Dispositiv
- administrative du Tribunal cantonal, statuant à huis clos pro no nce : I. Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité. II. La décision du 20 novembre 2024 est confirmée. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 500 fr. (cinq cents francs), sont mis à la charge de la recourante X.________. IV. L'arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : - X.________, - M. R.________, - J.________. - Mme K.________, vice-présidente du Tribunal M.________. - 18 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme la Présidente du Tribunal de prud’hommes de l’arrondissement de [...]. La greffière :
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TRIBUNAL CANTONAL P324.013832 5 CO UR ADMINIS TRATI VE ______________________________ RECUSATION CIVILE Séance du 27 janvier 2025 __________________ Présidence de Mme BERNEL, présidente Juges : M. Maillard et Mme Di Ferro Demierre Greffière : Mme Saghbini ***** Art. 47 al. 1 let. f, 50 al. 2 et 319 ss CPC Vu la demande déposée le 25 mars 2024 auprès du Tribunal M.________ par R.________ à l’encontre de X.________, dont le siège est à [...] et dont D.________ est l’unique associé gérant avec signature individuelle, demande par laquelle l’employé a en substance contesté son licenciement immédiat, réclamant à son employeur le paiement d’une indemnité, l’établissement d’un certifi-cat de travail ainsi que d’un relevé de salaire, et la production d’attestations sur le paiement des charges légales, 1201
- 2 - vu la requête d’intervention déposée le 22 avril 2024 par J.________ en faveur de R.________ contre X.________ auprès du même tribunal, vu les déterminations de X.________ du 15 mai 2024, concluant au rejet de la demande de R.________ et sollicitant notamment les auditions de B.________ et C.________, en qualité de témoins, vu la décision rendue le 23 mai 2024 par la Présidente du Tribunal M.________ de joindre la cause opposant J.________ à X.________ à la cause opposant R.________ à X.________, vu les citations à comparaître établies le 27 mai 2024 convoquant B.________ et C.________ pour être entendus à une audience le 3 juin 2024 du tribunal, vu le courrier du 31 mai 2024 de C.________ indiquant ne pas pouvoir se présenter à l’audience fixée, dès lors qu’il se trouvait à l’étranger, vu le procès-verbal de l’audience d’instruction et de jugement du 3 juin 2024 devant le Tribunal M.________ – composé de la vice- présidente K.________ ainsi que de deux juges assesseurs –, lors de laquelle, notamment, le témoin B.________ a été auditionnée et les parties ont signé une convention, dont la teneur était la suivante : « I. X.________ se reconnaît débitrice de R.________ de la somme de :
- CHF 2'500.- bruts à titre de salaire du 1er au 15 décembre 2023 ;
- CHF 7'167.65 nets à titre d’indemnité au sens de l’art. 337c al. 1 CO [Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220] (donc non soumis aux charges sociales). II. X.________ se reconnaît débitrice de J.________ de la somme nette de CHF 332.35. III. X.________ procèdera au versement des montants prévus sous chiffres I et II ci-dessus dans un délai de 10 jours dès ratification de la présente convention. IV. X.________ établira dans un délai de 10 jours dès ratification de la présente convention une fiche de salaire à l’attention de R.________ pour le mois de décembre 2023 valant décompte final de salaire, ainsi qu’un certificat de salaire pour la déclaration d’impôt 2023
- 3 - corrigé tenant compte de ce qui précède, lequel sera également transmis à la caisse AVS et à la caisse de compensation. V. X.________ établira dans un délai de 10 jours dès ratification de la présente convention un certificat de travail bienveillant suivant une proposition de texte de J.________, respectivement R.________. VI. Moyennant bonne et fidèle exécution de ce qui précède, suivant la condition suspensive du chiffre VII ci-dessous, les parties se donnent quittance pour solde de tout compte et de toutes prétentions du chef de la relation de travail qui a lié X.________ et R.________ y compris la subrogation de J.________. VII. Les parties conviennent de suspendre la présente cause en vue de permettre à X.________ d'obtenir l'autorisation formelle de ses créanciers d'engager la société dans la présente convention vu la procédure en cours devant l'office des poursuites du district de [...] et la potentielle reprise de X.________ par lesdits créanciers. D'ici au 14 juin 2024 au plus tard, X.________ informera le tribunal si les chiffres I à VI ci-dessus sont confirmés, auquel cas la convention qui précède sera ratifiée sans reprise d'audience pour valoir jugement et la cause rayée du rôle. À défaut de confirmation de l'accord, la cause citée sera reprise avec fixation d'une nouvelle audience de jugement à laquelle M. C.________ sera convoqué en qualité de témoin », vu le courrier du 20 juin 2024 de J.________, indiquant qu’aucun accord n’avait pu être trouvé s’agissant de l’établissement d’un certificat de travail en faveur de R.________ et requérant qu’une nouvelle audience soit fixée, vu les courriers des 24 juin et 4 juillet 2024 de la Présidente du Tribunal M.________ constatant que X.________ n’avait pas informé le tribunal dans le délai imparti au 14 juin 2024 de sa confirmation ou non de la convention passée à l’audience du 3 juin 2024 et ordonnant la reprise de la cause, vu le courrier du 4 juillet 2024 de X.________ indiquant que les parties n’arrivaient pas à s’entendre sur la teneur du certificat de travail à établir, en ce sens que le document préparé par la collaboratrice du service juridique de J.________ était contraire à la bonne foi, de sorte que l’employeur avait soumis un projet remanié, lequel n’avait pas été accepté par R.________, vu les citations à comparaître du 4 juillet 2024 convoquant les parties à une audience le 18 septembre 2024 devant le Tribunal M.________ pour le jugement en procédure simplifiée de la cause – reprise –
- 4 - en conflit du travail R.________ contre X.________, précision leur étant en outre donnée que le tribunal pourrait statuer sur la base du dossier, vu le procès-verbal de l’audience de jugement du 18 septembre 2024, lors de laquelle ont comparu R.________, J.________ et X.________, cette dernière représentée par D.________, et dont il ressort notamment ce qui suit : « A 17h38, est introduite la cause en conflit du travail opposant R.________ à X.________ […] D’entrée de cause, M. D.________ produit un lot de pièces. Il est entendu dans ses explications. A 17h58, M. D.________ quitte abruptement la salle en prétextant un mal de ventre, indiquant qu’il faisait « comme M. R.________ » et que le Tribunal recevrait un certificat médical l’année prochaine. L’audience est suspendue à 18h00. Elle est reprise à 18h22 en présence des requérants uniquement. Il est passé à l’instruction de la cause. […] Sans autre réquisition, les débats sont clos. Le Tribunal de céans informe les parties qu’il va délibérer et statuer à huis clos et que le procès-verbal de l’audience et le dispositif de son jugement leur seront communiqués ultérieurement, conformément à la loi. […]. » vu le jugement rendu le 19 septembre 2024 sous forme d’un dispositif par le Tribunal M.________, condamnant X.________ à verser immédiatement à R.________ un montant brut de 8'778 fr. 80 sous déduction des charges légales et conventionnelles et du montant dû à J.________ selon le chiffre III ci-dessous (II), ainsi qu’à lui verser une indemnité de 2'500 fr. (II), disant que X.________ est la débitrice de J.________ et lui doit immédiat payement d’un montant net de 332 fr. 35 à déduire du montant prévu sous chiffre I ci-dessus (III), condamnant X.________ à remettre à R.________ un certificat de travail complet et un relevé de salaire pour la période du 1er décembre 2023 au 31 janvier 2024 (IV et V), et rendant la décision sans frais (VI), vu le courrier de D.________, daté du 23 septembre 2024 remis à la Poste le 25 septembre 2024, indiquant adresser une copie de son « certificat médical (visite médicale de la semaine suivant l’audience) » et
- 5 - ajoutant que l’original « sera[it] remis comme annoncé l’année prochaine », vu le certificat médical établi le 23 septembre 2024 par le Dr [...], médecin à [...], attestant d’une incapacité de travail à 100% de D.________ du 18 septembre 2024 au 25 septembre 2024, vu la demande déposée le 30 septembre 2024 par X.________, concluant principalement à la récusation de la vice-présidente K.________, à l’annulation du jugement du 18 septembre 2024 et à la reprise de la procédure « au niveau de son interruption à 18h00 le 18 septembre 2024 » de même qu’à l’audition de C.________, subsidiairement à la motivation du dispositif rendu le 19 septembre 2024, vu les déterminations du 7 octobre 2024 de la vice-présidente K.________, exposant notamment et en substance, d’une part, que le témoin C.________ aurait dû être convoqué à l’audience du 18 septembre 2024, ce qui n’avait pas été le cas, mais que le Tribunal M.________ avait considéré que cette mesure d’instruction n’était pas nécessaire car il s’estimait suffisamment renseigné pour statuer et, d’autre part, qu’alors que les parties étaient entendues afin de déterminer dans quelle mesure l’audience pouvait être reprise et finalisée, s’agissant entre autres de tenter la conciliation sur le contenu du certificat de travail, D.________ avait quitté la salle du tribunal après vingt minutes d’audience, quand bien même il ne présentait aucun signe de maladie et paraissait au contraire en parfaite santé, étant objectivement tout à fait apte à comparaître, mais ayant volontairement choisi de quitter les lieux en cours d’audience, de sorte que celle-ci avait ensuite été suspendue le temps pour le tribunal d’examiner l’instruction qui lui semblait encore à effectuer pour passer au jugement, vu les déterminations spontanées du 20 octobre 2024 de X.________, persistant dans ses conclusions prises à l’appui de sa demande de récusation du 30 septembre 2024,
- 6 - vu la décision rendue le 20 novembre 2024 par le Tribunal M.________ rejetant la demande de récusation de la vice-présidente K.________ déposée le 30 septembre 2024 par X.________ (I) et rendant la décision sans frais judiciaires ni dépens (II), vu le recours interjeté le 2 décembre 2024 par X.________ à l’encontre de cette décision, vu les autres pièces au dossier ; attendu que le recours est dirigé contre une décision statuant sur la récusation d’une magistrate de première instance, qu’aux termes de l’art. 50 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), la décision sur récusation peut faire l’objet d’un recours au sens des art. 319 ss CPC, que la Cour administrative est compétente pour statuer sur un tel recours (art. 8a al. 7 CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02] et 6 al. 1 let. a ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 ; BLV 173.31.1]), que le recours, écrit, doit être formé dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC ; ATF 145 III 469 consid. 3.4), qu’en l’espèce, la décision litigieuse, expédiée le 20 novembre 2024, a été notifiée à la recourante le 22 novembre 2024, qui a recouru le 2 décembre 2024, qu’ainsi, le recours interjeté en temps utile, dans les formes prescrites et par une partie qui a la qualité pour recourir est a prioiri recevable, sous réserve de ce qui sera exposé ci-dessous ;
- 7 - attendu que la recourante expose en préambule de son recours que lorsqu’elle avait demandé, dans le contexte de sa demande de récusation, l’invalidation du jugement du 19 septembre 2024 et la reprise de la procédure au moment où son représentant avait quitté la salle, il fallait comprendre qu’elle sollicitait « la restitution » et « la tenue d’une nouvelle audience », qu’elle conclut, dans son écrit du 2 décembre 2024, à l’admission de son recours, à l’invalidation du jugement précité, respectivement « à ce qu’il soit restitué » à la reprise de la procédure où elle en était lorsque la recourante a quitté la salle d’audience, qu’en l’occurrence la décision attaquée concerne la récusation de la vice-présidente K.________ et non une éventuelle requête en restitution de délai au sens de l’art. 148 CPC, qu’en effet, les premiers juges ont constaté que le grief de la recourante tiré de l’empêchement de comparaître, non établi, ne constituait quoi qu’il en soit pas un motif de récusation, mais pouvait éventuellement se rapporter à un motif de restitution de délai, que la recourante soutient désormais, opportunément, qu’elle avait demandé une restitution de délai, ce qu’elle n’a cependant pas fait avant le 2 décembre 2024, que cela étant, sa démarche est infondée dès lors que, d’une part, le CPC ne permet pas de considérer comme défaillante une partie qui se présente à une audience sans être en état de procéder, les solutions dans ces cas étant prévues par l’art. 69 CPC, et non par l’art. 148 CPC (Tappy, in : Commentaire romand du Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019 [ci-après : CR CPC], n. 5 ad art. 147 CPC), que, d’autre part, en cas d’admission d’une demande de récusation, les actes de procédure auxquels a participé une personne tenue de se récuser doivent être annulés et renouvelés si une partie le
- 8 - demande dans les dix jours après qu’elle a eu connaissance du motif de récusation (art. 51 al. 1 CPC), ce qui rendrait le cas échéant une requête de nouvelle audience superflue, qu’il résulte de ce qui précède que la conclusion en restitution de délai est irrecevable, la requête de nouvelle audience devant ainsi être comprise comme découlant directement de la demande de récusation ici contestée ; attendu qu’un magistrat est récusable, selon l'art. 47 al. 1 let. f CPC, qui constitue une clause générale recouvrant tous les motifs de récusation non expressément prévus à l'art. 47 al. 1 let. a à e CPC, s’il est « de toute autre manière » suspect de partialité (TF 5A_108/2022 du 7 juin 2022 consid. 3 et les références citées ; TF 4A_576/2020 du 10 juin 2021 consid. 3.1.2), que cette disposition correspond à la garantie d’un tribunal indépendant et impartial instituée par les art. 30 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), 28 Cst-VD (Constitution du Canton de Vaud du 14 avril 2003 ; BLV 101.01) et 6 par. 1 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101) (TF 4A_272/2021 du 26 août 2021 consid. 3.1.1), qu’elle vise à éviter que des circonstances extérieures à la cause ne puissent influencer le jugement en faveur ou au détriment d'une partie, qu’elle n'impose pas la récusation uniquement lorsqu’une prévention effective est établie, car une disposition interne de la part du juge ne peut être prouvée, qu’il suffit que les circonstances donnent l’apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat, étant
- 9 - précisé toutefois que seules les circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération, les impressions purement individuelles d’une des parties au procès n’étant pas décisives (ATF 144 I 159 consid. 4.3 ; ATF 143 IV 69 consid. 3.2 ; TF 4A_52/2021 du 26 août 2021 consid. 2.1), que des décisions ou des actes de procédure viciés, voire arbitraires, ne fondent pas en soi une apparence objective de prévention, que, dans le cadre de son activité, le juge est contraint de se prononcer sur des questions contestées et délicates, que même si elles se révèlent ensuite erronées, des mesures inhérentes à l’exercice normal de sa charge ne permettent pas encore de le suspecter de parti pris, qu’ainsi des erreurs de procédure ou d’appréciation commises par un juge ne suffisent pas à fonder objectivement la suspicion de partialité, même lorsque ces erreurs sont établies, seules des fautes particulièrement lourdes ou répétées, qui doivent être considérées comme des violations graves des devoirs du magistrat, pouvant avoir cette conséquence (TF 4A_172/2019 du 4 juin 2019 consid. 4.1.2), pour autant que les circonstances dénotent que le juge est prévenu ou justifient à tout le moins objectivement l’apparence de prévention (ATF 143 IV 69 consid. 3.2 ; TF 5A_108/2022 du 7 juin 2022 consid. 3 et les références citées), que c’est aux juridictions de recours ordinaires qu’il appartient de constater et de redresser les erreurs éventuellement commises, que la procédure de récusation n’a pas pour objet de permettre aux parties de contester la manière dont est menée l’instruction et de remettre en cause les différentes décisions incidentes prises à ce titre (ATF 143 IV 69 consid. 3.2),
- 10 - que le juge de la récusation ne saurait donc examiner la conduite du procès à la façon d’une instance d’appel (ATF 116 Ia 135 consid. 3a ; TF 5A_308/2020 du 20 mai 2020 consid. 2 ; TF 5A_843/2019 du 8 avril 2020 consid. 4.2.1 ; TF 5A_998/2018 du 25 février 2019 consid. 6.2), que la garantie constitutionnelle d’un juge indépendant et impartial n’autorise pas le plaideur à choisir ou à récuser librement son juge, la garantie du droit d’être entendu conférée par les art. 29 al. 2 Cst. et 27 al. 2 Cst-VD ne l’autorisant pas davantage à s’arroger la conduite du procès et à faire répéter ou reporter à son gré les opérations que celui-ci comporte (TF 4A_23/2019 du 27 mai 2019 consid. 6), que la récusation d’un juge ou d’un tribunal ne doit pas être autorisée à la légère, mais uniquement pour des motifs sérieux, sous peine de compromettre le fonctionnement normal des tribunaux (ATF 144 I 159 consid. 4.4 ; TF 5A_843/2019 du 8 avril 2020 consid. 4.2.1), la récusation devant demeurer l’exception (ATF 122 II 471 consid. 3b ; TF 2C_472/2021 du 1er mars 2022 consid. 7.2) ; attendu que la recourante fait valoir que la vice-présidente K.________ « doit se récuser pour des motifs bien établis », exposant tout d’abord qu’il est « totalement inacceptable » de considérer, dans un premier temps que l’audition du témoin C.________ est indispensable et d’ensuite s’en passer, qu’en matière d’instruction et d’administration des preuves, le juge dispose d’un large pouvoir d’appréciation et peut procéder à une appréciation anticipée des preuves, ce qui est largement admis par la jurisprudence (cf. notamment ATF 130 II 425 consid. 2.1 ; TF 4A_229/2017 du 7 décembre 2017 consid. 4.3)
- 11 - que le seul fait de changer d'avis en matière d'administration des preuves ne constitue nullement un motif de prévention (CREC 14 mai 2019/149 consid. 3.4), qu’en l’occurrence, la recourante a sollicité l’audition de deux témoins, lesquels ont été convoqués à l’audience du 3 juin 2024, qu’à cette audience, le témoin B.________ a été entendue, que le témoin C.________ ne s’est pas présenté, qu’en outre, les parties ont passé une convention, soumise à une condition suspensive, dont la non-réalisation conduirait à la reprise de la cause, étant précisé qu’il avait alors été prévu de reconvoquer le témoin C.________ pour qu’il soit entendu, que toutefois, ce témoin n’a pas été convoqué à l’audience du 18 septembre 2024 lors de la reprise de la cause, ce que la vice- présidente concernée a admis, qu’il ne ressort pas du procès-verbal que la recourante s’en serait plainte à l’audience, celle-ci ayant quitté la salle au bout de vingt minutes, que la magistrate a exposé que le Tribunal de M.________ avait ensuite examiné l’opportunité des mesures d’instruction requises et s’était estimé suffisamment renseigné, sur la base des déterminations écrites de X.________, de l’audition du témoin B.________ et des pièces au dossier, pour pouvoir statuer au fond, sans entendre le deuxième témoin, qu’on ne voit aucunement en quoi la renonciation à convoquer C.________ pourrait donner une apparence de prévention de la vice- présidente K.________,
- 12 - que dans les circonstances susmentionnées, le fait que ce témoin ne soit finalement pas auditionné, au motif que le tribunal a considéré qu’il était en mesure de rendre son jugement, ne constitue en rien un motif de récusation de la magistrate concernée, qu’au demeurant, les critiques de la recourante concernant le bien-fondé de l’appréciation des preuves – ayant conduit au rejet de sa réquisition tendant à l’audition d’un deuxième témoin – ne sont pas du ressort du tribunal de la récusation, mais de l’autorité de recours compétente, que la motivation du dispositif de l’arrêt du 19 septembre 2024 a d’ailleurs été requise, ouvrant le cas échéant une voie de contestation ordinaire contre ce jugement ; attendu par ailleurs que, selon la recourante, il est « absolument abject » d’exclure le certificat d’incapacité de travail de D.________ produit, au motif qu’il ne s’agissait pas d’un certificat d’incapacité à comparaître, comme l’ont retenu les premiers juges, qu’elle soutient que l’intéressé a comparu en tant que représentant de X.________, pour laquelle il est employé, de sorte que s’il était en incapacité de travail, il ne pouvait de facto pas représenter la société, qu’elle conteste aussi l’appréciation des premiers juges selon laquelle il n’existait aucun élément tangible permettant à la vice- présidente de considérer que D.________ n’était pas en état d’être présent à l’audience, qu’elle relève que lorsque R.________ avait abandonné son poste, celui-ci ne montrait lui non plus aucun symptôme,
- 13 - qu’elle invoque à ce titre une violation du principe d’égalité de traitement découlant d’une différence de traitement des certificats médicaux entre un « ancien requérant d’asile » et un « suisse de naissance », en ce sens que le premier aurait le droit de dire qu’il est malade et de produire un certificat médical un mois plus tard, alors que le second n’aurait pas ce droit, que selon la jurisprudence et la doctrine, la capacité de procéder se définit comme l’aptitude à défendre de manière autonome ses droits devant le tribunal, à présenter des conclusions et à prendre position par écrit ou oralement, tandis que l’incapacité de procéder peut être le fait d’une partie ne disposant pas des connaissances procédurales suffisantes pour mener son procès ou qui se trouve durablement empêchée d’agir personnellement pour raison de santé ou d’absence (Juge déléguée CACI 14 mars 2013/152 consid. 3b et les références citées), que la partie visée doit être effectivement dans l’incapacité de gérer le procès, sans que le devoir d’interpellation du tribunal (art. 56 et 247 al. 1) ou la maxime inquisitoire (art. 55 al. 2) ne suffisent pour remédier à cette situation susceptible de mettre en péril les droits de ce plaideur (Jeandin, CR CPC, op cit., nn. 3-4 et 7 ad art. 69 CPC et les références citées), que le tribunal apprécie ces éléments en vertu des circonstances du cas concret, soit de la complexité de l’affaire, de ses éventuels aspects techniques ou scientifiques, de l’illettrisme, de l’ampleur de la procédure ou de l’importance des enjeux (ibid.), qu’en l’espèce, D.________, pour la recourante, s’est présenté à l’audience du 18 septembre 2024, mais après une vingtaine de minutes, a décidé de quitter la salle du tribunal, exposant qu’il avait « mal au ventre »,
- 14 - que la vice-présidente concernée a relevé que le représentant de X.________ paraissait apte à se présenter et était objectivement en mesure de procéder, que de manière générale, force est de considérer qu’un arrêt de travail ne signifie pas nécessairement une incapacité de se déplacer ni de s’exprimer à une audience, respectivement de procéder, que le certificat médical produit par D.________ le 25 septembre 2024, soit sept jours après l’audience, n’est pas précis s’agissant de la capacité de l’intéressé de comparaître, le médecin indiquant uniquement que son patient était malade du 18 au 25 septembre 2024, que ce certificat médical n’atteste en tout cas pas du fait que l’état de santé de l’intéressé aurait été tel qu’il l’aurait empêché de procéder pour X.________, que dans les faits, l’associé gérant avec signature individuelle s’est effectivement présenté à l’audience précitée à 17h38, a produit un onglet de pièces et a été entendu dans ses explications, ce qui atteste déjà du fait qu’il était apte à procéder, que c’est donc délibérément qu’il a choisi de quitter les lieux en cours d’audience, sans motif valable, que le fait que D.________ a ensuite pu faire le déplacement jusqu’à [...] où il a consulté un médecin lors d’une visite médicale tend également à démontrer qu’il disposait d’une capacité inchangée à satisfaire à ses différentes obligations pour X.________, que la recourante ne soutient pas davantage qu’il était absolument impossible à son représentant de rester à l’audience afin de sauvegarder les droits de la société dans le cadre de la cause l’opposant à R.________ et à J.________,
- 15 - qu’en tout état de cause, on ne saurait suspecter la vice- présidente concernée de partialité, ni voir dans sa manière de procéder – en poursuivant, après le départ d’une des parties, l’instruction puis en passant au jugement – une quelconque apparence de prévention à l’encontre de la recourante, l’autorité saisie d’une demande de récusation n’ayant du reste pas à examiner la manière dont le juge mène son instruction, que la direction de l’audience et l’orientation des débats appartiennent au juge seul et non aux comparants, qu’on ne discerne en outre aucune inégalité de traitement entre les parties, la recourante ne le rendant pas vraisemblable et les situations respectives n’étant en rien comparables, qu’ainsi, il n’y a pas de motif de récusation de la part de magistrate concernée en lien avec la conduite du procès, que comme déjà mentionné ci-avant, la voie de la récusation n’est pas celle à suivre pour émettre des critiques sur l’appréciation faite quant à la portée du certificat médical produit et à la capacité de postuler ou non de la recourante ; attendu enfin que la recourante soutient que la vice-présidente K.________ a eu le comportement d’une « avocate très agressive » et non d’une juge, que par ses affirmations, la recourante tente d’imposer ses impressions purement individuelles de la situation, sans invoquer de circonstances pouvant être constatées objectivement, qu’elle ne démontre en particulier pas que la vice-présidente en charge de l’instruction de la cause ne serait pas en mesure de
- 16 - l’examiner sans préjugé défavorable, ni de prendre le recul nécessaire pour une décision impartiale, qu’en définitive, on ne discerne pas, à l’instar des premiers juges, d’erreur de procédure commise par la vice-présidente intimée susceptible de constituer des violations graves de ses devoirs, ni même de créer une apparence de prévention ou de faire redouter une activité partiale de sa part, qu’au vu de ce qui précède, force est de constater que la recourante n’amène aucun élément remettant en cause l’appréciation tout à fait adéquate des premiers juges et que ses griefs s’avèrent infondés, que, par conséquent, aucun motif de récusation n’est réalisé ; attendu que dans la mesure où il est recevable, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté, sans échange d’écritures (art. 322 al. 1 in fine CPC), et la décision entreprise confirmée, que les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 500 fr. (art. 72 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires en matière civile du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), sont mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 106 al. 1 CPC), qu’il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance, la recourante succombant et les parties intimées n’ayant pas été invitées à se déterminer.
- 17 - Par ces motifs, la Cour administrative du Tribunal cantonal, statuant à huis clos pro no nce : I. Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité. II. La décision du 20 novembre 2024 est confirmée. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 500 fr. (cinq cents francs), sont mis à la charge de la recourante X.________. IV. L'arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
- X.________,
- M. R.________,
- J.________.
- Mme K.________, vice-présidente du Tribunal M.________.
- 18 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
- Mme la Présidente du Tribunal de prud’hommes de l’arrondissement de [...]. La greffière :