opencaselaw.ch

566

Waadt · 2010-10-07 · Français VD
Dispositiv
  1. d'accusation, statuant à huis clos : I. Rejette le recours. II. Confirme l'ordonnance. III. Fixe à 387 fr. 35 (trois cent huitante-sept francs et trente-cinq centimes) l'indemnité due au défenseur d'office de S.________. IV. Dit que les frais d'arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), ainsi que l'indemnité du défenseur d'office, par 387 fr. 35 (trois cent huitante-sept francs et trente-cinq centimes), sont mis à la charge de S.________. V. Dit que le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus sera exigible pour autant que la situation économique de S.________ se soit améliorée. VI. Déclare l'arrêt exécutoire. - 5 - Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié au conseil du recourant, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète : - M. Fabien Mingard, avocat (pour S.________), Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à : - M. le Procureur général du canton de Vaud, - M. le Juge d'instruction cantonal. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL 566 TRIBUNAL D ’ACCUS ATION _________________________________ Séance du 1er novembre 2010 ________________________ Présidence de M. KRIEGER, vice-président Juges : M. Sauterel et Mme Byrde Greffier : M. Müller ***** Art. 59 al. 1, 295 let. b CPP Vu l'enquête n° PE09.031599-PGT instruite par le Juge d'instruction de l'arrondissement du Nord vaudois contre S.________, pour vol, dommages à la propriété, violation de domicile et infraction à la LEtr (Loi fédérale sur les étrangers, RS 142.20), d'office et sur plainte de D.________, vu le mandat d'arrêt international du 15 décembre 2009, vu le mandat d'arrêt vaudois notifié au prévenu le 27 juillet 2010, vu l'ordonnance du 7 octobre 2010, par laquelle le magistrat instructeur a refusé la demande de mise en liberté provisoire présentée par S.________, 301

- 2 - vu le recours exercé en temps utile par le prénommé contre cette décision, vu les pièces du dossier; attendu que le prévenu à l'égard duquel existent des présomptions suffisantes de culpabilité peut être mis en détention préventive s'il présente un danger pour la sécurité ou l'ordre publics, si sa fuite est à craindre ou si sa liberté offre des inconvénients sérieux pour l'instruction (art. 59 al. 1 CPP), que le prévenu doit être libéré dès la disparition des motifs de détention (art. 59 al. 2 CPP), que la détention préventive, qui porte une atteinte grave aux droits fondamentaux du prévenu et peut compromettre sa considération, doit respecter le principe de proportionnalité des intérêts en présence, qu'en l'espèce, il est reproché au recourant d'avoir commis un cambriolage à [...] en décembre 2009, que lors de son interpellation, S.________ était porteur de 22'000 francs, qu'entendu dans ses explications, il a admis avoir commis d'autres vols en Suisse le même jour (PV aud. 2, R. 8, PV aud. 4), qu'il est finalement soupçonné d'avoir commis 17 cambriolages en Suisse et en Autriche, qu'il a admis la plupart des faits qui lui sont reprochés en Suisse (PV aud. 1, PV aud. 2, R. 8, PV aud. 4), que ses traces ont au demeurant été découvertes sur les lieux de ses forfaits; attendu que l'ordonnance attaquée se fonde sur le risque de fuite, que selon la jurisprudence, le risque de fuite doit s'analyser en fonction de l'ensemble de critères tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'Etat qui le poursuit ainsi que ses contacts avec l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également probable (ATF 1B_126/2009 du 10 juin 2009; ATF 1B_50/2009 du 11 mars 2009 c. 4.1; Bovay / Dupuis /

- 3 - Monnier / Moreillon / Piguet, Procédure pénale vaudoise, 3ème édition, Bâle 2008, n. 2.4.2 ad art. 59 CPP, et les arrêts cités), qu'en l'espèce, le recourant est ressortissant de Moldavie, qu'il est prétendument domicilié en Italie, qu'il n'a aucun titre de séjour valable en Suisse, qu'il n'a aucune attache en Suisse, que le risque de fuite s'oppose donc à l'élargissement du recourant; attendu que le magistrat instructeur a également fondé sa décision sur le risque de collusion (art. 59 al. 1 ch. 3 CPP), qu'en l'état, il semble, vu le caractère détaillé des cas mentionnés dans l'extension du mandat d'extradition, que l'enquête soit terminée, qu'il reste cependant à fixer le for intercantonal, que le magistrat instructeur est dès lors invité à procéder à cette opération dans les meilleurs délais; attendu que la proportionnalité de la détention doit être examinée au regard de l'ensemble des circonstances concrètes du cas d'espèce (ATF 133 I 168 c. 4.1 et les arrêts cités), que la durée de la détention extraditionnelle doit en principe être comptée dans la durée de la détention avant jugement (ATF 1B_256/2010 du 26 août 2010 c. 3.1), qu'en l'espèce, S.________ est placé en détention depuis le 12 décembre 2009, date de son arrestation par les autorités italiennes, soit depuis 11 mois, qu'il y a des indices selon lesquels il serait l'auteur de 17 cambriolages, que, bien que ses casiers judiciaires suisse et italien soient vierges, tout porte à croire qu'il fasse métier du vol avec son complice [...], que le butin est important, que le principe de proportionnalité des intérêts en présence demeure respecté, compte tenu de la gravité des infractions reprochées au recourant et de la durée de la détention préventive déjà subie (ATF 132 I 21 c. 4.1; ATF 128 I 149 c. 2.2; ATF 126 I 172 c. 5a),

- 4 - qu'au surplus, après que la décision a été rendue, le juge d'instruction a informé le Président du Tribunal d'accusation que le recourant a été détenu en Italie en vue de son extradition en Suisse du 11 juin au 26 juillet 2010, ce qui signifierait que la détention provisoire dure depuis cinq mois et non onze mois, que, dans cette hypothèse, le principe de proportionnalité serait d'autant plus respecté; attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance confirmée, que l'indemnité due au défenseur d'office du recourant est fixée à 360 fr., plus la TVA, par 27 fr. 35, soit 387 fr. 35, que les frais d'arrêt ainsi que l'indemnité du défenseur d'office sont mis à la charge du recourant (art. 307 CPP), que le remboursement à l'Etat de cette indemnité ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation économique de S.________ se soit améliorée. Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos : I. Rejette le recours. II. Confirme l'ordonnance. III. Fixe à 387 fr. 35 (trois cent huitante-sept francs et trente-cinq centimes) l'indemnité due au défenseur d'office de S.________. IV. Dit que les frais d'arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), ainsi que l'indemnité du défenseur d'office, par 387 fr. 35 (trois cent huitante-sept francs et trente-cinq centimes), sont mis à la charge de S.________. V. Dit que le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus sera exigible pour autant que la situation économique de S.________ se soit améliorée. VI. Déclare l'arrêt exécutoire.

- 5 - Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié au conseil du recourant, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète :

- M. Fabien Mingard, avocat (pour S.________), Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à :

- M. le Procureur général du canton de Vaud,

- M. le Juge d'instruction cantonal. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :