opencaselaw.ch

683

AVS

Waadt ·CASSO · 2026-08-31 · Français VD
Erwägungen (17 Absätze)

E. 1 a) La LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales; RS 830.1) est, sauf dérogation expresse, applicable en matière d’assurance-vieillesse et survivants (art. 1 al. 1 LAVS [loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants; RS 831.10]). Les décisions et les décisions sur opposition prises par les caisses cantonales de compensation peuvent faire l’objet d’un recours devant le tribunal des assurances du canton où la caisse de compensation a son siège (art. 56 al. 1 LPGA et 84 LAVS), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA).

b) En l’occurrence, déposé en temps utile auprès du tribunal compétent (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative; BLV 173.36]) et respectant les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable.

c) Vu la valeur litigieuse inférieure à 30’000 fr., la cause est de la compétence du juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).

E. 1a La LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales; RS 830.1) est, sauf dérogation expresse, applicable en matière d’assurance-vieillesse et survivants (art. 1 al. 1 LAVS [loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants; RS 831.10]). Les décisions et les décisions sur opposition prises par les caisses cantonales de compensation peuvent faire l’objet d’un recours devant le tribunal des assurances du canton où la caisse de compensation a son siège (art. 56 al. 1 LPGA et 84 LAVS), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA).

E. 1b En l’occurrence, déposé en temps utile auprès du tribunal compétent (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative; BLV 173.36]) et respectant les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable.

E. 1c Vu la valeur litigieuse inférieure à 30’000 fr., la cause est de la compétence du juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).

E. 2 Le litige porte sur le versement en mains du CSR d’un montant de 6'711 fr. 90 sur les arrérages de rente de veuve dus à la recourante pour la période du 1er janvier au 30 avril 2025.

E. 3 a) Aux termes de l’art. 22 al. 1 LPGA, le droit aux prestations est incessible; il ne peut être donné en gage. Toute cession ou mise en gage est nulle. L’art. 22 al. 2 LPGA prévoit toutefois que les prestations accordées rétroactivement par l’assureur social peuvent en revanche être cédées à l’employeur ou à une institution d’aide sociale publique ou privée dans la mesure où ceux-ci ont consenti des avances (let a.) ou à l’assureur qui a pris provisoirement à sa charge des prestations (let b.). 10J001

- 5 - Sont considérées comme prestations susceptibles d’être restituées directement au tiers ayant fait des avances notamment les prestations versées contractuellement ou légalement, pour autant que le droit au remboursement, en cas de paiement rétroactif d’une rente, puisse être déduit sans équivoque du contrat ou de la loi (cf. Directives concernant les rentes (DR) de l’assurance vieillesse, survivants et invalidité fédérale (ci- après : DR), état au 1er janvier 2026, chapitre 10.1.6.2, n° 10065 et 10067). Dans ce cas, le consentement de l’assuré n’est pas nécessaire, celui-ci est remplacé par l'exigence d'un droit au remboursement "sans équivoque" (cf. Marco Reichmuth in Kieser et al. [édit.], Kommentar zum Bundesgesetz über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts ATSG, 5e éd., 2024, n° 71 ss ad art. 22 LPGA; Remo Dolf in Frésard-Fellay et al. [édit.], Allgemeiner Teil des Sozialversicherungsrechts, Basler Kommentar, 2e éd., 2025, n° 22 ad art. 22 LPGA). Pour que l'on puisse parler d'un droit non équivoque au remboursement, il faut que le droit direct au remboursement découle expressément d'une disposition légale ou contractuelle (cf. ATF 133 V 14 consid. 8.3 et les références citées en matière de prestations de l’assurance-invalidité). La restitution ne peut concerner que les avances qui ont été versées pour la période couverte par le paiement rétroactif de la rente et jusqu’à concurrence des montants correspondants (cf. DR n° 10062; principe de concordance).

b) Les prestations fournies en vertu d’une obligation légale sont notamment celles de l’aide sociale publique. Si une loi cantonale règle cette matière, un versement rétroactif n’est possible que si elle confère à l’organe qui a effectué des avances un véritable droit au remboursement des prestations versées après coup (cf. ATF 123 V 25 consid. 5; TFA I 478/02 du 15 septembre 2003). Si tel est le cas, une autorité d’assistance qui a soutenu financièrement un assuré est en droit d’obtenir directement le versement des prestations accordées rétroactivement.

c) Dans le canton de Vaud, l’action sociale est réglée par la LASV (loi du 2 décembre 2003 sur l’action sociale vaudoise; BLV 850.051). Selon 10J001

- 6 - l’art. 46 al. 1 LASV, le bénéficiaire qui a déposé ou qui dépose notamment une demande de prestations d'assurances sociales en informe sans délai l'autorité compétente. Si ces prestations d'assurance sont octroyées rétroactivement, les montants reçus au titre de prestations du RI (revenu d'insertion) sont considérés comme des avances et le bénéficiaire est tenu de les restituer (y compris les frais particuliers ou exceptionnels). Par ailleurs, aux termes de l’art. 46 al. 2 LASV, l’autorité ayant octroyé le RI est subrogée dans les droits du bénéficiaire à concurrence des montants versés par elle et peut demander aux assurances concernées que les arrérages des rentes soient versés en ses mains jusqu'à concurrence des prestations allouées.

E. 3a Aux termes de l’art. 22 al. 1 LPGA, le droit aux prestations est incessible; il ne peut être donné en gage. Toute cession ou mise en gage est nulle. L’art. 22 al. 2 LPGA prévoit toutefois que les prestations accordées rétroactivement par l’assureur social peuvent en revanche être cédées à l’employeur ou à une institution d’aide sociale publique ou privée dans la mesure où ceux-ci ont consenti des avances (let a.) ou à l’assureur qui a pris provisoirement à sa charge des prestations (let b.). 10J001

- 5 - Sont considérées comme prestations susceptibles d’être restituées directement au tiers ayant fait des avances notamment les prestations versées contractuellement ou légalement, pour autant que le droit au remboursement, en cas de paiement rétroactif d’une rente, puisse être déduit sans équivoque du contrat ou de la loi (cf. Directives concernant les rentes (DR) de l’assurance vieillesse, survivants et invalidité fédérale (ci- après : DR), état au 1er janvier 2026, chapitre 10.1.6.2, n° 10065 et 10067). Dans ce cas, le consentement de l’assuré n’est pas nécessaire, celui-ci est remplacé par l'exigence d'un droit au remboursement "sans équivoque" (cf. Marco Reichmuth in Kieser et al. [édit.], Kommentar zum Bundesgesetz über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts ATSG, 5e éd., 2024, n° 71 ss ad art. 22 LPGA; Remo Dolf in Frésard-Fellay et al. [édit.], Allgemeiner Teil des Sozialversicherungsrechts, Basler Kommentar, 2e éd., 2025, n° 22 ad art. 22 LPGA). Pour que l'on puisse parler d'un droit non équivoque au remboursement, il faut que le droit direct au remboursement découle expressément d'une disposition légale ou contractuelle (cf. ATF 133 V 14 consid. 8.3 et les références citées en matière de prestations de l’assurance-invalidité). La restitution ne peut concerner que les avances qui ont été versées pour la période couverte par le paiement rétroactif de la rente et jusqu’à concurrence des montants correspondants (cf. DR n° 10062; principe de concordance).

E. 3b Les prestations fournies en vertu d’une obligation légale sont notamment celles de l’aide sociale publique. Si une loi cantonale règle cette matière, un versement rétroactif n’est possible que si elle confère à l’organe qui a effectué des avances un véritable droit au remboursement des prestations versées après coup (cf. ATF 123 V 25 consid. 5; TFA I 478/02 du 15 septembre 2003). Si tel est le cas, une autorité d’assistance qui a soutenu financièrement un assuré est en droit d’obtenir directement le versement des prestations accordées rétroactivement.

E. 3c Dans le canton de Vaud, l’action sociale est réglée par la LASV (loi du 2 décembre 2003 sur l’action sociale vaudoise; BLV 850.051). Selon 10J001

- 6 - l’art. 46 al. 1 LASV, le bénéficiaire qui a déposé ou qui dépose notamment une demande de prestations d'assurances sociales en informe sans délai l'autorité compétente. Si ces prestations d'assurance sont octroyées rétroactivement, les montants reçus au titre de prestations du RI (revenu d'insertion) sont considérés comme des avances et le bénéficiaire est tenu de les restituer (y compris les frais particuliers ou exceptionnels). Par ailleurs, aux termes de l’art. 46 al. 2 LASV, l’autorité ayant octroyé le RI est subrogée dans les droits du bénéficiaire à concurrence des montants versés par elle et peut demander aux assurances concernées que les arrérages des rentes soient versés en ses mains jusqu'à concurrence des prestations allouées.

E. 4 a) En l’espèce, la recourante conteste le versement en mains du CSR d’un montant de 6'711 fr. 90 sur ses arrérages de rente de survivante, au motif principal que son consentement était nécessaire pour procéder à une telle démarche. L’argumentation de la recourante ne peut pas être suivi.

b) Le CSR a requis, le 29 avril 2025 notamment, la compensation d’avances à hauteur de 6'711 fr. 90 pour la période entre le 1er janvier et le 30 avril 2025, correspondant au RI versé durant celle-ci. Un tel revenu est une aide sociale publique et constitue, par conséquent, une prestation fournie en vertu d’une obligation légale. En outre, l’art. 46 al. 1 LASV indique que les montants reçus au titre de prestations du RI deviennent, de par la loi, des avances que le bénéficiaire est tenu de restituer, à partir du moment où des prestations d’assurance, notamment d’assurance vieillesse et survivants, sont octroyées rétroactivement, ce qui est le cas en l’espèce. Par ailleurs, l’art. 46 al. 2 LASV prévoit expressément la subrogation de l’autorité ayant octroyé le RI dans les droits du bénéficiaire et la possibilité pour celle-ci de demander à l’assurance concernée le paiement, en ses mains, des arrérages de rente, à concurrence des montants versés au titre du RI. La loi prévoit ainsi expressément un droit direct au remboursement des prestations versées par l’autorité ayant octroyé le RI. Elle confère, par 10J001

- 7 - conséquent, un droit non équivoque au remboursement, conformément aux exigences exposées ci-dessus (cf. supra consid. 3a et 3b). En définitive, et contrairement à ce qu’affirme la recourante, son accord sous la forme d’une cession expresse n’était pas nécessaire à la compensation.

c) De surcroît, les prestations dont le remboursement a été requis ont été versées de janvier à avril 2025, soit durant la période des arrérages et le montant du remboursement requis ne dépasse pas celui correspondant à la rente de veuve due pour cette même période.

d) L’ensemble des conditions pour un paiement en mains d’un tiers étant réalisées, c’est à juste titre que l’intimée a donné une suite favorable à la demande de compensation formulée par le CSR.

E. 4a En l’espèce, la recourante conteste le versement en mains du CSR d’un montant de 6'711 fr. 90 sur ses arrérages de rente de survivante, au motif principal que son consentement était nécessaire pour procéder à une telle démarche. L’argumentation de la recourante ne peut pas être suivi.

E. 4b Le CSR a requis, le 29 avril 2025 notamment, la compensation d’avances à hauteur de 6'711 fr. 90 pour la période entre le 1er janvier et le 30 avril 2025, correspondant au RI versé durant celle-ci. Un tel revenu est une aide sociale publique et constitue, par conséquent, une prestation fournie en vertu d’une obligation légale. En outre, l’art. 46 al. 1 LASV indique que les montants reçus au titre de prestations du RI deviennent, de par la loi, des avances que le bénéficiaire est tenu de restituer, à partir du moment où des prestations d’assurance, notamment d’assurance vieillesse et survivants, sont octroyées rétroactivement, ce qui est le cas en l’espèce. Par ailleurs, l’art. 46 al. 2 LASV prévoit expressément la subrogation de l’autorité ayant octroyé le RI dans les droits du bénéficiaire et la possibilité pour celle-ci de demander à l’assurance concernée le paiement, en ses mains, des arrérages de rente, à concurrence des montants versés au titre du RI. La loi prévoit ainsi expressément un droit direct au remboursement des prestations versées par l’autorité ayant octroyé le RI. Elle confère, par 10J001

- 7 - conséquent, un droit non équivoque au remboursement, conformément aux exigences exposées ci-dessus (cf. supra consid. 3a et 3b). En définitive, et contrairement à ce qu’affirme la recourante, son accord sous la forme d’une cession expresse n’était pas nécessaire à la compensation.

E. 4c De surcroît, les prestations dont le remboursement a été requis ont été versées de janvier à avril 2025, soit durant la période des arrérages et le montant du remboursement requis ne dépasse pas celui correspondant à la rente de veuve due pour cette même période.

E. 4d L’ensemble des conditions pour un paiement en mains d’un tiers étant réalisées, c’est à juste titre que l’intimée a donné une suite favorable à la demande de compensation formulée par le CSR.

E. 5 a) Compte tenu de ce qui précède, le recours, mal fondé, doit être rejeté et la décision litigieuse confirmée.

b) Selon la jurisprudence, le litige concernant le paiement des prestations en mains de tiers n’a, en soi, pas pour objet l’octroi ou le refus de prestations d’assurance (cf. TF I 256/06 du 26 septembre 2007 consid. 2 et 7; ATF 121 V 17 consid. 2). La présente procédure ne porte ainsi pas sur des prestations au sens de l’art. 61 let. fbis LPGA. Si la procédure ne porte pas sur des prestations, son caractère onéreux ou gratuit dépend du droit cantonal (cf. Jean Métral in Dupont et al. [édit.], Loi sur la partie générale des assurances sociales, Commentaire Romand, 2e éd., 2025, n° 19d ad art. 61 LPGA). Dans notre cas, la procédure donne en principe lieu à la perception de frais de justice, qui doivent être supportés par la partie qui succombe (art. 45 et 49 al. 1 LPA-VD). Il y sera cependant renoncé, au vu des circonstances (art. 50 LPA-VD). Il n’y a pas lieu d’allouer des dépens à la partie recourante, qui n’obtient pas gain de cause (art. 61 let. g LPGA). 10J001

- 8 - Par ces motifs, la juge unique p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. La décision sur opposition rendue le 17 juin 2025 par la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS est confirmée. III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens. La juge unique : La greffière : Du L'arrêt qui précède est notifié à :

- Mme B.________,

- Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS,

- Office fédéral des assurances sociales, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent 10J001

- 9 - être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière : 10J001

E. 5a Compte tenu de ce qui précède, le recours, mal fondé, doit être rejeté et la décision litigieuse confirmée.

E. 5b Selon la jurisprudence, le litige concernant le paiement des prestations en mains de tiers n’a, en soi, pas pour objet l’octroi ou le refus de prestations d’assurance (cf. TF I 256/06 du 26 septembre 2007 consid. 2 et 7; ATF 121 V 17 consid. 2). La présente procédure ne porte ainsi pas sur des prestations au sens de l’art. 61 let. fbis LPGA. Si la procédure ne porte pas sur des prestations, son caractère onéreux ou gratuit dépend du droit cantonal (cf. Jean Métral in Dupont et al. [édit.], Loi sur la partie générale des assurances sociales, Commentaire Romand, 2e éd., 2025, n° 19d ad art. 61 LPGA). Dans notre cas, la procédure donne en principe lieu à la perception de frais de justice, qui doivent être supportés par la partie qui succombe (art. 45 et 49 al. 1 LPA-VD). Il y sera cependant renoncé, au vu des circonstances (art. 50 LPA-VD). Il n’y a pas lieu d’allouer des dépens à la partie recourante, qui n’obtient pas gain de cause (art. 61 let. g LPGA). 10J001

- 8 - Par ces motifs, la juge unique p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. La décision sur opposition rendue le 17 juin 2025 par la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS est confirmée. III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens. La juge unique : La greffière : Du L'arrêt qui précède est notifié à :

- Mme B.________,

- Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS,

- Office fédéral des assurances sociales, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent 10J001

- 9 - être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière : 10J001

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL ZC25.*** 683 CO UR DE S ASSURANCES S OCIALES _____________________________________________ Arrêt du 31 août 2026 Composition : Mme LIVET, juge unique Greffière : Mme Sauter ***** Cause pendante entre : B.________, à C***, recourante, et CAISSE CANTONALE VAUDOISE DE COMPENSATION AVS, à Vevey, intimée. _______________ Art. 22 LPGA; 46 LASV 10J001

- 2 - En f ait : A. B.________ (ci-après : l’assurée ou la recourante), née en ***, sans formation professionnelle, mère de trois enfants nés en ***, *** et ***, divorcée de feu A.________ depuis le 9 octobre 2015, a bénéficié du revenu d’insertion durant plusieurs années. Par formulaire non daté, réceptionné le 15 janvier 2025, l’assurée a déposé une demande de rente de survivante auprès de la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS (ci-après : la CCVD ou l’intimée) en raison du décès de son ex-époux A.________ le *** 2024. Par formulaire du 23 janvier 2025, l’assurée a indiqué à la CCVD qu’aucun organisme n’était financièrement intervenu en sa faveur depuis le 1er janvier 2025. Le 31 mars 2025, le Centre social régional de D*** (ci-après : le CSR) a adressé à la CCVD un formulaire intitulé « Compensation avec des paiements rétroactifs des prestations complémentaires (PC) ». Il a indiqué avoir procédé à des avances en faveur de l’assurée en qualité d’organisme public d’assistance et sollicité la compensation de sa créance, sans toutefois mentionner de plus amples détails. Par décision du 23 avril 2025, la CCVD a alloué à l’assurée une rente de survivante à hauteur de 1'693 fr. dès le 1er mai 2025. Il était précisé qu’une décision concernant la période du 1er janvier au 30 avril 2025 lui parviendrait ultérieurement. Le 29 avril 2025, le CSR a transmis à la CCVD, à la suite d’une demande allant dans ce sens, un formulaire intitulé « Compensation avec des paiements rétroactifs de l’AVS/AI ». Indiquant avoir versé des prestations durant la période du 1er janvier au 30 avril 2025 à hauteur de 6'711 fr. 90 en faveur de l’assurée, le CSR a sollicité la compensation de sa créance sur le versement rétroactif de la rente de survivante qui allait être accordée à l’intéressée pour la période concernée. 10J001

- 3 - Par décision du 4 juin 2025, la CCVD a alloué à l’assurée une rente de survivante à hauteur de 1'693 fr. pour la période allant du 1er janvier au 30 avril 2025, soit un total de 6'772 francs. Le décompte de prestations avait la teneur suivante : Droit de janvier 2025 à avril 4 mois à CHF 1'693.0 CHF 6'772.00 2025 0 Montant total CHF 6'772.00 Centre social de D*** CHF -6'711.90 Montant total à verser CHF 60.10 Par courrier du 6 juin 2025, l’assurée a formé opposition à l’encontre de la décision précitée. En substance, elle a contesté le remboursement effectué en mains du CSR au motif que son consentement n’avait pas été requis et qu’il était impossible de saisir une rente de veuve. Par décision sur opposition du 17 juin 2025, la CCVD a rejeté l’opposition formée par l’assurée et confirmé sa décision du 4 juin 2025. B. Par acte du 19 juin 2025, B.________ a recouru auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal à l’encontre de la décision de la CCVD du 17 juin 2025, en concluant à la restitution du montant de 6'711 fr. 90 par le CSR, ainsi qu’à la proposition, par cette même autorité, d’un arrangement de remboursement. En substance, la recourante a fait valoir que le CSR devait obtenir son consentement afin de pouvoir encaisser le montant de 6'711 fr. 90 sur le versement rétroactif de sa rente de survivante, ajoutant avoir besoin de ce montant pour régler diverses factures en retard. Elle a ajouté avoir sollicité un arrangement de paiement afin de rembourser le montant réclamé par le CSR, sans succès. A l’appui de son recours, la recourante a produit un lot de trois pièces. Par réponse du 1er juillet 2025, l’intimée a conclu au rejet du recours et à la confirmation de la décision litigieuse. Elle a fait valoir, bases légales à l’appui, que l’accord de la recourante n’était pas nécessaire pour rembourser directement au CSR le revenu d’insertion avancé pour les mois de janvier à avril 2025. 10J001

- 4 - En dro it :

1. a) La LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales; RS 830.1) est, sauf dérogation expresse, applicable en matière d’assurance-vieillesse et survivants (art. 1 al. 1 LAVS [loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants; RS 831.10]). Les décisions et les décisions sur opposition prises par les caisses cantonales de compensation peuvent faire l’objet d’un recours devant le tribunal des assurances du canton où la caisse de compensation a son siège (art. 56 al. 1 LPGA et 84 LAVS), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA).

b) En l’occurrence, déposé en temps utile auprès du tribunal compétent (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative; BLV 173.36]) et respectant les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable.

c) Vu la valeur litigieuse inférieure à 30’000 fr., la cause est de la compétence du juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).

2. Le litige porte sur le versement en mains du CSR d’un montant de 6'711 fr. 90 sur les arrérages de rente de veuve dus à la recourante pour la période du 1er janvier au 30 avril 2025.

3. a) Aux termes de l’art. 22 al. 1 LPGA, le droit aux prestations est incessible; il ne peut être donné en gage. Toute cession ou mise en gage est nulle. L’art. 22 al. 2 LPGA prévoit toutefois que les prestations accordées rétroactivement par l’assureur social peuvent en revanche être cédées à l’employeur ou à une institution d’aide sociale publique ou privée dans la mesure où ceux-ci ont consenti des avances (let a.) ou à l’assureur qui a pris provisoirement à sa charge des prestations (let b.). 10J001

- 5 - Sont considérées comme prestations susceptibles d’être restituées directement au tiers ayant fait des avances notamment les prestations versées contractuellement ou légalement, pour autant que le droit au remboursement, en cas de paiement rétroactif d’une rente, puisse être déduit sans équivoque du contrat ou de la loi (cf. Directives concernant les rentes (DR) de l’assurance vieillesse, survivants et invalidité fédérale (ci- après : DR), état au 1er janvier 2026, chapitre 10.1.6.2, n° 10065 et 10067). Dans ce cas, le consentement de l’assuré n’est pas nécessaire, celui-ci est remplacé par l'exigence d'un droit au remboursement "sans équivoque" (cf. Marco Reichmuth in Kieser et al. [édit.], Kommentar zum Bundesgesetz über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts ATSG, 5e éd., 2024, n° 71 ss ad art. 22 LPGA; Remo Dolf in Frésard-Fellay et al. [édit.], Allgemeiner Teil des Sozialversicherungsrechts, Basler Kommentar, 2e éd., 2025, n° 22 ad art. 22 LPGA). Pour que l'on puisse parler d'un droit non équivoque au remboursement, il faut que le droit direct au remboursement découle expressément d'une disposition légale ou contractuelle (cf. ATF 133 V 14 consid. 8.3 et les références citées en matière de prestations de l’assurance-invalidité). La restitution ne peut concerner que les avances qui ont été versées pour la période couverte par le paiement rétroactif de la rente et jusqu’à concurrence des montants correspondants (cf. DR n° 10062; principe de concordance).

b) Les prestations fournies en vertu d’une obligation légale sont notamment celles de l’aide sociale publique. Si une loi cantonale règle cette matière, un versement rétroactif n’est possible que si elle confère à l’organe qui a effectué des avances un véritable droit au remboursement des prestations versées après coup (cf. ATF 123 V 25 consid. 5; TFA I 478/02 du 15 septembre 2003). Si tel est le cas, une autorité d’assistance qui a soutenu financièrement un assuré est en droit d’obtenir directement le versement des prestations accordées rétroactivement.

c) Dans le canton de Vaud, l’action sociale est réglée par la LASV (loi du 2 décembre 2003 sur l’action sociale vaudoise; BLV 850.051). Selon 10J001

- 6 - l’art. 46 al. 1 LASV, le bénéficiaire qui a déposé ou qui dépose notamment une demande de prestations d'assurances sociales en informe sans délai l'autorité compétente. Si ces prestations d'assurance sont octroyées rétroactivement, les montants reçus au titre de prestations du RI (revenu d'insertion) sont considérés comme des avances et le bénéficiaire est tenu de les restituer (y compris les frais particuliers ou exceptionnels). Par ailleurs, aux termes de l’art. 46 al. 2 LASV, l’autorité ayant octroyé le RI est subrogée dans les droits du bénéficiaire à concurrence des montants versés par elle et peut demander aux assurances concernées que les arrérages des rentes soient versés en ses mains jusqu'à concurrence des prestations allouées.

4. a) En l’espèce, la recourante conteste le versement en mains du CSR d’un montant de 6'711 fr. 90 sur ses arrérages de rente de survivante, au motif principal que son consentement était nécessaire pour procéder à une telle démarche. L’argumentation de la recourante ne peut pas être suivi.

b) Le CSR a requis, le 29 avril 2025 notamment, la compensation d’avances à hauteur de 6'711 fr. 90 pour la période entre le 1er janvier et le 30 avril 2025, correspondant au RI versé durant celle-ci. Un tel revenu est une aide sociale publique et constitue, par conséquent, une prestation fournie en vertu d’une obligation légale. En outre, l’art. 46 al. 1 LASV indique que les montants reçus au titre de prestations du RI deviennent, de par la loi, des avances que le bénéficiaire est tenu de restituer, à partir du moment où des prestations d’assurance, notamment d’assurance vieillesse et survivants, sont octroyées rétroactivement, ce qui est le cas en l’espèce. Par ailleurs, l’art. 46 al. 2 LASV prévoit expressément la subrogation de l’autorité ayant octroyé le RI dans les droits du bénéficiaire et la possibilité pour celle-ci de demander à l’assurance concernée le paiement, en ses mains, des arrérages de rente, à concurrence des montants versés au titre du RI. La loi prévoit ainsi expressément un droit direct au remboursement des prestations versées par l’autorité ayant octroyé le RI. Elle confère, par 10J001

- 7 - conséquent, un droit non équivoque au remboursement, conformément aux exigences exposées ci-dessus (cf. supra consid. 3a et 3b). En définitive, et contrairement à ce qu’affirme la recourante, son accord sous la forme d’une cession expresse n’était pas nécessaire à la compensation.

c) De surcroît, les prestations dont le remboursement a été requis ont été versées de janvier à avril 2025, soit durant la période des arrérages et le montant du remboursement requis ne dépasse pas celui correspondant à la rente de veuve due pour cette même période.

d) L’ensemble des conditions pour un paiement en mains d’un tiers étant réalisées, c’est à juste titre que l’intimée a donné une suite favorable à la demande de compensation formulée par le CSR.

5. a) Compte tenu de ce qui précède, le recours, mal fondé, doit être rejeté et la décision litigieuse confirmée.

b) Selon la jurisprudence, le litige concernant le paiement des prestations en mains de tiers n’a, en soi, pas pour objet l’octroi ou le refus de prestations d’assurance (cf. TF I 256/06 du 26 septembre 2007 consid. 2 et 7; ATF 121 V 17 consid. 2). La présente procédure ne porte ainsi pas sur des prestations au sens de l’art. 61 let. fbis LPGA. Si la procédure ne porte pas sur des prestations, son caractère onéreux ou gratuit dépend du droit cantonal (cf. Jean Métral in Dupont et al. [édit.], Loi sur la partie générale des assurances sociales, Commentaire Romand, 2e éd., 2025, n° 19d ad art. 61 LPGA). Dans notre cas, la procédure donne en principe lieu à la perception de frais de justice, qui doivent être supportés par la partie qui succombe (art. 45 et 49 al. 1 LPA-VD). Il y sera cependant renoncé, au vu des circonstances (art. 50 LPA-VD). Il n’y a pas lieu d’allouer des dépens à la partie recourante, qui n’obtient pas gain de cause (art. 61 let. g LPGA). 10J001

- 8 - Par ces motifs, la juge unique p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. La décision sur opposition rendue le 17 juin 2025 par la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS est confirmée. III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens. La juge unique : La greffière : Du L'arrêt qui précède est notifié à :

- Mme B.________,

- Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS,

- Office fédéral des assurances sociales, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent 10J001

- 9 - être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière : 10J001