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Waadt · 2010-08-24 · Français VD
Dispositiv
  1. d'accusation, statuant à huis clos : I. Rejette le recours. II. Confirme l'ordonnance. III. Fixe à 220 fr. (deux cent vingt francs) l'indemnité allouée au défenseur d'office de S.________. IV. Dit que les frais d'arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), ainsi que l'indemnité due au défenseur d'office du recourant, par 220 fr. (deux cent vingt francs), sont mis à la charge de ce dernier. V. Dit que le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus sera exigible pour autant que la situation économique de S.________ se soit améliorée. VI. Déclare l'arrêt exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié aux parties, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète : - M. Simon Perroud, avocat-stagiaire (pour S.________), - M. [...], - M. [...], - M. [...], - M. [...]. - 5 - Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à : - M. le Procureur général du canton de Vaud, - M. le Juge d'instruction cantonal. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :
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TRIBUNAL CANTONAL 515 TRIBUNAL D ’ACCUS ATION _________________________________ Séance du 5 octobre 2010 __________________ Présidence de M. MEYLAN, président Juges : M. Krieger et Mme Byrde Greffier : M. Müller ***** Art. 25, 294 let. a CPP Vu l'enquête n° PE09.017167-MRN instruite par le Juge d'instruction de l'arrondissement du Nord vaudois contre S.________, pour violation simple des règles de la circulation, ivresse au volant qualifiée, tentative de dérobade aux mesures visant à déterminer l'incapacité de conduire, violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires et opposition aux actes de l'autorité, d'office et sur diverses plaintes, vu l'ordonnance du 24 août 2010, par laquelle le magistrat instructeur a refusé de joindre l'enquête PE10.001270-JGA à l'enquête PE09.017167-JGA, vu le recours exercé en temps utile par S.________ contre cette décision, vu les pièces du dossier; 301

- 2 - attendu, liminairement, que bien que le recours contre la décision du juge refusant la jonction ou la disjonction de causes ne figure pas dans l'énumération exhaustive de l'art. 294 CPP, la voie du recours contre une telle décision est ouverte (Bovay / Dupuis / Monnier / Moreillon / Piguet, Procédure pénale vaudoise, 3ème éd., Bâle 2008, n. 6.2.3 ad art. 294 CPP, p. 311), que, partant, le recours de S.________ est recevable; attendu qu'en cas de concours d'infractions, il appartient au droit cantonal de procédure de déterminer si les actions pénales doivent être jointes ou s'il y a lieu de les mener séparément (ATF 84 IV 11, JT 1958 IV 42), qu'en vertu de l'art. 25 al. 1 CPP, le juge d'instruction peut joindre ou disjoindre des enquêtes qu'il instruit, qu'il statue en se fondant sur le degré de connexité des affaires en cause (art. 25 al. 2 CPP), qu'une disjonction des causes ne doit toutefois pas être admise trop facilement lorsque les infractions incriminées sont étroitement mêlées du point de vue des faits (Piquerez, Traité de procédure pénale suisse, 2ème éd., Zurich 2006, n. 438, p. 277), que, dans une telle hypothèse, une disjonction peut cependant se justifier pour des motifs d'opportunité tels que la promptitude à l'action pénale ou l'économie de la procédure, pourvu qu'il n'en résulte aucun préjudice sensible pour les parties (JT 1988 III 86; TACC, 16 juillet 2002/459; TACC, 19 janvier 2006/25); attendu qu'en l'espèce, l'enquête PE09.017167-JGA a été ouverte à la suite des plaintes déposées par plusieurs agents de police contre le recourant pour violation simple des règles de la circulation, ivresse au volant qualifiée, tentative de dérobade aux mesures visant à déterminer l'incapacité de conduire, violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires et opposition aux actes de l'autorité, que la cause PE10.001270-JGA a trait quant à elle à une contre-plainte déposée par S.________ contre les agents de police qui l'ont interpellé, pour lésions corporelles simples, agression, et dénonciation calomnieuse,

- 3 - que cette seconde affaire a été suspendue par ordonnance du 18 mai 2010, que cette décision a été confirmée par arrêt du Tribunal d'accusation du 24 juin 2010, que contrairement à ce que soutient le recourant, l'établissement des faits de l'enquête principale et le jugement du recourant permettront de déterminer si, dans la seconde enquête, les policiers devaient agir comme ils l'ont fait ou pas, tout au moins en relation avec une partie des griefs soulevés dans la plainte, qu'en d'autres termes, il est nécessaire de connaître le jugement du Tribunal concernant l'affaire PE09.017167-JGA, avant de statuer sur le sort de la cause PE10.001270-JGA, afin de déterminer si les infractions dénoncées par S.________ présentent une apparence suffisante de réalisation, qu'au surplus, le recourant se méprend sur la portée des considérants de l'arrêt du Tribunal d'accusation du 24 juin 2010, que ces considérants avaient uniquement pour but de lui indiquer qu'il n'appartenait pas à l'autorité de céans de suspendre l'examen du recours et qu'une voie de recours était aussi ouverte contre l'ordonnance du juge d'instruction relative à une éventuelle suspension, qu'au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que le magistrat instructeur a refusé de joindre les deux enquêtes; attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance confirmée, que l'indemnité due au défenseur d'office de S.________ est fixée à 220 francs, que les frais du présent arrêt, ainsi que l'indemnité allouée à son défenseur d'office sont mis à la charge du recourant (art. 307 CPP), que le remboursement à l'Etat de cette indemnité ne sera toutefois exigible pour autant que la situation économique de S.________ se soit améliorée.

- 4 - Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos : I. Rejette le recours. II. Confirme l'ordonnance. III. Fixe à 220 fr. (deux cent vingt francs) l'indemnité allouée au défenseur d'office de S.________. IV. Dit que les frais d'arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), ainsi que l'indemnité due au défenseur d'office du recourant, par 220 fr. (deux cent vingt francs), sont mis à la charge de ce dernier. V. Dit que le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus sera exigible pour autant que la situation économique de S.________ se soit améliorée. VI. Déclare l'arrêt exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié aux parties, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète :

- M. Simon Perroud, avocat-stagiaire (pour S.________),

- M. [...],

- M. [...],

- M. [...],

- M. [...].

- 5 - Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à :

- M. le Procureur général du canton de Vaud,

- M. le Juge d'instruction cantonal. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :