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Waadt · 2010-08-18 · Français VD
Dispositiv
  1. d'accusation, statuant à huis clos : I. Rejette le recours. II. Confirme l'ordonnance. III. Fixe à 968 fr. 40 (neuf cent soixante-huit francs et quarante centimes) l'indemnité allouée au défenseur d'office de A.N.________. IV. Fixe à 968 fr. 40 (neuf cent soixante-huit francs et quarante centimes) l'indemnité allouée au défenseur d'office de B.N.________. V. Dit que les frais d'arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), ainsi que l'indemnité due au défenseur d'office de A.N.________, par 968 fr. 40 (neuf cent soixante-huit francs et quarante centimes), sont mis à la charge de ce dernier, par son représentant légal. VI. Dit que le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus sera exigible pour autant que la situation économique du représentant légal de A.N.________ se soit améliorée. - 7 - VII. Dit que l'indemnité due au défenseur d'office de B.N.________, par 968 fr. 40 (neuf cent soixante-huit francs et quarante centimes), est laissée à la charge de l'Etat. VIII. Déclare l'arrêt exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié aux conseils des parties, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète : - Mme Irène Wettstein Martin, avocate (pour A.N.________), - Mme Martine Rüdlinger, avocat (pour B.N.________), - Mme M.________. Il est également communiqué pour information, par l'envoi d'une copie complète, à: - Service de l'enfance et de la jeunesse à Fribourg. Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à : - M. le Procureur général du canton de Vaud, - M. le Juge d'instruction cantonal. - 8 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :
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TRIBUNAL CANTONAL 547 TRIBUNAL D ’ACCUS ATION _________________________________ Séance du 19 octobre 2010 ______________________ Présidence de M. MEYLAN, président Juges : MM. Krieger et Sauterel Greffière : Mme Brabis ***** Art. 260, 294 let. f CPP Vu l'enquête n° PE06.016403-MYO instruite par le Juge d'instruction de l'arrondissement de l'Est vaudois contre B.N.________ pour lésions corporelles simples qualifiées, subsidiairement voies de fait qualifiées, acte d'ordre sexuel avec des enfants et contrainte sexuelle, subsidiairement actes d'ordre sexuel sur une personne incapable de discernement ou de résistance, d'office et sur plainte de M.________, agissant en qualité de représentante de son fils mineur A.N.________, vu l'ordonnance du 18 août 2010, par laquelle le magistrat instructeur a prononcé un non-lieu en faveur de B.N.________, ordonné la conservation au dossier des cassettes versées sous fiches nos 55, 56 et 258 et laissé les frais d'enquête à la charge de l'Etat, 301

- 2 - vu le recours exercé en temps utile par A.N.________, représenté par sa mère M.________, contre cette décision, vu le préavis du Ministère public, vu le mémoire de B.N.________, vu les pièces du dossier; attendu qu'en juin 2006, le Service de protection de la jeunesse a dénoncé au magistrat instructeur le cas de A.N.________, né le [...], que cet enfant aurait été menacé et abusé sexuellement par son père, B.N.________, lorsque ce dernier exerçait son droit de visite, qu'en outre, le prévenu aurait donné un coup au visage de A.N.________ le 28 mai 2006, lui provoquant un hématome à l'œil gauche; attendu que le magistrat instructeur a prononcé un non-lieu en faveur de B.N.________, considérant en substance qu'il n'existait pas d'indices suffisants permettant de conclure à la culpabilité de ce dernier, que A.N.________, représenté par sa mère M.________, conteste cette décision, qu'il conclut à l'annulation de l'ordonnance et au renvoi en jugement de B.N.________ comme accusé de lésions corporelles simples qualifiées, subsidiairement voies de fait qualifiées, acte d'ordre sexuel avec des enfants et contrainte sexuelle, subsidiairement actes d'ordre sexuel sur une personne incapable de discernement ou de résistance; attendu que le recourant requiert l'audition de l'inspecteur de police J.________ et de S.________, soit les deux personnes ayant été chargées de sa deuxième audition le 21 juin 2006, qu'il allègue que l'inspectrice qui a auditionné l'enfant pour la première fois a été entendue par le magistrat instructeur contrairement aux deux personnes précitées, qu'il soutient que l'audition des prénommés est nécessaire afin de ne pas donner plus d'importance à sa première audition qu'à la deuxième, que, toutefois, l'inspecteur J.________ a fait part de ses constatations et de ses conclusions dans son rapport du 12 octobre 2006 (P. 37),

- 3 - que le rapport du 27 juin 2006 de la psychologue S.________ figure également au dossier (P. 14), que l'audition de ces personnes est dès lors inutile, d'autant plus que l'appréciation du dossier doit se faire dans sa globalité et non en comptant ou en comparant les témoignages, que le dossier de l'enquête étant complet, il convient de ne pas donner suite à la réquisition du recourant; attendu que s'agissant du coup qu'aurait donné le prévenu à son fils le 28 mai 2006, les versions des parties sont irrémédiablement divergentes, que le prévenu a formellement contesté avoir porté la main sur son fils (PV aud. 2, 3 et 6), que A.N.________ s'est lui-même contredit à plusieurs reprises s'agissant notamment de l'identité de l'auteur, accusant à tour de rôle son père et son cousin [...] (cf. PV aud. 1 et 4; P. 11/1 et 11/2; P. 35), que par ailleurs, R.________, entendue comme témoin, a affirmé que l'auteur du coup porté au visage du recourant était son cousin [...] (PV aud. 5), qu'en outre, par courrier du 29 août 2006, le Dr X.________, pédiatre de l'enfant depuis sa naissance et jusqu'en novembre 2005, a expliqué avoir vu A.N.________ régulièrement à sa consultation et qu'il n'avait à aucun moment constaté des lésions sur l'enfant ni suspecté de mauvais traitement (P. 34/2), qu'en vertu du principe "in dubio pro reo", il est interdit au juge de se déclarer convaincu d'un état de fait défavorable à l'accusé, lorsqu'une appréciation objective des éléments de preuve recueillis laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à l'existence de cet état de fait (TF 6B_230/2008 du 13 mai 2008 c. 2.1; ATF 127 I 38 c. 2a), que faute d'éléments à charge suffisants à l'encontre de B.N.________ et en vertu du principe in dubio pro reo, c'est à juste titre que le magistrat instructeur a prononcé un non-lieu sur ce point de l'instruction; attendu qu'en ce qui concerne les abus sexuels dont aurait été victime A.N.________, le prévenu a constamment nié les accusations portées à son encontre (PV aud. 2, 3 et 6),

- 4 - qu'il ressort de l'expertise du 11 août 2007, effectuée par le Dr H.________, que la crédibilité des dires de l'enfant peut être remise en question, car lorsque ce dernier aborde les contraintes sexuelles, il y a "une absence de cohérence entre le discours et l'affect" (P. 57/1, pp. 17, 18, 19), que cet expert a en outre relevé qu'il n'avait pas constaté de signes cliniques compatibles avec une atteinte de l'intégrité sexuelle, que ce soit à l'examen psychologique ou à l'évaluation psychiatrique (P. 57/1,

p. 20), qu'en outre, les différents médecins consultés en cours d'enquête n'ont pas constaté de lésions ou de traces évoquant un abus sexuel (cf. P. 16/1; P. 24; P. 34/2), qu'en particulier, dans un rapport du 31 juillet 2006, le Dr Q.________ a indiqué qu'il avait procédé à l'examen de la région anale de l'enfant et qu'il avait constaté que la tonicité du sphincter anal était tout à fait normale, ce qui excluait toute pénétration (P. 24), que s'agissant de la coloration brunâtre constatée par le médecin précité sur la région péri-anale de l'enfant, il ne l'a pas attribuée à un abus sexuel (ibidem), qu'en outre, le psychothérapeute et psychologue [...], qui suit A.N.________ depuis le printemps 2009, a déclaré que ce dernier ne lui avait jamais parlé d'abus sexuels qu'il aurait subis (PV aud. 9), que ce thérapeute a en outre précisé que l'enfant allait très bien depuis le mois de juin ou juillet 2009, raison pour laquelle il avait décidé d'espacer les séances (ibidem), que les allégations faites par la psychologue V.________ ainsi que les dessins de l'enfant ne suffisent pas à incriminer B.N.________, qu'il ressort en effet du dossier de l'enquête que les accusations de l'enfant à l'encontre de son père sont invérifiables, qu'il n'existe aucun témoin des faits reprochés au prévenu, qu'en outre, aucun indice matériel n'a permis de mettre en cause ce dernier, qu'en définitive, le doute est en l'occurrence trop important pour asseoir une conviction, même confinée à la vraisemblance,

- 5 - que le doute doit donc profiter à B.N.________ en vertu du principe in dubio pro reo également sur ce point de l'instruction; attendu que le recourant soutient finalement que le non-lieu prononcé en faveur du prévenu est principalement fondé sur l'expertise de crédibilité du Dr H.________, qu'il remet en cause, que concernant l'appréciation du résultat d'une expertise de crédibilité, la jurisprudence du Tribunal fédéral retient que le juge n'est en principe pas lié par ce dernier (TF 6B_79/2009 du 9 juillet 2009 c. 3.1.1), que toutefois, s'il entend s'en écarter, il doit motiver sa décision et ne saurait, sans motifs déterminants, substituer son appréciation à celle de l'expert, sous peine de verser dans l'arbitraire (ibidem), qu'en d'autres termes, le juge qui ne suit pas les conclusions de l'expert n'enfreint pas l'art. 9 Cst. lorsque des circonstances bien établies viennent en ébranler sérieusement la crédibilité (ATF 129 I 49 c. 4; ATF 128 I 81 c. 2), que tel est notamment le cas lorsque l'expertise contient des contradictions et qu'une détermination ultérieure de son auteur vient la contredire sur des points importants, ou lorsqu'elle se fonde sur des pièces et des témoignages dont le juge apprécie autrement la valeur probante ou la portée (TF 6B_79/2009 du 9 juillet 2009 c. 3.1.1), qu'en l'espèce, l'expertise du Dr H.________ et son complément sont complets, répondent de manière claire aux questions posées par le magistrat instructeur et ne comprennent aucune contradiction (cf. P. 57/1 et 88), qu'il n'existe dès lors pas de motifs déterminants pour s'en écarter, qu'en outre, d'autres éléments vont dans le même sens que cette expertise, soit notamment les rapports des différents médecins consultés en cours d'enquête (cf. P. 16/1; P. 24; P. 34/2), et plus globalement le résultat de l'instruction; attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance confirmée, que l'indemnité due au défenseur d'office de A.N.________ est fixée à 900 fr, plus la TVA, par 68 fr. 40, soit 968 fr. 40,

- 6 - que l'indemnité due au défenseur d'office de B.N.________ est fixée à 900 fr, plus la TVA, par 68 fr. 40, soit 968 fr. 40, que les frais du présent arrêt, ainsi que l'indemnité allouée au défenseur d'office de A.N.________ sont mis à la charge du représentant légal de ce dernier, soit M.________ (art. 307 CPP), que le remboursement à l'Etat de cette indemnité ne sera toutefois exigible pour autant que la situation économique du représentant légal de A.N.________ se soit améliorée, que l'indemnité due au défenseur d'office de B.N.________ est quant à elle laissée à la charge de l'Etat. Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos : I. Rejette le recours. II. Confirme l'ordonnance. III. Fixe à 968 fr. 40 (neuf cent soixante-huit francs et quarante centimes) l'indemnité allouée au défenseur d'office de A.N.________. IV. Fixe à 968 fr. 40 (neuf cent soixante-huit francs et quarante centimes) l'indemnité allouée au défenseur d'office de B.N.________. V. Dit que les frais d'arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), ainsi que l'indemnité due au défenseur d'office de A.N.________, par 968 fr. 40 (neuf cent soixante-huit francs et quarante centimes), sont mis à la charge de ce dernier, par son représentant légal. VI. Dit que le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus sera exigible pour autant que la situation économique du représentant légal de A.N.________ se soit améliorée.

- 7 - VII. Dit que l'indemnité due au défenseur d'office de B.N.________, par 968 fr. 40 (neuf cent soixante-huit francs et quarante centimes), est laissée à la charge de l'Etat. VIII. Déclare l'arrêt exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié aux conseils des parties, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète :

- Mme Irène Wettstein Martin, avocate (pour A.N.________),

- Mme Martine Rüdlinger, avocat (pour B.N.________),

- Mme M.________. Il est également communiqué pour information, par l'envoi d'une copie complète, à:

- Service de l'enfance et de la jeunesse à Fribourg. Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à :

- M. le Procureur général du canton de Vaud,

- M. le Juge d'instruction cantonal.

- 8 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :