Dispositiv
- d'accusation, statuant à huis clos : I. Rejette le recours. II. Confirme l'ordonnance. - 4 - III. Dit que les frais d'arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont mis à la charge d'I.________. IV. Déclare l'arrêt exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié aux parties, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète : - M. César Montalto, avocat (pour I.________), - M. B.________. Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à : - M. le Procureur général du canton de Vaud, - M. le Juge d'instruction cantonal. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :
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TRIBUNAL CANTONAL 516 TRIBUNAL D ’ACCUS ATION _________________________________ Séance du 16 septembre 2010 ________________________ Présidence de M. MEYLAN, président Juges : M. Krieger et Mme Byrde Greffier : M. Müller ***** Art. 260, 294 let. f CPP Vu l'enquête n° PE09.005875-DBT instruite par le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne contre B.________, pour violation d'une obligation d'entretien, sur plainte de I.________, vu l'ordonnance du 9 août 2010, par laquelle le magistrat instructeur a prononcé un non-lieu en faveur de B.________ et a laissé les frais à la charge de l'Etat, vu le recours exercé en temps utile par I.________ contre cette décision, vu les déterminations de B.________, vu les pièces du dossier; 301
- 2 - attendu que B.________ et I.________ se sont mariés le 10 septembre 1976, que deux enfants, Séverine Laurence, née en 1977, et Marjorie Lorraine, née en 1980, sont issus de leur union, que par jugement du 19 février 2004, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne a prononcé le divorce des époux et a astreint B.________ au paiement mensuel d'une somme de 1'600 fr. en faveur de I.________, selon convention intégrée au jugement, qu'en mai 2008, B.________ a déposé une demande en modification du jugement de divorce, qu'entre décembre 2008 et juillet 2009, ainsi qu'au mois de mars 2010, B.________ ne s'est pas acquitté de l'intégralité de la pension chaque mois, que par jugement en modification du jugement de divorce du 26 février 2009, la demande de B.________ a été rejetée, qu'I.________ a en conséquence déposé plainte contre B.________ le 13 mars 2009, pour violation d’une obligation d’entretien, que par ordonnance du 9 août 2010, le magistrat instructeur a prononcé un non-lieu en faveur de B.________, considérant qu'il n'avait jamais eu l'intention de se soustraire à ses obligations et que partant l'infraction de violation d'une obligation d'entretien n'était pas réalisée, qu'I.________ conteste cette décision; attendu que se rend coupable de violation d’une obligation d’entretien au sens de l'art. 217 CP, celui qui n’aura pas fourni les aliments ou les subsides qu’il doit en vertu du droit de la famille, quoiqu’il en eût les moyens ou pût les avoir, que l'obligation d'entretien est violée, lorsque le débiteur ne fournit pas intégralement, à temps et à disposition de la personne habilitée à la recevoir, la prestation d'entretien due en vertu du droit de la famille (TF 6B_509/2008 du 29 août 2008 c. 2.1; Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, Berne 2002, n. 14 ad art. 217 CP), que l'on ne peut reprocher à l'auteur d'avoir violé son obligation d'entretien que s'il avait les moyens de la remplir ou aurait pu les avoir (TF 6B_509/2008 du 29 août 2008 c. 2.1; Corboz, op. cit., n. 20 ad art. 217 CP),
- 3 - que du point de vue subjectif, l'infraction est intentionnelle, le dol éventuel étant toutefois suffisant (Corboz, op. cit., n. 30 ad art. 217 CP), qu'en l'espèce, B.________ a expliqué en cours d'instruction qu'il n'avait pas pu s'acquitter de l'entier de la pension chaque mois à cause de sa situation financière, ainsi qu'en raison de paiements de salaires décalés, que même si le juge pénal est lié par le jugement civil exécutoire (ATF 106 IV 36) et que le prévenu viole son obligation en payant moins (ATF 114 IV 124) ou avec retard (ATF 108 IV 170), l'élément subjectif semble faire défaut dans le cas présent, que le prévenu a en effet ouvert action en modification du jugement de divorce, qu'il a continué à payer près des trois quarts de la pension fixée, que son action a été rejetée, qu'il s'est ensuite efforcé, dans la limite de ses possibilités, de rattraper le retard qu'il avait accumulé, pour se retrouver à jour quelques temps plus tard, que, dans ces circonstances, c'est à juste titre que le magistrat instructeur a prononcé un non-lieu en faveur de B.________; attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance confirmée, que les frais d'arrêt sont mis à la charge de la recourante (art. 307 CPP). Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos : I. Rejette le recours. II. Confirme l'ordonnance.
- 4 - III. Dit que les frais d'arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont mis à la charge d'I.________. IV. Déclare l'arrêt exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié aux parties, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète :
- M. César Montalto, avocat (pour I.________),
- M. B.________. Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à :
- M. le Procureur général du canton de Vaud,
- M. le Juge d'instruction cantonal. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :