Erwägungen (24 Absätze)
E. 1 a) La LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales; RS 830.1) est, sauf dérogation expresse, applicable en matière d’assurance-chômage (art. 1 al. 1 LACI). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas 10J010
- 6 - ouverte peuvent faire l’objet d’un recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 al. 1 LPGA; art. 100 al. 3 LACI, 128 al. 1 et 119 al. 1 OACI [ordonnance du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité; RS 837.02]), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA).
b) En l’occurrence, déposé en temps utile – compte tenu des féries pascales (art. 38 al. 4 let. a LPGA) – auprès du tribunal compétent (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative; BLV 173.36]) et respectant les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable.
E. 1a La LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales; RS 830.1) est, sauf dérogation expresse, applicable en matière d’assurance-chômage (art. 1 al. 1 LACI). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas 10J010
- 6 - ouverte peuvent faire l’objet d’un recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 al. 1 LPGA; art. 100 al. 3 LACI, 128 al. 1 et 119 al. 1 OACI [ordonnance du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité; RS 837.02]), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA).
E. 1b En l’occurrence, déposé en temps utile – compte tenu des féries pascales (art. 38 al. 4 let. a LPGA) – auprès du tribunal compétent (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative; BLV 173.36]) et respectant les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable.
E. 2 Le litige porte sur le nombre total d’indemnités journalières de l’assurance-chômage auxquelles peut prétendre le recourant pendant la durée de son délai-cadre d’indemnisation courant du 8 avril 2024 au 7 avril 2026, singulièrement sur le point de savoir s’il peut prétendre à davantage que 260 jours indemnisés.
E. 3 a) Conformément à l’art. 8 al. 1 let. e LACI, pour avoir droit à l’indemnité de chômage, l’assuré doit notamment remplir les conditions relatives à la période de cotisation ou en être libéré (art. 13 et 14 LACI). Selon l’art. 13 al. 1 LACI, remplit les conditions relatives à la période de cotisation celui qui a exercé durant douze mois au moins une activité soumise à cotisation dans les limites du délai-cadre prévu à cet effet, soit dans les deux années précédant le premier jour où toutes les conditions du droit à l’indemnité sont réunies (art. 9 al. 1 à 3 LACI). Selon la jurisprudence relative à l’art. 13 al. 1 LACI, la seule condition du droit à l’indemnité de chômage est, en principe, que l’assuré ait exercé une activité soumise à cotisation pendant la période minimale de cotisation. Le paiement effectif d’un salaire n’est donc pas exigé, bien que la preuve qu’un salaire a bel et bien été payé reste un indice important de l’exercice d’une activité soumise à cotisation (ATF 133 V 515 consid. 2.2 et les références citées). 10J010
- 7 -
b) Par activité soumise à cotisation, il faut entendre toute activité de l'assuré destinée à l'obtention d'un revenu soumis à cotisation pendant la durée d'un rapport de travail. Cela suppose l'exercice effectif d'une activité salariée suffisamment contrôlable (ATF 133 V 515 consid. 2.2 et les références citées).
c) En vue de prévenir les abus qui pourraient advenir en cas d'accord fictif entre l'employeur et un travailleur au sujet du salaire que le premier s'engage contractuellement à verser au second, la jurisprudence a initialement considéré que la réalisation des conditions relatives à la période de cotisation (art. 8 al. 1 let. e et 13 LACI) présupposait qu'un salaire ait été réellement versé au travailleur (TFA C 279/00 du 9 mai 2001, in DTA 2001 n° aaa p. 225). Dans un arrêt de principe du 12 septembre 2005 (ATF 131 V 444), le Tribunal fédéral des assurances a précisé cette jurisprudence en indiquant qu'en ce qui concerne la période de cotisation, la seule condition du droit à l'indemnité de chômage est, en principe, que l'assuré ait exercé une activité soumise à cotisation durant la période minimale de cotisation, sans qu’il soit exigé qu’un salaire soit effectivement versé. En revanche, la preuve qu'un salaire a bel et bien été payé est un indice important concernant la preuve de l'exercice effectif de l'activité salariée (ATF 131 V 444 consid. 3). Dans ce même arrêt, la Haute Cour a précisé que lorsque l'assuré ne parvient pas à prouver qu'il a effectivement perçu un salaire, notamment en l'absence de virement périodique d'une rémunération sur un compte bancaire ou postal à son nom, la réalisation des conditions relatives à la période de cotisation ne peut être niée que s'il est établi que l'intéressé a totalement renoncé à la rémunération pour le travail effectué. Cette renonciation ne doit pas être admise à la légère. Elle ne saurait par exemple être présumée. Cela s'applique en particulier par le fait qu'il n'existe pas de prescription de forme pour le paiement du salaire. Il est habituellement soit acquitté en espèces, soit versé sur un compte bancaire ou postal, dont le titulaire n'est au demeurant pas nécessairement l'employé (ATF 131 V 444 consid. 3.3; TF 8C_875/2009 du 7 décembre 2009 consid. 5, C 183/06 du 16 juillet 2007 consid. 3, C 72/06 du 16 avril 2007 consid. 5.2; cf. Boris Rubin, Commentaire de la loi sur l'assurance-chômage, Genève/Zurich/Bâle 10J010
- 8 - 2014, n° 18 ad art. 13 LACI). Dans une telle hypothèse, le juge doit plutôt procéder à une appréciation des preuves versées au dossier et, en cas d'insuffisance de celles-ci, renvoyer le dossier à la caisse de chômage, à charge pour cette dernière d'élucider la question déterminante de l'existence d'une activité soumise à cotisation (TF C 92/06 du 11 avril 2007; arrêt CASSO ACH 49/15 - 158/2015 consid. 5a).
d) L'exercice d'une activité salariée pendant douze mois au moins est donc une condition à part entière pour la réalisation de la période de cotisation, tandis que le versement d'un salaire effectif n'est pas forcément exigé, mais permet au besoin de rapporter la preuve de cette activité. Il appartient toutefois à la personne qui revendique l'indemnité de chômage d'indiquer clairement quelles étaient ses activités et de tenter d'obtenir auprès de son ex-employeur les documents nécessaires permettant de rendre l'exercice de l'activité alléguée vraisemblable (TF 8C_765/2009 du 2 août 2010). Le versement déclaré comme salaire par un employeur ne fonde cependant pas, à lui seul, la présomption de fait qu'une activité salariée soumise à cotisation a été exercée (ATF 133 V 515 consid. 2.3). En outre, la renonciation au versement d'un salaire pour sauver une entreprise empêche la prise en compte d'une période de cotisation (TF 8C_267/2007 du 17 septembre 2007). Il en va de même lorsqu'une personne qui occupait une position assimilable à celle d'un employeur a renoncé à un salaire dans la perspective d'une amélioration future de la situation de son entreprise (TF 8C_663/2013 du 18 juin 2013 consid. 6; cf. Rubin, op. cit., n° 17 ad art. 13 LACI). En règle générale, l’attestation de l’employeur et les décomptes de salaire suffisent à prouver l’exercice d’une activité soumise à cotisation. Par contre, lorsque le rapport de travail a lieu dans un cadre familial, ou lorsqu’un assuré a été au service d’une entité au sein de laquelle il occupait une position assimilable à celle d’un employeur, les exigences de preuve du caractère effectif de l’activité salariée sont plus sévères et l’attestation de l’employeur doit être vérifiée de manière stricte, compte tenu du risque de délivrance d’une attestation de complaisance (TF 8C_466/2018 du 13 août 2019 consid. 3). 10J010
- 9 -
e) Selon l’art. 11 OACI, compte comme mois de cotisation chaque mois civil entier durant lequel l’assuré est tenu de cotiser (al. 1). Les périodes de cotisation qui n’atteignent pas un mois civil entier sont additionnées. Trente jours sont réputés constituer un mois de cotisation (al. 2). Lorsque le début ou la fin de l’activité soumise à cotisation ne coïncide pas avec le début ou la fin d’un mois civil, les jours ouvrables correspondants sont convertis en jours civils au moyen du facteur 1,4 (7 jours civils : 5 jours ouvrables = 1,4). Seuls sont réputés jours ouvrables les jours du lundi au vendredi. Les jours de travail qui tombent sur un samedi ou un dimanche sont considérés comme jours ouvrables jusqu’au maximum de cinq jours de travail par semaine. Cette limite maximale est le résultat de la conversion des cinq jours ouvrables en sept jours civils (TF 8C_646/2013 du 11 août 2014 consid. 4.2 non publié aux ATF 140 V 379 et les références citées). C’est la durée formelle du rapport de travail qui est déterminante pour fixer la durée d’activité soumise à cotisation et non le nombre de jours effectifs de travail (ATF 122 V 256 consid. 4c/bb et la référence citée; TF 8C_87/2023 du 14 septembre 2023 consid. 2.3; TF 8C_592/2019 du 8 septembre 2020 consid. 3.2.2).
E. 3a Conformément à l’art. 8 al. 1 let. e LACI, pour avoir droit à l’indemnité de chômage, l’assuré doit notamment remplir les conditions relatives à la période de cotisation ou en être libéré (art. 13 et 14 LACI). Selon l’art. 13 al. 1 LACI, remplit les conditions relatives à la période de cotisation celui qui a exercé durant douze mois au moins une activité soumise à cotisation dans les limites du délai-cadre prévu à cet effet, soit dans les deux années précédant le premier jour où toutes les conditions du droit à l’indemnité sont réunies (art. 9 al. 1 à 3 LACI). Selon la jurisprudence relative à l’art. 13 al. 1 LACI, la seule condition du droit à l’indemnité de chômage est, en principe, que l’assuré ait exercé une activité soumise à cotisation pendant la période minimale de cotisation. Le paiement effectif d’un salaire n’est donc pas exigé, bien que la preuve qu’un salaire a bel et bien été payé reste un indice important de l’exercice d’une activité soumise à cotisation (ATF 133 V 515 consid. 2.2 et les références citées). 10J010
- 7 -
E. 3b Par activité soumise à cotisation, il faut entendre toute activité de l'assuré destinée à l'obtention d'un revenu soumis à cotisation pendant la durée d'un rapport de travail. Cela suppose l'exercice effectif d'une activité salariée suffisamment contrôlable (ATF 133 V 515 consid. 2.2 et les références citées).
E. 3c En vue de prévenir les abus qui pourraient advenir en cas d'accord fictif entre l'employeur et un travailleur au sujet du salaire que le premier s'engage contractuellement à verser au second, la jurisprudence a initialement considéré que la réalisation des conditions relatives à la période de cotisation (art. 8 al. 1 let. e et 13 LACI) présupposait qu'un salaire ait été réellement versé au travailleur (TFA C 279/00 du 9 mai 2001, in DTA 2001 n° aaa p. 225). Dans un arrêt de principe du 12 septembre 2005 (ATF 131 V 444), le Tribunal fédéral des assurances a précisé cette jurisprudence en indiquant qu'en ce qui concerne la période de cotisation, la seule condition du droit à l'indemnité de chômage est, en principe, que l'assuré ait exercé une activité soumise à cotisation durant la période minimale de cotisation, sans qu’il soit exigé qu’un salaire soit effectivement versé. En revanche, la preuve qu'un salaire a bel et bien été payé est un indice important concernant la preuve de l'exercice effectif de l'activité salariée (ATF 131 V 444 consid. 3). Dans ce même arrêt, la Haute Cour a précisé que lorsque l'assuré ne parvient pas à prouver qu'il a effectivement perçu un salaire, notamment en l'absence de virement périodique d'une rémunération sur un compte bancaire ou postal à son nom, la réalisation des conditions relatives à la période de cotisation ne peut être niée que s'il est établi que l'intéressé a totalement renoncé à la rémunération pour le travail effectué. Cette renonciation ne doit pas être admise à la légère. Elle ne saurait par exemple être présumée. Cela s'applique en particulier par le fait qu'il n'existe pas de prescription de forme pour le paiement du salaire. Il est habituellement soit acquitté en espèces, soit versé sur un compte bancaire ou postal, dont le titulaire n'est au demeurant pas nécessairement l'employé (ATF 131 V 444 consid. 3.3; TF 8C_875/2009 du 7 décembre 2009 consid. 5, C 183/06 du 16 juillet 2007 consid. 3, C 72/06 du 16 avril 2007 consid. 5.2; cf. Boris Rubin, Commentaire de la loi sur l'assurance-chômage, Genève/Zurich/Bâle 10J010
- 8 - 2014, n° 18 ad art. 13 LACI). Dans une telle hypothèse, le juge doit plutôt procéder à une appréciation des preuves versées au dossier et, en cas d'insuffisance de celles-ci, renvoyer le dossier à la caisse de chômage, à charge pour cette dernière d'élucider la question déterminante de l'existence d'une activité soumise à cotisation (TF C 92/06 du 11 avril 2007; arrêt CASSO ACH 49/15 - 158/2015 consid. 5a).
E. 3d L'exercice d'une activité salariée pendant douze mois au moins est donc une condition à part entière pour la réalisation de la période de cotisation, tandis que le versement d'un salaire effectif n'est pas forcément exigé, mais permet au besoin de rapporter la preuve de cette activité. Il appartient toutefois à la personne qui revendique l'indemnité de chômage d'indiquer clairement quelles étaient ses activités et de tenter d'obtenir auprès de son ex-employeur les documents nécessaires permettant de rendre l'exercice de l'activité alléguée vraisemblable (TF 8C_765/2009 du 2 août 2010). Le versement déclaré comme salaire par un employeur ne fonde cependant pas, à lui seul, la présomption de fait qu'une activité salariée soumise à cotisation a été exercée (ATF 133 V 515 consid. 2.3). En outre, la renonciation au versement d'un salaire pour sauver une entreprise empêche la prise en compte d'une période de cotisation (TF 8C_267/2007 du 17 septembre 2007). Il en va de même lorsqu'une personne qui occupait une position assimilable à celle d'un employeur a renoncé à un salaire dans la perspective d'une amélioration future de la situation de son entreprise (TF 8C_663/2013 du 18 juin 2013 consid. 6; cf. Rubin, op. cit., n° 17 ad art. 13 LACI). En règle générale, l’attestation de l’employeur et les décomptes de salaire suffisent à prouver l’exercice d’une activité soumise à cotisation. Par contre, lorsque le rapport de travail a lieu dans un cadre familial, ou lorsqu’un assuré a été au service d’une entité au sein de laquelle il occupait une position assimilable à celle d’un employeur, les exigences de preuve du caractère effectif de l’activité salariée sont plus sévères et l’attestation de l’employeur doit être vérifiée de manière stricte, compte tenu du risque de délivrance d’une attestation de complaisance (TF 8C_466/2018 du 13 août 2019 consid. 3). 10J010
- 9 -
E. 3e Selon l’art. 11 OACI, compte comme mois de cotisation chaque mois civil entier durant lequel l’assuré est tenu de cotiser (al. 1). Les périodes de cotisation qui n’atteignent pas un mois civil entier sont additionnées. Trente jours sont réputés constituer un mois de cotisation (al. 2). Lorsque le début ou la fin de l’activité soumise à cotisation ne coïncide pas avec le début ou la fin d’un mois civil, les jours ouvrables correspondants sont convertis en jours civils au moyen du facteur 1,4 (7 jours civils : 5 jours ouvrables = 1,4). Seuls sont réputés jours ouvrables les jours du lundi au vendredi. Les jours de travail qui tombent sur un samedi ou un dimanche sont considérés comme jours ouvrables jusqu’au maximum de cinq jours de travail par semaine. Cette limite maximale est le résultat de la conversion des cinq jours ouvrables en sept jours civils (TF 8C_646/2013 du 11 août 2014 consid. 4.2 non publié aux ATF 140 V 379 et les références citées). C’est la durée formelle du rapport de travail qui est déterminante pour fixer la durée d’activité soumise à cotisation et non le nombre de jours effectifs de travail (ATF 122 V 256 consid. 4c/bb et la référence citée; TF 8C_87/2023 du 14 septembre 2023 consid. 2.3; TF 8C_592/2019 du 8 septembre 2020 consid. 3.2.2).
E. 4 L’art. 27 al. 1 LACI prévoit que dans les limites du délai-cadre d’indemnisation (art. 9 al. 2), le nombre maximum d’indemnités journalières est calculé selon l’âge de l’assuré et la période de cotisation (art. 9 al. 3). Selon l’art. 27 al. 2 LACI, l’assuré a droit à :
- 260 indemnités journalières au plus s’il justifie d’une période de cotisation de 12 mois au total (let. a);
- 400 indemnités journalières au plus s’il justifie d’une période de cotisation de 18 mois au total (let. b); 10J010
- 10 -
- 520 indemnités journalières au plus s’il justifie d’une période de cotisation de 22 mois au moins et remplit au moins une des conditions suivantes :
1. être âgé de 55 ans ou plus, ou
2. toucher une rente d’invalidité correspondant à un taux d’invalidité d’au moins 40 % (let. c).
E. 5 Dans son opposition du 22 mai 2025, le recourant s’était plaint que la décision du 28 avril 2025 n’était pas suffisamment motivée, dans la mesure où la Caisse s’était limitée à mentionner l’art. 27 LACI, sans autre explication. Sans reprendre ce grief dans la partie « droit » de son recours du 30 mars 2026, le recourant a toutefois mentionné, à l’allégué 7 de sa partie « faits », que la Caisse avait considéré, dans sa décision, qu’il avait droit à seulement 260 indemnités journalières, très implicitement et sans aucune motivation.
a) Ce grief, de nature formelle, doit être examiné en premier lieu, s’agissant d’une règle primordiale de procédure, dont la violation entraîne en principe l’annulation de la décision attaquée indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 143 IV 380 consid. 1.4.1). Aux termes de l’art. 49 al. 3 LPGA, l’assureur doit motiver ses décisions si elles ne font pas entièrement droit aux demandes des parties. Cette obligation, qui découle également du droit d’être entendu, garanti par l’art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101), a pour but que la personne destinataire de la décision puisse la comprendre, la contester utilement s’il y a lieu et que l’instance de recours soit en mesure, si elle est saisie, d’exercer pleinement son contrôle. Pour répondre à ces exigences, l’autorité doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l’ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que la personne concernée puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l’attaquer en connaissance de cause. Elle n’a toutefois pas l’obligation d’exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et arguments invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l’examen des questions décisives pour l’issue de la procédure (ATF 10J010
- 11 - 150 III 1 consid. 4.5; 149 V 156 consid. 6.1; 147 IV 249 consid. 2.4; 146 II 335 consid. 5.1; 141 V 557 consid. 3.2.1 et les arrêts cités). Dès lors que l’on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l’autorité, le droit à une décision motivée est respecté même si la motivation présentée est erronée. La motivation peut d’ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 V 557 consid. 3.2). En revanche, une autorité se rend coupable d’un déni de justice formel prohibé par l’art. 29 al. 2 Cst. si elle omet de se prononcer sur des allégués et arguments qui présentent une certaine pertinence ou de prendre en considération des allégués et arguments importants pour la décision à rendre (ATF 142 III 360 consid. 4.1.1; 141 V 557 consid. 3.2.1; 133 III 235 consid. 5.2).
b) En l’occurrence, le recourant ne peut être suivi lorsqu’il allègue une violation de son droit d’être entendu, dès lors qu’il a été en mesure de s’opposer en temps utile à la décision du 28 avril 2025, par le biais de son avocat, en faisant valoir ses griefs. A cela s’ajoute que la décision sur opposition du 26 février 2026 a repris tous les éléments soulevés et exposé en détail les raisons pour lesquelles l’intimée avait estimé que 260 indemnités journalières étaient dues et non 400. Le recourant a au demeurant contesté cette décision sur opposition dans le cadre du présent litige, en faisant derechef valoir ses différents moyens. Dans ces conditions, le grief tiré d’une violation du droit d’être entendu doit être écarté.
E. 5a Ce grief, de nature formelle, doit être examiné en premier lieu, s’agissant d’une règle primordiale de procédure, dont la violation entraîne en principe l’annulation de la décision attaquée indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 143 IV 380 consid. 1.4.1). Aux termes de l’art. 49 al. 3 LPGA, l’assureur doit motiver ses décisions si elles ne font pas entièrement droit aux demandes des parties. Cette obligation, qui découle également du droit d’être entendu, garanti par l’art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101), a pour but que la personne destinataire de la décision puisse la comprendre, la contester utilement s’il y a lieu et que l’instance de recours soit en mesure, si elle est saisie, d’exercer pleinement son contrôle. Pour répondre à ces exigences, l’autorité doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l’ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que la personne concernée puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l’attaquer en connaissance de cause. Elle n’a toutefois pas l’obligation d’exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et arguments invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l’examen des questions décisives pour l’issue de la procédure (ATF 10J010
- 11 - 150 III 1 consid. 4.5; 149 V 156 consid. 6.1; 147 IV 249 consid. 2.4; 146 II 335 consid. 5.1; 141 V 557 consid. 3.2.1 et les arrêts cités). Dès lors que l’on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l’autorité, le droit à une décision motivée est respecté même si la motivation présentée est erronée. La motivation peut d’ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 V 557 consid. 3.2). En revanche, une autorité se rend coupable d’un déni de justice formel prohibé par l’art. 29 al. 2 Cst. si elle omet de se prononcer sur des allégués et arguments qui présentent une certaine pertinence ou de prendre en considération des allégués et arguments importants pour la décision à rendre (ATF 142 III 360 consid. 4.1.1; 141 V 557 consid. 3.2.1; 133 III 235 consid. 5.2).
E. 5b En l’occurrence, le recourant ne peut être suivi lorsqu’il allègue une violation de son droit d’être entendu, dès lors qu’il a été en mesure de s’opposer en temps utile à la décision du 28 avril 2025, par le biais de son avocat, en faisant valoir ses griefs. A cela s’ajoute que la décision sur opposition du 26 février 2026 a repris tous les éléments soulevés et exposé en détail les raisons pour lesquelles l’intimée avait estimé que 260 indemnités journalières étaient dues et non 400. Le recourant a au demeurant contesté cette décision sur opposition dans le cadre du présent litige, en faisant derechef valoir ses différents moyens. Dans ces conditions, le grief tiré d’une violation du droit d’être entendu doit être écarté.
E. 6 a) En l’espèce, dans la mesure où le recourant a sollicité des prestations de l’assurance-chômage à partir du 8 avril 2024, le délai-cadre de cotisation a été fixé, à juste titre, du 8 avril 2022 au 7 avril 2024. Ces dates ne sont pas contestées. Est, en revanche, litigieux le nombre de jours de cotisation durant ce délai-cadre. La Caisse estime que, durant cette période, le recourant a cotisé pendant 12.747 mois, en prenant en compte les périodes du 8 avril au 31 décembre 2022, du 1er avril au 30 avril 2023, ainsi que du 1er août au 31 octobre 2023. Le recourant soutient, pour sa part, que c’est la période du 8 avril 2022 au 31 décembre 2023, qui doit 10J010
- 12 - être prise en compte sans interruption, portant ainsi la période de cotisation à plus de 18 mois.
b) Il ressort de la décision sur opposition du 26 février 2026 que l’intimée a retenu, à titre de période de cotisation, les périodes du 8 avril au 31 décembre 2022, du 1er avril au 30 avril 2023 et du 1er août au 31 octobre 2023 en se fondant uniquement sur l’extrait du compte bancaire du recourant, en stricte application des prescriptions figurant dans le Bulletin LACI IC du Secrétariat d’Etat à l’économie (SECO), dont le chiffre B144 prévoit que l’assuré doit non seulement avoir exercé une activité soumise à cotisation, mais qu’il faut également que le salaire convenu lui ait été effectivement versé. Or bien que de telles ordonnances, dites interprétatives, exercent par leur fonction une influence indirecte sur les droits et obligations des administrés, elles n'en ont pas pour autant force de loi. En particulier, elles ne lient ni les administrés, ni le juge, ni même l'administration dans la mesure où elles ne dispensent pas cette dernière de l'examen de chaque situation individuelle. Elles ne peuvent créer de nouvelles règles de droit, ni contraindre les administrés à adopter un certain comportement, actif ou passif. En bref, elles ne peuvent pas sortir du cas de l'application de la loi et prévoir autre chose que ce qui découle de la législation ou de la jurisprudence (cf. ATF 127 V 57 consid. 3a et les références citées). Partant, en imposant la preuve du versement d'un salaire effectif comme condition sine qua non du droit à l'indemnité, le SECO maintient une exigence qui a été exclue par la Haute Cour dans l'ATF 131 V 444 et sort du cadre posé par la jurisprudence (cf. arrêt CASSO *** du 7 juillet 2025 consid. 4b et la référence citée). S’il est constant que les extraits de compte bancaire produits par le recourant n’attestent du versement d’un salaire qu’en date des 17 avril, 12 septembre, 3 et 10 octobre 2023 (cf. extrait du compte bancaire de F.________ SA du 13 mai 2024 et liste des opérations non datée du compte du recourant), on ne peut toutefois pas se limiter à ces documents et il y a lieu de procéder à une appréciation de l’ensemble des pièces versées au dossier afin d’élucider la question déterminante de l’existence d’une activité soumise à cotisation et de sa durée. 10J010
- 13 -
c) En l’occurrence, la Caisse a relevé, dans sa décision sur opposition, que « force est de constater que le salaire a été versé à l’assuré jusqu’au 31 octobre 2023 » (cf. chiffre 7 de la décisions sur opposition du 26 février 2026). Ce faisant, elle semble désormais admettre que le salaire a bien été perçu de janvier à octobre 2023, étant constant que l’année 2022 n’est pas litigieuse. Ainsi, en prenant en compte une période de cotisation du 8 avril 2022 au 31 octobre 2023, la période cotisée serait de 18.747 mois, ce qui est suffisant pour admettre un droit à 400 indemnités journalières.
d) Cela étant, il ressort également de l’ensemble des pièces versées au dossier que le recourant peut justifier d’une période de cotisation de plus de 18 mois, à savoir du 8 avril 2022 au 31 octobre 2023. En effet, parmi les justificatifs produits, il ressort d’un extrait du compte salaire 2023 de la société que les salaires de l’intéressé ont été capitalisés chaque mois à hauteur d’un montant net de 15'884 fr. 75, respectivement de 15'598 fr. 20 en novembre 2023, ce qui est par ailleurs confirmé par les fiches de salaire établies en 2023. Il ressort également de l’extrait du compte individuel du recourant auprès de la Caisse de compensation E.________ qu’il a travaillé toute l’année 2023 auprès de F.________ SA. Ainsi, le recourant a bien exercé une activité auprès de la société pour toute l’année 2023, à tout le moins jusqu’au mois d’octobre 2023. A cet égard, on rappellera que, selon le procès-verbal de l’office des faillites, le personnel de F.________ SA a été licencié entre le 30 avril et le 31 août 2023, à l’exception des deux actionnaires, dont le recourant, « licenciés par le présent procès-verbal » le 4 mars 2024. Dans ces circonstances, il n’est pas extraordinaire de retenir que le recourant, à la suite du licenciement de l’ensemble du personnel, a encore œuvré en septembre et octobre 2023 pour l’entreprise. S’il a expliqué avoir renoncé à transférer son salaire sur son compte bancaire certains mois, cela ne signifie toutefois pas qu’il aurait renoncé à ces salaires, étant par ailleurs admis que les charges sociales ont été payées sur les salaires du recourant en cause, ce qui tend à attester qu’il n’entendait pas renoncer à ces salaires. En outre, selon le récapitulatif des salaires 2023 et 2024, établi par le recourant dans le cadre de la production de créances à l’inventaire de la société, une partie seulement 10J010
- 14 - des salaires 2023 avait été versée et une autre partie était encore due. L’extrait du plan comptable 2023 de la société mentionne d’ailleurs un chiffre 1144 intitulé «Prêt S-P / D B.________ ». Pour le surplus, le recourant ne soutient pas, et cela ne ressort d’aucune pièce au dossier, avoir travaillé en janvier et février 2024. Il n’y a dès lors pas lieu de tenir ce fait pour établi. Enfin, on soulignera que la situation du recourant, qui a indiqué privilégier le versement des salaires des employés au sien, n’est pas comparable à celle décrite à l’arrêt 8C_267/2007 du 17 septembre 2007 consid. 2, dans lequel le Tribunal fédéral avait confirmé que l’instance précédente était en droit de considérer qu’il s’agissait d’une activité non soumise à cotisation (cf. consid. 3d supra). En effet, dans cet arrêt, il était établi que la personne assurée avait délibérément renoncé au versement du salaire, et, se trouvant alors sans contrat de travail, ni rémunération, avait tenté de sauver l’entreprise en investissant à cette fin 20'000 fr. dans celle-ci. Dans le cas d’espèce, le recourant n’a jamais indiqué renoncer à son salaire, ni n’a, selon les pièces produites, investi d’argent dans la société. En définitive, c’est donc à tort que l’intimée n’a pas pris en considération la période cotisée par le recourant jusqu’au 31 octobre 2023. Ainsi, en tenant en compte la période du 8 avril 2022 au 31 octobre 2023 dans son entier, le recourant a cotisé pendant 18.747 mois au cours du délai-cadre de cotisation. Il a ainsi droit à 400 indemnités journalières (cf. 27 al. 2 let. b LACI).
E. 6a En l’espèce, dans la mesure où le recourant a sollicité des prestations de l’assurance-chômage à partir du 8 avril 2024, le délai-cadre de cotisation a été fixé, à juste titre, du 8 avril 2022 au 7 avril 2024. Ces dates ne sont pas contestées. Est, en revanche, litigieux le nombre de jours de cotisation durant ce délai-cadre. La Caisse estime que, durant cette période, le recourant a cotisé pendant 12.747 mois, en prenant en compte les périodes du 8 avril au 31 décembre 2022, du 1er avril au 30 avril 2023, ainsi que du 1er août au 31 octobre 2023. Le recourant soutient, pour sa part, que c’est la période du 8 avril 2022 au 31 décembre 2023, qui doit 10J010
- 12 - être prise en compte sans interruption, portant ainsi la période de cotisation à plus de 18 mois.
E. 6b Il ressort de la décision sur opposition du 26 février 2026 que l’intimée a retenu, à titre de période de cotisation, les périodes du 8 avril au 31 décembre 2022, du 1er avril au 30 avril 2023 et du 1er août au 31 octobre 2023 en se fondant uniquement sur l’extrait du compte bancaire du recourant, en stricte application des prescriptions figurant dans le Bulletin LACI IC du Secrétariat d’Etat à l’économie (SECO), dont le chiffre B144 prévoit que l’assuré doit non seulement avoir exercé une activité soumise à cotisation, mais qu’il faut également que le salaire convenu lui ait été effectivement versé. Or bien que de telles ordonnances, dites interprétatives, exercent par leur fonction une influence indirecte sur les droits et obligations des administrés, elles n'en ont pas pour autant force de loi. En particulier, elles ne lient ni les administrés, ni le juge, ni même l'administration dans la mesure où elles ne dispensent pas cette dernière de l'examen de chaque situation individuelle. Elles ne peuvent créer de nouvelles règles de droit, ni contraindre les administrés à adopter un certain comportement, actif ou passif. En bref, elles ne peuvent pas sortir du cas de l'application de la loi et prévoir autre chose que ce qui découle de la législation ou de la jurisprudence (cf. ATF 127 V 57 consid. 3a et les références citées). Partant, en imposant la preuve du versement d'un salaire effectif comme condition sine qua non du droit à l'indemnité, le SECO maintient une exigence qui a été exclue par la Haute Cour dans l'ATF 131 V 444 et sort du cadre posé par la jurisprudence (cf. arrêt CASSO *** du 7 juillet 2025 consid. 4b et la référence citée). S’il est constant que les extraits de compte bancaire produits par le recourant n’attestent du versement d’un salaire qu’en date des 17 avril, 12 septembre, 3 et 10 octobre 2023 (cf. extrait du compte bancaire de F.________ SA du 13 mai 2024 et liste des opérations non datée du compte du recourant), on ne peut toutefois pas se limiter à ces documents et il y a lieu de procéder à une appréciation de l’ensemble des pièces versées au dossier afin d’élucider la question déterminante de l’existence d’une activité soumise à cotisation et de sa durée. 10J010
- 13 -
E. 6c En l’occurrence, la Caisse a relevé, dans sa décision sur opposition, que « force est de constater que le salaire a été versé à l’assuré jusqu’au 31 octobre 2023 » (cf. chiffre 7 de la décisions sur opposition du 26 février 2026). Ce faisant, elle semble désormais admettre que le salaire a bien été perçu de janvier à octobre 2023, étant constant que l’année 2022 n’est pas litigieuse. Ainsi, en prenant en compte une période de cotisation du 8 avril 2022 au 31 octobre 2023, la période cotisée serait de 18.747 mois, ce qui est suffisant pour admettre un droit à 400 indemnités journalières.
E. 6d Cela étant, il ressort également de l’ensemble des pièces versées au dossier que le recourant peut justifier d’une période de cotisation de plus de 18 mois, à savoir du 8 avril 2022 au 31 octobre 2023. En effet, parmi les justificatifs produits, il ressort d’un extrait du compte salaire 2023 de la société que les salaires de l’intéressé ont été capitalisés chaque mois à hauteur d’un montant net de 15'884 fr. 75, respectivement de 15'598 fr. 20 en novembre 2023, ce qui est par ailleurs confirmé par les fiches de salaire établies en 2023. Il ressort également de l’extrait du compte individuel du recourant auprès de la Caisse de compensation E.________ qu’il a travaillé toute l’année 2023 auprès de F.________ SA. Ainsi, le recourant a bien exercé une activité auprès de la société pour toute l’année 2023, à tout le moins jusqu’au mois d’octobre 2023. A cet égard, on rappellera que, selon le procès-verbal de l’office des faillites, le personnel de F.________ SA a été licencié entre le 30 avril et le 31 août 2023, à l’exception des deux actionnaires, dont le recourant, « licenciés par le présent procès-verbal » le 4 mars 2024. Dans ces circonstances, il n’est pas extraordinaire de retenir que le recourant, à la suite du licenciement de l’ensemble du personnel, a encore œuvré en septembre et octobre 2023 pour l’entreprise. S’il a expliqué avoir renoncé à transférer son salaire sur son compte bancaire certains mois, cela ne signifie toutefois pas qu’il aurait renoncé à ces salaires, étant par ailleurs admis que les charges sociales ont été payées sur les salaires du recourant en cause, ce qui tend à attester qu’il n’entendait pas renoncer à ces salaires. En outre, selon le récapitulatif des salaires 2023 et 2024, établi par le recourant dans le cadre de la production de créances à l’inventaire de la société, une partie seulement 10J010
- 14 - des salaires 2023 avait été versée et une autre partie était encore due. L’extrait du plan comptable 2023 de la société mentionne d’ailleurs un chiffre 1144 intitulé «Prêt S-P / D B.________ ». Pour le surplus, le recourant ne soutient pas, et cela ne ressort d’aucune pièce au dossier, avoir travaillé en janvier et février 2024. Il n’y a dès lors pas lieu de tenir ce fait pour établi. Enfin, on soulignera que la situation du recourant, qui a indiqué privilégier le versement des salaires des employés au sien, n’est pas comparable à celle décrite à l’arrêt 8C_267/2007 du 17 septembre 2007 consid. 2, dans lequel le Tribunal fédéral avait confirmé que l’instance précédente était en droit de considérer qu’il s’agissait d’une activité non soumise à cotisation (cf. consid. 3d supra). En effet, dans cet arrêt, il était établi que la personne assurée avait délibérément renoncé au versement du salaire, et, se trouvant alors sans contrat de travail, ni rémunération, avait tenté de sauver l’entreprise en investissant à cette fin 20'000 fr. dans celle-ci. Dans le cas d’espèce, le recourant n’a jamais indiqué renoncer à son salaire, ni n’a, selon les pièces produites, investi d’argent dans la société. En définitive, c’est donc à tort que l’intimée n’a pas pris en considération la période cotisée par le recourant jusqu’au 31 octobre 2023. Ainsi, en tenant en compte la période du 8 avril 2022 au 31 octobre 2023 dans son entier, le recourant a cotisé pendant 18.747 mois au cours du délai-cadre de cotisation. Il a ainsi droit à 400 indemnités journalières (cf. 27 al. 2 let. b LACI).
E. 7 Vu l’issue du recours, il n’y a pas lieu de donner suite à la réquisition d’audition personnelle du recourant (cf. allégué 9 de son acte de recours du 30 mars 2026).
E. 8 a) Le recours, bien fondé, doit être admis. Il convient de réformer la décision sur opposition du 26 février 2026 en ce sens que le recourant a droit à 400 indemnités journalières au maximum pendant le délai-cadre d’indemnisation.
b) Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaire, la procédure étant gratuite (art. 61 let. fbis LPGA). 10J010
- 15 -
c) Vu le sort de ses conclusions, la partie recourante a droit à une indemnité de dépens à titre de participation aux honoraires de son conseil (art. 61 let. g LPGA). Il convient d’arrêter cette indemnité à 1’500 fr., débours et TVA compris (art. 10 et 11 TFJDA [tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative; BLV 173.36.5.1]), et de la mettre intégralement à la charge de la partie intimée. 10J010
- 16 -
E. 8a Le recours, bien fondé, doit être admis. Il convient de réformer la décision sur opposition du 26 février 2026 en ce sens que le recourant a droit à 400 indemnités journalières au maximum pendant le délai-cadre d’indemnisation.
E. 8b Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaire, la procédure étant gratuite (art. 61 let. fbis LPGA). 10J010
- 15 -
E. 8c Vu le sort de ses conclusions, la partie recourante a droit à une indemnité de dépens à titre de participation aux honoraires de son conseil (art. 61 let. g LPGA). Il convient d’arrêter cette indemnité à 1’500 fr., débours et TVA compris (art. 10 et 11 TFJDA [tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative; BLV 173.36.5.1]), et de la mettre intégralement à la charge de la partie intimée. 10J010
- 16 -
Dispositiv
- des assurances sociales p r o n o n c e : I. Le recours est admis. II. La décision sur opposition rendue le 26 février 2026 par la Caisse cantonale de chômage est réformée, en ce sens que B.________ a droit à 400 (quatre cents) indemnités journalières au maximum pendant le délai-cadre d’indemnisation. III. La Caisse cantonale de chômage versera à B.________ une indemnité de 1’500 fr. (mille cinq cents francs) à titre de dépens. IV. Il n’est pas perçu de frais judiciaires. La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Patrice Keller (pour B.________), - Caisse cantonale de chômage, - Secrétariat d’Etat à l’économie, par l'envoi de photocopies. 10J010 - 17 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière : 10J010
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TRIBUNAL CANTONAL ZQ26.*** 759 CO UR DE S ASSURANCES S OCIALES _____________________________________________ Arrêt du 17 septembre 2026 Composition : Mme PASCHE, présidente MM. Piguet et Tinguely, juges Greffière : Mme Vulliamy ***** Cause pendante entre : B.________, à C***, recourant, représenté par Me Patrice Keller, avocat à Payerne, et CAISSE CANTONALE DE CHÔMAGE, à Lausanne, intimée. _______________ Art. 8 al. 1 let. e, 13 al. 1 et 27 al. 1 LACI; 11 OACI 10J010
- 2 - En f ait : A. B.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant), né en ***, était administrateur président, avec signature individuelle, de F.________ SA depuis le 5 novembre 2013. La société, dont la faillite a été prononcée le 29 février 2024, a été placée en liquidation le 4 mars 2024 et le contrat de travail de l’assuré résilié le même jour par l’Office des faillites du canton de G***. Le 8 avril 2024, l’assuré s’est inscrit en qualité de demandeur d’emploi auprès de l’Office régional de placement de J***, indiquant être disponible pour un emploi à plein temps dès cette date. Le 16 avril 2024, l’assuré a sollicité l’octroi d’indemnités de chômage auprès de la Caisse cantonale de chômage (ci-après : la Caisse ou l’intimée), agence de D***, à compter du 8 avril 2024, tout en précisant que son salaire avait été versé jusqu’au 31 octobre 2023 et que son dernier jour de travail avait été effectué le 29 février 2024 (cf. demande d’indemnité de chômage et attestation de l’employeur du 16 avril 2024). Il a également transmis ses décomptes de salaire pour l’année 2023, faisant état d’un salaire mensuel net de 15'884 fr. 75, respectivement 15'598 fr. 20 pour le mois de novembre 2023. Faisant suite à un courrier du 19 avril 2024 de la Caisse, l’assuré lui a transmis ses décomptes de salaire des mois de novembre et décembre 2022, un récapitulatif des salaires reçus et de ceux encore dus en 2023 et 2024, un extrait d’un procès-verbal de l’Office des faillites du canton de G***, selon lequel le personnel de F.________ SA avait été licencié entre les 30 avril et 31 août 2023, à l’exception des deux actionnaires, qui étaient, au besoin, licenciés par ce procès-verbal, un extrait du compte bancaire de F.________ SA du 13 mai 2024 faisant état de versements à l’assuré les 17 avril, 12 septembre, 3 et 10 octobre 2023 d’un montant de 15'884 fr. 75, ainsi qu’un extrait du compte individuel de l’intéressé auprès de la Caisse de compensation E.________. 10J010
- 3 - Selon une liste des opérations non datée, extraite du compte bancaire de l’assuré, celui-ci a reçu un montant de 15'884 fr. 75 les 17 avril, 12 septembre, 3 et 10 octobre 2023 de la part de la société. La Caisse a ouvert un délai-cadre d’indemnisation en faveur de l’assuré du 8 avril 2024 au 7 avril 2026 pour un droit maximum de 260 indemnités journalières. Elle l’a, sur cette base, régulièrement indemnisé d’avril 2024 à avril 2025 (cf. décomptes des 10 juin, 2, 31 juillet, 11 septembre, 2, 29 octobre, 29 novembre, 12 et 30 décembre 2024, 30 janvier, 28 février, 27 mars, 7 et 29 avril 2025). Par décision du 28 avril 2025, la Caisse a informé l’assuré qu’il avait épuisé son droit aux indemnités de chômage, y compris l’éventuel supplément correspondant à l’allocation pour enfant ou à l’allocation pour formation professionnelle, dès le 12 avril 2025. L’assuré, désormais représenté par Me Patrice Keller, s’est opposé à cette décision par courrier du 22 mai 2025. Il a tout d’abord fait valoir que la décision litigieuse n’était pas suffisamment motivée, dans la mesure où la Caisse s’était limitée à citer l’art. 27 LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité; RS 837.0], sans autre motivation. L’assuré a ensuite exposé qu’il avait été employé de la société F.________ SA pendant de nombreuses années et que les cotisations à l’assurance-chômage avaient été payées sur les montants qu’il avait perçus ou aurait dû percevoir à titre de salaire. Il a expliqué qu’il lui était arrivé, certains mois, de ne pas transférer sur son compte bancaire le montant de son salaire afin de laisser des liquidités dans les caisses de l’entreprise. Selon lui, cela ne devait toutefois pas conduire à une négation de son droit à une indemnité de chômage, dès lors qu’il n’était pas nécessaire qu’un salaire lui ait été effectivement versé pour qu’il puisse prétendre à une telle indemnité, basée sur une période minimale de cotisations. Il a relevé qu’il n’existait, dans son cas, pas d’indice qui laisserait penser qu’il n’avait pas exercé d’activité salariée pour F.________ SA. En outre, des cotisations à l’assurance-chômage avaient été payées sur les salaires qu’il n’avait pas perçus et auxquels il n’avait pas renoncés. En 10J010
- 4 - définitive, il avait droit à 400 indemnités journalières et la décision du 28 avril 2025 devait être annulée. A l’appui de son opposition, il a produit un extrait du compte salaire 2023 de F.________ SA, selon lequel ses salaires avaient été capitalisés, y compris les cotisations à l’assurance-chômage d’un montant de 1'766 fr. 05, un extrait de compte « 5000 salaires bruts » de la comptabilité 2023 de la société et un plan comptable de la société pour 2023 mentionnant un compte 1144 intitulé « Prêt S-P / D B.________ ». Par décision sur opposition du 26 février 2026, la Caisse a rejeté l’opposition de l’assuré et confirmé sa décision du 28 avril 2025. Elle a exposé que le délai-cadre de cotisation de l’assuré s’étendait du 8 avril 2022 au 7 avril 2024 et que, dans ce délai, ce dernier comptabilisait une période de cotisation de 12.747 mois, à savoir du 8 avril au 31 décembre 2022, du 1er avril au 30 avril 2023 et du 1er août au 31 octobre 2023, en se basant sur les extraits de son compte bancaire. La Caisse a expliqué que le salaire de l’assuré avait été versé jusqu’au 31 octobre 2023, bien qu’il ait travaillé jusqu’au 29 février 2024. Elle a précisé que le fait que les cotisations aux assurances sociales aient été versées sur la base des salaires que l’assuré devait percevoir jusqu’à la fin de son contrat ne suffisait pas pour reconnaître des périodes de cotisation, dès lors qu’il n’existait aucune preuve du versement du salaire. Elle a retenu que l’assuré n’avait perçu aucun salaire à compter du 31 octobre 2023 et qu’il n’était donc pas suffisamment établi qu’il avait continué à exercer une activité salariée soumise à cotisation du 1er novembre 2023 au 29 février 2024. Partant, cette période ne pouvait pas être prise en compte dans le calcul de la période de cotisation et l’assuré ne justifiait ainsi que d’une période de cotisation de 12.747 mois, ce qu’il lui donnait droit à 260 indemnités au plus pendant le délai-cadre d’indemnisation du 8 avril 2024 au 7 avril 2026. B. Par acte du 30 mars 2026, B.________, toujours représenté par Me Keller, a recouru contre cette décision sur opposition auprès de la Cour des assurances sociales, en concluant à son annulation [recte : sa réforme] en ce sens qu’il a droit à 400 indemnités journalières. En substance, il a déploré que l’intimée n’ait pas retenu les salaires comptabilisés dans le compte courant associé pour calculer la période de cotisation, dès lors que 10J010
- 5 - ces salaires devaient être pris en considération puisqu’ils figuraient dans la comptabilité, même s’ils n’avaient pas été versés en espèces et que les cotisations sociales avaient été prélevées sur les salaires en question. Il a expliqué avoir privilégié le versement des salaires aux employés plutôt qu’à lui-même dans une période difficile et avoir comptabilisé les salaires non perçus comme créance envers l’entreprise dans le compte 1144. Il a également fait valoir qu’il n’existait aucun indice permettant de mettre sérieusement en doute le fait que l’entreprise F.________ SA était sa débitrice des salaires annoncés. Il a encore observé que c’était l’Office des faillites qui avait mis un terme à son contrat, cet office estimant ainsi qu’il était bien un employé de l’entreprise. En définitive, si l’on ajoutait aux 12.747 mois de cotisation reconnus par l’intimée les mois de janvier, février et mars 2023 (3 mois), mai, juin et juillet 2023 (3 mois), ainsi que novembre et décembre 2023 (2 mois), le minimum de 18 mois était largement atteint et le droit à 400 indemnités journalières, et non 260, était ouvert. Avec son recours, l’intéressé a notamment produit un extrait du compte salaire 2023, un extrait du compte 5000 relatif aux salaires bruts 2023, la première page du plan comptable de la société et la page 4 sur 12 du procès-verbal de l’Office des faillites du canton de G***, tous déjà présents au dossier. Dans sa réponse du 26 mai 2026, la Caisse a conclu au rejet du recours en maintenant sa position pour les raisons invoquées dans sa décision sur opposition du 26 février 2026. Elle a relevé que le recourant ne s’était opposé au nombre d’indemnités octroyées échu qu’une fois celles-ci échues, alors que cette information figurait sur tous les décomptes de prestations qui lui avaient été transmis. Les parties ne se sont pas déterminées plus avant. En dro it :
1. a) La LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales; RS 830.1) est, sauf dérogation expresse, applicable en matière d’assurance-chômage (art. 1 al. 1 LACI). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas 10J010
- 6 - ouverte peuvent faire l’objet d’un recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 al. 1 LPGA; art. 100 al. 3 LACI, 128 al. 1 et 119 al. 1 OACI [ordonnance du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité; RS 837.02]), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA).
b) En l’occurrence, déposé en temps utile – compte tenu des féries pascales (art. 38 al. 4 let. a LPGA) – auprès du tribunal compétent (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative; BLV 173.36]) et respectant les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable.
2. Le litige porte sur le nombre total d’indemnités journalières de l’assurance-chômage auxquelles peut prétendre le recourant pendant la durée de son délai-cadre d’indemnisation courant du 8 avril 2024 au 7 avril 2026, singulièrement sur le point de savoir s’il peut prétendre à davantage que 260 jours indemnisés.
3. a) Conformément à l’art. 8 al. 1 let. e LACI, pour avoir droit à l’indemnité de chômage, l’assuré doit notamment remplir les conditions relatives à la période de cotisation ou en être libéré (art. 13 et 14 LACI). Selon l’art. 13 al. 1 LACI, remplit les conditions relatives à la période de cotisation celui qui a exercé durant douze mois au moins une activité soumise à cotisation dans les limites du délai-cadre prévu à cet effet, soit dans les deux années précédant le premier jour où toutes les conditions du droit à l’indemnité sont réunies (art. 9 al. 1 à 3 LACI). Selon la jurisprudence relative à l’art. 13 al. 1 LACI, la seule condition du droit à l’indemnité de chômage est, en principe, que l’assuré ait exercé une activité soumise à cotisation pendant la période minimale de cotisation. Le paiement effectif d’un salaire n’est donc pas exigé, bien que la preuve qu’un salaire a bel et bien été payé reste un indice important de l’exercice d’une activité soumise à cotisation (ATF 133 V 515 consid. 2.2 et les références citées). 10J010
- 7 -
b) Par activité soumise à cotisation, il faut entendre toute activité de l'assuré destinée à l'obtention d'un revenu soumis à cotisation pendant la durée d'un rapport de travail. Cela suppose l'exercice effectif d'une activité salariée suffisamment contrôlable (ATF 133 V 515 consid. 2.2 et les références citées).
c) En vue de prévenir les abus qui pourraient advenir en cas d'accord fictif entre l'employeur et un travailleur au sujet du salaire que le premier s'engage contractuellement à verser au second, la jurisprudence a initialement considéré que la réalisation des conditions relatives à la période de cotisation (art. 8 al. 1 let. e et 13 LACI) présupposait qu'un salaire ait été réellement versé au travailleur (TFA C 279/00 du 9 mai 2001, in DTA 2001 n° aaa p. 225). Dans un arrêt de principe du 12 septembre 2005 (ATF 131 V 444), le Tribunal fédéral des assurances a précisé cette jurisprudence en indiquant qu'en ce qui concerne la période de cotisation, la seule condition du droit à l'indemnité de chômage est, en principe, que l'assuré ait exercé une activité soumise à cotisation durant la période minimale de cotisation, sans qu’il soit exigé qu’un salaire soit effectivement versé. En revanche, la preuve qu'un salaire a bel et bien été payé est un indice important concernant la preuve de l'exercice effectif de l'activité salariée (ATF 131 V 444 consid. 3). Dans ce même arrêt, la Haute Cour a précisé que lorsque l'assuré ne parvient pas à prouver qu'il a effectivement perçu un salaire, notamment en l'absence de virement périodique d'une rémunération sur un compte bancaire ou postal à son nom, la réalisation des conditions relatives à la période de cotisation ne peut être niée que s'il est établi que l'intéressé a totalement renoncé à la rémunération pour le travail effectué. Cette renonciation ne doit pas être admise à la légère. Elle ne saurait par exemple être présumée. Cela s'applique en particulier par le fait qu'il n'existe pas de prescription de forme pour le paiement du salaire. Il est habituellement soit acquitté en espèces, soit versé sur un compte bancaire ou postal, dont le titulaire n'est au demeurant pas nécessairement l'employé (ATF 131 V 444 consid. 3.3; TF 8C_875/2009 du 7 décembre 2009 consid. 5, C 183/06 du 16 juillet 2007 consid. 3, C 72/06 du 16 avril 2007 consid. 5.2; cf. Boris Rubin, Commentaire de la loi sur l'assurance-chômage, Genève/Zurich/Bâle 10J010
- 8 - 2014, n° 18 ad art. 13 LACI). Dans une telle hypothèse, le juge doit plutôt procéder à une appréciation des preuves versées au dossier et, en cas d'insuffisance de celles-ci, renvoyer le dossier à la caisse de chômage, à charge pour cette dernière d'élucider la question déterminante de l'existence d'une activité soumise à cotisation (TF C 92/06 du 11 avril 2007; arrêt CASSO ACH 49/15 - 158/2015 consid. 5a).
d) L'exercice d'une activité salariée pendant douze mois au moins est donc une condition à part entière pour la réalisation de la période de cotisation, tandis que le versement d'un salaire effectif n'est pas forcément exigé, mais permet au besoin de rapporter la preuve de cette activité. Il appartient toutefois à la personne qui revendique l'indemnité de chômage d'indiquer clairement quelles étaient ses activités et de tenter d'obtenir auprès de son ex-employeur les documents nécessaires permettant de rendre l'exercice de l'activité alléguée vraisemblable (TF 8C_765/2009 du 2 août 2010). Le versement déclaré comme salaire par un employeur ne fonde cependant pas, à lui seul, la présomption de fait qu'une activité salariée soumise à cotisation a été exercée (ATF 133 V 515 consid. 2.3). En outre, la renonciation au versement d'un salaire pour sauver une entreprise empêche la prise en compte d'une période de cotisation (TF 8C_267/2007 du 17 septembre 2007). Il en va de même lorsqu'une personne qui occupait une position assimilable à celle d'un employeur a renoncé à un salaire dans la perspective d'une amélioration future de la situation de son entreprise (TF 8C_663/2013 du 18 juin 2013 consid. 6; cf. Rubin, op. cit., n° 17 ad art. 13 LACI). En règle générale, l’attestation de l’employeur et les décomptes de salaire suffisent à prouver l’exercice d’une activité soumise à cotisation. Par contre, lorsque le rapport de travail a lieu dans un cadre familial, ou lorsqu’un assuré a été au service d’une entité au sein de laquelle il occupait une position assimilable à celle d’un employeur, les exigences de preuve du caractère effectif de l’activité salariée sont plus sévères et l’attestation de l’employeur doit être vérifiée de manière stricte, compte tenu du risque de délivrance d’une attestation de complaisance (TF 8C_466/2018 du 13 août 2019 consid. 3). 10J010
- 9 -
e) Selon l’art. 11 OACI, compte comme mois de cotisation chaque mois civil entier durant lequel l’assuré est tenu de cotiser (al. 1). Les périodes de cotisation qui n’atteignent pas un mois civil entier sont additionnées. Trente jours sont réputés constituer un mois de cotisation (al. 2). Lorsque le début ou la fin de l’activité soumise à cotisation ne coïncide pas avec le début ou la fin d’un mois civil, les jours ouvrables correspondants sont convertis en jours civils au moyen du facteur 1,4 (7 jours civils : 5 jours ouvrables = 1,4). Seuls sont réputés jours ouvrables les jours du lundi au vendredi. Les jours de travail qui tombent sur un samedi ou un dimanche sont considérés comme jours ouvrables jusqu’au maximum de cinq jours de travail par semaine. Cette limite maximale est le résultat de la conversion des cinq jours ouvrables en sept jours civils (TF 8C_646/2013 du 11 août 2014 consid. 4.2 non publié aux ATF 140 V 379 et les références citées). C’est la durée formelle du rapport de travail qui est déterminante pour fixer la durée d’activité soumise à cotisation et non le nombre de jours effectifs de travail (ATF 122 V 256 consid. 4c/bb et la référence citée; TF 8C_87/2023 du 14 septembre 2023 consid. 2.3; TF 8C_592/2019 du 8 septembre 2020 consid. 3.2.2).
4. L’art. 27 al. 1 LACI prévoit que dans les limites du délai-cadre d’indemnisation (art. 9 al. 2), le nombre maximum d’indemnités journalières est calculé selon l’âge de l’assuré et la période de cotisation (art. 9 al. 3). Selon l’art. 27 al. 2 LACI, l’assuré a droit à :
- 260 indemnités journalières au plus s’il justifie d’une période de cotisation de 12 mois au total (let. a);
- 400 indemnités journalières au plus s’il justifie d’une période de cotisation de 18 mois au total (let. b); 10J010
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- 520 indemnités journalières au plus s’il justifie d’une période de cotisation de 22 mois au moins et remplit au moins une des conditions suivantes :
1. être âgé de 55 ans ou plus, ou
2. toucher une rente d’invalidité correspondant à un taux d’invalidité d’au moins 40 % (let. c).
5. Dans son opposition du 22 mai 2025, le recourant s’était plaint que la décision du 28 avril 2025 n’était pas suffisamment motivée, dans la mesure où la Caisse s’était limitée à mentionner l’art. 27 LACI, sans autre explication. Sans reprendre ce grief dans la partie « droit » de son recours du 30 mars 2026, le recourant a toutefois mentionné, à l’allégué 7 de sa partie « faits », que la Caisse avait considéré, dans sa décision, qu’il avait droit à seulement 260 indemnités journalières, très implicitement et sans aucune motivation.
a) Ce grief, de nature formelle, doit être examiné en premier lieu, s’agissant d’une règle primordiale de procédure, dont la violation entraîne en principe l’annulation de la décision attaquée indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 143 IV 380 consid. 1.4.1). Aux termes de l’art. 49 al. 3 LPGA, l’assureur doit motiver ses décisions si elles ne font pas entièrement droit aux demandes des parties. Cette obligation, qui découle également du droit d’être entendu, garanti par l’art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101), a pour but que la personne destinataire de la décision puisse la comprendre, la contester utilement s’il y a lieu et que l’instance de recours soit en mesure, si elle est saisie, d’exercer pleinement son contrôle. Pour répondre à ces exigences, l’autorité doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l’ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que la personne concernée puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l’attaquer en connaissance de cause. Elle n’a toutefois pas l’obligation d’exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et arguments invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l’examen des questions décisives pour l’issue de la procédure (ATF 10J010
- 11 - 150 III 1 consid. 4.5; 149 V 156 consid. 6.1; 147 IV 249 consid. 2.4; 146 II 335 consid. 5.1; 141 V 557 consid. 3.2.1 et les arrêts cités). Dès lors que l’on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l’autorité, le droit à une décision motivée est respecté même si la motivation présentée est erronée. La motivation peut d’ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 V 557 consid. 3.2). En revanche, une autorité se rend coupable d’un déni de justice formel prohibé par l’art. 29 al. 2 Cst. si elle omet de se prononcer sur des allégués et arguments qui présentent une certaine pertinence ou de prendre en considération des allégués et arguments importants pour la décision à rendre (ATF 142 III 360 consid. 4.1.1; 141 V 557 consid. 3.2.1; 133 III 235 consid. 5.2).
b) En l’occurrence, le recourant ne peut être suivi lorsqu’il allègue une violation de son droit d’être entendu, dès lors qu’il a été en mesure de s’opposer en temps utile à la décision du 28 avril 2025, par le biais de son avocat, en faisant valoir ses griefs. A cela s’ajoute que la décision sur opposition du 26 février 2026 a repris tous les éléments soulevés et exposé en détail les raisons pour lesquelles l’intimée avait estimé que 260 indemnités journalières étaient dues et non 400. Le recourant a au demeurant contesté cette décision sur opposition dans le cadre du présent litige, en faisant derechef valoir ses différents moyens. Dans ces conditions, le grief tiré d’une violation du droit d’être entendu doit être écarté.
6. a) En l’espèce, dans la mesure où le recourant a sollicité des prestations de l’assurance-chômage à partir du 8 avril 2024, le délai-cadre de cotisation a été fixé, à juste titre, du 8 avril 2022 au 7 avril 2024. Ces dates ne sont pas contestées. Est, en revanche, litigieux le nombre de jours de cotisation durant ce délai-cadre. La Caisse estime que, durant cette période, le recourant a cotisé pendant 12.747 mois, en prenant en compte les périodes du 8 avril au 31 décembre 2022, du 1er avril au 30 avril 2023, ainsi que du 1er août au 31 octobre 2023. Le recourant soutient, pour sa part, que c’est la période du 8 avril 2022 au 31 décembre 2023, qui doit 10J010
- 12 - être prise en compte sans interruption, portant ainsi la période de cotisation à plus de 18 mois.
b) Il ressort de la décision sur opposition du 26 février 2026 que l’intimée a retenu, à titre de période de cotisation, les périodes du 8 avril au 31 décembre 2022, du 1er avril au 30 avril 2023 et du 1er août au 31 octobre 2023 en se fondant uniquement sur l’extrait du compte bancaire du recourant, en stricte application des prescriptions figurant dans le Bulletin LACI IC du Secrétariat d’Etat à l’économie (SECO), dont le chiffre B144 prévoit que l’assuré doit non seulement avoir exercé une activité soumise à cotisation, mais qu’il faut également que le salaire convenu lui ait été effectivement versé. Or bien que de telles ordonnances, dites interprétatives, exercent par leur fonction une influence indirecte sur les droits et obligations des administrés, elles n'en ont pas pour autant force de loi. En particulier, elles ne lient ni les administrés, ni le juge, ni même l'administration dans la mesure où elles ne dispensent pas cette dernière de l'examen de chaque situation individuelle. Elles ne peuvent créer de nouvelles règles de droit, ni contraindre les administrés à adopter un certain comportement, actif ou passif. En bref, elles ne peuvent pas sortir du cas de l'application de la loi et prévoir autre chose que ce qui découle de la législation ou de la jurisprudence (cf. ATF 127 V 57 consid. 3a et les références citées). Partant, en imposant la preuve du versement d'un salaire effectif comme condition sine qua non du droit à l'indemnité, le SECO maintient une exigence qui a été exclue par la Haute Cour dans l'ATF 131 V 444 et sort du cadre posé par la jurisprudence (cf. arrêt CASSO *** du 7 juillet 2025 consid. 4b et la référence citée). S’il est constant que les extraits de compte bancaire produits par le recourant n’attestent du versement d’un salaire qu’en date des 17 avril, 12 septembre, 3 et 10 octobre 2023 (cf. extrait du compte bancaire de F.________ SA du 13 mai 2024 et liste des opérations non datée du compte du recourant), on ne peut toutefois pas se limiter à ces documents et il y a lieu de procéder à une appréciation de l’ensemble des pièces versées au dossier afin d’élucider la question déterminante de l’existence d’une activité soumise à cotisation et de sa durée. 10J010
- 13 -
c) En l’occurrence, la Caisse a relevé, dans sa décision sur opposition, que « force est de constater que le salaire a été versé à l’assuré jusqu’au 31 octobre 2023 » (cf. chiffre 7 de la décisions sur opposition du 26 février 2026). Ce faisant, elle semble désormais admettre que le salaire a bien été perçu de janvier à octobre 2023, étant constant que l’année 2022 n’est pas litigieuse. Ainsi, en prenant en compte une période de cotisation du 8 avril 2022 au 31 octobre 2023, la période cotisée serait de 18.747 mois, ce qui est suffisant pour admettre un droit à 400 indemnités journalières.
d) Cela étant, il ressort également de l’ensemble des pièces versées au dossier que le recourant peut justifier d’une période de cotisation de plus de 18 mois, à savoir du 8 avril 2022 au 31 octobre 2023. En effet, parmi les justificatifs produits, il ressort d’un extrait du compte salaire 2023 de la société que les salaires de l’intéressé ont été capitalisés chaque mois à hauteur d’un montant net de 15'884 fr. 75, respectivement de 15'598 fr. 20 en novembre 2023, ce qui est par ailleurs confirmé par les fiches de salaire établies en 2023. Il ressort également de l’extrait du compte individuel du recourant auprès de la Caisse de compensation E.________ qu’il a travaillé toute l’année 2023 auprès de F.________ SA. Ainsi, le recourant a bien exercé une activité auprès de la société pour toute l’année 2023, à tout le moins jusqu’au mois d’octobre 2023. A cet égard, on rappellera que, selon le procès-verbal de l’office des faillites, le personnel de F.________ SA a été licencié entre le 30 avril et le 31 août 2023, à l’exception des deux actionnaires, dont le recourant, « licenciés par le présent procès-verbal » le 4 mars 2024. Dans ces circonstances, il n’est pas extraordinaire de retenir que le recourant, à la suite du licenciement de l’ensemble du personnel, a encore œuvré en septembre et octobre 2023 pour l’entreprise. S’il a expliqué avoir renoncé à transférer son salaire sur son compte bancaire certains mois, cela ne signifie toutefois pas qu’il aurait renoncé à ces salaires, étant par ailleurs admis que les charges sociales ont été payées sur les salaires du recourant en cause, ce qui tend à attester qu’il n’entendait pas renoncer à ces salaires. En outre, selon le récapitulatif des salaires 2023 et 2024, établi par le recourant dans le cadre de la production de créances à l’inventaire de la société, une partie seulement 10J010
- 14 - des salaires 2023 avait été versée et une autre partie était encore due. L’extrait du plan comptable 2023 de la société mentionne d’ailleurs un chiffre 1144 intitulé «Prêt S-P / D B.________ ». Pour le surplus, le recourant ne soutient pas, et cela ne ressort d’aucune pièce au dossier, avoir travaillé en janvier et février 2024. Il n’y a dès lors pas lieu de tenir ce fait pour établi. Enfin, on soulignera que la situation du recourant, qui a indiqué privilégier le versement des salaires des employés au sien, n’est pas comparable à celle décrite à l’arrêt 8C_267/2007 du 17 septembre 2007 consid. 2, dans lequel le Tribunal fédéral avait confirmé que l’instance précédente était en droit de considérer qu’il s’agissait d’une activité non soumise à cotisation (cf. consid. 3d supra). En effet, dans cet arrêt, il était établi que la personne assurée avait délibérément renoncé au versement du salaire, et, se trouvant alors sans contrat de travail, ni rémunération, avait tenté de sauver l’entreprise en investissant à cette fin 20'000 fr. dans celle-ci. Dans le cas d’espèce, le recourant n’a jamais indiqué renoncer à son salaire, ni n’a, selon les pièces produites, investi d’argent dans la société. En définitive, c’est donc à tort que l’intimée n’a pas pris en considération la période cotisée par le recourant jusqu’au 31 octobre 2023. Ainsi, en tenant en compte la période du 8 avril 2022 au 31 octobre 2023 dans son entier, le recourant a cotisé pendant 18.747 mois au cours du délai-cadre de cotisation. Il a ainsi droit à 400 indemnités journalières (cf. 27 al. 2 let. b LACI).
7. Vu l’issue du recours, il n’y a pas lieu de donner suite à la réquisition d’audition personnelle du recourant (cf. allégué 9 de son acte de recours du 30 mars 2026).
8. a) Le recours, bien fondé, doit être admis. Il convient de réformer la décision sur opposition du 26 février 2026 en ce sens que le recourant a droit à 400 indemnités journalières au maximum pendant le délai-cadre d’indemnisation.
b) Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaire, la procédure étant gratuite (art. 61 let. fbis LPGA). 10J010
- 15 -
c) Vu le sort de ses conclusions, la partie recourante a droit à une indemnité de dépens à titre de participation aux honoraires de son conseil (art. 61 let. g LPGA). Il convient d’arrêter cette indemnité à 1’500 fr., débours et TVA compris (art. 10 et 11 TFJDA [tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative; BLV 173.36.5.1]), et de la mettre intégralement à la charge de la partie intimée. 10J010
- 16 - Par ces motifs, la Cour des assurances sociales p r o n o n c e : I. Le recours est admis. II. La décision sur opposition rendue le 26 février 2026 par la Caisse cantonale de chômage est réformée, en ce sens que B.________ a droit à 400 (quatre cents) indemnités journalières au maximum pendant le délai-cadre d’indemnisation. III. La Caisse cantonale de chômage versera à B.________ une indemnité de 1’500 fr. (mille cinq cents francs) à titre de dépens. IV. Il n’est pas perçu de frais judiciaires. La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
- Me Patrice Keller (pour B.________),
- Caisse cantonale de chômage,
- Secrétariat d’Etat à l’économie, par l'envoi de photocopies. 10J010
- 17 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière : 10J010