opencaselaw.ch

614

Expulsion

Waadt ·CACI · 2026-08-26 · Français VD
Erwägungen (20 Absätze)

E. 1.1 Feue J.________, en qualité de bailleresse, et W.________, en qualité de locataire, ont conclu le 24 juillet 2017 un contrat de bail à loyer débutant le 1er août 2017 et portant sur un studio au rez-de-chaussée de l’immeuble sis […] L*** (ci-après : les locaux litigieux), pour un loyer mensuel total de 1'150 francs.

E. 1.2 J.________ est décédée le 27 janvier 2023. Par décision du 17 juillet 2023 rendue par la Juge de paix du district de Nyon (ci-après : la juge de paix), L.________ a été nommé en qualité d’administrateur d’office de la succession de feue J.________.

E. 1.3 W.________ ne s’est pas acquitté du loyer pour le mois de septembre 2025.

E. 1.4 Par pli recommandé du 23 septembre 2025, L.________ a notifié à W.________ qu’à défaut de paiement dans le délai de trente jours, le bail serait résilié en application de l’art. 257d CO (Code des obligations suisse du 30 mars 1911; RS 220). Par formule officielle du 17 novembre 2025, L.________ a signifié à W.________ qu’il résiliait le bail pour le 31 décembre 2025, l’entier des arriérés de loyer n’ayant pas été acquittés dans le délai comminatoire. W.________ a contesté en temps utile la résiliation de son bail à loyer.

E. 2.1 Le 17 février 2026, L.________ a déposé contre W.________ auprès de la juge de paix une requête de protection dans les cas clairs tendant, 19J050

- 3 - avec suite de frais, à l’expulsion de ce dernier des locaux litigieux et à ce que les mesures d’exécution nécessaires soient ordonnées.

E. 2.2 Par déterminations du 20 avril 2026, complétées le 22 mai 2026 et le 22 juin 2026, W.________ a conclu au rejet de la requête

E. 2.3 Par ordonnance du 16 juillet 2026, la juge de paix a notamment ordonné à W.________ de quitter et rendre libres pour le lundi 10 août 2026 à midi les locaux litigieux (II), dit qu’à défaut pour la partie intimée de quitter volontairement ces locaux, l’huissier de paix est chargé sous la responsabilité du juge de paix de procéder à l’exécution forcée de la présente décision sur requête de la partie requérante, avec au besoin l'ouverture forcée des locaux (III), ordonné aux agents de la force publique de concourir à l’exécution forcée de la présente décision, s’ils en sont requis par l’huissier de paix (IV), arrêté à 480 fr. les frais judiciaires et les a mis à la charge de W.________ (V et VI), dit qu’il n’était pas alloué de dépens (VII) et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VIII). En substance, la juge de paix a notamment considéré que, l’entier des loyers n’ayant pas été acquittés dans le délai comminatoire de trente jours fixé par la partie bailleresse à son locataire, les conditions d’application de la procédure en protection des cas clairs étaient réunies et qu’il y avait donc lieu de donner une suite favorable à la requête déposée le 17 février 2026.

E. 3.1 Par acte du 6 août 2026, W.________ (ci-après : l’appelant) a interjeté appel contre cette ordonnance en ces termes : « […] Je compte sur votre diligence et votre compréhension en demandant à la Justice de paix de revoir leur position et au moins de m’accorder d’une (sic) nouvelle décision négative, comme sollicité le délai nécessaire pour un relogement et quitter les lieux par nous-même. […]. » 19J050

- 4 -

E. 3.2 Par courrier du 13 août 2026, l’appelant a requis « l’effet suspensif superprovisoire » pour éviter une expulsion forcée.

E. 3.3 Par courrier du 17 août 2026, le Juge délégué de la Cour d’appel civile (ci-après : le juge délégué) a informé l’appelant que l’appel ayant l’effet suspensif ex lege, sa requête était sans objet.

E. 4.1.1 L’appel est recevable contre les décisions finales de première instance, dans les affaires non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions, est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272]). Dans le cas contraire, il convient de procéder par la voie du recours au sens des art. 319 ss CPC (art. 319 let. a CPC). En cas de litige portant sur la question de savoir si les conditions d’une expulsion selon la procédure en protection des cas clairs sont réalisées, la valeur litigieuse correspond au retard causé par l’appel à la procédure sommaire, dont il y a lieu en principe de fixer la durée à six mois; lorsque la validité de la résiliation est contestée, la valeur litigieuse correspond au loyer de la période minimum pendant laquelle le contrat subsiste si la résiliation n’est pas valable, période qui s’étend jusqu’à la date pour laquelle un nouveau congé peut être donné, soit en principe trois ans (ATF 144 III 346 consid. 1.2.1 et 1.2.2.3). En procédure sommaire, soit notamment en matière de cas clairs (art. 248 let. b CPC), l’acte doit être introduit dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 311 al. 1 et 314 al. 1 CPC) auprès de l’instance d’appel, soit la Cour d’appel civile (art. 84 al. 1 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]). Conformément à l’art. 143 al. 1bis CPC, les actes remis dans les délais mais 19J050

- 5 - adressés par erreur à un tribunal suisse incompétent sont réputés remis en temps utile.

E. 4.1.2 Le tribunal n’entre en matière que sur les demandes et les requêtes qui satisfont aux conditions de recevabilité de l’action (art. 59 al. 1 CPC). Le justiciable qui fait valoir une prétention doit démontrer qu'il a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), soit un intérêt personnel et actuel à voir le juge statuer sur ses conclusions (TF 4A_282/2021 du 29 novembre 2021 consid. 4.4; TF 5A_1035/2019 du 12 mars 2020 consid. 7.2). Comme toute condition de recevabilité, cet intérêt doit exister non seulement lors de la litispendance, mais également au moment du jugement (TF 5A_1035/2019 précité consid. 7.2; TF 5A_2/2019 du 1er juillet 2019 consid. 3.2 et les références citées; cf. également pour la procédure de recours, respectivement d'appel : TF 5A_9/2015 du 10 août 2015 consid. 4.3). Lorsqu'une demande en justice ne répond pas à un intérêt digne de protection de son auteur, elle est ainsi irrecevable (ATF 140 III 159 consid. 4.2.4).

E. 4.2 L’appel doit être déclaré irrecevable, l’appelant ne contestant que le délai imparti pour quitter les locaux litigieux, de sorte que l’existence d’un intérêt juridique actuel à l’appel doit être niée (cf. art. 59 al. 1 et al. 2 let. a CPC). En effet, l’appelant ne dispose pas d’un intérêt juridique actuel à l’appel en l’absence d’un avis d’exécution forcée – comme c’est le cas en l’occurrence –, le délai de départ fixé par la juge de paix ne constituant qu’un préalable à l’expulsion, encore dépourvu d’effet concret. L’expulsion effective des locaux loués n’interviendra qu’après l’échéance du délai de départ, si celui-ci est resté sans effet, et si la bailleresse demande l’exécution de l’ordonnance d’expulsion. Le cas échéant, dans le cadre de cette nouvelle procédure, l’appelante pourra encore faire valoir, auprès de la juge de paix, les moyens de fond qui s’opposeraient à l’expulsion, tels que l’extinction de la prétention, la prescription, le report de l’exigibilité 19J050

- 6 - découlant du sursis accordé, l’absence de réalisation d’une condition suspensive ou des motifs humanitaires, par exemple (cf. art. 341 al. 3 CPC; CACI 26 janvier 2026/51; CACI 11 avril 2024/154; CACI 24 février 2022/93; CACI 26 novembre 2021/547; Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, n. 16 ad art. 341 CPC et les références citées, et n. 15a ad art. 343 CPC et les références citées). En conséquence, l’appel apparaît prématuré en tant qu'il ne conteste pas l'expulsion en elle-même, mais uniquement le délai de départ pour évacuer les lieux (cf. parmi d'autres : CACI 26 janvier 2026/51; CREC 19 mai 2025/109; CACI 16 novembre 2021/547; CREC 16 septembre 2021/258; CREC 10 novembre 2020/265). L’appel est dès lors irrecevable faute d’intérêt digne de protection au sens de l’art. 59 al. 1 et 2 let. a CPC.

E. 5.1 Au surplus, l’appelant ne critique pas le contenu de la décision qu’il conteste, ne remettant en cause ni le défaut de paiement du loyer, ni même le principe de son expulsion. Il fait uniquement valoir que sa situation personnelle et sociale justifierait de renoncer à son expulsion, cas échéant de lui laisser le temps de quitter les lieux par lui-même. En d’autres termes, il sollicite le report de son expulsion, respectivement du temps pour trouver un nouveau logement.

E. 5.2.1 L’art. 311 al. 1 CPC impose au justiciable de motiver son appel. II doit ainsi s’efforcer d’établir que la décision attaquée est entachée d’erreurs, que ce soit au niveau des faits constatés et/ou des conclusions juridiques qui en sont tirées. Il ne peut le faire qu’en reprenant la démarche du premier juge et en mettant le doigt sur les failles de son raisonnement. Si la motivation de l’appel est identique aux moyens déjà présentés aux juges de première instance, si elle ne contient que des critiques toutes générales de la décision attaquée ou encore si elle ne fait que renvoyer aux moyens soulevés en première instance, elle ne satisfait pas aux exigences 19J050

- 7 - de l’art. 311 al. 1 CPC et le grief doit être déclaré irrecevable (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1; TF 5A_577/2020 du 16 décembre 2020 consid. 5). La motivation doit être suffisamment explicite pour que l’instance d’appel puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que l’appelant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 141 III 569 consid. 2.3.3; ATF 138 III 374 consid. 4.3.1; TF 5A_356/2020 du 9 juillet 2020 consid. 3.2).

E. 5.2.2 Les motifs personnels du locataire n’entrent pas en ligne de compte dans l’examen des conditions de l’art. 257d CO (TF 4D_30/2018 du 31 mai 2018; TF 4A_252/2014 du 28 mai 2014 consid. 4.2). Ils peuvent toutefois être éventuellement appréciés au stade de l’exécution forcée, en application du principe général de la proportionnalité (CACI 12 juin 2025/257; CACI 28 février 2022/107).

E. 5.3 L'appelant n'attaque pas la motivation de la décision d’expulsion, mais invoque des motifs d'ordre humanitaire qui n’entrent pas en ligne de compte dans le cadre d’une telle décision. Il ne s’en prend aucunement au raisonnement de l’ordonnance entreprise et n’indique pas en quoi l’expulsion querellée aurait été prononcée à tort. Il ne conteste ni le montant de l’arriéré réclamé ni le fait que celui-ci n’a pas été acquitté dans le délai comminatoire. Le grief ne répond donc pas aux exigences de motivation posées par la jurisprudence rendue en application de l’art. 311 al. 1 CPC (cf. CACI 12 juin 2025/257), de sorte que l’appel doit, également pour ce motif, être déclaré irrecevable.

E. 6.1 En définitive, l'appel doit être déclaré irrecevable selon le mode procédural de l'art. 312 al. 1 in fine CPC. 19J050

- 8 -

E. 6.2 Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; BLV 270.11.5]).

E. 6.3 Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance, l’intimé n’ayant pas été invité à se déterminer.

Dispositiv
  1. d’appel civile prononce : I. L’appel est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires de deuxième instance, est exécutoire. La présidente : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - M. W.________ (personnellement), - Me L.________ (en qualité d’administrateur d’office de la succession de feue J.________), et communiqué, par l'envoi de photocopies, au : - Juge de paix du district de Nyon. La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 15’000 francs. 19J050 - 9 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière : 19J050
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL JL26.***-*** 614 CO UR D’APPEL CIVI L E _____________________________ Arrêt du 26 août 2026 Composition : Mme CRITTIN DAYEN, présidente Mme Bendani et M. Segura, juges Greffière : Mme Clerc ***** Art. 312 al. 1 in fine CPC Statuant sur l’appel interjeté par W.________, intimé, à L***, contre l’ordonnance rendue le 16 juillet 2026 par la Juge de paix du district de Nyon dans la cause divisant l’appelant d’avec L.________, représentant de la succession de feue J.________, requérant, à K***, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère : 19J050

- 2 - En f ait e t en droit : 1. 1.1 Feue J.________, en qualité de bailleresse, et W.________, en qualité de locataire, ont conclu le 24 juillet 2017 un contrat de bail à loyer débutant le 1er août 2017 et portant sur un studio au rez-de-chaussée de l’immeuble sis […] L*** (ci-après : les locaux litigieux), pour un loyer mensuel total de 1'150 francs. 1.2 J.________ est décédée le 27 janvier 2023. Par décision du 17 juillet 2023 rendue par la Juge de paix du district de Nyon (ci-après : la juge de paix), L.________ a été nommé en qualité d’administrateur d’office de la succession de feue J.________. 1.3 W.________ ne s’est pas acquitté du loyer pour le mois de septembre 2025. 1.4 Par pli recommandé du 23 septembre 2025, L.________ a notifié à W.________ qu’à défaut de paiement dans le délai de trente jours, le bail serait résilié en application de l’art. 257d CO (Code des obligations suisse du 30 mars 1911; RS 220). Par formule officielle du 17 novembre 2025, L.________ a signifié à W.________ qu’il résiliait le bail pour le 31 décembre 2025, l’entier des arriérés de loyer n’ayant pas été acquittés dans le délai comminatoire. W.________ a contesté en temps utile la résiliation de son bail à loyer. 2. 2.1 Le 17 février 2026, L.________ a déposé contre W.________ auprès de la juge de paix une requête de protection dans les cas clairs tendant, 19J050

- 3 - avec suite de frais, à l’expulsion de ce dernier des locaux litigieux et à ce que les mesures d’exécution nécessaires soient ordonnées. 2.2 Par déterminations du 20 avril 2026, complétées le 22 mai 2026 et le 22 juin 2026, W.________ a conclu au rejet de la requête 2.3 Par ordonnance du 16 juillet 2026, la juge de paix a notamment ordonné à W.________ de quitter et rendre libres pour le lundi 10 août 2026 à midi les locaux litigieux (II), dit qu’à défaut pour la partie intimée de quitter volontairement ces locaux, l’huissier de paix est chargé sous la responsabilité du juge de paix de procéder à l’exécution forcée de la présente décision sur requête de la partie requérante, avec au besoin l'ouverture forcée des locaux (III), ordonné aux agents de la force publique de concourir à l’exécution forcée de la présente décision, s’ils en sont requis par l’huissier de paix (IV), arrêté à 480 fr. les frais judiciaires et les a mis à la charge de W.________ (V et VI), dit qu’il n’était pas alloué de dépens (VII) et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VIII). En substance, la juge de paix a notamment considéré que, l’entier des loyers n’ayant pas été acquittés dans le délai comminatoire de trente jours fixé par la partie bailleresse à son locataire, les conditions d’application de la procédure en protection des cas clairs étaient réunies et qu’il y avait donc lieu de donner une suite favorable à la requête déposée le 17 février 2026. 3. 3.1 Par acte du 6 août 2026, W.________ (ci-après : l’appelant) a interjeté appel contre cette ordonnance en ces termes : « […] Je compte sur votre diligence et votre compréhension en demandant à la Justice de paix de revoir leur position et au moins de m’accorder d’une (sic) nouvelle décision négative, comme sollicité le délai nécessaire pour un relogement et quitter les lieux par nous-même. […]. » 19J050

- 4 - 3.2 Par courrier du 13 août 2026, l’appelant a requis « l’effet suspensif superprovisoire » pour éviter une expulsion forcée. 3.3 Par courrier du 17 août 2026, le Juge délégué de la Cour d’appel civile (ci-après : le juge délégué) a informé l’appelant que l’appel ayant l’effet suspensif ex lege, sa requête était sans objet. 4. 4.1 4.1.1 L’appel est recevable contre les décisions finales de première instance, dans les affaires non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions, est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272]). Dans le cas contraire, il convient de procéder par la voie du recours au sens des art. 319 ss CPC (art. 319 let. a CPC). En cas de litige portant sur la question de savoir si les conditions d’une expulsion selon la procédure en protection des cas clairs sont réalisées, la valeur litigieuse correspond au retard causé par l’appel à la procédure sommaire, dont il y a lieu en principe de fixer la durée à six mois; lorsque la validité de la résiliation est contestée, la valeur litigieuse correspond au loyer de la période minimum pendant laquelle le contrat subsiste si la résiliation n’est pas valable, période qui s’étend jusqu’à la date pour laquelle un nouveau congé peut être donné, soit en principe trois ans (ATF 144 III 346 consid. 1.2.1 et 1.2.2.3). En procédure sommaire, soit notamment en matière de cas clairs (art. 248 let. b CPC), l’acte doit être introduit dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 311 al. 1 et 314 al. 1 CPC) auprès de l’instance d’appel, soit la Cour d’appel civile (art. 84 al. 1 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]). Conformément à l’art. 143 al. 1bis CPC, les actes remis dans les délais mais 19J050

- 5 - adressés par erreur à un tribunal suisse incompétent sont réputés remis en temps utile. 4.1.2 Le tribunal n’entre en matière que sur les demandes et les requêtes qui satisfont aux conditions de recevabilité de l’action (art. 59 al. 1 CPC). Le justiciable qui fait valoir une prétention doit démontrer qu'il a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), soit un intérêt personnel et actuel à voir le juge statuer sur ses conclusions (TF 4A_282/2021 du 29 novembre 2021 consid. 4.4; TF 5A_1035/2019 du 12 mars 2020 consid. 7.2). Comme toute condition de recevabilité, cet intérêt doit exister non seulement lors de la litispendance, mais également au moment du jugement (TF 5A_1035/2019 précité consid. 7.2; TF 5A_2/2019 du 1er juillet 2019 consid. 3.2 et les références citées; cf. également pour la procédure de recours, respectivement d'appel : TF 5A_9/2015 du 10 août 2015 consid. 4.3). Lorsqu'une demande en justice ne répond pas à un intérêt digne de protection de son auteur, elle est ainsi irrecevable (ATF 140 III 159 consid. 4.2.4). 4.2 L’appel doit être déclaré irrecevable, l’appelant ne contestant que le délai imparti pour quitter les locaux litigieux, de sorte que l’existence d’un intérêt juridique actuel à l’appel doit être niée (cf. art. 59 al. 1 et al. 2 let. a CPC). En effet, l’appelant ne dispose pas d’un intérêt juridique actuel à l’appel en l’absence d’un avis d’exécution forcée – comme c’est le cas en l’occurrence –, le délai de départ fixé par la juge de paix ne constituant qu’un préalable à l’expulsion, encore dépourvu d’effet concret. L’expulsion effective des locaux loués n’interviendra qu’après l’échéance du délai de départ, si celui-ci est resté sans effet, et si la bailleresse demande l’exécution de l’ordonnance d’expulsion. Le cas échéant, dans le cadre de cette nouvelle procédure, l’appelante pourra encore faire valoir, auprès de la juge de paix, les moyens de fond qui s’opposeraient à l’expulsion, tels que l’extinction de la prétention, la prescription, le report de l’exigibilité 19J050

- 6 - découlant du sursis accordé, l’absence de réalisation d’une condition suspensive ou des motifs humanitaires, par exemple (cf. art. 341 al. 3 CPC; CACI 26 janvier 2026/51; CACI 11 avril 2024/154; CACI 24 février 2022/93; CACI 26 novembre 2021/547; Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, n. 16 ad art. 341 CPC et les références citées, et n. 15a ad art. 343 CPC et les références citées). En conséquence, l’appel apparaît prématuré en tant qu'il ne conteste pas l'expulsion en elle-même, mais uniquement le délai de départ pour évacuer les lieux (cf. parmi d'autres : CACI 26 janvier 2026/51; CREC 19 mai 2025/109; CACI 16 novembre 2021/547; CREC 16 septembre 2021/258; CREC 10 novembre 2020/265). L’appel est dès lors irrecevable faute d’intérêt digne de protection au sens de l’art. 59 al. 1 et 2 let. a CPC. 5. 5.1 Au surplus, l’appelant ne critique pas le contenu de la décision qu’il conteste, ne remettant en cause ni le défaut de paiement du loyer, ni même le principe de son expulsion. Il fait uniquement valoir que sa situation personnelle et sociale justifierait de renoncer à son expulsion, cas échéant de lui laisser le temps de quitter les lieux par lui-même. En d’autres termes, il sollicite le report de son expulsion, respectivement du temps pour trouver un nouveau logement. 5.2 5.2.1 L’art. 311 al. 1 CPC impose au justiciable de motiver son appel. II doit ainsi s’efforcer d’établir que la décision attaquée est entachée d’erreurs, que ce soit au niveau des faits constatés et/ou des conclusions juridiques qui en sont tirées. Il ne peut le faire qu’en reprenant la démarche du premier juge et en mettant le doigt sur les failles de son raisonnement. Si la motivation de l’appel est identique aux moyens déjà présentés aux juges de première instance, si elle ne contient que des critiques toutes générales de la décision attaquée ou encore si elle ne fait que renvoyer aux moyens soulevés en première instance, elle ne satisfait pas aux exigences 19J050

- 7 - de l’art. 311 al. 1 CPC et le grief doit être déclaré irrecevable (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1; TF 5A_577/2020 du 16 décembre 2020 consid. 5). La motivation doit être suffisamment explicite pour que l’instance d’appel puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que l’appelant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 141 III 569 consid. 2.3.3; ATF 138 III 374 consid. 4.3.1; TF 5A_356/2020 du 9 juillet 2020 consid. 3.2). 5.2.2 Les motifs personnels du locataire n’entrent pas en ligne de compte dans l’examen des conditions de l’art. 257d CO (TF 4D_30/2018 du 31 mai 2018; TF 4A_252/2014 du 28 mai 2014 consid. 4.2). Ils peuvent toutefois être éventuellement appréciés au stade de l’exécution forcée, en application du principe général de la proportionnalité (CACI 12 juin 2025/257; CACI 28 février 2022/107). 5.3 L'appelant n'attaque pas la motivation de la décision d’expulsion, mais invoque des motifs d'ordre humanitaire qui n’entrent pas en ligne de compte dans le cadre d’une telle décision. Il ne s’en prend aucunement au raisonnement de l’ordonnance entreprise et n’indique pas en quoi l’expulsion querellée aurait été prononcée à tort. Il ne conteste ni le montant de l’arriéré réclamé ni le fait que celui-ci n’a pas été acquitté dans le délai comminatoire. Le grief ne répond donc pas aux exigences de motivation posées par la jurisprudence rendue en application de l’art. 311 al. 1 CPC (cf. CACI 12 juin 2025/257), de sorte que l’appel doit, également pour ce motif, être déclaré irrecevable. 6. 6.1 En définitive, l'appel doit être déclaré irrecevable selon le mode procédural de l'art. 312 al. 1 in fine CPC. 19J050

- 8 - 6.2 Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; BLV 270.11.5]). 6.3 Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance, l’intimé n’ayant pas été invité à se déterminer. Par ces motifs, la Cour d’appel civile prononce : I. L’appel est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires de deuxième instance, est exécutoire. La présidente : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

- M. W.________ (personnellement),

- Me L.________ (en qualité d’administrateur d’office de la succession de feue J.________), et communiqué, par l'envoi de photocopies, au :

- Juge de paix du district de Nyon. La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 15’000 francs. 19J050

- 9 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière : 19J050