Dispositiv
- d'accusation, statuant à huis clos : I. Rejette le recours II. Confirme le prononcé. III. Enjoint au Tribunal d'arrondissement de Lausanne de fixer l'audience de jugement en janvier 2011 au plus tard. IV. Fixe à 387 fr. 35 (trois cent huitante-sept francs et trente-cinq centimes) l'indemnité due au défenseur d'office de D.________. - 6 - V. Dit que les frais d'arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), ainsi que l'indemnité du défenseur d'office, par 387 fr. 35 (trois cent huitante-sept francs et trente-cinq centimes), sont mis à la charge de D.________. VI. Dit que le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre IV ci-dessus sera exigible pour autant que la situation économique de D.________ se soit améliorée. VII. Déclare l'arrêt exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié au conseil du recourant, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète : - Mme Marie-Pomme Moinat, avocate (pour D.________). Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à : - M. le Procureur général du canton de Vaud, - M. le Juge d'instruction cantonal. - 7 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :
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TRIBUNAL CANTONAL 565 TRIBUNAL D ’ACCUS ATION _________________________________ Séance du 28 octobre 2010 ______________________ Présidence de M. KRIEGER, vice-président Juges : M. Sauterel et Mme Byrde Greffier : M. Addor ***** Art. 59 al. 1, 295 let. b CPP Vu l'enquête n° PE09.031498-DBT instruite par le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne contre D.________ pour tentative de meurtre, subsidiairement lésions corporelles graves, escroquerie, injure et conduite en état d'ébriété, d'office et sur plainte de C.________, vu le mandat d'arrêt notifié au prévenu le 14 décembre 2009, vu l'ordonnance du 16 septembre 2010, par laquelle le magistrat instructeur a renvoyé D.________ devant le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne comme accusé de tentative de meurtre, subsidiairement lésions corporelles graves, injure et conduite en état d'ébriété, et prononcé un non-lieu sur la prévention d'escroquerie, 301
- 2 - vu le prononcé du 11 octobre 2010, par lequel le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne a refusé la demande de mise en liberté provisoire présentée par D.________ et ordonné son maintien en détention avant jugement, vu le recours exercé en temps utile par le prénommé contre cette décision, vu les pièces du dossier; attendu que le prévenu à l'égard duquel existent des présomptions suffisantes de culpabilité peut être mis en détention préventive s'il présente un danger pour la sécurité ou l'ordre publics, si sa fuite est à craindre ou si sa liberté offre des inconvénients sérieux pour l'instruction (art. 59 al. 1 CPP), que le prévenu doit être libéré dès la disparition des motifs de détention (art. 59 al. 2 CPP), que la détention préventive, qui porte une atteinte grave aux droits fondamentaux du prévenu et peut compromettre sa considération, doit respecter le principe de proportionnalité des intérêts en présence; attendu, en l'espèce, que le recourant est accusé pour l'essentiel d'avoir frappé le plaignant dans la région de la poitrine avec un couteau de cuisine, ce qui a provoqué chez la victime un hémo- pneumothorax et une importante hémorragie, mettant sa vie en danger, qu'il a été renvoyé devant l'autorité de jugement comme accusé des infractions mentionnées par l'ordonnance du 16 septembre 2010, que des présomptions de culpabilité suffisantes découlent de cette ordonnance (Bovay/Dupuis/MonnierMoreillon/Piguet, Procédure pénale vaudoise, Bâle 2008, n. 1.1 ad art. 275 CPP, p. 295), que la question n'est pas litigieuse; attendu que le prononcé entrepris se fonde sur le risque de fuite, que le risque de fuite doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'Etat qui le poursuit ainsi que ses contacts avec
- 3 - l'étranger, qui font apparaître le risque de récidive non seulement possible, mais également probable (ATF 117 Ia 69 c. 4a), que la gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule, justifier la prolongation de la détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé (ATF 125 I 60 c. 3a), qu'en l'espèce, le recourant, né en 1963 au Kosovo, d'où il est originaire, dit être arrivé en Suisse en 1984 (PV aud. 1), qu'il a quatre enfants nés d'un premier mariage et qui vivent au Kosovo (P. 39, p. 4), qu'en 2006, il s'est remarié en Suisse, où il travaille comme chef de personnel dans une entreprise de nettoyage (PV aud. 6, p. 2), que malgré un emploi et un domicile en Suisse, le recourant a des attaches familiales au Kosovo, où demeurent sa mère, son frère, sa sœur, ses enfants et petits-enfants (P. 39, pp. 4-5), que peu après les faits, il a informé par téléphone son frère au Kosovo, du fait qu'il avait un "problème en Suisse" et qu'il craignait des représailles envers sa famille (PV aud. 6, p. 3), que le recourant a conclu deux mariages blancs (P. 39), qu'au moment des faits, il vivait depuis plusieurs mois avec une maîtresse, dépourvue de permis de séjour (PV aud. 6, p. 2; P. 21, p. 1), qu'accusé de tentative de meurtre notamment, le recourant s'expose au prononcé d'une lourde peine privative de liberté, que dans ces circonstances, il est à craindre qu'en cas de relaxation, il ne cherche à se soustraire aux poursuites engagées contre lui; attendu que dans sa requête de mise en liberté, le recourant avait proposé le dépôt de ses papiers d'identité pour garantir sa comparution à l'audience, que venant d'un homme qui a cherché, par des mariages blancs, à éluder la législation sur les étrangers, cette mesure de substitution à la détention préventive, de même que la promesse de se présenter régulièrement à un poste de police dans le canton de Vaud, n'est pas de nature à prévenir toute velléité de fuite,
- 4 - qu'en outre, le recourant offre de constituer un dépôt ou une caution de 10'000 fr. (art. 69 CPP), que cette somme représenterait les économies de ses proches (P. 58, p. 2), qu'on relève que son frère, ancien garde du corps proche des autorités politiques, est actuellement promoteur immobilier à succès (P. 39, p. 5), qu'en supposant que ce frère dispose de moyens importants, il est douteux que la perspective, pour le recourant, de perdre cette somme de 10'000 fr., qui n'est pas sienne, agisse sur lui comme un frein suffisant pour écarter toute velléité de fuite (Bovay, Dupuis, Monnier, Moreillon, Piguet, op. cit., n. 4 art. 69 CPP, p. 107); attendu que le recourant invoque une violation du principe de la célérité, garanti à l'art. 29 al.1er Cst. et aux art. 5 par. 3 et 6 par. 1 CEDH, se plaignant du fait que l'audience de jugement a été fixée cinq mois et demi après son renvoi devant le tribunal correctionnel, que l'incarcération peut être disproportionnée en cas de retard injustifié dans le cours de la procédure (ATF 128 I 149 c. 2.2; 125 I 60 c. 3d), que le caractère raisonnable de la durée d'une procédure pénale s'apprécie selon les circonstances particulières de la cause, eu égard à la complexité de l'affaire, au comportement du prévenu et à celui des autorités compétentes ainsi qu'à l'enjeu du litige pour le prévenu (ATF 124 I 139 c. 2c), que n'importe quel retard n'est pas suffisant pour justifier l'élargissement du prévenu, qu'il doit s'agir d'un manquement particulièrement grave, faisant au surplus apparaître que l'autorité de poursuite n'est plus en mesure de conduire la procédure à chef dans un délai raisonnable, qu'en cas de retard de moindre gravité, des injonctions particulières peuvent être données, comme la fixation d'un délai de détention maximum, que c'est au surplus au juge du fond qu'il appartient, le cas échéant par une réduction de peine, de tenir compte d'une violation de l'obligation de célérité (ATF 128 I 149 c. 2.2),
- 5 - que la jurisprudence exige que s'agissant d'une cause non complexe, le délai séparant le notification de l'acte d'accusation de la date du jugement ne dépasse pas quatre mois environ (cf. ATF 1B_115/2008 du 6 juin 2008; ATF 1B_95/2008 du 14 mai 2008, ATF 1B_295/2007 du 22 janvier 2008; ATF 1P.540/2002 du 4 novembre 2002; ATF 1P.750/1999 du 23 décembre 1999), qu'en l'espèce, un délai de cinq mois et demi entre la mise en accusation et le jugement est excessif, la cause étant dépourvue de complexité particulière, qu'il convient donc d'enjoindre au Tribunal d'arrondissement de Lausanne de fixer à nouveau une audience en janvier 2011 au plus tard, que pour le surplus, le recourant ne soutient pas – avec raison
– que la durée de la détention préventive, au jour du jugement, serait excessive au regard de la peine à laquelle il doit s'attendre dans le cas concret; attendu, en définitive, que le recours est rejeté et le prononcé confirmé, que l'indemnité due au défenseur d'office du recourant est fixée à 360 fr., plus la TVA, par 27 fr. 35, soit 387 fr. 35, que les frais d'arrêt ainsi que l'indemnité précitée sont mis à la charge du recourant (art. 307 CPP), sous réserve du chiffre VI du dispositif. Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos : I. Rejette le recours II. Confirme le prononcé. III. Enjoint au Tribunal d'arrondissement de Lausanne de fixer l'audience de jugement en janvier 2011 au plus tard. IV. Fixe à 387 fr. 35 (trois cent huitante-sept francs et trente-cinq centimes) l'indemnité due au défenseur d'office de D.________.
- 6 - V. Dit que les frais d'arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), ainsi que l'indemnité du défenseur d'office, par 387 fr. 35 (trois cent huitante-sept francs et trente-cinq centimes), sont mis à la charge de D.________. VI. Dit que le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre IV ci-dessus sera exigible pour autant que la situation économique de D.________ se soit améliorée. VII. Déclare l'arrêt exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié au conseil du recourant, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète :
- Mme Marie-Pomme Moinat, avocate (pour D.________). Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à :
- M. le Procureur général du canton de Vaud,
- M. le Juge d'instruction cantonal.
- 7 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :