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AVS

Waadt ·CASSO · 2026-08-17 · Français VD
Sachverhalt

économiques concrets. L'élément caractéristique essentiel d'une activité lucrative réside dans la concrétisation planifiée d'une volonté correspondante sous la forme d'une prestation de travail, ce dernier élément devant également être établi à satisfaction de droit (ATF 128 V 20 consid. 3b; 125 V 383 consid. 2a et les références citées; cf. ATF 143 V 177 consid. 3.1).

c) Aux termes de l’art. 10 al. 1, première phrase, LAVS, les assurés n’exerçant aucune activité lucrative paient une cotisation selon leur condition sociale. Les assurés qui exercent une activité lucrative et qui paient moins de 392 fr. pendant une année civile, y compris la part d’un éventuel employeur, sont considérés comme des personnes sans activité lucrative (art. 10 al. 1, troisième phrase, LAVS, dans sa teneur en vigueur le 1er janvier 2018). Le montant a été adapté au fil des ans, pour être fixé à 395 fr. au 1er janvier 2019, à 409 fr. au 1er janvier 2020, à 413 fr. au 1er janvier 2021 (sans changement en 2022) et à 422 fr. au 1er janvier 2023. Le Conseil fédéral peut majorer ce montant selon la condition sociale de l’assuré pour les personnes qui n’exercent pas durablement une activité lucrative à plein temps (art. 10 al. 1, quatrième phrase, LAVS).

d) Selon l’art. 28bis al. 1 RAVS (règlement du 31 octobre 1947 sur l’assurance-vieillesse et survivants; RS 831.101), les personnes qui n’exercent pas durablement une activité lucrative à plein temps acquittent les cotisations comme des personnes sans activité lucrative, lorsque, pour une année civile, les cotisations qu’elles paient sur le revenu d’un travail, ajoutées à celles dues par leur employeur, n’atteignent pas la moitié de la 10J010

- 9 - cotisation due selon l’art. 28 RAVS. Leurs cotisations payées sur le revenu d’un travail doivent dans tous les cas atteindre le montant de la cotisation minimale selon l’art. 28 RAVS. Il y a en règle générale activité lucrative à plein temps au sens de l'art. 28bis al. 1 RAVS lorsque l'activité (indépendante ou salariée) occupe une partie importante du temps de travail usuel dans la branche d'activité concernée. Selon la pratique administrative et la jurisprudence, cette condition est remplie lorsque la personne tenue de payer des cotisations exerce son activité pendant au moins la moitié du temps de travail habituel (ATF 140 V 338 consid. 1.2). Pour déterminer s’il y a activité lucrative à temps plein, il convient en outre de ne pas se fonder sur l’ensemble du temps consacré à l’activité lorsque celle-ci n’est pas (uniquement) motivée par une intention lucrative, mais qu’elle est (également) exercée à titre de bénévolat, d’intérêt général ou par intérêt personnel (TF 9C_621/2023 du 30 novembre 2023 consid. 3.2.2). Pour que les activités qui reposent à la fois sur une motivation bénévole et sur une motivation professionnelle puissent être considérées comme une activité lucrative à part entière au sens de l’art. 28bis al. 1 RAVS, il faut que l'intention d'exercer une activité lucrative s'exprime pour une partie correspondant au moins à la moitié du temps de travail habituel. Cela se fait sous la forme d'un rapport raisonnable entre la prestation et la rémunération (ATF 140 V 338 consid. 2.2.3). L’art. 28bis al. 1 RAVS a pour but d’empêcher les assurés d'éluder l'obligation de cotiser en tant que personnes non actives en exerçant une activité lucrative mineure ou simplement sporadique (ATF 115 V 161 consid. 8). Dans le domaine de l'activité indépendante, l'exercice d'une activité lucrative à temps plein ne saurait être exclu sur la seule base d'une simple comparaison entre les bénéfices réalisés et le salaire moyen perçu dans le cadre d'une activité salariée équivalente, lorsque l'activité indépendante ne génère des revenus qu'après un certain temps ou lorsque des baisses temporaires de revenus, des investissements, des amortissements ou des changements dans le contexte économique, etc. peuvent avoir une incidence négative sur les comptes de l’entreprise. Dans 10J010

- 10 - la mesure où la situation économique effective ne permet pas de conclure à une inactivité, à une activité professionnelle purement fictive ou à une activité professionnelle d’une ampleur négligeable, l’intention d’exercer une activité lucrative n’est pas remise en cause dans ce cas (ATF 143 V 177 consid. 3.3.2; 140 V 338 consid. 2.3.1 et les références citées). Cela vaut également pour l'actionnaire unique (salarié) qui travaille dans l'entreprise et qui, en raison d'une situation de trésorerie difficile, renonce en partie à son salaire (ATF 140 V 338 consid. 2.3.1 et les références citées). Toutefois, l'absence de revenus peut constituer un indice clair d'une inactivité, d'une activité lucrative purement fictive ou, le cas échéant, d'une activité lucrative d'une ampleur négligeable, ce qu'il convient d'examiner au cas par cas en fonction de la situation économique effective. Lorsqu'une activité habituellement lucrative est exercée de manière durable sans générer de bénéfices, l'absence de résultats financiers permet généralement de conclure à l'absence d'objectif lucratif; en effet, toute personne qui exerce véritablement une activité lucrative se rendra généralement compte, après des échecs professionnels prolongés, du caractère vain de son entreprise et abandonnera l'activité en question (ATF 143 V 177 consid. 3.3.2 et les références citées).

e) Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible; la vraisemblance prépondérante suppose que, d’un point de vue objectif, des motifs importants plaident pour l’exactitude d’une allégation, sans que d’autres possibilités ne revêtent une importance significative ou n’entrent raisonnablement en considération (ATF 144 V 427 consid. 3.2; 139 V 176 consid. 5.3 et les références citées).

5. Il convient d’examiner si le recourant doit être considéré comme une personne avec ou sans activité lucrative à plein temps durant les années 2018 à 2023. 10J010

- 11 -

a) Le recourant a fondé l’entreprise F.________ SA en 2011 dans le but d’exploiter un [...]. Il ressort de ses explications qu’il s’était, depuis la création de cette entreprise, « sans cesse consacré à cette société en parallèle d’autres activités qui lui procuraient un revenu ». Le recourant a encore relevé qu’il avait « dès le départ, tout mis en œuvre pour faire prospérer F.________ SA et n’a[vait] jamais ménagé ses efforts ». Dès sa création, il s’était ainsi occupé, en parallèle de ses autres activités, de la gestion, de l’administration, du coaching d’élèves ou encore de la formation d’apprentis au sein de la structure, ces activités ayant nécessité qu’il s’y « consacre sans relâche ». Dès 2011, le recourant a donc consacré une importante partie de son temps à travailler pour l’entreprise F.________ SA, en parallèle de ses autres activités lucratives. Il n’est pas contesté et il ressort du compte AVS du recourant, qu’entre 2011 et 2017, il n’a perçu aucun salaire pour son activité au sein de F.________ SA. A cet égard, le recourant indique que dès lors qu’il percevait des revenus de ses autres activités, « il n’y avait donc pas de nécessité de percevoir un revenu de F.________ SA avant 2018, surtout que cette société était largement déficitaire ». C’est le lieu de souligner que la société F.________ SA employait plusieurs personnes (cf. requête d’audition de témoins, employés de la société). Au vu de ces éléments, on doit considérer que l’activité que le recourant a déployée au sein de F.________ SA était une activité bénévole, ou à tout le moins une activité exercée essentiellement par intérêt personnel, celui-ci ayant accepté de travailler de manière déjà importante pour le centre, durant plus de six ans, sans rémunération (alors qu’il employait d’autres personnes), et sans intention de percevoir une telle rémunération puisqu’il n’en voyait pas la nécessité vu les revenus perçus de ses autres activités. Cela étant dit, dès 2018, le recourant a cessé ses activités auprès de son ancienne entreprise K.________ SA et n’a exercé une activité qu’au sein de F.________ SA. C’est depuis cette date qu’il s’est servi un salaire, correspondant au salaire minimum permettant de cotiser la part minimale obligatoire à l’AVS. En effet, selon ses explications, comme il ne cotisait plus au travers de ses autres activités, il avait dû se fixer ce salaire 10J010

- 12 - afin de tenir compte des difficultés financières de sa société tout en ne prétéritant pas sa situation personnelle en ne cotisant pas le minimum prévu par la loi. On déduit des explications mêmes du recourant qu’il ne s’est pas servi un salaire pour subvenir à ses besoins ou parce qu’il estimait exercer une activité lucrative mais bien pour des questions de cotisations AVS. C’est le lieu de relever que les comptes de résultats de F.________ SA pour les années 2017 à 2020 produits par le recourant font état de charge de personnel variant entre 458'018 fr. et 366'485 fr., ce qui indique que la société disposait de plusieurs employés – à tout le moins deux dont son fils (cf. requête audition témoins) – durant cette période et qu’elle était capable de les rémunérer. Il ne ressort pas clairement des explications du recourant à quel taux il exerçait son activité au sein de F.________ SA dès 2018, dans la mesure où il ne semble pas prétendre assumer davantage de tâches que précédemment. Ce point peut toutefois souffrir de demeurer indécis dans la mesure où, quand bien même il consacrait 100 % de son temps de travail à cette entreprise, seule la part lucrative du temps effectivement travaillé doit être comptabilisée (ATF 140 V 338 consid. 2.2.3). Or cette part est manifestement inférieure à 50 %. En effet, la disproportion massive entre la rémunération et le temps consacré à l’activité ne peut conduire qu’au constat que la part lucrative de l’activité était inférieure à 50 %. A cet égard, si l’on retient un taux de travail de 100% pour une rémunération annuelle de 5’000 fr. (montant le plus élevé touché entre 2018 et 2023), compte tenu d’une moyenne de 220 jours travaillés par an, la rémunération journalière s’élève à 22 fr., ce qui, rapporté à 8h de travail quotidien, aboutit à un salaire horaire de 2 fr. 84. Quand bien même on retiendrait un taux d’activité de 51 % (chiffre le plus favorable au recourant), cela équivaudrait à un salaire journalier de 44 fr. 56, soit un salaire horaire de 5 fr. 57 (220 jours travaillés x 51 % = 112.2; 5’000 fr./112.2 = 44.56 fr.; 44.56 fr./ 8h = 5.57 fr.). Ces montants sont donc loin de correspondre à la rémunération d’un employé, même non qualifié (à titre de comparaison, le salaire horaire d’un employé non qualifié dans l’agriculture s’élève, au 1er janvier 2026, à 16 fr. 41 au plus bas; cf. art. 18 de l’arrêté du Conseil d’Etat du 3 avril 2000 établissant un contrat-type de travail pour l’agriculture, BLV 222.55.1) et 10J010

- 13 - encore moins à celle d’un chef d’entreprise. Il serait même très faible pour un stagiaire (cf. TF 9C_621/2023 précité consid. 3.4.2). Par surabondance, on relèvera que le Tribunal fédéral a eu l’occasion d’écarter l’argument selon lequel un bilan et un compte de résultats qui montraient que la société employeuse n’aurait pas pu verser à l’assuré un salaire plus élevé en relevant qu’il passait à côté de l’essentiel dans la mesure où, pour répondre à la question de l’orientation vers une activité lucrative, il convenait de comparer le salaire à la prestation fournie et non à la situation financière de l’entreprise employeuse (TF 9C_228/2021 du 9 juillet 2021 consid. 4.3.2). Au vu de ce qui précède, notamment des explications du recourant, de l’absence de salaire touché entre 2011 et 2017 et des salaires très faibles touchés entre 2018 et 2022, aucun salaire n’ayant été annoncé pour 2023 – à savoir sur une période de plus de 11 ans –, il y a lieu de retenir que l’activité du recourant a essentiellement été exercée dans un but non lucratif, à savoir par intérêt personnel, la part lucrative étant, pour les années ici en cause, minime et, dans tous les cas, bien inférieure à 50 %.

b) Le recourant fait valoir que la société F.________ SA a toujours été déficitaire, qu’elle a essuyé des pertes cumulées pour les exercices 2018 à 2022 s’élevant à 368'234 fr., ne lui permettant pas de se verser un salaire plus élevé. Se référant à la jurisprudence (ATF 140 V 338), il soutient que le critère du rapport approprié entre la prestation et la rémunération ne s’applique pas dans le cas d’un actionnaire unique renonçant partiellement à son salaire en raison de problèmes de trésorerie de sa société, situation correspondant à la sienne. Tout d’abord, il convient de rappeler que la jurisprudence citée par le recourant est plus nuancée que ce qu’il prétend. En effet, elle retient qu’il peut tout de même y avoir activité lucrative lorsque l’activité génère des revenus qu’après un certain temps ou lorsque des baisses temporaires de revenus, des investissements, des amortissements ou des changements dans le contexte économique, etc. peuvent avoir une incidence négative sur les comptes de l’entreprise (ATF 143 V 177 consid. 3.3.2; 140 V 338 consid. 2.3.1). Or il s’avère que 10J010

- 14 - selon les explications du recourant et les comptes de résultats produits, la société a toujours été déficitaire, à savoir sur une période de plus de 11 ans. Il apparaît ainsi qu’il ne s’agit pas d’un problème de trésorerie passager ou conjoncturel, ni de baisse temporaire de revenus mais bien d’une activité exercée par le recourant, sans avoir comme but de générer un revenu pour lui-même. On rappellera à cet égard que, selon la jurisprudence (ATF 143 V 177 consid. 3.3.2), lorsqu’une activité habituellement lucrative est exercée de manière durable sans générer de bénéfices, l'absence de résultats financiers permet généralement de conclure à l'absence d'objectif lucratif; en effet, toute personne qui exerce véritablement une activité lucrative se rendra généralement compte, après des échecs professionnels prolongés, du caractère vain de son entreprise et abandonnera l'activité en question. Or l’exploitation d’un [...] constitue habituellement une activité lucrative. En l’occurrence, elle a été exercée pendant plus de 11 ans sans générer de bénéfice pour le recourant, si bien que l’on peut conclure qu’il ne poursuivait pas un objectif lucratif le concernant.

c) Eu égard à l’ensemble de ce qui vient d’être exposé, il y a lieu de retenir que le recourant n’a pas exercé une activité lucrative à plus de 50 % entre 2018 et 2023. Les cotisations qu’il a versées sur ses salaires n’atteignent pas la moitié de la cotisation due selon la méthode applicable aux personnes sans activité lucrative. En application de l’art. 28bis al. 1 RAVS, il y a donc lieu de fixer les cotisations du recourant en qualité de personne sans activité lucrative, comme l’a fait, à juste titre, l’intimée. Au demeurant, il y a lieu de souligner que s’agissant de l’année 2021, la cotisation n’a pas atteint le montant de la cotisation minimale selon l’art. 10 al. 1 LAVS si bien qu’en application de cette disposition déjà, le recourant doit être considéré comme une personne sans activité lucrative pour l’année 2021. Il en va de même concernant l’année 2023 où le recourant n’a perçu aucun salaire.

d) Pour le surplus, le recourant ne conteste pas le calcul des montants des cotisations fixés par l’intimée en application de l’art. 28 RAVS, 10J010

- 15 - qui peuvent être confirmés. Il en va de même s’agissant des intérêts moratoires, dus en application de l’art. 41bis al. 1 let. b RAVS.

6. Le recourant a requis l’audition de deux témoins, employés de F.________ SA, afin d’établir le temps consacré à l’exercice de son activité au sein de cette entreprise. Toutefois, comme indiqué, ce fait n’est pas pertinent pour l’issue du litige (cf. supra consid. 5a). Il n’y a dès lors pas lieu de compléter l’instruction, de telles mesures ne seraient pas de nature à modifier les considérations qui précèdent, les faits pertinents ayant pu être constatés à satisfaction de droit (appréciation anticipée des preuves : ATF 145 I 167 consid. 4.1; 140 I 285 consid. 6.3.1). La requête du recourant en ce sens doit ainsi être rejetée. Il sied en outre de relever que le recourant s’est contenté de requérir la tenue d’une audience dans le but de faire entendre ses témoins. Il n’a pas invoqué l’art. 6 par. 1 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950; RS 0.101) et n’a pas non plus fait référence à la jurisprudence y relative. Or, si l’art. 6 par. 1 CEDH garantit à chacun le droit à ce que sa cause soit entendue publiquement, une demande doit être formulée de manière claire et indiscutable (TF 9C_335/2021 du 9 février 2022 consid. 3.2). Dans le présent cas, on constate plus particulièrement que la requête formulée par le recourant – assisté d'un mandataire professionnel – constitue une simple demande visant à l’audition de témoins, soit un aspect exclusivement relatif à l'administration des preuves; en ce sens, la requête de l’intéressé ne peut être assimilée à un souhait visant à ce que sa cause soit plaidée par l'intermédiaire de son conseil (a contrario, voir TF 9C_349/2022 du 22 novembre 2022 consid. 2.3). Ainsi, dès lors qu’une requête de preuve ne fonde pas l’obligation d’organiser des débats publics au sens de l’art. 6 CEDH, dite requête peut par conséquent être écartée, comme déjà indiqué, par appréciation anticipée des preuves (ATF 145 I 167 consid. 4.1).

7. Le recourant a requis la restitution de l’effet suspensif. Dans la mesure où il a payé l’entier des montants litigieux, peu après le dépôt du recours, selon son courrier du 25 mars 2024, sa requête est devenue sans 10J010

- 16 - objet. Quoi qu’il en soit, la cause étant tranchée, la requête est, également pour ce motif, sans objet.

8. a) En définitive, le recours, mal fondé, doit être rejeté et la décision sur opposition litigieuse confirmée.

b) La procédure ne porte pas sur l’octroi ou le refus de prestations d’assurance au sens de l’art. 61 let. f bis LPGA. Elle donne lieu à la perception de frais de justice, qu’il convient de mettre à la charge du recourant, vu l’issue du litige (art. 45 et 49 al. 1 LPA-VD; art. 1 al. 1 TFJDA [tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative; BLV 173.36.5.1]). Les frais sont fixés à 4'500 fr. compte tenu de l’importance et de la difficulté de la cause (art. 4 al. 1 TFJDA).

c) Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens au recourant, qui n’obtient pas gain de cause (art. 61 let. g LPGA).

Erwägungen (11 Absätze)

E. 5 Il convient d’examiner si le recourant doit être considéré comme une personne avec ou sans activité lucrative à plein temps durant les années 2018 à 2023. 10J010

- 11 -

a) Le recourant a fondé l’entreprise F.________ SA en 2011 dans le but d’exploiter un [...]. Il ressort de ses explications qu’il s’était, depuis la création de cette entreprise, « sans cesse consacré à cette société en parallèle d’autres activités qui lui procuraient un revenu ». Le recourant a encore relevé qu’il avait « dès le départ, tout mis en œuvre pour faire prospérer F.________ SA et n’a[vait] jamais ménagé ses efforts ». Dès sa création, il s’était ainsi occupé, en parallèle de ses autres activités, de la gestion, de l’administration, du coaching d’élèves ou encore de la formation d’apprentis au sein de la structure, ces activités ayant nécessité qu’il s’y « consacre sans relâche ». Dès 2011, le recourant a donc consacré une importante partie de son temps à travailler pour l’entreprise F.________ SA, en parallèle de ses autres activités lucratives. Il n’est pas contesté et il ressort du compte AVS du recourant, qu’entre 2011 et 2017, il n’a perçu aucun salaire pour son activité au sein de F.________ SA. A cet égard, le recourant indique que dès lors qu’il percevait des revenus de ses autres activités, « il n’y avait donc pas de nécessité de percevoir un revenu de F.________ SA avant 2018, surtout que cette société était largement déficitaire ». C’est le lieu de souligner que la société F.________ SA employait plusieurs personnes (cf. requête d’audition de témoins, employés de la société). Au vu de ces éléments, on doit considérer que l’activité que le recourant a déployée au sein de F.________ SA était une activité bénévole, ou à tout le moins une activité exercée essentiellement par intérêt personnel, celui-ci ayant accepté de travailler de manière déjà importante pour le centre, durant plus de six ans, sans rémunération (alors qu’il employait d’autres personnes), et sans intention de percevoir une telle rémunération puisqu’il n’en voyait pas la nécessité vu les revenus perçus de ses autres activités. Cela étant dit, dès 2018, le recourant a cessé ses activités auprès de son ancienne entreprise K.________ SA et n’a exercé une activité qu’au sein de F.________ SA. C’est depuis cette date qu’il s’est servi un salaire, correspondant au salaire minimum permettant de cotiser la part minimale obligatoire à l’AVS. En effet, selon ses explications, comme il ne cotisait plus au travers de ses autres activités, il avait dû se fixer ce salaire 10J010

- 12 - afin de tenir compte des difficultés financières de sa société tout en ne prétéritant pas sa situation personnelle en ne cotisant pas le minimum prévu par la loi. On déduit des explications mêmes du recourant qu’il ne s’est pas servi un salaire pour subvenir à ses besoins ou parce qu’il estimait exercer une activité lucrative mais bien pour des questions de cotisations AVS. C’est le lieu de relever que les comptes de résultats de F.________ SA pour les années 2017 à 2020 produits par le recourant font état de charge de personnel variant entre 458'018 fr. et 366'485 fr., ce qui indique que la société disposait de plusieurs employés – à tout le moins deux dont son fils (cf. requête audition témoins) – durant cette période et qu’elle était capable de les rémunérer. Il ne ressort pas clairement des explications du recourant à quel taux il exerçait son activité au sein de F.________ SA dès 2018, dans la mesure où il ne semble pas prétendre assumer davantage de tâches que précédemment. Ce point peut toutefois souffrir de demeurer indécis dans la mesure où, quand bien même il consacrait 100 % de son temps de travail à cette entreprise, seule la part lucrative du temps effectivement travaillé doit être comptabilisée (ATF 140 V 338 consid. 2.2.3). Or cette part est manifestement inférieure à 50 %. En effet, la disproportion massive entre la rémunération et le temps consacré à l’activité ne peut conduire qu’au constat que la part lucrative de l’activité était inférieure à 50 %. A cet égard, si l’on retient un taux de travail de 100% pour une rémunération annuelle de 5’000 fr. (montant le plus élevé touché entre 2018 et 2023), compte tenu d’une moyenne de 220 jours travaillés par an, la rémunération journalière s’élève à 22 fr., ce qui, rapporté à 8h de travail quotidien, aboutit à un salaire horaire de 2 fr. 84. Quand bien même on retiendrait un taux d’activité de 51 % (chiffre le plus favorable au recourant), cela équivaudrait à un salaire journalier de 44 fr. 56, soit un salaire horaire de 5 fr. 57 (220 jours travaillés x 51 % = 112.2; 5’000 fr./112.2 = 44.56 fr.; 44.56 fr./ 8h = 5.57 fr.). Ces montants sont donc loin de correspondre à la rémunération d’un employé, même non qualifié (à titre de comparaison, le salaire horaire d’un employé non qualifié dans l’agriculture s’élève, au 1er janvier 2026, à 16 fr. 41 au plus bas; cf. art. 18 de l’arrêté du Conseil d’Etat du 3 avril 2000 établissant un contrat-type de travail pour l’agriculture, BLV 222.55.1) et 10J010

- 13 - encore moins à celle d’un chef d’entreprise. Il serait même très faible pour un stagiaire (cf. TF 9C_621/2023 précité consid. 3.4.2). Par surabondance, on relèvera que le Tribunal fédéral a eu l’occasion d’écarter l’argument selon lequel un bilan et un compte de résultats qui montraient que la société employeuse n’aurait pas pu verser à l’assuré un salaire plus élevé en relevant qu’il passait à côté de l’essentiel dans la mesure où, pour répondre à la question de l’orientation vers une activité lucrative, il convenait de comparer le salaire à la prestation fournie et non à la situation financière de l’entreprise employeuse (TF 9C_228/2021 du 9 juillet 2021 consid. 4.3.2). Au vu de ce qui précède, notamment des explications du recourant, de l’absence de salaire touché entre 2011 et 2017 et des salaires très faibles touchés entre 2018 et 2022, aucun salaire n’ayant été annoncé pour 2023 – à savoir sur une période de plus de 11 ans –, il y a lieu de retenir que l’activité du recourant a essentiellement été exercée dans un but non lucratif, à savoir par intérêt personnel, la part lucrative étant, pour les années ici en cause, minime et, dans tous les cas, bien inférieure à 50 %.

b) Le recourant fait valoir que la société F.________ SA a toujours été déficitaire, qu’elle a essuyé des pertes cumulées pour les exercices 2018 à 2022 s’élevant à 368'234 fr., ne lui permettant pas de se verser un salaire plus élevé. Se référant à la jurisprudence (ATF 140 V 338), il soutient que le critère du rapport approprié entre la prestation et la rémunération ne s’applique pas dans le cas d’un actionnaire unique renonçant partiellement à son salaire en raison de problèmes de trésorerie de sa société, situation correspondant à la sienne. Tout d’abord, il convient de rappeler que la jurisprudence citée par le recourant est plus nuancée que ce qu’il prétend. En effet, elle retient qu’il peut tout de même y avoir activité lucrative lorsque l’activité génère des revenus qu’après un certain temps ou lorsque des baisses temporaires de revenus, des investissements, des amortissements ou des changements dans le contexte économique, etc. peuvent avoir une incidence négative sur les comptes de l’entreprise (ATF 143 V 177 consid. 3.3.2; 140 V 338 consid. 2.3.1). Or il s’avère que 10J010

- 14 - selon les explications du recourant et les comptes de résultats produits, la société a toujours été déficitaire, à savoir sur une période de plus de 11 ans. Il apparaît ainsi qu’il ne s’agit pas d’un problème de trésorerie passager ou conjoncturel, ni de baisse temporaire de revenus mais bien d’une activité exercée par le recourant, sans avoir comme but de générer un revenu pour lui-même. On rappellera à cet égard que, selon la jurisprudence (ATF 143 V 177 consid. 3.3.2), lorsqu’une activité habituellement lucrative est exercée de manière durable sans générer de bénéfices, l'absence de résultats financiers permet généralement de conclure à l'absence d'objectif lucratif; en effet, toute personne qui exerce véritablement une activité lucrative se rendra généralement compte, après des échecs professionnels prolongés, du caractère vain de son entreprise et abandonnera l'activité en question. Or l’exploitation d’un [...] constitue habituellement une activité lucrative. En l’occurrence, elle a été exercée pendant plus de 11 ans sans générer de bénéfice pour le recourant, si bien que l’on peut conclure qu’il ne poursuivait pas un objectif lucratif le concernant.

c) Eu égard à l’ensemble de ce qui vient d’être exposé, il y a lieu de retenir que le recourant n’a pas exercé une activité lucrative à plus de 50 % entre 2018 et 2023. Les cotisations qu’il a versées sur ses salaires n’atteignent pas la moitié de la cotisation due selon la méthode applicable aux personnes sans activité lucrative. En application de l’art. 28bis al. 1 RAVS, il y a donc lieu de fixer les cotisations du recourant en qualité de personne sans activité lucrative, comme l’a fait, à juste titre, l’intimée. Au demeurant, il y a lieu de souligner que s’agissant de l’année 2021, la cotisation n’a pas atteint le montant de la cotisation minimale selon l’art. 10 al. 1 LAVS si bien qu’en application de cette disposition déjà, le recourant doit être considéré comme une personne sans activité lucrative pour l’année 2021. Il en va de même concernant l’année 2023 où le recourant n’a perçu aucun salaire.

d) Pour le surplus, le recourant ne conteste pas le calcul des montants des cotisations fixés par l’intimée en application de l’art. 28 RAVS, 10J010

- 15 - qui peuvent être confirmés. Il en va de même s’agissant des intérêts moratoires, dus en application de l’art. 41bis al. 1 let. b RAVS.

E. 5a Le recourant a fondé l’entreprise F.________ SA en 2011 dans le but d’exploiter un [...]. Il ressort de ses explications qu’il s’était, depuis la création de cette entreprise, « sans cesse consacré à cette société en parallèle d’autres activités qui lui procuraient un revenu ». Le recourant a encore relevé qu’il avait « dès le départ, tout mis en œuvre pour faire prospérer F.________ SA et n’a[vait] jamais ménagé ses efforts ». Dès sa création, il s’était ainsi occupé, en parallèle de ses autres activités, de la gestion, de l’administration, du coaching d’élèves ou encore de la formation d’apprentis au sein de la structure, ces activités ayant nécessité qu’il s’y « consacre sans relâche ». Dès 2011, le recourant a donc consacré une importante partie de son temps à travailler pour l’entreprise F.________ SA, en parallèle de ses autres activités lucratives. Il n’est pas contesté et il ressort du compte AVS du recourant, qu’entre 2011 et 2017, il n’a perçu aucun salaire pour son activité au sein de F.________ SA. A cet égard, le recourant indique que dès lors qu’il percevait des revenus de ses autres activités, « il n’y avait donc pas de nécessité de percevoir un revenu de F.________ SA avant 2018, surtout que cette société était largement déficitaire ». C’est le lieu de souligner que la société F.________ SA employait plusieurs personnes (cf. requête d’audition de témoins, employés de la société). Au vu de ces éléments, on doit considérer que l’activité que le recourant a déployée au sein de F.________ SA était une activité bénévole, ou à tout le moins une activité exercée essentiellement par intérêt personnel, celui-ci ayant accepté de travailler de manière déjà importante pour le centre, durant plus de six ans, sans rémunération (alors qu’il employait d’autres personnes), et sans intention de percevoir une telle rémunération puisqu’il n’en voyait pas la nécessité vu les revenus perçus de ses autres activités. Cela étant dit, dès 2018, le recourant a cessé ses activités auprès de son ancienne entreprise K.________ SA et n’a exercé une activité qu’au sein de F.________ SA. C’est depuis cette date qu’il s’est servi un salaire, correspondant au salaire minimum permettant de cotiser la part minimale obligatoire à l’AVS. En effet, selon ses explications, comme il ne cotisait plus au travers de ses autres activités, il avait dû se fixer ce salaire 10J010

- 12 - afin de tenir compte des difficultés financières de sa société tout en ne prétéritant pas sa situation personnelle en ne cotisant pas le minimum prévu par la loi. On déduit des explications mêmes du recourant qu’il ne s’est pas servi un salaire pour subvenir à ses besoins ou parce qu’il estimait exercer une activité lucrative mais bien pour des questions de cotisations AVS. C’est le lieu de relever que les comptes de résultats de F.________ SA pour les années 2017 à 2020 produits par le recourant font état de charge de personnel variant entre 458'018 fr. et 366'485 fr., ce qui indique que la société disposait de plusieurs employés – à tout le moins deux dont son fils (cf. requête audition témoins) – durant cette période et qu’elle était capable de les rémunérer. Il ne ressort pas clairement des explications du recourant à quel taux il exerçait son activité au sein de F.________ SA dès 2018, dans la mesure où il ne semble pas prétendre assumer davantage de tâches que précédemment. Ce point peut toutefois souffrir de demeurer indécis dans la mesure où, quand bien même il consacrait 100 % de son temps de travail à cette entreprise, seule la part lucrative du temps effectivement travaillé doit être comptabilisée (ATF 140 V 338 consid. 2.2.3). Or cette part est manifestement inférieure à 50 %. En effet, la disproportion massive entre la rémunération et le temps consacré à l’activité ne peut conduire qu’au constat que la part lucrative de l’activité était inférieure à 50 %. A cet égard, si l’on retient un taux de travail de 100% pour une rémunération annuelle de 5’000 fr. (montant le plus élevé touché entre 2018 et 2023), compte tenu d’une moyenne de 220 jours travaillés par an, la rémunération journalière s’élève à 22 fr., ce qui, rapporté à 8h de travail quotidien, aboutit à un salaire horaire de 2 fr. 84. Quand bien même on retiendrait un taux d’activité de 51 % (chiffre le plus favorable au recourant), cela équivaudrait à un salaire journalier de 44 fr. 56, soit un salaire horaire de 5 fr. 57 (220 jours travaillés x 51 % = 112.2; 5’000 fr./112.2 = 44.56 fr.; 44.56 fr./ 8h = 5.57 fr.). Ces montants sont donc loin de correspondre à la rémunération d’un employé, même non qualifié (à titre de comparaison, le salaire horaire d’un employé non qualifié dans l’agriculture s’élève, au 1er janvier 2026, à 16 fr. 41 au plus bas; cf. art. 18 de l’arrêté du Conseil d’Etat du 3 avril 2000 établissant un contrat-type de travail pour l’agriculture, BLV 222.55.1) et 10J010

- 13 - encore moins à celle d’un chef d’entreprise. Il serait même très faible pour un stagiaire (cf. TF 9C_621/2023 précité consid. 3.4.2). Par surabondance, on relèvera que le Tribunal fédéral a eu l’occasion d’écarter l’argument selon lequel un bilan et un compte de résultats qui montraient que la société employeuse n’aurait pas pu verser à l’assuré un salaire plus élevé en relevant qu’il passait à côté de l’essentiel dans la mesure où, pour répondre à la question de l’orientation vers une activité lucrative, il convenait de comparer le salaire à la prestation fournie et non à la situation financière de l’entreprise employeuse (TF 9C_228/2021 du 9 juillet 2021 consid. 4.3.2). Au vu de ce qui précède, notamment des explications du recourant, de l’absence de salaire touché entre 2011 et 2017 et des salaires très faibles touchés entre 2018 et 2022, aucun salaire n’ayant été annoncé pour 2023 – à savoir sur une période de plus de 11 ans –, il y a lieu de retenir que l’activité du recourant a essentiellement été exercée dans un but non lucratif, à savoir par intérêt personnel, la part lucrative étant, pour les années ici en cause, minime et, dans tous les cas, bien inférieure à 50 %.

E. 5b Le recourant fait valoir que la société F.________ SA a toujours été déficitaire, qu’elle a essuyé des pertes cumulées pour les exercices 2018 à 2022 s’élevant à 368'234 fr., ne lui permettant pas de se verser un salaire plus élevé. Se référant à la jurisprudence (ATF 140 V 338), il soutient que le critère du rapport approprié entre la prestation et la rémunération ne s’applique pas dans le cas d’un actionnaire unique renonçant partiellement à son salaire en raison de problèmes de trésorerie de sa société, situation correspondant à la sienne. Tout d’abord, il convient de rappeler que la jurisprudence citée par le recourant est plus nuancée que ce qu’il prétend. En effet, elle retient qu’il peut tout de même y avoir activité lucrative lorsque l’activité génère des revenus qu’après un certain temps ou lorsque des baisses temporaires de revenus, des investissements, des amortissements ou des changements dans le contexte économique, etc. peuvent avoir une incidence négative sur les comptes de l’entreprise (ATF 143 V 177 consid. 3.3.2; 140 V 338 consid. 2.3.1). Or il s’avère que 10J010

- 14 - selon les explications du recourant et les comptes de résultats produits, la société a toujours été déficitaire, à savoir sur une période de plus de 11 ans. Il apparaît ainsi qu’il ne s’agit pas d’un problème de trésorerie passager ou conjoncturel, ni de baisse temporaire de revenus mais bien d’une activité exercée par le recourant, sans avoir comme but de générer un revenu pour lui-même. On rappellera à cet égard que, selon la jurisprudence (ATF 143 V 177 consid. 3.3.2), lorsqu’une activité habituellement lucrative est exercée de manière durable sans générer de bénéfices, l'absence de résultats financiers permet généralement de conclure à l'absence d'objectif lucratif; en effet, toute personne qui exerce véritablement une activité lucrative se rendra généralement compte, après des échecs professionnels prolongés, du caractère vain de son entreprise et abandonnera l'activité en question. Or l’exploitation d’un [...] constitue habituellement une activité lucrative. En l’occurrence, elle a été exercée pendant plus de 11 ans sans générer de bénéfice pour le recourant, si bien que l’on peut conclure qu’il ne poursuivait pas un objectif lucratif le concernant.

E. 5c Eu égard à l’ensemble de ce qui vient d’être exposé, il y a lieu de retenir que le recourant n’a pas exercé une activité lucrative à plus de 50 % entre 2018 et 2023. Les cotisations qu’il a versées sur ses salaires n’atteignent pas la moitié de la cotisation due selon la méthode applicable aux personnes sans activité lucrative. En application de l’art. 28bis al. 1 RAVS, il y a donc lieu de fixer les cotisations du recourant en qualité de personne sans activité lucrative, comme l’a fait, à juste titre, l’intimée. Au demeurant, il y a lieu de souligner que s’agissant de l’année 2021, la cotisation n’a pas atteint le montant de la cotisation minimale selon l’art. 10 al. 1 LAVS si bien qu’en application de cette disposition déjà, le recourant doit être considéré comme une personne sans activité lucrative pour l’année 2021. Il en va de même concernant l’année 2023 où le recourant n’a perçu aucun salaire.

E. 5d Pour le surplus, le recourant ne conteste pas le calcul des montants des cotisations fixés par l’intimée en application de l’art. 28 RAVS, 10J010

- 15 - qui peuvent être confirmés. Il en va de même s’agissant des intérêts moratoires, dus en application de l’art. 41bis al. 1 let. b RAVS.

E. 6 Le recourant a requis l’audition de deux témoins, employés de F.________ SA, afin d’établir le temps consacré à l’exercice de son activité au sein de cette entreprise. Toutefois, comme indiqué, ce fait n’est pas pertinent pour l’issue du litige (cf. supra consid. 5a). Il n’y a dès lors pas lieu de compléter l’instruction, de telles mesures ne seraient pas de nature à modifier les considérations qui précèdent, les faits pertinents ayant pu être constatés à satisfaction de droit (appréciation anticipée des preuves : ATF 145 I 167 consid. 4.1; 140 I 285 consid. 6.3.1). La requête du recourant en ce sens doit ainsi être rejetée. Il sied en outre de relever que le recourant s’est contenté de requérir la tenue d’une audience dans le but de faire entendre ses témoins. Il n’a pas invoqué l’art. 6 par. 1 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950; RS 0.101) et n’a pas non plus fait référence à la jurisprudence y relative. Or, si l’art. 6 par. 1 CEDH garantit à chacun le droit à ce que sa cause soit entendue publiquement, une demande doit être formulée de manière claire et indiscutable (TF 9C_335/2021 du 9 février 2022 consid. 3.2). Dans le présent cas, on constate plus particulièrement que la requête formulée par le recourant – assisté d'un mandataire professionnel – constitue une simple demande visant à l’audition de témoins, soit un aspect exclusivement relatif à l'administration des preuves; en ce sens, la requête de l’intéressé ne peut être assimilée à un souhait visant à ce que sa cause soit plaidée par l'intermédiaire de son conseil (a contrario, voir TF 9C_349/2022 du 22 novembre 2022 consid. 2.3). Ainsi, dès lors qu’une requête de preuve ne fonde pas l’obligation d’organiser des débats publics au sens de l’art. 6 CEDH, dite requête peut par conséquent être écartée, comme déjà indiqué, par appréciation anticipée des preuves (ATF 145 I 167 consid. 4.1).

E. 7 Le recourant a requis la restitution de l’effet suspensif. Dans la mesure où il a payé l’entier des montants litigieux, peu après le dépôt du recours, selon son courrier du 25 mars 2024, sa requête est devenue sans 10J010

- 16 - objet. Quoi qu’il en soit, la cause étant tranchée, la requête est, également pour ce motif, sans objet.

E. 8 a) En définitive, le recours, mal fondé, doit être rejeté et la décision sur opposition litigieuse confirmée.

b) La procédure ne porte pas sur l’octroi ou le refus de prestations d’assurance au sens de l’art. 61 let. f bis LPGA. Elle donne lieu à la perception de frais de justice, qu’il convient de mettre à la charge du recourant, vu l’issue du litige (art. 45 et 49 al. 1 LPA-VD; art. 1 al. 1 TFJDA [tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative; BLV 173.36.5.1]). Les frais sont fixés à 4'500 fr. compte tenu de l’importance et de la difficulté de la cause (art. 4 al. 1 TFJDA).

c) Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens au recourant, qui n’obtient pas gain de cause (art. 61 let. g LPGA).

E. 8a En définitive, le recours, mal fondé, doit être rejeté et la décision sur opposition litigieuse confirmée.

E. 8b La procédure ne porte pas sur l’octroi ou le refus de prestations d’assurance au sens de l’art. 61 let. f bis LPGA. Elle donne lieu à la perception de frais de justice, qu’il convient de mettre à la charge du recourant, vu l’issue du litige (art. 45 et 49 al. 1 LPA-VD; art. 1 al. 1 TFJDA [tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative; BLV 173.36.5.1]). Les frais sont fixés à 4'500 fr. compte tenu de l’importance et de la difficulté de la cause (art. 4 al. 1 TFJDA).

E. 8c Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens au recourant, qui n’obtient pas gain de cause (art. 61 let. g LPGA).

Dispositiv
  1. des assurances sociales p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. La décision sur opposition rendue le 7 février 2024 par la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS est confirmée. III. Les frais judiciaires, arrêtés à 4'500 fr. (quatre mille cinq cents francs), sont mis à la charge de B.________. IV. Il n’est pas alloué de dépens. La présidente : La greffière : 10J010 - 17 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Yvan Henzer, pour B.________, - Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS, - Office fédéral des assurances sociales (OFAS), par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière : 10J010
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL ZC24.010990 774 CO UR DE S ASSURANCES S OCIALES _____________________________________________ Arrêt du 17 août 2026 Composition : Mme LIVET, présidente Mme Di Ferro Demierre, M. Wiedler, juges Greffière : Mme Wibin ***** Cause pendante entre : B.________, à C***, recourant, représenté par Me Yvan Henzer, avocat à Lausanne, et CAISSE CANTONALE VAUDOISE DE COMPENSATION AVS, à Vevey, intimée. _______________ Art. 4 al. 1 et art. 10 al. 1 LAVS; art. 28 et 28bis RAVS 10J010

- 2 - En f ait : A. a) B.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant), né en ***, est l’actionnaire unique et l’administrateur président de la société F.________ SA (ci-après : F.________ SA), qu’il a fondée en 2011 et dont le but est l’exploitation d’un [...]. De 1990 à fin 2014, il a exercé une activité lucrative salariée au sein de la société K.________ SA, qu’il avait fondée et dont il était l’administrateur président avec signature individuelle jusqu’à sa vente cette même année. De 2015 à fin 2017, alors qu’il n’était plus employé de la société, il a encore exercé la charge d’administrateur président avec signature collective à deux.

b) Selon l’extrait du compte individuel AVS de l’assuré, il a touché un salaire pour son activité au sein de F.________ SA de 4'800 fr. en 2018, de 4'702 fr. en 2019, 2020 et 2021 et de 5’000 fr. en 2022. Aucun salaire n’a été annoncé pour 2023.

c) Le 13 novembre 2023, la Caisse AVS de la Fédération patronale vaudoise a transmis le dossier de l’assuré à la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS (ci-après : la Caisse ou l’intimée) pour son affiliation en qualité de personne sans activité lucrative.

d) Par décisions du 18 décembre 2023, la Caisse a procédé à l’affiliation de l’assuré en qualité de personne sans activité lucrative rétroactivement au 1er janvier 2018. Elle a fixé les cotisations définitives relatives à l’année 2018 (13'940 fr. + 348 fr. 60 de frais), ainsi que les cotisations provisoires pour les années 2019 (13’940 fr. + 348 fr. 60 de frais), 2020 (14’348 fr. + 358 fr. 80 de frais), 2021 (15’211 fr. + 380 fr. 40 de frais), 2022 (15’370 fr. + 384 fr. de frais) et 2023 (15’348 fr. 80 + 767 fr. 40 de frais), et les intérêts moratoires facturés sur l’ensemble de celles-ci à hauteur de 10'461 fr. 45. 10J010

- 3 -

e) Le 21 décembre 2023, l’assuré, par l’intermédiaire de la société N.________ SA, a formé opposition contre les décisions précitées.

f) Par décision sur opposition du 7 février 2024, la Caisse a rejeté l’opposition. En résumé, elle a rappelé que les assurés qui n’exercent pas durablement une activité à plein temps – à savoir durant plus de la moitié du temps usuellement consacré au travail – s’acquittent des cotisations comme les non actifs lorsque les cotisations relatives au revenu de leur activité lucrative sont inférieures à la moitié des cotisations dont ils devraient s’acquitter en tant que non actifs. Seule la part lucrative du temps effectivement travaillé devait être comptabilisée, laquelle s’exprimait sous la forme d’un rapport approprié entre la prestation et la rémunération. En l’occurrence, les salaires annuels touchés par l’assuré pour son activité au sein de F.________ SA ne pouvaient être considérés comme correspondant à l’exercice d’une activité lucrative à plus de 50 % et l’assuré devait donc être affilié en tant que personne sans activité lucrative. S’agissant de cotisations arriérées, des intérêts moratoires étaient dus, quand bien même aucune faute ne pouvait être reprochée à l’assuré ou à l’administration. B. a) Par acte du 11 mars 2024, B.________, représenté par Me Yvan Henzer, a interjeté recours contre cette décision devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation et à ce qu’il soit constaté qu’il avait valablement acquitté ses cotisations AVS pour les années 2018 à 2023 sur la base du revenu de son activité lucrative. Il a, par ailleurs, requis l’octroi de l’effet suspensif et l’audition de deux témoins, à savoir son fils P.________ et Q.________, tous deux employés de la société. En substance, il a relevé qu’il était l’administrateur et l’actionnaire unique de F.________ SA et qu’il était actif au sein de celle-ci depuis sa fondation. Cette société avait connu de mauvais résultats financiers, les pertes cumulées pour les exercices 2018 à 2022 s’élevant à 368'234 francs. En raison de ces pertes, il avait fait le choix de revoir son salaire à la baisse afin de ne pas mettre la société en danger. Se référant à la jurisprudence (ATF 140 V 338), il a soutenu que le critère du rapport approprié entre la prestation et la rémunération ne s’appliquait pas dans le cas d’un actionnaire unique renonçant partiellement à son 10J010

- 4 - salaire en raison de problèmes de trésorerie de sa société. Il avait toujours déployé une activité importante pour le compte de sa société, ne poursuivant pas un but bénévole mais dans l’espoir de tirer un revenu de celle-ci. Il n’avait pas cherché à éluder les règles applicables en matière de cotisations en fixant ses salaires afin qu’ils correspondent à la cotisation minimale mais à préserver sa société tout en ne prétéritant pas sa situation personnelle en ne cotisant pas le minimum prévu par la loi.

b) Dans sa réponse du 25 avril 2024, l’intimée a conclu au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Elle a relevé que ce n’était qu’à compter de l’année 2018 – année à partir de laquelle l’activité du recourant auprès de F.________ SA devenait sa seule activité lucrative – que des salaires avaient été déclarés en sa faveur pour son activité au sein de cette entreprise, si bien qu’il n’avait pas, contrairement à ce qu’il prétendait, fait le choix délibéré de réduire son salaire en raison des difficultés rencontrées par celle-ci mais bien plutôt celui de commencer à se rémunérer malgré les pertes. Elle a souligné que seul un salaire minimum permettant de couvrir la cotisation minimale obligatoire avait été versé au recourant, à l’exception de l’année 2021 où il était insuffisant, la cotisation minimale ayant été augmentée cette année-là. Aucun salaire n’avait en outre été déclaré pour 2023. Se référant à la jurisprudence, elle a estimé qu’en l’espèce, il n’y avait pas de concrétisation planifiée d’une volonté de gagner de l’argent sous la forme d’une prestation de travail si bien qu’il fallait considérer que le recourant n’exerçait pas une activité lucrative durable à plein temps. Il devait donc être procédé au calcul comparatif selon l’art. 28bis al. 1 RAVS. Sur la base de la fortune communiquée par le fisc, les cotisations dues par le recourant s’élevaient à environ 15'000 fr. par an. Les cotisations versées par le biais des salaires pour les années 2018 à 2020 et 2022 n’atteignaient pas la moitié de ce montant. Quant aux années 2021 et 2023, le salaire 2021 n’était pas suffisant pour couvrir la cotisation minimale et aucun salaire n’avait été déclaré pour 2023. Le recourant devait donc être considéré comme une personne n’exerçant pas d’activité lucrative. L’intimée a encore relevé que le comportement du recourant pouvait s’apparenter à un abus de droit, dans la mesure où il avait commencé à toucher un salaire de F.________ SA l’année où il ne cotisait plus 10J010

- 5 - sur ses revenus d’autres activités et que les salaires avaient été fixés pour couvrir précisément la cotisation minimale. Avec son écriture, l’intimée a produit deux décisions du 12 février 2024 fixant le montant des cotisations définitives pour les années 2019 (14'093 fr. 75 + 352 fr. 20 de frais) et 2020 (14'348 fr. + 358 fr. 80 de frais), ainsi qu’un courrier adressé le 25 mars 2024 par le recourant annonçant qu’il s’était acquitté des factures notamment du 18 décembre 2023 et du 12 février 2024, sans reconnaissance de responsabilité.

c) Par réplique du 30 mai 2024, le recourant a maintenu ses conclusions et réitéré ses réquisitions de preuve. Il a rappelé qu’il avait fondé F.________ SA en 2011 et qu’il était l’actionnaire unique et l’administrateur président depuis lors et a indiqué qu’il s’était « depuis sans cesse consacré à cette société en parallèle d’autres activités qui lui procuraient un revenu. Il n’y avait donc pas de nécessité de percevoir un revenu de F.________ SA avant 2018, surtout que cette société était largement déficitaire ». Après avoir vendu son entreprise K.________ SA en 2014 au sein de laquelle il avait gardé une fonction de membre du conseil d’administration de 2015 à 2017 afin d’assurer une bonne transition, il s’était, dès 2018, « concentré entièrement sur le [...] ». Le recourant a encore relevé qu’il avait « dès le départ, tout mis en œuvre pour faire prospérer F.________ SA et n’a[vait] jamais ménagé ses efforts ». Dès sa création, il s’était ainsi occupé, en parallèle de ses autres activités, de la gestion, de l’administration, du coaching d’élèves ou encore de la formation d’apprentis au sein de la structure, ces activités ayant nécessité qu’il s’y « consacre sans relâche ». Il a souligné que si la société s’était mieux portée financièrement, il se serait versé un salaire plus important et a contesté toute activité bénévole. Sa situation devait ainsi être assimilée à celle d’un indépendant qui a temporairement réduit sa rémunération afin de ne pas mettre sa société en danger ce qui devait conduire, conformément à la jurisprudence, à le considérer comme une personne exerçant une activité lucrative à plein temps. Il s’est défendu d’avoir voulu éluder le système des cotisations, soulignant qu’il avait toujours payé des cotisations sur d’importants salaires pour son activité au sein de la société K.________ SA. 10J010

- 6 -

d) L’écriture précitée a été transmise pour information à l’intimée qui a renoncé à se déterminer plus avant. En dro it :

1. a) La LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales; RS 830.1) est, sauf dérogation expresse, applicable en matière d’assurance-vieillesse et survivants (art. 1 al. 1 LAVS [loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants; RS 831.10]). Les décisions et les décisions sur opposition prises par les caisses cantonales de compensation peuvent faire l’objet d’un recours devant le tribunal des assurances du canton où la caisse de compensation a son siège (art. 56 al. 1 LPGA et 84 LAVS), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA).

b) En l’occurrence, déposé en temps utile auprès du tribunal compétent (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative; BLV 173.36]) et respectant les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable.

2. Le litige porte sur le point de savoir si la Caisse était fondée à réclamer au recourant le paiement de cotisations personnelles pour les années 2018 à 2023 en tant que personne sans activité lucrative.

3. a) En procédure juridictionnelle administrative, ne peuvent être examinés et jugés que les rapports juridiques à propos desquels l’autorité administrative compétente s’est prononcée préalablement d’une manière qui la lie, sous la forme d’une décision. La décision détermine ainsi l’objet de la contestation qui peut être déféré en justice par voie de recours. Si aucune décision n’a été rendue, la contestation n’a pas d’objet et un jugement sur le fond ne peut pas être prononcé. Dans le même sens, les 10J010

- 7 - conclusions qui vont au-delà de l’objet de la contestation, tel que défini par la décision litigieuse, sont en principe irrecevables (ATF 144 II 359 consid. 4.3; 142 I 155 consid 4.4.2; 134 V 418 consid. 5.2.1).

b) En l’espèce, la décision sur opposition attaquée porte sur les cotisations définitives relatives à l’année 2018, ainsi que sur les cotisations provisoires pour les années 2019, 2020, 2021, 2022 et 2023, et sur les intérêts moratoires facturés sur l’ensemble de celles-ci. Toutefois, l’intimée a joint à son écriture du 25 avril 2024 deux nouvelles décisions du 12 février 2024 fixant le montant des cotisations définitives pour les années 2019 et 2020. Conformément aux art. 53 al. 3 LPGA et 83 al. 1 LPA-VD, il convient de considérer que ces nouvelles décisions prennent la place de la décision attaquée en ce qui concerne les montants des cotisations dues pour les années 2019 et 2020, qui demeurent litigieux. Quant aux cotisations pour les années 2021 à 2023, il convient d’observer que la décision sur opposition constitue une décision provisoire, dans la mesure où elle se fonde sur trois décisions provisoires de cotisations personnelles. Le recourant a malgré tout un intérêt digne de protection pour recourir au sens de l’art. 59 LPGA, puisque la Caisse intimée lui demande le paiement immédiat des cotisations facturées, sans attendre qu’elle rende sa décision finale. Par ailleurs, les parties n’ont pas fait valoir qu’entre- temps une décision finale concernant les cotisations 2021 à 2023, qui remplacerait la décision querellée, ait été rendue.

4. a) Selon l'art. 1a al. 1 LAVS, sont obligatoirement assurés conformément à la LAVS notamment les personnes physiques domiciliées en Suisse (let. a) et les personnes physiques qui exercent en Suisse une activité lucrative (let. b).

b) L'art. 3 al. 1 LAVS prévoit que les assurés sont tenus de payer des cotisations tant qu'ils exercent une activité lucrative. Leurs cotisations 10J010

- 8 - sont calculées en pour-cent du revenu provenant de l’exercice de l’activité dépendante ou indépendante (art. 4 al. 1 LAVS). Selon la jurisprudence, la notion d'activité lucrative au sens de l'art. 4 al. 1 LAVS signifie l'exercice d'une activité (personnelle) déterminée visant à l'obtention d'un revenu et destinée à accroître le rendement économique. Peu importe à cet égard que la personne concernée ait subjectivement l'intention de gagner de l'argent pour elle-même. Il s'agit au contraire d'établir l'existence de cette intention sur la base des faits économiques concrets. L'élément caractéristique essentiel d'une activité lucrative réside dans la concrétisation planifiée d'une volonté correspondante sous la forme d'une prestation de travail, ce dernier élément devant également être établi à satisfaction de droit (ATF 128 V 20 consid. 3b; 125 V 383 consid. 2a et les références citées; cf. ATF 143 V 177 consid. 3.1).

c) Aux termes de l’art. 10 al. 1, première phrase, LAVS, les assurés n’exerçant aucune activité lucrative paient une cotisation selon leur condition sociale. Les assurés qui exercent une activité lucrative et qui paient moins de 392 fr. pendant une année civile, y compris la part d’un éventuel employeur, sont considérés comme des personnes sans activité lucrative (art. 10 al. 1, troisième phrase, LAVS, dans sa teneur en vigueur le 1er janvier 2018). Le montant a été adapté au fil des ans, pour être fixé à 395 fr. au 1er janvier 2019, à 409 fr. au 1er janvier 2020, à 413 fr. au 1er janvier 2021 (sans changement en 2022) et à 422 fr. au 1er janvier 2023. Le Conseil fédéral peut majorer ce montant selon la condition sociale de l’assuré pour les personnes qui n’exercent pas durablement une activité lucrative à plein temps (art. 10 al. 1, quatrième phrase, LAVS).

d) Selon l’art. 28bis al. 1 RAVS (règlement du 31 octobre 1947 sur l’assurance-vieillesse et survivants; RS 831.101), les personnes qui n’exercent pas durablement une activité lucrative à plein temps acquittent les cotisations comme des personnes sans activité lucrative, lorsque, pour une année civile, les cotisations qu’elles paient sur le revenu d’un travail, ajoutées à celles dues par leur employeur, n’atteignent pas la moitié de la 10J010

- 9 - cotisation due selon l’art. 28 RAVS. Leurs cotisations payées sur le revenu d’un travail doivent dans tous les cas atteindre le montant de la cotisation minimale selon l’art. 28 RAVS. Il y a en règle générale activité lucrative à plein temps au sens de l'art. 28bis al. 1 RAVS lorsque l'activité (indépendante ou salariée) occupe une partie importante du temps de travail usuel dans la branche d'activité concernée. Selon la pratique administrative et la jurisprudence, cette condition est remplie lorsque la personne tenue de payer des cotisations exerce son activité pendant au moins la moitié du temps de travail habituel (ATF 140 V 338 consid. 1.2). Pour déterminer s’il y a activité lucrative à temps plein, il convient en outre de ne pas se fonder sur l’ensemble du temps consacré à l’activité lorsque celle-ci n’est pas (uniquement) motivée par une intention lucrative, mais qu’elle est (également) exercée à titre de bénévolat, d’intérêt général ou par intérêt personnel (TF 9C_621/2023 du 30 novembre 2023 consid. 3.2.2). Pour que les activités qui reposent à la fois sur une motivation bénévole et sur une motivation professionnelle puissent être considérées comme une activité lucrative à part entière au sens de l’art. 28bis al. 1 RAVS, il faut que l'intention d'exercer une activité lucrative s'exprime pour une partie correspondant au moins à la moitié du temps de travail habituel. Cela se fait sous la forme d'un rapport raisonnable entre la prestation et la rémunération (ATF 140 V 338 consid. 2.2.3). L’art. 28bis al. 1 RAVS a pour but d’empêcher les assurés d'éluder l'obligation de cotiser en tant que personnes non actives en exerçant une activité lucrative mineure ou simplement sporadique (ATF 115 V 161 consid. 8). Dans le domaine de l'activité indépendante, l'exercice d'une activité lucrative à temps plein ne saurait être exclu sur la seule base d'une simple comparaison entre les bénéfices réalisés et le salaire moyen perçu dans le cadre d'une activité salariée équivalente, lorsque l'activité indépendante ne génère des revenus qu'après un certain temps ou lorsque des baisses temporaires de revenus, des investissements, des amortissements ou des changements dans le contexte économique, etc. peuvent avoir une incidence négative sur les comptes de l’entreprise. Dans 10J010

- 10 - la mesure où la situation économique effective ne permet pas de conclure à une inactivité, à une activité professionnelle purement fictive ou à une activité professionnelle d’une ampleur négligeable, l’intention d’exercer une activité lucrative n’est pas remise en cause dans ce cas (ATF 143 V 177 consid. 3.3.2; 140 V 338 consid. 2.3.1 et les références citées). Cela vaut également pour l'actionnaire unique (salarié) qui travaille dans l'entreprise et qui, en raison d'une situation de trésorerie difficile, renonce en partie à son salaire (ATF 140 V 338 consid. 2.3.1 et les références citées). Toutefois, l'absence de revenus peut constituer un indice clair d'une inactivité, d'une activité lucrative purement fictive ou, le cas échéant, d'une activité lucrative d'une ampleur négligeable, ce qu'il convient d'examiner au cas par cas en fonction de la situation économique effective. Lorsqu'une activité habituellement lucrative est exercée de manière durable sans générer de bénéfices, l'absence de résultats financiers permet généralement de conclure à l'absence d'objectif lucratif; en effet, toute personne qui exerce véritablement une activité lucrative se rendra généralement compte, après des échecs professionnels prolongés, du caractère vain de son entreprise et abandonnera l'activité en question (ATF 143 V 177 consid. 3.3.2 et les références citées).

e) Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible; la vraisemblance prépondérante suppose que, d’un point de vue objectif, des motifs importants plaident pour l’exactitude d’une allégation, sans que d’autres possibilités ne revêtent une importance significative ou n’entrent raisonnablement en considération (ATF 144 V 427 consid. 3.2; 139 V 176 consid. 5.3 et les références citées).

5. Il convient d’examiner si le recourant doit être considéré comme une personne avec ou sans activité lucrative à plein temps durant les années 2018 à 2023. 10J010

- 11 -

a) Le recourant a fondé l’entreprise F.________ SA en 2011 dans le but d’exploiter un [...]. Il ressort de ses explications qu’il s’était, depuis la création de cette entreprise, « sans cesse consacré à cette société en parallèle d’autres activités qui lui procuraient un revenu ». Le recourant a encore relevé qu’il avait « dès le départ, tout mis en œuvre pour faire prospérer F.________ SA et n’a[vait] jamais ménagé ses efforts ». Dès sa création, il s’était ainsi occupé, en parallèle de ses autres activités, de la gestion, de l’administration, du coaching d’élèves ou encore de la formation d’apprentis au sein de la structure, ces activités ayant nécessité qu’il s’y « consacre sans relâche ». Dès 2011, le recourant a donc consacré une importante partie de son temps à travailler pour l’entreprise F.________ SA, en parallèle de ses autres activités lucratives. Il n’est pas contesté et il ressort du compte AVS du recourant, qu’entre 2011 et 2017, il n’a perçu aucun salaire pour son activité au sein de F.________ SA. A cet égard, le recourant indique que dès lors qu’il percevait des revenus de ses autres activités, « il n’y avait donc pas de nécessité de percevoir un revenu de F.________ SA avant 2018, surtout que cette société était largement déficitaire ». C’est le lieu de souligner que la société F.________ SA employait plusieurs personnes (cf. requête d’audition de témoins, employés de la société). Au vu de ces éléments, on doit considérer que l’activité que le recourant a déployée au sein de F.________ SA était une activité bénévole, ou à tout le moins une activité exercée essentiellement par intérêt personnel, celui-ci ayant accepté de travailler de manière déjà importante pour le centre, durant plus de six ans, sans rémunération (alors qu’il employait d’autres personnes), et sans intention de percevoir une telle rémunération puisqu’il n’en voyait pas la nécessité vu les revenus perçus de ses autres activités. Cela étant dit, dès 2018, le recourant a cessé ses activités auprès de son ancienne entreprise K.________ SA et n’a exercé une activité qu’au sein de F.________ SA. C’est depuis cette date qu’il s’est servi un salaire, correspondant au salaire minimum permettant de cotiser la part minimale obligatoire à l’AVS. En effet, selon ses explications, comme il ne cotisait plus au travers de ses autres activités, il avait dû se fixer ce salaire 10J010

- 12 - afin de tenir compte des difficultés financières de sa société tout en ne prétéritant pas sa situation personnelle en ne cotisant pas le minimum prévu par la loi. On déduit des explications mêmes du recourant qu’il ne s’est pas servi un salaire pour subvenir à ses besoins ou parce qu’il estimait exercer une activité lucrative mais bien pour des questions de cotisations AVS. C’est le lieu de relever que les comptes de résultats de F.________ SA pour les années 2017 à 2020 produits par le recourant font état de charge de personnel variant entre 458'018 fr. et 366'485 fr., ce qui indique que la société disposait de plusieurs employés – à tout le moins deux dont son fils (cf. requête audition témoins) – durant cette période et qu’elle était capable de les rémunérer. Il ne ressort pas clairement des explications du recourant à quel taux il exerçait son activité au sein de F.________ SA dès 2018, dans la mesure où il ne semble pas prétendre assumer davantage de tâches que précédemment. Ce point peut toutefois souffrir de demeurer indécis dans la mesure où, quand bien même il consacrait 100 % de son temps de travail à cette entreprise, seule la part lucrative du temps effectivement travaillé doit être comptabilisée (ATF 140 V 338 consid. 2.2.3). Or cette part est manifestement inférieure à 50 %. En effet, la disproportion massive entre la rémunération et le temps consacré à l’activité ne peut conduire qu’au constat que la part lucrative de l’activité était inférieure à 50 %. A cet égard, si l’on retient un taux de travail de 100% pour une rémunération annuelle de 5’000 fr. (montant le plus élevé touché entre 2018 et 2023), compte tenu d’une moyenne de 220 jours travaillés par an, la rémunération journalière s’élève à 22 fr., ce qui, rapporté à 8h de travail quotidien, aboutit à un salaire horaire de 2 fr. 84. Quand bien même on retiendrait un taux d’activité de 51 % (chiffre le plus favorable au recourant), cela équivaudrait à un salaire journalier de 44 fr. 56, soit un salaire horaire de 5 fr. 57 (220 jours travaillés x 51 % = 112.2; 5’000 fr./112.2 = 44.56 fr.; 44.56 fr./ 8h = 5.57 fr.). Ces montants sont donc loin de correspondre à la rémunération d’un employé, même non qualifié (à titre de comparaison, le salaire horaire d’un employé non qualifié dans l’agriculture s’élève, au 1er janvier 2026, à 16 fr. 41 au plus bas; cf. art. 18 de l’arrêté du Conseil d’Etat du 3 avril 2000 établissant un contrat-type de travail pour l’agriculture, BLV 222.55.1) et 10J010

- 13 - encore moins à celle d’un chef d’entreprise. Il serait même très faible pour un stagiaire (cf. TF 9C_621/2023 précité consid. 3.4.2). Par surabondance, on relèvera que le Tribunal fédéral a eu l’occasion d’écarter l’argument selon lequel un bilan et un compte de résultats qui montraient que la société employeuse n’aurait pas pu verser à l’assuré un salaire plus élevé en relevant qu’il passait à côté de l’essentiel dans la mesure où, pour répondre à la question de l’orientation vers une activité lucrative, il convenait de comparer le salaire à la prestation fournie et non à la situation financière de l’entreprise employeuse (TF 9C_228/2021 du 9 juillet 2021 consid. 4.3.2). Au vu de ce qui précède, notamment des explications du recourant, de l’absence de salaire touché entre 2011 et 2017 et des salaires très faibles touchés entre 2018 et 2022, aucun salaire n’ayant été annoncé pour 2023 – à savoir sur une période de plus de 11 ans –, il y a lieu de retenir que l’activité du recourant a essentiellement été exercée dans un but non lucratif, à savoir par intérêt personnel, la part lucrative étant, pour les années ici en cause, minime et, dans tous les cas, bien inférieure à 50 %.

b) Le recourant fait valoir que la société F.________ SA a toujours été déficitaire, qu’elle a essuyé des pertes cumulées pour les exercices 2018 à 2022 s’élevant à 368'234 fr., ne lui permettant pas de se verser un salaire plus élevé. Se référant à la jurisprudence (ATF 140 V 338), il soutient que le critère du rapport approprié entre la prestation et la rémunération ne s’applique pas dans le cas d’un actionnaire unique renonçant partiellement à son salaire en raison de problèmes de trésorerie de sa société, situation correspondant à la sienne. Tout d’abord, il convient de rappeler que la jurisprudence citée par le recourant est plus nuancée que ce qu’il prétend. En effet, elle retient qu’il peut tout de même y avoir activité lucrative lorsque l’activité génère des revenus qu’après un certain temps ou lorsque des baisses temporaires de revenus, des investissements, des amortissements ou des changements dans le contexte économique, etc. peuvent avoir une incidence négative sur les comptes de l’entreprise (ATF 143 V 177 consid. 3.3.2; 140 V 338 consid. 2.3.1). Or il s’avère que 10J010

- 14 - selon les explications du recourant et les comptes de résultats produits, la société a toujours été déficitaire, à savoir sur une période de plus de 11 ans. Il apparaît ainsi qu’il ne s’agit pas d’un problème de trésorerie passager ou conjoncturel, ni de baisse temporaire de revenus mais bien d’une activité exercée par le recourant, sans avoir comme but de générer un revenu pour lui-même. On rappellera à cet égard que, selon la jurisprudence (ATF 143 V 177 consid. 3.3.2), lorsqu’une activité habituellement lucrative est exercée de manière durable sans générer de bénéfices, l'absence de résultats financiers permet généralement de conclure à l'absence d'objectif lucratif; en effet, toute personne qui exerce véritablement une activité lucrative se rendra généralement compte, après des échecs professionnels prolongés, du caractère vain de son entreprise et abandonnera l'activité en question. Or l’exploitation d’un [...] constitue habituellement une activité lucrative. En l’occurrence, elle a été exercée pendant plus de 11 ans sans générer de bénéfice pour le recourant, si bien que l’on peut conclure qu’il ne poursuivait pas un objectif lucratif le concernant.

c) Eu égard à l’ensemble de ce qui vient d’être exposé, il y a lieu de retenir que le recourant n’a pas exercé une activité lucrative à plus de 50 % entre 2018 et 2023. Les cotisations qu’il a versées sur ses salaires n’atteignent pas la moitié de la cotisation due selon la méthode applicable aux personnes sans activité lucrative. En application de l’art. 28bis al. 1 RAVS, il y a donc lieu de fixer les cotisations du recourant en qualité de personne sans activité lucrative, comme l’a fait, à juste titre, l’intimée. Au demeurant, il y a lieu de souligner que s’agissant de l’année 2021, la cotisation n’a pas atteint le montant de la cotisation minimale selon l’art. 10 al. 1 LAVS si bien qu’en application de cette disposition déjà, le recourant doit être considéré comme une personne sans activité lucrative pour l’année 2021. Il en va de même concernant l’année 2023 où le recourant n’a perçu aucun salaire.

d) Pour le surplus, le recourant ne conteste pas le calcul des montants des cotisations fixés par l’intimée en application de l’art. 28 RAVS, 10J010

- 15 - qui peuvent être confirmés. Il en va de même s’agissant des intérêts moratoires, dus en application de l’art. 41bis al. 1 let. b RAVS.

6. Le recourant a requis l’audition de deux témoins, employés de F.________ SA, afin d’établir le temps consacré à l’exercice de son activité au sein de cette entreprise. Toutefois, comme indiqué, ce fait n’est pas pertinent pour l’issue du litige (cf. supra consid. 5a). Il n’y a dès lors pas lieu de compléter l’instruction, de telles mesures ne seraient pas de nature à modifier les considérations qui précèdent, les faits pertinents ayant pu être constatés à satisfaction de droit (appréciation anticipée des preuves : ATF 145 I 167 consid. 4.1; 140 I 285 consid. 6.3.1). La requête du recourant en ce sens doit ainsi être rejetée. Il sied en outre de relever que le recourant s’est contenté de requérir la tenue d’une audience dans le but de faire entendre ses témoins. Il n’a pas invoqué l’art. 6 par. 1 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950; RS 0.101) et n’a pas non plus fait référence à la jurisprudence y relative. Or, si l’art. 6 par. 1 CEDH garantit à chacun le droit à ce que sa cause soit entendue publiquement, une demande doit être formulée de manière claire et indiscutable (TF 9C_335/2021 du 9 février 2022 consid. 3.2). Dans le présent cas, on constate plus particulièrement que la requête formulée par le recourant – assisté d'un mandataire professionnel – constitue une simple demande visant à l’audition de témoins, soit un aspect exclusivement relatif à l'administration des preuves; en ce sens, la requête de l’intéressé ne peut être assimilée à un souhait visant à ce que sa cause soit plaidée par l'intermédiaire de son conseil (a contrario, voir TF 9C_349/2022 du 22 novembre 2022 consid. 2.3). Ainsi, dès lors qu’une requête de preuve ne fonde pas l’obligation d’organiser des débats publics au sens de l’art. 6 CEDH, dite requête peut par conséquent être écartée, comme déjà indiqué, par appréciation anticipée des preuves (ATF 145 I 167 consid. 4.1).

7. Le recourant a requis la restitution de l’effet suspensif. Dans la mesure où il a payé l’entier des montants litigieux, peu après le dépôt du recours, selon son courrier du 25 mars 2024, sa requête est devenue sans 10J010

- 16 - objet. Quoi qu’il en soit, la cause étant tranchée, la requête est, également pour ce motif, sans objet.

8. a) En définitive, le recours, mal fondé, doit être rejeté et la décision sur opposition litigieuse confirmée.

b) La procédure ne porte pas sur l’octroi ou le refus de prestations d’assurance au sens de l’art. 61 let. f bis LPGA. Elle donne lieu à la perception de frais de justice, qu’il convient de mettre à la charge du recourant, vu l’issue du litige (art. 45 et 49 al. 1 LPA-VD; art. 1 al. 1 TFJDA [tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative; BLV 173.36.5.1]). Les frais sont fixés à 4'500 fr. compte tenu de l’importance et de la difficulté de la cause (art. 4 al. 1 TFJDA).

c) Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens au recourant, qui n’obtient pas gain de cause (art. 61 let. g LPGA). Par ces motifs, la Cour des assurances sociales p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. La décision sur opposition rendue le 7 février 2024 par la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS est confirmée. III. Les frais judiciaires, arrêtés à 4'500 fr. (quatre mille cinq cents francs), sont mis à la charge de B.________. IV. Il n’est pas alloué de dépens. La présidente : La greffière : 10J010

- 17 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

- Me Yvan Henzer, pour B.________,

- Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS,

- Office fédéral des assurances sociales (OFAS), par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière : 10J010