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545

Waadt · 2010-09-07 · Français VD
Erwägungen (6 Absätze)

E. 1 Le 13 juin 2010, H.________ a déposé plainte pénale contre C.________ pour calomnie, subsidiairement diffamation. 301

- 2 - Par arrêt du 7 septembre 2010, le Tribunal d'accusation a confirmé l'ordonnance de refus de suivre rendue le 24 août 2010 par le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne Christophe Marguerat (dossier PE10.014365-CHM).

E. 2 Par lettre du 20 août 2010 adressée à la Présidente du Tribunal cantonal, H.________ a émis des griefs contre le juge Marguerat et le Juge d'instruction cantonal Jean Treccani. Il reproche au premier de ne pas avoir inculpé ses parties adverses dans une autre affaire pénale et au second de ne pas avoir constaté d'arbitraire dans le comportement du juge en charge du dossier. Le juge Marguerat se serait rendu coupable d'entrave à l'action pénale (art. 305 CP) et d'abus d'autorité (art. 312 CP). Par lettre du 28 août 2010 à la Présidente du Tribunal cantonal, il a précisé que sa correspondance du 20 août 2010 devait être considérée comme une dénonciation pénale des deux magistrats précités. Il a répété qu'il avait requis la désignation d'un juge d'instruction ad hoc par la Cour administrative. Par courriel du 3 septembre 2010, il a sollicité que le Tribunal neutre se saisisse de l'affaire, vu le manque patent d'indépendance du Tribunal d'accusation à l'égard des juges d'instruction.

E. 3 Le 13 septembre 2010, la Présidente du Tribunal cantonal a accusé réception de ce qui a été considéré comme une demande de récusation, et l'a transmise au Tribunal d'accusation comme objet de sa compétence. E n d r o i t :

E. 4 Il ressort de ses différentes écritures à l'adresse de la Présidente du Tribunal cantonal qu'H.________ entend en fait obtenir la récusation du juge Marguerat. Cette demande conserve un objet, malgré la décision de classement rendue par le juge visé, et confirmée par l'autorité de céans. En effet, l'admission de la demande de récusation pourrait conduire à l'annulation de l'ordonnance de refus de suivre, postérieure au dépôt de la requête (cf. ATF 119 Ia 13 c. 3a).

- 3 -

E. 5 En alléguant le manque d'indépendance du Tribunal d'accusation à l'égard des juges d'instruction et la constitution d'un Tribunal neutre, H.________ semble requérir la récusation de la cour de céans elle-même. La jurisprudence admet qu'une juridiction dont la récusation est demandée en corps puisse écarter elle-même la requête lorsque celle- ci est abusive ou manifestement mal fondée (ATF 114 Ia 278 c. 1; ATF 6B_1026/2009 du 5 janvier 2010, ad TACC, 9 octobre 2009/658). Tel est le cas en l'espèce. Le requérant n'invoque en effet aucun grief particulier, se bornant à alléguer une prévention générale fondée sur le lien entre le Tribunal d'accusation et les juges d'instruction. L'inconsistance du reproche ainsi formulé suffit à se convaincre du caractère manifestement mal fondé de la demande. Le Tribunal d'accusation peut dès lors statuer sur la demande tendant à la récusation du juge Marguerat (cf. TACC, 23 mars 2009/247).

E. 6 Les magistrats de l'ordre judiciaire peuvent être récusés ou se récuser spontanément si leurs relations avec une des parties sont de nature à compromettre leur impartialité (art. 29 al. 1 CPP). Il n'est cependant tenu compte que des motifs importants tels que la parenté, l'alliance, l'intérêt matériel ou moral au procès (art. 29 al. 2 CPP). Sur le plan des droits fondamentaux, la garantie d'un tribunal indépendant et impartial instituée par les art. 30 al. 1 Cst. et 6 § 1 CEDH permet, indépendamment du droit cantonal, d'exiger la récusation d'un juge dont la situation ou le comportement est de nature à faire naître un doute sur son impartialité (ATF 133 I 1 c. 6.2). Une telle garantie est violée si, en considérant objectivement la situation, il existe une apparence de partialité ou un danger de préjugés (ATF 127 I 196, JT 2006 IV 240 c. 2b). L'indépendance du juge d'instruction exerçant les fonctions de l'instruction et de l'accusation dans une procédure pénale ne s'examine pas au regard des art. 30 al. 1 Cst. et 6 § 1 CEDH, mais à la lumière de l'art. 29 al. 1 Cst. (ibid.; ATF 1B_93/2008 du 12 juin 2008 c. 2). Toutefois, s'agissant des exigences d'impartialité et d'indépendance, l'art. 29 al. 1 Cst. assure au

- 4 - justiciable une protection équivalente à celle de l'art. 30 al. 1 Cst. (ibid.). Cette garantie vise notamment à éviter que des circonstances extérieures à la cause ne puissent influencer le jugement en faveur ou au détriment d'une partie. Elle n'impose pas la récusation seulement lorsqu'une prévention effective est établie, car une telle disposition interne ne peut guère être prouvée. Il suffit que des circonstances déterminées, constatées objectivement, donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat. En revanche, les impressions purement individuelles d'une des parties au procès ne sont pas décisives (ATF 133 I 1 c. 6.2; ATF 131 I 24 c. 1.1). En l'espèce, le requérant semble reprocher au juge visé de ne pas avoir inculpé les personnes dénoncées dans l'une ou l'autre de ses plaintes. On peut se demander si ce grief concerne le dossier PE10.014365-CHM, l'enquête PE09.017789-CHM ou les deux affaires. En tout état de cause, comme l'ordonnance de refus de suivre rendue le 24 août 2010 dans le dossier PE10.014365-CHM a été confirmée par la cour de céans, le refus du juge d'instruction d'inculper était bien fondé. Pour le surplus, on rappelle que la garantie du juge impartial ne permet pas au justiciable de récuser un magistrat au motif qu'il aurait statué précédemment en sa défaveur (ATF 116 Ia 14 c. 5). De même, le fait de ne pas accéder aux requêtes de l'une ou l'autre partie ou de ne pas partager son appréciation sur un point du dossier ne constitue pas un motif de récusation. Par arrêt du 27 avril 2010, le Tribunal d'accusation avait rejeté la demande de récusation présentée par H.________ dans l'enquête PE09.017789-CHM. Dans la mesure où le requérant invoquait des griefs de même nature, on peut renvoyer aux motifs de cet arrêt, toujours pertinents. Les observations qui précèdent sont également valables, dans la mesure où la demande vise le juge Treccani. En définitive, la demande de récusation doit être rejetée, aux frais de son auteur (art. 307 CPP).

- 5 -

Dispositiv
  1. d'accusation, statuant à huis clos : I. Rejette la demande de récusation. II. Dit que les frais d'arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont mis à la charge d'H.________. III. Déclare l'arrêt exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié au requérant, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète : - M. H.________. Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à : - M. le Procureur général du canton de Vaud, - M. le Juge d'instruction cantonal. - 6 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL 545 TRIBUNAL D ’ACCUS ATION _________________________________ Séance du 23 septembre 2010 __________________ Présidence de M. MEYLAN, président Juges : M. Sauterel et Mme Byrde Greffier : M. Addor ***** Art. 29, 36 CPP Le Tribunal d'accusation prend séance à huis clos pour statuer sur la demande de récusation présentée par H.________ dans le dossier PE10.014365-CHM. Il considère : E n f a i t :

1. Le 13 juin 2010, H.________ a déposé plainte pénale contre C.________ pour calomnie, subsidiairement diffamation. 301

- 2 - Par arrêt du 7 septembre 2010, le Tribunal d'accusation a confirmé l'ordonnance de refus de suivre rendue le 24 août 2010 par le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne Christophe Marguerat (dossier PE10.014365-CHM).

2. Par lettre du 20 août 2010 adressée à la Présidente du Tribunal cantonal, H.________ a émis des griefs contre le juge Marguerat et le Juge d'instruction cantonal Jean Treccani. Il reproche au premier de ne pas avoir inculpé ses parties adverses dans une autre affaire pénale et au second de ne pas avoir constaté d'arbitraire dans le comportement du juge en charge du dossier. Le juge Marguerat se serait rendu coupable d'entrave à l'action pénale (art. 305 CP) et d'abus d'autorité (art. 312 CP). Par lettre du 28 août 2010 à la Présidente du Tribunal cantonal, il a précisé que sa correspondance du 20 août 2010 devait être considérée comme une dénonciation pénale des deux magistrats précités. Il a répété qu'il avait requis la désignation d'un juge d'instruction ad hoc par la Cour administrative. Par courriel du 3 septembre 2010, il a sollicité que le Tribunal neutre se saisisse de l'affaire, vu le manque patent d'indépendance du Tribunal d'accusation à l'égard des juges d'instruction.

3. Le 13 septembre 2010, la Présidente du Tribunal cantonal a accusé réception de ce qui a été considéré comme une demande de récusation, et l'a transmise au Tribunal d'accusation comme objet de sa compétence. E n d r o i t :

4. Il ressort de ses différentes écritures à l'adresse de la Présidente du Tribunal cantonal qu'H.________ entend en fait obtenir la récusation du juge Marguerat. Cette demande conserve un objet, malgré la décision de classement rendue par le juge visé, et confirmée par l'autorité de céans. En effet, l'admission de la demande de récusation pourrait conduire à l'annulation de l'ordonnance de refus de suivre, postérieure au dépôt de la requête (cf. ATF 119 Ia 13 c. 3a).

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5. En alléguant le manque d'indépendance du Tribunal d'accusation à l'égard des juges d'instruction et la constitution d'un Tribunal neutre, H.________ semble requérir la récusation de la cour de céans elle-même. La jurisprudence admet qu'une juridiction dont la récusation est demandée en corps puisse écarter elle-même la requête lorsque celle- ci est abusive ou manifestement mal fondée (ATF 114 Ia 278 c. 1; ATF 6B_1026/2009 du 5 janvier 2010, ad TACC, 9 octobre 2009/658). Tel est le cas en l'espèce. Le requérant n'invoque en effet aucun grief particulier, se bornant à alléguer une prévention générale fondée sur le lien entre le Tribunal d'accusation et les juges d'instruction. L'inconsistance du reproche ainsi formulé suffit à se convaincre du caractère manifestement mal fondé de la demande. Le Tribunal d'accusation peut dès lors statuer sur la demande tendant à la récusation du juge Marguerat (cf. TACC, 23 mars 2009/247).

6. Les magistrats de l'ordre judiciaire peuvent être récusés ou se récuser spontanément si leurs relations avec une des parties sont de nature à compromettre leur impartialité (art. 29 al. 1 CPP). Il n'est cependant tenu compte que des motifs importants tels que la parenté, l'alliance, l'intérêt matériel ou moral au procès (art. 29 al. 2 CPP). Sur le plan des droits fondamentaux, la garantie d'un tribunal indépendant et impartial instituée par les art. 30 al. 1 Cst. et 6 § 1 CEDH permet, indépendamment du droit cantonal, d'exiger la récusation d'un juge dont la situation ou le comportement est de nature à faire naître un doute sur son impartialité (ATF 133 I 1 c. 6.2). Une telle garantie est violée si, en considérant objectivement la situation, il existe une apparence de partialité ou un danger de préjugés (ATF 127 I 196, JT 2006 IV 240 c. 2b). L'indépendance du juge d'instruction exerçant les fonctions de l'instruction et de l'accusation dans une procédure pénale ne s'examine pas au regard des art. 30 al. 1 Cst. et 6 § 1 CEDH, mais à la lumière de l'art. 29 al. 1 Cst. (ibid.; ATF 1B_93/2008 du 12 juin 2008 c. 2). Toutefois, s'agissant des exigences d'impartialité et d'indépendance, l'art. 29 al. 1 Cst. assure au

- 4 - justiciable une protection équivalente à celle de l'art. 30 al. 1 Cst. (ibid.). Cette garantie vise notamment à éviter que des circonstances extérieures à la cause ne puissent influencer le jugement en faveur ou au détriment d'une partie. Elle n'impose pas la récusation seulement lorsqu'une prévention effective est établie, car une telle disposition interne ne peut guère être prouvée. Il suffit que des circonstances déterminées, constatées objectivement, donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat. En revanche, les impressions purement individuelles d'une des parties au procès ne sont pas décisives (ATF 133 I 1 c. 6.2; ATF 131 I 24 c. 1.1). En l'espèce, le requérant semble reprocher au juge visé de ne pas avoir inculpé les personnes dénoncées dans l'une ou l'autre de ses plaintes. On peut se demander si ce grief concerne le dossier PE10.014365-CHM, l'enquête PE09.017789-CHM ou les deux affaires. En tout état de cause, comme l'ordonnance de refus de suivre rendue le 24 août 2010 dans le dossier PE10.014365-CHM a été confirmée par la cour de céans, le refus du juge d'instruction d'inculper était bien fondé. Pour le surplus, on rappelle que la garantie du juge impartial ne permet pas au justiciable de récuser un magistrat au motif qu'il aurait statué précédemment en sa défaveur (ATF 116 Ia 14 c. 5). De même, le fait de ne pas accéder aux requêtes de l'une ou l'autre partie ou de ne pas partager son appréciation sur un point du dossier ne constitue pas un motif de récusation. Par arrêt du 27 avril 2010, le Tribunal d'accusation avait rejeté la demande de récusation présentée par H.________ dans l'enquête PE09.017789-CHM. Dans la mesure où le requérant invoquait des griefs de même nature, on peut renvoyer aux motifs de cet arrêt, toujours pertinents. Les observations qui précèdent sont également valables, dans la mesure où la demande vise le juge Treccani. En définitive, la demande de récusation doit être rejetée, aux frais de son auteur (art. 307 CPP).

- 5 - Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos : I. Rejette la demande de récusation. II. Dit que les frais d'arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont mis à la charge d'H.________. III. Déclare l'arrêt exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié au requérant, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète :

- M. H.________. Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à :

- M. le Procureur général du canton de Vaud,

- M. le Juge d'instruction cantonal.

- 6 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :