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Waadt · 2010-09-07 · Français VD
Dispositiv
  1. d'accusation, statuant à huis clos : I. Rejette le recours. II. Confirme l'ordonnance. III. Fixe à 387 fr. 35 (trois cent huitante-sept francs et trente-cinq centimes) l'indemnité due au défenseur d'office de Q.________. - 4 - IV. Dit que les frais d'arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), ainsi que l'indemnité du défenseur d'office, par 387 fr. 35 (trois cent huitante-sept francs et trente-cinq centimes), sont mis à la charge de Q.________. V. Dit que le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus sera exigible pour autant que la situation économique de Q.________ se soit améliorée. VI. Déclare l'arrêt exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié au conseil du recourant, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète : - M. Cyrille Piguet, avocat (pour Q.________). Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à : - M. le Procureur général du canton de Vaud, - M. le Juge d'instruction cantonal. - 5 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :
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TRIBUNAL CANTONAL 525 TRIBUNAL D ’ACCUS ATION _________________________________ Séance du 8 octobre 2010 ______________________ Présidence de M. MEYLAN, président Juges : M. Krieger et Mme Byrde Greffier : M. Müller ***** Art. 59 al. 1 et 295 let. b CPP Vu l'enquête n° PE10.015740-BUF instruite par le Juge d'instruction de l'arrondissement du Nord vaudois notamment contre Q.________, pour lésions corporelles simples qualifiées et mise en danger de la vie d'autrui, d'office et sur plainte d' E.________, vu le mandat d'arrêt notifié au prévenu le 1er juillet 2010, vu l'ordonnance du 7 septembre 2010, par laquelle le magistrat instructeur a refusé la demande de mise en liberté provisoire présentée par Q.________, vu le recours exercé en temps utile par Q.________ contre cette décision, vu le préavis du Ministère public, 301

- 2 - vu les pièces du dossier; attendu que le prévenu à l'égard duquel existent des présomptions suffisantes de culpabilité peut être mis en détention préventive s'il présente un danger pour la sécurité ou l'ordre publics, si sa fuite est à craindre ou si sa liberté offre des inconvénients sérieux pour l'instruction (art. 59 al. 1 CPP), que le prévenu doit être libéré dès la disparition des motifs de détention (art. 59 al. 2 CPP), que la détention préventive, qui porte une atteinte grave aux droits fondamentaux du prévenu et peut compromettre sa considération, doit respecter le principe de proportionnalité des intérêts en présence, qu'en l'espèce, le recourant est soupçonné d'avoir poignardé E.________ le 30 juin 2010, à Yverdon-les-Bains (PV aud. 3, 5, 6, 7, 13 et 20), qu'il conteste les faits qui lui sont reprochés, qu'il nie en particulier être à l'origine des coups de couteau (ibid.), qu'il admet cependant être intervenu au cours d'une altercation et avoir donné des coups aux deux adversaires pour faire cesser la bagarre (PV aud. 14, 18 et 19), que la victime le met toutefois formellement en cause (PV aud. 3 et 5), que les traces de sang sur le polo et le pantalon de Q.________

– qui ne s'expliquent pas par sa version – accréditent la version de la victime, qu'il existe dès lors des présomptions de culpabilité suffisantes; attendu que l'ordonnance attaquée se fonde sur le risque de fuite, que selon la jurisprudence, le risque de fuite doit s'analyser en fonction de l'ensemble de critères tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'Etat qui le poursuit ainsi que ses contacts avec l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également probable (ATF 1B_126/2009 du 10 juin 2009; ATF 1B_50/2009 du 11 mars 2009 c. 4.1; Bovay / Dupuis /

- 3 - Monnier / Moreillon / Piguet, Procédure pénale vaudoise, 3ème édition, Bâle 2008, n. 2.4.2 ad art. 59 CPP, et les arrêts cités), qu'en l'espèce, le recourant a déjà été condamné à une peine privative de liberté, alors qu'il était encore mineur, pour délit contre la LStup (Loi fédérale sur les stupéfiants, RS 812.121), qu'il est ressortissant du Nigeria, que sa demande d'asile a été refusée, que sa situation en Suisse est dès lors précaire, qu'il n'a pas d'attache en Suisse, que le risque de fuite s'oppose donc à l'élargissement du recourant; attendu, pour le surplus, que le principe de proportionnalité des intérêts en présence demeure respecté, compte tenu de la gravité des infractions imputées au recourant, de ses antécédents, ainsi que de la durée de la détention préventive subie à ce jour (ATF 132 I 21 c. 4.1; 128 I 149 c. 2.2; 126 I 172 c. 5a); attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance confirmée, que l'indemnité due au défenseur d'office du recourant est fixée à 360 fr., plus la TVA, par 27 fr. 35, soit 387 fr. 35, que les frais d'arrêt ainsi que l'indemnité du défenseur d'office sont mis à la charge du recourant (art. 307 CPP), que remboursement à l'Etat de cette indemnité ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation économique de Q.________ se soit améliorée. Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos : I. Rejette le recours. II. Confirme l'ordonnance. III. Fixe à 387 fr. 35 (trois cent huitante-sept francs et trente-cinq centimes) l'indemnité due au défenseur d'office de Q.________.

- 4 - IV. Dit que les frais d'arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), ainsi que l'indemnité du défenseur d'office, par 387 fr. 35 (trois cent huitante-sept francs et trente-cinq centimes), sont mis à la charge de Q.________. V. Dit que le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus sera exigible pour autant que la situation économique de Q.________ se soit améliorée. VI. Déclare l'arrêt exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié au conseil du recourant, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète :

- M. Cyrille Piguet, avocat (pour Q.________). Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à :

- M. le Procureur général du canton de Vaud,

- M. le Juge d'instruction cantonal.

- 5 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :