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Waadt · 2010-09-29 · Français VD
Dispositiv
  1. d'accusation, statuant à huis clos : I. Rejette le recours. II. Confirme l'ordonnance. III. Fixe à 387 fr. 35 (trois cent huitante-sept francs et trente-cinq centimes) l'indemnité due au défenseur d'office de O.________. IV. Dit que les frais d'arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), ainsi que l'indemnité précitée, par 387 fr. 35 (trois cent huitante-sept francs et trente-cinq centimes), sont mis à la charge de O.________. V. Dit que le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus sera exigible pour autant que la situation économique de O.________ se soit améliorée. VI. Déclare l'arrêt exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié au conseil du recourant, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète : - M. Marc Zürcher, avocat (pour O.________). Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à : - M. le Procureur général du canton de Vaud, - M. le Juge d'instruction cantonal. - 6 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :
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TRIBUNAL CANTONAL 536 TRIBUNAL D ’ACCUS ATION _________________________________ Séance du 20 octobre 2010 ______________________ Présidence de M. MEYLAN, président Juges : M. Krieger et Mme Byrde Greffier : M. Addor ***** Art. 59 al. 1, 295 let. b CPP Vu l'enquête n° PE10.012267-JRU instruite par le Juge d'instruction de l'arrondissement de La Côte contre O.________, T.________ et M.________ pour vol qualifié, dommages à la propriété, violation de domicile et vol d'usage, d'office et sur diverses plaintes, vu le mandat d'arrêt notifié au prévenu le 23 août 2010, vu l'ordonnance du 29 septembre 2010, par laquelle le magistrat instructeur a refusé la demande de mise en liberté provisoire présentée par O.________, vu le recours exercé en temps utile par le prénommé contre cette décision, vu les pièces du dossier; 301

- 2 - attendu que que le prévenu à l'égard duquel existent des présomptions suffisantes de culpabilité peut être mis en détention préventive s'il présente un danger pour la sécurité ou l'ordre publics, si sa fuite est à craindre ou si sa liberté offre des inconvénients sérieux pour l'instruction (art. 59 al. 1 CPP), que le prévenu doit être libéré dès la disparition des motifs de détention (art. 59 al. 2 CPP), que la détention préventive, qui porte une atteinte grave aux droits fondamentaux du prévenu et peut compromettre sa considération, doit respecter le principe de proportionnalité des intérêts en présence, qu'en l'espèce, le recourant est mis en cause pour avoir, avec T.________ et M.________, tenté de forcer la porte d'une parfumerie à Morges, le 23 mai 2010, que les intéressés ont nié les faits (PV aud. 8, 9 et 10), que cependant, les déclarations du recourant et de T.________ divergent sur le point de savoir s'ils se connaissaient (PV aud. 1, 2, 8 et 9), qu'en outre, le recourant a été identifié par un témoin comme étant l'auteur de cette tentative de vol (PV aud. 11; P. 14, p. 5 et 8), que le recourant est également soupçonné d'avoir tenté de pénétrer par effraction dans une pharmacie à Porrentruy, le 17 juin 2010 (P. 22), qu'il le conteste, que la description qu'un témoin donne des suspects correspond à celle du recourant et d'M.________, qu'enfin, le recourant a admis avoir commis un vol au préjudice d'une parfumerie à la Chaux-de-Fonds, le 12 juillet 2010, que le butin s'élève à 34'193 fr. (cf. P. 31, p. 4), que le recourant affirme avoir agi seul, que l'implication, à ses côtés, d'M.________ ressort toutefois des investigations du service forensique de la police neuchâteloise (P. 31, p. 117), que compte tenu de l'ensemble des éléments qui précèdent, il existe contre le recourant des présomptions de culpabilité suffisantes;

- 3 - attendu que l'ordonnance attaquée se fonde sur le risque de récidive (art. 59 al. 1 ch. 1 CPP), que le maintien en détention préventive pour cause de risque de récidive se justifie s'il y a lieu de présumer, avec une certaine vraisemblance, qu'il existe un danger que le prévenu réitère les agissements pour lesquels il fait l'objet d'une procédure pénale (Bovay / Dupuis / Monnier / Moreillon / Piguet, Procédure pénale vaudoise, 3ème éd., Bâle 2008, n. 2.2.2 ad art. 59 CPP, p. 84), que l'intensité du risque de récidive doit s'apprécier en fonction du passé, des antécédents judiciaires de l'inculpé, de sa fragilité psychique, de ses fréquentations, de la nature des infractions commises, du nombre et de la fréquence des infractions en cause (Piquerez, Les mesures provisoires en procédure civile, administrative et pénale, RDS 1997 II p. 50), qu'en l'espèce, entre 2004 et 2008, le recourant, né en 1986, a été condamné à plusieurs reprises par les autorités judiciaires françaises, en dernier lieu le 9 octobre 2008 par le Tribunal correctionnel de Lyon pour dégradation ou détérioration du bien d'autrui commise en réunion, qu'il a été détenu à titre préventif du 23 au 27 mai 2010, jour où il a été relaxé pour être remis en mains de la BRES, que ce précédent séjour en prison n'a pas eu d'effet dissuasif, vu la réitération d'actes délictueux en cours d'enquête, qu'étant donné les soupçons qui pèsent sur le recourant, il convient de tenir compte du nombre et de la fréquence des infractions en cause, ainsi que du fait qu'il paraît avoir agi avec le concours d'un tiers, qu'il est dès lors à craindre que le recourant, dont les ressources sont modestes (P. 6), ne commette de nouvelles infractions contre le patrimoine pour améliorer ses conditions d'existence, que le risque de récidive fait obstacle à la relaxation du recourant; attendu que la décision querellée se fonde sur le risque de fuite, que le risque de fuite doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'Etat qui le poursuit ainsi que ses contacts avec

- 4 - l'étranger, qui font apparaître le risque de récidive non seulement possible, mais également probable (ATF 117 Ia 69 c. 4a), que la gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule, justifier la prolongation de la détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé (ATF 125 I 60 c. 3a), qu'en l'espèce, le recourant, ressortissant français, ne présente à l'évidence aucune espèce d'attache avec la Suisse, que l'attitude du recourant à l'égard des enquêteurs trahit une certaine arrogance (PV aud. 8), qu'il tend à minimiser son activité délictueuse, qu'il est donc vraisemblable qu'en cas de relaxation, il cherche à se soustraire aux poursuites engagées contre lui et que, malgré ses promesses, il ne se présente pas aux convocations du juge d'instruction, qu'en ce qui concerne le dépôt d'une somme d'argent à titre de sûreté, on relève que cette mesure de substitution, moins dommageable que la détention conformément au principe de la proportionnalité, n'est envisageable que lorsque le maintien en détention préventive est motivé uniquement par le risque de fuite (Bovay, Dupuis, Monnier, Moreillon, Piguet, Procédure pénale vaudoise, Bâle 2008, n. 2 ad art. 69 CP, p. 106; ATF 1B_64/2010 du 25 mars 2010 c. 3.1 et les références citées; TACC, 24 août 2010/460), que tel n'est pas le cas en l'espèce, puisque la détention préventive est également motivée par le risque de récidive; attendu, pour le surplus, que le principe de proportionnalité des intérêts en présence demeure respecté, compte tenu de la gravité des actes reprochés au recourant et de la durée de la détention préventive subie (ATF 133 I 270 c. 3.4.2; 132 I 21 c. 4.1); attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance confirmée, que l'indemnité due au défenseur d'office du recourant est fixée à 360 fr., plus la TVA, par 27 fr. 35, soit 387 fr. 35, que les frais du présent arrêt ainsi que l'indemnité précitée sont mis à la charge du recourant (art. 307 CPP), sous réserve du chiffre V du dispositif.

- 5 - Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos : I. Rejette le recours. II. Confirme l'ordonnance. III. Fixe à 387 fr. 35 (trois cent huitante-sept francs et trente-cinq centimes) l'indemnité due au défenseur d'office de O.________. IV. Dit que les frais d'arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), ainsi que l'indemnité précitée, par 387 fr. 35 (trois cent huitante-sept francs et trente-cinq centimes), sont mis à la charge de O.________. V. Dit que le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus sera exigible pour autant que la situation économique de O.________ se soit améliorée. VI. Déclare l'arrêt exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié au conseil du recourant, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète :

- M. Marc Zürcher, avocat (pour O.________). Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à :

- M. le Procureur général du canton de Vaud,

- M. le Juge d'instruction cantonal.

- 6 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :