Erwägungen (13 Absätze)
E. 1 B.________ est né le ***1993 au Kosovo. Il est l’aîné d’une fratrie de trois. De 1993 à 1995, il a bénéficié d’une autorisation de séjour en Suisse, pays dans lequel il est venu s’établir avec sa famille, avant de retourner vivre au Kosovo. Son père est demeuré en Suisse pour travailler. Il a suivi sa scolarité obligatoire jusqu’à l’université puis a étudié la finance et la compatibilité. Il n’a toutefois jamais travaillé dans ces domaines. B.________ se rend sporadiquement en Suisse pour voir sa famille, et ce depuis plusieurs années. Actuellement, il travaille en qualité de serveur au 13J010
- 7 - Kosovo et perçoit un revenu compris entre 350 et 500 euros par mois. Il vit dans la maison de son père et acquitte les charges courantes par 200-250 euros par mois. Il n’a pas de fortune mais des dettes concernant de précédentes affaires judiciaires en Suisse. Le casier judiciaire suisse de B.________ comporte les mentions suivantes :
- 12 décembre 2014, Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, conduite d’un véhicule automobile sans le permis de conduire requis, vol d’usage d’un véhicule automobile, séjour illégal, violation des règles de la circulation, contravention à l’ordonnance sur les règles de la circulation routière, peine pécuniaire de 85 jours-amende à 20 fr., avec sursis pendant 2 ans, et amende de 140 fr. avec sursis exécutoire;
- 29 novembre 2021, Tribunal correctionnel de l’Est vaudois, appropriation illégitime, exercice d’une activité lucrative sans autorisation, séjour illégal, entrée illégale, menaces, lésions corporelles simples, peine privative de liberté de 15 mois, avec sursis pendant 5 ans, expulsion selon art. 66abis CP de 5 ans et interdiction de contact et géographique selon art. 67b CP de 5 ans.
E. 2 Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour (a) violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, (b) constatation incomplète ou erronée des faits et (c) inopportunité (al. 3). L’appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d’appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L’appel tend à la répétition de l’examen des faits et au prononcé d’un nouveau jugement (TF 6B_482/2022 du 4 mai 2023 consid. 4.2).
E. 2.1 Au C*** et en tous autres lieux, entre mi-décembre 2024 et le 5 avril 2025 à tout le moins, B.________ a séjourné en Suisse malgré une décision d’expulsion du territoire prononcée à son encontre le 29 novembre 2021 pour une durée de cinq ans.
E. 2.2 Au C***, le 5 avril 2025, B.________ a été contrôlé au volant d’un véhicule automobile alors qu’il est dépourvu du permis de conduire. En dro it :
1. Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) par une partie ayant qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) contre le jugement d'un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel de B.________ est recevable. 13J010
- 8 -
E. 3.1 L’appelant conteste sa condamnation pour rupture de ban. Il fait valoir qu’il se croyait expulsé du territoire suisse pour une durée comprise entre trois et cinq ans. Or, après un contrôle intervenu sans heurts en F*** et un trajet sans problème jusqu’en Suisse, il se serait convaincu que son expulsion n’avait plus cours. Avant cela, il n’aurait pas tenté de revenir en Suisse afin de respecter la décision d’expulsion. Dès lors qu’on lui reprocherait uniquement de ne pas s’assurer au préalable de la durée de l’expulsion, seule une rupture de ban par négligence serait envisageable. Or, la rupture de ban est une infraction intentionnelle.
E. 3.2.1 À teneur de l’art. 291 al. 1 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937; RS 311.0), celui qui aura contrevenu à une décision d’expulsion du territoire de la Confédération ou d’un canton prononcée par une autorité compétente sera puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. La rupture de ban suppose la réunion de trois conditions : une décision d'expulsion, la transgression de celle-ci et l'intention. L'infraction est consommée si l'auteur reste en Suisse après l'entrée en force de la décision, alors qu'il a le devoir de partir ou s'il y entre 13J010
- 9 - pendant la durée de validité de l'expulsion (ATF 147 IV 253 consid. 2.2.1; ATF 147 IV 232 consid. 1.1). La rupture de ban est un délit continu qui est réalisé aussi longtemps que dure le séjour illicite (ibidem).
E. 3.2.2 En vertu de l'art. 13 al. 1 CP, quiconque agit sous l'influence d'une appréciation erronée des faits est jugé d'après cette appréciation si elle lui est favorable. Agit sous l'emprise d'une erreur sur les faits celui qui n'a pas connaissance ou qui se base sur une appréciation erronée d'un élément constitutif d'une infraction pénale. L'intention de réaliser la disposition pénale en question fait alors défaut. Dans une telle configuration, l'auteur doit être jugé selon son appréciation erronée, si celle- ci lui est favorable. Par opposition, l'erreur sur l'illicéité (art. 21 CP) vise le cas où l'auteur agit en ayant connaissance de tous les éléments constitutifs de l'infraction, et donc avec intention, mais en croyant par erreur agir de façon licite (TF 6B_814/2022 du 11 octobre 2022 consid. 1.3; TF 6B_943/2019 du 7 février 2020 consid. 4.1 non publié in ATF 146 IV 126; cf. ATF 129 IV 238 consid. 3.1). La délimitation entre erreur sur les faits et erreur de droit ne dépend pas du fait que l'appréciation erronée porte sur une question de droit ou des faits. Il s'agit au contraire de qualifier d'erreur sur les faits, et non d'erreur de droit, non seulement l'erreur sur les éléments descriptifs, mais également l'appréciation erronée des éléments de nature juridique constitutifs de l'infraction (TF 6B_814/2022 précité consid. 1.3). L'auteur ne se trouve pas dans une erreur sur les faits lorsqu'il est conscient, au moment d'agir, d'ignorer des éléments factuels ou juridiques qui lui seraient importants pour apprécier la portée de son propre comportement (ATF 135 IV 12 consid. 2.3.1 p. 16; TF 6B_814/2022 précité consid. 1.3). Lorsque l’auteur se trompe sur le tracé de la frontière helvétique, ou pense que la durée de l’expulsion est échue, il s’agit d’une erreur sur les faits au sens de l’art. 13 CP. Quant à l’erreur sur l’illicéité (art. 21 CP), elle n’est en principe pas envisageable, l’auteur ayant toujours la possibilité de demander des renseignements à l’autorité (ATF 100 IV 244 consid. 3; Dupuis et al. [éd.], Petit commentaire du Code pénal, 2e éd., Bâle 13J010
- 10 - 2017, n. 14 ad art. 291 CP; Aude Bichovsky/Laurent Moreillon, in : Macaluso et al. [éd.], Commentaire romand, Code pénal II [ci-après : CR CP], Bâle 2025, n. 23 et 24 ad art. 291 CP).
E. 3.3 Aux débats de première instance, l’appelant a admis qu’il ne se rappelait pas la durée de l’expulsion. Il avait toutefois quand même décidé de passer la frontière Schengen dans le but de venir vivre auprès de son épouse en Suisse (cf. supra, p. 3). Il invoque une erreur sur les faits dans la mesure où il croyait la durée de son expulsion échue. Il se prévaut également du fait que les douaniers l’auraient laissé passer avec son passeport sans autre formalité. Il tente par-là vainement de justifier sa présence en Suisse en présentant une version à laquelle on ne peut accorder aucun crédit. En effet, la Cour de céans est convaincue que l’appelant tente de justifier sa présence en Suisse par une prétendue ignorance de la durée de son expulsion. L’appelant est de mauvaise foi. Il lui appartenait en toute hypothèse de se renseigner. À défaut, il a accepté, par dol éventuel au moins, qu’en se rendant en Suisse, il s’exposait à violer la mesure d’expulsion. L’infraction est réalisée au moment où il a franchi la frontière, peu importe que les douaniers l’aient laissé passer (Aude Bichovsky/Laurent Moreillon, CR CP, n. 12 ad art. 291 CP). En outre, il est demeuré en Suisse depuis lors, continuant ainsi à violer l’interdiction. Sa condamnation pour rupture de ban doit être confirmée.
E. 4.1 L’appelant conteste la quotité de la peine, demandant tout au plus 60 jours de privation de liberté avec sursis pour la conduite sans autorisation.
E. 4.2.1 Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle 13J010
- 11 - celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l’auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l’auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l’auteur lui-même, à savoir ses antécédents, sa réputation, sa situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), sa vulnérabilité face à la peine, de même que son comportement après l’acte et au cours de la procédure pénale (ATF 149 IV 217 consid. 1.1 et les réf. cit.).
E. 4.2.2 Aux termes de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (ATF 144 IV 313 consid. 1.2; TF 6B_631/2021 du 7 février 2022 consid. 1.2; TF 6B_183/2021 du 27 octobre 2021 consid. 1.3). Lorsqu’il s’avère que les peines envisagées concrètement sont de même genre, l'art. 49 al. 1 CP impose au juge, dans un premier temps, de fixer la peine pour l'infraction abstraitement – d'après le cadre légal fixé pour chaque infraction à sanctionner – la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.2; TF 6B_984/2020 du 4 mars 2021 consid. 3.1; TF 6B_776/2019 du 20 novembre 2019 consid. 4.1). 13J010
- 12 -
E. 4.3 La culpabilité de l’appelant est moyenne. Il a fait fi de son interdiction de pénétrer dans l’espace Schengen, respectivement sur le territoire suisse, dans le but – vraisemblable – de se rendre auprès de son épouse. L’appelant a en outre a utilisé un véhicule sans disposer d’une autorisation attestant de son aptitude à conduire, mettant ainsi en danger les autres usagers de la route. Il se trouve en récidive spéciale pour cette dernière infraction. Compte tenu des antécédents de l’appelant, de sa situation économique, du fait qu’il nie éhontément s’être délibérément rendu en Suisse malgré la mesure d’interdiction et dans un souci de prévention spéciale, il y a lieu de considérer que seule une peine privative de liberté est susceptible de le dissuader de réitérer un comportement délictueux. Il ne le conteste du reste pas. L’infraction la plus grave est la rupture de ban. Elle sera sanctionnée d’une peine privative de liberté de 90 jours. Cette peine de base sera augmentée de 30 jours pour la conduite sans autorisation (peine hypothétique de 40 jours), sous déduction de 1 jour de détention subie avant jugement. Les dernières condamnations de l’appelant datent de plusieurs années. Le pronostic concernant son comportement futur n’est pas entièrement défavorable, de sorte que le sursis à l’exécution de la peine lui sera accordé, avec un délai d’épreuve fixé à la durée maximale de 5 ans (art. 42 CP). Enfin, au vu de la condamnation dont il fait l’objet dans la présente cause, il sera renoncé à révoquer le sursis qu’il lui a été accordé le 29 novembre 2021 par le Tribunal correctionnel de l’Est vaudois. Toutefois, le délai d’épreuve sera prolongé de 2 ans, dans un but de prévention spéciale (art. 46 al. 1 et 2 CP).
E. 5 En définitive, l’appel doit être rejeté et le jugement entrepris confirmé. 13J010
- 13 - Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, par 1'280 fr., constitués des émoluments de jugement et d’audience (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), sont mis à la charge de B.________, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Dispositiv
- d’appel pénale, appliquant les art. 40, 41, 42, 46 al. 2, 47, 49 al. 1, 51 et 291 CP ; 95 al. 1 let. a LCR ; 398 ss, 422 et 426 CPP, prononce : I. L’appel est rejeté. II. Le jugement rendu le 24 avril 2026 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne est confirmé selon le dispositif suivant : "I. constate que B.________ s'est rendu coupable de rupture de ban et de conduite sans autorisation ; II. condamne B.________ à une peine privative de liberté de 120 (cent vingt) jours, sous déduction de 1 (un) jour de détention subie avant jugement ; III. suspend l'exécution de la peine prononcée sous chiffre II ci-dessus et fixe au condamné un délai d'épreuve de 5 (cinq) ans ; IV. renonce à révoquer le sursis accordé à B.________ le 29 novembre 2021 par le Tribunal correctionnel de l’Est vaudois mais prolonge le délai d’épreuve de 2 (deux) ans ; V. rejette toute autre conclusion ; VI. met les frais de la cause, par CHF 1’300, à la charge de B.________, sous déduction d’un montant de CHF 500.- d’ores et déjà versé à titre de garantie d’amende." 13J010 - 14 - III. Les frais d'appel, par 1’280 fr., sont mis à la charge de B.________. Le président : Le greffier : Du Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 17 août 2026, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Lino Maggioni, avocat (pour B.________), - Ministère public central, et communiqué à : - M. le Président du Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne, - Mme la Procureure de l'arrondissement du Nord vaudois, - Office d'exécution des peines, - Service de la population, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier : 13J010
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TRIBUNAL CANTONAL PE25.***-*** 662 CO UR D’APPEL PE NAL E ______________________________ Audience du 14 août 2026 Composition : M. PELLET, président Mme Kühnlein et M. Parrone, juges Greffier : M. Robadey ***** Parties à la présente cause : B.________, prévenu, représenté par Me Lino Maggioni, défenseur de choix, appelant, et MINISTÈRE PUBLIC, représenté par la Procureure de l'arrondissement du Nord vaudois, intimé. 13J010
- 6 - La Cour d’appel pénale considère : En f ait : A. Par jugement du 24 avril 2026, le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a constaté que B.________ s'est rendu coupable de rupture de ban et de conduite sans autorisation (I), l’a condamné à une peine privative de liberté de 120 jours, sous déduction de 1 jour de détention subie avant jugement (II), a suspendu l'exécution de la peine prononcée et a fixé un délai d'épreuve de 5 ans (III), a renoncé à révoquer le sursis accordé à B.________ le 29 novembre 2021 par le Tribunal correctionnel de l’Est vaudois mais a prolongé le délai d’épreuve de 2 ans (IV), a rejeté toute autre conclusion (V) et a mis les frais de la cause, par 1'300 fr., à la charge de B.________, sous déduction d’un montant de 500 fr. d’ores et déjà versé à titre de garantie d’amende (VI). B. Par annonce du 8 mai 2026, puis déclaration motivée du 6 juillet 2026, B.________, par son défenseur de choix, a interjeté appel contre ce jugement en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu’il est libéré de l’accusation de rupture de ban et condamné pour conduite sans autorisation à une peine privative de liberté de 60 jours avec sursis pendant 5 ans. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation du jugement et au renvoi de la cause à l’autorité de première instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants. C. Les faits retenus sont les suivants :
1. B.________ est né le ***1993 au Kosovo. Il est l’aîné d’une fratrie de trois. De 1993 à 1995, il a bénéficié d’une autorisation de séjour en Suisse, pays dans lequel il est venu s’établir avec sa famille, avant de retourner vivre au Kosovo. Son père est demeuré en Suisse pour travailler. Il a suivi sa scolarité obligatoire jusqu’à l’université puis a étudié la finance et la compatibilité. Il n’a toutefois jamais travaillé dans ces domaines. B.________ se rend sporadiquement en Suisse pour voir sa famille, et ce depuis plusieurs années. Actuellement, il travaille en qualité de serveur au 13J010
- 7 - Kosovo et perçoit un revenu compris entre 350 et 500 euros par mois. Il vit dans la maison de son père et acquitte les charges courantes par 200-250 euros par mois. Il n’a pas de fortune mais des dettes concernant de précédentes affaires judiciaires en Suisse. Le casier judiciaire suisse de B.________ comporte les mentions suivantes :
- 12 décembre 2014, Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, conduite d’un véhicule automobile sans le permis de conduire requis, vol d’usage d’un véhicule automobile, séjour illégal, violation des règles de la circulation, contravention à l’ordonnance sur les règles de la circulation routière, peine pécuniaire de 85 jours-amende à 20 fr., avec sursis pendant 2 ans, et amende de 140 fr. avec sursis exécutoire;
- 29 novembre 2021, Tribunal correctionnel de l’Est vaudois, appropriation illégitime, exercice d’une activité lucrative sans autorisation, séjour illégal, entrée illégale, menaces, lésions corporelles simples, peine privative de liberté de 15 mois, avec sursis pendant 5 ans, expulsion selon art. 66abis CP de 5 ans et interdiction de contact et géographique selon art. 67b CP de 5 ans. 2. 2.1 Au C*** et en tous autres lieux, entre mi-décembre 2024 et le 5 avril 2025 à tout le moins, B.________ a séjourné en Suisse malgré une décision d’expulsion du territoire prononcée à son encontre le 29 novembre 2021 pour une durée de cinq ans. 2.2 Au C***, le 5 avril 2025, B.________ a été contrôlé au volant d’un véhicule automobile alors qu’il est dépourvu du permis de conduire. En dro it :
1. Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) par une partie ayant qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) contre le jugement d'un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel de B.________ est recevable. 13J010
- 8 -
2. Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour (a) violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, (b) constatation incomplète ou erronée des faits et (c) inopportunité (al. 3). L’appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d’appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L’appel tend à la répétition de l’examen des faits et au prononcé d’un nouveau jugement (TF 6B_482/2022 du 4 mai 2023 consid. 4.2). 3. 3.1 L’appelant conteste sa condamnation pour rupture de ban. Il fait valoir qu’il se croyait expulsé du territoire suisse pour une durée comprise entre trois et cinq ans. Or, après un contrôle intervenu sans heurts en F*** et un trajet sans problème jusqu’en Suisse, il se serait convaincu que son expulsion n’avait plus cours. Avant cela, il n’aurait pas tenté de revenir en Suisse afin de respecter la décision d’expulsion. Dès lors qu’on lui reprocherait uniquement de ne pas s’assurer au préalable de la durée de l’expulsion, seule une rupture de ban par négligence serait envisageable. Or, la rupture de ban est une infraction intentionnelle. 3.2 3.2.1 À teneur de l’art. 291 al. 1 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937; RS 311.0), celui qui aura contrevenu à une décision d’expulsion du territoire de la Confédération ou d’un canton prononcée par une autorité compétente sera puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. La rupture de ban suppose la réunion de trois conditions : une décision d'expulsion, la transgression de celle-ci et l'intention. L'infraction est consommée si l'auteur reste en Suisse après l'entrée en force de la décision, alors qu'il a le devoir de partir ou s'il y entre 13J010
- 9 - pendant la durée de validité de l'expulsion (ATF 147 IV 253 consid. 2.2.1; ATF 147 IV 232 consid. 1.1). La rupture de ban est un délit continu qui est réalisé aussi longtemps que dure le séjour illicite (ibidem). 3.2.2 En vertu de l'art. 13 al. 1 CP, quiconque agit sous l'influence d'une appréciation erronée des faits est jugé d'après cette appréciation si elle lui est favorable. Agit sous l'emprise d'une erreur sur les faits celui qui n'a pas connaissance ou qui se base sur une appréciation erronée d'un élément constitutif d'une infraction pénale. L'intention de réaliser la disposition pénale en question fait alors défaut. Dans une telle configuration, l'auteur doit être jugé selon son appréciation erronée, si celle- ci lui est favorable. Par opposition, l'erreur sur l'illicéité (art. 21 CP) vise le cas où l'auteur agit en ayant connaissance de tous les éléments constitutifs de l'infraction, et donc avec intention, mais en croyant par erreur agir de façon licite (TF 6B_814/2022 du 11 octobre 2022 consid. 1.3; TF 6B_943/2019 du 7 février 2020 consid. 4.1 non publié in ATF 146 IV 126; cf. ATF 129 IV 238 consid. 3.1). La délimitation entre erreur sur les faits et erreur de droit ne dépend pas du fait que l'appréciation erronée porte sur une question de droit ou des faits. Il s'agit au contraire de qualifier d'erreur sur les faits, et non d'erreur de droit, non seulement l'erreur sur les éléments descriptifs, mais également l'appréciation erronée des éléments de nature juridique constitutifs de l'infraction (TF 6B_814/2022 précité consid. 1.3). L'auteur ne se trouve pas dans une erreur sur les faits lorsqu'il est conscient, au moment d'agir, d'ignorer des éléments factuels ou juridiques qui lui seraient importants pour apprécier la portée de son propre comportement (ATF 135 IV 12 consid. 2.3.1 p. 16; TF 6B_814/2022 précité consid. 1.3). Lorsque l’auteur se trompe sur le tracé de la frontière helvétique, ou pense que la durée de l’expulsion est échue, il s’agit d’une erreur sur les faits au sens de l’art. 13 CP. Quant à l’erreur sur l’illicéité (art. 21 CP), elle n’est en principe pas envisageable, l’auteur ayant toujours la possibilité de demander des renseignements à l’autorité (ATF 100 IV 244 consid. 3; Dupuis et al. [éd.], Petit commentaire du Code pénal, 2e éd., Bâle 13J010
- 10 - 2017, n. 14 ad art. 291 CP; Aude Bichovsky/Laurent Moreillon, in : Macaluso et al. [éd.], Commentaire romand, Code pénal II [ci-après : CR CP], Bâle 2025, n. 23 et 24 ad art. 291 CP). 3.3 Aux débats de première instance, l’appelant a admis qu’il ne se rappelait pas la durée de l’expulsion. Il avait toutefois quand même décidé de passer la frontière Schengen dans le but de venir vivre auprès de son épouse en Suisse (cf. supra, p. 3). Il invoque une erreur sur les faits dans la mesure où il croyait la durée de son expulsion échue. Il se prévaut également du fait que les douaniers l’auraient laissé passer avec son passeport sans autre formalité. Il tente par-là vainement de justifier sa présence en Suisse en présentant une version à laquelle on ne peut accorder aucun crédit. En effet, la Cour de céans est convaincue que l’appelant tente de justifier sa présence en Suisse par une prétendue ignorance de la durée de son expulsion. L’appelant est de mauvaise foi. Il lui appartenait en toute hypothèse de se renseigner. À défaut, il a accepté, par dol éventuel au moins, qu’en se rendant en Suisse, il s’exposait à violer la mesure d’expulsion. L’infraction est réalisée au moment où il a franchi la frontière, peu importe que les douaniers l’aient laissé passer (Aude Bichovsky/Laurent Moreillon, CR CP, n. 12 ad art. 291 CP). En outre, il est demeuré en Suisse depuis lors, continuant ainsi à violer l’interdiction. Sa condamnation pour rupture de ban doit être confirmée. 4. 4.1 L’appelant conteste la quotité de la peine, demandant tout au plus 60 jours de privation de liberté avec sursis pour la conduite sans autorisation. 4.2 4.2.1 Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle 13J010
- 11 - celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l’auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l’auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l’auteur lui-même, à savoir ses antécédents, sa réputation, sa situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), sa vulnérabilité face à la peine, de même que son comportement après l’acte et au cours de la procédure pénale (ATF 149 IV 217 consid. 1.1 et les réf. cit.). 4.2.2 Aux termes de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (ATF 144 IV 313 consid. 1.2; TF 6B_631/2021 du 7 février 2022 consid. 1.2; TF 6B_183/2021 du 27 octobre 2021 consid. 1.3). Lorsqu’il s’avère que les peines envisagées concrètement sont de même genre, l'art. 49 al. 1 CP impose au juge, dans un premier temps, de fixer la peine pour l'infraction abstraitement – d'après le cadre légal fixé pour chaque infraction à sanctionner – la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.2; TF 6B_984/2020 du 4 mars 2021 consid. 3.1; TF 6B_776/2019 du 20 novembre 2019 consid. 4.1). 13J010
- 12 - 4.3 La culpabilité de l’appelant est moyenne. Il a fait fi de son interdiction de pénétrer dans l’espace Schengen, respectivement sur le territoire suisse, dans le but – vraisemblable – de se rendre auprès de son épouse. L’appelant a en outre a utilisé un véhicule sans disposer d’une autorisation attestant de son aptitude à conduire, mettant ainsi en danger les autres usagers de la route. Il se trouve en récidive spéciale pour cette dernière infraction. Compte tenu des antécédents de l’appelant, de sa situation économique, du fait qu’il nie éhontément s’être délibérément rendu en Suisse malgré la mesure d’interdiction et dans un souci de prévention spéciale, il y a lieu de considérer que seule une peine privative de liberté est susceptible de le dissuader de réitérer un comportement délictueux. Il ne le conteste du reste pas. L’infraction la plus grave est la rupture de ban. Elle sera sanctionnée d’une peine privative de liberté de 90 jours. Cette peine de base sera augmentée de 30 jours pour la conduite sans autorisation (peine hypothétique de 40 jours), sous déduction de 1 jour de détention subie avant jugement. Les dernières condamnations de l’appelant datent de plusieurs années. Le pronostic concernant son comportement futur n’est pas entièrement défavorable, de sorte que le sursis à l’exécution de la peine lui sera accordé, avec un délai d’épreuve fixé à la durée maximale de 5 ans (art. 42 CP). Enfin, au vu de la condamnation dont il fait l’objet dans la présente cause, il sera renoncé à révoquer le sursis qu’il lui a été accordé le 29 novembre 2021 par le Tribunal correctionnel de l’Est vaudois. Toutefois, le délai d’épreuve sera prolongé de 2 ans, dans un but de prévention spéciale (art. 46 al. 1 et 2 CP).
5. En définitive, l’appel doit être rejeté et le jugement entrepris confirmé. 13J010
- 13 - Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, par 1'280 fr., constitués des émoluments de jugement et d’audience (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), sont mis à la charge de B.________, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, appliquant les art. 40, 41, 42, 46 al. 2, 47, 49 al. 1, 51 et 291 CP; 95 al. 1 let. a LCR; 398 ss, 422 et 426 CPP, prononce : I. L’appel est rejeté. II. Le jugement rendu le 24 avril 2026 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne est confirmé selon le dispositif suivant : "I. constate que B.________ s'est rendu coupable de rupture de ban et de conduite sans autorisation; II. condamne B.________ à une peine privative de liberté de 120 (cent vingt) jours, sous déduction de 1 (un) jour de détention subie avant jugement; III. suspend l'exécution de la peine prononcée sous chiffre II ci-dessus et fixe au condamné un délai d'épreuve de 5 (cinq) ans; IV. renonce à révoquer le sursis accordé à B.________ le 29 novembre 2021 par le Tribunal correctionnel de l’Est vaudois mais prolonge le délai d’épreuve de 2 (deux) ans; V. rejette toute autre conclusion; VI. met les frais de la cause, par CHF 1’300, à la charge de B.________, sous déduction d’un montant de CHF 500.- d’ores et déjà versé à titre de garantie d’amende." 13J010
- 14 - III. Les frais d'appel, par 1’280 fr., sont mis à la charge de B.________. Le président : Le greffier : Du Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 17 août 2026, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Lino Maggioni, avocat (pour B.________),
- Ministère public central, et communiqué à :
- M. le Président du Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne,
- Mme la Procureure de l'arrondissement du Nord vaudois,
- Office d'exécution des peines,
- Service de la population, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier : 13J010