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Waadt · 2010-08-12 · Français VD
Dispositiv
  1. d'accusation, statuant à huis clos : I. Rejette le recours. II. Confirme l'ordonnance. III. Dit que les frais d'arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont mis à la charge de T.________. IV. Déclare l'arrêt exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié au conseil de la recourante, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète : - Mme Judith Natterer Gartmann, avocate (pour T.________). Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à : - M. le Procureur général du canton de Vaud, - M. le Juge d'instruction cantonal. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin - 7 - 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :
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TRIBUNAL CANTONAL 543 TRIBUNAL D ’ACCUS ATION _________________________________ Séance du 27 août 2010 ___________________ Présidence de M. MEYLAN, président Juges : M. Sauterel et Mme Byrde Greffier : M. Addor ***** Art. 176, 296 CPP Vu la plainte déposée le 16 février 2010 par T.________ contre l'UNION A.________ notamment pour escroquerie et atteinte astucieuse aux intérêts pécuniaires d'autrui, vu l’ordonnance du 12 août 2010, par laquelle le Juge d’instruction du canton de Vaud a refusé de suivre à la plainte et mis les frais de justice, par 250 fr., à la charge de T.________ (dossier n° PE10.004199-NCT), vu le recours exercé en temps utile par T.________ contre cette décision, vu les pièces du dossier; 305

- 2 - attendu que par sentence du 25 novembre 2009, le Tribunal Arbitral du Sport (TAS) a confirmé une décision de suspension (interdiction de compétition) de deux ans infligée à T.________ le 1er juillet 2009 par la Commission de discipline de l'Union A.________ pour cause de dopage sanguin (P. 4/9), que par arrêt du 10 février 2010, le Tribunal fédéral a rejeté le recours formé par T.________ contre cette sentence, que le 16 février 2010, l'intéressée a déposé plainte pénale contre l'Union A.________ et ses organes, pour atteinte astucieuse aux intérêts pécuniaires d'autrui (art. 151 CP), qu'elle l'accuse en substance d'avoir voulu asseoir sa crédibilité en matière de lutte anti-dopage en faisant un exemple de son cas, que sans remettre en cause que son sang présentait un taux de réticulocytes anormalement élevé, elle soutient que celui-ci n'avait pas pour origine un dopage de sa part, mais une autre anomalie d'origine sanguine, qu'elle reproche à l'Union A.________ d'avoir présenté de manière incomplète l'avis du Docteur K.________, qui s'est prononcé sur le caractère anormal du taux en cause, sans en tirer de conséquence sur son origine, que l'Union A.________ aurait empêché au dernier moment l'audition de ce spécialiste en qualité de témoin à l'audience, qu'elle aurait fait rédiger ses expertises sur la base de trois paramètres sanguins seulement, alors qu'elle en avait mesuré huit, que le TAS aurait ainsi été trompé, que le juge d'instruction a refusé de suivre à la plainte, considérant que les éléments constitutifs de l'infraction d'atteinte astucieuses aux intérêts pécuniaires d'autrui n'était pas réalisés, que T.________ conteste cette décision, faisant valoir que le juge d'instruction aurait dû appliquer le droit d'office et envisager d'autres infractions, comme l'art. 146 CP (escroquerie au procès), qu'elle se plaint en outre que le magistrat instructeur n'a pas entendu le Docteur K.________, dont la déposition aurait permis d'étayer ses soupçons;

- 3 - attendu que des motifs de fond ne justifient un refus de suivre que s'ils permettent d'exclure d'emblée et avec certitude une condamnation ou une déclaration de culpabilité (TAcc., C. SA, 15 décembre 1988/550); attendu que le délit réprimé par l'art. 151 CP constitue une forme d'escroquerie sans dessein d'enrichissement illégitime (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, Berne 2002, n. 1 ad art. 151 CP, p. 347), qu'il suppose, comme l'escroquerie, une tromperie qui puisse être qualifiée d'astucieuse, qu'il y a astuce lorsque l'auteur recourt à des manœuvres frauduleuses, à une mise en scène comportant des documents ou des actes, ou à un échafaudage de mensonges qui se recoupent de manière si raffinée que même une victime critique se laisserait tromper (ATF 126 IV 165 c. 2a), qu'il y a également astuce si la dupe n'a pas la possibilité de vérifier, si les vérifications seraient trop difficiles et que l'auteur exploite cette situation, si, en fonction des circonstances, une vérification ne pouvait pas être exigée de la dupe ou si l'auteur exploite un rapport de confiance préexistant qui dissuade la dupe de vérifier (ATF 126 IV 165 c. 2a, précité), que l'astuce peut être réalisée lorsque l'auteur empêche ou dissuade la dupe de procéder à des vérifications ou lorsque la dupe, en raison de sa situation personnelle, n'est pas en état d'y procéder, l'auteur exploitant cette situation (ATF 126 IV 165 c. 2a, précité), que la tromperie astucieuse doit amener la dupe, dans l'erreur, à accomplir un acte préjudiciable à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers (ATF 126 IV 113 c. 3a), que l'infraction n'est donc consommée que s'il y a un dommage, que ce dommage doit découler directement – c'est-à-dire sans autre comportement délictueux de l'auteur – de l'acte accompli sous l'effet de l'erreur (ATF 126 IV 113 c. 3a), qu'en l'espèce, comme l'a constaté le premier juge, les éléments constitutifs objectifs de l'infraction d'atteinte astucieuse aux intérêts pécuniaires d'autrui ne sont pas réalisés,

- 4 - qu'il n'y a en particulier aucun indice d'astuce au sens des critères définis par la jurisprudence fédérale, que l'infraction d'escroquerie peut donc, elle aussi, être exclue, que sur le plan subjectif, aucune intention délictueuse ne peut être imputée aux organes de l'Union A.________, que cette observation vaut pour toutes les infractions qui pourraient, au vu des faits allégués, entrer en ligne de compte; attendu que le grief fait au juge d'instruction de ne pas avoir appliqué le droit d'office est mal fondé, que le juge d'instruction pouvait considérer, tout au moins implicitement, que les faits dénoncés n'étaient constitutifs d'aucune infraction pénale, que de toute manière, une éventuelle violation du droit d'être entendu à cet égard peut est réparée par la présente procédure de recours, dans la mesure où l'autorité de céans dispose d'un plein pouvoir d'examen en fait et en droit (ATF 130 II 530 c. 7.3; ATF 6B_181/2009 du 29 septembre 2009 c. 4); attendu, pour le surplus, que l'audition du Docteur K.________ n'est pas pertinente, que s'il peut donner son avis sur le fond du problème tranché par les instances sportives, on ne voit pas qu'il soit en mesure de se prononcer sur le dessein de nuire que le recourante prête à l'Union A.________, que dans un courriel à l'adresse de l'avocat allemand de la recourante, le Docteur K.________ a indiqué qu'il n'avait pas été entendu par le TAS, faute de requête en ce sens de la part de l'Union A.________, qu'il a toutefois expliqué que les débats devant cette juridiction portaient sur les causes du taux anormal de réticulocytes dans le sang, domaine où il n'est pas un expert, et non sur le caractère anormal, en soi, de ce taux, du point de vue biostatistique, que cela étant, le Docteur K.________ ne fait pas état de pressions exercées sur lui par l'Union A.________ pour l'empêcher ou le dissuader de témoigner devant le TAS (cf. P. 4/7),

- 5 - qu'en conclusion sur le fond, comme toute condamnation était d'emblée exclue, c'est à juste titre que le magistrat instructeur a rendu une ordonnance de refus de suivre; attendu que le recourante conteste la mise à sa charge des frais de justice, qu'en vertu de l'art. 159 al. 1 CPP, le plaignant et la partie civile peuvent être astreints à supporter une partie des frais si l'équité l'exige, notamment s'ils ont agi par dol, témérité ou légèreté ou s'ils ont compliqué l'instruction, qu'on ne peut parler de légèreté ou de témérité que dans les cas où, après avoir consciencieusement pesé le pour et le contre, l'accusateur privé aurait dû s'abstenir de déposer plainte (Bovay / Dupuis / Monnier / Moreillon / Piguet, Procédure pénale vaudoise, 3ème éd., Bâle 2008, n. 2.4 ad art. 159 CPP, p. 175 et les arrêts cités), qu'en l'espèce, comme le relève le juge d'instruction, la recourante tente de remettre en cause la manière dont la procédure disciplinaire puis arbitrale s'est déroulée, que la régularité de cette procédure a toutefois été examinée par le Tribunal fédéral, qui a rejeté tous les arguments de la recourante tirés de la violation de son droit d'être entendu (notamment en relation avec la décision du TAS de refuser de rouvrir l'instruction pour entendre le Docteur K.________) ou de la violation de l'ordre public, que la recourante a déposé plainte cinq jours seulement après avoir reçu l'arrêt du Tribunal fédéral, que les arguments exposés dans la plainte sont plutôt vagues, qu'ils reposent sur une rumeur que le recourante aurait entendue (P. 4. p. 4), qu'elle ne donne guère de précision au sujet de cette rumeur, que sa thèse ne se fonde sur rien de concret, que dans ces circonstances, la recourante aurait dû savoir ou aurait dû normalement se rendre compte qu'elle n'était pas fondée à se considérer comme lésée pénalement par les actes de l'Union A.________ et à déposer plainte contre ses organes, que c'est avec raison que les frais de justice ont été mis à la charge de T.________;

- 6 - attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance confirmée, que les frais d'arrêt sont mis à la charge de la recourante (art. 307 CPP). Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos : I. Rejette le recours. II. Confirme l'ordonnance. III. Dit que les frais d'arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont mis à la charge de T.________. IV. Déclare l'arrêt exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié au conseil de la recourante, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète :

- Mme Judith Natterer Gartmann, avocate (pour T.________). Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à :

- M. le Procureur général du canton de Vaud,

- M. le Juge d'instruction cantonal. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin

- 7 - 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :