Erwägungen (18 Absätze)
E. 1 CPP), le recours est recevable.
E. 1.1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. c CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions du Tribunal des mesures de contrainte pour autant que le Code ne les qualifie pas de définitives. L’art. 222 CPP prévoit que seul le détenu peut attaquer devant l’autorité de recours les décisions ordonnant une mise en détention provisoire ou une mise en détention pour des motifs de sûreté ou encore la prolongation ou le terme de cette détention. Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de 12J010
- 7 - procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]).
E. 1.2 Interjeté dans le délai légal par un détenu qui a qualité pour recourir (art. 222 et 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al.
E. 2 En vertu de l’art. 228 al. 1 CPP, le prévenu peut présenter en tout temps une demande de libération de la détention provisoire. Cette demande doit être admise si les conditions de la détention provisoire ne sont pas ou plus remplies. Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuves (let. b) ou qu’il compromette sérieusement et de manière imminente la sécurité d’autrui en commettant des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c). Conformément à l’art. 221 al. 1bis CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté peuvent exceptionnellement être ordonnées si le prévenu est fortement soupçonné d’avoir porté gravement atteinte à l’intégrité physique, psychique ou sexuelle d’autrui en commettant un crime ou un délit grave et qu’il y a un danger sérieux et imminent qu’il commette un crime grave du même genre. Enfin, la détention peut être ordonnée s’il y a un danger sérieux et imminent qu’une personne passe à l’acte après avoir menacé de commettre un crime grave (art. 221 al. 2 CPP). 12J010
- 8 - Selon le Tribunal fédéral, les risques prévus aux art. 221 al. 1 et 2 et 221 al. 1bis CPP sont alternatifs. Il suffit dès lors que les conditions posées pour l’un de ces risques soient réunies pour que les autres risques n’aient pas à être examinés (TF 7B_1183/2025 du 20 novembre 2025 consid. 3.4.3 et les références citées).
E. 3.1 ; ATF 143 IV 168 consid. 5.1; ATF 139 IV 270 précité consid. 3.1; TF 7B_808/2025 du 11 septembre 2025 consid. 3.2). Le fait que la peine encourue puisse être assortie du sursis, total ou partiel, n'est pas déterminant sous l'angle de la proportionnalité (ATF 133 I 270 consid. 3.4.2).
E. 3.2 La mise en détention provisoire et, a fortiori, le maintien en détention, n'est possible que s'il existe à l'égard de l'auteur présumé, et préalablement à toute autre cause, de graves soupçons de culpabilité d'avoir commis un crime ou un délit (ATF 139 IV 186 consid. 2). Il n'appartient pas au juge de la détention de procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge et d'apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu. Il doit uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure. Il incombe en effet au juge du fond de résoudre les questions de qualification juridique des faits poursuivis, d'apprécier la culpabilité du prévenu, ainsi que la valeur probante des moyens de preuve et des différentes déclarations (ATF 143 IV 330 consid. 2.1; TF 7B_207/2026 du 17 mars 2026 consid. 4.1.2 et les références citées). L'intensité des charges propres à motiver un maintien en détention provisoire n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale; si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l'enquête, la perspective d'une condamnation 12J010
- 9 - doit apparaître avec une certaine vraisemblance après l'accomplissement des actes d'instruction envisageables (ATF 143 IV 330 consid. 2.1; ATF 143 IV 316 consid. 3.2). En d'autres termes, les soupçons doivent se renforcer plus l'instruction avance et plus l'issue du jugement au fond approche. Si des raisons plausibles de soupçonner une personne d'avoir commis une infraction suffisent au début de l'enquête, ces motifs objectifs doivent passer ensuite de plausibles à vraisemblables (TF 7B_207/2026 précité consid. 4.1.2 et les références citées).
E. 3.3 En l’espèce, il ressort du dossier que la mère de L.________ a déposé plainte le 7 juillet 2026. Elle a alors indiqué que son enfant lui avait rapporté, en octobre 2025, que le recourant – qui travaillait alors dans la crèche où est gardé son fils – lui avait fait des bisous sur la bouche en déclarant « C.________ bisous bouche à bouche et caresses sur la tête », qu’à une autre reprise, en juin 2026, L.________ lui avait rapporté que le recourant lui avait « touché son pipi » et qu’à une autre reprise encore, l’enfant avait dit à ses parents que son « zizi » bougeait et que lorsqu’ils lui avaient demandé si quelqu’un lui avait montré son « zizi », l’enfant avait répondu « C.________ » (PV aud. 1). À la lecture de cette plainte, on constate tout d’abord qu’elle est dépourvue de tout ce qui pourrait s’apparenter à une forme d’exagération, les propos étant au contraire particulièrement mesurés et nuancés. Le recourant a certes contesté ces accusations en expliquant notamment que L.________ l’avait à une reprise vu embrasser son ex-compagnon sur la bouche – laissant entendre que cet événement pouvait être à l’origine d’une partie de ses propos –, que pour le reste, il n’était jamais seul avec lui et que quand il devait changer un enfant, tout le monde pouvait le voir à travers une vitre (PV aud. 2). Contrairement à ce qu’il soutient et à ce que semble aussi laisser entendre la motivation du Tribunal de contrainte, ces explications ne sont nullement étayées par des éléments du dossier : le personnel et la directrice de la garderie n’ont en effet pas encore été entendus de sorte qu’on ignore si les déclarations du recourant en lien avec la configuration des lieux et ses interactions avec l’enfant sont correctes; on comprend par ailleurs que lorsque la directrice a évoqué avec la mère 12J010
- 10 - de L.________ la possibilité que ce dernier ait vu le recourant embrasser son compagnon sur le parking de la crèche (cf. PV aud. 1, R. 5), elle ne faisait que rapporter les explications du recourant sans pour autant attester de leur véracité. Quoi qu’il en soit, il ressort de toute manière du dossier que le recourant a manifestement des penchants pédophiles. L’intéressé a en effet reconnu avoir, durant plusieurs années, participé à des jeux de rôles sexuels, sur l’application Telegram, au cours desquels certaines personnes se faisaient passer pour des enfants – « de nourrisson jusqu’à 18 ans » – et qui impliquaient des actes sexuels du type « sucer, branler, sodomie » tandis que tous les participants se masturbaient (PV aud. 2, R. 9). Il a également admis que dans ce cadre, des vidéos et images à contenu pédopornographique avaient été échangées (PV aud. 2, R. 9). Le recourant a d’ailleurs déjà été dénoncé en 2024 pour avoir partagé une vidéo montrant un homme introduisant son pénis dans ce qui semblait être un bébé (cf. annexe PV aud. 1). L’enquête a enfin permis de mettre à jour une conversation particulière entre le recourant et F.________ dont le caractère pédopornographique – et même zoophile – est particulièrement éloquent, le recourant n’ayant en outre pas caché l’excitation que cette conversation lui avait procurée (PV aud. 4, R. 5). A la lumière de ce qui précède, les propos de l’enfant L.________, tel que rapportés par sa mère, apparaissent comme particulièrement crédibles. Ils suffisent en tous les cas amplement pour retenir l’existence de soupçons suffisants de culpabilité, qui plus est à ce stade précoce de l’enquête. En outre, il ne faut pas perdre de vue que les faits constitutifs de l’infraction de pornographie sont admis. Le moyen du recourant donc être rejeté.
E. 4.1 Le recourant conteste ensuite le risque de collusion retenu par le Tribunal des mesures de contrainte. Il fait valoir en substance que son contrat de travail a été résilié, qu’il n’a plus ni accès à la garderie ni aucun contact avec ses anciens collègues et que son téléphone portable a été séquestré, de sorte qu’il ne peut plus y avoir accès. 12J010
- 11 -
E. 4.2 ; TF 7B_1281/2025 précité et les arrêts cités).
E. 4.3 En l’espèce, il ressort du dossier que l’enquête n’en est qu’à ses débuts et que des mesures d’instruction sont toujours en cours. Le Ministère public a notamment annoncé son intention de procéder à l’audition des personnes qui travaillaient avec le recourant. Il s’agit aussi de terminer le travail d’analyse du matériel informatique saisi chez le recourant lors de la perquisition de son domicile afin de préciser l’étendue de son activité délictueuse et, par ailleurs, d’identifier les personnes avec lesquelles il a eu des conversations et échangé des contenus à caractère zoophile et pédopornographique. Dans l’intervalle, le recourant doit être maintenu à l’écart pour éviter qu’il cherche à entrer en contact avec le personnel de la 12J010
- 12 - crèche, l’enfant L.________ voire les parents de celui-ci. A cet égard, le fait que son contrat de travail ait été résilié et qu’il n’ait plus accès aux locaux de la garderie ne constitue évidemment pas un obstacle à une éventuelle prise de contact. Il convient par ailleurs également d’éviter que le recourant ne prenne contact avec les autres personnes impliquées dans les jeux de rôle sexuels qu’il a décrits. Partant, ce grief du recourant doit également être rejeté.
E. 5.1 Le recourant conteste également le risque de réitération qualifié et de passage à l’acte retenu par la première juge. Il fait en substance valoir que son casier judiciaire est vierge, que les faits sont contestés, que ses conversations avec des tiers relèveraient du pur fantasme, sans aucun lien avec la réalité et sans projet de concrétisation. Il fait également valoir que le Service cantonal de l’accueil de jour des enfants aurait rendu une décision lui interdisant de travailler au contact d’enfants jusqu’à droit connu sur la procédure pénale. Il souligne en outre qu’il aurait parfaitement collaboré à l’enquête, qu’il aurait pris conscience de son problème et qu’en définitive, un risque de passage à l’acte ne serait en tout cas pas « hautement vraisemblable ».
E. 5.2 L’art. 221 al. 1bis CPP, en vigueur depuis le 1er janvier 2024, prévoit que la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté peut exceptionnellement être ordonnée si le prévenu est fortement soupçonné d'avoir porté gravement atteinte à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle d'autrui en commettant un crime ou un délit grave (let. a) et s'il y a un danger sérieux et imminent qu'il commette un crime grave du même genre (let. b). L'art. 221 al. 1bis CPP prévoit un risque de récidive qualifié par rapport à l'art. 221 al. 1 let. c CPP, qui a été introduit dans le but de compenser le fait qu'il est renoncé à l'exigence d'infractions préalables à 12J010
- 13 - celle(s) qui fonde(nt) la mise en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté; cela étant, ce motif exceptionnel de détention n’est envisageable qu'aux conditions strictes, cumulatives, énumérées aux let. a et b de l'art. 221 al. 1bis CPP (ATF 150 IV 360 précité consid. 3.2.2; TF 7B_695/2025 du 21 août 2025 consid. 4.2.2; TF 7B_14/2025 du 13 février 2025 consid. 3.1.2). La notion de crime grave au sens de l'art. 221 al. 1bis let. b CPP se rapporte aux biens juridiques protégés cités à l'art. 221 al. 1bis let. a CPP, à savoir l'intégrité physique, psychique et sexuelle d'autrui (ATF 150 IV 360 précité consid. 3.2.3; TF 7B_695/2025 précité consid. 4.2.2). Le terme « imminent » permet de préciser que le prévenu doit représenter une lourde menace, que des crimes graves risquent de se produire dans un avenir proche et que, de ce fait, la détention doit être ordonnée de toute urgence, la détention préventive paraissant en effet justifiée seulement si ces conditions sont réunies (ATF 150 IV 360 précité consid. 3.2.3; TF 7B_695/2025 précité consid. 4.2.2; TF 7B_14/2025 précité consid. 3.1.2). Les actes doivent être analysés au regard de l’infraction, qui doit être qualifiée de grave in abstracto, mais aussi au regard des actes perpétrés in concreto (ATF 151 IV 207 consid. 4.4).
E. 5.3 En l’espèce, l’argumentation du recourant n’est pas convaincante et l’analyse du Tribunal des mesures de contrainte ne peut qu’être confirmée. S’il est vrai que le recourant n’a pas de casier judiciaire et qu’il semble avoir donné des explications détaillées sur une partie de son activité délictueuse à tout le moins, il n’en demeure pas moins que les éléments au dossier suffisent amplement pour craindre sérieusement qu’il s’en prenne à l’intégrité sexuelle d’enfants dans un avenir proche. Comme expliqué précédemment (cf. consid. 3.3 supra), les accusations portées à l’encontre du recourant, s’agissant en particulier de l’enfant L.________, sont hautement crédibles. Le recourant paraît ainsi s’en être pris à l’intégrité sexuelle d’un très jeune enfant dont il était pourtant censé prendre soin. Les faits sont dès lors particulièrement graves. Il ressort également du dossier que le recourant présente manifestement un penchant pour la pédophilie. Les jeux de rôle sexuels auxquels il s’est livré durant de nombreuses années et le contenu pédopornographique qu’il a 12J010
- 14 - consommé et participé à faire circuler ne laissent planer aucun doute à ce sujet. Ces éléments ne peuvent que conduire à redouter que le recourant, qui n’a pas été en mesure de contenir ses pulsions et de s’abstenir de passer à l’acte à plusieurs reprises – malgré l’avertissement découlant de l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 11 mars 2025 – ne s’en prenne à nouveau à un enfant s’il devait être mis en liberté. Le fait qu’il ne soit plus employé d’une garderie n’y change rien, les possibilités de se retrouver en position d’abuser d’un enfant n’étant pas réservées au seul personnel de crèches. À ce stade, il existe donc un risque de réitération qualifié qui ne pourra être réévalué qu’à la lumière des conclusions d’une expertise psychiatrique, que le Ministère public doit maintenant impérativement mettre en œuvre. A titre superfétatoire, on précisera encore que le risque de passage à l’acte, au sens de l’art. 221 al. 2 CPP, est également réalisé, pour les mêmes motifs.
E. 6.1 Le recourant conteste encore le refus de prononcer des mesures de substitution à sa détention et soutient que le principe de proportionnalité ne serait pas respecté. Selon lui, une interdiction de prise de contact serait suffisante pour palier au risque de collusion. Par ailleurs, le suivi psychiatrique qu’il propose démontrerait sa bonne volonté et serait apte à éviter tout passage à l’acte. Il relève que les auditions de témoins envisagées par le Ministère public n’ont toujours pas été agendées et que sa détention l’éloigne un peu plus chaque jour de ses objectifs tant personnels que professionnels.
E. 6.2.1 Conformément au principe de la proportionnalité ancré à l'art. 36 al. 3 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101), il convient d'examiner les possibilités de mettre en œuvre d'autres solutions moins dommageables que la détention (règle de la nécessité). Cette exigence est concrétisée par l'art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention si ces mesures permettent 12J010
- 15 - d'atteindre le même but que la détention. Selon l'art. 237 al. 2 CPP, font notamment partie des mesures de substitution la fourniture de sûretés (let. a), l’interdiction de se rendre dans un certain lieu ou un certain immeuble (let. c), l’obligation de se présenter régulièrement à un service administratif (let. d), l’obligation d’avoir un travail régulier (let. e), l’obligation de se soumettre à un traitement médical ou à des contrôles (let. f) ou l’interdiction d’entretenir des relations avec certaines personnes (let. g). Cette liste est exemplative et le juge de la détention peut également, le cas échéant, assortir les mesures de substitution de toute condition propre à en garantir l'efficacité (ATF 150 IV 360 consid. 3.5.2; ATF 145 IV 503 consid. 3.1; TF 7B_428/2025 du 19 juin 2025 consid. 3.2). L’art. 237 al. 3 CPP précise que, pour surveiller l’exécution de ces mesures, le tribunal peut ordonner l’utilisation d’appareils techniques qui peuvent être fixés à la personne sous surveillance.
E. 6.2.2 Selon l’art. 212 al. 3 CPP, la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté ne doit pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible. La proportionnalité de la détention provisoire doit être examinée au regard de l’ensemble des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 139 IV 270 consid. 3.1; ATF 133 I 168 consid. 4.1). Le juge peut dès lors maintenir la détention provisoire aussi longtemps qu'elle n'est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s'attendre concrètement en cas de condamnation (ATF 145 IV 179 consid.
E. 6.3 En l’espèce, les arguments du recourant sont vains, à tout le moins tant que les premières conclusions d’une expertise psychiatrique ne sont pas connues. Les mesures de substitution proposées par le recourant
– à savoir une interdiction de prendre contact avec l’enfant L.________, les parents de celui-ci, la directrice de l’unité d’accueil, la cheffe du département concerné et la cheffe des ressources humaines de la commune de P***, de même qu’avec ses anciens collègues, ainsi qu’une obligation de 12J010
- 16 - se soumettre à un suivi psychothérapeutique auprès de la Dre E.________ dès le 1er septembre 2026 – sont manifestement insuffisantes pour parer les risques retenus, en particulier le risque de réitération qualifié et de passage à l’acte. C’est le lieu de rappeler que le recourant a reconnu avoir consommé et partagé du contenu pédopornographique et avoir participé à des jeux de rôle sexuels dans lesquels les participants se faisaient passer pour des mineurs, alors même qu’il avait déjà fait l’objet d’un signalement à l’Office fédéral de la police pour avoir partagé une vidéo à caractère pédopornographique en 2024. Certes, la procédure s’était soldée par une ordonnance de non entrée en matière rendue en 2025; il n’en demeure pas moins qu’elle constituait un sérieux avertissement pour le recourant, qui avait alors été rendu attentif aux poursuites judiciaires et à la privation de liberté auxquelles il s’exposait en adoptant de tels comportements. Malgré cet avertissement, le recourant n’a pas été capable de se contrôler et a réitéré ses comportements délictuels. Il n’a pas non plus cherché à débuter une thérapie pour parler de ses penchants pédophiles et entamer un processus de changement. Dans ce contexte, une obligation de suivre un traitement psychothérapeutique s’avère manifestement insuffisante en l’état, une telle mesure n’empêchant pas le recourant de reprendre ses activités délictueuses sur internet ou de s’en prendre à un enfant. Au surplus et quoi qu’en dise le recourant, des interdictions de contact ne reposeraient que sur son bon vouloir de s’y soumettre. Or, au vu de la gravité des faits qui lui sont reprochés, cela ne saurait suffire à exclure le risque de collusion. Quant au respect du principe de proportionnalité à la lumière de la peine encourue, il faut rappeler que les échanges de messages à caractère pédophile, zoophile et incestueux, de même que le fait d’avoir consommé, acquis et partagé de la pédopornographie – faits admis par le recourant – sont déjà susceptibles d’entraîner une peine privative de liberté (art. 197 al. 4 et 5 CP). Au vu de la gravité des faits reprochés, la durée de la détention – près de deux mois à ce jour – est tout à fait raisonnable à ce stade de la procédure. Cela étant, il appartient au Ministère public de procéder prochainement aux auditions et autres mesures d’instruction utiles, dont la mise en œuvre d’une expertise psychiatrique. 12J010
- 17 -
E. 7 Au vu de ce qui précède, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance du 19 août 2026 confirmée. Au vu de la nature de la cause et de l’acte déposé par le défenseur d’office du recourant, il sera retenu 3 heures d’activité nécessaire d’avocat au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a et 3 al. 2 RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010; BLV 211.02.3] par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), soit 540 francs. S’y ajoutent des débours forfaitaires à hauteur de 2 % des honoraires admis (art. 3bis al. 1 RAJ par renvoi de l’art. 26b TFIP), soit 10 fr. 80, et la TVA au taux de 8,1 % sur le tout, par 44 fr. 60. L’indemnité d’office s’élève ainsi au total à 596 fr. en chiffres arrondis. Vu le sort du recours, les frais de la procédure, constitués en l’espèce de l’émolument d’arrêt, par 1'760 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), et de l’indemnité du défenseur d’office, par 596 fr. (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). C.________ sera tenu de rembourser à l’Etat de Vaud l’indemnité allouée à son défenseur d’office dès que sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 CPP). 12J010
- 18 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 19 août 2026 est confirmée. III. L’indemnité allouée à Me Xavier Diserens, défenseur d’office de C.________, est fixée à 596 fr. (cinq cent nonante-six francs). IV. Les frais d’arrêt, par 1'760 fr. (mille sept cent soixante francs), ainsi que l’indemnité due à son défenseur d’office, par 596 fr. (cinq cent nonante-six francs), sont mis à la charge de C.________. V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus sera exigible de C.________ dès que sa situation financière le permettra. VI. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : 12J010
- 19 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Xavier Diserens, avocat (pour C.________),
- Ministère public central, et communiqué à :
- Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte,
- Mme la Procureure du Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière : 12J010
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TRIBUNAL CANTONAL PE26.***-*** 724 CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 9 septembre 2026 Composition : Mme ELKAIM, présidente MM. Krieger et Maillard, juges Greffière : Mme Cosson ***** Art. 221 al. 1 let. b et 221 al. 1bis CPP Statuant sur le recours interjeté le 27 août 2026 par C.________ contre l’ordonnance rendue le 19 août 2026 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE26.***, la Chambre des recours pénale considère : En f ait : A. a) Le Ministère public de l’arrondissement de la Côte (ci-après : le Ministère public) a ouvert une instruction pénale contre C.________ (ci- après : C.________) pour acte d’ordre sexuel avec des enfants, acte d’ordre 12J010
- 2 - sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance, exhibitionnisme et pornographie. Les faits suivants lui sont reprochés : « 1. A D***, à tout le moins le 27 février 2024, via l'application WhatsApp, C.________ a envoyé des messages à caractère zoophile et incestueux à F.________ (déféré séparément). Durant une période indéterminée, C.________ a consommé, acquis et partagé de la pédopornographie sur Telegram, notamment avec des actes effectifs. Il a également reconnu avoir été introduit dans un groupe d’adeptes de zoophilie sur l’application de la messagerie précitée. Le prévenu a indiqué que les échanges de fichiers pédopornographiques avaient eu lieu dans le cadre de jeux de rôle sexuels qu’il effectuait depuis plusieurs années avec des adultes consentants, lors desquels ils se faisaient passer notamment pour des enfants, en précisant que la tranche d’âge des mineurs fictifs dans ces scénarios allait « du nourrisson jusqu’à 18 ans ».
2. C.________ a commencé à travailler en 2024 au réfectoire de la Commune de P***, lequel accueille des enfants pour le repas de midi. Entre les mois de juillet 2025 et de juillet 2026, il a travaillé également à la Garderie-Nurserie B.________, sise dans la même localité, ainsi qu’à l’UAPE. Du fait de son activité professionnelle, il est amené à côtoyer des enfants âgés de 3 mois et demi à 18 ans. En octobre 2025, L.________, né le ***2023, à la crèche précitée, a rapporté à ses parents que C.________ lui avait fait des bisous sur la bouche en déclarant : « C.________ bisous bouche à bouche et caresses sur la tête » (sic). La mère de l’enfant, G.________, a déposé plainte le 7 juillet 2026. 12J010
- 3 -
3. Le 30 juin 2026, L.________, né le ***2023, a rapporté à sa mère que C.________ lui avait « touché son pipi ». A une autre reprise, l’enfant a dit à ses parents que son « zizi » bougeait et lorsqu’ils lui ont demandé si quelqu’un lui avait montré son « zizi », il a répondu « C.________ ». La mère de l’enfant, G.________, a déposé plainte le 7 juillet 2026. »
b) C.________ a été arrêté et entendu par la police le 8 juillet
2026. Son audition d’arrestation par le Ministère public a eu lieu le même jour.
c) Par ordonnance du 10 juillet 2026, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire de C.________ pour une durée maximale de trois mois, soit au plus tard jusqu’au 7 octobre 2026, au motif qu’il existait des soupçons suffisants de culpabilité des risques de collusion et de passage à l’acte, ainsi qu’un risque de réitération qualifié.
d) Le prévenu a été entendu une nouvelle fois par la police le 30 juillet 2026. B. a) Le 3 août 2026, C.________, par son défenseur d’office, a adressé au Ministère public une demande de mise en liberté immédiate. Il exposait qu’il n’existait aucun risque de collusion, notamment car son contrat de travail avait été résilié par la commune de P*** avec effet immédiat au 31 juillet 2026, si bien qu’il ne serait plus en contact avec ses collègues et avec l’enfant L.________. Se référant à son audition du 30 juillet 2026, il soutenait également qu’il ne représentait aucunement une menace pour la sécurité d’autrui, dans la mesure où il avait réalisé la portée de ses actes et leurs conséquences, indiquant vouloir prendre contact avec l’association DIS NO et avoir demandé un suivi avec les thérapeutes de la prison. Subsidiairement, il demandait la mise en œuvre d’une mesure de substitution à sa détention. 12J010
- 4 -
b) Le 7 août 2026, le Ministère public a transmis la demande de libération au Tribunal des mesures de contraintes en concluant à son rejet. Il exposait que les soupçons de culpabilité demeuraient, de même que des risques de collusion et de passage à l’acte, ainsi qu’un risque de réitération qualifié. Il estimait aussi que le principe de proportionnalité était toujours respecté, l’enquête pénale n’en étant qu’à ses prémisses et de nombreuses mesures d’instruction devant encore être effectuées. Il estimait en outre qu’aucune mesure de substitution n’était suffisante pour empêcher la réalisation des risques retenus.
c) Le 13 août 2026, C.________ a déposé des déterminations et des conclusions formelles. Il a également requis la production de pièces en mains de la prison de la Croisée.
d) C.________ a été entendu par le Tribunal des mesures de contrainte le 17 août 2026.
e) Le lendemain, son défenseur d’office a transmis à ce tribunal une attestation établie par la Dre E.________, médecin spécialiste en psychiatrie et psychothérapie et spécialiste en sexologie, attestant que le prévenu débuterait une prise en charge psychiatrique et psychothérapeutique à son cabinet, en lien avec les faits faisant l’objet de la procédure pénale en cours, un premier entretien étant fixé au 1er septembre 2026.
f) Par ordonnance du 19 août 2026, le Tribunal des mesures de contrainte a rejeté les réquisitions de preuves de C.________ (I), a rejeté sa demande de mise en liberté pure et simple (II), a rejeté sa demande de mise en liberté au profit de mesures de substitution (III) et a dit que les frais de l’ordonnance, par 1425 fr., suivaient le sort de la cause (IV). La juge de la détention a considéré qu’il existait toujours des soupçons de culpabilité suffisants. Elle s’est référée aux auditions du prévenu, qui avait admis avoir entretenu des conversations à caractère pédopornographique et zoophile avec F.________, que les scénarios imaginés 12J010
- 5 - lui procuraient de l’excitation et qu’il s’était masturbé durant ceux-ci (PV aud. 4); il admettait ainsi l’infraction de pornographie, passible d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire (art. 197 al. 4 CP [Code pénal suisse du 21 décembre 1937; RS 311.0]) ou d’une peine privative de liberté d’un an au plus ou d’une peine pécuniaire (art. 197 al. 5 CP). En outre, le prévenu avait déjà fait l’objet d’un signalement par l’Office fédéral de la justice en 2024. S’agissant du risque de collusion, le tribunal a considéré qu’il était toujours concret, la directrice de la crèche, la cheffe du département enfance et jeunesse de la commune de P*** et la cheffe du service des ressources humaines de dite commune devant encore être entendues. Au vu de la gravité des faits reprochés et du bien juridique protégé, il convenait d’attendre à tout le moins le résultat de ces mesures, étant précisé que l’analyse des données contenues dans le matériel informatique du prévenu était également en cours. Le tribunal a encore considéré que le risque de réitération qualifié, de même que le risque de passage à l’acte, étaient toujours d’actualité. Certes, le casier judiciaire du prévenu était vierge et le prévenu avait fermement contesté les faits reprochés en lien avec l’enfant L.________. Cela étant, C.________ avait admis avoir entretenu des conversations à caractère pédopornographique sur des groupes de discussion et même s’il avait indiqué de pas ressentir d’attirance pour les enfants, il avait admis avoir participé à des jeux de rôles sexuels où il s’imaginait être un enfant sur les réseaux sociaux (P. 9, p. 4). Dans ces circonstances, il y avait lieu de craindre qu’il concrétise ses idées et scénarios. S’agissant des mesures de substitution à la détention proposées par la défense, le tribunal a jugé que les interdictions de contact, qui ne reposaient que sur la bonne volonté du prévenu, étaient insuffisantes pour parer au risque de collusion et qu’il convenait d’attendre à tout le moins les auditions des supérieurs hiérarchiques du prévenu. Quand au suivi psychothérapeutique auprès de la Dre E.________, le tribunal a jugé qu’il ne 12J010
- 6 - permettait pas de parer concrètement au risque de réitération qualifié, ni au risque de passage à l’acte. C. Par acte du 27 août 2026, C.________ a recouru contre cette ordonnance en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à son annulation et à sa libération immédiate. Subsidiairement, il a conclu à sa libération immédiate moyennant la mise en œuvre des mesures de substitution suivantes : une interdiction de prendre contact avec l’enfant L.________, les parents de celui-ci, la directrice de l’unité d’accueil, la cheffe du département concerné et la cheffe des ressources humaines de la commune de P***, de même qu’avec ses anciens collègues, ainsi qu’une obligation de se soumettre à un suivi psychothérapeutique auprès de la Dre E.________ dès le 1er septembre 2026. Plus subsidiairement encore, il a conclu à l’annulation de l’ordonnance attaquée et au renvoi de la cause à l’instance précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En dro it : 1. 1.1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. c CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions du Tribunal des mesures de contrainte pour autant que le Code ne les qualifie pas de définitives. L’art. 222 CPP prévoit que seul le détenu peut attaquer devant l’autorité de recours les décisions ordonnant une mise en détention provisoire ou une mise en détention pour des motifs de sûreté ou encore la prolongation ou le terme de cette détention. Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de 12J010
- 7 - procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]). 1.2 Interjeté dans le délai légal par un détenu qui a qualité pour recourir (art. 222 et 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.
2. En vertu de l’art. 228 al. 1 CPP, le prévenu peut présenter en tout temps une demande de libération de la détention provisoire. Cette demande doit être admise si les conditions de la détention provisoire ne sont pas ou plus remplies. Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuves (let. b) ou qu’il compromette sérieusement et de manière imminente la sécurité d’autrui en commettant des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c). Conformément à l’art. 221 al. 1bis CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté peuvent exceptionnellement être ordonnées si le prévenu est fortement soupçonné d’avoir porté gravement atteinte à l’intégrité physique, psychique ou sexuelle d’autrui en commettant un crime ou un délit grave et qu’il y a un danger sérieux et imminent qu’il commette un crime grave du même genre. Enfin, la détention peut être ordonnée s’il y a un danger sérieux et imminent qu’une personne passe à l’acte après avoir menacé de commettre un crime grave (art. 221 al. 2 CPP). 12J010
- 8 - Selon le Tribunal fédéral, les risques prévus aux art. 221 al. 1 et 2 et 221 al. 1bis CPP sont alternatifs. Il suffit dès lors que les conditions posées pour l’un de ces risques soient réunies pour que les autres risques n’aient pas à être examinés (TF 7B_1183/2025 du 20 novembre 2025 consid. 3.4.3 et les références citées). 3. 3.1 Le recourant ne conteste pas les faits susceptibles de tomber sous le coup de l’art. 197 al. 4 et 5 CP (cas n° 1). Il soutient qu’il n’existerait en revanche pas de soupçons suffisants s’agissant des faits qui lui sont reprochés en lien avec l’enfant L.________. Il fait en substance valoir que les soupçons de culpabilité retenus à son encontre ne reposeraient que sur les prétendues paroles de l’enfant rapportées par sa mère, sans qu’aucun autre élément du dossier ne vienne les corroborer. 3.2 La mise en détention provisoire et, a fortiori, le maintien en détention, n'est possible que s'il existe à l'égard de l'auteur présumé, et préalablement à toute autre cause, de graves soupçons de culpabilité d'avoir commis un crime ou un délit (ATF 139 IV 186 consid. 2). Il n'appartient pas au juge de la détention de procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge et d'apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu. Il doit uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure. Il incombe en effet au juge du fond de résoudre les questions de qualification juridique des faits poursuivis, d'apprécier la culpabilité du prévenu, ainsi que la valeur probante des moyens de preuve et des différentes déclarations (ATF 143 IV 330 consid. 2.1; TF 7B_207/2026 du 17 mars 2026 consid. 4.1.2 et les références citées). L'intensité des charges propres à motiver un maintien en détention provisoire n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale; si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l'enquête, la perspective d'une condamnation 12J010
- 9 - doit apparaître avec une certaine vraisemblance après l'accomplissement des actes d'instruction envisageables (ATF 143 IV 330 consid. 2.1; ATF 143 IV 316 consid. 3.2). En d'autres termes, les soupçons doivent se renforcer plus l'instruction avance et plus l'issue du jugement au fond approche. Si des raisons plausibles de soupçonner une personne d'avoir commis une infraction suffisent au début de l'enquête, ces motifs objectifs doivent passer ensuite de plausibles à vraisemblables (TF 7B_207/2026 précité consid. 4.1.2 et les références citées). 3.3 En l’espèce, il ressort du dossier que la mère de L.________ a déposé plainte le 7 juillet 2026. Elle a alors indiqué que son enfant lui avait rapporté, en octobre 2025, que le recourant – qui travaillait alors dans la crèche où est gardé son fils – lui avait fait des bisous sur la bouche en déclarant « C.________ bisous bouche à bouche et caresses sur la tête », qu’à une autre reprise, en juin 2026, L.________ lui avait rapporté que le recourant lui avait « touché son pipi » et qu’à une autre reprise encore, l’enfant avait dit à ses parents que son « zizi » bougeait et que lorsqu’ils lui avaient demandé si quelqu’un lui avait montré son « zizi », l’enfant avait répondu « C.________ » (PV aud. 1). À la lecture de cette plainte, on constate tout d’abord qu’elle est dépourvue de tout ce qui pourrait s’apparenter à une forme d’exagération, les propos étant au contraire particulièrement mesurés et nuancés. Le recourant a certes contesté ces accusations en expliquant notamment que L.________ l’avait à une reprise vu embrasser son ex-compagnon sur la bouche – laissant entendre que cet événement pouvait être à l’origine d’une partie de ses propos –, que pour le reste, il n’était jamais seul avec lui et que quand il devait changer un enfant, tout le monde pouvait le voir à travers une vitre (PV aud. 2). Contrairement à ce qu’il soutient et à ce que semble aussi laisser entendre la motivation du Tribunal de contrainte, ces explications ne sont nullement étayées par des éléments du dossier : le personnel et la directrice de la garderie n’ont en effet pas encore été entendus de sorte qu’on ignore si les déclarations du recourant en lien avec la configuration des lieux et ses interactions avec l’enfant sont correctes; on comprend par ailleurs que lorsque la directrice a évoqué avec la mère 12J010
- 10 - de L.________ la possibilité que ce dernier ait vu le recourant embrasser son compagnon sur le parking de la crèche (cf. PV aud. 1, R. 5), elle ne faisait que rapporter les explications du recourant sans pour autant attester de leur véracité. Quoi qu’il en soit, il ressort de toute manière du dossier que le recourant a manifestement des penchants pédophiles. L’intéressé a en effet reconnu avoir, durant plusieurs années, participé à des jeux de rôles sexuels, sur l’application Telegram, au cours desquels certaines personnes se faisaient passer pour des enfants – « de nourrisson jusqu’à 18 ans » – et qui impliquaient des actes sexuels du type « sucer, branler, sodomie » tandis que tous les participants se masturbaient (PV aud. 2, R. 9). Il a également admis que dans ce cadre, des vidéos et images à contenu pédopornographique avaient été échangées (PV aud. 2, R. 9). Le recourant a d’ailleurs déjà été dénoncé en 2024 pour avoir partagé une vidéo montrant un homme introduisant son pénis dans ce qui semblait être un bébé (cf. annexe PV aud. 1). L’enquête a enfin permis de mettre à jour une conversation particulière entre le recourant et F.________ dont le caractère pédopornographique – et même zoophile – est particulièrement éloquent, le recourant n’ayant en outre pas caché l’excitation que cette conversation lui avait procurée (PV aud. 4, R. 5). A la lumière de ce qui précède, les propos de l’enfant L.________, tel que rapportés par sa mère, apparaissent comme particulièrement crédibles. Ils suffisent en tous les cas amplement pour retenir l’existence de soupçons suffisants de culpabilité, qui plus est à ce stade précoce de l’enquête. En outre, il ne faut pas perdre de vue que les faits constitutifs de l’infraction de pornographie sont admis. Le moyen du recourant donc être rejeté. 4. 4.1 Le recourant conteste ensuite le risque de collusion retenu par le Tribunal des mesures de contrainte. Il fait valoir en substance que son contrat de travail a été résilié, qu’il n’a plus ni accès à la garderie ni aucun contact avec ses anciens collègues et que son téléphone portable a été séquestré, de sorte qu’il ne peut plus y avoir accès. 12J010
- 11 - 4.2 Selon la jurisprudence, il peut notamment y avoir collusion lorsque le prévenu tente d'influencer les déclarations que pourraient faire des témoins, des personnes appelées à donner des renseignements ou des coprévenus, ainsi que lorsqu'il essaie de faire disparaître des traces ou des moyens de preuves. En tant que motif de détention avant jugement, le danger de collusion vise à empêcher le prévenu de mettre en danger la recherche de la vérité (ATF 132 I 21 consid. 3.2; TF 7B_1281/2025 du 18 décembre 2025 consid. 6.2 et les arrêts cités). L'autorité doit démontrer que les circonstances particulières du cas d'espèce font apparaître un danger concret et sérieux de manœuvres propres à entraver la manifestation de la vérité, en indiquant, au moins dans les grandes lignes et sous réserve des opérations à conserver secrètes, quels actes d'instruction doivent être encore effectués et en quoi la libération du prévenu en compromettrait l'accomplissement. Dans cet examen, entrent en ligne de compte le comportement adopté par le prévenu au cours de la procédure, ses caractéristiques personnelles, son rôle dans l'infraction ainsi que ses relations avec les personnes qui l'accusent. Entrent aussi en considération la nature et l'importance des déclarations, respectivement des moyens de preuve susceptibles d'être menacés, la gravité des infractions en cause et le stade de la procédure. Plus l'instruction se trouve à un stade avancé et les faits sont établis avec précision, plus les exigences relatives à la preuve de l'existence d'un risque de collusion sont élevées (ATF 137 IV 122 consid. 4.2; TF 7B_1281/2025 précité et les arrêts cités). 4.3 En l’espèce, il ressort du dossier que l’enquête n’en est qu’à ses débuts et que des mesures d’instruction sont toujours en cours. Le Ministère public a notamment annoncé son intention de procéder à l’audition des personnes qui travaillaient avec le recourant. Il s’agit aussi de terminer le travail d’analyse du matériel informatique saisi chez le recourant lors de la perquisition de son domicile afin de préciser l’étendue de son activité délictueuse et, par ailleurs, d’identifier les personnes avec lesquelles il a eu des conversations et échangé des contenus à caractère zoophile et pédopornographique. Dans l’intervalle, le recourant doit être maintenu à l’écart pour éviter qu’il cherche à entrer en contact avec le personnel de la 12J010
- 12 - crèche, l’enfant L.________ voire les parents de celui-ci. A cet égard, le fait que son contrat de travail ait été résilié et qu’il n’ait plus accès aux locaux de la garderie ne constitue évidemment pas un obstacle à une éventuelle prise de contact. Il convient par ailleurs également d’éviter que le recourant ne prenne contact avec les autres personnes impliquées dans les jeux de rôle sexuels qu’il a décrits. Partant, ce grief du recourant doit également être rejeté. 5. 5.1 Le recourant conteste également le risque de réitération qualifié et de passage à l’acte retenu par la première juge. Il fait en substance valoir que son casier judiciaire est vierge, que les faits sont contestés, que ses conversations avec des tiers relèveraient du pur fantasme, sans aucun lien avec la réalité et sans projet de concrétisation. Il fait également valoir que le Service cantonal de l’accueil de jour des enfants aurait rendu une décision lui interdisant de travailler au contact d’enfants jusqu’à droit connu sur la procédure pénale. Il souligne en outre qu’il aurait parfaitement collaboré à l’enquête, qu’il aurait pris conscience de son problème et qu’en définitive, un risque de passage à l’acte ne serait en tout cas pas « hautement vraisemblable ». 5.2 L’art. 221 al. 1bis CPP, en vigueur depuis le 1er janvier 2024, prévoit que la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté peut exceptionnellement être ordonnée si le prévenu est fortement soupçonné d'avoir porté gravement atteinte à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle d'autrui en commettant un crime ou un délit grave (let. a) et s'il y a un danger sérieux et imminent qu'il commette un crime grave du même genre (let. b). L'art. 221 al. 1bis CPP prévoit un risque de récidive qualifié par rapport à l'art. 221 al. 1 let. c CPP, qui a été introduit dans le but de compenser le fait qu'il est renoncé à l'exigence d'infractions préalables à 12J010
- 13 - celle(s) qui fonde(nt) la mise en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté; cela étant, ce motif exceptionnel de détention n’est envisageable qu'aux conditions strictes, cumulatives, énumérées aux let. a et b de l'art. 221 al. 1bis CPP (ATF 150 IV 360 précité consid. 3.2.2; TF 7B_695/2025 du 21 août 2025 consid. 4.2.2; TF 7B_14/2025 du 13 février 2025 consid. 3.1.2). La notion de crime grave au sens de l'art. 221 al. 1bis let. b CPP se rapporte aux biens juridiques protégés cités à l'art. 221 al. 1bis let. a CPP, à savoir l'intégrité physique, psychique et sexuelle d'autrui (ATF 150 IV 360 précité consid. 3.2.3; TF 7B_695/2025 précité consid. 4.2.2). Le terme « imminent » permet de préciser que le prévenu doit représenter une lourde menace, que des crimes graves risquent de se produire dans un avenir proche et que, de ce fait, la détention doit être ordonnée de toute urgence, la détention préventive paraissant en effet justifiée seulement si ces conditions sont réunies (ATF 150 IV 360 précité consid. 3.2.3; TF 7B_695/2025 précité consid. 4.2.2; TF 7B_14/2025 précité consid. 3.1.2). Les actes doivent être analysés au regard de l’infraction, qui doit être qualifiée de grave in abstracto, mais aussi au regard des actes perpétrés in concreto (ATF 151 IV 207 consid. 4.4). 5.3 En l’espèce, l’argumentation du recourant n’est pas convaincante et l’analyse du Tribunal des mesures de contrainte ne peut qu’être confirmée. S’il est vrai que le recourant n’a pas de casier judiciaire et qu’il semble avoir donné des explications détaillées sur une partie de son activité délictueuse à tout le moins, il n’en demeure pas moins que les éléments au dossier suffisent amplement pour craindre sérieusement qu’il s’en prenne à l’intégrité sexuelle d’enfants dans un avenir proche. Comme expliqué précédemment (cf. consid. 3.3 supra), les accusations portées à l’encontre du recourant, s’agissant en particulier de l’enfant L.________, sont hautement crédibles. Le recourant paraît ainsi s’en être pris à l’intégrité sexuelle d’un très jeune enfant dont il était pourtant censé prendre soin. Les faits sont dès lors particulièrement graves. Il ressort également du dossier que le recourant présente manifestement un penchant pour la pédophilie. Les jeux de rôle sexuels auxquels il s’est livré durant de nombreuses années et le contenu pédopornographique qu’il a 12J010
- 14 - consommé et participé à faire circuler ne laissent planer aucun doute à ce sujet. Ces éléments ne peuvent que conduire à redouter que le recourant, qui n’a pas été en mesure de contenir ses pulsions et de s’abstenir de passer à l’acte à plusieurs reprises – malgré l’avertissement découlant de l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 11 mars 2025 – ne s’en prenne à nouveau à un enfant s’il devait être mis en liberté. Le fait qu’il ne soit plus employé d’une garderie n’y change rien, les possibilités de se retrouver en position d’abuser d’un enfant n’étant pas réservées au seul personnel de crèches. À ce stade, il existe donc un risque de réitération qualifié qui ne pourra être réévalué qu’à la lumière des conclusions d’une expertise psychiatrique, que le Ministère public doit maintenant impérativement mettre en œuvre. A titre superfétatoire, on précisera encore que le risque de passage à l’acte, au sens de l’art. 221 al. 2 CPP, est également réalisé, pour les mêmes motifs. 6. 6.1 Le recourant conteste encore le refus de prononcer des mesures de substitution à sa détention et soutient que le principe de proportionnalité ne serait pas respecté. Selon lui, une interdiction de prise de contact serait suffisante pour palier au risque de collusion. Par ailleurs, le suivi psychiatrique qu’il propose démontrerait sa bonne volonté et serait apte à éviter tout passage à l’acte. Il relève que les auditions de témoins envisagées par le Ministère public n’ont toujours pas été agendées et que sa détention l’éloigne un peu plus chaque jour de ses objectifs tant personnels que professionnels. 6.2 6.2.1 Conformément au principe de la proportionnalité ancré à l'art. 36 al. 3 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101), il convient d'examiner les possibilités de mettre en œuvre d'autres solutions moins dommageables que la détention (règle de la nécessité). Cette exigence est concrétisée par l'art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention si ces mesures permettent 12J010
- 15 - d'atteindre le même but que la détention. Selon l'art. 237 al. 2 CPP, font notamment partie des mesures de substitution la fourniture de sûretés (let. a), l’interdiction de se rendre dans un certain lieu ou un certain immeuble (let. c), l’obligation de se présenter régulièrement à un service administratif (let. d), l’obligation d’avoir un travail régulier (let. e), l’obligation de se soumettre à un traitement médical ou à des contrôles (let. f) ou l’interdiction d’entretenir des relations avec certaines personnes (let. g). Cette liste est exemplative et le juge de la détention peut également, le cas échéant, assortir les mesures de substitution de toute condition propre à en garantir l'efficacité (ATF 150 IV 360 consid. 3.5.2; ATF 145 IV 503 consid. 3.1; TF 7B_428/2025 du 19 juin 2025 consid. 3.2). L’art. 237 al. 3 CPP précise que, pour surveiller l’exécution de ces mesures, le tribunal peut ordonner l’utilisation d’appareils techniques qui peuvent être fixés à la personne sous surveillance. 6.2.2 Selon l’art. 212 al. 3 CPP, la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté ne doit pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible. La proportionnalité de la détention provisoire doit être examinée au regard de l’ensemble des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 139 IV 270 consid. 3.1; ATF 133 I 168 consid. 4.1). Le juge peut dès lors maintenir la détention provisoire aussi longtemps qu'elle n'est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s'attendre concrètement en cas de condamnation (ATF 145 IV 179 consid. 3.1; ATF 143 IV 168 consid. 5.1; ATF 139 IV 270 précité consid. 3.1; TF 7B_808/2025 du 11 septembre 2025 consid. 3.2). Le fait que la peine encourue puisse être assortie du sursis, total ou partiel, n'est pas déterminant sous l'angle de la proportionnalité (ATF 133 I 270 consid. 3.4.2). 6.3 En l’espèce, les arguments du recourant sont vains, à tout le moins tant que les premières conclusions d’une expertise psychiatrique ne sont pas connues. Les mesures de substitution proposées par le recourant
– à savoir une interdiction de prendre contact avec l’enfant L.________, les parents de celui-ci, la directrice de l’unité d’accueil, la cheffe du département concerné et la cheffe des ressources humaines de la commune de P***, de même qu’avec ses anciens collègues, ainsi qu’une obligation de 12J010
- 16 - se soumettre à un suivi psychothérapeutique auprès de la Dre E.________ dès le 1er septembre 2026 – sont manifestement insuffisantes pour parer les risques retenus, en particulier le risque de réitération qualifié et de passage à l’acte. C’est le lieu de rappeler que le recourant a reconnu avoir consommé et partagé du contenu pédopornographique et avoir participé à des jeux de rôle sexuels dans lesquels les participants se faisaient passer pour des mineurs, alors même qu’il avait déjà fait l’objet d’un signalement à l’Office fédéral de la police pour avoir partagé une vidéo à caractère pédopornographique en 2024. Certes, la procédure s’était soldée par une ordonnance de non entrée en matière rendue en 2025; il n’en demeure pas moins qu’elle constituait un sérieux avertissement pour le recourant, qui avait alors été rendu attentif aux poursuites judiciaires et à la privation de liberté auxquelles il s’exposait en adoptant de tels comportements. Malgré cet avertissement, le recourant n’a pas été capable de se contrôler et a réitéré ses comportements délictuels. Il n’a pas non plus cherché à débuter une thérapie pour parler de ses penchants pédophiles et entamer un processus de changement. Dans ce contexte, une obligation de suivre un traitement psychothérapeutique s’avère manifestement insuffisante en l’état, une telle mesure n’empêchant pas le recourant de reprendre ses activités délictueuses sur internet ou de s’en prendre à un enfant. Au surplus et quoi qu’en dise le recourant, des interdictions de contact ne reposeraient que sur son bon vouloir de s’y soumettre. Or, au vu de la gravité des faits qui lui sont reprochés, cela ne saurait suffire à exclure le risque de collusion. Quant au respect du principe de proportionnalité à la lumière de la peine encourue, il faut rappeler que les échanges de messages à caractère pédophile, zoophile et incestueux, de même que le fait d’avoir consommé, acquis et partagé de la pédopornographie – faits admis par le recourant – sont déjà susceptibles d’entraîner une peine privative de liberté (art. 197 al. 4 et 5 CP). Au vu de la gravité des faits reprochés, la durée de la détention – près de deux mois à ce jour – est tout à fait raisonnable à ce stade de la procédure. Cela étant, il appartient au Ministère public de procéder prochainement aux auditions et autres mesures d’instruction utiles, dont la mise en œuvre d’une expertise psychiatrique. 12J010
- 17 -
7. Au vu de ce qui précède, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance du 19 août 2026 confirmée. Au vu de la nature de la cause et de l’acte déposé par le défenseur d’office du recourant, il sera retenu 3 heures d’activité nécessaire d’avocat au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a et 3 al. 2 RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010; BLV 211.02.3] par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), soit 540 francs. S’y ajoutent des débours forfaitaires à hauteur de 2 % des honoraires admis (art. 3bis al. 1 RAJ par renvoi de l’art. 26b TFIP), soit 10 fr. 80, et la TVA au taux de 8,1 % sur le tout, par 44 fr. 60. L’indemnité d’office s’élève ainsi au total à 596 fr. en chiffres arrondis. Vu le sort du recours, les frais de la procédure, constitués en l’espèce de l’émolument d’arrêt, par 1'760 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), et de l’indemnité du défenseur d’office, par 596 fr. (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). C.________ sera tenu de rembourser à l’Etat de Vaud l’indemnité allouée à son défenseur d’office dès que sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 CPP). 12J010
- 18 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 19 août 2026 est confirmée. III. L’indemnité allouée à Me Xavier Diserens, défenseur d’office de C.________, est fixée à 596 fr. (cinq cent nonante-six francs). IV. Les frais d’arrêt, par 1'760 fr. (mille sept cent soixante francs), ainsi que l’indemnité due à son défenseur d’office, par 596 fr. (cinq cent nonante-six francs), sont mis à la charge de C.________. V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus sera exigible de C.________ dès que sa situation financière le permettra. VI. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : 12J010
- 19 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Xavier Diserens, avocat (pour C.________),
- Ministère public central, et communiqué à :
- Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte,
- Mme la Procureure du Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière : 12J010