Erwägungen (1 Absätze)
E. 18 avril 1999 ; RS 101) et 6 § 1 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101), s'oppose à ce que des circonstances extérieures au procès puissent influencer le jugement d'une manière qui ne serait pas objective, en faveur ou au préjudice d'une partie (TF 5A_316/2012 du 17 octobre 2012 consid. 6.2.1 ; TF 4A_151/2012 du 4 juin 2012 consid. 2.1 ; ATF 138 I 1 consid. 2.2 et les réf. citées), qu’il suffit que les circonstances donnent l'apparence d'une prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat, seules les circonstances objectivement constatées devant cependant être prises en compte, les impressions purement individuelles n'étant pas décisives (ATF 140 III 221 consid. 4.1 ; ATF 139 III 120 consid. 3.2.1 ; ATF 138 IV 142 consid. 2.1), que le risque de prévention ne saurait être admis trop facilement, sous peine de compromettre le fonctionnement normal des tribunaux (ATF 105 Ia 157 consid. 6a ; TF 5A_316/2012 du 17 octobre 2012 consid. 6.2.1 ; TF 5A_249/2015 du 29 septembre 2015 consid. 4.1 ; TF
- 6 - 5A_801/2016 du 29 novembre 2016 consid. 5.1), que le seul fait qu’un magistrat ait tranché en défaveur d’une partie dans d’autres procédures indépendantes ne crée pas une apparence de prévention (TF 5A_674/2016 du 20 octobre 2016 consid. 3.2, RSPC 2017 p. 75) ; considérant qu’en l’espèce, A.D.________ reproche à la présidente J.________ d’avoir invité B.D.________ à préciser si la conclusion II de sa requête du 26 juin 2018 devait être considérée comme prise à titre superprovisionnel, alors que rien ne l’obligeait à le faire, créant ainsi une apparence de partialité en faveur de celui-ci ; considérant qu’aux termes de l’art. 56 CPC, le tribunal interpelle les parties lorsque leurs actes ou déclarations sont peu clairs, contradictoires, imprécis ou manifestement incomplets et leur donne l’occasion de les clarifier et de les compléter, que cette disposition oblige le juge, face à un acte présentant un de ces défauts manifestes, à interpeller la partie, la jurisprudence sur le formalisme excessif ayant déjà imposé, en cas de conclusions peu claires, le devoir d’interpeller la partie en l’invitant à corriger le vice sous peine d’irrecevabilité (Haldy, Code de procédure civile commenté, 2011, n. 2 ad art. 56 CPC) ; qu’en l’espèce, à la conclusion II de sa requête du 26 juin 2018, B.D.________ requérait une prise d’inventaire « immédiate », que, compte tenu de ce terme, la présidente J.________ pouvait raisonnablement penser que B.D.________ se prévalait d’une urgence particulière et qu’il avait manifestement omis de requérir formellement des mesures superprovisionnelles,
- 7 - que c’est donc à raison que la présidente J.________a invité B.D.________ à préciser le type de mesures qu’il souhaitait requérir, qu’ainsi, la teneur du courrier du 27 juin 2018 de la présidente J.________ n’est pas de nature à mettre en doute sa partialité, qu’au demeurant, même à estimer que la magistrate a dépassé son devoir d’interpellation tel qu’imposé par l’art. 56 CPC, cet éventuel manquement ne constituerait pas une erreur de procédure suffisamment lourde pour fonder une apparence de prévention, quA.D.________ n’apporte dès lors aucun élément de nature à démontrer que le comportement adopté par la présidente intimée serait de nature à fonder un motif de prévention, qu’ainsi, aucun motif de récusation n’est réalisé ; considérant qu’en définitive, le recours doit être rejeté selon le mode procédural de l’art. 322 al. 1 CPC, que la décision du 4 octobre 2018 doit donc être confirmée, que le présent arrêt peut être rendu sans frais (art. 11 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5]), que l’arrêt est exécutoire.
- 8 -
Dispositiv
- administrative du Tribunal cantonal, statuant à huis clos pro no nce : I. Le recours déposé le 13 octobre 2018 par A.D.________ est rejeté. II. La décision rendue le 4 octobre 2018 est confirmée. III. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : - M. A.D.________ personnellement, - Me Olivier Carré (pour B.D.________). Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - 9 - - M. [...], Président du Tribunal civil de l’arrondissement B.________, - Mme J.________, Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement B.________. Le greffier :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TRIBUNAL CANTONAL 52 CO UR ADMINIS TRATI VE ______________________________ RECUSATION CIVILE Séance du 6 novembre 2018 __________________ Présidence de M. KALTENRIEDER, président Juges : M. Hack et Mme Revey Greffier : M. Clerc ***** Art. 47 al. 1, 50 al. 2 CPC Vu le commandement de payer notifié sur requête de B.D.________ le 25 avril 2017 à A.D.________ pour un montant de 34'500 fr., avec intérêts à 5% l’an dès le 1er juillet 2015, lequel a été frappé d’opposition totale, vu la mainlevée provisoire de l’opposition prononcée le 15 septembre 2017 par le Juge de paix W.________, 1201
- 2 - vu la demande en libération de dette déposée le 11 octobre 2017 par A.D.________ auprès du Président du Tribunal civil de l’arrondissement B.________, déclarée irrecevable par prononcé du 8 décembre 2017, vu la demande en libération de dette déposée le 23 janvier 2018 par A.D.________ auprès du Président du Tribunal civil de l’arrondissement B.________, déclarée irrecevable par prononcé du 21 mars 2018, vu le recours déposé au Tribunal cantonal par A.D.________ contre le prononcé du 21 mars 2018, vu la continuation de la poursuite adressée le 14 mars 2018 par B.D.________ à l’Office des poursuites W.________, vu la commination de faillite établie et adressée pour notification à A.D.________ le 22 mai 2018, vu le courrier du 30 mai 2018 aux termes duquel A.D.________ informe l’Office des poursuites précité du recours déposé et conclut à ce que toute procédure d’exécution, notamment la procédure liée à la commination de faillite récemment notifiée, soit suspendue, vu le courrier dudit Office des poursuites du 25 mai 2018 confirmant la validité ainsi que les effets de la commination de faillite, vu la plainte au sens de l’art. 17 LP déposée le 4 juin 2018 par A.D.________ contre la notification de la commination de faillite, vu la requête d’inventaire déposée à l’audience du 26 juin 2018 par B.D.________ contre A.D.________ dont les conclusions sont ainsi libellées : « I. Admettre la présente requête.
- 3 - II. Ordonner une prise d’inventaire immédiate des biens de A.D.________ par les soins de l’Office des faillites B.________, au sens des art. 83 al. 1er et 162 LP », vu le courrier du 27 juin 2018 aux termes duquel la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement B.________J.________, a prié B.D.________ d’indiquer si elle devait considérer la conclusion II de l’acte déposé la veille comme une requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles, vu le courriel du même jour de B.D.________ qui a confirmé qu’une décision à titre superprovisionnel était requise, vu l’ordonnance de mesures superprovisionnelles du 27 juin 2018 par laquelle la présidente J.________, en sa qualité d’autorité de première instance en matière sommaire de poursuites, a ordonné à l’Office des poursuites W.________ de procéder à l’inventaire des biens de A.D.________, vu la requête du 29 juin 2018 par laquelle A.D.________ a notamment conclu à la récusation de la présidente J.________ tant dans le dossier de plainte contre l’Office des poursuites que dans le dossier de requête d’inventaire, vu le courrier du 6 juillet 2018 aux termes duquel la présidente J.________ s’est déterminée sur la demande de récusation de A.D.________ et a conclu à son rejet, vu la décision rendue le 4 octobre 2018 par le Tribunal d’arrondissement B.________ qui a rejeté la demande de récusation, vu le recours contre ladite décision déposé le 13 octobre 2018 par A.D.________, vu les pièces au dossier ;
- 4 - considérant que l'art. 50 al. 2 CPC dispose que la décision sur récusation peut faire l'objet d'un recours au sens des art. 319 ss CPC, que la Cour de céans est compétente pour statuer sur un tel recours (art. 8a al. 7 CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, RSV 211.02] et 6 al. 1 let. a ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007, RSV 173.31.1]), que la procédure de récusation, qui doit conclure rapidement à une solution sur la base de vraisemblances, suit les règles de la procédure sommaire (art. 248 ss CPC; Tappy, Code de procédure civile commenté, 2011, nn. 21 et 32 ad art. 50 CPC), qu'ainsi le délai pour recourir est de dix jours à compter du lendemain de la notification de la décision (art. 142 al. 1 et 321 al. 2 CPC), que le recours doit être écrit et motivé, sous peine d’irrecevabilité (art. 321 al. 1 CPC ; Jeandin, Code de procédure civile commenté, 2011, n. 4 ad art. 321 CPC et n. 5 ad art. 311 CPC), que les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables en procédure de recours (art. 326 al. 1 CPC), qu’en l’espèce, le recours interjeté par A.D.________ contre une décision rejetant sa demande tendant à la récusation de la présidente du Tribunal civil de l’arrondissement B.________, J.________, a été déposé le 13 octobre 2018, de sorte qu’il est recevable ; attendu qu'à teneur de l’art. 47 al. 1 CPC, les magistrats et les fonctionnaires judiciaires se récusent lorsqu'ils ont un intérêt personnel dans la cause (let. a) ou pourraient être prévenus d'une quelconque manière, notamment en raison d'un rapport d'amitié ou d'inimitié avec une partie ou son représentant (let. f),
- 5 - que la récusation d'un juge ou d'un tribunal ne doit pas être autorisée à la légère, mais uniquement pour des motifs sérieux, la récusation devant demeurer l'exception (TF 1C_103/2011 du 24 juin 2011 consid. 2.1), que les « intérêts personnels » visés à l'art. 47 al. 1 let. a CPC doivent être propres à mettre en cause l'indépendance du magistrat concerné, que celui-ci ne doit pas être touché seulement de manière générale, mais être affecté dans sa sphère personnelle davantage que les autres membres de l'autorité judiciaire (ATF 140 III 221 consid. 4.2, JdT 2014 II 425 ; TF 5A_171/2015 du 20 avril 2015 consid. 6.1), que la garantie du juge indépendant et impartial, qui découle des art. 30 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) et 6 § 1 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101), s'oppose à ce que des circonstances extérieures au procès puissent influencer le jugement d'une manière qui ne serait pas objective, en faveur ou au préjudice d'une partie (TF 5A_316/2012 du 17 octobre 2012 consid. 6.2.1 ; TF 4A_151/2012 du 4 juin 2012 consid. 2.1 ; ATF 138 I 1 consid. 2.2 et les réf. citées), qu’il suffit que les circonstances donnent l'apparence d'une prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat, seules les circonstances objectivement constatées devant cependant être prises en compte, les impressions purement individuelles n'étant pas décisives (ATF 140 III 221 consid. 4.1 ; ATF 139 III 120 consid. 3.2.1 ; ATF 138 IV 142 consid. 2.1), que le risque de prévention ne saurait être admis trop facilement, sous peine de compromettre le fonctionnement normal des tribunaux (ATF 105 Ia 157 consid. 6a ; TF 5A_316/2012 du 17 octobre 2012 consid. 6.2.1 ; TF 5A_249/2015 du 29 septembre 2015 consid. 4.1 ; TF
- 6 - 5A_801/2016 du 29 novembre 2016 consid. 5.1), que le seul fait qu’un magistrat ait tranché en défaveur d’une partie dans d’autres procédures indépendantes ne crée pas une apparence de prévention (TF 5A_674/2016 du 20 octobre 2016 consid. 3.2, RSPC 2017 p. 75) ; considérant qu’en l’espèce, A.D.________ reproche à la présidente J.________ d’avoir invité B.D.________ à préciser si la conclusion II de sa requête du 26 juin 2018 devait être considérée comme prise à titre superprovisionnel, alors que rien ne l’obligeait à le faire, créant ainsi une apparence de partialité en faveur de celui-ci ; considérant qu’aux termes de l’art. 56 CPC, le tribunal interpelle les parties lorsque leurs actes ou déclarations sont peu clairs, contradictoires, imprécis ou manifestement incomplets et leur donne l’occasion de les clarifier et de les compléter, que cette disposition oblige le juge, face à un acte présentant un de ces défauts manifestes, à interpeller la partie, la jurisprudence sur le formalisme excessif ayant déjà imposé, en cas de conclusions peu claires, le devoir d’interpeller la partie en l’invitant à corriger le vice sous peine d’irrecevabilité (Haldy, Code de procédure civile commenté, 2011, n. 2 ad art. 56 CPC) ; qu’en l’espèce, à la conclusion II de sa requête du 26 juin 2018, B.D.________ requérait une prise d’inventaire « immédiate », que, compte tenu de ce terme, la présidente J.________ pouvait raisonnablement penser que B.D.________ se prévalait d’une urgence particulière et qu’il avait manifestement omis de requérir formellement des mesures superprovisionnelles,
- 7 - que c’est donc à raison que la présidente J.________a invité B.D.________ à préciser le type de mesures qu’il souhaitait requérir, qu’ainsi, la teneur du courrier du 27 juin 2018 de la présidente J.________ n’est pas de nature à mettre en doute sa partialité, qu’au demeurant, même à estimer que la magistrate a dépassé son devoir d’interpellation tel qu’imposé par l’art. 56 CPC, cet éventuel manquement ne constituerait pas une erreur de procédure suffisamment lourde pour fonder une apparence de prévention, quA.D.________ n’apporte dès lors aucun élément de nature à démontrer que le comportement adopté par la présidente intimée serait de nature à fonder un motif de prévention, qu’ainsi, aucun motif de récusation n’est réalisé ; considérant qu’en définitive, le recours doit être rejeté selon le mode procédural de l’art. 322 al. 1 CPC, que la décision du 4 octobre 2018 doit donc être confirmée, que le présent arrêt peut être rendu sans frais (art. 11 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5]), que l’arrêt est exécutoire.
- 8 - Par ces motifs, la Cour administrative du Tribunal cantonal, statuant à huis clos pro no nce : I. Le recours déposé le 13 octobre 2018 par A.D.________ est rejeté. II. La décision rendue le 4 octobre 2018 est confirmée. III. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
- M. A.D.________ personnellement,
- Me Olivier Carré (pour B.D.________). Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
- 9 -
- M. [...], Président du Tribunal civil de l’arrondissement B.________,
- Mme J.________, Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement B.________. Le greffier :