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Limitation de l'autorité parentale

Waadt ·CREC · 2026-09-28 · Français VD
Erwägungen (17 Absätze)

E. 1 D.________ et J.________ sont les parents non mariés des enfants K.________, né le ***2011, et G.________, née le ***2012.

E. 1.1 La décision arrêtant la rémunération du conseil d’office au sens de l’art. 122 al. 1 let. a CPC est une décision sur frais qui ne peut être attaquée séparément que par un recours selon l’art. 110 CPC (Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, n° 21 ad art. 122 CPC). L’art. 122 al. 1 let. a CPC figure au chapitre qui réglemente l’assistance judiciaire et qui comprend les art. 117 à 123 CPC. On déduit d’une application analogique de l’art. 119 al. 3 CPC – lequel prévoit l’application de la procédure sommaire lorsque le tribunal statue sur la requête d’assistance judiciaire – que la décision statuant sur l’indemnité du conseil d’office est rendue en procédure sommaire (CREC 17 janvier 2024/14 consid. 1.1; CREC 3 avril 2023/71 consid. 1.1). Partant, le délai pour déposer un recours est de dix jours (art. 321 al. 2 CPC). Dès lors que sa propre situation est affectée, le conseil juridique dispose à titre personnel d’un droit de recours au sujet de la rémunération équitable qui lui est accordée (ATF 131 V 153 consid. 1; TF 5D_7/2019 du 5 août 2019 consid. 1.3 non publié in ATF 145 III 433; CREC 22 février 2023/42 consid. 1.1). Le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l’instance de recours (art. 321 al. 1 CPC), soit la Chambre des recours civile (art. 73 al. 1 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]).

E. 1.2 En l’espèce, déposé en temps utile par une partie disposant d’un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours, écrit et motivé, est recevable. 2. 14J010

- 6 -

E. 2.1 Sous l’angle des motifs, le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et pour constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L’autorité de recours dispose d’un plein pouvoir d’examen s’agissant de la violation du droit. Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l’autorité précédente ou du recourant (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1, RSPC 2021 p. 252). S’agissant des faits retenus par le premier juge, le pouvoir d’examen de la Chambre des recours est en revanche limité à l’arbitraire (TF 5D_214/2021 du 6 mai 2022 consid. 2.2.1; TF 4D_30/2017 du 5 décembre 2017 consid. 2.2 et les réf. citées). Une décision n’est pas arbitraire du seul fait qu’elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu’elle soit manifestement insoutenable, et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat (ATF 147 I 241 consid. 6.2.1, RSPC 2021 p. 228; ATF 144 I 113 consid. 7.1).

E. 2.2 Les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC). Les pièces 1 à 6 figurent au dossier de première instance, de sorte qu’elles sont recevables. La pièce 7, qui consiste en la liste des opérations du 3 juin 2026 corrigée le 15 juillet 2026, est quant à elle nouvelle et donc irrecevable. 3.

E. 2.3 Par déterminations du 9 février 2026, D.________, par l’intermédiaire de la recourante, s’est opposée à la proposition d’action de la DGEJ.

E. 2.4 Par courrier du 9 février 2026, la juge de paix a imparti à D.________ un délai au 12 mars 2026 pour compléter sa requête d’assistance judiciaire. Le 12 mars 2026, la recourante a complété sa requête d’assistance judiciaire par un bordereau de huit pièces.

E. 3 Par décision du 26 mars 2026, la juge de paix a notamment accordé à D.________, dans la cause en limitation de l’autorité parentale, concernant K.________ et G.________, le bénéfice de l’assistance judiciaire avec effet au 5 février 2026 (I) et a dit que le bénéfice de l’assistance judiciaire était accordé dans la mesure suivante : exonération d’avances (1a), exonération des frais judiciaires (1b) et assistance d’office d’un conseil en la personne de la recourante (1c) (II).

E. 3.1 La recourante fait valoir une violation des art. 118 al. 1 let. c et 119 al. 4 CPC.

E. 3.1.2 ; TF 5D_37/2024 précité consid. 3.2.2 et les réf. citées). Ce n’est qu’exceptionnellement que l’assistance judiciaire peut être accordée avec un effet rétroactif (cf. art. 119 al. 4 CPC), à savoir notamment lorsqu’en raison de l’urgence d’un acte de procédure qu’il était concrètement obligatoire d’accomplir, il n’était pas possible de déposer simultanément la requête d’assistance judiciaire gratuite. Des circonstances ou événements qui ne concernent que la situation financière du requérant ne peuvent par contre pas justifier à eux seuls l’octroi rétroactif de l’assistance judiciaire (ATF 122 I 203 consid. 2f, JdT 1997 I 604, SJ 1996 p. 644; TF 5A_783/2025 précité consid. 3.1.2; TF 5D_37/2024 précité consid. 3.2.2 et les réf. citées). L’art. 119 al. 4 CPC ne permet pas d’obtenir au titre de l’assistance judiciaire la couverture de frais d’avocat et de procédure déjà engagés lors de la requête. Cette règle vaut notamment lorsque d’une quelconque manière, un retard dans l’introduction de la requête est imputable au plaideur qui la présente (TF 4A_523/2019 du 16 avril 2020 consid. 7 et la réf. citée). Il appartient au requérant d’exposer en quoi il aurait été empêché de requérir l’assistance judiciaire dès que les conditions en étaient réalisées (CREC 23 juin 2025/137 consid. 3.2; CREC 28 mars 2024/94 consid. 3.2.2; CREC 12 avril 2022/93 consid. 3.2.1). 14J010

- 8 -

E. 3.2.1 Aux termes de l’art. 118 al. 1 let. c CPC, l’assistance judiciaire comprend la commission d’office d’un conseil juridique par le tribunal lorsque la défense des droits du requérant l’exige, en particulier lorsque la partie adverse est assistée d’un avocat; l’assistance d’un conseil juridique peut déjà être accordée pour la préparation du procès. 14J010

- 7 -

E. 3.2.2 Selon l’art. 119 al. 1 CPC, la requête d’assistance judiciaire peut être présentée avant ou pendant la litispendance. Comme un effet rétroactif ne doit être admis qu’exceptionnellement, elle doit être déposée le plus tôt possible. L’assistance judiciaire est en principe accordée dès le moment de la requête et pour l’avenir (art. 119 al. 4 CPC a contrario; cf. ATF 122 I 322 consid. 3b, JdT 1998 I 284, SJ 1997 163; TF 5A_783/2025 du 4 novembre 2025 consid. 3.1.2 et les réf. citées; TF 5D_37/2024 du 26 mai 2025 consid. 3.2.2); sont aussi couverts les frais déjà occasionnés pour autant qu’ils résultent de prestations d’avocat fournies en vue du stade de la procédure pour lequel la requête d’assistance est déposée, soit la rédaction d’un éventuel mémoire et les travaux préliminaires y relatifs ainsi que la préparation de la demande d’assistance et les opérations préalables ad hoc (ATF 120 Ia 14 consid. 3f, JdT 1995 I 137; TF 5A_783/2025 précité consid.

E. 3.3 La recourante fait grief à la juge de paix d’avoir retranché de son temps de travail les opérations effectuées par son avocate-stagiaire avant le 5 février 2026, soit six opérations enregistrées les 23, 24 et 27 janvier 2026 et 2 février 2026 totalisant 3 heures et 10 minutes. Elle soutient que ces opérations devraient être retenues car elles auraient été entreprises peu avant l’envoi de la requête d’assistance judiciaire et seraient ainsi immédiatement liées à la préparation de la requête d’assistance judiciaire et aux déterminations déposées le 9 février 2026. Elle allègue ensuite que les opérations déduites feraient partie de la couverture « ordinaire » de l’assistance judiciaire conformément à l’art. 118 al. 1 let. c CPC, de sorte qu’il ne saurait lui être reproché de ne pas avoir demandé d’effet rétroactif. Celui-ci constituerait en effet une exception et ne servirait pas à couvrir les opérations directement liées à la requête d’assistance judiciaire et aux déterminations déposées en début de mandat, si celles-ci ont eu lieu dans les jours qui précèdent. Elle ajoute que rien ne permettrait de penser que le temps consacré à l’affaire aurait été exagéré et que la première juge ne le prétendrait d’ailleurs pas. En dernier lieu, la recourante soutient que la juge de paix n’aurait donné aucune explication sur les opérations non indemnisées, ce qui violerait son droit d’être entendue.

E. 3.4 La violation du droit d’être entendue invoquée par la recourante, sous l’angle d’un défaut de motivation de la décision querellée, constitue un grief d’ordre formel qui doit être traité en premier lieu. Cela étant, le reproche élevé par la recourante peut d’emblée être écarté. Contrairement à ce que soutient l’intéressée, la première juge a en effet expliqué qu’il y avait lieu de retrancher les opérations antérieures au 5 février 2026 car l’assistance judiciaire avait été accordée avec effet à cette date. Elle a ainsi dûment motivé son refus d’indemniser ces opérations. Le grief, pour autant que recevable, doit être rejeté.

E. 3.5 Il convient ensuite de constater que la recourante n’a pas requis, dans son courrier d’accompagnement du 5 février 2026, l’octroi de 14J010

- 9 - l’assistance judiciaire avec effet rétroactif. Sans autre indication de la part de la recourante, c’est donc à juste titre que la juge de paix a accordé le bénéfice de l’assistance judiciaire à D.________ à compter de la date du dépôt de la requête, conformément à la jurisprudence. La recourante n’a d’ailleurs pas contesté l’ordonnance du 26 mars 2026, qui ne saurait dans cette mesure être remise en question par l’indemnisation d’opérations antérieures (cf. CREC 3 août 2016/301 consid. 3.2.1.2). La recourante n’expose pas les motifs qui auraient empêché le dépôt immédiat d’une requête d’assistance judiciaire dès la première communication avec sa cliente, survenue le 23 janvier 2026. Aucune situation d’urgence justifiant qu’il soit fait exception au principe de non-rétroactivité de l’octroi de l’assistance judiciaire n’est plaidée et la description de la chronologie des échanges que l’avocate a eus avec sa cliente ne saurait suffire à expliquer son retard dans le dépôt de la demande, qui lui est, de cette manière, entièrement imputable. La recourante fait encore fausse route lorsqu’elle affirme que les opérations antérieures au 5 février 2026 feraient partie de la couverture « ordinaire » de l’assistance judiciaire. La requête ayant été déposée le 5 février 2026, les opérations antérieures à cette date sont de facto situées dans le passé. Elles doivent ainsi être analysées sous le prisme de la rétroactivité qui, on l’a vu, ne peut être accordée qu’exceptionnellement. Enfin, l’arrêt CREC 10 février 2020/37 consid. 3.3 cité par la recourante ne lui est d’aucun secours. D’une part, le complexe de faits est différent, dès lors que, dans cet arrêt, le premier juge a expressément fait rétroagir le bénéfice de l’assistance judiciaire d’un mois avant la date du dépôt de la requête, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. D’autre part, le recours, manifestement infondé, a été rejeté, pour des motifs similaires à ceux évoqués dans le présent arrêt. La recourante corrèle les opérations antérieures aux 5 février 2026 à la constitution de la requête d’assistance judiciaire et aux déterminations du 9 février 2026. Or, la décision querellée tient déjà compte de ces opérations. En l’occurrence, la recourante a revendiqué, le 5 février 2026, trois opérations d’une durée totale de 45 minutes pour la demande d’assistance judiciaire ainsi que, les 5, 6 et 9 février 2026, sept opérations d’une durée totale de 3 heures pour les déterminations du 9 février 2026. 14J010

- 10 - Les heures retenues apparaissent par ailleurs adéquates pour rémunérer les tâches annoncées. Premièrement, l’établissement de la requête d’assistance judiciaire ne nécessite pas plus de 20 minutes, comprenant le travail de tri, de numérotation des pièces et d’intégration de celles-ci à la procédure (CACI 23 août 2022/434 consid. 14.3 et les réf. citées), de sorte que les 45 minutes retenues à ce titre sont déjà suffisantes. Secondement, l’écriture du 9 février 2026 – rédigée sur trois pages et accompagnée d’un bordereau de quatre pièces – constituait les déterminations de D.________ sur le rapport rendu le 13 janvier 2026 par la DGEJ, qui portait uniquement sur l’instauration d’une mesure de protection des enfants au sens des art. 307 et 308 al. 1 CC. Dans cette mesure, une durée de trois heures semble en tout état convenable pour rémunérer le travail consacré aux déterminations du 9 février 2026. Le grief de la recourante, manifestement infondé, est rejeté.

4. La recourante fait valoir une violation du principe constitutionnel d’interdiction de l’arbitraire. Etant toutefois dépourvu de toute motivation, ce grief est irrecevable et il n’y a pas lieu d’entrer en matière sur ce point. A toutes fins utiles, l’on ne voit pas de quelle manière la première juge ne se serait pas conformée aux promesses ou assurances précises qu’elle aurait faites à la recourante ou aurait trompé la confiance que l’avocate aurait légitimement placée dans son Autorité (cf. TF 2C_555/2023 du 5 avril 2024 consid. 6.2).

E. 4 Par décision du 26 mai 2026, envoyée le 6 juillet 2026, la juge de paix a notamment mis fin à l’enquête en limitation de l’autorité parentale instruite en faveur de K.________ et G.________ (I) et a institué une curatelle d’assistance éducative au sens de l’art. 308 al. 1 CC en faveur des enfants précités (II).

E. 5 En conclusion, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté selon le mode procédural prévu par l’art. 322 al. 1 in fine CPC et la décision attaquée confirmée. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (art. 69 al. 3 et 70 al. 3 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; BLV 270.11.5]), sont mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). 14J010

- 11 - ll n’y a pas matière à l’allocation de dépens de deuxième instance, aucune partie adverse n’ayant été invitée à se déterminer sur le recours. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l’art. 322 al. 1 CPC, prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision est confirmée. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (cent francs), sont mis à la charge de la recourante A.________. IV. L’arrêt est exécutoire. Le vice-président : La greffière : Du L’arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

- Me A.________,

- Mme D.________. La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs. 14J010

- 12 - Le présent arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), cas échéant d’un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n’est recevable que si la valeur litigieuse s’élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l’envoi de photocopies, à :

- Madame la Juge de paix du district de la Broye-Vully. La greffière : 14J010

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL LN26.***-*** 273 CHAMBRE D E S RECOURS CIVIL E _________________________________________ Arrêt du 28 septembre 2026 Composition : M. WINZAP, vice-président Mme Crittin Dayen et M. Segura, juges Greffière : Mme Lapeyre ***** Art. 119 al. 4 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par A.________, à B***, contre la décision rendue le 26 mai 2026 par la Juge de paix du district de la Broye-Vully arrêtant son indemnité de conseil d’office de D.________, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère : 14J010

- 2 - En f ait : A. Par décision du 26 mai 2026, envoyée le 6 juillet 2026, la Juge de paix du district de la Broye-Vully (ci-après : la juge de paix ou la première juge) a relevé Me A.________ de sa mission de conseil d’office de D.________ dans la cause en limitation de l’autorité parentale concernant K.________ et G.________ (I), a fixé l’indemnité de conseil d’office allouée à Me A.________ à 2'105 fr. 40, débours et TVA à 8,1 % compris, pour la période du 5 février au 2 juin 2026, provisoirement à la charge de l’Etat (II) et a dit que la bénéficiaire de l’assistance judiciaire était tenue au remboursement de l’indemnité à son conseil d’office mise provisoirement à la charge de l’Etat, dès qu’elle serait en mesure de le faire (art. 123 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272]) (III). En droit, la juge de paix a notamment été amenée à statuer sur l’indemnité d’office de Me A.________ pour ses opérations revendiquées entre les 23 janvier et 2 juin 2026. Elle a en premier lieu considéré qu’il convenait de supprimer les opérations antérieures au 5 février 2026, l’assistance judiciaire ayant été accordée avec effet à cette date. Elle a ensuite retenu qu’après retranchement, Me A.________ avait consacré une heure et quarante minutes et l’avocate-stagiaire douze heures et quarante- cinq minutes à l’affaire pour la période du 5 février au 2 juin 2026. La juge de paix a ainsi arrêté l’indemnité de conseil d’office d’A.________ à 2'105 fr. 40, débours, vacations et TVA compris. B. Par acte du 15 juillet 2026, A.________ (ci-après : la recourante) a interjeté recours contre la décision précitée et a conclu, avec suite de frais et dépens, à la réforme du chiffre II du dispositif en ce sens que son indemnité de conseil d’office soit fixée à 2'699 fr. 40, débours et TVA à 8,1 % compris, pour la période du 23 janvier au 2 juin 2026, provisoirement à la charge de l’Etat, qu’il ne soit pas perçu de frais et qu’une indemnité de partie de 500 fr., TVA comprise, lui soit allouée pour la procédure de recours, 14J010

- 3 - à charge de l’Etat. A l’appui, elle a produit un bordereau de sept pièces (nos 1 à 7). C. La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l’état de fait de la décision, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit :

1. D.________ et J.________ sont les parents non mariés des enfants K.________, né le ***2011, et G.________, née le ***2012. 2. 2.1 Le 13 janvier 2026, la Direction générale de l’enfance et de la jeunesse (ci-après : la DGEJ) a déposé un rapport concernant les enfants K.________ et G.________ à la suite d’un signalement intervenu le 23 mai

2025. Au terme de ce rapport, elle a proposé une action avec mandat de curatelle d’assistance éducative au sens de l’art. 308 al. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907; RS 210) ou un mandat de surveillance selon l’art. 307 CC. Par courriers séparés du 19 janvier 2026, la juge de paix a imparti à D.________ et J.________ un délai échéant le 9 février 2026 pour lui faire parvenir d’éventuelles remarques sur le rapport de la DGEJ, précisant que, sans nouvelles de leur part dans le délai précité, la procédure suivrait son cours. 2.2 Le 5 février 2026, la recourante a adressé à la juge de paix un formulaire d’assistance judiciaire ad hoc, daté du 3 février 2026 et signé par D.________, ainsi qu’un bordereau de quatre pièces. Dans son courrier d’accompagnement, la recourante a notamment requis que l’assistance judiciaire soit octroyée à D.________ conformément à sa demande établie par le formulaire précité. 14J010

- 4 - 2.3 Par déterminations du 9 février 2026, D.________, par l’intermédiaire de la recourante, s’est opposée à la proposition d’action de la DGEJ. 2.4 Par courrier du 9 février 2026, la juge de paix a imparti à D.________ un délai au 12 mars 2026 pour compléter sa requête d’assistance judiciaire. Le 12 mars 2026, la recourante a complété sa requête d’assistance judiciaire par un bordereau de huit pièces.

3. Par décision du 26 mars 2026, la juge de paix a notamment accordé à D.________, dans la cause en limitation de l’autorité parentale, concernant K.________ et G.________, le bénéfice de l’assistance judiciaire avec effet au 5 février 2026 (I) et a dit que le bénéfice de l’assistance judiciaire était accordé dans la mesure suivante : exonération d’avances (1a), exonération des frais judiciaires (1b) et assistance d’office d’un conseil en la personne de la recourante (1c) (II).

4. Par décision du 26 mai 2026, envoyée le 6 juillet 2026, la juge de paix a notamment mis fin à l’enquête en limitation de l’autorité parentale instruite en faveur de K.________ et G.________ (I) et a institué une curatelle d’assistance éducative au sens de l’art. 308 al. 1 CC en faveur des enfants précités (II).

5. Le 3 juin 2026, la recourante a déposé sa liste des opérations et a requis que son indemnité de conseil d’office soit arrêtée à 2'767 fr. 90. Dans sa liste, elle a indiqué avoir consacré 17 heures et 35 minutes au dossier, dont 15 heures et 55 minutes effectuées par une avocate-stagiaire, pour la période du 23 janvier au 2 juin 2026 et a chiffré ses honoraires à hauteur de 2'210 francs. Elle a en outre revendiqué deux vacations par 120 fr. chacune pour les audiences des 10 mars et 26 mai 2026, des frais forfaitaires de 5 % par 110 fr. 50, la TVA de 8,1 % sur le tout par 207 fr. 39 ainsi que des débours non soumis à la TVA par 18 francs. 14J010

- 5 - En dro it : 1. 1.1 La décision arrêtant la rémunération du conseil d’office au sens de l’art. 122 al. 1 let. a CPC est une décision sur frais qui ne peut être attaquée séparément que par un recours selon l’art. 110 CPC (Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, n° 21 ad art. 122 CPC). L’art. 122 al. 1 let. a CPC figure au chapitre qui réglemente l’assistance judiciaire et qui comprend les art. 117 à 123 CPC. On déduit d’une application analogique de l’art. 119 al. 3 CPC – lequel prévoit l’application de la procédure sommaire lorsque le tribunal statue sur la requête d’assistance judiciaire – que la décision statuant sur l’indemnité du conseil d’office est rendue en procédure sommaire (CREC 17 janvier 2024/14 consid. 1.1; CREC 3 avril 2023/71 consid. 1.1). Partant, le délai pour déposer un recours est de dix jours (art. 321 al. 2 CPC). Dès lors que sa propre situation est affectée, le conseil juridique dispose à titre personnel d’un droit de recours au sujet de la rémunération équitable qui lui est accordée (ATF 131 V 153 consid. 1; TF 5D_7/2019 du 5 août 2019 consid. 1.3 non publié in ATF 145 III 433; CREC 22 février 2023/42 consid. 1.1). Le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l’instance de recours (art. 321 al. 1 CPC), soit la Chambre des recours civile (art. 73 al. 1 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]). 1.2 En l’espèce, déposé en temps utile par une partie disposant d’un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours, écrit et motivé, est recevable. 2. 14J010

- 6 - 2.1 Sous l’angle des motifs, le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et pour constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L’autorité de recours dispose d’un plein pouvoir d’examen s’agissant de la violation du droit. Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l’autorité précédente ou du recourant (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1, RSPC 2021 p. 252). S’agissant des faits retenus par le premier juge, le pouvoir d’examen de la Chambre des recours est en revanche limité à l’arbitraire (TF 5D_214/2021 du 6 mai 2022 consid. 2.2.1; TF 4D_30/2017 du 5 décembre 2017 consid. 2.2 et les réf. citées). Une décision n’est pas arbitraire du seul fait qu’elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu’elle soit manifestement insoutenable, et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat (ATF 147 I 241 consid. 6.2.1, RSPC 2021 p. 228; ATF 144 I 113 consid. 7.1). 2.2 Les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC). Les pièces 1 à 6 figurent au dossier de première instance, de sorte qu’elles sont recevables. La pièce 7, qui consiste en la liste des opérations du 3 juin 2026 corrigée le 15 juillet 2026, est quant à elle nouvelle et donc irrecevable. 3. 3.1 La recourante fait valoir une violation des art. 118 al. 1 let. c et 119 al. 4 CPC. 3.2 3.2.1 Aux termes de l’art. 118 al. 1 let. c CPC, l’assistance judiciaire comprend la commission d’office d’un conseil juridique par le tribunal lorsque la défense des droits du requérant l’exige, en particulier lorsque la partie adverse est assistée d’un avocat; l’assistance d’un conseil juridique peut déjà être accordée pour la préparation du procès. 14J010

- 7 - 3.2.2 Selon l’art. 119 al. 1 CPC, la requête d’assistance judiciaire peut être présentée avant ou pendant la litispendance. Comme un effet rétroactif ne doit être admis qu’exceptionnellement, elle doit être déposée le plus tôt possible. L’assistance judiciaire est en principe accordée dès le moment de la requête et pour l’avenir (art. 119 al. 4 CPC a contrario; cf. ATF 122 I 322 consid. 3b, JdT 1998 I 284, SJ 1997 163; TF 5A_783/2025 du 4 novembre 2025 consid. 3.1.2 et les réf. citées; TF 5D_37/2024 du 26 mai 2025 consid. 3.2.2); sont aussi couverts les frais déjà occasionnés pour autant qu’ils résultent de prestations d’avocat fournies en vue du stade de la procédure pour lequel la requête d’assistance est déposée, soit la rédaction d’un éventuel mémoire et les travaux préliminaires y relatifs ainsi que la préparation de la demande d’assistance et les opérations préalables ad hoc (ATF 120 Ia 14 consid. 3f, JdT 1995 I 137; TF 5A_783/2025 précité consid. 3.1.2; TF 5D_37/2024 précité consid. 3.2.2 et les réf. citées). Ce n’est qu’exceptionnellement que l’assistance judiciaire peut être accordée avec un effet rétroactif (cf. art. 119 al. 4 CPC), à savoir notamment lorsqu’en raison de l’urgence d’un acte de procédure qu’il était concrètement obligatoire d’accomplir, il n’était pas possible de déposer simultanément la requête d’assistance judiciaire gratuite. Des circonstances ou événements qui ne concernent que la situation financière du requérant ne peuvent par contre pas justifier à eux seuls l’octroi rétroactif de l’assistance judiciaire (ATF 122 I 203 consid. 2f, JdT 1997 I 604, SJ 1996 p. 644; TF 5A_783/2025 précité consid. 3.1.2; TF 5D_37/2024 précité consid. 3.2.2 et les réf. citées). L’art. 119 al. 4 CPC ne permet pas d’obtenir au titre de l’assistance judiciaire la couverture de frais d’avocat et de procédure déjà engagés lors de la requête. Cette règle vaut notamment lorsque d’une quelconque manière, un retard dans l’introduction de la requête est imputable au plaideur qui la présente (TF 4A_523/2019 du 16 avril 2020 consid. 7 et la réf. citée). Il appartient au requérant d’exposer en quoi il aurait été empêché de requérir l’assistance judiciaire dès que les conditions en étaient réalisées (CREC 23 juin 2025/137 consid. 3.2; CREC 28 mars 2024/94 consid. 3.2.2; CREC 12 avril 2022/93 consid. 3.2.1). 14J010

- 8 - 3.3 La recourante fait grief à la juge de paix d’avoir retranché de son temps de travail les opérations effectuées par son avocate-stagiaire avant le 5 février 2026, soit six opérations enregistrées les 23, 24 et 27 janvier 2026 et 2 février 2026 totalisant 3 heures et 10 minutes. Elle soutient que ces opérations devraient être retenues car elles auraient été entreprises peu avant l’envoi de la requête d’assistance judiciaire et seraient ainsi immédiatement liées à la préparation de la requête d’assistance judiciaire et aux déterminations déposées le 9 février 2026. Elle allègue ensuite que les opérations déduites feraient partie de la couverture « ordinaire » de l’assistance judiciaire conformément à l’art. 118 al. 1 let. c CPC, de sorte qu’il ne saurait lui être reproché de ne pas avoir demandé d’effet rétroactif. Celui-ci constituerait en effet une exception et ne servirait pas à couvrir les opérations directement liées à la requête d’assistance judiciaire et aux déterminations déposées en début de mandat, si celles-ci ont eu lieu dans les jours qui précèdent. Elle ajoute que rien ne permettrait de penser que le temps consacré à l’affaire aurait été exagéré et que la première juge ne le prétendrait d’ailleurs pas. En dernier lieu, la recourante soutient que la juge de paix n’aurait donné aucune explication sur les opérations non indemnisées, ce qui violerait son droit d’être entendue. 3.4 La violation du droit d’être entendue invoquée par la recourante, sous l’angle d’un défaut de motivation de la décision querellée, constitue un grief d’ordre formel qui doit être traité en premier lieu. Cela étant, le reproche élevé par la recourante peut d’emblée être écarté. Contrairement à ce que soutient l’intéressée, la première juge a en effet expliqué qu’il y avait lieu de retrancher les opérations antérieures au 5 février 2026 car l’assistance judiciaire avait été accordée avec effet à cette date. Elle a ainsi dûment motivé son refus d’indemniser ces opérations. Le grief, pour autant que recevable, doit être rejeté. 3.5 Il convient ensuite de constater que la recourante n’a pas requis, dans son courrier d’accompagnement du 5 février 2026, l’octroi de 14J010

- 9 - l’assistance judiciaire avec effet rétroactif. Sans autre indication de la part de la recourante, c’est donc à juste titre que la juge de paix a accordé le bénéfice de l’assistance judiciaire à D.________ à compter de la date du dépôt de la requête, conformément à la jurisprudence. La recourante n’a d’ailleurs pas contesté l’ordonnance du 26 mars 2026, qui ne saurait dans cette mesure être remise en question par l’indemnisation d’opérations antérieures (cf. CREC 3 août 2016/301 consid. 3.2.1.2). La recourante n’expose pas les motifs qui auraient empêché le dépôt immédiat d’une requête d’assistance judiciaire dès la première communication avec sa cliente, survenue le 23 janvier 2026. Aucune situation d’urgence justifiant qu’il soit fait exception au principe de non-rétroactivité de l’octroi de l’assistance judiciaire n’est plaidée et la description de la chronologie des échanges que l’avocate a eus avec sa cliente ne saurait suffire à expliquer son retard dans le dépôt de la demande, qui lui est, de cette manière, entièrement imputable. La recourante fait encore fausse route lorsqu’elle affirme que les opérations antérieures au 5 février 2026 feraient partie de la couverture « ordinaire » de l’assistance judiciaire. La requête ayant été déposée le 5 février 2026, les opérations antérieures à cette date sont de facto situées dans le passé. Elles doivent ainsi être analysées sous le prisme de la rétroactivité qui, on l’a vu, ne peut être accordée qu’exceptionnellement. Enfin, l’arrêt CREC 10 février 2020/37 consid. 3.3 cité par la recourante ne lui est d’aucun secours. D’une part, le complexe de faits est différent, dès lors que, dans cet arrêt, le premier juge a expressément fait rétroagir le bénéfice de l’assistance judiciaire d’un mois avant la date du dépôt de la requête, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. D’autre part, le recours, manifestement infondé, a été rejeté, pour des motifs similaires à ceux évoqués dans le présent arrêt. La recourante corrèle les opérations antérieures aux 5 février 2026 à la constitution de la requête d’assistance judiciaire et aux déterminations du 9 février 2026. Or, la décision querellée tient déjà compte de ces opérations. En l’occurrence, la recourante a revendiqué, le 5 février 2026, trois opérations d’une durée totale de 45 minutes pour la demande d’assistance judiciaire ainsi que, les 5, 6 et 9 février 2026, sept opérations d’une durée totale de 3 heures pour les déterminations du 9 février 2026. 14J010

- 10 - Les heures retenues apparaissent par ailleurs adéquates pour rémunérer les tâches annoncées. Premièrement, l’établissement de la requête d’assistance judiciaire ne nécessite pas plus de 20 minutes, comprenant le travail de tri, de numérotation des pièces et d’intégration de celles-ci à la procédure (CACI 23 août 2022/434 consid. 14.3 et les réf. citées), de sorte que les 45 minutes retenues à ce titre sont déjà suffisantes. Secondement, l’écriture du 9 février 2026 – rédigée sur trois pages et accompagnée d’un bordereau de quatre pièces – constituait les déterminations de D.________ sur le rapport rendu le 13 janvier 2026 par la DGEJ, qui portait uniquement sur l’instauration d’une mesure de protection des enfants au sens des art. 307 et 308 al. 1 CC. Dans cette mesure, une durée de trois heures semble en tout état convenable pour rémunérer le travail consacré aux déterminations du 9 février 2026. Le grief de la recourante, manifestement infondé, est rejeté.

4. La recourante fait valoir une violation du principe constitutionnel d’interdiction de l’arbitraire. Etant toutefois dépourvu de toute motivation, ce grief est irrecevable et il n’y a pas lieu d’entrer en matière sur ce point. A toutes fins utiles, l’on ne voit pas de quelle manière la première juge ne se serait pas conformée aux promesses ou assurances précises qu’elle aurait faites à la recourante ou aurait trompé la confiance que l’avocate aurait légitimement placée dans son Autorité (cf. TF 2C_555/2023 du 5 avril 2024 consid. 6.2).

5. En conclusion, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté selon le mode procédural prévu par l’art. 322 al. 1 in fine CPC et la décision attaquée confirmée. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (art. 69 al. 3 et 70 al. 3 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; BLV 270.11.5]), sont mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). 14J010

- 11 - ll n’y a pas matière à l’allocation de dépens de deuxième instance, aucune partie adverse n’ayant été invitée à se déterminer sur le recours. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l’art. 322 al. 1 CPC, prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision est confirmée. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (cent francs), sont mis à la charge de la recourante A.________. IV. L’arrêt est exécutoire. Le vice-président : La greffière : Du L’arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

- Me A.________,

- Mme D.________. La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs. 14J010

- 12 - Le présent arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), cas échéant d’un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n’est recevable que si la valeur litigieuse s’élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l’envoi de photocopies, à :

- Madame la Juge de paix du district de la Broye-Vully. La greffière : 14J010