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Assurance chômage

Waadt · 2026-08-28 · Français VD
Erwägungen (8 Absätze)

E. 1 a) La LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales; RS 830.1) est, sauf dérogation expresse, applicable en matière d’assurance-chômage (art. 1 al. 1 LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité; RS 837.0]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte peuvent faire l’objet d’un recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 al. 1 LPGA; art. 100 al. 3 LACI et 128 al. 2 OACI [ordonnance du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité; RS 837.02]), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA).

b) En l’occurrence, déposé en temps utile auprès du tribunal compétent (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative; BLV 173.36]) et respectant les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable.

c) Vu la valeur litigieuse inférieure à 30’000 fr., la cause est de la compétence du juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).

E. 1a La LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales; RS 830.1) est, sauf dérogation expresse, applicable en matière d’assurance-chômage (art. 1 al. 1 LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité; RS 837.0]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte peuvent faire l’objet d’un recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 al. 1 LPGA; art. 100 al. 3 LACI et 128 al. 2 OACI [ordonnance du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité; RS 837.02]), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA).

E. 1b En l’occurrence, déposé en temps utile auprès du tribunal compétent (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative; BLV 173.36]) et respectant les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable.

E. 1c Vu la valeur litigieuse inférieure à 30’000 fr., la cause est de la compétence du juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).

E. 2 Le litige porte sur le bien-fondé de la suspension du droit de la recourante à l’indemnité de chômage pour une durée de 6 jours dès le 3 novembre 2025, en raison de recherches d’emploi insuffisantes au cours des deux mois précédant l’ouverture du droit à l’indemnité, soit du 1er septembre au 2 novembre 2025.

E. 3 a) Le droit à l’indemnité de chômage a pour corollaire un certain nombre de devoirs, qui découlent de l’obligation générale des assurés de réduire le dommage et d’éviter le chômage (ATF 124 V 225 consid. 2b et les références; TF 8C_683/2021 du 13 juillet 2022 consid. 3.3.3). Les personnes qui font valoir des prestations de l’assurance-chômage doivent se comporter comme si cette assurance n’existait pas (Boris Rubin, Assurance- 10J001

- 7 - chômage – Manuel à l’usage des praticiens, Genève/Zurich 2025, p. 145 [ci- après : Rubin, Manuel]). Ainsi, l’assuré a droit à l’indemnité de chômage si, entre autres conditions, il satisfait aux exigences de contrôle prévues à l’art. 17 LACI (art.

E. 3a Le droit à l’indemnité de chômage a pour corollaire un certain nombre de devoirs, qui découlent de l’obligation générale des assurés de réduire le dommage et d’éviter le chômage (ATF 124 V 225 consid. 2b et les références; TF 8C_683/2021 du 13 juillet 2022 consid. 3.3.3). Les personnes qui font valoir des prestations de l’assurance-chômage doivent se comporter comme si cette assurance n’existait pas (Boris Rubin, Assurance- 10J001

- 7 - chômage – Manuel à l’usage des praticiens, Genève/Zurich 2025, p. 145 [ci- après : Rubin, Manuel]). Ainsi, l’assuré a droit à l’indemnité de chômage si, entre autres conditions, il satisfait aux exigences de contrôle prévues à l’art. 17 LACI (art.

E. 8 al. 1 let. g LACI). En vertu de l’art. 17 al. 1 LACI, l’assuré qui fait valoir des prestations d’assurance doit, avec l’assistance de l’office du travail compétent, entreprendre tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l’abréger. Il lui incombe, en particulier, de chercher du travail au besoin en dehors de la profession qu’il exerçait précédemment.

b) Sur le plan temporel, l’obligation d’effectuer des recherches d’emploi prend déjà naissance avant la survenance effective du chômage, en particulier sitôt que le moment de l’inscription à l’assurance est prévisible et relativement proche. A la fin d’un rapport de travail de durée indéterminée, la personne assurée doit donc s’efforcer de trouver un nouvel emploi pendant le délai de congé. L’obligation d’effectuer des recherches d’emploi vaut également durant les derniers mois d’un rapport de travail de durée déterminée et de manière générale durant la période qui précède l’inscription au chômage (ATF 141 V 365 consid. 2.2; 139 V 524 consid. 2.1.2; TF 8C_477/2022 du 14 juin 2023 consid. 6.1.2; TF 8C_744/2019 du 26 août 2020 consid. 3.1). L’élément essentiel pour déterminer le début de la période à prendre en compte lors de l’examen des recherches d’emploi avant le chômage est le moment où la personne a connaissance du fait qu’elle est objectivement menacée de chômage (TF 8C_744/2019 consid. 3.1; voir également Rubin, op. cit., Manuel, p. 155). L’obligation de rechercher un emploi couvre, en principe, au maximum la période de trois mois qui précède le début de la période de revendication des prestations, mais débute au plus tôt au moment de la notification du congé (arrêt de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton du Valais S1 21 218 consid. 2.1, publié in RVJ/ZWR 2023, p. 115; Bulletin LACI IC; B314; Rubin, op. cit., Manuel, p. 156), ce même si l’assuré ne s’inscrit pas tout de suite au chômage (TF 8C_854/2015 du 15 juillet 2016). 10J001

- 8 - L'obligation de chercher du travail subsiste même si l'assuré se trouve en pourparlers avec un employeur potentiel; elle ne cesse que lorsque l'entrée en service auprès d'un autre employeur est certaine (arrêts TF 8C_40/2016 du 21 avril 2016 consid. 4.2; TF 8C_800/2008 du 8 avril 2009 consid. 2.1). Précisant cette notion, le Secrétariat d’Etat à l’économie (ci-après : SECO) a exposé qu’un demandeur d’emploi est assuré d’obtenir un emploi lorsqu’il a en main un contrat de travail signé indiquant la date d’entrée en service (Bulletin LACI IC, D23). Une vague garantie orale de la prolongation de l’emploi ne dispense pas des recherches d’emploi (arrêt TF C_275/02 du 2 mai 2003 consid. 2.1).

c) Pour trancher le point de savoir si l’assuré a fait des efforts suffisants pour trouver un travail convenable il faut tenir compte aussi bien de la quantité que de la qualité des démarches entreprises (ATF 124 V 225 consid. 4a). Sur le plan quantitatif, la jurisprudence considère que dix à douze recherches d’emploi par mois sont en principe suffisantes (ATF 139 V 524 consid. 2.1.; 124 V 225 consid. 6; TF 8C_750/2021 du 20 mai 2022 consid. 3.1). On ne peut cependant pas s’en tenir de manière schématique à une limite purement quantitative et il faut examiner la qualité des démarches et le zèle de l’assuré au regard des circonstances concrètes, des recherches ciblées et bien présentées valant parfois mieux que des recherches nombreuses (TF 8C_744/2019 du 26 août 2020 consid. 3.2 et les références). Par analogie avec les recherches pendant la période de chômage, la continuité des démarches joue un certain rôle, même si l’on ne saurait exiger d’emblée que l’assuré répartisse ses démarches sur toute la période de contrôle (TFA C6/05 du 6 mars 2006 consid. 3.2).

d) Le Tribunal fédéral a par ailleurs eu l’occasion de préciser que les obligations du chômeur découlent de la loi et n’impliquent ni information, ni avertissement préalable (TF 8C_211/2022 consid. 4.3.3 et les références citées). Il en va ainsi de l’obligation de rechercher un emploi avant chômage. Il s’agit là d’une règle élémentaire de comportement, de sorte que la personne assurée doit être sanctionnée même si elle n’a pas été renseignée précisément sur les conséquences de son inaction. Elle 10J001

- 9 - s’applique même lorsque l’assuré n’a pas encore pu y être rendu attentif par l’autorité (ATF 139 V 524 consid. 2.1.2; TF 8C_750/2021 consid. 4.3).

4. a) Le non-respect des devoirs prévus à l’art. 17 LACI peut donner lieu à une suspension du droit à l’indemnité de chômage (art. 30 al. 1 LACI et 45 al. 3 OACI). La suspension du droit à l’indemnité est destinée à poser une limite à l’obligation de l’assurance-chômage d’allouer des prestations pour des dommages que la personne assurée aurait pu éviter ou réduire. En tant que sanction administrative, elle a pour but de faire répondre la personne assurée, d’une manière appropriée, du préjudice causé à l’assurance-chômage par son comportement fautif (ATF 133 V 89 consid. 6.2.2; ATF 125 V 197 consid. 6a).

b) Selon l’art. 30 al. 1 let. c LACI, le droit de l’assuré à l’indemnité est suspendu lorsqu’il est établi que celui-ci ne fait pas tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour trouver un travail convenable. Le motif de refus prévu à l’art. 30, al. 1, let. c, LACI est déjà avéré lorsque la personne assurée n’a pas rempli ses obligations avant le début de son chômage (arrêt C 200/03 du 15 décembre 2003, consid. 3.1; ATFA C 239/06 du 30 novembre 2007). Selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral des assurances, la personne assurée doit, conformément à son obligation de réduire le préjudice, se voir reprocher également les candidatures à des emplois qu’elle a omis de déposer avant de s’inscrire à l’office de placement (ARV 2005 p. 58, C 208/03, consid. 3.1 avec références; ATFA C 239/06 précité). Elle doit donc s’efforcer de trouver un emploi pendant un éventuel délai de préavis, mais aussi, de manière générale, pendant la période précédant son inscription (ARV 1982 n° 4 p. 40; ATFA C 239/06 précité).

c) En vertu de l’art. 30 al. 3 LACI, la durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute et ne peut excéder soixante jours par motif de suspension. Aux termes de l’art. 45 al. 3 OACI, la durée de la suspension dans l’exercice du droit à l’indemnité est de 1 à 15 jours en cas 10J001

- 10 - de faute légère (let. a), de 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne (let. b) et de 31 à 60 jours en cas de faute grave (let. c). aa) En tant qu’autorité de surveillance, le SECO a adopté un barème (indicatif) à l’intention des organes d’exécution (Bulletin LACI IC, D79). Un tel barème constitue un instrument précieux pour ces organes d’exécution lors de la fixation de la sanction et contribue à une application plus uniforme de la loi. Cela ne dispense cependant pas les autorités décisionnelles d’apprécier le comportement de l’assuré compte tenu de toutes les circonstances – tant objectives que subjectives – du cas concret, notamment des circonstances personnelles, en particulier de celles qui ont trait au comportement de l’intéressé au regard de ses devoirs généraux d’assuré qui fait valoir son droit à des prestations. Elles pourront le cas échéant aller en dessous du minimum prévu par le barème indicatif (TF 8C_373/2024 du 18 décembre 2024 consid. 4.3 et les références). L’autorité dispose à cet égard d’un large pouvoir d’appréciation, et le juge n’intervient qu’en cas d’excès ou d’abus de ce pouvoir (ATF 133 V 593 consid. 6; ATF 123 V 150 consid. 3b). bb) Les directives administratives ne sont en principe pas contraignantes pour le tribunal. Celui-ci doit toutefois en tenir compte dans sa décision, dans la mesure où elles permettent une interprétation des dispositions légales applicables adaptée au cas d’espèce et équitable. Le tribunal ne s’écarte donc pas sans motif valable des directives administratives lorsque celles-ci constituent une concrétisation convaincante des prescriptions légales. À cet égard, il est tenu compte de la volonté de l’administration de garantir, par le biais de directives internes, une application uniforme de la loi (ATF 138 V 346, consid. 6.2, p. 362; 137 V 1, consid. 5.2.3, p. 8; 133 V 257, consid. 3.2, p. 258). cc) Selon le barème du SECO, si les recherches d'emploi sont insuffisantes pendant un délai de congé d'un mois, le nombre de jours de suspension prévu est de 3 à 4 jours; il est de 6 à 8 jours pour un délai de congé de 2 mois et de 9 à 12 jours pour un délai de congé de 3 mois et plus. Le barème évoque la durée du délai de congé car dans la plupart des cas, 10J001

- 11 - le chômeur revendique les prestations pour la période qui suit immédiatement la fin du délai de congé. Lorsque, comme en l'espèce, l'assuré ne s'inscrit pas immédiatement au chômage, c'est la durée entre la date du congé et le début de la première période de chômage contrôlé qui sera déterminante (RUBIN, op. cit., n° 11 ad art. 17 LACI) (arrêt 8C_708/2019 du 10 janvier 2020, consid. 6.1)

5. a) Dans un premier grief la recourante invoque qu’elle a effectué suffisamment de recherches d’emploi durant le mois d’octobre 2025 et que s’il est vrai qu’elle n’a pas postulé durant le mois de septembre 2025, cela ne constitue qu’un seul mois durant lequel les recherches sont insuffisantes et non deux. aa) En l’espèce, la recourante a résilié son contrat de travail le 1er septembre 2025 pour le 1er octobre suivant et s’est inscrite à l’ORP le 3 novembre 2025. Par conséquent, son obligation d’effectuer des recherches a débuté le 1er septembre, jour où son chômage était prévisible. Elle s’est ensuite étendue durant l’intégralité du délai de congé soit jusqu’au 1er octobre 2025 et s’est poursuivie durant les jours précédant son inscription au chômage, soit du 2 octobre au 2 novembre 2025. Cette période doit être appréhendée dans sa globalité et représente ainsi deux mois, conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral (cf. arrêts 8C_708/2019 du 10 janvier 2020 consid. 6.2 et 6.3 et 8C_750/2021 du 20 mai 2022 consid. 4). Or, il ressort des formulaires de recherches d’emploi complétés par la recourante qu’elle a effectué vingt-deux postulations entre le 21 octobre et le 31 octobre 2025, réparties en sept jours uniquement. S’il est vrai que sur plan quantitatif, le nombre de recherches est suffisant, il ne l’est en revanche pas sur le plan temporel. En effet, il appartenait à la recourante de débuter ses recherches déjà le 2 septembre 2025 puis de les répartir sur les deux mois précédant son inscription à l’ORP et non d’attendre le dernier moment pour postuler, ce qui viole l’obligation de diminuer le dommage. Cela s’explique notamment par le fait que toute postulation à un poste de travail requiert un temps d’examen avant d’aboutir à la conclusion d’un contrat de travail et peut impliquer une indemnisation par la Caisse de chômage dans l’intervalle. 10J001

- 12 - bb) En outre, s’agissant de la sanction, en particulier de l’application de l’échelle prévue par le Bulletin LACI IC, il importe peu qu’il y soit indiqué « délai de congé » dès lors que la période à prendre en considération est celle, antérieure à l’inscription à l’ORP, durant laquelle l’assuré a l’obligation de rechercher un emploi. En l’occurrence, cette dernière est de deux mois ce qui induit entre 6 et 8 jours de suspension selon le Bulletin LACI IC. Par conséquent, en imposant 6 jours de suspension à la recourante, l’intimée a fait usage de son pouvoir d’appréciation de manière conforme au droit, cette quotité étant par ailleurs la plus basse de l’échelon.

b) Dans un deuxième grief, la recourante invoque ne pas connaître le fonctionnement de l’assurance-chômage suisse et ne pas maîtriser la langue française pour justifier son absence de recherches d’emploi durant le mois de septembre 2025. En l’espèce, compte tenu du fait que les obligations du chômeur découlent de la loi et n’impliquent ni information, ni avertissement préalable, force est de constater que ces motifs ne sont pas à même de renverser l’obligation de la recourante de rechercher du travail, ni d’influer sur la quotité de sa sanction. Dans ce sens, il appartenait également à l’assurée de traduire les documents utiles dans le cas où elle ne comprenait pas le français. Il convient donc aussi de rejeter ce grief.

c) Dans un troisième grief, la recourante avance que comme elle travaillait à 100% durant le mois de septembre, soit durant son délai de congé, et dans une région germanophone, cette situation légitimait une sanction plus clémente. In casu, ce grief doit également être écarté conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral précitée ayant précisé que le fait de travailler à 100% durant le délai de congé ne constituait pas une situation singulière permettant de s’écarter de l’échelle du Bulletin LACI IC (cf. arrêt 8C_144/2019 du 6 août 2019 consid. 4.2). Le fait que le travail ait été 10J001

- 13 - effectué dans une région germanophone ne permet en aucun cas de s’écarter de ce raisonnement.

d) Dans un quatrième grief, la recourante indique qu’elle disposait, au mois de septembre 2025, d’une perspective d’embauche pour octobre 2025, raison pour laquelle elle a résilié son précédent emploi et n’a pas effectué de postulations. En l’occurrence, ce motif ne convainc pas non plus compte tenu de l’absence de contrat ou de précontrat de travail signé pour cet emploi qui ne s’est finalement pas réalisé. En effet, en l’absence de telles assurances d’embauche, une simple promesse ne pouvait légitimer la recourante à renoncer à rechercher d’autres emplois alors qu’elle venait de résilier son contrat de travail (cf. consid. 3b supra).

e) Quant au grief, dont se prévaut la recourante, selon lequel elle a rapidement retrouvé du travail, en décembre 2025 déjà, a collaboré avec l’ORP, a agi de bonne foi, s’est efforcée d’augmenter son pourcentage d’activité jusqu’à travailler à 120 % et a, somme toute, commis une faute légère, l’argumentaire de l’intimée ne porte pas flanc à la critique. En l’espèce, s’il est certes louable que la recourante ait déployé des efforts et soit parvenue à retrouver son autonomie financière, il n’en demeure pas moins que cela concerne la période postérieure au mois de novembre 2025. En outre, selon la loi, un tel comportement est attendu de chaque assuré, il ne constitue donc pas une circonstance à même de diminuer la sanction infligée. Sous cet angle également, le fait que la recourante qualifie sa faute de légère n’a aucune incidence dès lors que la sanction prononcée s’inscrit précisément dans la catégorie « faute légère » selon l’art. 45 al. 3 let. a OACI.

6. a) Par conséquent, au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision sur opposition litigieuse confirmée. 10J001

- 14 -

b) Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires (art. 61 let. f bis LPGA), ni d’allouer de dépens à la partie recourante, qui n’obtient pas gain de cause (art. 61 let. g LPGA). Par ces motifs, la juge unique p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. La décision sur opposition rendue le 30 mars 2026 par la Direction générale de l’emploi et du marché du travail est confirmée. III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens. La juge unique : La greffière : Du L'arrêt qui précède est notifié à :

- A.________,

- Direction générale de l'emploi et du marché du travail (DGEM),

- Secrétariat d’État à l’économie (SECO), par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 10J001

- 15 - juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière : 10J001

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL ZQ26.017955 701 CO UR DE S ASSURANCES S OCIALES _____________________________________________ Arrêt du 28 août 2026 Composition : Mme DI FERRO DEMIERRE, juge unique Greffière : Mme Wibin ***** Cause pendante entre : A.________, à B***, recourante, et DIRECTION GÉNÉRALE DE L'EMPLOI ET DU MARCHÉ DU TRAVAIL, à Lausanne, intimée. _______________ Art. 17 al. 1 et 30 al. 1 let. c LACI 10J001

- 2 - En f ait : A. A.________ (ci-après l’assurée ou la recourante), née en ***, travaillait à Q*** aux D***, en tant qu’agente d’entretien dans un hôtel de luxe. Elle a démissionné de cet emploi le 1er septembre 2025 pour le 1er octobre 2025. Le 3 novembre 2025, l’assurée s’est inscrite comme demandeuse d’emploi auprès de l’Office régional de placement de Vevey (ci-après : l’ORP) et a sollicité le versement de l’indemnité journalière à partir de la même date. Un délai cadre d’indemnisation lui a été ouvert à compter de cette date. Le 5 décembre 2025, lors de son premier entretien avec sa conseillère en placement et accompagnée d’un tiers pour la traduction, l’assurée a souligné avoir démissionné de son emploi précédent car elle avait bénéficié d’une promesse d’engagement à G***, en J***. Celle-ci ne s’étant finalement pas réalisée, elle s’était inscrite à l’ORP. Elle a également indiqué qu’elle n’avait pas pu postuler durant le mois de septembre 2025 compte tenu du fait qu’elle travaillait encore et de son déménagement en J***, puis dans la région de C***. L’assurée s’est par ailleurs vu fixer un objectif d’au minimum huit recherches d’emploi ciblées par mois. A la même date, l’assurée a remis à l’ORP le formulaire de preuves des recherches personnelles effectuées en vue de trouver un emploi attestant des postulations envoyées avant son inscription à l’ORP. Il en ressort un total de vingt-deux recherches pour le mois d’octobre 2025, toutes réalisées à partir du 21 octobre, principalement dans le nettoyage et la restauration. Par décision du 3 mars 2026, la Direction de l’autorité cantonale de l’emploi (ci-après : la DGEM ou l’intimée), par son Pôle suspension du droit, a suspendu l’assurée dans son droit à l’indemnité de chômage pendant 6 jours à compter du 3 novembre 2026, au motif que les recherches d’emploi effectuées avant l’éventuel droit au chômage étaient insuffisantes. 10J001

- 3 - Elle a retenu qu’en accomplissant aucune postulation durant la période du 1er septembre au 2 octobre 2025, les efforts de l’assurée ne pouvaient être qualifiés de suffisants, de sorte que celle-ci n’avait pas respecté son obligation de diminuer le dommage. L’assurée a formé opposition contre cette décision le 5 mars 2026 en concluant principalement à son annulation, subsidiairement à la réduction de la suspension prononcée. Elle a d’abord relevé qu’à la fin de son emploi, elle ne connaissait pas le fonctionnement et les obligations de l’assurance-chômage suisse; qu’elle travaillait à 100 % dans une région germanophone et ne parlait pas le français. Elle a également indiqué qu’elle bénéficiait d’une perspective d’embauche et ne projetait donc pas de s’inscrire au chômage, que si tel avait été le cas, elle aurait alors commencé ses recherches plus tôt. Selon ses dires, dès sa situation clarifiée, elle avait effectué vingt-deux postulations pour le mois d’octobre 2025, ce qui démontrait sa volonté réelle de trouver un emploi et d’éviter le chômage. En outre, elle a affirmé avoir toujours agi de bonne foi et respecté les obligations demandées par la caisse de chômage et l’ORP. Enfin, elle s’est prévalue du Bulletin LACI IC prévoyant une suspension de 3 à 4 jours pour un délai de congé d’un mois, applicable selon elle à sa situation, et non de 6 jours correspondant à un délai de congé de deux mois. Le 30 mars 2026, la DGEM, par son Pôle juridique, a rendu une décision sur opposition dans laquelle elle a rejeté l’opposition de l’assurée et maintenu sa décision de suspension. Elle a soutenu en substance que l’assurée n’avait pas suffisamment postulé au cours de la période qui avait précédé son droit à l’indemnité de chômage; qu’en effet, compte tenu du fait qu’elle avait démissionné le 1er septembre 2025 pour le 1er octobre 2025 et qu’elle s’était inscrite à l’ORP le 3 novembre suivant, l’assurée aurait dû entreprendre des démarches du 1er septembre 2025 au 2 novembre 2025, soit durant deux mois. La DGEM a en outre défendu que, certes, l’assurée avait effectué vingt-deux recherches d’emploi durant le mois d’octobre, or celles-ci étaient concentrées et constituaient un nombre insuffisant pour la période précitée car il aurait fallu les répartir sur l’ensemble de la période à considérer. En outre, elle a relevé que les motifs 10J001

- 4 - invoqués par l’assurée pour expliquer l’absence de recherche durant le premier mois ne convainquaient pas dès lors que, selon le Tribunal fédéral, les obligations du chômeur découlaient de la loi et n’impliquaient ni information, ni avertissement préalable et qu’il appartenait à l’assurée de traduire les documents importants. La perspective d’embauche dont s’est prévalue cette dernière ne suffisait pas non plus, au regard des exigences posées par la doctrine et par le Bulletin LACI IC, car elle n’était pas prouvée par précontrat ou contrat signé. S’agissant de la quotité de la sanction, l’autorité a relevé que le Pôle suspension du droit avait correctement appliqué le Bulletin LACI IC au vu du fait que l’assurée n’avait pas fourni des efforts suffisants sur une période de deux mois et que ses démarches devaient être considérées comme globalement insuffisantes. B. Par acte daté du 2 avril 2026 et envoyé sous pli recommandé le 7 avril suivant, A.________ a recouru contre la décision sur opposition du 30 mars 2026 auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, concluant à sa réforme en ce sens que la suspension de 6 jours soit réduite à une durée de 3 à 4 jours. En substance, la recourante n’a contesté que la quotité de la sanction, estimant que celle-ci était disproportionnée. Elle a fait valoir que sa faute devait être qualifiée de négligence légère, compte tenu des vingt-deux postulations effectuées au mois d’octobre 2025. Selon ses dires, la DGEM a mal appliqué le Bulletin LACI IC en prenant en compte un délai de congé de deux mois au lieu d’un. Pour le surplus, elle a soutenu que les circonstances personnelles dans lesquelles elle se trouvait durant le mois de septembre 2025 témoignaient de sa bonne foi et de l’absence d’un refus de collaborer de sa part. En effet, elle travaillait alors à 100% dans une région germanophone, bénéficiait d’une perspective d’embauche et souffrait d’un manque de connaissance du fonctionnement de l’assurance- chômage suisse et de la langue française induisant une limitation de la compréhension de ses obligations. Dans sa réponse du 11 mai 2026, l’intimée a conclu au rejet du recours compte tenu de l’absence d’éléments nouveaux lui permettant de modifier son appréciation. Elle a maintenu sa position selon laquelle il appartenait à la recourante de rechercher du travail de manière continue 10J001

- 5 - du 1er septembre 2025, date de la résiliation du contrat de travail, jusqu’au 2 novembre 2025, veille de l’ouverture du délai-cadre, dès lors que l’obligation de rechercher un emploi débutait dès que l’inscription au chômage était prévisible et relativement proche, c’est-à-dire dès que la personne avait connaissance du fait qu’elle était objectivement menacée de chômage, cette période ne pouvant toutefois dépasser trois mois. Par conséquent, l’intimée a confirmé que la période de référence pour appliquer la sanction était bien de deux mois et non d’un. Dans sa réplique du 29 mai 2026, la recourante a maintenu ses conclusions et ses arguments. Elle a réaffirmé que l’échelle de référence prévue par le Bulletin LACI IC D79 se référait au délai de congé et que dans sa situation, il correspondait uniquement au mois de septembre 2025. En outre, elle a indiqué que les faits postérieurs à son inscription démontraient clairement sa volonté constante de retrouver du travail et son autonomie financière. En effet, peu après le 3 novembre 2025, elle avait progressivement retrouvé une activité professionnelle à plein temps, ayant finalement obtenu un contrat de travail à 100 % à partir du 1er juin 2026, ce en conservant une activité complémentaire à 20 % en soirée. Elle a par ailleurs souligné qu’aucun autre manquement ne pouvait lui être reproché s’agissant de ses obligations avec l’ORP et la Caisse de chômage, ayant toujours collaboré avec les autorités, remis les documents demandés dans les délais et suivi les instructions communiquées. Dans sa duplique du 1er juillet 2026, l’intimée a conclu à nouveau au rejet du recours et renvoyé à ses précédentes écritures, en particulier s’agissant de la période de délai de congé représentant deux mois dans le cas d’espèce. Au demeurant, il ressort de dite écriture que bien qu’il soit louable que la recourante ait retrouvé un emploi peu après son inscription à l’ORP, celui-ci constituait un gain intermédiaire, de sorte que cette dernière demeurait inscrite au chômage; qu’en outre, ces circonstances étant postérieures à la période litigieuse, elles ne sauraient influencer l’appréciation de l’autorité quant au respect de l’obligation de rechercher un emploi durant la période déterminante. 10J001

- 6 - En dro it :

1. a) La LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales; RS 830.1) est, sauf dérogation expresse, applicable en matière d’assurance-chômage (art. 1 al. 1 LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité; RS 837.0]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte peuvent faire l’objet d’un recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 al. 1 LPGA; art. 100 al. 3 LACI et 128 al. 2 OACI [ordonnance du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité; RS 837.02]), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA).

b) En l’occurrence, déposé en temps utile auprès du tribunal compétent (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative; BLV 173.36]) et respectant les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable.

c) Vu la valeur litigieuse inférieure à 30’000 fr., la cause est de la compétence du juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).

2. Le litige porte sur le bien-fondé de la suspension du droit de la recourante à l’indemnité de chômage pour une durée de 6 jours dès le 3 novembre 2025, en raison de recherches d’emploi insuffisantes au cours des deux mois précédant l’ouverture du droit à l’indemnité, soit du 1er septembre au 2 novembre 2025.

3. a) Le droit à l’indemnité de chômage a pour corollaire un certain nombre de devoirs, qui découlent de l’obligation générale des assurés de réduire le dommage et d’éviter le chômage (ATF 124 V 225 consid. 2b et les références; TF 8C_683/2021 du 13 juillet 2022 consid. 3.3.3). Les personnes qui font valoir des prestations de l’assurance-chômage doivent se comporter comme si cette assurance n’existait pas (Boris Rubin, Assurance- 10J001

- 7 - chômage – Manuel à l’usage des praticiens, Genève/Zurich 2025, p. 145 [ci- après : Rubin, Manuel]). Ainsi, l’assuré a droit à l’indemnité de chômage si, entre autres conditions, il satisfait aux exigences de contrôle prévues à l’art. 17 LACI (art. 8 al. 1 let. g LACI). En vertu de l’art. 17 al. 1 LACI, l’assuré qui fait valoir des prestations d’assurance doit, avec l’assistance de l’office du travail compétent, entreprendre tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l’abréger. Il lui incombe, en particulier, de chercher du travail au besoin en dehors de la profession qu’il exerçait précédemment.

b) Sur le plan temporel, l’obligation d’effectuer des recherches d’emploi prend déjà naissance avant la survenance effective du chômage, en particulier sitôt que le moment de l’inscription à l’assurance est prévisible et relativement proche. A la fin d’un rapport de travail de durée indéterminée, la personne assurée doit donc s’efforcer de trouver un nouvel emploi pendant le délai de congé. L’obligation d’effectuer des recherches d’emploi vaut également durant les derniers mois d’un rapport de travail de durée déterminée et de manière générale durant la période qui précède l’inscription au chômage (ATF 141 V 365 consid. 2.2; 139 V 524 consid. 2.1.2; TF 8C_477/2022 du 14 juin 2023 consid. 6.1.2; TF 8C_744/2019 du 26 août 2020 consid. 3.1). L’élément essentiel pour déterminer le début de la période à prendre en compte lors de l’examen des recherches d’emploi avant le chômage est le moment où la personne a connaissance du fait qu’elle est objectivement menacée de chômage (TF 8C_744/2019 consid. 3.1; voir également Rubin, op. cit., Manuel, p. 155). L’obligation de rechercher un emploi couvre, en principe, au maximum la période de trois mois qui précède le début de la période de revendication des prestations, mais débute au plus tôt au moment de la notification du congé (arrêt de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton du Valais S1 21 218 consid. 2.1, publié in RVJ/ZWR 2023, p. 115; Bulletin LACI IC; B314; Rubin, op. cit., Manuel, p. 156), ce même si l’assuré ne s’inscrit pas tout de suite au chômage (TF 8C_854/2015 du 15 juillet 2016). 10J001

- 8 - L'obligation de chercher du travail subsiste même si l'assuré se trouve en pourparlers avec un employeur potentiel; elle ne cesse que lorsque l'entrée en service auprès d'un autre employeur est certaine (arrêts TF 8C_40/2016 du 21 avril 2016 consid. 4.2; TF 8C_800/2008 du 8 avril 2009 consid. 2.1). Précisant cette notion, le Secrétariat d’Etat à l’économie (ci-après : SECO) a exposé qu’un demandeur d’emploi est assuré d’obtenir un emploi lorsqu’il a en main un contrat de travail signé indiquant la date d’entrée en service (Bulletin LACI IC, D23). Une vague garantie orale de la prolongation de l’emploi ne dispense pas des recherches d’emploi (arrêt TF C_275/02 du 2 mai 2003 consid. 2.1).

c) Pour trancher le point de savoir si l’assuré a fait des efforts suffisants pour trouver un travail convenable il faut tenir compte aussi bien de la quantité que de la qualité des démarches entreprises (ATF 124 V 225 consid. 4a). Sur le plan quantitatif, la jurisprudence considère que dix à douze recherches d’emploi par mois sont en principe suffisantes (ATF 139 V 524 consid. 2.1.; 124 V 225 consid. 6; TF 8C_750/2021 du 20 mai 2022 consid. 3.1). On ne peut cependant pas s’en tenir de manière schématique à une limite purement quantitative et il faut examiner la qualité des démarches et le zèle de l’assuré au regard des circonstances concrètes, des recherches ciblées et bien présentées valant parfois mieux que des recherches nombreuses (TF 8C_744/2019 du 26 août 2020 consid. 3.2 et les références). Par analogie avec les recherches pendant la période de chômage, la continuité des démarches joue un certain rôle, même si l’on ne saurait exiger d’emblée que l’assuré répartisse ses démarches sur toute la période de contrôle (TFA C6/05 du 6 mars 2006 consid. 3.2).

d) Le Tribunal fédéral a par ailleurs eu l’occasion de préciser que les obligations du chômeur découlent de la loi et n’impliquent ni information, ni avertissement préalable (TF 8C_211/2022 consid. 4.3.3 et les références citées). Il en va ainsi de l’obligation de rechercher un emploi avant chômage. Il s’agit là d’une règle élémentaire de comportement, de sorte que la personne assurée doit être sanctionnée même si elle n’a pas été renseignée précisément sur les conséquences de son inaction. Elle 10J001

- 9 - s’applique même lorsque l’assuré n’a pas encore pu y être rendu attentif par l’autorité (ATF 139 V 524 consid. 2.1.2; TF 8C_750/2021 consid. 4.3).

4. a) Le non-respect des devoirs prévus à l’art. 17 LACI peut donner lieu à une suspension du droit à l’indemnité de chômage (art. 30 al. 1 LACI et 45 al. 3 OACI). La suspension du droit à l’indemnité est destinée à poser une limite à l’obligation de l’assurance-chômage d’allouer des prestations pour des dommages que la personne assurée aurait pu éviter ou réduire. En tant que sanction administrative, elle a pour but de faire répondre la personne assurée, d’une manière appropriée, du préjudice causé à l’assurance-chômage par son comportement fautif (ATF 133 V 89 consid. 6.2.2; ATF 125 V 197 consid. 6a).

b) Selon l’art. 30 al. 1 let. c LACI, le droit de l’assuré à l’indemnité est suspendu lorsqu’il est établi que celui-ci ne fait pas tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour trouver un travail convenable. Le motif de refus prévu à l’art. 30, al. 1, let. c, LACI est déjà avéré lorsque la personne assurée n’a pas rempli ses obligations avant le début de son chômage (arrêt C 200/03 du 15 décembre 2003, consid. 3.1; ATFA C 239/06 du 30 novembre 2007). Selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral des assurances, la personne assurée doit, conformément à son obligation de réduire le préjudice, se voir reprocher également les candidatures à des emplois qu’elle a omis de déposer avant de s’inscrire à l’office de placement (ARV 2005 p. 58, C 208/03, consid. 3.1 avec références; ATFA C 239/06 précité). Elle doit donc s’efforcer de trouver un emploi pendant un éventuel délai de préavis, mais aussi, de manière générale, pendant la période précédant son inscription (ARV 1982 n° 4 p. 40; ATFA C 239/06 précité).

c) En vertu de l’art. 30 al. 3 LACI, la durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute et ne peut excéder soixante jours par motif de suspension. Aux termes de l’art. 45 al. 3 OACI, la durée de la suspension dans l’exercice du droit à l’indemnité est de 1 à 15 jours en cas 10J001

- 10 - de faute légère (let. a), de 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne (let. b) et de 31 à 60 jours en cas de faute grave (let. c). aa) En tant qu’autorité de surveillance, le SECO a adopté un barème (indicatif) à l’intention des organes d’exécution (Bulletin LACI IC, D79). Un tel barème constitue un instrument précieux pour ces organes d’exécution lors de la fixation de la sanction et contribue à une application plus uniforme de la loi. Cela ne dispense cependant pas les autorités décisionnelles d’apprécier le comportement de l’assuré compte tenu de toutes les circonstances – tant objectives que subjectives – du cas concret, notamment des circonstances personnelles, en particulier de celles qui ont trait au comportement de l’intéressé au regard de ses devoirs généraux d’assuré qui fait valoir son droit à des prestations. Elles pourront le cas échéant aller en dessous du minimum prévu par le barème indicatif (TF 8C_373/2024 du 18 décembre 2024 consid. 4.3 et les références). L’autorité dispose à cet égard d’un large pouvoir d’appréciation, et le juge n’intervient qu’en cas d’excès ou d’abus de ce pouvoir (ATF 133 V 593 consid. 6; ATF 123 V 150 consid. 3b). bb) Les directives administratives ne sont en principe pas contraignantes pour le tribunal. Celui-ci doit toutefois en tenir compte dans sa décision, dans la mesure où elles permettent une interprétation des dispositions légales applicables adaptée au cas d’espèce et équitable. Le tribunal ne s’écarte donc pas sans motif valable des directives administratives lorsque celles-ci constituent une concrétisation convaincante des prescriptions légales. À cet égard, il est tenu compte de la volonté de l’administration de garantir, par le biais de directives internes, une application uniforme de la loi (ATF 138 V 346, consid. 6.2, p. 362; 137 V 1, consid. 5.2.3, p. 8; 133 V 257, consid. 3.2, p. 258). cc) Selon le barème du SECO, si les recherches d'emploi sont insuffisantes pendant un délai de congé d'un mois, le nombre de jours de suspension prévu est de 3 à 4 jours; il est de 6 à 8 jours pour un délai de congé de 2 mois et de 9 à 12 jours pour un délai de congé de 3 mois et plus. Le barème évoque la durée du délai de congé car dans la plupart des cas, 10J001

- 11 - le chômeur revendique les prestations pour la période qui suit immédiatement la fin du délai de congé. Lorsque, comme en l'espèce, l'assuré ne s'inscrit pas immédiatement au chômage, c'est la durée entre la date du congé et le début de la première période de chômage contrôlé qui sera déterminante (RUBIN, op. cit., n° 11 ad art. 17 LACI) (arrêt 8C_708/2019 du 10 janvier 2020, consid. 6.1)

5. a) Dans un premier grief la recourante invoque qu’elle a effectué suffisamment de recherches d’emploi durant le mois d’octobre 2025 et que s’il est vrai qu’elle n’a pas postulé durant le mois de septembre 2025, cela ne constitue qu’un seul mois durant lequel les recherches sont insuffisantes et non deux. aa) En l’espèce, la recourante a résilié son contrat de travail le 1er septembre 2025 pour le 1er octobre suivant et s’est inscrite à l’ORP le 3 novembre 2025. Par conséquent, son obligation d’effectuer des recherches a débuté le 1er septembre, jour où son chômage était prévisible. Elle s’est ensuite étendue durant l’intégralité du délai de congé soit jusqu’au 1er octobre 2025 et s’est poursuivie durant les jours précédant son inscription au chômage, soit du 2 octobre au 2 novembre 2025. Cette période doit être appréhendée dans sa globalité et représente ainsi deux mois, conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral (cf. arrêts 8C_708/2019 du 10 janvier 2020 consid. 6.2 et 6.3 et 8C_750/2021 du 20 mai 2022 consid. 4). Or, il ressort des formulaires de recherches d’emploi complétés par la recourante qu’elle a effectué vingt-deux postulations entre le 21 octobre et le 31 octobre 2025, réparties en sept jours uniquement. S’il est vrai que sur plan quantitatif, le nombre de recherches est suffisant, il ne l’est en revanche pas sur le plan temporel. En effet, il appartenait à la recourante de débuter ses recherches déjà le 2 septembre 2025 puis de les répartir sur les deux mois précédant son inscription à l’ORP et non d’attendre le dernier moment pour postuler, ce qui viole l’obligation de diminuer le dommage. Cela s’explique notamment par le fait que toute postulation à un poste de travail requiert un temps d’examen avant d’aboutir à la conclusion d’un contrat de travail et peut impliquer une indemnisation par la Caisse de chômage dans l’intervalle. 10J001

- 12 - bb) En outre, s’agissant de la sanction, en particulier de l’application de l’échelle prévue par le Bulletin LACI IC, il importe peu qu’il y soit indiqué « délai de congé » dès lors que la période à prendre en considération est celle, antérieure à l’inscription à l’ORP, durant laquelle l’assuré a l’obligation de rechercher un emploi. En l’occurrence, cette dernière est de deux mois ce qui induit entre 6 et 8 jours de suspension selon le Bulletin LACI IC. Par conséquent, en imposant 6 jours de suspension à la recourante, l’intimée a fait usage de son pouvoir d’appréciation de manière conforme au droit, cette quotité étant par ailleurs la plus basse de l’échelon.

b) Dans un deuxième grief, la recourante invoque ne pas connaître le fonctionnement de l’assurance-chômage suisse et ne pas maîtriser la langue française pour justifier son absence de recherches d’emploi durant le mois de septembre 2025. En l’espèce, compte tenu du fait que les obligations du chômeur découlent de la loi et n’impliquent ni information, ni avertissement préalable, force est de constater que ces motifs ne sont pas à même de renverser l’obligation de la recourante de rechercher du travail, ni d’influer sur la quotité de sa sanction. Dans ce sens, il appartenait également à l’assurée de traduire les documents utiles dans le cas où elle ne comprenait pas le français. Il convient donc aussi de rejeter ce grief.

c) Dans un troisième grief, la recourante avance que comme elle travaillait à 100% durant le mois de septembre, soit durant son délai de congé, et dans une région germanophone, cette situation légitimait une sanction plus clémente. In casu, ce grief doit également être écarté conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral précitée ayant précisé que le fait de travailler à 100% durant le délai de congé ne constituait pas une situation singulière permettant de s’écarter de l’échelle du Bulletin LACI IC (cf. arrêt 8C_144/2019 du 6 août 2019 consid. 4.2). Le fait que le travail ait été 10J001

- 13 - effectué dans une région germanophone ne permet en aucun cas de s’écarter de ce raisonnement.

d) Dans un quatrième grief, la recourante indique qu’elle disposait, au mois de septembre 2025, d’une perspective d’embauche pour octobre 2025, raison pour laquelle elle a résilié son précédent emploi et n’a pas effectué de postulations. En l’occurrence, ce motif ne convainc pas non plus compte tenu de l’absence de contrat ou de précontrat de travail signé pour cet emploi qui ne s’est finalement pas réalisé. En effet, en l’absence de telles assurances d’embauche, une simple promesse ne pouvait légitimer la recourante à renoncer à rechercher d’autres emplois alors qu’elle venait de résilier son contrat de travail (cf. consid. 3b supra).

e) Quant au grief, dont se prévaut la recourante, selon lequel elle a rapidement retrouvé du travail, en décembre 2025 déjà, a collaboré avec l’ORP, a agi de bonne foi, s’est efforcée d’augmenter son pourcentage d’activité jusqu’à travailler à 120 % et a, somme toute, commis une faute légère, l’argumentaire de l’intimée ne porte pas flanc à la critique. En l’espèce, s’il est certes louable que la recourante ait déployé des efforts et soit parvenue à retrouver son autonomie financière, il n’en demeure pas moins que cela concerne la période postérieure au mois de novembre 2025. En outre, selon la loi, un tel comportement est attendu de chaque assuré, il ne constitue donc pas une circonstance à même de diminuer la sanction infligée. Sous cet angle également, le fait que la recourante qualifie sa faute de légère n’a aucune incidence dès lors que la sanction prononcée s’inscrit précisément dans la catégorie « faute légère » selon l’art. 45 al. 3 let. a OACI.

6. a) Par conséquent, au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision sur opposition litigieuse confirmée. 10J001

- 14 -

b) Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires (art. 61 let. f bis LPGA), ni d’allouer de dépens à la partie recourante, qui n’obtient pas gain de cause (art. 61 let. g LPGA). Par ces motifs, la juge unique p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. La décision sur opposition rendue le 30 mars 2026 par la Direction générale de l’emploi et du marché du travail est confirmée. III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens. La juge unique : La greffière : Du L'arrêt qui précède est notifié à :

- A.________,

- Direction générale de l'emploi et du marché du travail (DGEM),

- Secrétariat d’État à l’économie (SECO), par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 10J001

- 15 - juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière : 10J001