OCas-COVID-19 (Ordonnance sur l’octroi de crédits et de cautionnements solidaires à la suite du coronavirus; RS 951.261), ordonnance désormais abrogée, punit d'une amende jusqu'à 100’000 fr. quiconque, intentionnellement, obtient un crédit en vertu de la présente ordonnance en fournissant de fausses indications ou utilise les fonds en dérogation à l'art. 6 al. 3. Une infraction plus grave est réservée. Selon l'art. 6 al. 3 OCaS-COVID-19, sont exclus pendant la durée du cautionnement solidaire : la distribution de dividendes et de tantièmes ainsi que le remboursement d'apports de capital (let. a); l'octroi de prêts actifs ou le refinancement de prêts à des actionnaires revêtant la forme de prêts actifs, à l'exception du refinancement de découverts de compte accumulés depuis le 23 mars 2020 auprès de la banque qui accorde le crédit cautionné visé par la présente ordonnance (let. b); le remboursement de prêts intragroupes (let. e); le transfert de fonds garantis par un cautionnement solidaire visé par la présente ordonnance à une société du groupe n'ayant pas son siège en K*** liée directement ou indirectement au requérant (let. d). L'OCaS-COVID-19 a été abrogée le 19 décembre 2020 et remplacée par la loi fédérale sur les crédits garantis par un cautionnement solidaire à la suite du coronavirus (loi sur les cautionnements solidaires liés au COVID-19, LCaS-COVID- 19; RS 951.26), entrée en vigueur le 18 décembre 2020. L'article 25 al. 1 LCaS-COVID-19 (qui reprend en substance l'art. 23 OCaS-COVID-19) prévoit que quiconque, de manière intentionnelle, obtient un crédit en vertu de l'OCaS-COVID-19 en fournissant de fausses indications ou viole une ou plusieurs prescriptions de l'article 2 al. 2 à 4 de cette même loi, est puni d'une amende de 100’000 fr. au plus. La commission d'une infraction pénale plus grave au sens du code pénal est réservée. Selon l'art. 2 al. 2 LCaS-COVID-19, sont exclus pendant la durée du cautionnement solidaire : les dividendes et les tantièmes ainsi que le remboursement d'apports de capital (let. a), l'octroi de prêts ou le 13J010

- 29 - remboursement de prêts d'associés ou de personnes proches; est toutefois licite l'exécution des engagements envers une société du groupe ayant son siège en K*** et liée directement ou indirectement au preneur de crédit qui existaient avant la naissance du cautionnement solidaire, notamment les obligations ordinaires préexistantes de payer des intérêts et des charges d'amortissements (let. b); le remboursement de prêts intragroupes au moyen des fonds reçus en vertu de l'OCaS-COVID-19; il est toutefois licite de remplir les obligations ordinaires préexistantes, notamment de payer des intérêts et des charges d'amortissements au sein d'une structure de groupe (let. e); le transfert de fonds issus de crédits cautionnés en vertu de l'OCaS- COVID-19 à une société du groupe n'ayant pas son siège en K*** qui est liée directement ou indirectement au preneur de crédit; il est toutefois licite de remplir les obligations ordinaires préexistantes, notamment de payer des intérêts et des charges d'amortissements au sein d'une structure de groupe (let. d). L'art. 2 al. 3 LCaS-COVID-19 prévoit que les fonds issus de crédits cautionnés en vertu de l'OCaS-COVID-19 ne peuvent pas être utilisés pour la restructuration financière de crédits préexistants. Ils peuvent toutefois être affectés : au refinancement de découverts accumulés depuis le 23 mars 2020 auprès de la banque ayant octroyé le crédit cautionné en vertu de l'OCaS-COVID-19 (let. a); aux obligations ordinaires préexistantes de payer des intérêts et des charges d'amortissements (let. b). Aux termes de l'art. 2 al. 4 LCaS-COVID-19, aucune restriction ne peut être faite concernant les obligations de payer des intérêts et des charges d'amortissements relatifs aux crédits bancaires ayant été contractés en même temps qu'un crédit cautionné en vertu de l'OCaS-COVID-19 ou après un tel crédit. 5.3 En l'occurrence, il est exact de considérer que la convention de crédit du 27 mars 2020 ne comporte aucun renseignement mensonger (P. 6/3), en particulier s'agissant du montant du chiffre d'affaires mentionné pour l'exercice 2019, et sur le fait que la société n'était pas en faillite au moment de cette demande (le formulaire ne mentionne pas l'état de surendettement). Le crédit, obtenu à concurrence de 96'661 fr., a bien servi à couvrir des charges de la société, soit notamment trois salaires, les 13J010

- 30 - honoraires de W.________ et le loyer. L'instruction n'a pas permis d'établir que B.________ aurait utilisé délibérément le montant du crédit COVID-19 à d'autres fins que le paiement des charges de la société, même si 15'000 fr. ont servi à régler le 4 août 2020 de poursuites de l'AFC pour des montants de TVA de 2017 et 2018 (cf. P. 33 et 35), qui ne constituaient pas des besoins courants de liquidités. Bien que les conditions d'octroi du prêt COVID à son article 2 stipulent que les liquidités devaient servir aux entrepreneurs pour pallier les conséquences du COVID, soit à des entrepreneurs en difficulté financière en raison de la pandémie, qui n'arrivaient pas à s'acquitter des charges courantes, et non pas à des entrepreneurs qui avaient déjà des problèmes de trésorerie indépendamment de la pandémie, B.________ a utilisé le prêt COVID aux fins de renflouer sa société et liquider d'anciennes dettes et des poursuites datant de 2017-2018, arriérés qui n'avaient donc rien à voir avec la pandémie. Toutefois, à partir du moment où B.________ avait le droit, sur le principe, de solliciter et d'obtenir un crédit COVID-19 pour sa société et qu'il n'a pas fourni de fausses indications pour le crédit se pose la question de savoir s’il a contrevenu à l'art. 23 OCaS-COVID-19, respectivement à l'art. 25 LCaS-COVID-19, en violant les prescriptions de l'art. 6 al. 3 OCaS-COVID- 19, respectivement de l'art. 2 al. 2 à 4 LCaS-COVID-19. Or, on doit admettre qu'aucun des cas de figure prévus par ces dispositions n'entre en ligne de compte dans le cas particulier. Partant, le fait que B.________ ait utilisé l'argent obtenu par le prêt COVID pour rembourser d’anciennes dettes et des poursuites de sa société, et non des charges courantes, peut-être en violation du droit civil, ne constitue pas une infraction pénale sous l'angle des art. 23 OCaS-COVID-19 et 25 LCaSCOVID-19. L’appel du Ministère public doit être rejeté sur ce point et le jugement entrepris confirmé. 6 6.1 L’appelant étant condamné pour gestion fautive et gestion déloyale qualifiée, il convient de fixer la peine. 13J010

- 31 - 6.2 6.2.1 Aux termes de l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui- même, à savoir ses antécédents, sa réputation, sa situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), sa vulnérabilité face à la peine, de même que son comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 et les références citées; TF 6B_654/2018 du 5 septembre 2018 consid. 3.1). 6.2.2 Aux termes de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (ATF 144 IV 313 consid. 1.2; TF 6B_631/2021 du 7 février 2022 consid. 1.2; TF 6B_183/2021 du 27 octobre 2021 consid. 1.3). Lorsqu’il s’avère que les peines envisagées concrètement sont de même genre, l'art. 49 al. 1 CP impose au juge, dans un premier temps, de fixer la peine pour l'infraction abstraitement – d'après le cadre légal fixé 13J010

- 32 - pour chaque infraction à sanctionner – la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.2; TF 6B_984/2020 du 4 mars 2021 consid. 3.1; TF 6B_776/2019 du 20 novembre 2019 consid. 4.1). 6.2.3 A teneur de l'art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits. 6.3 La culpabilité de B.________ est moyenne. En sa qualité d'administrateur unique, il a gravement manqué aux devoirs de diligence et de fidélité liés à sa fonction en faisant prévaloir ses intérêts personnels sur ceux de la société. Bien qu'ayant connaissance de son surendettement, il a poursuivi une gestion contraire aux intérêts des créanciers et s'est abstenu de prendre les mesures commandées par la loi, notamment de procéder à l'avis au juge. Sa prise de conscience est inexistante. Le concours d'infractions est retenu à charge. À décharge, il sera tenu compte de sa situation personnelle, qui permet d’expliquer en partie ses agissements puisqu’il avait acheté la société et s’était endetté pour le faire. L'absence d'antécédents est neutre. Une peine pécuniaire apparaît suffisante pour atteindre l’effet préventif recherché. Les deux infractions sont abstraitement de même gravité. Une peine de 100 jours-amende est adéquate pour sanctionner la gestion déloyale qualifiée. Elle sera augmentée de 60 jours-amende pour l’infraction de gestion fautive (au lieu de 100 jours-amende si seule cette infraction avait été commise). Eût égard à sa situation financière, le jour- amende peut être fixé à 30 francs. C’est ainsi une peine pécuniaire de 160 jours-amende à 30 fr. le jour qui sera prononcée à l’encontre de B.________. Celui-ci bénéficiera du sursis dont il remplit les conditions s’agissant d’une première condamnation. Il peut en outre être renoncé au prononcé d’une 13J010

- 33 - amende à titre de sanction immédiate, compte tenu de la situation financière de l’intéressé.

7. L’appel du Ministère public étant partiellement admis et B.________ condamné pour certaines infractions (gestion déloyale qualifiée et gestion fautive), il convient de mettre à sa charge la moitié des frais de première instance, soit 2'720 fr. 65 (5'441 fr. 30 / 2), le solde étant laissé à la charge de l’Etat. L’indemnité de l’art. 429 al. 1 let. a CPP qui lui avait été allouée

– dès lors qu’il était assisté d’un défenseur de choix au début de la procédure – sera également réduite de moitié et s’élèvera ainsi à 4'963 fr. 95 (soit 9'927 fr. 90 / 2).

8. Au vu de ce qui précède, l’appel du Ministère public doit être partiellement admis et le jugement entrepris réformé dans le sens des considérants qui précèdent. Le défenseur d’office de B.________ a produit en audience une liste d’opérations dont il n’y a pas lieu de s’écarter si ce n’est pour retrancher 0.40 heure de l’opération « reçu courrier du MPC » du 14 janvier 2026, relative à la prise de connaissance de l’appel, les 2h00 annoncées sous le libellé « Etude déclaration d’appel et jugement » étant suffisantes. On ajoutera encore le temps consacré à l’audience d’appel, soit 2h05. C’est ainsi une indemnité de 3'619 fr. 50 qui sera allouée à Me Jean-Samuel Leuba pour la procédure d’appel, correspondant à 17h35 de travail nécessaire d’avocat au tarif horaire de 180 fr., à 63 fr. 30 de débours au taux forfaitaire de 2% (cf. art. 3bis al. 1 RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]). –, à 120 fr. de vacation et à 271 fr. 20 de TVA. Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, par 6'959 fr. 50, constitués des émoluments de jugement et d’audience, par 13J010

- 34 - 3’340 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), ainsi que de l’indemnité précitée, sont mis par moitié à la charge de B.________, soit 3'479 fr. 75, le solde, par 3'479 fr. 75 étant laissé à la charge de l’Etat (art. 428 al. 1 CPP). B.________ sera tenu de rembourser à l’Etat les indemnités allouées à son défenseur d’office dès que sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 CPP). Le dispositif est muet s’agissant de l’application de l’art. 135 al. 4 CPP pour la première instance. S’agissant d’une erreur manifeste, il sera rectifié par l’ajout d’un chiffre II/VII. Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, vu les art. 146 al. 1 et 251 ch. 1 CP, appliquant les articles 158 ch. 1 al. 1 et 3 et 165 ch. 1 CP; 398 ss CPP, prononce : I. L’appel est partiellement admis. II. Le jugement rendu le 2 décembre 2025 par le Tribunal de police de l’arrondissement de U***, le dispositif du jugement étant désormais le suivant : "I. Libère B.________ des chefs d’accusation d’escroquerie et de faux dans les titres; Ibis. CONSTATE que B.________ s’est rendu coupable de gestion déloyale qualifiée et de gestion fautive; II. CONDAMNE B.________ à une peine pécuniaire de 160 jours-amende à 30 fr. l’unité; 13J010

- 35 - IIbis. SUSPEND la peine pécuniaire fixée au chiffre II ci-dessus et FIXE à B.________ un délai d’épreuve de 2 (deux) ans; III. REJETTE les conclusions civiles prises le 23 novembre 2022 et confirmées le 6 octobre 2025 par CAUTIONNEMENT ROMAND SOCIETE COOPERATIVE à l’encontre de B.________; IV. ALLOUE à B.________ une indemnité réduite de CHF 4'963.95, débours, vacations et TVA compris, pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure, à la charge de l’Etat de Vaud; V. ARRETE à CHF 2'479.30, débours, vacations et TVA compris, l’indemnité allouée à son défenseur d’office, Me Jean- Samuel LEUBA; VI. MET la moitié des frais de la cause, par 2'720 fr. 65, qui comprennent l’indemnité allouée à son défenseur d’office sous chiffre V ci-dessus, à la charge de B.________, le solde, par 2'720 fr. 65, étant laissé à la charge de l’Etat; VII DIT que B.________ sera tenu de rembourser la part du montant de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office prévue au ch. V. ci-dessus mise à sa charge dès que sa situation financière le permettra. " . III. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 3'619 fr. 50, TVA et débours inclus, est allouée à Me Jean-Samuel Leuba. IV. Les frais d'appel, par 6'959 fr. 50, qui comprennent l'indemnité allouée au défenseur d'office, sont mis par moitié, soit 3'479 fr. 75, à la charge de B.________, le solde, par 3'479 fr. 75, étant laissé à la charge de l’Etat. 13J010

- 36 - V. B.________ sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office prévu au ch. IV. ci-dessus mis à sa charge dès que sa situation financière le permettra. VI. Le présent jugement est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 26 mai 2026, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Jean-Samuel Leuba, avocat (pour B.________),

- Me Rose Örer, avocate (pour Cautionnement Romand Sàrl),

- Ministère public central, et communiqué à :

- M. le Président du Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne,

- M. le Procureur du Ministère public central, division affaires spéciales, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé 13J010

- 37 - devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière : 13J010