Sachverhalt
19J005
- 12 - importants de la part de l’autre conjoint (TF 5A_866/2016 du 3 avril 2017 consid. 4.1.1 et réf. cit.) ou du manque de transparence d’un époux quant à sa fortune (TF 5A_25/2022 du 15 juin 2022 consid. 3.1.1). Les mesures de sûretés ordonnées en application de l’art. 178 CC doivent respecter le principe de proportionnalité et ne pas dépasser ce qui est nécessaire pour atteindre l’objectif visé par la loi, qui est notamment d’assurer l’exécution d’une obligation pécuniaire résultant de la liquidation du régime matrimonial. Il convient également de tenir compte de l’intérêt de chacun des époux. Les mesures ordonnées peuvent, mais ne doivent pas nécessairement, comprendre l’essentiel des biens d’un époux. Leur but est de maintenir la situation économique de la communauté matrimoniale. L’application du principe de la proportionnalité signifie également que la restriction peut, voire doit, être limitée dans le temps (TF 5A_25/2022 précité consid. 3.1.1). 5.3 La présidente a considéré qu’il était rendu vraisemblable que l’appelante disposait d’une prétention à l’égard de l’intimé en lien avec le capital de prévoyance professionnelle de 305'510 fr. 85 que celui-ci avait perçu en juin 2024. Elle a estimé que le caractère dispendieux de son utilisation par l’intimé n’était pas établi. Elle a relevé par ailleurs que les parties sont propriétaires d’un bien immobilier récemment estimé à 565'000 fr. et que la moitié de ce montant couvrait les expectatives de partage de l’appelante. Au demeurant, l’appelante n’avait pas allégué les montants de prévoyance accumulés par chaque partie, si bien que la somme de son expectative de partage ne pouvait pas non plus être estimée. Selon la présidente, il n’apparaissait pas vraisemblable que l’appelante rencontre sérieusement des difficultés dans le recouvrement des créances résultant des effets du mariage, de sorte que le blocage du compte ne se justifiait pas. En juin 2024, l’intimé a perçu son capital de prévoyance professionnelle d’un montant de 305'510 fr. 85. Se fondant sur un extrait du compte privé de l’intimé qui affiche un solde de 227'715 fr. au 31 décembre 2024, l’appelante soutient que l’intimé aurait dépensé son capital 19J005
- 13 - vieillesse « de manière rapide et inconsidérée ». Toutefois, on ignore tout de l’utilisation des fonds par l’intimé, l’appelante n’ayant pas même allégué le train de vie des parties durant la vie commune ou celui de l’intimé depuis la séparation. En outre, il est de l’ordre des choses qu’un rentier AVS prélève sur son avoir vieillesse de quoi satisfaire ses besoins, dans la mesure où il ne réalise plus de salaire. En se limitant à comparer le solde du compte de l’intimé à deux dates distinctes sans avoir requis de mesures d’instruction portant sur l’affectation du montant dépensé dans l’intervalle, l’appelante ne parvient pas à concrétiser le risque dispendieux qu’elle allègue. En outre, contrairement à ce que soutient l’appelante, on ne saurait considérer, même au stade de la vraisemblance, qu’elle a droit schématiquement à la moitié du montant perçu par l’intimé. Elle n’a notamment pas allégué le montant de sa propre prévoyance accumulée durant le mariage. Le montant de sa prétention n’est ainsi pas rendu vraisemblable. Par ailleurs, l’appelante estime que la valeur de l’immeuble dont les parties sont copropriétaires s’élève, déduction faite de la dette hypothécaire de 212'505 fr., à 352'000 fr. et qu’elle aurait droit à la moitié de ce montant, soit 176'000 francs. Elle soutient elle-même que ce montant suffirait – tout juste selon elle – à couvrir la part de prévoyance à laquelle elle estime avoir droit, soit 142'000 francs. Elle admet ainsi que, même à reconnaître l’utilisation dispendieuse par l’intimé de son capital de prévoyance, les expectatives de partage de l’appelante seraient assurées. En conséquence, l’appelante ne rend pas vraisemblable, sur la base d’indices objectifs, l’existence d’une mise en danger sérieuse et actuelle de ne pas obtenir le paiement de son éventuel droit au partage de la prévoyance professionnelle. Son grief doit être rejeté. 6. 6.1 Compte tenu de ce qui précède, l’appel doit être rejeté dans la mesure où il est recevable, et l’ordonnance attaquée confirmée. 19J005
- 14 - Dans la mesure où il est fait droit à la conclusion principale de l’intimé, il n’y a pas lieu de se prononcer sur ses conclusions subsidiaires. 6.2 Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (art. 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; BLV 270.11.5]), sont mis à la charge de l’appelante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC), et provisoirement laissés à la charge de l’Etat dans la mesure où elle bénéficie de l’assistance judiciaire en deuxième instance (art. 122 al. 1 let. b CPC). 6.3 Les dépens de deuxième instance doivent être arrêtés à 2'000 fr. (cf. art. 3 al. 2, 7 et 20 al. 2 TDC [tarif de dépens en matière civile du 23 novembre 2010; BLV 270.11.6]). Certes, la valeur litigieuse est supérieure à 142'000 fr. mais les questions litigieuses sont circonscrites et limitées dans leur complexité, ce d’autant plus que les écritures de deuxième instance sont d’une ampleur toute relative et qu’il s’agit d’une procédure provisionnelle. L’appelante versera ce montant à l’intimé, étant rappelé que l’assistance judiciaire ne dispense pas du versement de dépens à la partie adverse (art. 122 al. 1 let. d CPC). 6.4 6.4.1 Le conseil d’office a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable, qui est fixé en considération de l’importance de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps qu’il y a consacré; le juge apprécie l’étendue des opérations nécessaires pour la conduite du procès et applique un tarif horaire de 180 fr. s’agissant d’un avocat (art. 2 al. 1 let. a RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile; BLV 211.02.3]) et de 110 fr. pour un avocat stagiaire (art. 2 al. 1 let. b RAJ). 6.4.2 Me Sophie Beroud a indiqué dans sa liste des opérations avoir consacré 7 heures et 30 minutes à la cause tandis que sa stagiaire y a consacré 5 heures et 54 minutes pour la période du 8 juin au 10 septembre
2026. Ce temps peut être admis. Il s’ensuit que l’indemnité de Me Beroud 19J005
- 15 - doit être fixée à 1'998 fr. 80 ([7h30 x 180 fr.] + [5h54 x 110 fr.]), montant auquel il convient d’ajouter des débours par 40 fr. (2% x 1'998 fr. 80) ainsi que la TVA sur le tout, soit 165 fr. 10 (8.1% x 2'038 fr. 80), pour un total de 2'203 fr. 90, arrondi à 2'204 francs. 6.5 La bénéficiaire de l’assistance judiciaire remboursera les frais judiciaires de deuxième instance et l’indemnité alloué à son conseil d’office, provisoirement supportés par l’Etat, dès qu’elle sera en mesure de le faire (art. 123 CPC). Il incombe à la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes de fixer le principe et les modalités de ce remboursement (art. 39a CDPJ [Code du 12 janvier 2010 de droit privé judiciaire vaudois; BLV 121.02]). Par ces motifs, la Juge unique de la Cour d’appel civile prononce : I. L’appel est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. L’ordonnance est confirmée. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont mis à la charge de l’appelante L.________, mais provisoirement laissés à la charge de l’Etat. IV. L’appelante L.________ doit verser à l’intimé N.________ la somme de 2'000 fr. (deux mille francs) à titre de dépens de deuxième instance. 19J005
- 16 - V. L’indemnité de Me Sophie Beroud, conseil d’office de l’appelante L.________, est arrêtée à 2'204 fr. (deux mille deux cent quatre francs), débours et TVA compris. VI. La bénéficiaire de l’assistance judiciaire est tenue au remboursement des frais judiciaires de deuxième instance et de l’indemnité allouée à son conseil d’office, provisoirement laissés à la charge de l’Etat. VII. L’arrêt est exécutoire. La juge unique : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
- Me Sophie Beroud, pour L.________,
- Me Stéfanie Brun, pour N.________, et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
- Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois. La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève 19J005
- 17 - au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier : 19J005
Erwägungen (7 Absätze)
E. 5.3 La présidente a considéré qu’il était rendu vraisemblable que l’appelante disposait d’une prétention à l’égard de l’intimé en lien avec le capital de prévoyance professionnelle de 305'510 fr. 85 que celui-ci avait perçu en juin 2024. Elle a estimé que le caractère dispendieux de son utilisation par l’intimé n’était pas établi. Elle a relevé par ailleurs que les parties sont propriétaires d’un bien immobilier récemment estimé à 565'000 fr. et que la moitié de ce montant couvrait les expectatives de partage de l’appelante. Au demeurant, l’appelante n’avait pas allégué les montants de prévoyance accumulés par chaque partie, si bien que la somme de son expectative de partage ne pouvait pas non plus être estimée. Selon la présidente, il n’apparaissait pas vraisemblable que l’appelante rencontre sérieusement des difficultés dans le recouvrement des créances résultant des effets du mariage, de sorte que le blocage du compte ne se justifiait pas. En juin 2024, l’intimé a perçu son capital de prévoyance professionnelle d’un montant de 305'510 fr. 85. Se fondant sur un extrait du compte privé de l’intimé qui affiche un solde de 227'715 fr. au 31 décembre 2024, l’appelante soutient que l’intimé aurait dépensé son capital 19J005
- 13 - vieillesse « de manière rapide et inconsidérée ». Toutefois, on ignore tout de l’utilisation des fonds par l’intimé, l’appelante n’ayant pas même allégué le train de vie des parties durant la vie commune ou celui de l’intimé depuis la séparation. En outre, il est de l’ordre des choses qu’un rentier AVS prélève sur son avoir vieillesse de quoi satisfaire ses besoins, dans la mesure où il ne réalise plus de salaire. En se limitant à comparer le solde du compte de l’intimé à deux dates distinctes sans avoir requis de mesures d’instruction portant sur l’affectation du montant dépensé dans l’intervalle, l’appelante ne parvient pas à concrétiser le risque dispendieux qu’elle allègue. En outre, contrairement à ce que soutient l’appelante, on ne saurait considérer, même au stade de la vraisemblance, qu’elle a droit schématiquement à la moitié du montant perçu par l’intimé. Elle n’a notamment pas allégué le montant de sa propre prévoyance accumulée durant le mariage. Le montant de sa prétention n’est ainsi pas rendu vraisemblable. Par ailleurs, l’appelante estime que la valeur de l’immeuble dont les parties sont copropriétaires s’élève, déduction faite de la dette hypothécaire de 212'505 fr., à 352'000 fr. et qu’elle aurait droit à la moitié de ce montant, soit 176'000 francs. Elle soutient elle-même que ce montant suffirait – tout juste selon elle – à couvrir la part de prévoyance à laquelle elle estime avoir droit, soit 142'000 francs. Elle admet ainsi que, même à reconnaître l’utilisation dispendieuse par l’intimé de son capital de prévoyance, les expectatives de partage de l’appelante seraient assurées. En conséquence, l’appelante ne rend pas vraisemblable, sur la base d’indices objectifs, l’existence d’une mise en danger sérieuse et actuelle de ne pas obtenir le paiement de son éventuel droit au partage de la prévoyance professionnelle. Son grief doit être rejeté.
E. 6.1 Compte tenu de ce qui précède, l’appel doit être rejeté dans la mesure où il est recevable, et l’ordonnance attaquée confirmée. 19J005
- 14 - Dans la mesure où il est fait droit à la conclusion principale de l’intimé, il n’y a pas lieu de se prononcer sur ses conclusions subsidiaires.
E. 6.2 Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (art. 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; BLV 270.11.5]), sont mis à la charge de l’appelante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC), et provisoirement laissés à la charge de l’Etat dans la mesure où elle bénéficie de l’assistance judiciaire en deuxième instance (art. 122 al. 1 let. b CPC).
E. 6.3 Les dépens de deuxième instance doivent être arrêtés à 2'000 fr. (cf. art. 3 al. 2, 7 et 20 al. 2 TDC [tarif de dépens en matière civile du 23 novembre 2010; BLV 270.11.6]). Certes, la valeur litigieuse est supérieure à 142'000 fr. mais les questions litigieuses sont circonscrites et limitées dans leur complexité, ce d’autant plus que les écritures de deuxième instance sont d’une ampleur toute relative et qu’il s’agit d’une procédure provisionnelle. L’appelante versera ce montant à l’intimé, étant rappelé que l’assistance judiciaire ne dispense pas du versement de dépens à la partie adverse (art. 122 al. 1 let. d CPC).
E. 6.4.1 Le conseil d’office a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable, qui est fixé en considération de l’importance de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps qu’il y a consacré; le juge apprécie l’étendue des opérations nécessaires pour la conduite du procès et applique un tarif horaire de 180 fr. s’agissant d’un avocat (art. 2 al. 1 let. a RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile; BLV 211.02.3]) et de 110 fr. pour un avocat stagiaire (art. 2 al. 1 let. b RAJ).
E. 6.4.2 Me Sophie Beroud a indiqué dans sa liste des opérations avoir consacré 7 heures et 30 minutes à la cause tandis que sa stagiaire y a consacré 5 heures et 54 minutes pour la période du 8 juin au 10 septembre
2026. Ce temps peut être admis. Il s’ensuit que l’indemnité de Me Beroud 19J005
- 15 - doit être fixée à 1'998 fr. 80 ([7h30 x 180 fr.] + [5h54 x 110 fr.]), montant auquel il convient d’ajouter des débours par 40 fr. (2% x 1'998 fr. 80) ainsi que la TVA sur le tout, soit 165 fr. 10 (8.1% x 2'038 fr. 80), pour un total de 2'203 fr. 90, arrondi à 2'204 francs.
E. 6.5 La bénéficiaire de l’assistance judiciaire remboursera les frais judiciaires de deuxième instance et l’indemnité alloué à son conseil d’office, provisoirement supportés par l’Etat, dès qu’elle sera en mesure de le faire (art. 123 CPC). Il incombe à la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes de fixer le principe et les modalités de ce remboursement (art. 39a CDPJ [Code du 12 janvier 2010 de droit privé judiciaire vaudois; BLV 121.02]). Par ces motifs, la Juge unique de la Cour d’appel civile prononce : I. L’appel est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. L’ordonnance est confirmée. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont mis à la charge de l’appelante L.________, mais provisoirement laissés à la charge de l’Etat. IV. L’appelante L.________ doit verser à l’intimé N.________ la somme de 2'000 fr. (deux mille francs) à titre de dépens de deuxième instance. 19J005
- 16 - V. L’indemnité de Me Sophie Beroud, conseil d’office de l’appelante L.________, est arrêtée à 2'204 fr. (deux mille deux cent quatre francs), débours et TVA compris. VI. La bénéficiaire de l’assistance judiciaire est tenue au remboursement des frais judiciaires de deuxième instance et de l’indemnité allouée à son conseil d’office, provisoirement laissés à la charge de l’Etat. VII. L’arrêt est exécutoire. La juge unique : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
- Me Sophie Beroud, pour L.________,
- Me Stéfanie Brun, pour N.________, et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
- Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois. La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève 19J005
- 17 - au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier : 19J005
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TRIBUNAL CANTONAL JS25.***-*** 722 CO UR D’APPEL CIVI L E _____________________________ Arrêt du 12 octobre 2026 Composition : Mme GIROUD WALTHER, juge unique Greffier : M. Clerc ***** Art. 53 al. 1, 283 al. 1 CPC; 178 CC Statuant sur l’appel interjeté par B.________, à C***, requérante, contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 8 mai 2026 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant l’appelante d’avec F.________, à G***, intimé, la Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère : 19J005
- 2 - En f ait : A. Les époux J.________ et F.________ se sont mariés le 14 février 2003 à G***. Un enfant, aujourd'hui majeur, est issu de cette union :
- E.________, né le ***2004. B. a) Le 26 juin 2025, L.________ a déposé une requête de mesures protectrices de l’union conjugale. Elle a conclu en particulier, avec suite de frais et dépens, à l’attribution de la jouissance exclusive du domicile conjugal sis à G***) et à ce qu’ordre soit donné à N.________ de quitter ledit logement (VI). Elle s’est réservée le droit de prendre une conclusion en versement d’une contribution d’entretien en sa faveur (VII).
b) A l’audience de mesures protectrices de l’union conjugale du 25 juillet 2025, les parties sont convenues de vivre séparées pour une durée indéterminée. Dans ses déterminations du même jour, N.________ a conclu à l’attribution de la jouissance exclusive dudit domicile conjugal.
c) Par déterminations du 5 novembre 2025, L.________ a pris les conclusions suivantes : « VII. Dans l'hypothèse où la jouissance du domicile conjugal lui serait attribuée, L.________ est disposée à renoncer à toute contribution d'entretien pour elle-même; VIIbis. Dans l'hypothèse où la jouissance du domicile conjugal serait attribuée à N.________, L.________ conclut à ce que ce dernier contribue à son entretien par le versement d'une contribution mensuelle de CHF 1'200.- (mille deux cents francs), payable d'avance le premier de chaque mois, la première fois dès le 1er juillet 2025; VIII. Ordonner à la Q.________ […] de procéder immédiatement au blocage d'un montant de CHF 142'000.- (cent quarante-deux mille francs) sur le compte bancaire […] dont N.________ est titulaire, le solde étant laissé à la libre disposition de ce dernier. »
d) Par courrier du 27 janvier 2026, L.________ a indiqué s’être constitué un domicile séparé et a retiré en conséquence les conclusions V 19J005
- 3 - et VI de sa requête du 26 juin 2025 ainsi que la conclusion VII de ses déterminations du 5 novembre 2025. C. Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois (ci-après : la présidente) a en particulier déclaré irrecevable la conclusion de L.________ relative au versement par N.________ d’une contribution d’entretien en sa faveur (II) et a rejeté la conclusion de L.________ portant sur le blocage d’un montant de 142'000 fr. sur le compte bancaire de N.________ (III). D. a) Par appel du 10 juin 2026, L.________ (ci-après : l’appelante) a conclu, avec suite de frais et dépens, à la réforme de l’ordonnance précitée en ce sens que la jouissance exclusive du domicile conjugal soit attribuée à N.________ (ci-après : l’intimé), qui en assumerait les coûts et les charges, que l’intimé contribue à l’entretien de l’appelante par le versement d’une pension mensuelle de 1'200 fr. dès le 1er juillet 2025 et qu’ordre soit donné à la Q.________ de bloquer la somme de 142'000 fr. sur le compte bancaire de l’intimé, le solde étant laissé à la libre disposition de ce dernier. Subsidiairement, elle a conclu au renvoi de la cause à la présidente pour nouvelle décision dans le sens des considérants. L’appelante a en outre requis le bénéfice de l’assistance judiciaire, qui lui a été accordée avec effet au 10 juin 2026 par décision de la Juge de céans du 12 juin 2026, Me Sophie Beroud étant désignée en qualité de conseil d’office.
b) Par réponse du 13 juillet 2026, l’intimé a conclu principalement, avec suite de frais et dépens, au rejet de l’appel. Subsidiairement, il a conclu à la rectification du dispositif de l’ordonnance entreprise par l’ajout d’un chiffre II ainsi libellé : « constate que la jouissance exclusive du logement conjugal, sis [...] est concédée à N.________, qui en assumera les coûts et les charges ». 19J005
- 4 -
c) L’appelante et l’intimé ont déposé des déterminations les 30 juillet et 13 août 2026 respectivement. En dro it : 1. 1.1 L’appel est recevable contre les ordonnances de mesures protectrices de l’union conjugale, lesquelles doivent être considérées comme des décisions provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272]; ATF 137 III 475 consid. 4.1 et réf. cit.), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure, est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Les mesures protectrices de l’union conjugale étant régies par la procédure sommaire et relevant d’un litige du droit de la famille au sens de l’art. 271 CPC, le délai pour l’introduction de l’appel et le dépôt de la réponse est de trente jours (art. 314 al. 2 CPC). L'appel relève de la compétence d'un juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [loi d'organisation judicaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]). 1.2 En l’espèce, formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) contre une ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale et portant sur des conclusions patrimoniales supérieures à 10'000 fr., l’appel, écrit et motivé, est recevable. 2. 2.1 L'appel peut être formé pour violation du droit ou constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble 19J005
- 5 - du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1; TF 5A_340/2021 du 16 novembre 2021 consid. 5.3.1; TF 4A_215/2017 du 15 janvier 2019 consid. 3.4). 2.2 Dans le cadre de mesures de protection de l'union conjugale, le juge établit les faits d’office en vertu de la maxime inquisitoire (art. 272 CPC) et statue en application de la procédure sommaire (art. 271 CPC). Il se prononce ainsi sur la base de la simple vraisemblance des faits après une administration limitée des preuves (ATF 138 III 97 consid. 3.4.2 et les réf. cit.; TF 5A_466/2019 du 25 septembre 2019 consid. 4.2), en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 139 III 86 consid. 4.2; 131 III 473 consid. 2.3; TF 5A_157/2020 du 7 août 2020 consid. 4.2 et réf. cit.). L'art. 272 CPC prévoit une maxime inquisitoire dite sociale ou limitée, qui n'oblige pas le juge à rechercher lui-même l'état de fait pertinent (TF 5A_466/2019 du 25 septembre 2019 consid. 4.2) et ne dispense pas les parties de collaborer activement à la procédure. Il leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 130 III 102 consid. 2.2). Il n'appartient pas au tribunal de conseiller les parties du point de vue procédural (TF 5A_784/2022 du 12 juillet 2023 consid. 5.2). 3. 3.1 L’appelante se plaint d’une violation du droit d’être entendu et d’un déni de justice par la présidente au motif que la conclusion prise par l’intimé en attribution du domicile conjugal n’a pas été tranchée. 3.2 Compris comme l'un des aspects de la notion générale de procès équitable au sens de l’art. 29 Cst. (Constitution fédérale de la 19J005
- 6 - Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101), le droit d'être entendu – qui trouve, en procédure civile, son expression à l’art. 53 al. 1 CPC – garantit notamment au justiciable le droit de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, d'avoir accès au dossier, de prendre connaissance de toute argumentation présentée au tribunal et de se déterminer à son propos, dans la mesure où elle l'estime nécessaire, que celle-ci contienne ou non de nouveaux éléments de fait ou de droit, et qu'elle soit ou non concrètement susceptible d'influer sur le jugement à rendre (TF 5A_259/2024 du 24 juillet 2024 consid. 3.2 et réf. cit.). Le droit d’être entendu étant de nature formelle, sa violation entraîne l’annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond. Ce droit n'est toutefois pas une fin en soi; il constitue un moyen d'éviter qu'une procédure judiciaire n'aboutisse à un jugement vicié en raison de la violation du droit des parties de participer à la procédure. Lorsqu'on ne voit pas l’influence que la violation du droit d'être entendu a pu exercer sur la procédure, ce qu’il appartient au recourant de démontrer par une motivation suffisante du moyen soulevé, il n'y a pas lieu d'annuler la décision attaquée (ATF 143 IV 380 consid. 1.4.1; TF 5A_645/2022 du 5 juillet 2023 consid. 3.1.1). Le droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101) impose au juge de motiver sa décision, permettant ainsi au justiciable d'exercer son droit de recours en connaissance de cause et à l'autorité de recours d'exercer un contrôle efficace (ATF 136 I 229 consid. 5.2; ATF 121 I 54 consid. 2c; TF 5A_898/2016 du 27 janvier 2017 consid. 4.1.1). Il suffit que le juge mentionne au moins brièvement les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision. Il n'est pas tenu d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et arguments invoqués par les parties, mais peut se limiter aux éléments qui peuvent être tenus pour pertinents (ATF 142 III 433 consid. 4.3.2; ATF 142 II 154 consid. 4.2). Du moment que le lecteur peut discerner les motifs ayant guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté, même si la motivation présentée est erronée. La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision. En revanche, une autorité se rend 19J005
- 7 - coupable d'un déni de justice formel, au sens large, prohibé par l'art. 29 al. 2 Cst., si elle omet de se prononcer sur des griefs présentant une certaine pertinence ou de prendre en considération des allégués et arguments importants pour la décision à rendre (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1 et réf. cit.). De manière générale, seul celui concerné par la violation de son propre droit d’être entendu peut s’en prévaloir (TF 5A_306/2016 du 7 juillet 2016 consid. 3.1; TF 1C_320/2011 du 30 mai 2012 consid. 4.3.1). L’appelant n’a donc pas d’intérêt à se prévaloir d’une violation du droit d’être entendu commise à l’encontre de la partie intimée (cf. TF 5A_151/2018 du 11 juillet 2018 consid. 3.1.1). 3.3 Le 26 juin 2025, l’appelante a conclu en particulier à l’attribution de la jouissance exclusive du domicile conjugal. Dans ses déterminations du 25 juillet 2025, l’intimé a conclu à l’attribution dudit logement. Par courrier du 27 janvier 2026, l’appelante a déclaré s’être constitué un domicile séparé, si bien qu’elle retirait ses conclusions en attribution du domicile conjugal. L’intimé, lui, n’a pas retiré sa conclusion en ce sens. La présidente ne s’est pas formellement déterminée sur la question de l’attribution du domicile conjugal, partant n’a pas formellement tranché la conclusion de l’intimé y relative. Cela étant, comme exposé ci-dessus, l’appelante n’a pas d’intérêt juridique digne de protection à se prévaloir d’une violation du droit d’être entendu, partant d’un déni de justice, éventuellement commise à l’encontre de l’intimé. Au surplus, dès lors que l’appelante ne revendique plus la jouissance de ce logement, occupé par l’intimé, les conclusions y relatives sont sans objet. En conséquence, le grief de l’appelante et la conclusion y relative sont irrecevables. 19J005
- 8 - 4. 4.1 L’appelante reproche à la présidente d’avoir déclaré irrecevable sa conclusion en versement d’une contribution d’entretien. Elle expose avoir formulé des conclusions duplex, en réponse à celles prises par l’intimé dans ses déterminations du 25 juillet 2025. Elle estime que sa conclusion VIIbis réalisait les conditions des art. 217 al. 1 et 230 CPC dans la mesure où elle avait été prise après avoir eu connaissance des déterminations de l’intimé, qu’elle relevait de la même procédure et qu’elle présentait un lien de connexité avec la dernière prétention. 4.2 4.2.1 On qualifie d’actio duplex ou action réciproque l’action dans le cadre de laquelle la partie intimée peut déposer ses propres conclusions dans sa réponse sans devoir formellement déposer une demande reconventionnelle. En prenant des conclusions autres qu’en admission ou rejet de la demande, le défendeur n’étend pas l’objet du litige (art. 283 al. 1 CPC; TF 5A_108/2023 du 20 septembre 2023 consid. 5.2.2 et réf. cit.; Bohnet, L’actio duplex [doppelseitige Klage], en particulier en droit matrimonial, in Alea jacta est : Santé !, Mélanges en l’honneur d’Olivier Guillod, Neuchâtel/Bâle 2021, pp. 123-141, spéc. p. 133 et réf. cit.). 4.2.2 En vertu de l’art. 311 al. 1 CPC, il incombe à l’appelant de motiver son appel. Selon la jurisprudence, il doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l’instance d’appel puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu’il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique. Même si l’instance d’appel applique le droit d’office (art. 57 CPC), le procès se présente différemment en seconde instance, vu la décision déjà rendue. L’appelant doit donc tenter de démontrer que sa thèse l’emporte sur celle de la décision attaquée. Il ne saurait se borner à simplement reprendre des allégués de fait ou des arguments de droit présentés en première instance, mais il doit s’efforcer d’établir que, sur les faits constatés ou sur les conclusions juridiques qui en ont été tirées, la décision attaquée est entachée d’erreurs. Il ne peut le faire qu’en reprenant la démarche du 19J005
- 9 - premier juge et en mettant le doigt sur les failles de son raisonnement. A défaut, son recours est irrecevable (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1, RSPC 2021 252; ATF 141 III 569 consid. 2.3.3; TF 5A_647/2023 du 5 mars 2024 consid. 5.2). Lorsqu'elle examine un acte déposé par une partie non assistée ne disposant pas d'une formation juridique, l'autorité d'appel ne doit pas se montrer trop stricte s'agissant de l'exigence de motivation (TF 4A_117/2022 du 8 avril 2022 consid. 2.1.1; TF 4A_56/2021 du 30 avril 2021 consid. 5.1; TF 5A_577/2020 du 16 décembre 2020 consid. 5). Même rédigé par un non- juriste, l'appel doit néanmoins permettre de comprendre sur quels points la décision attaquée serait erronée (TF 5A_577/2020 précité consid. 6). Au demeurant, les parties doivent formuler leurs griefs de façon complète dans le délai d’appel ou de réponse à l’appel; un éventuel second échange d’écritures ou l’exercice d’un droit de réplique ne peut pas servir à compléter une critique insuffisante ou à formuler de nouveaux griefs (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4 in fine et réf. cit.; TF 5A_647/2023 précité consid. 5.2). 4.3 4.3.1 La présidente a estimé que, lorsqu’elle avait déposé sa requête de mesures protectrices de l’union conjugale le 25 juillet 2025, l’appelante connaissait la situation financière de son époux (notamment le montant de sa rente AVS, son capital de prévoyance et l’état de sa fortune), si bien qu’elle était en mesure de chiffrer sa conclusion en contribution d’entretien au moment de l’ouverture de l’action. La présidente a estimé que, dans le cas d’une action en paiement non chiffrée dont le montant est précisé ultérieurement, c’est l’art. 85 CPC qui s’applique et non l’art. 229 al. 3 CPC, l’appelante n’ayant dans tous les cas fait valoir aucun fait nouveau. Sa conclusion tendant au paiement d’une pension en sa faveur formée le 5 novembre 2025 était ainsi irrecevable. En l’espèce, l’appelante a formulé sa conclusion VIIbis en paiement d’une pension en sa faveur « dans l’hypothèse où la jouissance du domicile conjugal serait attribuée à N.________ » dans ses déterminations du 5 novembre 2025. Cette conclusion faisait directement écho à celle prise le 25 juillet 2025 par l’intimé qui réclamait l’attribution dudit logement et 19J005
- 10 - présentait un lien de connexité manifeste avec le litige. Certes, la question de la jouissance du logement conjugal n’est pas litigieuse à ce jour puisque l’intimé y réside tandis que l’appelante s’est constitué un nouveau domicile. Il n’en va pas de même toutefois de l’incidence financière de cette attribution, vu son effet sur le budget de chacune des parties. Aussi, en sa qualité d’actio duplex, la conclusion VIIbis de l’appelante était recevable. Le fait que l’appelante ait quitté le logement temporairement – en revendiquant tout de même sa jouissance par voie de mesures superprovisionnelles – ne fait pas obstacle à ce qui précède, la conclusion de mesures protectrices de l’union conjugale relative n’ayant pas été retirée. Le choix de l’appelante de mettre de la distance physique pour se soustraire à une situation de tension voire à un conflit conjugal n’implique pas forcément une renonciation à se voir attribuer la jouissance du logement. 4.3.2 L’autorité de céans jouit d’un plein pouvoir d’examen quant aux faits et au droit (cf. ATF 142 II 218 consid. 2.8.1; TF 4D_76/2020 du 2 juin 2021 consid. 4.2, non publié in ATF 147 III 440; Juge unique CACI 30 avril 2026/108). La question du droit de l’appelante au versement d’une pension par l’intimé, cas échéant de son montant, peut donc être tranchée à ce stade. Dans ses écritures de première instance, l’appelante a indiqué que l’intimé était à la retraite, qu’il percevait une rente AVS d’un montant de 2'298 fr. et qu’il dépenserait mensuellement 4'193 fr. de son capital de prévoyance professionnelle retiré (cf. all. 32 à 34 de sa requête du 26 juin 2025 et all. 147 à 150 de ses déterminations du 5 novembre 2025). L’appelante n’a pas développé plus avant la question de la situation financière de l’intimé dans ses écritures de deuxième instance. Or, il lui appartenait d’établir les éléments fondant sa prétention en paiement d’une pension, en particulier la capacité contributive de l’intimé. L’appelante ne se prononce pas sur les charges de l’intimé et ce qui justifierait le montant réclamé. Elle ne critique pas davantage les considérations de la décision attaquée sur les éléments chiffrés dont elle disposait, qui lui auraient permis
– et lui permettraient toujours – de fonder sa prétention. Au demeurant, 19J005
- 11 - l’application de la maxime inquisitoire sociale n’oblige pas le juge à rechercher lui-même l’état de fait pertinent et ne dispense pas les parties de collaborer activement à la procédure, en particulier en renseignant le juge sur les faits de la cause et en indiquant les moyens de preuve disponibles (cf. consid. 2.2 supra). En l’espèce, le grief de l’appelante en versement d’une pension d’un montant de 1'200 fr. en sa faveur est insuffisamment motivé, si bien qu’il est, in fine, irrecevable. 5. 5.1 L’appelante reproche à la présidente d’avoir considéré que le risque n’était pas suffisamment sérieux pour ordonner le blocage du compte bancaire de l’intimé sur lequel se trouvait son capital de prévoyance professionnelle. Elle soutient que l’intimé dépenserait son capital vieillesse de manière rapide et inconsidérée. Dans la mesure où il ne disposerait d’aucune autre épargne que ce capital, elle estime qu’il ne serait plus en mesure de lui verser le montant auquel elle aurait droit en application des règles de la liquidation du régime matrimonial. 5.2 L’art. 178 CC, applicable aux mesures provisionnelles sur renvoi de l’art. 276 al. 1 CPC, prévoit que le juge peut, à la requête de l’un des époux, restreindre le pouvoir de l’autre de disposer de certains de ses biens sans le consentement de son conjoint et ordonner les mesures de sûreté appropriées. Cette disposition tend à éviter qu’un époux, en procédant à des actes de disposition volontaires, se mette dans l’impossibilité de faire face à ses obligations pécuniaires à l’égard de son conjoint, que celles-ci découlent des effets généraux du mariage (devoir d’entretien, prétention de l’époux au foyer) ou du régime matrimonial (acquittement de récompenses, participation aux acquêts). L’époux qui demande de telles mesures doit rendre vraisemblable, sur la base d’indices objectifs, l’existence d’une mise en danger sérieuse et actuelle (TF 5A_593/2017 du 24 novembre 2017 consid. 7.2.1). Cette vraisemblance peut notamment résulter d’un refus de renseignement ou de la dissimulation de faits 19J005
- 12 - importants de la part de l’autre conjoint (TF 5A_866/2016 du 3 avril 2017 consid. 4.1.1 et réf. cit.) ou du manque de transparence d’un époux quant à sa fortune (TF 5A_25/2022 du 15 juin 2022 consid. 3.1.1). Les mesures de sûretés ordonnées en application de l’art. 178 CC doivent respecter le principe de proportionnalité et ne pas dépasser ce qui est nécessaire pour atteindre l’objectif visé par la loi, qui est notamment d’assurer l’exécution d’une obligation pécuniaire résultant de la liquidation du régime matrimonial. Il convient également de tenir compte de l’intérêt de chacun des époux. Les mesures ordonnées peuvent, mais ne doivent pas nécessairement, comprendre l’essentiel des biens d’un époux. Leur but est de maintenir la situation économique de la communauté matrimoniale. L’application du principe de la proportionnalité signifie également que la restriction peut, voire doit, être limitée dans le temps (TF 5A_25/2022 précité consid. 3.1.1). 5.3 La présidente a considéré qu’il était rendu vraisemblable que l’appelante disposait d’une prétention à l’égard de l’intimé en lien avec le capital de prévoyance professionnelle de 305'510 fr. 85 que celui-ci avait perçu en juin 2024. Elle a estimé que le caractère dispendieux de son utilisation par l’intimé n’était pas établi. Elle a relevé par ailleurs que les parties sont propriétaires d’un bien immobilier récemment estimé à 565'000 fr. et que la moitié de ce montant couvrait les expectatives de partage de l’appelante. Au demeurant, l’appelante n’avait pas allégué les montants de prévoyance accumulés par chaque partie, si bien que la somme de son expectative de partage ne pouvait pas non plus être estimée. Selon la présidente, il n’apparaissait pas vraisemblable que l’appelante rencontre sérieusement des difficultés dans le recouvrement des créances résultant des effets du mariage, de sorte que le blocage du compte ne se justifiait pas. En juin 2024, l’intimé a perçu son capital de prévoyance professionnelle d’un montant de 305'510 fr. 85. Se fondant sur un extrait du compte privé de l’intimé qui affiche un solde de 227'715 fr. au 31 décembre 2024, l’appelante soutient que l’intimé aurait dépensé son capital 19J005
- 13 - vieillesse « de manière rapide et inconsidérée ». Toutefois, on ignore tout de l’utilisation des fonds par l’intimé, l’appelante n’ayant pas même allégué le train de vie des parties durant la vie commune ou celui de l’intimé depuis la séparation. En outre, il est de l’ordre des choses qu’un rentier AVS prélève sur son avoir vieillesse de quoi satisfaire ses besoins, dans la mesure où il ne réalise plus de salaire. En se limitant à comparer le solde du compte de l’intimé à deux dates distinctes sans avoir requis de mesures d’instruction portant sur l’affectation du montant dépensé dans l’intervalle, l’appelante ne parvient pas à concrétiser le risque dispendieux qu’elle allègue. En outre, contrairement à ce que soutient l’appelante, on ne saurait considérer, même au stade de la vraisemblance, qu’elle a droit schématiquement à la moitié du montant perçu par l’intimé. Elle n’a notamment pas allégué le montant de sa propre prévoyance accumulée durant le mariage. Le montant de sa prétention n’est ainsi pas rendu vraisemblable. Par ailleurs, l’appelante estime que la valeur de l’immeuble dont les parties sont copropriétaires s’élève, déduction faite de la dette hypothécaire de 212'505 fr., à 352'000 fr. et qu’elle aurait droit à la moitié de ce montant, soit 176'000 francs. Elle soutient elle-même que ce montant suffirait – tout juste selon elle – à couvrir la part de prévoyance à laquelle elle estime avoir droit, soit 142'000 francs. Elle admet ainsi que, même à reconnaître l’utilisation dispendieuse par l’intimé de son capital de prévoyance, les expectatives de partage de l’appelante seraient assurées. En conséquence, l’appelante ne rend pas vraisemblable, sur la base d’indices objectifs, l’existence d’une mise en danger sérieuse et actuelle de ne pas obtenir le paiement de son éventuel droit au partage de la prévoyance professionnelle. Son grief doit être rejeté. 6. 6.1 Compte tenu de ce qui précède, l’appel doit être rejeté dans la mesure où il est recevable, et l’ordonnance attaquée confirmée. 19J005
- 14 - Dans la mesure où il est fait droit à la conclusion principale de l’intimé, il n’y a pas lieu de se prononcer sur ses conclusions subsidiaires. 6.2 Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (art. 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; BLV 270.11.5]), sont mis à la charge de l’appelante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC), et provisoirement laissés à la charge de l’Etat dans la mesure où elle bénéficie de l’assistance judiciaire en deuxième instance (art. 122 al. 1 let. b CPC). 6.3 Les dépens de deuxième instance doivent être arrêtés à 2'000 fr. (cf. art. 3 al. 2, 7 et 20 al. 2 TDC [tarif de dépens en matière civile du 23 novembre 2010; BLV 270.11.6]). Certes, la valeur litigieuse est supérieure à 142'000 fr. mais les questions litigieuses sont circonscrites et limitées dans leur complexité, ce d’autant plus que les écritures de deuxième instance sont d’une ampleur toute relative et qu’il s’agit d’une procédure provisionnelle. L’appelante versera ce montant à l’intimé, étant rappelé que l’assistance judiciaire ne dispense pas du versement de dépens à la partie adverse (art. 122 al. 1 let. d CPC). 6.4 6.4.1 Le conseil d’office a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable, qui est fixé en considération de l’importance de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps qu’il y a consacré; le juge apprécie l’étendue des opérations nécessaires pour la conduite du procès et applique un tarif horaire de 180 fr. s’agissant d’un avocat (art. 2 al. 1 let. a RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile; BLV 211.02.3]) et de 110 fr. pour un avocat stagiaire (art. 2 al. 1 let. b RAJ). 6.4.2 Me Sophie Beroud a indiqué dans sa liste des opérations avoir consacré 7 heures et 30 minutes à la cause tandis que sa stagiaire y a consacré 5 heures et 54 minutes pour la période du 8 juin au 10 septembre
2026. Ce temps peut être admis. Il s’ensuit que l’indemnité de Me Beroud 19J005
- 15 - doit être fixée à 1'998 fr. 80 ([7h30 x 180 fr.] + [5h54 x 110 fr.]), montant auquel il convient d’ajouter des débours par 40 fr. (2% x 1'998 fr. 80) ainsi que la TVA sur le tout, soit 165 fr. 10 (8.1% x 2'038 fr. 80), pour un total de 2'203 fr. 90, arrondi à 2'204 francs. 6.5 La bénéficiaire de l’assistance judiciaire remboursera les frais judiciaires de deuxième instance et l’indemnité alloué à son conseil d’office, provisoirement supportés par l’Etat, dès qu’elle sera en mesure de le faire (art. 123 CPC). Il incombe à la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes de fixer le principe et les modalités de ce remboursement (art. 39a CDPJ [Code du 12 janvier 2010 de droit privé judiciaire vaudois; BLV 121.02]). Par ces motifs, la Juge unique de la Cour d’appel civile prononce : I. L’appel est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. L’ordonnance est confirmée. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont mis à la charge de l’appelante L.________, mais provisoirement laissés à la charge de l’Etat. IV. L’appelante L.________ doit verser à l’intimé N.________ la somme de 2'000 fr. (deux mille francs) à titre de dépens de deuxième instance. 19J005
- 16 - V. L’indemnité de Me Sophie Beroud, conseil d’office de l’appelante L.________, est arrêtée à 2'204 fr. (deux mille deux cent quatre francs), débours et TVA compris. VI. La bénéficiaire de l’assistance judiciaire est tenue au remboursement des frais judiciaires de deuxième instance et de l’indemnité allouée à son conseil d’office, provisoirement laissés à la charge de l’Etat. VII. L’arrêt est exécutoire. La juge unique : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
- Me Sophie Beroud, pour L.________,
- Me Stéfanie Brun, pour N.________, et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
- Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois. La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève 19J005
- 17 - au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier : 19J005