Erwägungen (19 Absätze)
E. 1 CPP), auprès de l’autorité compétente, par le condamné qui a la qualité pour recourir (art. 382 al. CPP), le recours est recevable.
E. 1.1 Selon l'art. 38 LEP (loi sur l’exécution des condamnations pénales du 4 juillet 2006; BLV 340.01), les décisions rendues par l’OEP peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal cantonal (al. 1). La procédure est régie par les dispositions du CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) relatives au recours (al. 2). Le recours doit ainsi être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b et 396 al. 1 CPP), à l’autorité de recours qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre1979; BLV 173.01]).
E. 1.2 Déposé en temps utile, selon les formes prescrites (art. 385 al.
E. 2 Le recourant requiert, à titre préalable, la suspension de la procédure de recours jusqu’à droit connu sur le recours « pendant » devant le Tribunal fédéral. Il expose qu’il entend recourir contre l’arrêt rendu le 15 juillet 2026 par la Chambre de céans, celui-ci présentant, selon lui, un lien de connexité manifeste avec la présent recours. En l’espèce, il n’existe aucun motif de suspendre la présente procédure dans l’attente de l’issue d’un éventuel recours au Tribunal fédéral, dont les motifs ne sont, a fortiori, pas connus. Quoi qu’il en soit, la Chambre de céans dispose de tous les éléments nécessaires pour statuer sur le présent recours, indépendamment du sort qui serait réservé à un 12J010
- 10 - éventuel recours formé devant le Tribunal fédéral contre son précédent arrêt. Partant, la requête doit être rejetée.
E. 3 Invoquant une violation du droit d’être entendu, le recourant soutient que la décision entreprise serait insuffisamment motivée. Il estime, en substance, que l’OEP n’aurait pas exposé les éléments concrets qui permettraient de retenir qu’il présenterait un risque de récidive et de fuite ni, a fortiori, les raisons pour lesquelles un maintien en secteur ouvert ne pourrait plus être envisagé.
E. 3.1 Le droit d’être entendu garanti à l’art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101) implique, pour l’autorité, l’obligation de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre, l’attaquer utilement s’il y a lieu et afin que l’autorité de recours puisse exercer son contrôle. Le juge doit ainsi mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l’ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision (ATF 146 II 335 consid. 5.1; ATF 143 III 54 consid. 5.2), de manière que l’intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l’attaquer en connaissance de cause (ATF 143 IV 40 consid. 3.4.3; ATF 141 IV 249 consid. 1.3.1; TF 6B_971/2025 du 18 juin 2026 consid. 3; TF 6B_436/2025 du 18 septembre 2025 consid. 3.2.1).
E. 3.2 En l’espèce, le grief est manifestement infondé. L’OEP a exposé de manière suffisamment claire les éléments sur lesquels il a fondé sa décision. Il a notamment relevé les propos et écrits à teneur menaçante du recourant, son attitude oppositionnelle depuis sa réincarcération aux EPO, son absence de remise en question ainsi que le risque de passage à l’acte qui en résultait. Il a également retenu un risque de fuite, compte tenu notamment de la confirmation de sa réintégration en milieu carcéral et de son comportement depuis celle-ci. L’autorité d’exécution a en outre expliqué pour quelles raisons ces éléments n’étaient pas compatibles, en l’état, avec un placement en secteur ouvert et justifiaient un placement temporaire en secteur fermé afin de permettre une observation du condamné et une réévaluation de la situation. La motivation de la décision entreprise permettait ainsi au recourant d’en comprendre la portée et de la 12J010
- 11 - contester utilement, ce qu’il a d’ailleurs fait. Le droit d’être entendu n’a dès lors pas été violé.
E. 4 Le recourant invoque une violation de l’art. 59 al. 3 CP. Il soutient, en premier lieu, que l’OEP n’aurait pas démontré qu’il présenterait un risque de fuite. Il relève qu’il n’aurait jamais tenté de s’enfuir, que ce soit de l’EPSM La Sylvabelle ou des EPO, ni même entrepris de démarches en ce sens. En outre, selon lui, aucun des éléments retenus par l’OEP, à savoir les propos tenus lors de son arrivée aux EPO, ses absences à l’atelier, ainsi que la dégradation alléguée de son état psychique, ne permettrait de conclure à l’existence d’un tel risque. Le recourant conteste ensuite l’existence d’un risque de récidive qualifié. Il fait valoir que ses absences au travail et certaines de ses déclarations devraient être replacées dans leur contexte, soit celui d’une dégradation de son état de santé et de difficultés liées à son traitement. Il conteste par ailleurs avoir tenus des propos menaçants, relevant n’avoir jamais commis d’actes de violence ni aucune infraction depuis son arrivée aux EPO. Enfin, il soutient que son hospitalisation à l’UHPP, de même que son attitude au travail, ne permettent nullement de conclure à l’existence d’un risque de passage à l’acte.
E. 4.1 Selon l'art. 59 al. 2 CP, un traitement institutionnel des troubles mentaux s'effectue dans un établissement psychiatrique approprié ou dans un établissement d'exécution des mesures. Selon l'art. 58 al. 2 CP, les lieux d'exécution des mesures thérapeutiques visés aux art. 59-61 CP doivent être séparés des lieux d'exécution des peines. L'établissement spécialisé d'exécution des mesures doit être dirigé ou surveillé par un médecin; il faut en outre qu'il dispose des installations nécessaires ainsi que d'un personnel disposant d'une formation appropriée et placé sous surveillance médicale (ATF 152 IV 57 consid. 2.2.1; TF 7B_551/2025 du 13 novembre 2025 consid. 2.2.1; TF 6B_1322/ 2021 du 11 mars 2022 consid. 2.2; TF 6B_1483/2020 du 15 septembre 2021 consid. 5.1). Selon l'art. 59 al. 3 CP, tant qu'il y a lieu de craindre que l'auteur s'enfuie ou commette de nouvelles infractions, une mesure thérapeutique institutionnelle de traitement des troubles mentaux s'effectue dans un 12J010
- 12 - établissement fermé ou dans un établissement pénitentiaire fermé, respectivement dans la section fermée d'un établissement pénitentiaire ouvert, dans la mesure où le traitement thérapeutique nécessaire est assuré par du personnel qualifié. Cette disposition constitue une norme spéciale vis-à-vis de l'art. 58 al. 2 CP (ATF 152 IV 57 consid. 2.2.2; TF 7B_1360/2025 du 15 mai 2026 consid. 2.2; TF 7B_551/2025 précité consid. 2.2.2). La question de savoir si le placement doit s'effectuer en milieu fermé ou non relève, à l'instar du choix de l'établissement où s'effectuera la mesure, de la compétence de l'autorité d'exécution. Le détenu n'a pas, en principe, le droit de choisir le lieu d'exécution de la sanction (TF 7B_1360/2025 précité; TF 6B 481/2022 du 29 novembre 2023 consid. 1; TF 6B_30/2022 du 21 février 2022 consid. 1). L'art. 59 al. 3 CP subordonne le traitement dans un établissement fermé à un risque de fuite ou de récidive. Selon la jurisprudence, ce risque de récidive doit être qualifié en ce sens qu'il doit être hautement probable que le condamné commette d'autres infractions contre des biens juridiques essentiels; en outre, la prévention de ce risque doit nécessiter un placement dans un établissement fermé (ATF 152 IV 57 consid. 2.2.2; TF 7B_1360/2025 précité; TF 7B_551/2025 précité; TF 7B_883/2023 du 4 mars 2024 consid. 2.2.3). Dans plusieurs arrêts récents, le Tribunal fédéral a mentionné qu'une mesure thérapeutique institutionnelle pouvait également être exécutée dans un établissement pénitentiaire si le traitement était assuré par du personnel qualifié (ATF 152 IV 57 consid. 2.2.3; TF 7B_883/2023 précité; TF 6B_360/2023 du 15 mai 2023 consid. 3.1). Cela étant, il ressortait de la lecture de ces arrêts et des références citées par ceux-ci que cette formulation se rapportait à un placement en milieu fermé au sens de l'art. 59 al. 3 CP et qu'il était fait référence à la jurisprudence relative à ce régime d'exécution. Sous réserve de cette règle spéciale et de la détention de sûreté temporaire en attente de place dans une institution adaptée [cf. art. 440 CPP; voir également ATF 149 I 366 consid. 7 et 8; ATF 148 I 116 consid. 2.3; ATF 142 IV 105 consid. 5.8.1]), le Tribunal fédéral en a déduit que l'art. 58 al. 2 CP imposait la séparation des lieux d'exécution des mesures thérapeutiques et des lieux d'exécution des peines (ATF 152 12J010
- 13 - IV 57 consid. 2.2.3; ATF 148 I 116 consid. 2.3; ATF 142 IV 105 consid. 5.8.1; arrêt 6B_1322/2021 précité consid. 2.4). Dans un arrêt publié aux ATF 152 IV 57 (consid. 2.2 et 2.4), le Tribunal fédéral, analysant à la lumière de l’art. 5 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950; RS 0.101) et de la jurisprudence y relative la situation de la « Colonie : section ouverte » des EPO telle qu’elle est définie par le Règlement du 29 octobre 2010 concernant la liste des établissements pour l'exécution des privations de liberté à caractère pénal (détention avant jugement, peines et mesures, respectivement sanctions pénales en force ou subies à titre anticipé) et son Annexe, prévu par l'art. 4 let. k du Concordat du 10 avril 2006 sur l'exécution des peines privatives de liberté et des mesures concernant les adultes et les jeunes adultes dans les cantons latins (C-EPMCL; BLV 340.93), a considéré que celle-ci avait pour fonction l'exécution d'une sanction pénale dans la section ouverte d'un établissement fermé (basse sécurité). Il s’agissait d’un établissement d'exécution des sanctions qui ne constituait donc pas un établissement fermé ou une section fermée d'un établissement ouvert au sens de l'art. 76 al. 2 CP, d’une part, ni non plus un lieu dédié à l'exécution des mesures thérapeutiques institutionnelles (cf. art. 59 al. 2 CP), d’autre part. Le Tribunal fédéral a ainsi posé qu’il ne s'agissait que d'un établissement ouvert consacré à l'exécution des peines privatives de liberté, au sens de l'art. 76 al. 1 CP. Il a conclu, dans le cas d’espèce qui lui était soumis, que la décision de placer le condamné à la Colonie ouverte des EPO à des fins d'exécution de sa mesure thérapeutique de traitement des troubles mentaux, confirmée par arrêt de la Cour administrative du Tribunal cantonal de la République et canton du Jura, était contraire à la loi.
E. 4.2 En l’espèce, le recourant ne conteste ni avoir tenu, lors de son arrivée aux EPO, les propos qui lui sont attribués, ni être l’auteur des écrits adressés à la Direction de l’établissement les 22 et 23 juillet 2026. Il remet uniquement en cause le caractère menaçant que l’OEP leur a prêté. Or, cette appréciation doit être confirmée. Le recourant a en effet déclaré que, s’il ne pouvait pas rencontrer des représentants de l’OEP avant le mois de 12J010
- 14 - septembre, il « mettra[it] son plan à exécution » et qu’il y aurait des « dommages collatéraux ». Invité à préciser si des mesures devaient être prises à la suite de ses propos, ce qui démontre qu’ils ont été d’emblée considérés comme menaçants, il n’a pas cherché à les désamorcer, mais a répondu qu’il n’avait rien contre les collaborateurs des EPO personnellement, tout en soulignant qu’ils représentaient l’autorité et qu’un éventuel placement à l’isolement lui était égal. De tels propos laissent clairement entendre qu’à défaut d’obtenir satisfaction sur ses doléances, il entendait mettre à exécution un projet susceptible d’occasionner des dommages à des tiers. Les écrits des 22 et 23 juillet 2026 vont dans le même sens. Le recourant y adoptait un ton de défi à l’égard de l’institution, affirmant notamment qu’ « au jeu de l’entêtement, sa source [était] inépuisable », évoquant en outre la possibilité de refuser de s’exprimer lors de l’expertise et sommant la personne qui aurait « semé la graine » de se présenter à lui, tout en indiquant savoir de qui il s’agissait. Pris isolément, ces propos sont certes ambigus, mais mis en relation avec l’annonce ultérieure d’un « plan » susceptible d’entraîner des « dommages collatéraux », ils revêtent une tonalité objectivement inquiétante. À cela s’ajoute que ces propos et écrits sont intervenus dans un contexte de décompensation psychique ayant nécessité l’hospitalisation du recourant du 30 juillet au 5 août 2026. Ces éléments doivent également être appréciés à la lumière de ceux déjà constatés par la Chambre de céans dans son arrêt du 15 juillet
2026. Il avait alors été retenu qu’alors qu’il était placé à l’EPSM La Sylvabelle, malgré les nombreux avertissements qui lui avaient été adressés et les suivis mis en place, le recourant avait persisté dans ses consommations de stupéfiants et d’alcool et dans la détention de médicaments non prescrits. La Chambre de céans avait en particulier considéré qu’il existait un risque hautement probable qu’il fournisse des substances illicites ou des médicaments inappropriés à des résidents fragiles ou influençables, mettant ainsi en danger leur intégrité physique ou psychique, ou qu’il adopte, sous l’emprise de produits stupéfiants, des comportements répréhensibles à l’encontre d’autres résidents ou du personnel. Elle avait ainsi conclu que ses agissements, chroniques depuis 12J010
- 15 - 2023, avaient gravement mis en danger le bon ordre et la sécurité de l’institution, de même que la sécurité publique. Les propos récemment tenus par le recourant s’inscrivent ainsi dans un contexte déjà préoccupant et, compte tenu de la péjoration de son état psychique et de son absence de remise en question, font concrètement craindre un passage à l’acte à l’encontre de tiers. Le fait qu’aucun acte de violence n’ait été commis depuis son arrivée aux EPO n’est pas déterminant, l’art. 59 al. 3 CP visant précisément à prévenir la réalisation d’un tel risque. Au vu de l’ensemble de ces éléments, il apparaît hautement probable que, s’il demeurait en milieu ouvert, le recourant puisse adopter un comportement portant atteinte à l’intégrité physique d’autrui, soit à un bien juridique essentiel. Le risque de récidive est dès lors qualifié au sens de l’art. 59 al. 3 CP, de sorte que le placement en milieu fermé doit être confirmé. Pour ce motif, il n’y a pas lieu d’examiner si le recourant présente en outre un risque de fuite. Au demeurant, un maintien à la Colonie ouverte des EPO ne peut désormais plus entrer en considération. Dans l’ATF 152 IV 57 précité, le Tribunal fédéral a en effet jugé que celle-ci constituait un établissement ouvert consacré à l’exécution des peines privatives de liberté et non un lieu dédié à l’exécution des mesures thérapeutiques institutionnelles. Il en a déduit qu’un placement à la Colonie ouverte aux fins d’exécuter une mesure au sens de l’art. 59 CP était contraire à la loi. En définitive, le placement du recourant à la Colonie fermée des EPO ne viole pas l’art. 59 al. 3 CP. Le grief doit dès lors être rejeté.
E. 5 Le recourant invoque une violation des art. 5 al. 2 et 36 al. 3 Cst., ainsi que de l’art. 56 al. 2 CP. Il estime que son placement en milieu fermé serait disproportionné, dès lors qu’aucun élément du dossier ne permettrait de retenir une sérieuse mise en danger de biens juridiques essentiels ou de la sécurité et de l’ordre au sein de l’établissement. Il soutient en outre que l’Office d’exécution serait en mesure d’évaluer son 12J010
- 16 - comportement au sein de la Colonie ouverte, le cas échéant moyennant un encadrement ou un suivi thérapeutique adapté.
E. 5.1 Toute sanction pénale qui restreint un droit fondamental doit respecter le principe de la proportionnalité (art. 36 al. 2 et 3 Cst.). En matière de mesures, ce principe a été concrétisé à l'art. 56 al. 2 CP. Aux termes de cette disposition, le prononcé d'une mesure suppose que l'atteinte aux droits de la personnalité qui en résulte pour l'auteur ne soit pas disproportionnée au regard de la vraisemblance qu'il commette de nouvelles infractions et de leur gravité. Ce principe vaut tant pour le prononcé d'une mesure que pour son examen postérieur. Concrètement, il convient de procéder à une pesée des intérêts divergents en présence, c'est-à-dire entre la gravité du danger, que la mesure cherche à éviter, et l'importance de l'atteinte aux droits de la personne concernée inhérente à la mesure. Une mesure disproportionnée ne doit pas être ordonnée, ni maintenue (TF 7B_600/2023 du 12 février 2024 consid. 4.1).
E. 5.2 En l’espèce, le recourant se plaint d’une violation du principe de la proportionnalité uniquement en lien avec le risque de récidive qualifié qu’il conteste. Or, comme exposé ci-dessus, c’est à juste titre que l’OEP a retenu l’existence d’un tel risque (cf. supra consid. 4.2). Quant à la possibilité évoquée par le recourant de poursuivre son observation à la Colonie ouverte moyennant un encadrement ou un suivi thérapeutique adapté, elle ne saurait être retenue. Comme on l’a vu, le Tribunal fédéral a en effet jugé qu’un placement à la Colonie ouverte des EPO aux fins d’exécuter une mesure thérapeutique institutionnelle était contraire à la loi (ATF 152 IV 57 consid. 2.4.1 et 2.4.2). Le grief doit dès lors être rejeté.
E. 6 Le recourant soutient que son transfert à la Colonie fermée des EPO serait contraire à la finalité thérapeutique de l’art. 59 CP. Il estime que l’OEP aurait essentiellement fondé sa décision sur des considérations sécuritaires, sans démontrer en quoi le cadre thérapeutique du secteur ouvert serait devenu inadéquat ou insuffisant pour atteindre les objectifs de la mesure. 12J010
- 17 - Sous couvert d’une violation de la finalité thérapeutique de l’art. 59 CP, le recourant invoque en réalité, à nouveau, une violation du principe de la proportionnalité, dès lors qu’il soutient en substance qu’un maintien en milieu ouvert aurait suffi à atteindre les objectifs de la mesure et que son transfert en milieu fermé ne serait dès lors pas nécessaire. Ce grief se confond dès lors avec ceux examinés précédemment, de sorte qu’il peut être renvoyé à ce qui a été exposé ci-dessus. Au surplus, le recourant ne démontre pas en quoi son transfert en secteur fermé compromettrait concrètement la finalité thérapeutique de la mesure, étant rappelé que le Tribunal fédéral a déjà eu l’occasion de dire, à plusieurs reprises, que la Colonie fermée des EPO constituait, sur le principe, un établissement adapté à l’exécution d’une mesure thérapeutique institutionnelle (TF 6B_925/2022 du 29 mars 2023 consid. 6.3 et les arrêts cités). La décision entreprise prévoit au demeurant la poursuite du traitement entrepris auprès du SMPP, dont l’adéquation n’est pas contestée par le recourant. Enfin, il faut relever que l’OEP n’a pas perdu de vue l’objectif thérapeutique de la mesure, puisqu’il a précisément prévu que le placement en secteur fermé serait temporaire et destiné notamment à observer l’évolution du recourant, à évaluer sa capacité à reconnaître les difficultés rencontrées et à travailler sur celles-ci ainsi que sur son adhésion au cadre. Le grief est dès lors infondé et doit être rejeté.
E. 7 Au vu de ce qui précède, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et la décision entreprise confirmée.
E. 7.1 B.________ requiert l’assistance judiciaire pour la procédure de recours.
E. 7.1.1 Dans le cadre de l’exécution des peines et des mesures, le droit à l’assistance judiciaire est réglé en premier lieu par le droit cantonal (ATF 128 I 225 consid. 2.3, JdT 2006 IV 47). Dans le canton de Vaud, la LPA-VD (loi vaudoise sur la procédure administrative du 28 octobre 2008; BLV 173.36) est applicable aux décisions rendues par les autorités 12J010
- 18 - administratives cantonales, sous réserve des dispositions contraires prévues par une loi spéciale (cf. art. 2 LPA-VD). Or, l’art. 38 al. 2 LEP prévoit expressément que la procédure de recours contre les décisions visées à l’al. 1, notamment celles rendues par l’OEP, est régie par les dispositions du CPP relatives au recours. Ce renvoi ne saurait être compris comme visant uniquement les art. 393 ss CPP. En effet, l’art. 379 CPP, qui figure parmi les dispositions générales relatives aux voies de recours, prévoit que, sauf disposition spéciale, les dispositions générales du CPP s’appliquent par analogie à la procédure de recours. Il s’ensuit que le renvoi opéré par l’art. 38 al. 2 LEP englobe également les dispositions générales du CPP auxquelles l’art. 379 CPP confère une application par analogie, notamment celles relatives à la défense d’office (art. 132 ss CPP). À cet égard, la jurisprudence de la Chambre de céans a été fluctuante, celle-ci ayant tantôt fait application de l’art. 18 al. 1 LPA-VD, faute de réglementation spécifique de l’assistance judiciaire dans la LEP, tantôt fait application des règles prévues aux art. 128 ss CPP. Il convient dès lors d’uniformiser la jurisprudence, celle consistant à faire application des dispositions de la LPA-VD ne pouvant pas être maintenue. Dans la mesure où l’art. 38 al. 2 LEP soumet expressément la procédure de recours aux règles du CPP et que l’art. 379 CPP commande l’application par analogie des dispositions générales de ce code, la question de l’assistance judiciaire dans une telle procédure doit donc désormais être examinée au regard du CPP à titre de droit cantonal supplétif, en particulier de l’art. 132 CPP.
E. 7.1.2 En l’espèce, les conditions de l’art. 132 al. 1 let. b et al. 2 CPP sont réalisées. L’indigence du recourant est établie. Par ailleurs, compte tenu de l’importance de l’enjeu de la procédure de recours, qui porte sur son placement en milieu fermé dans le cadre d’une mesure thérapeutique institutionnelle, des questions juridiques soulevées ainsi que de la situation personnelle du recourant, détenu depuis de nombreuses années et souffrant d’un grave trouble mental, la sauvegarde de ses intérêts justifie l’assistance d’un avocat. Il convient dès lors de lui désigner Me Saskia Ditisheim en qualité de conseil d’office pour la procédure de recours. 12J010
- 19 - Me Saskia Ditisheim a produit une liste d’opération faisant état d’un temps total consacré à la procédure de recours de 17h00. Compte tenu du caractère usuel d’un recours en matière de placement en milieu fermé, ainsi que de l’absence de difficulté particulière du dossier, l’ampleur de l’activité alléguée apparaît excessive. Il n’y a tout d’abord pas lieu d’indemniser les quatre opérations effectuées les 3 et 7 juillet 2026, lesquelles sont antérieures à la décision querellée rendue le 20 août 2026. Par ailleurs, le temps consacré à une « conférence avec le client » sera réduit à 1h00. En outre, il ne sera pas tenu compte des 30 minutes consacrées par l’avocate à la « rédaction mémoire » effectuée par l’avocat-stagiaire, dès lors que le temps consacré par le maître de stage à la supervision de son stagiaire ne saurait être mis à la charge de l’Etat. Enfin, le déplacement à la prison sera indemnisé forfaitairement par 120 fr., conformément à la pratique. Partant, les heures annoncées seront réduites à 7h00, soit 1h00 pour l’entretien client mené par l’avocate brevetée et 6h00 pour le solde des opérations effectuées par l’avocat-stagiaire. L’indemnité due sera donc fixée à 840 fr. ([1h00 x 180fr.] + [6h00 x 110 fr.]), montant auquel il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires admis (art. 3bis al. 1 RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), par 16 fr. 80, une vacation, par 120 fr., et la TVA au taux de 8,1 %, par 79 fr. 15, soit à 1’056 fr. au total en chiffres arrondis.
E. 7.2 Les frais de la procédure de recours, constitués de l’émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 1’980 fr., et de l’indemnité de conseil d’office, par 1’056 fr., seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée à Me Saskia Ditisheim ne sera exigible que pour autant que la situation financière de B.________ le permette. Par ces motifs, 12J010
- 20 - la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision du 20 août 2026 est confirmée. III. La requête de suspension de la procédure jusqu’à droit connu sur le recours « pendant » au Tribunal fédéral est rejetée. IV. La requête d’assistance judiciaire pour la procédure de recours est admise et Me Saskia Ditisheim est désignée comme conseil d’office de B.________. V. Une indemnité d’office de 1’056 fr. (mille cinquante-six francs) est allouée à Me Saskia Ditisheim. VI. Les frais d’arrêt, par 1’980 fr. (mille neuf cent huitante francs), ainsi que l’indemnité d’office allouée à Me Saskia Ditisheim, par 1’056 fr. (mille cinquante-six francs), sont mis à la charge de B.________. VII. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre V ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière de B.________ le permette. VIII. L’arrêt est exécutoire. La présidente : Le greffier : 12J010
- 21 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Saskia Ditisheim, avocate (pour B.________),
- Ministère public central, et communiqué à :
- Office d’exécution des peines (OEP/MES/***/FAJ),
- Direction de la Prison de la Croisée, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier : 12J010
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TRIBUNAL CANTONAL AP26.***-*** 746 CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 22 septembre 2026 Composition : Mme ELKAIM, présidente Mme Byrde et M. Maillard, juges Greffier : M. Jaunin ***** Art. 29 al. 2, 36 al. 2 Cst.; 56 al. 2, 59 al. 3 CP; 38 al. 2 LEP Statuant sur le recours interjeté le 31 août 2026 par B.________ contre la décision rendue le 20 août 2026 par l’Office d’exécution des peines dans la cause n° OEP/MES/***/FAJ, la Chambre des recours pénale considère : En f ait : A. Par jugement du 19 décembre 2006, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne a condamné B.________ à une peine privative de liberté de trois ans et demi pour tentative de viol, contravention contre l'intégrité sexuelle et contravention à la loi fédérale sur les 12J010
- 2 - stupéfiants, l’exécution de cette peine ayant été suspendue au profit d’un internement au sens de l’art. 43 ch. 1 aCP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937; RS 311.0). B.________ a été interné aux Etablissements de la plaine de l’Orbe (ci-après : EPO). Dans le cadre du réexamen des internements imposés par le droit transitoire de la novelle du Code pénal entrée en vigueur le 1er janvier 2007, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne a, par jugement du 12 décembre 2007, levé l’internement et ordonné, en lieu et place, un traitement thérapeutique institutionnel au sens de l’art. 59 al. 3 CP. Le placement de B.________ s’est poursuivi aux EPO. Selon le dernier rapport d’expertise psychiatrique établi le 7 août 2021 par le Dr […], B.________ souffre d’un trouble de la personnalité de type schizoïde, d’une dépendance aux opiacés, sous traitement de substitution à la méthadone et de troubles mentaux et du comportement liés à l’utilisation de substances psychoactives multiples, abstinent mais dans un environnement protégé. Selon l’expert, le risque de récidive était alors faible et non imminent, mais dépendait, à plus long terme, de l’évolution psychosociale de l’intéressé. Par décision du 23 juin 2023, l’Office d’exécution des peines (ci-après : OEP) a ordonné le placement de B.________, qui séjournait depuis le 20 juillet 2020 à l’Etablissement fermé Curabilis, au sein de l'Etablissement psycho-social médicalisé La Sylvabelle (ci-après : EPSM La Syvabelle), dès le 23 juin 2023, avec la poursuite du traitement thérapeutique entrepris auprès du Service de médecine et psychiatrie pénitentiaires (ci-après : SMPP). Par décision du 12 juin 2026, l’OEP a ordonné le placement institutionnel de B.________, avec effet rétroactif au 29 mai 2026, au sein de la Prison de la Croisée ou dans tout autre établissement carcéral vaudois, ainsi que la poursuite de la prise en charge psychiatrique de l’intéressé auprès du SMPP. 12J010
- 3 - Par arrêt du 15 juillet 2026 (n° 555), la Chambre des recours pénale a rejeté le recours interjeté par B.________ contre cette décision, retenant ce qui suit : « En l’espèce, le recourant est arrivé à l’EPSM La Sylvabelle le 23 juin
2023. Un contrôle urinaire s’est déjà révélé positif à la cocaïne le 15 juillet 2023. Un suivi addictologique a été ordonné en sa faveur le 29 novembre 2023 auprès de l’UTAd (ndr : Unité de traitement des addictions) en raison de ses problèmes d’addiction aux produits stupéfiants. Le 24 novembre 2024, des joints de cannabis, une bouteille de porto largement entamée et un stock de médicaments ont été trouvés dans sa chambre. Les 30 mai 2024 et 20 décembre 2024, il a refusé de se rendre aux rendez-vous du SMPP pour des motifs infondés. Ses contrôles urinaires des 28 mai 2025, 12 juin 2025 et 17 juin 2025 se sont révélés positifs au THC et/ou à la cocaïne. Le 27 août 2025, de la cocaïne a été trouvée dans sa chambre. Le 25 mars 2026, la fouille de sa chambre a révélé la découverte d’une mini-bouteille de whisky vide, d’une boulette de résine de cannabis, de divers médicaments et de tests urinaires de l'institution utilisés montrant des résultats négatifs, hormis à la méthadone et aux benzodiazépines qui faisaient partie de son traitement médicamenteux habituel. Le 3 mai 2026, un premier contrôle urinaire est ressorti négatif à toute substance, alors qu'il aurait dû être positif à la méthadone et aux benzodiazépines, et un second contrôle effectué dans la foulée est ressorti positif à ces deux substances et au THC. Un contrôle urinaire s’est révélé positif le 28 mai 2026 à la méthadone, aux benzodiazépines et à la cocaïne. Enfin, la fouille de sa chambre effectuée le 9 juin 2026 a permis la découverte notamment de deux pailles artisanales pour sniffer de la cocaïne, d’alcool, d’un grand nombre de médicaments, d’un flacon d’urine négatif à toute substance et de diverses substances supposées masquer la consommation de toxiques. En raison de ses comportements contraires au règlement de l’institution, le recourant a été formellement rappelé à l’ordre le 26 juillet 2023 et formellement mis en garde les 24 janvier 2025 et 31 octobre 2025, avec sommation de respecter les conditions de son placement. En définitive, il ressort de ce qui précède que c’est dès le début et tout au long de son séjour à l’EPSM La Sylvabelle que le recourant a consommé du cannabis et/ou de la cocaïne, faisant fi des nombreux avertissements oraux et écrits signifiés. Il a par ailleurs déjà été condamné les 26 septembre 2000, 17 12J010
- 4 - février 2003 et 19 décembre 2006 pour contraventions à la LStup. Dans ses déterminations du 6 juin 2026, le recourant a admis qu’il avait confié au Dr […] du SMPP avoir trouvé un moyen de se fournir en drogues (« parachutage » via la poste avec un individu des réseaux sociaux »), ce que le praticien a confirmé au cours de la séance interdisciplinaire du 11 juin 2026. De plus, le recourant a aussi consommé de l’alcool et était en possession de nombreux médicaments qui n’avaient pas été prescrits. Dans ces conditions, on ne peut que constater que les suivis du recourant auprès du SMPP et de l’UTAd n’ont eu aucun effet en ce qui concerne sa consommation de produits stupéfiants, sachant qu’il est établi qu’il souffre de troubles mentaux et du comportement liés à l’utilisation de telles substances. Le recourant est en outre dans le déni total de ses actes : « Le vrai problème, ce n’est ni la drogue, ni même moi » (lettre du 6 juin 2026 à l’OEP). S’il est vrai qu’il n’existe pas d’indice d’un quelconque trafic de stupéfiants de la part du recourant au sein de l’institution, il n’en demeure pas moins qu’il existe un risque hautement probable qu’il fournisse des substances illicites voire des médicaments non appropriés à d’autres résidents fragiles et/ou influençables, pouvant ainsi mettre en danger leur intégrité physique voire psychique, ou que, sous emprise de produits stupéfiants, le recourant adopte des comportements répréhensibles à l’encontre d’autres résidents ou du personnel de l’institution. Par ses actes – au demeurant chroniques depuis 2023 –, qui ne sont pas assimilables à de simples difficultés de comportement, le recourant a ainsi gravement mis en danger le bon ordre et la sécurité de l’institution, de même que la sécurité publique puisqu’il bénéficiait de deux sorties seul par semaine d’une durée d’une heure chacune. Dans ces conditions, c’est à juste titre que l’OEP a transféré le recourant à la Prison de La Croisée, étant précisé que, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral et de la CourEDH, cet établissement remplit tous les réquisits de l’art. 59 al. 3 CP si le détenu bénéficie d'un traitement individualisé dispensé par du personnel qualifié. » Le 21 juillet 2026, la Direction des EPO a constaté que B.________ ne s’était pas présenté à son poste de travail pendant trois jours consécutifs, sans justificatif valable. Elle a toutefois décidé de classer la procédure disciplinaire du fait qu’il s’agissait du premier rapport en lien avec un tel manquement et a adressé au condamné un courrier de rappel des règles. Toutefois, les 23, 27 juillet et 17 août 2026, la Direction des EPO 12J010
- 5 - l’a sanctionné, respectivement sous forme d’avertissement et d’amendes, pour trois nouvelles périodes d’absence au travail de plusieurs jours. Le 22 juillet 2026, B.________ a adressé une demande d’audience à la Direction des EPO, laquelle était motivée comme il suit : « Messieurs, ce n’est pas moi qui vous fait perdre du temps, mais c’est vous qui refusez de m’entendre, et par conséquent, vous vous faites perdre votre temps. Au jeu de l’entêtement, ma source est inépuisable. Et si je refusais de m’exprimer durant l’expertise. Que feriez-vous ? Un simple entretien ! [sic] ». Le 23 juillet 2026, B.________ a adressé une seconde demande d’audience à la Direction des EPO, motivant celle-ci comme il suit : « Se raccrocher aux branches, c’est aussi normal. Les branches n’ont pas la résistance du tronc, ni le tronc celle de la racine, etc, etc. Que celui qui a semé la graine se présente à moi ! Je sais de qui il s’agit. Dois-je le nommer en public ? [sic] ». Le 30 juillet 2026, B.________ a été transféré, à des fins d’assistance, à l’Unité hospitalière de psychiatrie pénitentiaire (ci-après : UHPP), en raison d’une décompensation psychique. Il y est demeuré jusqu’au 5 août 2026, date à laquelle il a réintégré les EPO. Dans un courriel du 5 août 2026, la Direction des EPO a rapporté à l’OEP les éléments étant ressortis d’un entretien d’arrivée entre B.________ et un sous-chef de l’établissement, soulignant notamment ce qui suit : « Concernant sa situation, il [ndr : B.________] demande à rencontrer M. […] ou M. […] de l’OEP avant le mois de septembre. Il affirme que, si cela n’arrive pas, il mettra son plan à exécution et qu’il y aura des dommages collatéraux. Je lui demande si nous devons prendre des mesures à la suite de ses propos. Il répond qu’il n’a rien contre nous personnellement, mais que nous représentons l’autorité (OEP). Il ajoute que nous pouvons le placer à l’isolement, cela lui est égal. Il indique également qu’il ne se rendra pas au travail en raison de son état psychique. Je lui réponds que le SMPP évaluera s’il y a lieu de faire un certificat médical ». La Direction des EPO 12J010
- 6 - relevait en outre que le profil de B.________ ne permettait pas un placement à l’Unité 7 de la Colonie ouverte et que « son état semblait plus proche de celui qu’il avait lorsqu’il est parti depuis la COF [ndr : Colonie fermée] pour Curabilis, qui avait nécessité la BIPEN (ndr : Brigade d’intervention pénitentiaire) pour son départ ». Le 6 août 2026, la Direction des EPO a décidé, à titre conservatoire, au vu du contenu menaçant de ses écrits et de la péjoration récente de son état psychique, de placer B.________ à la Colonie fermée, dans l’attente de la décision de l’OEP à ce sujet. Dans un écrit daté du même jour, B.________ a indiqué, entre autres, n’avoir « jamais fait de menaces envers qui que ce soit ni oralement ni par écrit », que « mon état psychique se porte très bien », que les psychiatres de l’UHPP « vous confirmeront que je n’ai pas de problèmes psychiques ou psychologiques » et que « je n’en veux à personne et je n’ai aucune raison de menacer qui que ce soit ». Par courrier du 12 août 2026, B.________, par son conseil, a contesté le caractère menaçant attribué à ses propos. Il s’est opposé à son placement à la Colonie fermée et a sollicité son retour à la Colonie ouverte. B. Par décision du 20 août 2026, l’OEP a notamment ordonné le placement de B.________, avec effet rétroactif au 6 août 2026, au sein de la Colonie fermée des EPO, ainsi que la poursuite du traitement thérapeutique entrepris auprès du SMPP. Il a motivé sa décision comme il suit : « que conformément à la décision du 12 juin 2026 de l'OEP, après sa réincarcération à la Prison de la Croisée à partir du 29 mai 2026, B.________ a été transféré à la Colonie ouverte des EPO à compter du 10 juillet 2026, que lors de son entretien d'arrivée aux EPO, le prénommé a en particulier affirmé que, s'il ne pouvait pas rencontrer des représentants de l'OEP avant le mois de septembre 2026, il « mettra son plan à exécution et qu'il y aura des dommages collatéraux », que l'intéressé a ensuite adressé à la Direction des EPO, les 22 et 23 juillet 2026, des écrits au contenu décousu, ambigu voire sournois, dont la tonalité 12J010
- 7 - générale apparaît menaçante, malgré les contestations écrites formulées par l'intéressé les 6 et 12 août 2026, qu'en parallèle de ce qui précède, à peine arrivé à la Colonie ouverte des EPO, invoquant notamment son état psychique, mais sans justificatif médical, le concerné a rapidement refusé de se rendre à l'atelier à plusieurs reprises, et ce malgré trois procédures disciplinaires ouvertes successivement contre lui à ce sujet, dont deux ont débouché sur des sanctions disciplinaires les 23 et 27 juillet 2026, que, malgré une hospitalisation de plusieurs jours à l'UHPP en raison d'une décompensation psychique au début du mois d'août 2026, le prénommé paraît continuer à s'enfoncer dans le déni des raisons ayant conduit à sa réincarcération et de la période délicate qu'il traverse actuellement, comme en atteste en particulier son écrit du 6 août 2026 (« [...] Je n'ai jamais fait de menaces envers qui que ce soit ni oralement ni par écrit. Et mon état psychique se porte très bien ». [...]), une telle posture traduisant une absence de remise en question et de reconnaissance des difficultés relevées par les intervenants, que dès lors, force est de constater que B.________, à la suite de sa réincarcération dont il ne semble pas avoir pris la mesure, à évoluer au quotidien dans une posture et une attitude peu constructives, contradictoires, oppositionnelles et menaçantes en lien avec sa prise en charge, ce qui démontre que les objectifs assignés au placement en milieu ouvert - lequel suppose à tout le moins l'existence d'un rapport de confiance et de collaboration entre le prénommé et les intervenants, et par extension avec l'autorité de céans - ne peuvent être atteints en l'état, les EPO soulignant au demeurant que l'état de l'intéressé apparaît proche de celui lors de son départ vers l'Etablissement fermé Curabilis, lequel avait nécessité l'intervention de la BIPEN, en juillet 2020, qu'il convient, dans ce contexte, de demeurer particulièrement vigilant quant au risque de passage à l'acte lié à la présente situation, en particulier envers le personnel d'encadrement ou des autres personnes détenues, ce risque apparaissant en l'état manifeste, significatif et susceptible de se concrétiser à tout moment, ce qui n'est pas compatible avec un placement à la Colonie ouverte des EPO, que par ailleurs, compte tenu de l'arrêt de la CREP du 15 juillet 2026 ayant confirmé la réintégration de B.________ en milieu carcéral, le risque de fuite apparaît désormais également particulièrement prégnant et ne saurait être minimisé par l'autorité de céans, ce d'autant au vu de l'attitude générale du prénommé depuis sa réincarcération, 12J010
- 8 - qu'au vu de tout ce qui précède, et conformément à la mesure conservatoire prise par la Direction des EPO le 6 août 2026, il convient de confirmer le transfert de l'intéressé du secteur ouvert au secteur fermé de la Colonie des EPO, à tout le moins pour une période temporaire, afin de permettre une évaluation progressive de sa situation et sur une durée suffisamment longue, avant un éventuel nouveau placement à la Colonie ouverte, qu'à cet égard, un placement à la Colonie fermée s'avère en l'état proportionné au vu des circonstances et du profil de B.________, afin de permettre son observation sur une certaine durée, d'évaluer sa capacité à reconnaître les difficultés qu'il rencontre, de travailler sur ces dernières et sur une adhésion durable au cadre, ainsi que d'obtenir des rapports sur son évolution par les intervenants, tout en prenant en considération l'avancée de la procédure en cours devant le Juge d'application des peines à la suite de la saisine du 25 juin 2026 de l'OEP, qu'après réception des rapports - réclamés ci-après aux intervenants pour le 16 octobre 2026 -, un représentant de l'OEP ira rencontrer l'intéressé dans le courant du mois de novembre 2026 pour faire un bref point sur sa situation, envisager, en fonction de l’évolution dans l'intervalle et du positionnement des intervenants, un éventuel placement à la Colonie ouverte des EPO et lui communiquer les prochaines échéances en lien avec sa mesure pénale. » C. Par acte du 31 août 2026, B.________, par son conseil, a recouru contre cette décision, concluant principalement à son annulation, à ce que son maintien, respectivement sa réintégration, dans une structure thérapeutique adaptée à l’exécution de sa mesure institutionnelle à la Colonie ouverte soit ordonnée, à ce que les frais soient laissés à la charge de l’Etat et à l’octroi d’une indemnité équitable pour les frais occasionnés par la procédure de recours, conformément à l’art. 429 CPP. Il a en outre requis la suspension de la présente procédure jusqu’à droit connu sur le recours « pendant » devant le Tribunal fédéral contre l’arrêt rendu le 15 juillet 2026 par la Chambre des recours pénale, l’effet suspensif s’agissant de la décision querellée et l’assistance judiciaire pour la procédure de recours. Le 2 septembre 2026, la Présidente de la Chambre de céans a rejeté la requête d’effet suspensif, subsidiairement de mesures provisionnelles. 12J010
- 9 - Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En dro it : 1. 1.1 Selon l'art. 38 LEP (loi sur l’exécution des condamnations pénales du 4 juillet 2006; BLV 340.01), les décisions rendues par l’OEP peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal cantonal (al. 1). La procédure est régie par les dispositions du CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) relatives au recours (al. 2). Le recours doit ainsi être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b et 396 al. 1 CPP), à l’autorité de recours qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre1979; BLV 173.01]). 1.2 Déposé en temps utile, selon les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), auprès de l’autorité compétente, par le condamné qui a la qualité pour recourir (art. 382 al. CPP), le recours est recevable.
2. Le recourant requiert, à titre préalable, la suspension de la procédure de recours jusqu’à droit connu sur le recours « pendant » devant le Tribunal fédéral. Il expose qu’il entend recourir contre l’arrêt rendu le 15 juillet 2026 par la Chambre de céans, celui-ci présentant, selon lui, un lien de connexité manifeste avec la présent recours. En l’espèce, il n’existe aucun motif de suspendre la présente procédure dans l’attente de l’issue d’un éventuel recours au Tribunal fédéral, dont les motifs ne sont, a fortiori, pas connus. Quoi qu’il en soit, la Chambre de céans dispose de tous les éléments nécessaires pour statuer sur le présent recours, indépendamment du sort qui serait réservé à un 12J010
- 10 - éventuel recours formé devant le Tribunal fédéral contre son précédent arrêt. Partant, la requête doit être rejetée.
3. Invoquant une violation du droit d’être entendu, le recourant soutient que la décision entreprise serait insuffisamment motivée. Il estime, en substance, que l’OEP n’aurait pas exposé les éléments concrets qui permettraient de retenir qu’il présenterait un risque de récidive et de fuite ni, a fortiori, les raisons pour lesquelles un maintien en secteur ouvert ne pourrait plus être envisagé. 3.1 Le droit d’être entendu garanti à l’art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101) implique, pour l’autorité, l’obligation de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre, l’attaquer utilement s’il y a lieu et afin que l’autorité de recours puisse exercer son contrôle. Le juge doit ainsi mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l’ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision (ATF 146 II 335 consid. 5.1; ATF 143 III 54 consid. 5.2), de manière que l’intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l’attaquer en connaissance de cause (ATF 143 IV 40 consid. 3.4.3; ATF 141 IV 249 consid. 1.3.1; TF 6B_971/2025 du 18 juin 2026 consid. 3; TF 6B_436/2025 du 18 septembre 2025 consid. 3.2.1). 3.2 En l’espèce, le grief est manifestement infondé. L’OEP a exposé de manière suffisamment claire les éléments sur lesquels il a fondé sa décision. Il a notamment relevé les propos et écrits à teneur menaçante du recourant, son attitude oppositionnelle depuis sa réincarcération aux EPO, son absence de remise en question ainsi que le risque de passage à l’acte qui en résultait. Il a également retenu un risque de fuite, compte tenu notamment de la confirmation de sa réintégration en milieu carcéral et de son comportement depuis celle-ci. L’autorité d’exécution a en outre expliqué pour quelles raisons ces éléments n’étaient pas compatibles, en l’état, avec un placement en secteur ouvert et justifiaient un placement temporaire en secteur fermé afin de permettre une observation du condamné et une réévaluation de la situation. La motivation de la décision entreprise permettait ainsi au recourant d’en comprendre la portée et de la 12J010
- 11 - contester utilement, ce qu’il a d’ailleurs fait. Le droit d’être entendu n’a dès lors pas été violé.
4. Le recourant invoque une violation de l’art. 59 al. 3 CP. Il soutient, en premier lieu, que l’OEP n’aurait pas démontré qu’il présenterait un risque de fuite. Il relève qu’il n’aurait jamais tenté de s’enfuir, que ce soit de l’EPSM La Sylvabelle ou des EPO, ni même entrepris de démarches en ce sens. En outre, selon lui, aucun des éléments retenus par l’OEP, à savoir les propos tenus lors de son arrivée aux EPO, ses absences à l’atelier, ainsi que la dégradation alléguée de son état psychique, ne permettrait de conclure à l’existence d’un tel risque. Le recourant conteste ensuite l’existence d’un risque de récidive qualifié. Il fait valoir que ses absences au travail et certaines de ses déclarations devraient être replacées dans leur contexte, soit celui d’une dégradation de son état de santé et de difficultés liées à son traitement. Il conteste par ailleurs avoir tenus des propos menaçants, relevant n’avoir jamais commis d’actes de violence ni aucune infraction depuis son arrivée aux EPO. Enfin, il soutient que son hospitalisation à l’UHPP, de même que son attitude au travail, ne permettent nullement de conclure à l’existence d’un risque de passage à l’acte. 4.1 Selon l'art. 59 al. 2 CP, un traitement institutionnel des troubles mentaux s'effectue dans un établissement psychiatrique approprié ou dans un établissement d'exécution des mesures. Selon l'art. 58 al. 2 CP, les lieux d'exécution des mesures thérapeutiques visés aux art. 59-61 CP doivent être séparés des lieux d'exécution des peines. L'établissement spécialisé d'exécution des mesures doit être dirigé ou surveillé par un médecin; il faut en outre qu'il dispose des installations nécessaires ainsi que d'un personnel disposant d'une formation appropriée et placé sous surveillance médicale (ATF 152 IV 57 consid. 2.2.1; TF 7B_551/2025 du 13 novembre 2025 consid. 2.2.1; TF 6B_1322/ 2021 du 11 mars 2022 consid. 2.2; TF 6B_1483/2020 du 15 septembre 2021 consid. 5.1). Selon l'art. 59 al. 3 CP, tant qu'il y a lieu de craindre que l'auteur s'enfuie ou commette de nouvelles infractions, une mesure thérapeutique institutionnelle de traitement des troubles mentaux s'effectue dans un 12J010
- 12 - établissement fermé ou dans un établissement pénitentiaire fermé, respectivement dans la section fermée d'un établissement pénitentiaire ouvert, dans la mesure où le traitement thérapeutique nécessaire est assuré par du personnel qualifié. Cette disposition constitue une norme spéciale vis-à-vis de l'art. 58 al. 2 CP (ATF 152 IV 57 consid. 2.2.2; TF 7B_1360/2025 du 15 mai 2026 consid. 2.2; TF 7B_551/2025 précité consid. 2.2.2). La question de savoir si le placement doit s'effectuer en milieu fermé ou non relève, à l'instar du choix de l'établissement où s'effectuera la mesure, de la compétence de l'autorité d'exécution. Le détenu n'a pas, en principe, le droit de choisir le lieu d'exécution de la sanction (TF 7B_1360/2025 précité; TF 6B 481/2022 du 29 novembre 2023 consid. 1; TF 6B_30/2022 du 21 février 2022 consid. 1). L'art. 59 al. 3 CP subordonne le traitement dans un établissement fermé à un risque de fuite ou de récidive. Selon la jurisprudence, ce risque de récidive doit être qualifié en ce sens qu'il doit être hautement probable que le condamné commette d'autres infractions contre des biens juridiques essentiels; en outre, la prévention de ce risque doit nécessiter un placement dans un établissement fermé (ATF 152 IV 57 consid. 2.2.2; TF 7B_1360/2025 précité; TF 7B_551/2025 précité; TF 7B_883/2023 du 4 mars 2024 consid. 2.2.3). Dans plusieurs arrêts récents, le Tribunal fédéral a mentionné qu'une mesure thérapeutique institutionnelle pouvait également être exécutée dans un établissement pénitentiaire si le traitement était assuré par du personnel qualifié (ATF 152 IV 57 consid. 2.2.3; TF 7B_883/2023 précité; TF 6B_360/2023 du 15 mai 2023 consid. 3.1). Cela étant, il ressortait de la lecture de ces arrêts et des références citées par ceux-ci que cette formulation se rapportait à un placement en milieu fermé au sens de l'art. 59 al. 3 CP et qu'il était fait référence à la jurisprudence relative à ce régime d'exécution. Sous réserve de cette règle spéciale et de la détention de sûreté temporaire en attente de place dans une institution adaptée [cf. art. 440 CPP; voir également ATF 149 I 366 consid. 7 et 8; ATF 148 I 116 consid. 2.3; ATF 142 IV 105 consid. 5.8.1]), le Tribunal fédéral en a déduit que l'art. 58 al. 2 CP imposait la séparation des lieux d'exécution des mesures thérapeutiques et des lieux d'exécution des peines (ATF 152 12J010
- 13 - IV 57 consid. 2.2.3; ATF 148 I 116 consid. 2.3; ATF 142 IV 105 consid. 5.8.1; arrêt 6B_1322/2021 précité consid. 2.4). Dans un arrêt publié aux ATF 152 IV 57 (consid. 2.2 et 2.4), le Tribunal fédéral, analysant à la lumière de l’art. 5 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950; RS 0.101) et de la jurisprudence y relative la situation de la « Colonie : section ouverte » des EPO telle qu’elle est définie par le Règlement du 29 octobre 2010 concernant la liste des établissements pour l'exécution des privations de liberté à caractère pénal (détention avant jugement, peines et mesures, respectivement sanctions pénales en force ou subies à titre anticipé) et son Annexe, prévu par l'art. 4 let. k du Concordat du 10 avril 2006 sur l'exécution des peines privatives de liberté et des mesures concernant les adultes et les jeunes adultes dans les cantons latins (C-EPMCL; BLV 340.93), a considéré que celle-ci avait pour fonction l'exécution d'une sanction pénale dans la section ouverte d'un établissement fermé (basse sécurité). Il s’agissait d’un établissement d'exécution des sanctions qui ne constituait donc pas un établissement fermé ou une section fermée d'un établissement ouvert au sens de l'art. 76 al. 2 CP, d’une part, ni non plus un lieu dédié à l'exécution des mesures thérapeutiques institutionnelles (cf. art. 59 al. 2 CP), d’autre part. Le Tribunal fédéral a ainsi posé qu’il ne s'agissait que d'un établissement ouvert consacré à l'exécution des peines privatives de liberté, au sens de l'art. 76 al. 1 CP. Il a conclu, dans le cas d’espèce qui lui était soumis, que la décision de placer le condamné à la Colonie ouverte des EPO à des fins d'exécution de sa mesure thérapeutique de traitement des troubles mentaux, confirmée par arrêt de la Cour administrative du Tribunal cantonal de la République et canton du Jura, était contraire à la loi. 4.2 En l’espèce, le recourant ne conteste ni avoir tenu, lors de son arrivée aux EPO, les propos qui lui sont attribués, ni être l’auteur des écrits adressés à la Direction de l’établissement les 22 et 23 juillet 2026. Il remet uniquement en cause le caractère menaçant que l’OEP leur a prêté. Or, cette appréciation doit être confirmée. Le recourant a en effet déclaré que, s’il ne pouvait pas rencontrer des représentants de l’OEP avant le mois de 12J010
- 14 - septembre, il « mettra[it] son plan à exécution » et qu’il y aurait des « dommages collatéraux ». Invité à préciser si des mesures devaient être prises à la suite de ses propos, ce qui démontre qu’ils ont été d’emblée considérés comme menaçants, il n’a pas cherché à les désamorcer, mais a répondu qu’il n’avait rien contre les collaborateurs des EPO personnellement, tout en soulignant qu’ils représentaient l’autorité et qu’un éventuel placement à l’isolement lui était égal. De tels propos laissent clairement entendre qu’à défaut d’obtenir satisfaction sur ses doléances, il entendait mettre à exécution un projet susceptible d’occasionner des dommages à des tiers. Les écrits des 22 et 23 juillet 2026 vont dans le même sens. Le recourant y adoptait un ton de défi à l’égard de l’institution, affirmant notamment qu’ « au jeu de l’entêtement, sa source [était] inépuisable », évoquant en outre la possibilité de refuser de s’exprimer lors de l’expertise et sommant la personne qui aurait « semé la graine » de se présenter à lui, tout en indiquant savoir de qui il s’agissait. Pris isolément, ces propos sont certes ambigus, mais mis en relation avec l’annonce ultérieure d’un « plan » susceptible d’entraîner des « dommages collatéraux », ils revêtent une tonalité objectivement inquiétante. À cela s’ajoute que ces propos et écrits sont intervenus dans un contexte de décompensation psychique ayant nécessité l’hospitalisation du recourant du 30 juillet au 5 août 2026. Ces éléments doivent également être appréciés à la lumière de ceux déjà constatés par la Chambre de céans dans son arrêt du 15 juillet
2026. Il avait alors été retenu qu’alors qu’il était placé à l’EPSM La Sylvabelle, malgré les nombreux avertissements qui lui avaient été adressés et les suivis mis en place, le recourant avait persisté dans ses consommations de stupéfiants et d’alcool et dans la détention de médicaments non prescrits. La Chambre de céans avait en particulier considéré qu’il existait un risque hautement probable qu’il fournisse des substances illicites ou des médicaments inappropriés à des résidents fragiles ou influençables, mettant ainsi en danger leur intégrité physique ou psychique, ou qu’il adopte, sous l’emprise de produits stupéfiants, des comportements répréhensibles à l’encontre d’autres résidents ou du personnel. Elle avait ainsi conclu que ses agissements, chroniques depuis 12J010
- 15 - 2023, avaient gravement mis en danger le bon ordre et la sécurité de l’institution, de même que la sécurité publique. Les propos récemment tenus par le recourant s’inscrivent ainsi dans un contexte déjà préoccupant et, compte tenu de la péjoration de son état psychique et de son absence de remise en question, font concrètement craindre un passage à l’acte à l’encontre de tiers. Le fait qu’aucun acte de violence n’ait été commis depuis son arrivée aux EPO n’est pas déterminant, l’art. 59 al. 3 CP visant précisément à prévenir la réalisation d’un tel risque. Au vu de l’ensemble de ces éléments, il apparaît hautement probable que, s’il demeurait en milieu ouvert, le recourant puisse adopter un comportement portant atteinte à l’intégrité physique d’autrui, soit à un bien juridique essentiel. Le risque de récidive est dès lors qualifié au sens de l’art. 59 al. 3 CP, de sorte que le placement en milieu fermé doit être confirmé. Pour ce motif, il n’y a pas lieu d’examiner si le recourant présente en outre un risque de fuite. Au demeurant, un maintien à la Colonie ouverte des EPO ne peut désormais plus entrer en considération. Dans l’ATF 152 IV 57 précité, le Tribunal fédéral a en effet jugé que celle-ci constituait un établissement ouvert consacré à l’exécution des peines privatives de liberté et non un lieu dédié à l’exécution des mesures thérapeutiques institutionnelles. Il en a déduit qu’un placement à la Colonie ouverte aux fins d’exécuter une mesure au sens de l’art. 59 CP était contraire à la loi. En définitive, le placement du recourant à la Colonie fermée des EPO ne viole pas l’art. 59 al. 3 CP. Le grief doit dès lors être rejeté.
5. Le recourant invoque une violation des art. 5 al. 2 et 36 al. 3 Cst., ainsi que de l’art. 56 al. 2 CP. Il estime que son placement en milieu fermé serait disproportionné, dès lors qu’aucun élément du dossier ne permettrait de retenir une sérieuse mise en danger de biens juridiques essentiels ou de la sécurité et de l’ordre au sein de l’établissement. Il soutient en outre que l’Office d’exécution serait en mesure d’évaluer son 12J010
- 16 - comportement au sein de la Colonie ouverte, le cas échéant moyennant un encadrement ou un suivi thérapeutique adapté. 5.1 Toute sanction pénale qui restreint un droit fondamental doit respecter le principe de la proportionnalité (art. 36 al. 2 et 3 Cst.). En matière de mesures, ce principe a été concrétisé à l'art. 56 al. 2 CP. Aux termes de cette disposition, le prononcé d'une mesure suppose que l'atteinte aux droits de la personnalité qui en résulte pour l'auteur ne soit pas disproportionnée au regard de la vraisemblance qu'il commette de nouvelles infractions et de leur gravité. Ce principe vaut tant pour le prononcé d'une mesure que pour son examen postérieur. Concrètement, il convient de procéder à une pesée des intérêts divergents en présence, c'est-à-dire entre la gravité du danger, que la mesure cherche à éviter, et l'importance de l'atteinte aux droits de la personne concernée inhérente à la mesure. Une mesure disproportionnée ne doit pas être ordonnée, ni maintenue (TF 7B_600/2023 du 12 février 2024 consid. 4.1). 5.2 En l’espèce, le recourant se plaint d’une violation du principe de la proportionnalité uniquement en lien avec le risque de récidive qualifié qu’il conteste. Or, comme exposé ci-dessus, c’est à juste titre que l’OEP a retenu l’existence d’un tel risque (cf. supra consid. 4.2). Quant à la possibilité évoquée par le recourant de poursuivre son observation à la Colonie ouverte moyennant un encadrement ou un suivi thérapeutique adapté, elle ne saurait être retenue. Comme on l’a vu, le Tribunal fédéral a en effet jugé qu’un placement à la Colonie ouverte des EPO aux fins d’exécuter une mesure thérapeutique institutionnelle était contraire à la loi (ATF 152 IV 57 consid. 2.4.1 et 2.4.2). Le grief doit dès lors être rejeté.
6. Le recourant soutient que son transfert à la Colonie fermée des EPO serait contraire à la finalité thérapeutique de l’art. 59 CP. Il estime que l’OEP aurait essentiellement fondé sa décision sur des considérations sécuritaires, sans démontrer en quoi le cadre thérapeutique du secteur ouvert serait devenu inadéquat ou insuffisant pour atteindre les objectifs de la mesure. 12J010
- 17 - Sous couvert d’une violation de la finalité thérapeutique de l’art. 59 CP, le recourant invoque en réalité, à nouveau, une violation du principe de la proportionnalité, dès lors qu’il soutient en substance qu’un maintien en milieu ouvert aurait suffi à atteindre les objectifs de la mesure et que son transfert en milieu fermé ne serait dès lors pas nécessaire. Ce grief se confond dès lors avec ceux examinés précédemment, de sorte qu’il peut être renvoyé à ce qui a été exposé ci-dessus. Au surplus, le recourant ne démontre pas en quoi son transfert en secteur fermé compromettrait concrètement la finalité thérapeutique de la mesure, étant rappelé que le Tribunal fédéral a déjà eu l’occasion de dire, à plusieurs reprises, que la Colonie fermée des EPO constituait, sur le principe, un établissement adapté à l’exécution d’une mesure thérapeutique institutionnelle (TF 6B_925/2022 du 29 mars 2023 consid. 6.3 et les arrêts cités). La décision entreprise prévoit au demeurant la poursuite du traitement entrepris auprès du SMPP, dont l’adéquation n’est pas contestée par le recourant. Enfin, il faut relever que l’OEP n’a pas perdu de vue l’objectif thérapeutique de la mesure, puisqu’il a précisément prévu que le placement en secteur fermé serait temporaire et destiné notamment à observer l’évolution du recourant, à évaluer sa capacité à reconnaître les difficultés rencontrées et à travailler sur celles-ci ainsi que sur son adhésion au cadre. Le grief est dès lors infondé et doit être rejeté.
7. Au vu de ce qui précède, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et la décision entreprise confirmée. 7.1 B.________ requiert l’assistance judiciaire pour la procédure de recours. 7.1.1 Dans le cadre de l’exécution des peines et des mesures, le droit à l’assistance judiciaire est réglé en premier lieu par le droit cantonal (ATF 128 I 225 consid. 2.3, JdT 2006 IV 47). Dans le canton de Vaud, la LPA-VD (loi vaudoise sur la procédure administrative du 28 octobre 2008; BLV 173.36) est applicable aux décisions rendues par les autorités 12J010
- 18 - administratives cantonales, sous réserve des dispositions contraires prévues par une loi spéciale (cf. art. 2 LPA-VD). Or, l’art. 38 al. 2 LEP prévoit expressément que la procédure de recours contre les décisions visées à l’al. 1, notamment celles rendues par l’OEP, est régie par les dispositions du CPP relatives au recours. Ce renvoi ne saurait être compris comme visant uniquement les art. 393 ss CPP. En effet, l’art. 379 CPP, qui figure parmi les dispositions générales relatives aux voies de recours, prévoit que, sauf disposition spéciale, les dispositions générales du CPP s’appliquent par analogie à la procédure de recours. Il s’ensuit que le renvoi opéré par l’art. 38 al. 2 LEP englobe également les dispositions générales du CPP auxquelles l’art. 379 CPP confère une application par analogie, notamment celles relatives à la défense d’office (art. 132 ss CPP). À cet égard, la jurisprudence de la Chambre de céans a été fluctuante, celle-ci ayant tantôt fait application de l’art. 18 al. 1 LPA-VD, faute de réglementation spécifique de l’assistance judiciaire dans la LEP, tantôt fait application des règles prévues aux art. 128 ss CPP. Il convient dès lors d’uniformiser la jurisprudence, celle consistant à faire application des dispositions de la LPA-VD ne pouvant pas être maintenue. Dans la mesure où l’art. 38 al. 2 LEP soumet expressément la procédure de recours aux règles du CPP et que l’art. 379 CPP commande l’application par analogie des dispositions générales de ce code, la question de l’assistance judiciaire dans une telle procédure doit donc désormais être examinée au regard du CPP à titre de droit cantonal supplétif, en particulier de l’art. 132 CPP. 7.1.2 En l’espèce, les conditions de l’art. 132 al. 1 let. b et al. 2 CPP sont réalisées. L’indigence du recourant est établie. Par ailleurs, compte tenu de l’importance de l’enjeu de la procédure de recours, qui porte sur son placement en milieu fermé dans le cadre d’une mesure thérapeutique institutionnelle, des questions juridiques soulevées ainsi que de la situation personnelle du recourant, détenu depuis de nombreuses années et souffrant d’un grave trouble mental, la sauvegarde de ses intérêts justifie l’assistance d’un avocat. Il convient dès lors de lui désigner Me Saskia Ditisheim en qualité de conseil d’office pour la procédure de recours. 12J010
- 19 - Me Saskia Ditisheim a produit une liste d’opération faisant état d’un temps total consacré à la procédure de recours de 17h00. Compte tenu du caractère usuel d’un recours en matière de placement en milieu fermé, ainsi que de l’absence de difficulté particulière du dossier, l’ampleur de l’activité alléguée apparaît excessive. Il n’y a tout d’abord pas lieu d’indemniser les quatre opérations effectuées les 3 et 7 juillet 2026, lesquelles sont antérieures à la décision querellée rendue le 20 août 2026. Par ailleurs, le temps consacré à une « conférence avec le client » sera réduit à 1h00. En outre, il ne sera pas tenu compte des 30 minutes consacrées par l’avocate à la « rédaction mémoire » effectuée par l’avocat-stagiaire, dès lors que le temps consacré par le maître de stage à la supervision de son stagiaire ne saurait être mis à la charge de l’Etat. Enfin, le déplacement à la prison sera indemnisé forfaitairement par 120 fr., conformément à la pratique. Partant, les heures annoncées seront réduites à 7h00, soit 1h00 pour l’entretien client mené par l’avocate brevetée et 6h00 pour le solde des opérations effectuées par l’avocat-stagiaire. L’indemnité due sera donc fixée à 840 fr. ([1h00 x 180fr.] + [6h00 x 110 fr.]), montant auquel il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires admis (art. 3bis al. 1 RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), par 16 fr. 80, une vacation, par 120 fr., et la TVA au taux de 8,1 %, par 79 fr. 15, soit à 1’056 fr. au total en chiffres arrondis. 7.2 Les frais de la procédure de recours, constitués de l’émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 1’980 fr., et de l’indemnité de conseil d’office, par 1’056 fr., seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée à Me Saskia Ditisheim ne sera exigible que pour autant que la situation financière de B.________ le permette. Par ces motifs, 12J010
- 20 - la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision du 20 août 2026 est confirmée. III. La requête de suspension de la procédure jusqu’à droit connu sur le recours « pendant » au Tribunal fédéral est rejetée. IV. La requête d’assistance judiciaire pour la procédure de recours est admise et Me Saskia Ditisheim est désignée comme conseil d’office de B.________. V. Une indemnité d’office de 1’056 fr. (mille cinquante-six francs) est allouée à Me Saskia Ditisheim. VI. Les frais d’arrêt, par 1’980 fr. (mille neuf cent huitante francs), ainsi que l’indemnité d’office allouée à Me Saskia Ditisheim, par 1’056 fr. (mille cinquante-six francs), sont mis à la charge de B.________. VII. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre V ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière de B.________ le permette. VIII. L’arrêt est exécutoire. La présidente : Le greffier : 12J010
- 21 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Saskia Ditisheim, avocate (pour B.________),
- Ministère public central, et communiqué à :
- Office d’exécution des peines (OEP/MES/***/FAJ),
- Direction de la Prison de la Croisée, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier : 12J010