opencaselaw.ch

551

Waadt · 2010-09-01 · Français VD
Dispositiv
  1. d'accusation, statuant à huis clos : I. Rejette le recours. II. Confirme l'ordonnance. III. Dit que les frais d'arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont mis à la charge de W.________. IV. Déclare l'arrêt exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié aux conseils des parties, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète : - M. Robert Assael, avocat (pour W.________), - 5 - - M. Michel Dupuis, avocat (pour Z.________). Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à : - M. le Procureur général du canton de Vaud, - M. le Juge d'instruction cantonal. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL 551 TRIBUNAL D ’ACCUS ATION _________________________________ Séance du 5 octobre 2010 _____________________ Présidence de M. MEYLAN, président Juges : M. Krieger et Mme Byrde Greffier : M. Müller ***** Art. 260, 294 let. f CPP Vu l'enquête n° PE09.020394-VFE instruite par le Juge d'instruction de l'arrondissement de l'Est vaudois contre Z.________, pour appropriation illégitime, abus de confiance, subsidiairement vol, et dommages à la propriété, d'office et sur plainte de W.________, vu l'ordonnance du 1er septembre 2010, par laquelle le magistrat instructeur a prononcé un non-lieu en faveur de Z.________ et a laissé les frais à la charge de l'Etat, vu le recours exercé en temps utile par W.________ contre cette décision, vu le mémoire de Z.________, vu les pièces du dossier; 301

- 2 - attendu que W.________ a déposé plainte le 12 août 2009 contre Z.________, qu'il lui reproche d'avoir volé des valeurs patrimoniales dans deux de ses propriétés, d'avoir causé des dommages à ses biens et de ne pas lui avoir restitué des documents, ce qui l'a empêché de s'occuper de ses animaux, que le magistrat instructeur a prononcé un non-lieu en faveur de Z.________, considérant que les faits pour lesquels il avait déposé plainte n'étaient pas constitutifs d'infractions, que W.________ conteste le non-lieu dont Z.________ a bénéficié sur la prévention d'abus de confiance; attendu que se rend coupable d'abus de confiance au sens de l'art. 138 ch. 1 al. 1 CP celui qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, se sera approprié une chose mobilière appartenant à autrui et qui lui avait été confiée, qu'une chose est confiée au sens de l'art. 138 ch. 1 CP lorsqu'elle est remise ou laissée à l'auteur, en vertu d'un accord ou d'un autre rapport juridique, pour qu'il l'utilise d'une manière déterminée dans l'intérêt d'autrui, en particulier pour qu'il la garde, l'administre ou la livre selon des instructions qui peuvent être expresses ou tacites (ATF 6B_33/2008 du 12 juin 2008 c. 3.1; ATF 6S.416/2004 du 20 janvier 2005 c. 2.1; ATF 120 IV 276 c. 2; Cass., F.M., 13 août 2007; Favre / Pellet / Stoudmann, Code pénal annoté, Lausanne 2007, n. 1.2 ad art. 138 CP), que l'auteur s'approprie une chose mobilière s'il l'incorpore économiquement à son patrimoine, que ce soit pour la conserver, l'utiliser ou l'aliéner, c'est-à-dire qu'il en dispose comme s'il en était le propriétaire (ATF 6S.416/2004 du 20 janvier 2005 c. 2.1; ATF 118 IV 148 c. 2a), que du point de vue subjectif, l'auteur doit avoir agi intentionnellement et dans un dessein d'enrichissement illégitime, lequel peut être réalisé par dol éventuel (ATF 6S.325/2004 du 5 novembre 2004

c. 2.1; ATF 118 IV 32 c. 2a), qu'en l'espèce, W.________ reproche à Z.________ d'avoir, d'une part, vendu des objets pour payer des dettes et d'avoir, d'autre part, emporté des objets pour se rembourser ses frais,

- 3 - que le recourant dit avoir confié à la prévenue la jouissance de sa propriété aux [...], ainsi que son ancienne propriété à [...], à charge pour elle de s'occuper de ses animaux et de payer un certain nombre de factures, qu'en raison du blocage des comptes de W.________, Z.________ n'a pas pu assumer la totalité des dettes de celui-ci, que, dans le but de continuer à payer, le plaignant aurait lui- même donné la possibilité à la prévenue de vendre certains objets (PV aud. 5, p. 4, PV aud. 1, p. 3), que ce mandat aurait été donné oralement (ibid.), que Z.________ a procédé à la vente de quelques objets, pour un montant total de 1'116 fr. (P. 38/10), qu'elle n'a donc fait qu'exécuter le mandat qui lui avait été confié, que ce comportement n'est par conséquent pas constitutif d'abus de confiance, que s'agissant des objets que Z.________ s'est appropriés, cette dernière a expliqué avoir cherché à se rembourser les frais que son mandat lui avait coûtés (PV aud. 2 et 6), que, selon elle, W.________ lui aurait d'ailleurs dit qu'elle pouvait vendre certains objets dans ce but (PV aud. 6, p. 2 ), qu'elle pensait donc de bonne foi être en droit d'opérer une telle compensation, que selon la jurisprudence il n'y a pas de dessein d'enrichissement illégitime chez celui qui s'approprie une chose pour se payer ou pour tenter de se payer lui-même, s'il a une créance d'un montant au moins égal à la valeur de chose qu'il s'est appropriée et s'il a vraiment agi en vue de se payer (ATF 105 IV 29 c. 2a et les arrêts cités), que, pour le surplus, le contrat de mandat conclu entre les parties ne l'a pas été en la forme écrite, mais uniquement oralement, que les versions des parties sont irrémédiablement contradictoires, qu'au bénéfice du doute, on retiendra les explications de la prévenue, que l'élément subjectif spécial n'est donc pas réalisé,

- 4 - qu'au vu de ce qui précède, l'infraction d'abus de confiance est exclue, que l'appropriation illégitime et le vol sont également exclus, faute d'enrichissement illégitime, qu'enfin, l'enquête n'a pas permis d'établir que Z.________ soit à l'origine d'un quelconque dommage aux propriétés du plaignant, que l'infraction de dommages à la propriété n'est dès lors pas non plus réalisée, que, dans ces circonstances, c'est à juste titre que le magistrat instructeur a prononcé un non-lieu en faveur de Z.________; attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance confirmée, que les frais d'arrêt sont mis à la charge du recourant (art. 307 CPP). Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos : I. Rejette le recours. II. Confirme l'ordonnance. III. Dit que les frais d'arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont mis à la charge de W.________. IV. Déclare l'arrêt exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié aux conseils des parties, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète :

- M. Robert Assael, avocat (pour W.________),

- 5 -

- M. Michel Dupuis, avocat (pour Z.________). Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à :

- M. le Procureur général du canton de Vaud,

- M. le Juge d'instruction cantonal. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :