Erwägungen (16 Absätze)
E. 1.1 E.________ est né le ***1974 à B***, C***, pays dont il est ressortissant. Divorcé, il n’a pas d’enfant et vit seul. Il est associé gérant, avec signature individuelle, de la société F.________ Sàrl, dont le siège se trouve à E*** et qui a pour but l’exploitation d’une entreprise spécialisée dans le coffrage pour la construction immobilière, le génie civil ou autres, ainsi que les travaux de maçonnerie. Salarié de cette entreprise, son revenu mensuel brut s’élève à 7'420 fr. 85. Compte tenu d’une saisie sur salaire de 3'045 fr., il perçoit un montant net de 3'065 fr. 20 par mois. Il s’acquitte d’un loyer de 1'000 fr., ainsi que d’une prime d’assurance-maladie de 654 fr. 20. Son leasing est pris en charge par sa société. Il a des poursuites à hauteur de 145'000 fr. environ.
E. 1.2 ; cf. ATF 145 IV 1 précité consid. 1.3). Le juge doit examiner si, eu égard au genre de peine envisagé, une application de l’art. 49 al. 2 CP entre en ligne de compte. Si tel est le cas, il doit fixer une peine complémentaire à la peine de base en tenant compte du principe de l’aggravation découlant de l’art. 49 al. 1 CP (ATF 145 IV 1 précité consid. 1.3). Lorsque les conditions nécessaires pour prononcer une peine complémentaire sont remplies, le tribunal fixe tout d’abord une peine d’ensemble hypothétique. Concrètement, le juge se demande d’abord quelle peine d’ensemble aurait été prononcée si toutes les infractions avaient été jugées simultanément. Dans ce contexte, le juge doit procéder selon les principes de l’art. 49 al. 1 CP (ATF 142 IV 265 précité consid. 2.3.3; ATF 138 IV 120 consid. 5.2). La peine complémentaire est constituée de la 13J010
- 14 - différence entre cette peine d’ensemble et la peine de base, à savoir celle prononcée précédemment (ATF 141 IV 61 précité consid. 6.1.2). Si, en revanche, l’art. 49 al. 2 CP ne peut être appliqué, parce que le genre de peine envisagé pour sanctionner les infractions antérieures au jugement précédent diffère de celui de la sanction déjà prononcée, le juge doit retenir une peine cumulative (ATF 145 IV 1 précité consid. 1.3).
E. 2 Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) et pour inopportunité (let. c) (al. 3). L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (TF 6B_544/2025 du 23 janvier 2026 consid. 1.1.2 et les réf. citées).
E. 2.1 A E***, au R***, entre le 4 et le 18 mars 2022 et entre le 10 et le 30 juin 2024, E.________ a, en sa qualité d’associé gérant avec signature individuelle de la société F.________ Sàrl, employé respectivement I.________, ressortissant afghan titulaire d’un permis F, lequel n’avait pas été annoncé aux autorités compétentes au préalable par E.________, alors qu’il s’agit d’une condition requise pour exercer une activité lucrative en Suisse, et J.________, ressortissant de Guinée-Bissau, lequel ne disposait pas d’une autorisation de travailler en Suisse.
E. 2.2 Au même endroit, entre le mois de mai 2022 (les faits antérieurs étant prescrits) et le mois d’août 2024, E.________ n’a pas annoncé aux autorités compétentes l’engagement, au sein de son entreprise, de treize de ses employés, soit ceux mentionnés sous chiffre 2.1 et d’autres ressortissants de l’Union Européenne. Le Service de protection des travailleurs et des relations de travail du canton du Valais a dénoncé ces faits le 9 décembre 2024. En dro it : 13J010
- 10 -
1. Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) par une partie ayant qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) contre le jugement d'un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel d’E.________ est recevable.
E. 3.1 L’appelant invoque une erreur sur l’illicéité au motif qu’il n’aurait pas eu conscience du fait que son comportement pouvait être répréhensible, et qu’il n’aurait pas eu la volonté de commettre une infraction. S’agissant de l’engagement d’I.________, il soutient qu’il n’aurait jamais été confronté à cette situation et qu’il ignorait devoir obtenir des autorisations pour employer une personne titulaire d’un permis F. Concernant J.________, l’appelant aurait également commis une erreur en pensant qu’un simple permis de séjour portugais l’autorisait à travailler en Suisse, en qualité de ressortissant européen. Pour ces deux employés, l’appelant aurait immédiatement mis fin aux contrats dès lors que les autorités l’avaient informé de l’irrégularité des engagements. Ce comportement, cumulé au paiement régulier des cotisations sociales de ses 13J010
- 11 - employés, démontreraient sa bonne foi et le fait qu’il n’avait pas l’intention de commettre une infraction. A titre subsidiaire, l’appelant invoque une atténuation de peine en raison d’une erreur évitable.
E. 3.2 Aux termes de l'art. 21 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937; RS 311.0), quiconque ne sait ni ne peut savoir au moment d'agir que son comportement est illicite n'agit pas de manière coupable. Le juge atténue la peine si l'erreur était évitable. L'erreur sur l'illicéité vise le cas où l'auteur agit en ayant connaissance de tous les éléments constitutifs de l'infraction, et donc avec intention, mais en croyant par erreur agir de façon licite (ATF 141 IV 336 consid. 2.4.3 et les références citées, JdT 2016 1 200; ATF 129 IV 238 consid. 3.1; TF 6B_1398/2022 du 12 mai 2023 consid. 1.1.1). La réglementation relative à l'erreur sur l'illicéité repose sur l'idée que le justiciable doit faire tout son possible pour connaître la loi et que son ignorance ne le protège que dans des cas exceptionnels (ATF 129 IV 238 précité; TF 6B_1398/2022 précité; TF 6B_706/2019 du 13 août 2019 consid. 2.1). Pour exclure l'erreur de droit, il suffit que l'auteur ait eu le sentiment de faire quelque chose de contraire à ce qui se doit ou qu'il eût dû avoir ce sentiment (ATF 129 IV 6 consid. 4.1; TF 6B_706/2019 précité; TF 6B_77/2019 du 11 février 2019 consid. 2.1 non publié à l'ATF 145 IV 17).
E. 3.3 En l’espèce, l’appelant a admis les faits. Déjà condamné à trois reprises pour emploi répété d’étrangers sans autorisation à des jours- amende et une peine privative de liberté fermes, il se trouve en état de récidive spéciale. Malgré la libération conditionnelle qui lui a été octroyée dès le 28 juillet 2023, il a poursuivi son activité délictuelle en engageant des ouvriers qui n’étaient pas autorisés à travailler en Suisse, sans procéder aux vérifications qui lui incombaient et alors qu’il était parfaitement informé de ses devoirs et obligations en matière d'emploi de personnel étranger. Associé-gérant d’une société employant entre 30 et 40 employés et ayant été lui-même confronté, de par sa nationalité, aux procédures 13J010
- 12 - indispensables pour l’obtention d’un permis de séjour et d’une autorisation de travailler, il ne peut se prévaloir d’un manque de connaissance dans ce domaine spécifique. En outre, s’il lui est reproché d’avoir employé deux individus sans autorisation, il a failli à son devoir d’annonce pour treize personnes employées. Il ne s’agit dès lors pas d’un manquement isolé. Pour le surplus, l’appelant ne peut se prévaloir d’une atténuation de peine à titre subsidiaire en raison d’une erreur évitable, l’art. 21 in fine CP n’étant pas applicable. Il ne pouvait en effet en aucun cas imaginer que son comportement, consistant à laisser les employés étrangers accomplir eux- mêmes les formalités d’obtention d’un permis de travail, était licite. Une fois encore, il devait s’assurer, en sa qualité d’employeur, d’effectuer lui- même les démarches pour exclure l’engagement d’une personne non autorisée à travailler en Suisse. Dans ces circonstances, l’affirmation de l’appelant qu’il n’avait pas conscience du fait que son comportement pouvait être répréhensible est téméraire. Il doit ainsi être rejeté et sa condamnation confirmée.
E. 4.1 L’appelant ne conteste la peine que dans la mesure où il conclut à son acquittement. Elle doit être examinée d’office. Subsidiairement, si sa condamnation devait être confirmée, l’appelant plaide l’octroi du sursis, assorti d’un délai d’épreuve de trois ans.
E. 4.2.1 Aux termes de l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). 13J010
- 13 - La culpabilité doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui- même, à savoir ses antécédents, sa réputation, sa situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), sa vulnérabilité face à la peine, de même que son comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 et les références citées; TF 6B_654/2018 du 5 septembre 2018 consid. 3.1).
E. 4.2.2 Selon l’art. 49 al. 2 CP, si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l’auteur a commise avant d’avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l’auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l’objet d’un seul jugement. Cette disposition permet de garantir l’application du principe d’aggravation contenu à l’art. 49 al. 1 CP également en cas de concours rétrospectif (ATF 142 IV 265 consid. 2.3.1; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.2; TF 6B_796/2024 du 20 janvier 2025 consid.
E. 4.3 En l’espèce, la culpabilité d’E.________ est lourde, en raison de sa propension à engager des ouvriers ne disposant d’aucune autorisation de travailler en Suisse, ceci malgré les interventions répétées de la justice. Comme on l’a vu, l’appelant a déjà été condamné à quatre reprises par les autorités suisses pour des faits similaires, persistant dès lors sans scrupules dans ses agissements répréhensibles. Ce comportement démontre une absence de prise de conscience qui permet de douter de son engagement à respecter les procédures applicables en matière d’engagement de main d’œuvre étrangère à l’avenir malgré le règlement d’entreprise établi. A décharge, il sera tenu compte de l’admission des faits. E.________ est reconnu coupable d’emploi répété d’étrangers sans autorisation et de contravention à la Loi fédérale sur les étrangers et l’intégration. Sous réserve de cette seconde infraction qui n’est passible que d’une amende, une peine privative de liberté s’impose pour sanctionner la première infraction retenue à l’encontre de l’appelant pour des motifs de prévention spéciale, compte tenu de ses antécédents judiciaires. Il y a lieu de relever que les infractions retenues ci-dessus entrent en concours rétrospectif avec l’infraction d’emploi répété d’étrangers sans autorisation pour laquelle l’appelant a été condamné le 12 septembre 2022 à une peine privative de liberté de 5 mois par le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte, une partie des infractions reprochées à E.________ étant antérieure à la condamnation précitée. Il y a ainsi lieu de fixer une peine d’ensemble hypothétique, afin de tenir compte du fait que l’auteur ne doit pas être puni plus sévèrement que s’il avait fait l’objet d’un seul jugement. Concrètement, si les faits qui se sont déroulés 13J010
- 15 - avant le 12 septembre 2022 avaient été jugés simultanément à ceux faisant l’objet dudit jugement, c’est une peine privative de liberté hypothétique de 6 mois qui aurait été prononcée. Les faits postérieurs au mois de septembre 2022 doivent quant à eux être sanctionnés, compte tenu de la culpabilité de l’appelant telle que décrite ci-dessus, d’une peine additionnelle de trois mois, de sorte que la peine partiellement complémentaire de quatre mois, prononcée par la première juge, doit être confirmée. Enfin, compte tenu de la situation de l’appelant et de la faute commise, une amende d’un montant de 1’200 fr., convertible en douze jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement dans le délai imparti, sera prononcée pour réprimer la contravention à la Loi fédérale sur les étrangers et l’intégration.
E. 4.4.1 Il y a enfin lieu d’examiner si les conditions d’un sursis à l’exécution de la peine privative de liberté précitée sont remplies.
E. 4.4.2 A teneur de l'art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits. Pour l'octroi du sursis, le juge doit poser un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. En l'absence de pronostic défavorable, il doit prononcer le sursis. Celui-ci est ainsi la règle dont le juge ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable ou hautement incertain. Pour formuler un pronostic sur l'amendement de l'auteur, le juge doit se livrer à une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Il doit tenir compte de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère du prévenu et ses chances d'amendement. Il ne peut accorder un poids particulier à certains critères et en négliger d'autres qui sont pertinents (ATF 135 IV 170 consid. 2.1; ATF 143 IV 1 13J010
- 16 - consid. 4.2.2). Le défaut de prise de conscience de la faute peut justifier un pronostic défavorable, car seul celui qui se repent de son acte mérite la confiance que l'on doit pouvoir accorder au condamné bénéficiant du sursis (TF 6B_295/2025 du 2 septembre 2025 consid. 4.1 et les arrêts cités). Sont également à prendre en considération les circonstances personnelles jusqu'au moment du jugement, notamment les développements positifs qui ont pu avoir lieu depuis la commission de l'acte (nouvel emploi, nouvelle relation sentimentale stable, etc. (ATF 134 IV 140 consid. 5; ATF 128 IV 193 consid. 3).
E. 4.4.3 En l’espèce, compte tenu des nombreux antécédents de l’appelant, dont de précédentes condamnations pour emploi répété d’étrangers sans autorisation, et en l’absence de circonstances susceptibles de contrebalancer positivement cet élément, le pronostic est clairement défavorable. L’octroi du sursis est donc exclu.
E. 5 Au vu de ce qui précède, l’appel d’E.________ doit être rejeté et le jugement entrepris confirmé. Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, par 1’500 fr., constitués des émoluments de jugement et d’audience (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), sont mis à la charge d’E.________, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Dispositiv
- d’appel pénale, appliquant les art. 40, 41, 42 al. 2, 47, 49 al. 2 et 106 CP ; 117 al. 2, 120 al. 1 let. f LEI et 398 ss CPP, prononce : I. L’appel est rejeté. 13J010 - 17 - II. Le jugement rendu le 20 janvier 2026 par le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte est confirmé selon le dispositif suivant : "I. Constate qu’E.________ s’est rendu coupable d’emploi répété d’étrangers sans autorisation et de contravention à la Loi fédérale sur les étrangers et l’intégration ; II. Condamne E.________ à une peine privative de liberté de 4 (quatre) mois ; III. Dit que cette peine est partiellement complémentaire à celle prononcée le 12 septembre 2022 par le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte ; IV. Renonce à révoquer la libération conditionnelle accordée à E.________ le 17 juillet 2023 par l’office des juges d’application des peines ; V. Condamne E.________ à une amende de 1'200 fr. (mille deux cents francs), la peine privative de liberté de substitution étant de 12 (douze) jours en cas de non-paiement fautif ; VI. Met les frais de la procédure à hauteur de 1'225 fr. à la charge d’E.________." III. Les frais d'appel, par 1'500 fr., sont mis à la charge d’E.________. Le président : La greffière : Du Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 1er septembre 2026, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Pascale Genton, avocate (pour E.________), - Ministère public central, 13J010 - 18 - et communiqué à : - Mme la Vice-présidente du Tribunal d’arrondissement de La Côte, - M. le Procureur de l'arrondissement de La Côte, - Direction générale de l’emploi et du marché du travail, - Secrétariat d’Etat aux migrations, - Service de la population, - Office d’exécution des peines, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière : 13J010
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TRIBUNAL CANTONAL PE25.***-*** 653 CO UR D’APPEL PE NAL E ______________________________ Audience du 1er septembre 2026 Composition : M. PELLET, président Mme Rouleau et M. De Montvallon, juges Greffière : Mme Manca ***** Parties à la présente cause : E.________, prévenu, représenté par Me Pascale Genton, défenseur de choix, appelant, et MINISTÈRE PUBLIC, représenté par le Procureur de l'arrondissement de La Côte, intimé. 13J010
- 7 - La Cour d’appel pénale considère : En f ait : A. Par jugement du 20 janvier 2026, le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte a constaté qu’E.________ s’était rendu coupable d’emploi répété d’étrangers sans autorisation et de contravention à la Loi fédérale sur les étrangers et l’intégration (I), l’a condamné à une peine privative de liberté de 4 mois (II), a dit que cette peine était partiellement complémentaire à celle prononcée le 12 septembre 2022 par le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte (III), a renoncé à révoquer la libération conditionnelle qui lui avait été accordée le 17 juillet 2023 par l’office des juges d’application des peines (IV), l’a en outre condamné à une amende de 1'200 fr., la peine privative de liberté de substitution étant de 12 jours en cas de non-paiement fautif (V), et a mis les frais de procédure, à hauteur de 1'225 fr., à sa charge (VI). B. Par annonce du 28 janvier 2026 puis déclaration motivée du 2 mars 2026, E.________, par l’intermédiaire de son défenseur, a formé appel contre ce jugement, en concluant principalement à sa libération des chefs d’accusation d’emploi répété d’étrangers sans autorisation et de contravention à la Loi fédérale sur les étrangers et l’intégration, et à ce que les frais de première et deuxième instances soient laissés à la charge de l’Etat. Subsidiairement, il a conclu à la réforme du jugement en ce sens qu’il soit condamné pour emploi répété d’étrangers sans autorisation et contravention à la Loi fédérale sur les étrangers et l’intégration à une peine privative de liberté de quatre mois et mis au bénéfice d’un sursis complet avec délai d’épreuve de trois ans, et à ce que les frais de première et deuxième instances soient laissés à la charge de l’Etat. Plus subsidiairement, il a conclu à l’annulation du jugement et au renvoi de la cause à l’autorité de première instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants. 13J010
- 8 - C. Les faits retenus sont les suivants : 1. 1.1 E.________ est né le ***1974 à B***, C***, pays dont il est ressortissant. Divorcé, il n’a pas d’enfant et vit seul. Il est associé gérant, avec signature individuelle, de la société F.________ Sàrl, dont le siège se trouve à E*** et qui a pour but l’exploitation d’une entreprise spécialisée dans le coffrage pour la construction immobilière, le génie civil ou autres, ainsi que les travaux de maçonnerie. Salarié de cette entreprise, son revenu mensuel brut s’élève à 7'420 fr. 85. Compte tenu d’une saisie sur salaire de 3'045 fr., il perçoit un montant net de 3'065 fr. 20 par mois. Il s’acquitte d’un loyer de 1'000 fr., ainsi que d’une prime d’assurance-maladie de 654 fr. 20. Son leasing est pris en charge par sa société. Il a des poursuites à hauteur de 145'000 fr. environ. 1.2 Le casier judiciaire suisse d’E.________ comporte les mentions suivantes :
- 08.08.2013 : Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, mise d’un véhicule à la disposition d’un conducteur sans permis requis, peine pécuniaire de 30 jours-amende à 90 francs;
- 21.01.2014 : Ministère public de l’arrondissement de La Côte, emploi et emploi répété d’étrangers sans autorisation, peine pécuniaire de 120 jours-amende à 60 francs;
- 12.06.2014 : Ministère public de l’arrondissement de La Côte, emploi et emploi répété d’étrangers sans autorisation, peine pécuniaire de 60 jours-amende à 60 fr., peine partiellement complémentaire au jugement du 8 août 2013;
- 23.03.2017 : Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne, conduite d’un véhicule en état d’ébriété qualifié et emploi répété d’étrangers sans autorisation, peine pécuniaire de 300 jours-amende à 70 francs; 13J010
- 9 -
- 04.06.2019 : Administration cantonale des impôts, soustraction consommée au sens de la Loi fédérale sur l’impôt fédéral direct, amende de 31'600 francs;
- 12.09.2022 : Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte, emploi répété d’étrangers sans autorisation, peine privative de liberté de 5 mois. Le 17 juillet 2023, le Juge d’application des peines a accordé à E.________ la libération conditionnelle de la peine privative de liberté prononcée le 12 septembre 2022 dès le 28 juillet 2023, et a fixé au prévenu un délai d’épreuve d’un an dès le 17 juillet 2023. 2. 2.1 A E***, au R***, entre le 4 et le 18 mars 2022 et entre le 10 et le 30 juin 2024, E.________ a, en sa qualité d’associé gérant avec signature individuelle de la société F.________ Sàrl, employé respectivement I.________, ressortissant afghan titulaire d’un permis F, lequel n’avait pas été annoncé aux autorités compétentes au préalable par E.________, alors qu’il s’agit d’une condition requise pour exercer une activité lucrative en Suisse, et J.________, ressortissant de Guinée-Bissau, lequel ne disposait pas d’une autorisation de travailler en Suisse. 2.2 Au même endroit, entre le mois de mai 2022 (les faits antérieurs étant prescrits) et le mois d’août 2024, E.________ n’a pas annoncé aux autorités compétentes l’engagement, au sein de son entreprise, de treize de ses employés, soit ceux mentionnés sous chiffre 2.1 et d’autres ressortissants de l’Union Européenne. Le Service de protection des travailleurs et des relations de travail du canton du Valais a dénoncé ces faits le 9 décembre 2024. En dro it : 13J010
- 10 -
1. Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) par une partie ayant qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) contre le jugement d'un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel d’E.________ est recevable.
2. Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) et pour inopportunité (let. c) (al. 3). L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (TF 6B_544/2025 du 23 janvier 2026 consid. 1.1.2 et les réf. citées). 3. 3.1 L’appelant invoque une erreur sur l’illicéité au motif qu’il n’aurait pas eu conscience du fait que son comportement pouvait être répréhensible, et qu’il n’aurait pas eu la volonté de commettre une infraction. S’agissant de l’engagement d’I.________, il soutient qu’il n’aurait jamais été confronté à cette situation et qu’il ignorait devoir obtenir des autorisations pour employer une personne titulaire d’un permis F. Concernant J.________, l’appelant aurait également commis une erreur en pensant qu’un simple permis de séjour portugais l’autorisait à travailler en Suisse, en qualité de ressortissant européen. Pour ces deux employés, l’appelant aurait immédiatement mis fin aux contrats dès lors que les autorités l’avaient informé de l’irrégularité des engagements. Ce comportement, cumulé au paiement régulier des cotisations sociales de ses 13J010
- 11 - employés, démontreraient sa bonne foi et le fait qu’il n’avait pas l’intention de commettre une infraction. A titre subsidiaire, l’appelant invoque une atténuation de peine en raison d’une erreur évitable. 3.2 Aux termes de l'art. 21 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937; RS 311.0), quiconque ne sait ni ne peut savoir au moment d'agir que son comportement est illicite n'agit pas de manière coupable. Le juge atténue la peine si l'erreur était évitable. L'erreur sur l'illicéité vise le cas où l'auteur agit en ayant connaissance de tous les éléments constitutifs de l'infraction, et donc avec intention, mais en croyant par erreur agir de façon licite (ATF 141 IV 336 consid. 2.4.3 et les références citées, JdT 2016 1 200; ATF 129 IV 238 consid. 3.1; TF 6B_1398/2022 du 12 mai 2023 consid. 1.1.1). La réglementation relative à l'erreur sur l'illicéité repose sur l'idée que le justiciable doit faire tout son possible pour connaître la loi et que son ignorance ne le protège que dans des cas exceptionnels (ATF 129 IV 238 précité; TF 6B_1398/2022 précité; TF 6B_706/2019 du 13 août 2019 consid. 2.1). Pour exclure l'erreur de droit, il suffit que l'auteur ait eu le sentiment de faire quelque chose de contraire à ce qui se doit ou qu'il eût dû avoir ce sentiment (ATF 129 IV 6 consid. 4.1; TF 6B_706/2019 précité; TF 6B_77/2019 du 11 février 2019 consid. 2.1 non publié à l'ATF 145 IV 17). 3.3 En l’espèce, l’appelant a admis les faits. Déjà condamné à trois reprises pour emploi répété d’étrangers sans autorisation à des jours- amende et une peine privative de liberté fermes, il se trouve en état de récidive spéciale. Malgré la libération conditionnelle qui lui a été octroyée dès le 28 juillet 2023, il a poursuivi son activité délictuelle en engageant des ouvriers qui n’étaient pas autorisés à travailler en Suisse, sans procéder aux vérifications qui lui incombaient et alors qu’il était parfaitement informé de ses devoirs et obligations en matière d'emploi de personnel étranger. Associé-gérant d’une société employant entre 30 et 40 employés et ayant été lui-même confronté, de par sa nationalité, aux procédures 13J010
- 12 - indispensables pour l’obtention d’un permis de séjour et d’une autorisation de travailler, il ne peut se prévaloir d’un manque de connaissance dans ce domaine spécifique. En outre, s’il lui est reproché d’avoir employé deux individus sans autorisation, il a failli à son devoir d’annonce pour treize personnes employées. Il ne s’agit dès lors pas d’un manquement isolé. Pour le surplus, l’appelant ne peut se prévaloir d’une atténuation de peine à titre subsidiaire en raison d’une erreur évitable, l’art. 21 in fine CP n’étant pas applicable. Il ne pouvait en effet en aucun cas imaginer que son comportement, consistant à laisser les employés étrangers accomplir eux- mêmes les formalités d’obtention d’un permis de travail, était licite. Une fois encore, il devait s’assurer, en sa qualité d’employeur, d’effectuer lui- même les démarches pour exclure l’engagement d’une personne non autorisée à travailler en Suisse. Dans ces circonstances, l’affirmation de l’appelant qu’il n’avait pas conscience du fait que son comportement pouvait être répréhensible est téméraire. Il doit ainsi être rejeté et sa condamnation confirmée. 4. 4.1 L’appelant ne conteste la peine que dans la mesure où il conclut à son acquittement. Elle doit être examinée d’office. Subsidiairement, si sa condamnation devait être confirmée, l’appelant plaide l’octroi du sursis, assorti d’un délai d’épreuve de trois ans. 4.2 4.2.1 Aux termes de l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). 13J010
- 13 - La culpabilité doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui- même, à savoir ses antécédents, sa réputation, sa situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), sa vulnérabilité face à la peine, de même que son comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 et les références citées; TF 6B_654/2018 du 5 septembre 2018 consid. 3.1). 4.2.2 Selon l’art. 49 al. 2 CP, si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l’auteur a commise avant d’avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l’auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l’objet d’un seul jugement. Cette disposition permet de garantir l’application du principe d’aggravation contenu à l’art. 49 al. 1 CP également en cas de concours rétrospectif (ATF 142 IV 265 consid. 2.3.1; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.2; TF 6B_796/2024 du 20 janvier 2025 consid. 1.2; cf. ATF 145 IV 1 précité consid. 1.3). Le juge doit examiner si, eu égard au genre de peine envisagé, une application de l’art. 49 al. 2 CP entre en ligne de compte. Si tel est le cas, il doit fixer une peine complémentaire à la peine de base en tenant compte du principe de l’aggravation découlant de l’art. 49 al. 1 CP (ATF 145 IV 1 précité consid. 1.3). Lorsque les conditions nécessaires pour prononcer une peine complémentaire sont remplies, le tribunal fixe tout d’abord une peine d’ensemble hypothétique. Concrètement, le juge se demande d’abord quelle peine d’ensemble aurait été prononcée si toutes les infractions avaient été jugées simultanément. Dans ce contexte, le juge doit procéder selon les principes de l’art. 49 al. 1 CP (ATF 142 IV 265 précité consid. 2.3.3; ATF 138 IV 120 consid. 5.2). La peine complémentaire est constituée de la 13J010
- 14 - différence entre cette peine d’ensemble et la peine de base, à savoir celle prononcée précédemment (ATF 141 IV 61 précité consid. 6.1.2). Si, en revanche, l’art. 49 al. 2 CP ne peut être appliqué, parce que le genre de peine envisagé pour sanctionner les infractions antérieures au jugement précédent diffère de celui de la sanction déjà prononcée, le juge doit retenir une peine cumulative (ATF 145 IV 1 précité consid. 1.3). 4.3 En l’espèce, la culpabilité d’E.________ est lourde, en raison de sa propension à engager des ouvriers ne disposant d’aucune autorisation de travailler en Suisse, ceci malgré les interventions répétées de la justice. Comme on l’a vu, l’appelant a déjà été condamné à quatre reprises par les autorités suisses pour des faits similaires, persistant dès lors sans scrupules dans ses agissements répréhensibles. Ce comportement démontre une absence de prise de conscience qui permet de douter de son engagement à respecter les procédures applicables en matière d’engagement de main d’œuvre étrangère à l’avenir malgré le règlement d’entreprise établi. A décharge, il sera tenu compte de l’admission des faits. E.________ est reconnu coupable d’emploi répété d’étrangers sans autorisation et de contravention à la Loi fédérale sur les étrangers et l’intégration. Sous réserve de cette seconde infraction qui n’est passible que d’une amende, une peine privative de liberté s’impose pour sanctionner la première infraction retenue à l’encontre de l’appelant pour des motifs de prévention spéciale, compte tenu de ses antécédents judiciaires. Il y a lieu de relever que les infractions retenues ci-dessus entrent en concours rétrospectif avec l’infraction d’emploi répété d’étrangers sans autorisation pour laquelle l’appelant a été condamné le 12 septembre 2022 à une peine privative de liberté de 5 mois par le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte, une partie des infractions reprochées à E.________ étant antérieure à la condamnation précitée. Il y a ainsi lieu de fixer une peine d’ensemble hypothétique, afin de tenir compte du fait que l’auteur ne doit pas être puni plus sévèrement que s’il avait fait l’objet d’un seul jugement. Concrètement, si les faits qui se sont déroulés 13J010
- 15 - avant le 12 septembre 2022 avaient été jugés simultanément à ceux faisant l’objet dudit jugement, c’est une peine privative de liberté hypothétique de 6 mois qui aurait été prononcée. Les faits postérieurs au mois de septembre 2022 doivent quant à eux être sanctionnés, compte tenu de la culpabilité de l’appelant telle que décrite ci-dessus, d’une peine additionnelle de trois mois, de sorte que la peine partiellement complémentaire de quatre mois, prononcée par la première juge, doit être confirmée. Enfin, compte tenu de la situation de l’appelant et de la faute commise, une amende d’un montant de 1’200 fr., convertible en douze jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement dans le délai imparti, sera prononcée pour réprimer la contravention à la Loi fédérale sur les étrangers et l’intégration. 4.4 4.4.1 Il y a enfin lieu d’examiner si les conditions d’un sursis à l’exécution de la peine privative de liberté précitée sont remplies. 4.4.2 A teneur de l'art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits. Pour l'octroi du sursis, le juge doit poser un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. En l'absence de pronostic défavorable, il doit prononcer le sursis. Celui-ci est ainsi la règle dont le juge ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable ou hautement incertain. Pour formuler un pronostic sur l'amendement de l'auteur, le juge doit se livrer à une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Il doit tenir compte de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère du prévenu et ses chances d'amendement. Il ne peut accorder un poids particulier à certains critères et en négliger d'autres qui sont pertinents (ATF 135 IV 170 consid. 2.1; ATF 143 IV 1 13J010
- 16 - consid. 4.2.2). Le défaut de prise de conscience de la faute peut justifier un pronostic défavorable, car seul celui qui se repent de son acte mérite la confiance que l'on doit pouvoir accorder au condamné bénéficiant du sursis (TF 6B_295/2025 du 2 septembre 2025 consid. 4.1 et les arrêts cités). Sont également à prendre en considération les circonstances personnelles jusqu'au moment du jugement, notamment les développements positifs qui ont pu avoir lieu depuis la commission de l'acte (nouvel emploi, nouvelle relation sentimentale stable, etc. (ATF 134 IV 140 consid. 5; ATF 128 IV 193 consid. 3). 4.4.3 En l’espèce, compte tenu des nombreux antécédents de l’appelant, dont de précédentes condamnations pour emploi répété d’étrangers sans autorisation, et en l’absence de circonstances susceptibles de contrebalancer positivement cet élément, le pronostic est clairement défavorable. L’octroi du sursis est donc exclu.
5. Au vu de ce qui précède, l’appel d’E.________ doit être rejeté et le jugement entrepris confirmé. Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, par 1’500 fr., constitués des émoluments de jugement et d’audience (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), sont mis à la charge d’E.________, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, appliquant les art. 40, 41, 42 al. 2, 47, 49 al. 2 et 106 CP; 117 al. 2, 120 al. 1 let. f LEI et 398 ss CPP, prononce : I. L’appel est rejeté. 13J010
- 17 - II. Le jugement rendu le 20 janvier 2026 par le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte est confirmé selon le dispositif suivant : "I. Constate qu’E.________ s’est rendu coupable d’emploi répété d’étrangers sans autorisation et de contravention à la Loi fédérale sur les étrangers et l’intégration; II. Condamne E.________ à une peine privative de liberté de 4 (quatre) mois; III. Dit que cette peine est partiellement complémentaire à celle prononcée le 12 septembre 2022 par le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte; IV. Renonce à révoquer la libération conditionnelle accordée à E.________ le 17 juillet 2023 par l’office des juges d’application des peines; V. Condamne E.________ à une amende de 1'200 fr. (mille deux cents francs), la peine privative de liberté de substitution étant de 12 (douze) jours en cas de non-paiement fautif; VI. Met les frais de la procédure à hauteur de 1'225 fr. à la charge d’E.________." III. Les frais d'appel, par 1'500 fr., sont mis à la charge d’E.________. Le président : La greffière : Du Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 1er septembre 2026, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Pascale Genton, avocate (pour E.________),
- Ministère public central, 13J010
- 18 - et communiqué à :
- Mme la Vice-présidente du Tribunal d’arrondissement de La Côte,
- M. le Procureur de l'arrondissement de La Côte,
- Direction générale de l’emploi et du marché du travail,
- Secrétariat d’Etat aux migrations,
- Service de la population,
- Office d’exécution des peines, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière : 13J010