Erwägungen (19 Absätze)
E. 1 Une procédure de divorce sur requête commune avec accord partiel divise le recourant d’avec son épouse A.________.
E. 1.1 L’art. 50 al. 2 CPC ouvre la voie du recours de l’art. 319 let. b ch. 1 CPC contre les décisions sur demande de récusation. La Chambre des recours civile statue en pareille hypothèse (art. 8a al. 7 CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010; BLV 211.02], art. 73 al. 1 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01] et art. 18 al. 1 ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007; BLV 173.31.1]). Le délai de recours est de dix jours (art. 321 al. 2 CPC; CREC 2 mars 2023/51; Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, nn. 21 et 32 ad art. 50 CPC).
E. 1.2 En l’espèce, formé en temps utile contre une décision rejetant une requête de récusation, par une personne disposant d’un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours est recevable.
E. 2 Sous l’angle des motifs, le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et pour constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L’autorité de recours dispose d’un plein pouvoir d’examen s’agissant de la violation du droit. Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l’autorité précédente ou du recourant (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1). S’agissant des faits retenus par les premiers juges, le pouvoir d’examen de la Chambre des recours est en revanche limité à l’arbitraire (TF 5D_214/2021 du 6 mai 2022 consid. 2.2.1; TF 4D_30/2017 14J010
- 6 - du 5 décembre 2017 consid. 2.2 et les réf. citées). Il ne suffit pas pour qualifier une décision d’arbitraire (art. 9 Cst.) qu’une autre solution paraisse concevable, voire préférable; encore faut-il qu’elle se révèle arbitraire non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat (ATF 147 I 241 consid. 6.2.1, RSPC 2021 p. 228; ATF 144 I 113 consid. 7.1).
E. 2a Par acte adressé le 23 décembre 2025 au Tribunal cantonal, le recourant a notamment requis la récusation de la Présidente du Tribunal d’arrondissement de B***, F.________, dans le cadre de la procédure susmentionnée.
E. 2b Par envoi du 9 janvier 2026, le Secrétariat général de l’ordre judiciaire a transmis l’acte précité au Tribunal d’arrondissement de B*** (ci- après : tribunal d’arrondissement) comme objet de sa compétence.
E. 2c Par courrier du 27 janvier 2026, le tribunal d’arrondissement a informé les parties que la formation de trois magistrats chargée de statuer sur la requête de récusation de la Présidente F.________ serait composée des Présidents G.________, J.________ et E.________ et a imparti un délai à la magistrate concernée pour se déterminer sur ladite requête. 14J010
- 4 -
E. 2d Le 4 février 2026, la Présidente F.________ a déposé des déterminations.
E. 2e Par acte du 25 mars 2026, le recourant a exposé au tribunal d’arrondissement les motifs pour lesquels, selon lui, la Présidente F.________ aurait fait montre d’un parti pris à son endroit dans le cadre de la procédure, de sorte que sa récusation serait justifiée, et a fait par ailleurs état de ce qui suit (sic) : « Tribunal in corpore, juge et partie : La récusation devrait concerner également le Tribunal in corpore car le collège des trois juges chargé de statuer sur la présente requête a déjà participé, dans sa majorité, de manière impliquée dans les procédures déposées par l’intimée tant en terme de procédure civile que pénale. En effet, le Juge G.________ a présidé, sur le siège du tribunal d’arrondissement de B***, l’affaire pénale qui a divisé les parties et la Première Présidente E.________ a rendu plusieurs décisions de mesures de protection de l’union conjugale dans le cadre du procès en divorce qui divise les parties. Ces éléments sont de nature à créer un doute séreux quand à la capacité du collège de Magistrats à se déterminer de manière impartiale sur la requête de récusation. »
E. 2f Par courrier du 27 mars 2026, le tribunal d’arrondissement a fait savoir au recourant qu’au vu de ses déclarations sur la composition de la cour appelée à statuer sur sa requête de récusation de la Présidente F.________ et, sauf avis contraire de sa part, il serait considéré qu’il demandait la récusation in corpore du tribunal.
E. 2g Par courrier du 8 avril 2026, le recourant a indiqué comprendre que sa demande serait traitée comme une requête de récusation en corps du tribunal d’arrondissement et s’enquerrait de ce qu’il adviendrait de sa demande visant la récusation de la magistrate concernée dans le cas où ladite autorité ne serait pas récusée dans son ensemble.
E. 2h Par courrier du 14 avril 2026, le tribunal d’arrondissement a indiqué au recourant que sa requête de récusation du tribunal in corpore serait transférée au Tribunal cantonal comme objet de sa compétence et que sa demande visant la récusation de la Présidente F.________ était 14J010
- 5 - considérée comme subsidiaire et serait traitée en fonction de la décision de l’autorité supérieure.
E. 2i Par courrier du même jour, le greffe du tribunal d’arrondissement a transmis l’acte du 25 mars 2026 du recourant à la Cour administrative du Tribunal cantonal, comme objet de sa compétence. En dro it : 1.
E. 3.1 Pour être recevable, le recours doit être motivé (art. 321 al. 1 in initio CPC). Il incombe ainsi au recourant de s’en prendre à la motivation de la décision attaquée pour tendre à en démontrer le caractère erroné. Il doit discuter au moins de manière succincte les considérants du jugement qu’il attaque. Il ne lui suffit pas de renvoyer aux moyens soulevés en première instance, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée. Sa motivation doit être suffisamment explicite pour que l’instance de recours puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1; ATF 141 III 569 consid. 2.3.3; TF 5A_693/2022 du 6 mars 2023 consid. 6.2).
E. 3.2 L’acte du recourant contient un premier chapitre intitulé « Faits » (recours, p. 2), dans lequel il évoque différents éléments de faits, sans toutefois développer de grief relatif à l’établissement de ceux-ci dans la décision attaquée. Une telle manière de procéder n’est pas conforme aux prescriptions de motivation de l’art. 321 al. 1 CPC, de sorte que cette partie du recours est irrecevable.
E. 4.1 Le recourant conteste la décision attaquée au motif que « la récusation in corpore est juridiquement justifiée lorsque la structure institutionnelle génère une prévention systémique » (recours, p. 4). Il se prévaut du fait que les magistrats d’une même juridiction se connaissent et 14J010
- 7 - nouent des liens étroits, ce qui suffirait à considérer qu’ils ne peuvent statuer sur la requête de récusation dirigée contre l’un de leurs collègues.
E. 4.2 La garantie d’un juge indépendant et impartial telle qu’elle résulte des art. 30 al. 1 Cst. et 6 par. 1 CEDH – lesquels ont, de ce point de vue, la même portée – permet de demander la récusation d’un magistrat dont la situation ou le comportement est de nature à susciter des doutes quant à son impartialité. Elle vise à éviter que des circonstances extérieures à la cause ne puissent influencer le jugement en faveur ou au détriment d’une partie. Elle n’impose pas la récusation uniquement lorsqu’une prévention effective est établie, car une disposition interne de la part du juge ne peut être prouvée; il suffit que les circonstances donnent l’apparence d’une prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat; cependant, seules les circonstances objectivement constatées doivent être prises en considération, les impressions purement individuelles n’étant pas décisives (parmi plusieurs : ATF 142 III 732 consid. 4.2.2, JdT 2017 II 303; ATF 140 III 221 consid. 4.1, JdT 2014 II 425; TF 5A_981/2023 du 18 décembre 2024 consid. 3.1). La demande de récusation ne saurait viser l’institution comme telle, c’est-à-dire un tribunal ou une cour en bloc; il faut justifier de motifs de récusation à l’encontre d’un ou plusieurs magistrats déterminés (ATF 105 Ib 301 consid. 1a; TF 5A_379/2022 du 24 octobre 2023 consid. 2.1; TF 6B_821/2022 du 29 août 2022; TF 5A_426/2022 du 3 août 2022 consid. 2).
E. 4.3 En l’espèce, la demande de récusation du recourant vise l’institution comme telle et ne saurait être admise au vu de la jurisprudence rappelée ci-dessus. Le recourant lui-même admet ne pas être en mesure d’adresser de griefs précis et concrets à l’encontre des magistrats de la juridiction concernée. On ne saurait déduire, tel que le soutient le recourant, une apparence de prévention du simple fait d’être magistrat au sein de la même juridiction que celui dont la récusation est sollicitée. Cela reviendrait d’ailleurs sinon à contredire les règles de compétence en la matière, l’art. 8a al. 1 CDPJ prévoyant précisément que, lorsque la demande de récusation vise un magistrat professionnel ou un vice-président, trois autres magistrats du même office judiciaire statuent sur ladite demande. 14J010
- 8 - Partant, il convient de confirmer, avec les premiers juges, que la demande du recourant visant la récusation in corpore du tribunal d’arrondissement est infondée, de sorte que son recours doit être rejeté.
E. 5 En conclusion, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté selon le mode procédural prévu par l’art. 322 al. 1 in fine CPC et la décision attaquée confirmée. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr. (art. 72 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; BLV 270.11.5]), doivent être mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l’art. 322 al. 1 CPC, prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision est confirmée. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs), sont mis à la charge du recourant C.________. IV. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : 14J010
- 9 - Du L’arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
- M. C.________, personnellement,
- Me Quentin Beausire (pour A.________),
- Me Alain Pichard Bärtsch (pour les enfants L.________ et M.________),
- Mme la Première présidente du Tribunal d’arrondissement de B***. 14J010
- 10 - Le présent arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), cas échéant d’un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n’est recevable que si la valeur litigieuse s’élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l’envoi de photocopies, à :
- Mme la Présidente de la Cour administrative du Tribunal cantonal. La greffière : 14J010
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TRIBUNAL CANTONAL TD23.***-*** 220 CHAMBRE D E S RECOURS CIVIL E _________________________________________ Arrêt du 16 juillet 2026 Composition : Mme COURBAT, présidente M. Pellet et Mme Cherpillod, juges Greffière : Mme Delabays ***** Art. 6 par. 1 CEDH; art. 30 al. 1 Cst.; art. 50 al. 2 CPC; art. 8a al. 1 CDPJ Statuant à huis clos sur le recours interjeté par C.________, à Q***, contre la décision rendue le 29 avril 2026 par la Cour administrative du Tribunal cantonal, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère : 14J010
- 2 - En f ait : A. Par décision du 29 avril 2026, la Cour administrative du Tribunal cantonal (ci-après : les premiers juges) a rejeté la demande de récusation déposée le 25 mars 2026 par C.________ (I), a mis les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., à la charge de ce dernier (II), n’a pas alloué de dépens (III) et a déclaré la décision exécutoire (IV). En droit, les premiers juges ont été saisis d’une demande déposée par C.________ tendant à la récusation in corpore du Tribunal d’arrondissement de B***, dont trois de ses magistrats sont eux-mêmes saisis d’une procédure de récusation que C.________ a initiée contre la Présidente F.________. Les premiers juges ont considéré qu’il s’agissait d’une requête inadmissible en application de la jurisprudence fédérale dès lors qu’elle tendait à la récusation « en bloc » d’une juridiction. En effet, C.________ ne formulait aucun reproche concret à l’encontre de l’ensemble des présidents et vice-présidents du Tribunal d’arrondissement de B***, ni chacun d’eux individuellement, pour justifier leur récusation. Il se limitait à arguer que deux des magistrats appelés à statuer sur sa demande de récusation à l’encontre de la Présidente F.________ seraient déjà intervenus dans le litige qui le divise d’avec son épouse, à savoir dans le cadre d’une affaire pénale pour l’un, ce qui ne suffisait pas pour conclure à une prévention de celui-ci selon les premiers juges, et en rendant plusieurs décisions de mesures protectrices de l’union conjugale dans le cadre de la procédure de divorce pour l’autre, ce qui ne constituait pas non plus, en soi, un motif de récusation selon l’art. 47 al. 2 let. e CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272). Considérant dès lors la demande de récusation in corpore du Tribunal d’arrondissement de B*** comme étant manifestement mal fondée, les premiers juges l’ont rejetée. B. Par acte déposé le 21 mai 2026, C.________ (ci-après : le recourant) a interjeté recours contre la décision précitée en concluant à son annulation, à ce qu’il soit constaté que l’ensemble des membres du Tribunal 14J010
- 3 - d’arrondissement de B*** se trouve « dans une situation objective de prévention incompatible avec les garanties d’indépendance et d’impartialité » consacrées par les art. 6 par. 1 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950; RS 0.101) et 30 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101), à ce que la récusation in corpore des présidents et vice-présidents du Tribunal d’arrondissement de B*** soit ordonnée pour le traitement de la cause, à ce que la cause soit renvoyée à « une juridiction présentant toutes les garanties d’impartialité requises » et à ce que les frais soient mis à la charge de l’Etat. C. La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l’état de fait de la décision, complété dans la mesure nécessaire par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit :
1. Une procédure de divorce sur requête commune avec accord partiel divise le recourant d’avec son épouse A.________.
2. a) Par acte adressé le 23 décembre 2025 au Tribunal cantonal, le recourant a notamment requis la récusation de la Présidente du Tribunal d’arrondissement de B***, F.________, dans le cadre de la procédure susmentionnée.
b) Par envoi du 9 janvier 2026, le Secrétariat général de l’ordre judiciaire a transmis l’acte précité au Tribunal d’arrondissement de B*** (ci- après : tribunal d’arrondissement) comme objet de sa compétence.
c) Par courrier du 27 janvier 2026, le tribunal d’arrondissement a informé les parties que la formation de trois magistrats chargée de statuer sur la requête de récusation de la Présidente F.________ serait composée des Présidents G.________, J.________ et E.________ et a imparti un délai à la magistrate concernée pour se déterminer sur ladite requête. 14J010
- 4 -
d) Le 4 février 2026, la Présidente F.________ a déposé des déterminations.
e) Par acte du 25 mars 2026, le recourant a exposé au tribunal d’arrondissement les motifs pour lesquels, selon lui, la Présidente F.________ aurait fait montre d’un parti pris à son endroit dans le cadre de la procédure, de sorte que sa récusation serait justifiée, et a fait par ailleurs état de ce qui suit (sic) : « Tribunal in corpore, juge et partie : La récusation devrait concerner également le Tribunal in corpore car le collège des trois juges chargé de statuer sur la présente requête a déjà participé, dans sa majorité, de manière impliquée dans les procédures déposées par l’intimée tant en terme de procédure civile que pénale. En effet, le Juge G.________ a présidé, sur le siège du tribunal d’arrondissement de B***, l’affaire pénale qui a divisé les parties et la Première Présidente E.________ a rendu plusieurs décisions de mesures de protection de l’union conjugale dans le cadre du procès en divorce qui divise les parties. Ces éléments sont de nature à créer un doute séreux quand à la capacité du collège de Magistrats à se déterminer de manière impartiale sur la requête de récusation. »
f) Par courrier du 27 mars 2026, le tribunal d’arrondissement a fait savoir au recourant qu’au vu de ses déclarations sur la composition de la cour appelée à statuer sur sa requête de récusation de la Présidente F.________ et, sauf avis contraire de sa part, il serait considéré qu’il demandait la récusation in corpore du tribunal.
g) Par courrier du 8 avril 2026, le recourant a indiqué comprendre que sa demande serait traitée comme une requête de récusation en corps du tribunal d’arrondissement et s’enquerrait de ce qu’il adviendrait de sa demande visant la récusation de la magistrate concernée dans le cas où ladite autorité ne serait pas récusée dans son ensemble.
h) Par courrier du 14 avril 2026, le tribunal d’arrondissement a indiqué au recourant que sa requête de récusation du tribunal in corpore serait transférée au Tribunal cantonal comme objet de sa compétence et que sa demande visant la récusation de la Présidente F.________ était 14J010
- 5 - considérée comme subsidiaire et serait traitée en fonction de la décision de l’autorité supérieure.
i) Par courrier du même jour, le greffe du tribunal d’arrondissement a transmis l’acte du 25 mars 2026 du recourant à la Cour administrative du Tribunal cantonal, comme objet de sa compétence. En dro it : 1. 1.1 L’art. 50 al. 2 CPC ouvre la voie du recours de l’art. 319 let. b ch. 1 CPC contre les décisions sur demande de récusation. La Chambre des recours civile statue en pareille hypothèse (art. 8a al. 7 CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010; BLV 211.02], art. 73 al. 1 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01] et art. 18 al. 1 ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007; BLV 173.31.1]). Le délai de recours est de dix jours (art. 321 al. 2 CPC; CREC 2 mars 2023/51; Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, nn. 21 et 32 ad art. 50 CPC). 1.2 En l’espèce, formé en temps utile contre une décision rejetant une requête de récusation, par une personne disposant d’un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours est recevable.
2. Sous l’angle des motifs, le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et pour constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L’autorité de recours dispose d’un plein pouvoir d’examen s’agissant de la violation du droit. Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l’autorité précédente ou du recourant (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1). S’agissant des faits retenus par les premiers juges, le pouvoir d’examen de la Chambre des recours est en revanche limité à l’arbitraire (TF 5D_214/2021 du 6 mai 2022 consid. 2.2.1; TF 4D_30/2017 14J010
- 6 - du 5 décembre 2017 consid. 2.2 et les réf. citées). Il ne suffit pas pour qualifier une décision d’arbitraire (art. 9 Cst.) qu’une autre solution paraisse concevable, voire préférable; encore faut-il qu’elle se révèle arbitraire non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat (ATF 147 I 241 consid. 6.2.1, RSPC 2021 p. 228; ATF 144 I 113 consid. 7.1). 3. 3.1 Pour être recevable, le recours doit être motivé (art. 321 al. 1 in initio CPC). Il incombe ainsi au recourant de s’en prendre à la motivation de la décision attaquée pour tendre à en démontrer le caractère erroné. Il doit discuter au moins de manière succincte les considérants du jugement qu’il attaque. Il ne lui suffit pas de renvoyer aux moyens soulevés en première instance, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée. Sa motivation doit être suffisamment explicite pour que l’instance de recours puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1; ATF 141 III 569 consid. 2.3.3; TF 5A_693/2022 du 6 mars 2023 consid. 6.2). 3.2 L’acte du recourant contient un premier chapitre intitulé « Faits » (recours, p. 2), dans lequel il évoque différents éléments de faits, sans toutefois développer de grief relatif à l’établissement de ceux-ci dans la décision attaquée. Une telle manière de procéder n’est pas conforme aux prescriptions de motivation de l’art. 321 al. 1 CPC, de sorte que cette partie du recours est irrecevable. 4. 4.1 Le recourant conteste la décision attaquée au motif que « la récusation in corpore est juridiquement justifiée lorsque la structure institutionnelle génère une prévention systémique » (recours, p. 4). Il se prévaut du fait que les magistrats d’une même juridiction se connaissent et 14J010
- 7 - nouent des liens étroits, ce qui suffirait à considérer qu’ils ne peuvent statuer sur la requête de récusation dirigée contre l’un de leurs collègues. 4.2 La garantie d’un juge indépendant et impartial telle qu’elle résulte des art. 30 al. 1 Cst. et 6 par. 1 CEDH – lesquels ont, de ce point de vue, la même portée – permet de demander la récusation d’un magistrat dont la situation ou le comportement est de nature à susciter des doutes quant à son impartialité. Elle vise à éviter que des circonstances extérieures à la cause ne puissent influencer le jugement en faveur ou au détriment d’une partie. Elle n’impose pas la récusation uniquement lorsqu’une prévention effective est établie, car une disposition interne de la part du juge ne peut être prouvée; il suffit que les circonstances donnent l’apparence d’une prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat; cependant, seules les circonstances objectivement constatées doivent être prises en considération, les impressions purement individuelles n’étant pas décisives (parmi plusieurs : ATF 142 III 732 consid. 4.2.2, JdT 2017 II 303; ATF 140 III 221 consid. 4.1, JdT 2014 II 425; TF 5A_981/2023 du 18 décembre 2024 consid. 3.1). La demande de récusation ne saurait viser l’institution comme telle, c’est-à-dire un tribunal ou une cour en bloc; il faut justifier de motifs de récusation à l’encontre d’un ou plusieurs magistrats déterminés (ATF 105 Ib 301 consid. 1a; TF 5A_379/2022 du 24 octobre 2023 consid. 2.1; TF 6B_821/2022 du 29 août 2022; TF 5A_426/2022 du 3 août 2022 consid. 2). 4.3 En l’espèce, la demande de récusation du recourant vise l’institution comme telle et ne saurait être admise au vu de la jurisprudence rappelée ci-dessus. Le recourant lui-même admet ne pas être en mesure d’adresser de griefs précis et concrets à l’encontre des magistrats de la juridiction concernée. On ne saurait déduire, tel que le soutient le recourant, une apparence de prévention du simple fait d’être magistrat au sein de la même juridiction que celui dont la récusation est sollicitée. Cela reviendrait d’ailleurs sinon à contredire les règles de compétence en la matière, l’art. 8a al. 1 CDPJ prévoyant précisément que, lorsque la demande de récusation vise un magistrat professionnel ou un vice-président, trois autres magistrats du même office judiciaire statuent sur ladite demande. 14J010
- 8 - Partant, il convient de confirmer, avec les premiers juges, que la demande du recourant visant la récusation in corpore du tribunal d’arrondissement est infondée, de sorte que son recours doit être rejeté.
5. En conclusion, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté selon le mode procédural prévu par l’art. 322 al. 1 in fine CPC et la décision attaquée confirmée. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr. (art. 72 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; BLV 270.11.5]), doivent être mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l’art. 322 al. 1 CPC, prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision est confirmée. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs), sont mis à la charge du recourant C.________. IV. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : 14J010
- 9 - Du L’arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
- M. C.________, personnellement,
- Me Quentin Beausire (pour A.________),
- Me Alain Pichard Bärtsch (pour les enfants L.________ et M.________),
- Mme la Première présidente du Tribunal d’arrondissement de B***. 14J010
- 10 - Le présent arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), cas échéant d’un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n’est recevable que si la valeur litigieuse s’élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l’envoi de photocopies, à :
- Mme la Présidente de la Cour administrative du Tribunal cantonal. La greffière : 14J010