Sachverhalt
persistait, et qu’il existait un rapport de causalité entre ce trouble mental et les faits reprochés. Le trouble nécessitait une prise en charge intensive et pluridisciplinaire, incluant une médication antipsychotique ajustée à son état, une intervention psychiatrique et psychothérapeutique intégrée approfondie et des éléments de psychoéducation, ainsi qu’un programme 13J005
- 17 - de prise en charge addictologique incluant des stratégies de prévention de la rechute et visant la moindre consommation de substances psychoactives possible. Au vu de l’échec de la prise en charge ambulatoire et hospitalière, marquée par les nombreuses fugues, – y compris dans des cadres relativement contraignants comme des hôpitaux – de l’absence de conscience morbide de l’expertisé, de ses difficultés d’engagement dans les soins sur le long terme, de sa compliance médicamenteuse fluctuante, ainsi que des mises en danger répétées d’autrui, mais tenant compte également de sa bonne évolution dans des environnements hypo-stimulant et structurants, les experts ont recommandé l’institution d’une mesure thérapeutique institutionnelle selon l’art. 59 CP. Aucune mesure alternative ou complémentaire n’était indiquée en l’état en raison de la gravité des troubles constatés. 1.4.2 Entendu aux débats de première instance, l’expert M.________ a confirmé son rapport du 10 octobre 2025, ainsi que les conclusions du rapport d’expertise civile du 21 février 2025. Il a précisé que les diagnostics de schizophrénie et de dépendance aux stupéfiants étaient étroitement intriqués et que l’un et l’autre se nourrissaient en permanence. S’il pouvait imaginer que la consommation de substances jouait probablement un rôle anxiolytique, elle participait également aux symptômes de la schizophrénie, et les entretenait. Sans prise en charge rapprochée, le pronostic à court terme était défavorable, étant précisé que les soins devaient d’abord permettre de stabiliser la schizophrénie puis, en cas de stabilisation psychique, de lui donner des stratégies de gestion des addictions, dans le but d’éviter des rechutes. L’expert a encore expliqué qu’une simple hospitalisation n’était pas suffisante pour palier le risque de récidive, notamment au vu des multiples fugues de B.________ des hôpitaux, et qu’un traitement institutionnel était de nature à réduire nettement le risque de récidive si l’intéressé prenait son traitement au long court et que les stratégies de gestion des addictions pouvaient être mises en œuvre. 2. 13J005
- 18 - 2.1 A Pully, arrêt TL « J*** », le 12 novembre 2023, vers 12h50, B.________ a asséné un coup de poing au niveau de la pommette gauche de K.________, le blessant. 2.2 A Bienne, sur un terrain de football, sis P***, le 23 novembre 2023, vers 19h00, B.________ a asséné un coup de poing au niveau de la joue gauche de N.________ et l’a menacé de mort à plusieurs reprises. Alors qu’ils se trouvaient à environ trois mètres de distance l’un de l’autre, B.________ l’a encore menacé au moyen d’un couteau, en le pointant, lame dirigée dans sa direction. 2.3 A Lausanne, entre les W***, le 3 février 2024, entre 11h30 et 12h00, B.________ s’en est pris physiquement – et successivement – à plusieurs personnes qu’il ne connaissait pas (R.________ et E.________; pas de plaintes). Plus particulièrement, B.________ a asséné un coup de pied au niveau du genou gauche de Q.________ et un coup de poing sur sa pommette gauche, le blessant. Alors qu’il tentait de s’interposer, B.________ a adopté une attitude injurieuse à l’endroit de D.________ notamment en lui disant « d’aller se faire foutre ». 2.4 A Lausanne, dans un bus TL et à l’extérieur, à l’arrêt S***, le 24 février 2024, vers 06h20, B.________ s’est montré physiquement violent à l'endroit de CD.________ et son fils, CF.________. Après être rentré dans le bus, B.________ a poussé CF.________ avec ses deux mains contre la fenêtre, puis a sorti un tournevis de la poche droite de son pantalon et a effectué des mouvements (notamment de haut en bas) au moyen de cet objet, en les touchant à plusieurs reprises, perforant ainsi leurs vêtements (vestes de ski; au niveau de la manche gauche pour CD.________ et du flanc gauche pour CF.________). Alors que CF.________ et CD.________ tentaient de le désarmer, B.________ leur a donné à tout le moins un coup chacun avec ce tournevis, les blessant (CD.________ au bras gauche et CF.________ sur le flanc gauche) et a tenté d’asséner un coup avec cet objet – en levant le bras puis en faisant 13J005
- 19 - un mouvement de haut en bas – au niveau du cou de CD.________, l’obligeant à parer le coup avec son bras. 2.5 A La Croix-sur-Lutry, Y***, à des dates indéterminées, entre le 1er août 2024 et le 21 janvier 2025 (date de connaissance des faits : expulsion de l’appartement début janvier 2025), B.________ a endommagé d'une manière indéterminée divers éléments de l'appartement de F.________
– l’ancien logement loué à sa mère, L.________ – plus particulièrement au niveau de la serrure de la porte vitrée et du mur de la chambre (trou de 10 cm). 2.6 A Bienne, Z***, le 1er janvier 2025, à 17h53, B.________ a lancé son téléphone portable dans la vitre de la porte d'entrée de l'établissement QQ***, l'endommageant (vitre brisée). 2.7 A Bienne, QR***, le 24 janvier 2025, à 15h22, B.________ a asséné un coup de poing au niveau de la mâchoire de G.________ – qui était à proximité de sa voiture et au téléphone – le blessant. 2.8 A Bienne, QS***, à la sortie d’un bus, le 26 février 2025, entre 06h00 et 06h30, B.________ a asséné un coup au niveau du visage de CG.________. 2.9 A Bienne, à la QT*** vers l’école primaire sise I***, le 28 février 2025, à 00h22, lors d'une intervention de police, B.________ a pris la fuite malgré les sommations de la police (« Halt » et « Stop ») et s’est caché au bas d’un chemin donnant accès aux sous-sols d’une école, entravant et empêchant ainsi les agents de procéder à son interpellation. 2.10 A Lausanne, QU***, le 25 mars 2025, entre 06h00 et 09h30, B.________ – sous l’influence de cocaïne (P. 44) – s’est montré physiquement violent à l'endroit de C.________, en lui assénant divers coups indéterminés (coups de poings et de pieds) notamment au visage et sur le corps, le blessant. 13J005
- 20 - En dro it :
1. Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) par une partie ayant qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) contre le jugement d'un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel de B.________ est recevable.
2. Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) et pour inopportunité (let. c) (al. 3). L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement. 3. 3.1 A titre de mesure d’instruction, l’appelant a requis l’audition de sa mère, L.________, ainsi que de l’expert psychiatre, M.________, et très subsidiairement la mise en œuvre d’une nouvelle expertise, cas échéant d’un complément d’expertise tenant compte des derniers développements de sa situation. 3.2 Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure de recours se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. L'autorité d'appel doit répéter l'administration des 13J005
- 21 - preuves du tribunal de première instance si les dispositions en matière de preuves ont été enfreintes, l'administration des preuves était incomplète ou les pièces relatives à l'administration des preuves ne semblent pas fiables (art. 389 al. 2 CPP; ATF 143 IV 288 consid. 1.4.1). L'art. 389 al. 3 CPP règle les preuves complémentaires. Ainsi, la juridiction de recours administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours. Le droit d'être entendu, consacré par l'art. 107 CPP, garantit aux parties le droit de déposer des propositions relatives aux moyens de preuves (al. 1 let. e). Conformément à l'art. 139 al. 2 CPP, il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité ou déjà suffisamment prouvés. Cette disposition codifie, pour la procédure pénale, la règle jurisprudentielle déduite de l'art. 29 al. 2 Cst. en matière d'appréciation anticipée des preuves (TF 6B_893/2023 du 26 février 2024 consid. 4.2.2). Le refus d'instruire ne viole ainsi le droit d'être entendu des parties que si l'appréciation anticipée de la pertinence du moyen de preuve offert, à laquelle le juge a procédé, est entachée d'arbitraire (ATF 144 II 427 consid. 3.1.3; ATF 141 I 60 consid. 3.3; TF 6B_1352/2023 du 19 février 2024 consid. 1.1.1). L'autorité cantonale peut notamment refuser des preuves nouvelles qui ne sont pas nécessaires au traitement du recours, en particulier lorsqu'une administration anticipée non arbitraire de la preuve démontre que celle-ci ne sera pas de nature à modifier le résultat de celles déjà administrées (ATF 136 I 229 consid. 5.3; TF 6B_971/2023 du 19 octobre 2023 consid. 1.1), lorsque le requérant peut se voir reprocher une faute de procédure ou encore lorsque son comportement contrevient au principe de la bonne foi en procédure (TF 6B_44/2014 du 10 juillet 2014 consid. 2.2). 3.3 Les réquisitions tendant à l’audition de L.________ et de M.________ ne sont pas nécessaires. En effet, bien que l’appelant se plaigne en particulier de ne pas avoir pu réagir aux propos de l’expert, de ne pas avoir eu la possibilité de lui poser des questions ou de lui présenter les événements qu’il a directement vécus, il ne précise pas les questions qu’il entendrait lui poser, ni les points sur lesquels il serait en désaccord ni, 13J005
- 22 - partant, ce que l’audition serait susceptible d’apporter. Les deux personnes concernées ont été entendues par les premiers juges et l’appelant a eu la possibilité de réagir à leurs propos par l’intermédiaire de son défenseur. Dans le cadre de l’expertise, l’appelant s’est entretenu à deux occasions personnellement avec l’expert pour lui faire part de son vécu et a eu la possibilité de réagir au contenu du rapport d’expertise rendu le 10 octobre 2025 (P. 54) s’il entendait remettre en cause ses conclusions. Enfin, l’audition de L.________ n’a apporté aucun élément déterminant et on ne voit pas ce qu’une audition supplémentaire serait susceptible d’amener au vu de la technicité de la problématique psychiatrique rencontrée par l’appelant. La mise en œuvre d’une nouvelle expertise, cas échéant d’un complément d’expertise, est également superflue. Le rapport rendu répond à l’ensemble des questions posées et traite de tous les éléments utiles à la procédure. L’appelant ne remet d’ailleurs pas en question les conclusions de ce rapport de sorte que rien ne justifie la réalisation d’une nouvelle expertise. 4. 4.1 Dans un premier moyen de nature formelle, l’appelant invoque une violation du droit d’être entendu au sens de l’art. 29 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101), au motif qu’il n’a pas pu prendre part physiquement aux débats de première instance et que les premiers juges auraient dû renvoyer l’audience afin de lui donner la possibilité de comparaître. Il fait valoir que l’attestation médicale établie par les médecins de l’établissement Curabilis, indiquant qu’il était intransportable ce jour-là, ne permettrait pas de conclure à un empêchement permanent de comparaître. Il estime qu’il lui était indispensable de participer aux auditions de sa mère et de l’expert psychiatre. La durée de son incapacité aurait dû faire l’objet d’une expertise, comme requis par son défenseur, l’art. 374 al. 2 CPP ne pouvant justifier de tenir l’audience en son absence. Enfin, il soutient que son audition par visio conférence n’aurait pas permis à la Cour de se rendre 13J005
- 23 - suffisamment compte de son état de santé, ni de participer à l’instruction, notamment à l’audition du psychiatre. 4.2 4.2.1 Dans le cadre d’une procédure menée à l’égard de prévenus irresponsables, l’art. 374 al. 2 CPP stipule que, pour tenir compte de l’état de santé du prévenu ou pour protéger sa personnalité, le tribunal de première instance peut débattre en l’absence du prévenu (let. a) ou prononcer le huis clos (let. b). Le droit du prévenu d’être présent à l’audience et d’assister à son procès découle des art. 29 al. 2 Cst et 6 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950; RS 0.101), qui consacrent les principes de droit d’être entendu et de procès équitable. Le droit d’être entendu d’une partie au sens de l’art. 107 al. 1 CPP lui permet de consulter le dossier (let. a), participer à des actes de procédures (let. b), se faire assister par un conseil juridique (let. c), se prononcer au sujet de la cause et de la procédure (let. d) et déposer des propositions relatives aux moyens de preuves (let. e). A cet effet, conformément à l’art. 6 § 3 let. d CEDH, tout accusé a le droit d’interroger ou de faire interroger les témoins à charge. Il s’agit d’un des aspects du droit à un procès équitable qui exige, dans la règle, que les éléments de preuve soient produits en présence de l’accusé lors d’une audience publique, en vue d’un débat contradictoire. Ce droit vise essentiellement à empêcher qu’un jugement pénal ne soit rendu sur la base des déclarations de témoins que le prévenu n’ait eu, au moins une fois au cours de la procédure, une occasion appropriée et suffisante de mettre ces témoignages en doute et d’interroger les témoins (TF 6B_324/2015 du 18 janvier 2016, consid. 1.1). En effet, la comparution personnelle du prévenu à une audience permet à la juridiction pénale de déterminer les faits et de se forger une intime conviction quant à la culpabilité de celui-ci. Ce droit n’est toutefois pas absolu, bien que l’absence de l’accusé à son audience ne doive être autorisée qu’avec retenue. Lorsque l’autorité de première instance décide de débattre en l’absence du prévenu irresponsable en application de l’art. 374 al. 2 let. a CPP, des raisons 13J005
- 24 - relevant uniquement de la protection de son état de santé ou de sa personnalité doivent exister pour contrevenir à l’obligation du prévenu d’être présent à l’audience conformément à l’art. 336 CPP. Il est dès lors primordial de prendre en compte le seul intérêt du prévenu dans des situations démontrant une incapacité de saisir la portée du procès, une impossibilité de donner des instructions à son avocat ou de répondre aux questions ou une perte de maîtrise de ses moyens provoquée par la procédure (Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 14 ad art. 374 CPP; Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire, Code de procédure pénale, 3e éd., Bâle 2025, n. 12 ad art. 374). 4.2.2 Le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle de caractère formel, dont la violation doit en principe entraîner l'annulation de la décision attaquée indépendamment des chances de succès du recourant sur le fond (ATF 148 IV 22 consid. 5.5.2; ATF 144 I 11 consid. 5.3; TF 7B_1067/2025 du 28 octobre 2025 consid. 3.2). Une violation du droit d'être entendu peut être réparée lorsque la partie lésée a la possibilité de s'exprimer devant une autorité de recours jouissant d'un plein pouvoir d'examen. Toutefois, une telle réparation doit rester l'exception et n'est admissible, en principe, que dans l'hypothèse d'une atteinte qui n'est pas particulièrement grave aux droits procéduraux de la partie lésée. Cela étant, une réparation de la violation du droit d'être entendu peut également se justifier, même en présence d'un vice grave, lorsque le renvoi constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure, ce qui serait incompatible avec l'intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (ATF 147 IV 340 consid. 4.11.3; TF 7B_1067/2025 précité). 4.3 En l’espèce, en raison de l’état de santé de l’appelant qui l’empêchait de se présenter physiquement au tribunal pour participer à l’audience de première instance, les juges étaient habilités à débattre en son absence, en application de l’art. 374 al. 2 let. a CPP. A cet égard, les médecins ont attesté de l’incapacité de l’appelant de se présenter physiquement à l’audience, ce dernier ayant d’ailleurs lui-même refusé d’y 13J005
- 25 - être conduit, craignant d’être abusé sexuellement durant le transport (PV aud. jgmt, p. 20). Etant régulièrement sujet à des décompensations psychotiques, l’appelant a dû être transféré à de nombreuses reprises à Curabilis ou aux urgences psychiatriques du CHUV. Au regard de la fragilité de son état psychiatrique et de la nature des craintes qu’il exprimait, rien n’indiquait qu’il pourrait se présenter à une nouvelle audience. Ainsi, sur le plan médical, aucun élément ne justifiait que les premiers juges renoncent aux débats. En outre, si l’appelant n’était pas présent personnellement, il a néanmoins été entendu par visioconférence. Il a ainsi pu s’exprimer librement et répondre aux questions qui lui étaient posées. Il a également eu la possibilité de confronter les témoins et de réagir à leur propos, par l’intermédiaire de son défenseur. Il n’a toutefois pas sollicité de pouvoir poser des questions à sa mère alors qu’il avait été informé de sa présence à l’audition. Dans cette mesure, l’appelant a pu intervenir aux débats, ce qui doit être assimilé à une comparution. Quoi qu’il en soit, au vu du pouvoir d’examen de la Cour de céans, à considérer que l’on se soit trouvé en présence d’une éventuelle violation du droit d'être entendu, celle-ci a été réparée en deuxième instance, l’appelant ayant comparu physiquement à l’audience. Partant, le grief est infondé et doit être écarté. 5. 5.1 L’appelant conteste la mesure thérapeutique institutionnelle ordonnée, considérant qu’une seconde expertise aurait dû être mise en œuvre pour en vérifier la légitimité. Il fait valoir que la mesure prononcée serait fondée sur sa dépendance aux produits stupéfiants alors qu’il serait abstinent à toute consommation depuis plus de quatre mois. N’ayant pas pu faire part de ces nouveaux éléments à l’expert judiciaire lors de l’audition de celui-ci, il estime qu’on ne pouvait exclure qu’il modifie les conclusions de son rapport en prenant connaissance de cette abstinence et de la transformation de sa personnalité qui en résulterait. 5.2 13J005
- 26 - 5.2.1 Aux termes de l'art. 56 CP, une mesure doit être ordonnée si une peine seule ne peut écarter le danger que l'auteur commette d'autres infractions, si l'auteur a besoin d'un traitement ou que la sécurité publique l'exige, et si les conditions prévues aux art. 59 à 61, 63 ou 64 sont remplies (al. 1). Le prononcé d'une mesure suppose que l'atteinte aux droits de la personnalité qui en résulte pour l'auteur ne soit pas disproportionnée au regard de la vraisemblance qu'il commette de nouvelles infractions et de leur gravité (al. 2). L'art. 56a CP rappelle que si plusieurs mesures s'avèrent appropriées, mais qu'une seule est nécessaire, le juge ordonne celle qui porte à l'auteur les atteintes les moins graves. Si plusieurs mesures s'avèrent nécessaires, le juge peut les ordonner conjointement. 5.2.2 Pour ordonner une mesure, le juge se fonde sur une expertise qui doit se déterminer sur la nécessité et les chances de succès d'un traitement, sur la vraisemblance que l'auteur commette d'autres infractions et sur la nature de celles-ci ainsi que sur les possibilités de faire exécuter la mesure (art. 56 al. 3 CP). Dans ce cadre, l'expert devra se prononcer, en particulier, sur la forme du traitement et la mesure qui lui semble la plus appropriée (TF 6B_475/2023 du 14 juin 2023 consid. 4.1.3; TF 6B_77612021 du 8 novembre 2021 consid. 1.1; TF 6B_113/2021 du 8 juillet 2021 consid. 6.1). Il incombe cependant au juge de déterminer si une mesure doit être ordonnée et, cas échéant, laquelle. En effet, ce n'est pas à l'expert, mais bien au juge qu'il appartient de résoudre les questions juridiques qui se posent, dans le complexe de faits faisant l'objet de l'expertise (TF 6B_475/2023 précité consid. 4.1.3; TF 6B_1403/2020 du 5 mai 2021 consid. 1.1; TF 6B_568/2019 du 17 septembre 2019 consid. 6.1; TF 6B_893/2019 du 10 septembre 2019 consid. 1.1 et les références citées). Le juge apprécie en principe librement une expertise et n'est pas lié par les conclusions de l'expert. Toutefois, il ne peut s'en écarter que lorsque des circonstances ou des indices importants et bien établis en ébranlent sérieusement la crédibilité. Il est alors tenu de motiver sa décision de ne pas suivre le rapport d'expertise. Inversement, si les conclusions d'une expertise judiciaire apparaissent douteuses sur des points essentiels, 13J005
- 27 - le juge doit recueillir des preuves complémentaires pour tenter de dissiper ses doutes. À défaut, en se fondant sur une expertise non concluante, il pourrait commettre une appréciation arbitraire des preuves et violer l'art. 9 Cst. (ATF 142 IV 49 consid. 2.3.1 et les références citées; TF 6B_47/2023 précité consid. 4.1.3; TF 6B_776/2021 précité consid. 1.1). Selon l'art. 189 let. a CPP, la direction de la procédure fait, d'office ou à la demande d'une partie, compléter ou clarifier une expertise par le même expert ou désigne un nouvel expert lorsque l'expertise est incomplète ou peu claire. Tel est notamment le cas, selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, lorsque l'expertise ne répond pas à toutes les questions posées, n'est pas fondée sur l'ensemble des pièces transmises à l'expert, fait abstraction de connaissances scientifiques actuelles ou ne répond pas aux questions de manière compréhensible ou logique (TF 6B_115/2024 du 7 avril 2025 consid. 3.2; TF 6B_971/2023 du 19 octobre 2023 consid. 1.2; TF 6B_812/2020 du 16 juillet 2020 consid. 2.1 et les références citées). 5.2.3 Le prononcé d'une mesure thérapeutique institutionnelle selon l'art. 59 CP suppose un grave trouble mental au moment de l'infraction, lequel doit encore exister lors du jugement. Outre l'exigence d'un grave trouble mental, le prononcé d'un traitement institutionnel selon l'art. 59 al. 1 CP suppose que l'auteur ait commis un crime ou un délit en relation avec ce trouble (let. a) et qu'il soit à prévoir que cette mesure le détournera de nouvelles infractions en relation avec ce dernier (let. b). La condition posée par l'art. 59 al. 1 let. b CP — qu'il soit à prévoir que la mesure détournera l'intéressé de nouvelles infractions en relation avec son trouble — est réalisée lorsque, au moment de la décision, il est suffisamment vraisemblable qu'un traitement institutionnel entraînera dans les cinq ans de sa durée normale une réduction nette du risque de récidive (ATF 140 IV 1 consid. 3.2.4; ATF 134 IV 315 consid. 3.4.1). La possibilité vague d'une diminution du risque ou l'espoir d'une diminution seulement minimale de ce risque ne sont en revanche pas suffisants (cf. ATF 141 IV 1 consid. 3.2.4; ATF 134 IV 315 consid. 3.4.1). L'exigence d'un tel pronostic ne signifie pas qu'un condamné souffrant de trouble mental ne pourra pas recevoir 13J005
- 28 - l'assistance nécessaire, mais seulement que la mesure préconisée par l'art. 59 CP n'est pas adéquate, tout au moins dans l'état des choses, au moment où la décision est rendue. Un traitement institutionnel exige de la personne concernée une disposition minimale à coopérer (Kooperationsbereitschaft). Toutefois, en cas de traitement institutionnel de troubles mentaux au sens de l'art. 59 CP, il ne faut pas poser des exigences trop élevées quant à la disposition minimale à coopérer à la mesure (TF 6B_486/2019 du 12 juin 2019 consid. 2.2.1; TF 6B_378/2013 du 17 juin 2013 consid. 1.1.2 et les références citées). En effet, en raison même de la maladie mentale, la personne concernée peut ne pas être en mesure d'évaluer la nécessité et le genre de traitement dont elle a besoin. Cette incapacité fait souvent partie du tableau clinique typique des troubles graves et de longue durée. Un premier objectif thérapeutique consiste donc souvent à faire naître une prise de conscience et une volonté de suivre un traitement, éléments qui sont précisément susceptibles d'émerger dans le cadre d'un traitement institutionnel (TF 6B_286/2024 du 7 août 2024 consid. 1.3.3; TF 6B_933/2023 du 15 février 2024, consid. 12.2.3; TF 6B_38712023 du 21 juin 2023 consid. 4.3.1). Ce qui est déterminant, c'est de savoir si une possibilité minimale à être motivé pour un traitement thérapeutique est reconnaissable chez la personne concernée (TF 6B_1221/2021 du 17 janvier 2022 consid. 1.5.2; TF 6B_1287/2017 du 18 janvier 2018 consid. 1.3.3; TF 6B_463/2016 du 12 septembre 2016 consid. 1.3.3). Selon la jurisprudence, il n'y a pas lieu de renoncer à ordonner une mesure thérapeutique institutionnelle au seul motif que la personne concernée la refuse catégoriquement. La question de savoir si une mesure doit être ordonnée et, le cas échéant, laquelle, est décidée sur la base de points de vue objectifs (TF 6B_755/2021 du 1er juin 2022 consid. 1.3; TF 6B_1221/2021 précité consid. 1.5.2 et les arrêts cités). Sont notamment déterminants l'état de l'auteur et les effets de la mesure sur le risque de récidive (TF 6B_440/2014 du 14 octobre 2014 consid. 5). En revanche, l'opinion subjective de la personne concernée n'entre en principe pas en ligne de compte, pas plus que son sentiment personnel (TF 6B_755/2021 précité consid. 1.3). 13J005
- 29 - 5.2.4 Toute sanction ou mesure pénale qui restreint un droit fondamental doit respecter le principe de proportionnalité (art. 36 al. 2 et 3 Cst.). Le principe de la proportionnalité recouvre trois aspects. Une mesure doit être propre à améliorer le pronostic légal chez l'intéressé (principe de l'adéquation). En outre, elle doit être nécessaire. Elle sera inadmissible si une autre mesure, qui s'avère également appropriée, mais porte des atteintes moins graves à l'auteur, suffit pour atteindre le but visé (principe de la nécessité ou de la subsidiarité). Enfin, il doit exister un rapport raisonnable entre l'atteinte et le but visé (principe de la proportionnalité au sens étroit). La pesée des intérêts doit s'effectuer entre, d'une part, la gravité de l'atteinte aux droits de la personne concernée et, d'autre part, la nécessité d'un traitement et la vraisemblance que l'auteur commette de nouvelles infractions. S'agissant de l'atteinte aux droits de la personnalité de l'auteur, celle-ci dépend non seulement de la durée de la mesure, mais également des modalités de son exécution (TF 6B_83/2024 du 16 juillet 2024 consid. 6.2 non publié in ATF 150 IV 389; TF 6B_1247/2022 du 19 janvier 2023 consid. 5.1; 6B_776/2021 précité consid. 1.7.1; 6B_113/2021 précité consid. 6.1; 6B_817/2020 du 23 décembre 2020 consid. 3.1.2). L'appréciation de la proportionnalité d'une mesure est une question de droit qu'il appartient au tribunal de trancher (arrêts 6B_576/2024 du 11 décembre 2024 consid. 5.2; TF 76_197/2023 du 14 juillet 2023, consid. 4.2.5; TF 6B_173/2019 du 24 octobre 2019 consid. 5.3.3; 6B_85/2019 du 15 mai 2019 consid. 1.5). En matière de pronostic, le principe in dubio pro reo ne s'applique pas (ATF 137 IV 201 consid. 1.2; ATF 127 IV 1 consid. 2a; TF 6B_188/2023 du 28 juin 2023 consid. 2.1.4; 6B_716/2022 du 11 octobre 2022 consid. 4.3; TF 6B_1182/2017 du 12 avril 2018 consid. 3.5). 5.3 5.3.1 En l’espèce, le rapport d’expertise du 10 octobre 2025 a été établi par un psychiatre et une psychologue fonctionnant au sein de l’Institut de psychiatrie légale du CHUV, dont l’appelant ne remet en cause 13J005
- 30 - ni les compétences, ni la rigueur scientifique de ses analyses. Aucun indice ne permet de considérer que cette expertise n’aurait pas été réalisée dans les règles de l’art. Au contraire, celle-ci a été effectuée sur la base de plusieurs entretiens avec l’appelant, de son dossier d’assurance-invalidité, de celui des autorités de protection intervenues en sa faveur, ainsi que des éléments médicaux le concernant, de l’expertise psychiatrique mise en œuvre par les autorités judiciaires civiles et du dossier de la présente procédure pénale. Le rapport, rédigé sur 46 pages, contient un examen des faits rapportés par l’appelant, une anamnèse détaillée, des observations cliniques, des diagnostics psychiatriques, une évaluation du risque, ainsi qu’une partie discussion et une autre consacrée aux réponses posées par l’autorité judiciaire. Ce rapport est clair et convaincant et n’omet aucune des nombreuses problématiques soulevées par la situation de l’appelant. Du reste, l’appelant ne soulève aucune critique à son égard. Rien ne justifie par conséquent de mettre en œuvre une seconde expertise. Enfin, quand bien même les enjeux liés au prononcé d’une mesure thérapeutique institutionnelle sont importants, ils ne suffisent pas à eux seuls pour remettre en question la valeur des appréciations d’un expert et les conclusions auxquelles il parvient. 5.3.2 Il résulte du rapport d’expertise du 10 octobre 2025 que B.________ présente de graves troubles psychiatriques sous la forme d’une schizophrénie paranoïde, de troubles mentaux et du comportement liés à l’utilisation de dérivés du cannabis, syndrome de dépendance, ainsi que de troubles mentaux et du comportement liés à l’usage de drogues multiples et troubles liés à l’utilisation d’autres substances psychoactives, syndrome de dépendance. Les symptômes liés à la schizophrénie concernent des idées délirantes mystiques et persécutoires, des hallucinations acousticoverbales et cénesthésiques. Ils se traduisent par une pensée décousue et des comportements irrationnels avec la présence de troubles cognitifs et d’émoussement affectif. Quant aux symptômes liés à la dépendance aux substances psychotropes, ceux-ci ont notamment été qualifiés par l’expert d’irrépressibles malgré les conséquences néfastes qui y sont liées. L’expert a encore considéré que si l’appelant était en mesure de comprendre le caractère illicite de ses passages à l’acte, ses fonctions 13J005
- 31 - volitives et une partie de ses fonctions cognitives étaient en revanche abolies par ses troubles psychiatriques, retenant toutefois une responsabilité moyennement diminuée pour trois contextes factuels spécifiques. Il découle de ce constat que la condition de l’existence d’un grave trouble mental de l’art. 59 al. 1 CP, est remplie. Le lien de causalité entre le trouble mental constaté et les faits reprochés a en outre été confirmé par l’expert. 5.3.3 Les experts ont considéré que le risque de réitération, pour des faits de même nature, était élevé, énumérant les nombreux facteurs de risque (cf. supra consid. 1.4.1). Les troubles dont souffre l’appelant nécessitent une prise en charge intensive et pluridisciplinaire, incluant une médication antipsychotique, une intervention psychiatrique et psychothérapeutique intégrée approfondie et des éléments de psychoéducation, ainsi qu’un programme addictologique incluant une stratégie de la rechute. Les experts ont constaté que la prise en charge ambulatoire dont avait bénéficié l’appelant auparavant avait échoué, le suivi étant marqué par des fugues, une absence de conscience morbide, des difficultés d’engagement dans les soins à long terme, une compliance médicamenteuse fluctuante et des mises en danger répétées d’autrui. Ils ont ainsi recommandé une mesure thérapeutique institutionnelle au sens de l’art. 59 CP, dans un établissement spécialisé pour la prise en charge des troubles psychiatriques sévères et la violence, tel que Curabilis, à savoir suffisamment contenant pour éviter les fugues, la consommation de stupéfiants et les récidives. Aucune mesure alternative ou complémentaire n’a été envisagée ni proposée au vu de l’intensité de la problématique psychiatrique et addictologique. A ce titre, il a notamment été relevé que les hospitalisations sous PAFA n’auraient pas permis d’éviter les nombreuses récidives. Si le comportement de l’appelant en détention ne semble pas problématique, il n’en va pas de même de ses séjours au sein de Curabilis, lors desquels il a fait l’objet de plusieurs rapports pour avoir insulté des agents, tenté de subtiliser un kit « couteau-fourchette » et confectionné une arme avec le manche de sa brosse à dents (P. 172). S’agissant de sa capacité d’évolution positive en lien avec sa dépendance aux produits stupéfiants, le pronostic à court terme est défavorable dès lors 13J005
- 32 - qu’il a plusieurs fois exprimé cette intention par le passé, sans résultat. A cet égard, son abstinence, durant plusieurs mois en milieu protégé n’est pas significative. Les experts ont en outre précisé que les soins recommandés devaient tout d’abord permettre de traiter la schizophrénie, puis, une fois l’état de l’appelant stabilisé, lui donner la possibilité de travailler sur des stratégies de gestion des addictions pour éviter des rechutes. Compte tenu de la fluctuation de l’état psychiatrique de l’appelant et de sa difficulté à se conformer au traitement, seule une prise en charge institutionnelle est apte à atteindre le but visé. En définitive, il y a lieu de considérer que la mesure ordonnée est propre à améliorer le pronostic de B.________ quant à son comportement futur et que les soins à apporter à ses troubles schizophréniques sont indispensables, indépendamment de sa dépendance aux substances psychotropes, ceux-ci devant être prodigués en milieu institutionnel fermé, compte tenu du risque élevé de récidive qu’il présente. Enfin, la mesure est proportionnée compte tenu des impératifs de sécurité publique, l’intéressé s’en étant régulièrement pris à l’intégrité physique de tiers sur la voie publique.
6. Au vu de ce qui précède, l’appel de B.________ doit être rejeté et le jugement entrepris confirmé. Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, par 2’820 fr., constitués de l’émolument de jugement et d’audience (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), sont mis à la charge de B.________, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Erwägungen (30 Absätze)
E. 1.4.2 Entendu aux débats de première instance, l’expert M.________ a confirmé son rapport du 10 octobre 2025, ainsi que les conclusions du rapport d’expertise civile du 21 février 2025. Il a précisé que les diagnostics de schizophrénie et de dépendance aux stupéfiants étaient étroitement intriqués et que l’un et l’autre se nourrissaient en permanence. S’il pouvait imaginer que la consommation de substances jouait probablement un rôle anxiolytique, elle participait également aux symptômes de la schizophrénie, et les entretenait. Sans prise en charge rapprochée, le pronostic à court terme était défavorable, étant précisé que les soins devaient d’abord permettre de stabiliser la schizophrénie puis, en cas de stabilisation psychique, de lui donner des stratégies de gestion des addictions, dans le but d’éviter des rechutes. L’expert a encore expliqué qu’une simple hospitalisation n’était pas suffisante pour palier le risque de récidive, notamment au vu des multiples fugues de B.________ des hôpitaux, et qu’un traitement institutionnel était de nature à réduire nettement le risque de récidive si l’intéressé prenait son traitement au long court et que les stratégies de gestion des addictions pouvaient être mises en œuvre.
E. 2 Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) et pour inopportunité (let. c) (al. 3). L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement.
E. 2.1 A Pully, arrêt TL « J*** », le 12 novembre 2023, vers 12h50, B.________ a asséné un coup de poing au niveau de la pommette gauche de K.________, le blessant.
E. 2.2 A Bienne, sur un terrain de football, sis P***, le 23 novembre 2023, vers 19h00, B.________ a asséné un coup de poing au niveau de la joue gauche de N.________ et l’a menacé de mort à plusieurs reprises. Alors qu’ils se trouvaient à environ trois mètres de distance l’un de l’autre, B.________ l’a encore menacé au moyen d’un couteau, en le pointant, lame dirigée dans sa direction.
E. 2.2.1 ; TF 6B_378/2013 du 17 juin 2013 consid. 1.1.2 et les références citées). En effet, en raison même de la maladie mentale, la personne concernée peut ne pas être en mesure d'évaluer la nécessité et le genre de traitement dont elle a besoin. Cette incapacité fait souvent partie du tableau clinique typique des troubles graves et de longue durée. Un premier objectif thérapeutique consiste donc souvent à faire naître une prise de conscience et une volonté de suivre un traitement, éléments qui sont précisément susceptibles d'émerger dans le cadre d'un traitement institutionnel (TF 6B_286/2024 du 7 août 2024 consid. 1.3.3; TF 6B_933/2023 du 15 février 2024, consid. 12.2.3; TF 6B_38712023 du 21 juin 2023 consid. 4.3.1). Ce qui est déterminant, c'est de savoir si une possibilité minimale à être motivé pour un traitement thérapeutique est reconnaissable chez la personne concernée (TF 6B_1221/2021 du 17 janvier 2022 consid. 1.5.2; TF 6B_1287/2017 du 18 janvier 2018 consid. 1.3.3; TF 6B_463/2016 du 12 septembre 2016 consid. 1.3.3). Selon la jurisprudence, il n'y a pas lieu de renoncer à ordonner une mesure thérapeutique institutionnelle au seul motif que la personne concernée la refuse catégoriquement. La question de savoir si une mesure doit être ordonnée et, le cas échéant, laquelle, est décidée sur la base de points de vue objectifs (TF 6B_755/2021 du 1er juin 2022 consid. 1.3; TF 6B_1221/2021 précité consid. 1.5.2 et les arrêts cités). Sont notamment déterminants l'état de l'auteur et les effets de la mesure sur le risque de récidive (TF 6B_440/2014 du 14 octobre 2014 consid. 5). En revanche, l'opinion subjective de la personne concernée n'entre en principe pas en ligne de compte, pas plus que son sentiment personnel (TF 6B_755/2021 précité consid. 1.3). 13J005
- 29 -
E. 2.3 A Lausanne, entre les W***, le 3 février 2024, entre 11h30 et 12h00, B.________ s’en est pris physiquement – et successivement – à plusieurs personnes qu’il ne connaissait pas (R.________ et E.________; pas de plaintes). Plus particulièrement, B.________ a asséné un coup de pied au niveau du genou gauche de Q.________ et un coup de poing sur sa pommette gauche, le blessant. Alors qu’il tentait de s’interposer, B.________ a adopté une attitude injurieuse à l’endroit de D.________ notamment en lui disant « d’aller se faire foutre ».
E. 2.4 A Lausanne, dans un bus TL et à l’extérieur, à l’arrêt S***, le 24 février 2024, vers 06h20, B.________ s’est montré physiquement violent à l'endroit de CD.________ et son fils, CF.________. Après être rentré dans le bus, B.________ a poussé CF.________ avec ses deux mains contre la fenêtre, puis a sorti un tournevis de la poche droite de son pantalon et a effectué des mouvements (notamment de haut en bas) au moyen de cet objet, en les touchant à plusieurs reprises, perforant ainsi leurs vêtements (vestes de ski; au niveau de la manche gauche pour CD.________ et du flanc gauche pour CF.________). Alors que CF.________ et CD.________ tentaient de le désarmer, B.________ leur a donné à tout le moins un coup chacun avec ce tournevis, les blessant (CD.________ au bras gauche et CF.________ sur le flanc gauche) et a tenté d’asséner un coup avec cet objet – en levant le bras puis en faisant 13J005
- 19 - un mouvement de haut en bas – au niveau du cou de CD.________, l’obligeant à parer le coup avec son bras.
E. 2.5 A La Croix-sur-Lutry, Y***, à des dates indéterminées, entre le 1er août 2024 et le 21 janvier 2025 (date de connaissance des faits : expulsion de l’appartement début janvier 2025), B.________ a endommagé d'une manière indéterminée divers éléments de l'appartement de F.________
– l’ancien logement loué à sa mère, L.________ – plus particulièrement au niveau de la serrure de la porte vitrée et du mur de la chambre (trou de 10 cm).
E. 2.6 A Bienne, Z***, le 1er janvier 2025, à 17h53, B.________ a lancé son téléphone portable dans la vitre de la porte d'entrée de l'établissement QQ***, l'endommageant (vitre brisée).
E. 2.7 A Bienne, QR***, le 24 janvier 2025, à 15h22, B.________ a asséné un coup de poing au niveau de la mâchoire de G.________ – qui était à proximité de sa voiture et au téléphone – le blessant.
E. 2.8 A Bienne, QS***, à la sortie d’un bus, le 26 février 2025, entre 06h00 et 06h30, B.________ a asséné un coup au niveau du visage de CG.________.
E. 2.9 A Bienne, à la QT*** vers l’école primaire sise I***, le 28 février 2025, à 00h22, lors d'une intervention de police, B.________ a pris la fuite malgré les sommations de la police (« Halt » et « Stop ») et s’est caché au bas d’un chemin donnant accès aux sous-sols d’une école, entravant et empêchant ainsi les agents de procéder à son interpellation.
E. 2.10 A Lausanne, QU***, le 25 mars 2025, entre 06h00 et 09h30, B.________ – sous l’influence de cocaïne (P. 44) – s’est montré physiquement violent à l'endroit de C.________, en lui assénant divers coups indéterminés (coups de poings et de pieds) notamment au visage et sur le corps, le blessant. 13J005
- 20 - En dro it :
1. Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) par une partie ayant qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) contre le jugement d'un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel de B.________ est recevable.
E. 3.1 A titre de mesure d’instruction, l’appelant a requis l’audition de sa mère, L.________, ainsi que de l’expert psychiatre, M.________, et très subsidiairement la mise en œuvre d’une nouvelle expertise, cas échéant d’un complément d’expertise tenant compte des derniers développements de sa situation.
E. 3.2 Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure de recours se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. L'autorité d'appel doit répéter l'administration des 13J005
- 21 - preuves du tribunal de première instance si les dispositions en matière de preuves ont été enfreintes, l'administration des preuves était incomplète ou les pièces relatives à l'administration des preuves ne semblent pas fiables (art. 389 al. 2 CPP; ATF 143 IV 288 consid. 1.4.1). L'art. 389 al. 3 CPP règle les preuves complémentaires. Ainsi, la juridiction de recours administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours. Le droit d'être entendu, consacré par l'art. 107 CPP, garantit aux parties le droit de déposer des propositions relatives aux moyens de preuves (al. 1 let. e). Conformément à l'art. 139 al. 2 CPP, il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité ou déjà suffisamment prouvés. Cette disposition codifie, pour la procédure pénale, la règle jurisprudentielle déduite de l'art. 29 al. 2 Cst. en matière d'appréciation anticipée des preuves (TF 6B_893/2023 du 26 février 2024 consid. 4.2.2). Le refus d'instruire ne viole ainsi le droit d'être entendu des parties que si l'appréciation anticipée de la pertinence du moyen de preuve offert, à laquelle le juge a procédé, est entachée d'arbitraire (ATF 144 II 427 consid. 3.1.3; ATF 141 I 60 consid. 3.3; TF 6B_1352/2023 du 19 février 2024 consid. 1.1.1). L'autorité cantonale peut notamment refuser des preuves nouvelles qui ne sont pas nécessaires au traitement du recours, en particulier lorsqu'une administration anticipée non arbitraire de la preuve démontre que celle-ci ne sera pas de nature à modifier le résultat de celles déjà administrées (ATF 136 I 229 consid. 5.3; TF 6B_971/2023 du 19 octobre 2023 consid. 1.1), lorsque le requérant peut se voir reprocher une faute de procédure ou encore lorsque son comportement contrevient au principe de la bonne foi en procédure (TF 6B_44/2014 du 10 juillet 2014 consid. 2.2).
E. 3.3 Les réquisitions tendant à l’audition de L.________ et de M.________ ne sont pas nécessaires. En effet, bien que l’appelant se plaigne en particulier de ne pas avoir pu réagir aux propos de l’expert, de ne pas avoir eu la possibilité de lui poser des questions ou de lui présenter les événements qu’il a directement vécus, il ne précise pas les questions qu’il entendrait lui poser, ni les points sur lesquels il serait en désaccord ni, 13J005
- 22 - partant, ce que l’audition serait susceptible d’apporter. Les deux personnes concernées ont été entendues par les premiers juges et l’appelant a eu la possibilité de réagir à leurs propos par l’intermédiaire de son défenseur. Dans le cadre de l’expertise, l’appelant s’est entretenu à deux occasions personnellement avec l’expert pour lui faire part de son vécu et a eu la possibilité de réagir au contenu du rapport d’expertise rendu le 10 octobre 2025 (P. 54) s’il entendait remettre en cause ses conclusions. Enfin, l’audition de L.________ n’a apporté aucun élément déterminant et on ne voit pas ce qu’une audition supplémentaire serait susceptible d’amener au vu de la technicité de la problématique psychiatrique rencontrée par l’appelant. La mise en œuvre d’une nouvelle expertise, cas échéant d’un complément d’expertise, est également superflue. Le rapport rendu répond à l’ensemble des questions posées et traite de tous les éléments utiles à la procédure. L’appelant ne remet d’ailleurs pas en question les conclusions de ce rapport de sorte que rien ne justifie la réalisation d’une nouvelle expertise.
E. 4.1 Dans un premier moyen de nature formelle, l’appelant invoque une violation du droit d’être entendu au sens de l’art. 29 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101), au motif qu’il n’a pas pu prendre part physiquement aux débats de première instance et que les premiers juges auraient dû renvoyer l’audience afin de lui donner la possibilité de comparaître. Il fait valoir que l’attestation médicale établie par les médecins de l’établissement Curabilis, indiquant qu’il était intransportable ce jour-là, ne permettrait pas de conclure à un empêchement permanent de comparaître. Il estime qu’il lui était indispensable de participer aux auditions de sa mère et de l’expert psychiatre. La durée de son incapacité aurait dû faire l’objet d’une expertise, comme requis par son défenseur, l’art. 374 al. 2 CPP ne pouvant justifier de tenir l’audience en son absence. Enfin, il soutient que son audition par visio conférence n’aurait pas permis à la Cour de se rendre 13J005
- 23 - suffisamment compte de son état de santé, ni de participer à l’instruction, notamment à l’audition du psychiatre.
E. 4.2.1 Dans le cadre d’une procédure menée à l’égard de prévenus irresponsables, l’art. 374 al. 2 CPP stipule que, pour tenir compte de l’état de santé du prévenu ou pour protéger sa personnalité, le tribunal de première instance peut débattre en l’absence du prévenu (let. a) ou prononcer le huis clos (let. b). Le droit du prévenu d’être présent à l’audience et d’assister à son procès découle des art. 29 al. 2 Cst et 6 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950; RS 0.101), qui consacrent les principes de droit d’être entendu et de procès équitable. Le droit d’être entendu d’une partie au sens de l’art. 107 al. 1 CPP lui permet de consulter le dossier (let. a), participer à des actes de procédures (let. b), se faire assister par un conseil juridique (let. c), se prononcer au sujet de la cause et de la procédure (let. d) et déposer des propositions relatives aux moyens de preuves (let. e). A cet effet, conformément à l’art. 6 § 3 let. d CEDH, tout accusé a le droit d’interroger ou de faire interroger les témoins à charge. Il s’agit d’un des aspects du droit à un procès équitable qui exige, dans la règle, que les éléments de preuve soient produits en présence de l’accusé lors d’une audience publique, en vue d’un débat contradictoire. Ce droit vise essentiellement à empêcher qu’un jugement pénal ne soit rendu sur la base des déclarations de témoins que le prévenu n’ait eu, au moins une fois au cours de la procédure, une occasion appropriée et suffisante de mettre ces témoignages en doute et d’interroger les témoins (TF 6B_324/2015 du 18 janvier 2016, consid. 1.1). En effet, la comparution personnelle du prévenu à une audience permet à la juridiction pénale de déterminer les faits et de se forger une intime conviction quant à la culpabilité de celui-ci. Ce droit n’est toutefois pas absolu, bien que l’absence de l’accusé à son audience ne doive être autorisée qu’avec retenue. Lorsque l’autorité de première instance décide de débattre en l’absence du prévenu irresponsable en application de l’art. 374 al. 2 let. a CPP, des raisons 13J005
- 24 - relevant uniquement de la protection de son état de santé ou de sa personnalité doivent exister pour contrevenir à l’obligation du prévenu d’être présent à l’audience conformément à l’art. 336 CPP. Il est dès lors primordial de prendre en compte le seul intérêt du prévenu dans des situations démontrant une incapacité de saisir la portée du procès, une impossibilité de donner des instructions à son avocat ou de répondre aux questions ou une perte de maîtrise de ses moyens provoquée par la procédure (Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 14 ad art. 374 CPP; Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire, Code de procédure pénale, 3e éd., Bâle 2025, n. 12 ad art. 374).
E. 4.2.2 Le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle de caractère formel, dont la violation doit en principe entraîner l'annulation de la décision attaquée indépendamment des chances de succès du recourant sur le fond (ATF 148 IV 22 consid. 5.5.2; ATF 144 I 11 consid. 5.3; TF 7B_1067/2025 du 28 octobre 2025 consid. 3.2). Une violation du droit d'être entendu peut être réparée lorsque la partie lésée a la possibilité de s'exprimer devant une autorité de recours jouissant d'un plein pouvoir d'examen. Toutefois, une telle réparation doit rester l'exception et n'est admissible, en principe, que dans l'hypothèse d'une atteinte qui n'est pas particulièrement grave aux droits procéduraux de la partie lésée. Cela étant, une réparation de la violation du droit d'être entendu peut également se justifier, même en présence d'un vice grave, lorsque le renvoi constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure, ce qui serait incompatible avec l'intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (ATF 147 IV 340 consid. 4.11.3; TF 7B_1067/2025 précité).
E. 4.3 En l’espèce, en raison de l’état de santé de l’appelant qui l’empêchait de se présenter physiquement au tribunal pour participer à l’audience de première instance, les juges étaient habilités à débattre en son absence, en application de l’art. 374 al. 2 let. a CPP. A cet égard, les médecins ont attesté de l’incapacité de l’appelant de se présenter physiquement à l’audience, ce dernier ayant d’ailleurs lui-même refusé d’y 13J005
- 25 - être conduit, craignant d’être abusé sexuellement durant le transport (PV aud. jgmt, p. 20). Etant régulièrement sujet à des décompensations psychotiques, l’appelant a dû être transféré à de nombreuses reprises à Curabilis ou aux urgences psychiatriques du CHUV. Au regard de la fragilité de son état psychiatrique et de la nature des craintes qu’il exprimait, rien n’indiquait qu’il pourrait se présenter à une nouvelle audience. Ainsi, sur le plan médical, aucun élément ne justifiait que les premiers juges renoncent aux débats. En outre, si l’appelant n’était pas présent personnellement, il a néanmoins été entendu par visioconférence. Il a ainsi pu s’exprimer librement et répondre aux questions qui lui étaient posées. Il a également eu la possibilité de confronter les témoins et de réagir à leur propos, par l’intermédiaire de son défenseur. Il n’a toutefois pas sollicité de pouvoir poser des questions à sa mère alors qu’il avait été informé de sa présence à l’audition. Dans cette mesure, l’appelant a pu intervenir aux débats, ce qui doit être assimilé à une comparution. Quoi qu’il en soit, au vu du pouvoir d’examen de la Cour de céans, à considérer que l’on se soit trouvé en présence d’une éventuelle violation du droit d'être entendu, celle-ci a été réparée en deuxième instance, l’appelant ayant comparu physiquement à l’audience. Partant, le grief est infondé et doit être écarté.
E. 5.1 L’appelant conteste la mesure thérapeutique institutionnelle ordonnée, considérant qu’une seconde expertise aurait dû être mise en œuvre pour en vérifier la légitimité. Il fait valoir que la mesure prononcée serait fondée sur sa dépendance aux produits stupéfiants alors qu’il serait abstinent à toute consommation depuis plus de quatre mois. N’ayant pas pu faire part de ces nouveaux éléments à l’expert judiciaire lors de l’audition de celui-ci, il estime qu’on ne pouvait exclure qu’il modifie les conclusions de son rapport en prenant connaissance de cette abstinence et de la transformation de sa personnalité qui en résulterait.
E. 5.2 13J005
- 26 -
E. 5.2.1 Aux termes de l'art. 56 CP, une mesure doit être ordonnée si une peine seule ne peut écarter le danger que l'auteur commette d'autres infractions, si l'auteur a besoin d'un traitement ou que la sécurité publique l'exige, et si les conditions prévues aux art. 59 à 61, 63 ou 64 sont remplies (al. 1). Le prononcé d'une mesure suppose que l'atteinte aux droits de la personnalité qui en résulte pour l'auteur ne soit pas disproportionnée au regard de la vraisemblance qu'il commette de nouvelles infractions et de leur gravité (al. 2). L'art. 56a CP rappelle que si plusieurs mesures s'avèrent appropriées, mais qu'une seule est nécessaire, le juge ordonne celle qui porte à l'auteur les atteintes les moins graves. Si plusieurs mesures s'avèrent nécessaires, le juge peut les ordonner conjointement.
E. 5.2.2 Pour ordonner une mesure, le juge se fonde sur une expertise qui doit se déterminer sur la nécessité et les chances de succès d'un traitement, sur la vraisemblance que l'auteur commette d'autres infractions et sur la nature de celles-ci ainsi que sur les possibilités de faire exécuter la mesure (art. 56 al. 3 CP). Dans ce cadre, l'expert devra se prononcer, en particulier, sur la forme du traitement et la mesure qui lui semble la plus appropriée (TF 6B_475/2023 du 14 juin 2023 consid. 4.1.3; TF 6B_77612021 du 8 novembre 2021 consid. 1.1; TF 6B_113/2021 du 8 juillet 2021 consid. 6.1). Il incombe cependant au juge de déterminer si une mesure doit être ordonnée et, cas échéant, laquelle. En effet, ce n'est pas à l'expert, mais bien au juge qu'il appartient de résoudre les questions juridiques qui se posent, dans le complexe de faits faisant l'objet de l'expertise (TF 6B_475/2023 précité consid. 4.1.3; TF 6B_1403/2020 du 5 mai 2021 consid. 1.1; TF 6B_568/2019 du 17 septembre 2019 consid. 6.1; TF 6B_893/2019 du 10 septembre 2019 consid. 1.1 et les références citées). Le juge apprécie en principe librement une expertise et n'est pas lié par les conclusions de l'expert. Toutefois, il ne peut s'en écarter que lorsque des circonstances ou des indices importants et bien établis en ébranlent sérieusement la crédibilité. Il est alors tenu de motiver sa décision de ne pas suivre le rapport d'expertise. Inversement, si les conclusions d'une expertise judiciaire apparaissent douteuses sur des points essentiels, 13J005
- 27 - le juge doit recueillir des preuves complémentaires pour tenter de dissiper ses doutes. À défaut, en se fondant sur une expertise non concluante, il pourrait commettre une appréciation arbitraire des preuves et violer l'art. 9 Cst. (ATF 142 IV 49 consid. 2.3.1 et les références citées; TF 6B_47/2023 précité consid. 4.1.3; TF 6B_776/2021 précité consid. 1.1). Selon l'art. 189 let. a CPP, la direction de la procédure fait, d'office ou à la demande d'une partie, compléter ou clarifier une expertise par le même expert ou désigne un nouvel expert lorsque l'expertise est incomplète ou peu claire. Tel est notamment le cas, selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, lorsque l'expertise ne répond pas à toutes les questions posées, n'est pas fondée sur l'ensemble des pièces transmises à l'expert, fait abstraction de connaissances scientifiques actuelles ou ne répond pas aux questions de manière compréhensible ou logique (TF 6B_115/2024 du 7 avril 2025 consid. 3.2; TF 6B_971/2023 du 19 octobre 2023 consid. 1.2; TF 6B_812/2020 du 16 juillet 2020 consid. 2.1 et les références citées).
E. 5.2.3 Le prononcé d'une mesure thérapeutique institutionnelle selon l'art. 59 CP suppose un grave trouble mental au moment de l'infraction, lequel doit encore exister lors du jugement. Outre l'exigence d'un grave trouble mental, le prononcé d'un traitement institutionnel selon l'art. 59 al. 1 CP suppose que l'auteur ait commis un crime ou un délit en relation avec ce trouble (let. a) et qu'il soit à prévoir que cette mesure le détournera de nouvelles infractions en relation avec ce dernier (let. b). La condition posée par l'art. 59 al. 1 let. b CP — qu'il soit à prévoir que la mesure détournera l'intéressé de nouvelles infractions en relation avec son trouble — est réalisée lorsque, au moment de la décision, il est suffisamment vraisemblable qu'un traitement institutionnel entraînera dans les cinq ans de sa durée normale une réduction nette du risque de récidive (ATF 140 IV 1 consid. 3.2.4; ATF 134 IV 315 consid. 3.4.1). La possibilité vague d'une diminution du risque ou l'espoir d'une diminution seulement minimale de ce risque ne sont en revanche pas suffisants (cf. ATF 141 IV 1 consid. 3.2.4; ATF 134 IV 315 consid. 3.4.1). L'exigence d'un tel pronostic ne signifie pas qu'un condamné souffrant de trouble mental ne pourra pas recevoir 13J005
- 28 - l'assistance nécessaire, mais seulement que la mesure préconisée par l'art. 59 CP n'est pas adéquate, tout au moins dans l'état des choses, au moment où la décision est rendue. Un traitement institutionnel exige de la personne concernée une disposition minimale à coopérer (Kooperationsbereitschaft). Toutefois, en cas de traitement institutionnel de troubles mentaux au sens de l'art. 59 CP, il ne faut pas poser des exigences trop élevées quant à la disposition minimale à coopérer à la mesure (TF 6B_486/2019 du 12 juin 2019 consid.
E. 5.2.4 Toute sanction ou mesure pénale qui restreint un droit fondamental doit respecter le principe de proportionnalité (art. 36 al. 2 et 3 Cst.). Le principe de la proportionnalité recouvre trois aspects. Une mesure doit être propre à améliorer le pronostic légal chez l'intéressé (principe de l'adéquation). En outre, elle doit être nécessaire. Elle sera inadmissible si une autre mesure, qui s'avère également appropriée, mais porte des atteintes moins graves à l'auteur, suffit pour atteindre le but visé (principe de la nécessité ou de la subsidiarité). Enfin, il doit exister un rapport raisonnable entre l'atteinte et le but visé (principe de la proportionnalité au sens étroit). La pesée des intérêts doit s'effectuer entre, d'une part, la gravité de l'atteinte aux droits de la personne concernée et, d'autre part, la nécessité d'un traitement et la vraisemblance que l'auteur commette de nouvelles infractions. S'agissant de l'atteinte aux droits de la personnalité de l'auteur, celle-ci dépend non seulement de la durée de la mesure, mais également des modalités de son exécution (TF 6B_83/2024 du 16 juillet 2024 consid. 6.2 non publié in ATF 150 IV 389; TF 6B_1247/2022 du 19 janvier 2023 consid. 5.1; 6B_776/2021 précité consid. 1.7.1; 6B_113/2021 précité consid. 6.1; 6B_817/2020 du 23 décembre 2020 consid. 3.1.2). L'appréciation de la proportionnalité d'une mesure est une question de droit qu'il appartient au tribunal de trancher (arrêts 6B_576/2024 du 11 décembre 2024 consid. 5.2; TF 76_197/2023 du 14 juillet 2023, consid. 4.2.5; TF 6B_173/2019 du 24 octobre 2019 consid. 5.3.3; 6B_85/2019 du 15 mai 2019 consid. 1.5). En matière de pronostic, le principe in dubio pro reo ne s'applique pas (ATF 137 IV 201 consid. 1.2; ATF 127 IV 1 consid. 2a; TF 6B_188/2023 du 28 juin 2023 consid. 2.1.4; 6B_716/2022 du 11 octobre 2022 consid. 4.3; TF 6B_1182/2017 du 12 avril 2018 consid. 3.5).
E. 5.3.1 En l’espèce, le rapport d’expertise du 10 octobre 2025 a été établi par un psychiatre et une psychologue fonctionnant au sein de l’Institut de psychiatrie légale du CHUV, dont l’appelant ne remet en cause 13J005
- 30 - ni les compétences, ni la rigueur scientifique de ses analyses. Aucun indice ne permet de considérer que cette expertise n’aurait pas été réalisée dans les règles de l’art. Au contraire, celle-ci a été effectuée sur la base de plusieurs entretiens avec l’appelant, de son dossier d’assurance-invalidité, de celui des autorités de protection intervenues en sa faveur, ainsi que des éléments médicaux le concernant, de l’expertise psychiatrique mise en œuvre par les autorités judiciaires civiles et du dossier de la présente procédure pénale. Le rapport, rédigé sur 46 pages, contient un examen des faits rapportés par l’appelant, une anamnèse détaillée, des observations cliniques, des diagnostics psychiatriques, une évaluation du risque, ainsi qu’une partie discussion et une autre consacrée aux réponses posées par l’autorité judiciaire. Ce rapport est clair et convaincant et n’omet aucune des nombreuses problématiques soulevées par la situation de l’appelant. Du reste, l’appelant ne soulève aucune critique à son égard. Rien ne justifie par conséquent de mettre en œuvre une seconde expertise. Enfin, quand bien même les enjeux liés au prononcé d’une mesure thérapeutique institutionnelle sont importants, ils ne suffisent pas à eux seuls pour remettre en question la valeur des appréciations d’un expert et les conclusions auxquelles il parvient.
E. 5.3.2 Il résulte du rapport d’expertise du 10 octobre 2025 que B.________ présente de graves troubles psychiatriques sous la forme d’une schizophrénie paranoïde, de troubles mentaux et du comportement liés à l’utilisation de dérivés du cannabis, syndrome de dépendance, ainsi que de troubles mentaux et du comportement liés à l’usage de drogues multiples et troubles liés à l’utilisation d’autres substances psychoactives, syndrome de dépendance. Les symptômes liés à la schizophrénie concernent des idées délirantes mystiques et persécutoires, des hallucinations acousticoverbales et cénesthésiques. Ils se traduisent par une pensée décousue et des comportements irrationnels avec la présence de troubles cognitifs et d’émoussement affectif. Quant aux symptômes liés à la dépendance aux substances psychotropes, ceux-ci ont notamment été qualifiés par l’expert d’irrépressibles malgré les conséquences néfastes qui y sont liées. L’expert a encore considéré que si l’appelant était en mesure de comprendre le caractère illicite de ses passages à l’acte, ses fonctions 13J005
- 31 - volitives et une partie de ses fonctions cognitives étaient en revanche abolies par ses troubles psychiatriques, retenant toutefois une responsabilité moyennement diminuée pour trois contextes factuels spécifiques. Il découle de ce constat que la condition de l’existence d’un grave trouble mental de l’art. 59 al. 1 CP, est remplie. Le lien de causalité entre le trouble mental constaté et les faits reprochés a en outre été confirmé par l’expert.
E. 5.3.3 Les experts ont considéré que le risque de réitération, pour des faits de même nature, était élevé, énumérant les nombreux facteurs de risque (cf. supra consid. 1.4.1). Les troubles dont souffre l’appelant nécessitent une prise en charge intensive et pluridisciplinaire, incluant une médication antipsychotique, une intervention psychiatrique et psychothérapeutique intégrée approfondie et des éléments de psychoéducation, ainsi qu’un programme addictologique incluant une stratégie de la rechute. Les experts ont constaté que la prise en charge ambulatoire dont avait bénéficié l’appelant auparavant avait échoué, le suivi étant marqué par des fugues, une absence de conscience morbide, des difficultés d’engagement dans les soins à long terme, une compliance médicamenteuse fluctuante et des mises en danger répétées d’autrui. Ils ont ainsi recommandé une mesure thérapeutique institutionnelle au sens de l’art. 59 CP, dans un établissement spécialisé pour la prise en charge des troubles psychiatriques sévères et la violence, tel que Curabilis, à savoir suffisamment contenant pour éviter les fugues, la consommation de stupéfiants et les récidives. Aucune mesure alternative ou complémentaire n’a été envisagée ni proposée au vu de l’intensité de la problématique psychiatrique et addictologique. A ce titre, il a notamment été relevé que les hospitalisations sous PAFA n’auraient pas permis d’éviter les nombreuses récidives. Si le comportement de l’appelant en détention ne semble pas problématique, il n’en va pas de même de ses séjours au sein de Curabilis, lors desquels il a fait l’objet de plusieurs rapports pour avoir insulté des agents, tenté de subtiliser un kit « couteau-fourchette » et confectionné une arme avec le manche de sa brosse à dents (P. 172). S’agissant de sa capacité d’évolution positive en lien avec sa dépendance aux produits stupéfiants, le pronostic à court terme est défavorable dès lors 13J005
- 32 - qu’il a plusieurs fois exprimé cette intention par le passé, sans résultat. A cet égard, son abstinence, durant plusieurs mois en milieu protégé n’est pas significative. Les experts ont en outre précisé que les soins recommandés devaient tout d’abord permettre de traiter la schizophrénie, puis, une fois l’état de l’appelant stabilisé, lui donner la possibilité de travailler sur des stratégies de gestion des addictions pour éviter des rechutes. Compte tenu de la fluctuation de l’état psychiatrique de l’appelant et de sa difficulté à se conformer au traitement, seule une prise en charge institutionnelle est apte à atteindre le but visé. En définitive, il y a lieu de considérer que la mesure ordonnée est propre à améliorer le pronostic de B.________ quant à son comportement futur et que les soins à apporter à ses troubles schizophréniques sont indispensables, indépendamment de sa dépendance aux substances psychotropes, ceux-ci devant être prodigués en milieu institutionnel fermé, compte tenu du risque élevé de récidive qu’il présente. Enfin, la mesure est proportionnée compte tenu des impératifs de sécurité publique, l’intéressé s’en étant régulièrement pris à l’intégrité physique de tiers sur la voie publique.
E. 6 Au vu de ce qui précède, l’appel de B.________ doit être rejeté et le jugement entrepris confirmé. Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, par 2’820 fr., constitués de l’émolument de jugement et d’audience (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), sont mis à la charge de B.________, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Dispositiv
- d’appel pénale, appliquant les art. 19 al. 1, 56 al. 1 et 2, 59 al. 1, 123 ch. 1, 123 ch. 1 et 2 al. 2, 22 ad 123 ch. 1 et 2 al. 2, 126 al. 1, 144 al. 1, 180 al. 1 et 286 CP et 398 ss CPP, prononce : 13J005 - 33 - I. L’appel est rejeté. II. Le jugement rendu le 4 mars 2026 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois est confirmé selon le dispositif suivant : "I. prend acte des retraits de plaintes de D.________, F.________, G.________ et C.________, et libère B.________ dans les cas 5, 7 et 10 de la demande de prononcé d’une mesure du Ministère public, ainsi que dans le cas 3 de cette demande s’agissant des faits concernant D.________ ; II. constate la réalisation, par B.________, des éléments constitutifs objectifs des infractions de lésions corporelles simples, lésions corporelles simples qualifiées, tentative de lésions corporelles simples qualifiées, menaces, dommages à la propriété, empêchement d’accomplir un acte officiel et voies de fait, dans les cas 1, 2, 3, 4, 6, 8 et 9 de la demande de prononcé d’une mesure du Ministère public ; III. déclare B.________ pénalement irresponsable des actes qui lui sont imputés dans les cas mentionnés au chiffre II ci-dessus ; IV. ordonne que B.________ soit soumis à un traitement institutionnel au sens de l’art. 59 CP ; V. constate que B.________ a été détenu pendant 68 (soixante-huit) jours en détention provisoire et en détention pour des motifs de sûreté ; VI. constate que la détention provisoire et pour des motifs de sûreté de B.________ a été exécutée du 29 octobre au 23 novembre 2025 dans une cellule de police, soit 24 (vingt- quatre) jours dans des conditions illicites au-delà des 48 (quarante-huit) heures autorisées, et alloue à B.________ une indemnité de 1'200 fr. (mille deux cents francs) à titre d’indemnisation du tort moral subi ; 13J005 - 34 - VII. ordonne le maintien de B.________ en détention pour des motifs de sûreté ; VIII. ordonne la confiscation et la destruction du téléphone portable Xiaomi Redmi noir répertorié sous fiche n° 120171 ; IX. ordonne le maintien au dossier, à titre de pièces à conviction, du couteau et des deux clés USB répertoriés sous fiches nos 12607 et 120148 ; X. met les frais de la cause, par 14’620 fr. 75, à la charge de B.________." III. Le maintien en détention de B.________ pour des motifs de sûreté est ordonné. IV. Les frais d’appel, par 2’820 fr., sont mis à la charge de B.________. Le président : La greffière : Du 13J005 - 35 - Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 15 juillet 2026, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Philippe Rossy, avocat (pour B.________), - Ministère public central, et communiqué à : - M. le Président du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois, - Mme la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois, - Direction des Etablissements de la Plaine de l’Orbe, - Office d’exécution des peines, - Service pénitentiaire (Bureau des séquestres), par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière : 13J005
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TRIBUNAL CANTONAL PE24.***-*** 545 CO UR D’APPEL PE NAL E ______________________________ Séance du 26 août 2026 Composition : M. DE MONTVALLON, président M. Pellet et Mme Kühnlein, juges Greffière : Mme Manca ***** Parties à la présente cause : B.________, prévenu, représenté par Me Philippe Rossy, défenseur de choix, appelant, et MINISTÈRE PUBLIC, représenté par la Procureure de l'arrondissement de l’Est vaudois, intimé. 13J005
- 10 - La Cour d’appel pénale considère : En f ait : A. Par jugement du 4 mars 2026, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois a pris acte des retraits de plaintes de D.________, F.________, G.________ et C.________ et a libéré B.________ dans les cas 5, 7 et 10 de la demande de prononcé d’une mesure du Ministère public, ainsi que dans le cas 3 de cette demande s’agissant des faits concernant D.________ (I), a constaté la réalisation par B.________ des éléments constitutifs objectifs des infractions de lésions corporelles simples, lésions corporelles simples qualifiées, tentative de lésions corporelles simples qualifiées, menaces, dommages à la propriété, empêchement d’accomplir un acte officiel et voies de fait, dans les cas 1, 2, 3, 4, 6, 8 et 9 de la demande de prononcé d’une mesure du Ministère public (II), a déclaré B.________ pénalement irresponsable des actes qui lui sont imputés dans les cas mentionnés au chiffre II (III), a ordonné que B.________ soit soumis à un traitement institutionnel au sens de l’art. 59 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937; RS 311.0) (IV), a constaté que B.________ a été détenu pendant 68 jours en détention provisoire et pour des motifs de sûreté (V), a constaté que cette détention a été exécutée du 29 octobre au 23 novembre 2025 dans une cellule de police, soit durant 24 jours dans des conditions illicites au-delà des 48 heures autorisées et a alloué à B.________ une indemnité de 1'200 fr. à titre d’indemnisation du tort moral subi (VI), a ordonné le maintien en détention de B.________ pour des motifs de sûreté (VII), a ordonné la confiscation et la destruction du téléphone portable Xiaomi Redmi répertorié sous fiche n° 120171 (VIII), ainsi que le maintien au dossier, à titre de pièces à conviction, du couteau et des deux clés USB répertoriés sous fiches n° 12607 et 120148 (IX), et a mis les frais de la cause, par 14'620 fr. 75, à la charge de B.________ (X). B. Par annonce du 5 mars 2026, puis déclaration motivée du 13 avril 2026, B.________, par l’intermédiaire de son défenseur, a interjeté 13J005
- 11 - appel contre ce jugement, en concluant principalement à ce qu’il ne soit pas soumis à une mesure thérapeutique institutionnelle au sens de l’art. 59 CP et subsidiairement, à l’annulation du jugement et à la tenue d’une nouvelle audience en sa présence devant l’autorité de première instance. Le 19 mai 2026, l’appelant a requis, à titre de mesure d’instruction, l’assignation et l’audition de sa mère, L.________, ainsi que de l’expert psychiatre, M.________. Par avis du 26 mai 2026, la direction de la procédure a rejeté ces réquisitions, les conditions de l’art. 389 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) n’étant pas réunies. C. Les faits retenus sont les suivants : 1. 1.1 B.________ est né le ***2001 à Q***. Il est le cadet d’une fratrie de deux enfants. Le décès de son père, en 2002, probablement dû à un suicide, aurait profondément impacté la dynamique familiale, particulièrement la santé mentale de sa mère, qui a effectué plusieurs séjours en hôpitaux psychiatriques. En avril 2009, alors que le prévenu était scolarisé à Q***, de premiers signalements ont été adressés au Service de protection de la jeunesse de la ville de Q***. En 2010, après avoir été exclu de l’école et placé dans un centre éducatif en raison d’une nouvelle hospitalisation de sa mère, il a été transféré à l’école spécialisée pour enfants N.________, à R***, en raison de graves troubles psychiques. Un curateur lui a également été désigné dès le mois d’août 2010 afin de protéger ses intérêts. A l’été 2013, il est retourné vivre chez sa mère et a tenté de reprendre sa scolarité au sein de l’école publique, avant qu’un nouveau signalement ne soit adressé à l’autorité compétente en 2014. Celui-ci résultait de la constatation d’une grande souffrance et de comportements auto-agressifs à réitérées reprises. B.________ a alors intégré une nouvelle école spécialisée et a démarré un suivi psychologique. En mars 2015, le prévenu a été libéré de l’école obligatoire sans avoir terminé sa scolarité, ensuite d’un nouveau signalement. En 2016, B.________ 13J005
- 12 - a commencé à consommer du cannabis et a commencé à rapporter être victime « d’abus sexuels énergétiques répétés ». Entre le 9 septembre 2020 et le 6 avril 2022, le prévenu a fait l’objet de plusieurs admissions sous PAFA au sein de l’Hôpital du Jura bernois, en raison de décompensations psychotiques. Au mois de novembre 2022, il a quitté Q*** pour s’installer à A***. Dès le mois de février 2023, il a été admis à plusieurs reprises sous PAFA dans différents hôpitaux psychiatriques, pour des durées variables. Lors d’un séjour effectué du 22 février au 5 mars2023, les médecins ont diagnostiqué une schizophrénie paranoïde, notamment en raison d’hallucinations acoustico-verbales et visuelles, d’idées délirantes mystiques et de persécution, d’agitation psychomotrice avec hétéro- agressivité, menaces et accès de colère présents de manière répétée depuis de nombreuses années, ainsi que des troubles mentaux et du comportement liés à l’utilisation de dérivés du cannabis. Un traitement par antipsychotiques et anxiolytiques a alors été mis en place. Selon un rapport du 7 juin 2024 établi par la Section ambulatoire du CHUV Eugène Minkowski, le prévenu a cessé son traitement quelques mois après l’avoir débuté, n’a jamais réellement adhéré au suivi ambulatoire et était difficile à rencontrer. Les soignants ont constaté l’échec de la prise en charge ambulatoire et hospitalière, son absence d’engagement dans les soins et sa non-compliance médicamenteuse, ainsi que les mises en danger répétées d’autrui en lien avec sa pathologie psychiatrique. D’autres séjours ont suivi ce rapport, dans de nouveaux contextes de décompensation psychotiques. Le prévenu s’est également montré violent avec sa mère, ce qui a entraîné son expulsion du domicile familial. Le 21 février 2025, un rapport d’expertise civile a été rendu, lequel retenait les diagnostics de schizophrénie paranoïde et de troubles mentaux et du comportement liés à l’utilisation continue de drogues multiples et autres substances psychoactives. Les experts ont mentionné que l’état du prévenu semblait se décompenser de manière chronique et que les rares moments de stabilisation étaient rapidement suivis d’une nouvelle dégradation de son état psychique, générant des comportements 13J005
- 13 - hétéro-agressifs qui se manifestaient aussi bien envers ses proches que des inconnus. Le dernier séjour du prévenu au sein du Centre psychiatrique de Cery s’était terminé le 30 septembre 2025, par une fugue. 1.2 Le casier judiciaire suisse de B.________ comporte les mentions suivantes :
- 30.04.2020 : Ministère public du Jura bernois-Seeland, Bienne, opposition aux actes de l’autorité et contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants, peine pécuniaire de 10 jours-amende à 180 fr., avec sursis de 2 ans et amende 100 fr., sursis révoqué le 13.07.2023;
- 24.03.2021 : Ministère public du Jura bernois-Seeland, Bienne, délit contre la Loi fédérale sur les armes et contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants, peine pécuniaire de 10 jours-amende à 30 fr., avec sursis de 2 ans et amende de 300 fr., sursis révoqué le 13.07.2023;
- 26.11.2021 : Ministère public du Jura bernois-Seeland, Bienne, injure et menaces, peine pécuniaire de 45 jours-amende à 80 francs;
- 13.07.23 : Ministère public du Jura bernois-Seeland, Bienne, mauvais traitements infligés aux animaux selon la LPA (Loi fédérale sur la protection des animaux du 16 décembre 2005; RS 455), violation de la LPA, violence ou menaces contre les autorités et les fonctionnaires, contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants, violation de la Loi fédérale sur les armes, lésions corporelles simples (commission répétée), menaces et injure, peine pécuniaire de 160 jours-amende à 110 fr., et amende de 600 francs;
- 29.09.2023 : Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, lésions corporelles simples, dommages à la propriété, injure et entrave à l’exploitation d’une entreprise de transports ou de communications, peine privative de liberté de 60 jours et peine pécuniaire de 10 jours-amende à 110 francs. 1.3 Pour les besoins de la présente cause, B.________ est en détention depuis le 29 octobre 2025. Jusqu’au 27 novembre 2025, il était en détention provisoire puis pour des motifs de sûreté, avant de purger une peine privative de liberté de soixante jours, à titre de mesure de substitution à la détention pour des motifs de sûreté, jusqu’au 27 janvier 2026. Il est à 13J005
- 14 - nouveau en détention pour des motifs de sûreté depuis cette dernière date. Il a été détenu durant 26 jours à l’Hôtel de police de Lausanne, avant d’être incarcéré, dès le 24 novembre 2025, aux Etablissements de la Plaine de l’Orbe (ci-après : EPO). Durant sa détention, il a dû être transféré à plusieurs reprises au sein de l’Etablissement fermé Curabilis, à Genève, ainsi qu’au CHUV, en raison de nouvelles décompensations psychiatriques. Il ressort du rapport de comportement de la direction des EPO du 8 juillet 2026 (P. 173) qu’au sein de l’Unité psychiatrique, B.________ a adopté, de manière générale, un comportement adéquat. Il n’a fait l’objet d’aucune sanction disciplinaire et les analyses toxicologiques réalisées ont confirmé son abstinence aux substances prohibées. Il a toutefois refusé de se soumettre à un prélèvement d’urine le 28 janvier 2026. Le 22 juin 2026, la direction de l’Etablissement fermé de Curabilis a indiqué qu’en tant qu’unité de soins aigus, aucun rapport de comportement n’était établi pour les personnes y séjournant. Cela étant, il a été indiqué que le prévenu avait fait l’objet de plusieurs rapports lors de son premier séjour pour avoir insulté des agents de détention, tenté de subtiliser un kit « couteau-fourchette » et confectionné une arme avec le manche de sa brosse à dents (P. 172). 1.4 1.4.1 En cours d’instruction, B.________ a été soumis à une expertise psychiatrique. Le Dr M.________, médecin adjoint de l’Institut de psychiatrie légale du Département de psychiatrie du CHUV, assisté de H.________, psychologue associée, ont déposé leur rapport le 10 octobre 2025 (P. 54). Les experts ont posé un diagnostic de schizophrénie paranoïde, de troubles mentaux et du comportement liés à l’utilisation de dérivés du cannabis, syndrome de dépendance, ainsi que de troubles mentaux et du comportement liés à l’usage de drogues multiples et troubles liés à l’utilisation d’autres substances psychoactives, syndrome de dépendance. S’agissant de l’intensité des troubles, les experts les ont qualifiés de chroniques et particulièrement sévères. Les symptômes liés à la 13J005
- 15 - schizophrénie consistaient en des symptômes positifs (idées délirantes mystiques et persécutoires, ainsi que des hallucinations acousticoverbales et cénesthésiques), de désorganisation (pensée décousue, comportement irrationnels) et négatifs (troubles cognitifs, émoussement affectif). Quant aux symptômes liés aux dépendances, ils étaient essentiellement constitués d’une envie irrépressible de consommation malgré les conséquences néfastes qui y étaient liées, des symptômes de sevrage en l’absence de consommation et une augmentation progressive des quantités consommées. Les experts ont conclu que B.________ souffrait des troubles susmentionnés au moment des faits. Sur la question de savoir si les atteintes à ses fonctions mentales étaient de nature à le priver de sa faculté d’apprécier le caractère illicite de ses actes ou de se déterminer d’après cette appréciation, au sens de l’art. 19 al. 1 CP, les experts ont expliqué que pour les faits du 12 novembre 2023, 23 novembre 2023, 3 février 2024, 24 février 2024, de dommages à la propriété survenus entre le 1er août 2024 et le 1er janvier 2025, des 16, 17 et 18 octobre 2024, du 1er janvier 2025, du 24 janvier 2025, du 26 février 2025 et du 25 mars 2025, ils retenaient une irresponsabilité pénale, d’un point de vue psychiatrique. Ils précisaient à ce titre qu’au moment de la commission de l’ensemble des actes reprochés, l’intéressé présentait de nombreux éléments en faveur d’une décompensation grave de la schizophrénie et des dépendances aux substances. Il était soit en fugue d’une hospitalisation, soit avait dû être hospitalisé sous PAFA dans les heures ou les jours qui avaient suivi. Il présentait des idées délirantes à tonalité persécutoire, ainsi que des hallucinations telles que celles qu’il présentait fréquemment et qui lui faisaient croire qu’il subissait des attouchements sexuels ou des viols contre lesquels il ressentait le besoin de se défendre. Ses actes visaient fréquemment des personnes inconnues, allant dans le sens d’une irrationnalité de la pensée. Ainsi, s’il était en mesure de comprendre que les passages à l’acte étaient illicites, ses fonctions volitives et une partie de ses fonctions cognitives étaient en revanche abolies par ses troubles psychiatriques. 13J005
- 16 - S’agissant des infractions de détention illégale d’un chien survenue le 23 novembre 2023, de violation de domicile survenue le 26 octobre 2024 et de consommation de stupéfiants, les experts ont estimé que B.________ était en mesure de comprendre que ses actes étaient illégaux au moment des faits. En revanche, ses différents troubles étaient de nature à altérer de manière modérée ses capacités volitives. Une diminution moyenne de sa responsabilité pénale a ainsi été retenue pour ces faits. Appelés à se prononcer sur le risque de récidive, les experts l’ont qualifié d’élevé. S’agissant des facteurs de risque, ils ont retenu des difficultés de comportement préoccupantes apparues précocement – à environ 7 ans – et qui n’avaient cessé de s’intensifier avec l’âge, des problèmes de consommation de substances depuis de nombreuses années ayant eu une influence négative sur ses comportements, sa formation, son rapport à la loi et sa santé, un trouble psychique sévère et chronique qui semblait au fur et à mesure des arrêts et reprises de traitement, répondre de moins en moins bien à la médication, des symptômes psychotiques florides semblant de plus en plus résistants, une absence de formation terminée, de perspective d’occupation réaliste et de cercle soutenant et prosocial, des antécédents judiciaires et antisociaux précoces et multiples, un manque répété de compliance à la prise en charge et au traitement, des idéations violentes, de l’instabilité et des facteurs de stress majeurs. Quant aux facteurs de protection face au risque de violence, les experts ont retenu essentiellement l’effet contenant et apaisant d’un cadre de prise en charge, le tenant éloigné des consommations, ainsi qu’une meilleure régularité dans sa médication. Sur la question des mesures pénales, les experts ont indiqué que le trouble mental chronique et sévère constaté au moment des faits persistait, et qu’il existait un rapport de causalité entre ce trouble mental et les faits reprochés. Le trouble nécessitait une prise en charge intensive et pluridisciplinaire, incluant une médication antipsychotique ajustée à son état, une intervention psychiatrique et psychothérapeutique intégrée approfondie et des éléments de psychoéducation, ainsi qu’un programme 13J005
- 17 - de prise en charge addictologique incluant des stratégies de prévention de la rechute et visant la moindre consommation de substances psychoactives possible. Au vu de l’échec de la prise en charge ambulatoire et hospitalière, marquée par les nombreuses fugues, – y compris dans des cadres relativement contraignants comme des hôpitaux – de l’absence de conscience morbide de l’expertisé, de ses difficultés d’engagement dans les soins sur le long terme, de sa compliance médicamenteuse fluctuante, ainsi que des mises en danger répétées d’autrui, mais tenant compte également de sa bonne évolution dans des environnements hypo-stimulant et structurants, les experts ont recommandé l’institution d’une mesure thérapeutique institutionnelle selon l’art. 59 CP. Aucune mesure alternative ou complémentaire n’était indiquée en l’état en raison de la gravité des troubles constatés. 1.4.2 Entendu aux débats de première instance, l’expert M.________ a confirmé son rapport du 10 octobre 2025, ainsi que les conclusions du rapport d’expertise civile du 21 février 2025. Il a précisé que les diagnostics de schizophrénie et de dépendance aux stupéfiants étaient étroitement intriqués et que l’un et l’autre se nourrissaient en permanence. S’il pouvait imaginer que la consommation de substances jouait probablement un rôle anxiolytique, elle participait également aux symptômes de la schizophrénie, et les entretenait. Sans prise en charge rapprochée, le pronostic à court terme était défavorable, étant précisé que les soins devaient d’abord permettre de stabiliser la schizophrénie puis, en cas de stabilisation psychique, de lui donner des stratégies de gestion des addictions, dans le but d’éviter des rechutes. L’expert a encore expliqué qu’une simple hospitalisation n’était pas suffisante pour palier le risque de récidive, notamment au vu des multiples fugues de B.________ des hôpitaux, et qu’un traitement institutionnel était de nature à réduire nettement le risque de récidive si l’intéressé prenait son traitement au long court et que les stratégies de gestion des addictions pouvaient être mises en œuvre. 2. 13J005
- 18 - 2.1 A Pully, arrêt TL « J*** », le 12 novembre 2023, vers 12h50, B.________ a asséné un coup de poing au niveau de la pommette gauche de K.________, le blessant. 2.2 A Bienne, sur un terrain de football, sis P***, le 23 novembre 2023, vers 19h00, B.________ a asséné un coup de poing au niveau de la joue gauche de N.________ et l’a menacé de mort à plusieurs reprises. Alors qu’ils se trouvaient à environ trois mètres de distance l’un de l’autre, B.________ l’a encore menacé au moyen d’un couteau, en le pointant, lame dirigée dans sa direction. 2.3 A Lausanne, entre les W***, le 3 février 2024, entre 11h30 et 12h00, B.________ s’en est pris physiquement – et successivement – à plusieurs personnes qu’il ne connaissait pas (R.________ et E.________; pas de plaintes). Plus particulièrement, B.________ a asséné un coup de pied au niveau du genou gauche de Q.________ et un coup de poing sur sa pommette gauche, le blessant. Alors qu’il tentait de s’interposer, B.________ a adopté une attitude injurieuse à l’endroit de D.________ notamment en lui disant « d’aller se faire foutre ». 2.4 A Lausanne, dans un bus TL et à l’extérieur, à l’arrêt S***, le 24 février 2024, vers 06h20, B.________ s’est montré physiquement violent à l'endroit de CD.________ et son fils, CF.________. Après être rentré dans le bus, B.________ a poussé CF.________ avec ses deux mains contre la fenêtre, puis a sorti un tournevis de la poche droite de son pantalon et a effectué des mouvements (notamment de haut en bas) au moyen de cet objet, en les touchant à plusieurs reprises, perforant ainsi leurs vêtements (vestes de ski; au niveau de la manche gauche pour CD.________ et du flanc gauche pour CF.________). Alors que CF.________ et CD.________ tentaient de le désarmer, B.________ leur a donné à tout le moins un coup chacun avec ce tournevis, les blessant (CD.________ au bras gauche et CF.________ sur le flanc gauche) et a tenté d’asséner un coup avec cet objet – en levant le bras puis en faisant 13J005
- 19 - un mouvement de haut en bas – au niveau du cou de CD.________, l’obligeant à parer le coup avec son bras. 2.5 A La Croix-sur-Lutry, Y***, à des dates indéterminées, entre le 1er août 2024 et le 21 janvier 2025 (date de connaissance des faits : expulsion de l’appartement début janvier 2025), B.________ a endommagé d'une manière indéterminée divers éléments de l'appartement de F.________
– l’ancien logement loué à sa mère, L.________ – plus particulièrement au niveau de la serrure de la porte vitrée et du mur de la chambre (trou de 10 cm). 2.6 A Bienne, Z***, le 1er janvier 2025, à 17h53, B.________ a lancé son téléphone portable dans la vitre de la porte d'entrée de l'établissement QQ***, l'endommageant (vitre brisée). 2.7 A Bienne, QR***, le 24 janvier 2025, à 15h22, B.________ a asséné un coup de poing au niveau de la mâchoire de G.________ – qui était à proximité de sa voiture et au téléphone – le blessant. 2.8 A Bienne, QS***, à la sortie d’un bus, le 26 février 2025, entre 06h00 et 06h30, B.________ a asséné un coup au niveau du visage de CG.________. 2.9 A Bienne, à la QT*** vers l’école primaire sise I***, le 28 février 2025, à 00h22, lors d'une intervention de police, B.________ a pris la fuite malgré les sommations de la police (« Halt » et « Stop ») et s’est caché au bas d’un chemin donnant accès aux sous-sols d’une école, entravant et empêchant ainsi les agents de procéder à son interpellation. 2.10 A Lausanne, QU***, le 25 mars 2025, entre 06h00 et 09h30, B.________ – sous l’influence de cocaïne (P. 44) – s’est montré physiquement violent à l'endroit de C.________, en lui assénant divers coups indéterminés (coups de poings et de pieds) notamment au visage et sur le corps, le blessant. 13J005
- 20 - En dro it :
1. Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) par une partie ayant qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) contre le jugement d'un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel de B.________ est recevable.
2. Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) et pour inopportunité (let. c) (al. 3). L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement. 3. 3.1 A titre de mesure d’instruction, l’appelant a requis l’audition de sa mère, L.________, ainsi que de l’expert psychiatre, M.________, et très subsidiairement la mise en œuvre d’une nouvelle expertise, cas échéant d’un complément d’expertise tenant compte des derniers développements de sa situation. 3.2 Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure de recours se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. L'autorité d'appel doit répéter l'administration des 13J005
- 21 - preuves du tribunal de première instance si les dispositions en matière de preuves ont été enfreintes, l'administration des preuves était incomplète ou les pièces relatives à l'administration des preuves ne semblent pas fiables (art. 389 al. 2 CPP; ATF 143 IV 288 consid. 1.4.1). L'art. 389 al. 3 CPP règle les preuves complémentaires. Ainsi, la juridiction de recours administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours. Le droit d'être entendu, consacré par l'art. 107 CPP, garantit aux parties le droit de déposer des propositions relatives aux moyens de preuves (al. 1 let. e). Conformément à l'art. 139 al. 2 CPP, il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité ou déjà suffisamment prouvés. Cette disposition codifie, pour la procédure pénale, la règle jurisprudentielle déduite de l'art. 29 al. 2 Cst. en matière d'appréciation anticipée des preuves (TF 6B_893/2023 du 26 février 2024 consid. 4.2.2). Le refus d'instruire ne viole ainsi le droit d'être entendu des parties que si l'appréciation anticipée de la pertinence du moyen de preuve offert, à laquelle le juge a procédé, est entachée d'arbitraire (ATF 144 II 427 consid. 3.1.3; ATF 141 I 60 consid. 3.3; TF 6B_1352/2023 du 19 février 2024 consid. 1.1.1). L'autorité cantonale peut notamment refuser des preuves nouvelles qui ne sont pas nécessaires au traitement du recours, en particulier lorsqu'une administration anticipée non arbitraire de la preuve démontre que celle-ci ne sera pas de nature à modifier le résultat de celles déjà administrées (ATF 136 I 229 consid. 5.3; TF 6B_971/2023 du 19 octobre 2023 consid. 1.1), lorsque le requérant peut se voir reprocher une faute de procédure ou encore lorsque son comportement contrevient au principe de la bonne foi en procédure (TF 6B_44/2014 du 10 juillet 2014 consid. 2.2). 3.3 Les réquisitions tendant à l’audition de L.________ et de M.________ ne sont pas nécessaires. En effet, bien que l’appelant se plaigne en particulier de ne pas avoir pu réagir aux propos de l’expert, de ne pas avoir eu la possibilité de lui poser des questions ou de lui présenter les événements qu’il a directement vécus, il ne précise pas les questions qu’il entendrait lui poser, ni les points sur lesquels il serait en désaccord ni, 13J005
- 22 - partant, ce que l’audition serait susceptible d’apporter. Les deux personnes concernées ont été entendues par les premiers juges et l’appelant a eu la possibilité de réagir à leurs propos par l’intermédiaire de son défenseur. Dans le cadre de l’expertise, l’appelant s’est entretenu à deux occasions personnellement avec l’expert pour lui faire part de son vécu et a eu la possibilité de réagir au contenu du rapport d’expertise rendu le 10 octobre 2025 (P. 54) s’il entendait remettre en cause ses conclusions. Enfin, l’audition de L.________ n’a apporté aucun élément déterminant et on ne voit pas ce qu’une audition supplémentaire serait susceptible d’amener au vu de la technicité de la problématique psychiatrique rencontrée par l’appelant. La mise en œuvre d’une nouvelle expertise, cas échéant d’un complément d’expertise, est également superflue. Le rapport rendu répond à l’ensemble des questions posées et traite de tous les éléments utiles à la procédure. L’appelant ne remet d’ailleurs pas en question les conclusions de ce rapport de sorte que rien ne justifie la réalisation d’une nouvelle expertise. 4. 4.1 Dans un premier moyen de nature formelle, l’appelant invoque une violation du droit d’être entendu au sens de l’art. 29 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101), au motif qu’il n’a pas pu prendre part physiquement aux débats de première instance et que les premiers juges auraient dû renvoyer l’audience afin de lui donner la possibilité de comparaître. Il fait valoir que l’attestation médicale établie par les médecins de l’établissement Curabilis, indiquant qu’il était intransportable ce jour-là, ne permettrait pas de conclure à un empêchement permanent de comparaître. Il estime qu’il lui était indispensable de participer aux auditions de sa mère et de l’expert psychiatre. La durée de son incapacité aurait dû faire l’objet d’une expertise, comme requis par son défenseur, l’art. 374 al. 2 CPP ne pouvant justifier de tenir l’audience en son absence. Enfin, il soutient que son audition par visio conférence n’aurait pas permis à la Cour de se rendre 13J005
- 23 - suffisamment compte de son état de santé, ni de participer à l’instruction, notamment à l’audition du psychiatre. 4.2 4.2.1 Dans le cadre d’une procédure menée à l’égard de prévenus irresponsables, l’art. 374 al. 2 CPP stipule que, pour tenir compte de l’état de santé du prévenu ou pour protéger sa personnalité, le tribunal de première instance peut débattre en l’absence du prévenu (let. a) ou prononcer le huis clos (let. b). Le droit du prévenu d’être présent à l’audience et d’assister à son procès découle des art. 29 al. 2 Cst et 6 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950; RS 0.101), qui consacrent les principes de droit d’être entendu et de procès équitable. Le droit d’être entendu d’une partie au sens de l’art. 107 al. 1 CPP lui permet de consulter le dossier (let. a), participer à des actes de procédures (let. b), se faire assister par un conseil juridique (let. c), se prononcer au sujet de la cause et de la procédure (let. d) et déposer des propositions relatives aux moyens de preuves (let. e). A cet effet, conformément à l’art. 6 § 3 let. d CEDH, tout accusé a le droit d’interroger ou de faire interroger les témoins à charge. Il s’agit d’un des aspects du droit à un procès équitable qui exige, dans la règle, que les éléments de preuve soient produits en présence de l’accusé lors d’une audience publique, en vue d’un débat contradictoire. Ce droit vise essentiellement à empêcher qu’un jugement pénal ne soit rendu sur la base des déclarations de témoins que le prévenu n’ait eu, au moins une fois au cours de la procédure, une occasion appropriée et suffisante de mettre ces témoignages en doute et d’interroger les témoins (TF 6B_324/2015 du 18 janvier 2016, consid. 1.1). En effet, la comparution personnelle du prévenu à une audience permet à la juridiction pénale de déterminer les faits et de se forger une intime conviction quant à la culpabilité de celui-ci. Ce droit n’est toutefois pas absolu, bien que l’absence de l’accusé à son audience ne doive être autorisée qu’avec retenue. Lorsque l’autorité de première instance décide de débattre en l’absence du prévenu irresponsable en application de l’art. 374 al. 2 let. a CPP, des raisons 13J005
- 24 - relevant uniquement de la protection de son état de santé ou de sa personnalité doivent exister pour contrevenir à l’obligation du prévenu d’être présent à l’audience conformément à l’art. 336 CPP. Il est dès lors primordial de prendre en compte le seul intérêt du prévenu dans des situations démontrant une incapacité de saisir la portée du procès, une impossibilité de donner des instructions à son avocat ou de répondre aux questions ou une perte de maîtrise de ses moyens provoquée par la procédure (Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 14 ad art. 374 CPP; Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire, Code de procédure pénale, 3e éd., Bâle 2025, n. 12 ad art. 374). 4.2.2 Le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle de caractère formel, dont la violation doit en principe entraîner l'annulation de la décision attaquée indépendamment des chances de succès du recourant sur le fond (ATF 148 IV 22 consid. 5.5.2; ATF 144 I 11 consid. 5.3; TF 7B_1067/2025 du 28 octobre 2025 consid. 3.2). Une violation du droit d'être entendu peut être réparée lorsque la partie lésée a la possibilité de s'exprimer devant une autorité de recours jouissant d'un plein pouvoir d'examen. Toutefois, une telle réparation doit rester l'exception et n'est admissible, en principe, que dans l'hypothèse d'une atteinte qui n'est pas particulièrement grave aux droits procéduraux de la partie lésée. Cela étant, une réparation de la violation du droit d'être entendu peut également se justifier, même en présence d'un vice grave, lorsque le renvoi constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure, ce qui serait incompatible avec l'intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (ATF 147 IV 340 consid. 4.11.3; TF 7B_1067/2025 précité). 4.3 En l’espèce, en raison de l’état de santé de l’appelant qui l’empêchait de se présenter physiquement au tribunal pour participer à l’audience de première instance, les juges étaient habilités à débattre en son absence, en application de l’art. 374 al. 2 let. a CPP. A cet égard, les médecins ont attesté de l’incapacité de l’appelant de se présenter physiquement à l’audience, ce dernier ayant d’ailleurs lui-même refusé d’y 13J005
- 25 - être conduit, craignant d’être abusé sexuellement durant le transport (PV aud. jgmt, p. 20). Etant régulièrement sujet à des décompensations psychotiques, l’appelant a dû être transféré à de nombreuses reprises à Curabilis ou aux urgences psychiatriques du CHUV. Au regard de la fragilité de son état psychiatrique et de la nature des craintes qu’il exprimait, rien n’indiquait qu’il pourrait se présenter à une nouvelle audience. Ainsi, sur le plan médical, aucun élément ne justifiait que les premiers juges renoncent aux débats. En outre, si l’appelant n’était pas présent personnellement, il a néanmoins été entendu par visioconférence. Il a ainsi pu s’exprimer librement et répondre aux questions qui lui étaient posées. Il a également eu la possibilité de confronter les témoins et de réagir à leur propos, par l’intermédiaire de son défenseur. Il n’a toutefois pas sollicité de pouvoir poser des questions à sa mère alors qu’il avait été informé de sa présence à l’audition. Dans cette mesure, l’appelant a pu intervenir aux débats, ce qui doit être assimilé à une comparution. Quoi qu’il en soit, au vu du pouvoir d’examen de la Cour de céans, à considérer que l’on se soit trouvé en présence d’une éventuelle violation du droit d'être entendu, celle-ci a été réparée en deuxième instance, l’appelant ayant comparu physiquement à l’audience. Partant, le grief est infondé et doit être écarté. 5. 5.1 L’appelant conteste la mesure thérapeutique institutionnelle ordonnée, considérant qu’une seconde expertise aurait dû être mise en œuvre pour en vérifier la légitimité. Il fait valoir que la mesure prononcée serait fondée sur sa dépendance aux produits stupéfiants alors qu’il serait abstinent à toute consommation depuis plus de quatre mois. N’ayant pas pu faire part de ces nouveaux éléments à l’expert judiciaire lors de l’audition de celui-ci, il estime qu’on ne pouvait exclure qu’il modifie les conclusions de son rapport en prenant connaissance de cette abstinence et de la transformation de sa personnalité qui en résulterait. 5.2 13J005
- 26 - 5.2.1 Aux termes de l'art. 56 CP, une mesure doit être ordonnée si une peine seule ne peut écarter le danger que l'auteur commette d'autres infractions, si l'auteur a besoin d'un traitement ou que la sécurité publique l'exige, et si les conditions prévues aux art. 59 à 61, 63 ou 64 sont remplies (al. 1). Le prononcé d'une mesure suppose que l'atteinte aux droits de la personnalité qui en résulte pour l'auteur ne soit pas disproportionnée au regard de la vraisemblance qu'il commette de nouvelles infractions et de leur gravité (al. 2). L'art. 56a CP rappelle que si plusieurs mesures s'avèrent appropriées, mais qu'une seule est nécessaire, le juge ordonne celle qui porte à l'auteur les atteintes les moins graves. Si plusieurs mesures s'avèrent nécessaires, le juge peut les ordonner conjointement. 5.2.2 Pour ordonner une mesure, le juge se fonde sur une expertise qui doit se déterminer sur la nécessité et les chances de succès d'un traitement, sur la vraisemblance que l'auteur commette d'autres infractions et sur la nature de celles-ci ainsi que sur les possibilités de faire exécuter la mesure (art. 56 al. 3 CP). Dans ce cadre, l'expert devra se prononcer, en particulier, sur la forme du traitement et la mesure qui lui semble la plus appropriée (TF 6B_475/2023 du 14 juin 2023 consid. 4.1.3; TF 6B_77612021 du 8 novembre 2021 consid. 1.1; TF 6B_113/2021 du 8 juillet 2021 consid. 6.1). Il incombe cependant au juge de déterminer si une mesure doit être ordonnée et, cas échéant, laquelle. En effet, ce n'est pas à l'expert, mais bien au juge qu'il appartient de résoudre les questions juridiques qui se posent, dans le complexe de faits faisant l'objet de l'expertise (TF 6B_475/2023 précité consid. 4.1.3; TF 6B_1403/2020 du 5 mai 2021 consid. 1.1; TF 6B_568/2019 du 17 septembre 2019 consid. 6.1; TF 6B_893/2019 du 10 septembre 2019 consid. 1.1 et les références citées). Le juge apprécie en principe librement une expertise et n'est pas lié par les conclusions de l'expert. Toutefois, il ne peut s'en écarter que lorsque des circonstances ou des indices importants et bien établis en ébranlent sérieusement la crédibilité. Il est alors tenu de motiver sa décision de ne pas suivre le rapport d'expertise. Inversement, si les conclusions d'une expertise judiciaire apparaissent douteuses sur des points essentiels, 13J005
- 27 - le juge doit recueillir des preuves complémentaires pour tenter de dissiper ses doutes. À défaut, en se fondant sur une expertise non concluante, il pourrait commettre une appréciation arbitraire des preuves et violer l'art. 9 Cst. (ATF 142 IV 49 consid. 2.3.1 et les références citées; TF 6B_47/2023 précité consid. 4.1.3; TF 6B_776/2021 précité consid. 1.1). Selon l'art. 189 let. a CPP, la direction de la procédure fait, d'office ou à la demande d'une partie, compléter ou clarifier une expertise par le même expert ou désigne un nouvel expert lorsque l'expertise est incomplète ou peu claire. Tel est notamment le cas, selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, lorsque l'expertise ne répond pas à toutes les questions posées, n'est pas fondée sur l'ensemble des pièces transmises à l'expert, fait abstraction de connaissances scientifiques actuelles ou ne répond pas aux questions de manière compréhensible ou logique (TF 6B_115/2024 du 7 avril 2025 consid. 3.2; TF 6B_971/2023 du 19 octobre 2023 consid. 1.2; TF 6B_812/2020 du 16 juillet 2020 consid. 2.1 et les références citées). 5.2.3 Le prononcé d'une mesure thérapeutique institutionnelle selon l'art. 59 CP suppose un grave trouble mental au moment de l'infraction, lequel doit encore exister lors du jugement. Outre l'exigence d'un grave trouble mental, le prononcé d'un traitement institutionnel selon l'art. 59 al. 1 CP suppose que l'auteur ait commis un crime ou un délit en relation avec ce trouble (let. a) et qu'il soit à prévoir que cette mesure le détournera de nouvelles infractions en relation avec ce dernier (let. b). La condition posée par l'art. 59 al. 1 let. b CP — qu'il soit à prévoir que la mesure détournera l'intéressé de nouvelles infractions en relation avec son trouble — est réalisée lorsque, au moment de la décision, il est suffisamment vraisemblable qu'un traitement institutionnel entraînera dans les cinq ans de sa durée normale une réduction nette du risque de récidive (ATF 140 IV 1 consid. 3.2.4; ATF 134 IV 315 consid. 3.4.1). La possibilité vague d'une diminution du risque ou l'espoir d'une diminution seulement minimale de ce risque ne sont en revanche pas suffisants (cf. ATF 141 IV 1 consid. 3.2.4; ATF 134 IV 315 consid. 3.4.1). L'exigence d'un tel pronostic ne signifie pas qu'un condamné souffrant de trouble mental ne pourra pas recevoir 13J005
- 28 - l'assistance nécessaire, mais seulement que la mesure préconisée par l'art. 59 CP n'est pas adéquate, tout au moins dans l'état des choses, au moment où la décision est rendue. Un traitement institutionnel exige de la personne concernée une disposition minimale à coopérer (Kooperationsbereitschaft). Toutefois, en cas de traitement institutionnel de troubles mentaux au sens de l'art. 59 CP, il ne faut pas poser des exigences trop élevées quant à la disposition minimale à coopérer à la mesure (TF 6B_486/2019 du 12 juin 2019 consid. 2.2.1; TF 6B_378/2013 du 17 juin 2013 consid. 1.1.2 et les références citées). En effet, en raison même de la maladie mentale, la personne concernée peut ne pas être en mesure d'évaluer la nécessité et le genre de traitement dont elle a besoin. Cette incapacité fait souvent partie du tableau clinique typique des troubles graves et de longue durée. Un premier objectif thérapeutique consiste donc souvent à faire naître une prise de conscience et une volonté de suivre un traitement, éléments qui sont précisément susceptibles d'émerger dans le cadre d'un traitement institutionnel (TF 6B_286/2024 du 7 août 2024 consid. 1.3.3; TF 6B_933/2023 du 15 février 2024, consid. 12.2.3; TF 6B_38712023 du 21 juin 2023 consid. 4.3.1). Ce qui est déterminant, c'est de savoir si une possibilité minimale à être motivé pour un traitement thérapeutique est reconnaissable chez la personne concernée (TF 6B_1221/2021 du 17 janvier 2022 consid. 1.5.2; TF 6B_1287/2017 du 18 janvier 2018 consid. 1.3.3; TF 6B_463/2016 du 12 septembre 2016 consid. 1.3.3). Selon la jurisprudence, il n'y a pas lieu de renoncer à ordonner une mesure thérapeutique institutionnelle au seul motif que la personne concernée la refuse catégoriquement. La question de savoir si une mesure doit être ordonnée et, le cas échéant, laquelle, est décidée sur la base de points de vue objectifs (TF 6B_755/2021 du 1er juin 2022 consid. 1.3; TF 6B_1221/2021 précité consid. 1.5.2 et les arrêts cités). Sont notamment déterminants l'état de l'auteur et les effets de la mesure sur le risque de récidive (TF 6B_440/2014 du 14 octobre 2014 consid. 5). En revanche, l'opinion subjective de la personne concernée n'entre en principe pas en ligne de compte, pas plus que son sentiment personnel (TF 6B_755/2021 précité consid. 1.3). 13J005
- 29 - 5.2.4 Toute sanction ou mesure pénale qui restreint un droit fondamental doit respecter le principe de proportionnalité (art. 36 al. 2 et 3 Cst.). Le principe de la proportionnalité recouvre trois aspects. Une mesure doit être propre à améliorer le pronostic légal chez l'intéressé (principe de l'adéquation). En outre, elle doit être nécessaire. Elle sera inadmissible si une autre mesure, qui s'avère également appropriée, mais porte des atteintes moins graves à l'auteur, suffit pour atteindre le but visé (principe de la nécessité ou de la subsidiarité). Enfin, il doit exister un rapport raisonnable entre l'atteinte et le but visé (principe de la proportionnalité au sens étroit). La pesée des intérêts doit s'effectuer entre, d'une part, la gravité de l'atteinte aux droits de la personne concernée et, d'autre part, la nécessité d'un traitement et la vraisemblance que l'auteur commette de nouvelles infractions. S'agissant de l'atteinte aux droits de la personnalité de l'auteur, celle-ci dépend non seulement de la durée de la mesure, mais également des modalités de son exécution (TF 6B_83/2024 du 16 juillet 2024 consid. 6.2 non publié in ATF 150 IV 389; TF 6B_1247/2022 du 19 janvier 2023 consid. 5.1; 6B_776/2021 précité consid. 1.7.1; 6B_113/2021 précité consid. 6.1; 6B_817/2020 du 23 décembre 2020 consid. 3.1.2). L'appréciation de la proportionnalité d'une mesure est une question de droit qu'il appartient au tribunal de trancher (arrêts 6B_576/2024 du 11 décembre 2024 consid. 5.2; TF 76_197/2023 du 14 juillet 2023, consid. 4.2.5; TF 6B_173/2019 du 24 octobre 2019 consid. 5.3.3; 6B_85/2019 du 15 mai 2019 consid. 1.5). En matière de pronostic, le principe in dubio pro reo ne s'applique pas (ATF 137 IV 201 consid. 1.2; ATF 127 IV 1 consid. 2a; TF 6B_188/2023 du 28 juin 2023 consid. 2.1.4; 6B_716/2022 du 11 octobre 2022 consid. 4.3; TF 6B_1182/2017 du 12 avril 2018 consid. 3.5). 5.3 5.3.1 En l’espèce, le rapport d’expertise du 10 octobre 2025 a été établi par un psychiatre et une psychologue fonctionnant au sein de l’Institut de psychiatrie légale du CHUV, dont l’appelant ne remet en cause 13J005
- 30 - ni les compétences, ni la rigueur scientifique de ses analyses. Aucun indice ne permet de considérer que cette expertise n’aurait pas été réalisée dans les règles de l’art. Au contraire, celle-ci a été effectuée sur la base de plusieurs entretiens avec l’appelant, de son dossier d’assurance-invalidité, de celui des autorités de protection intervenues en sa faveur, ainsi que des éléments médicaux le concernant, de l’expertise psychiatrique mise en œuvre par les autorités judiciaires civiles et du dossier de la présente procédure pénale. Le rapport, rédigé sur 46 pages, contient un examen des faits rapportés par l’appelant, une anamnèse détaillée, des observations cliniques, des diagnostics psychiatriques, une évaluation du risque, ainsi qu’une partie discussion et une autre consacrée aux réponses posées par l’autorité judiciaire. Ce rapport est clair et convaincant et n’omet aucune des nombreuses problématiques soulevées par la situation de l’appelant. Du reste, l’appelant ne soulève aucune critique à son égard. Rien ne justifie par conséquent de mettre en œuvre une seconde expertise. Enfin, quand bien même les enjeux liés au prononcé d’une mesure thérapeutique institutionnelle sont importants, ils ne suffisent pas à eux seuls pour remettre en question la valeur des appréciations d’un expert et les conclusions auxquelles il parvient. 5.3.2 Il résulte du rapport d’expertise du 10 octobre 2025 que B.________ présente de graves troubles psychiatriques sous la forme d’une schizophrénie paranoïde, de troubles mentaux et du comportement liés à l’utilisation de dérivés du cannabis, syndrome de dépendance, ainsi que de troubles mentaux et du comportement liés à l’usage de drogues multiples et troubles liés à l’utilisation d’autres substances psychoactives, syndrome de dépendance. Les symptômes liés à la schizophrénie concernent des idées délirantes mystiques et persécutoires, des hallucinations acousticoverbales et cénesthésiques. Ils se traduisent par une pensée décousue et des comportements irrationnels avec la présence de troubles cognitifs et d’émoussement affectif. Quant aux symptômes liés à la dépendance aux substances psychotropes, ceux-ci ont notamment été qualifiés par l’expert d’irrépressibles malgré les conséquences néfastes qui y sont liées. L’expert a encore considéré que si l’appelant était en mesure de comprendre le caractère illicite de ses passages à l’acte, ses fonctions 13J005
- 31 - volitives et une partie de ses fonctions cognitives étaient en revanche abolies par ses troubles psychiatriques, retenant toutefois une responsabilité moyennement diminuée pour trois contextes factuels spécifiques. Il découle de ce constat que la condition de l’existence d’un grave trouble mental de l’art. 59 al. 1 CP, est remplie. Le lien de causalité entre le trouble mental constaté et les faits reprochés a en outre été confirmé par l’expert. 5.3.3 Les experts ont considéré que le risque de réitération, pour des faits de même nature, était élevé, énumérant les nombreux facteurs de risque (cf. supra consid. 1.4.1). Les troubles dont souffre l’appelant nécessitent une prise en charge intensive et pluridisciplinaire, incluant une médication antipsychotique, une intervention psychiatrique et psychothérapeutique intégrée approfondie et des éléments de psychoéducation, ainsi qu’un programme addictologique incluant une stratégie de la rechute. Les experts ont constaté que la prise en charge ambulatoire dont avait bénéficié l’appelant auparavant avait échoué, le suivi étant marqué par des fugues, une absence de conscience morbide, des difficultés d’engagement dans les soins à long terme, une compliance médicamenteuse fluctuante et des mises en danger répétées d’autrui. Ils ont ainsi recommandé une mesure thérapeutique institutionnelle au sens de l’art. 59 CP, dans un établissement spécialisé pour la prise en charge des troubles psychiatriques sévères et la violence, tel que Curabilis, à savoir suffisamment contenant pour éviter les fugues, la consommation de stupéfiants et les récidives. Aucune mesure alternative ou complémentaire n’a été envisagée ni proposée au vu de l’intensité de la problématique psychiatrique et addictologique. A ce titre, il a notamment été relevé que les hospitalisations sous PAFA n’auraient pas permis d’éviter les nombreuses récidives. Si le comportement de l’appelant en détention ne semble pas problématique, il n’en va pas de même de ses séjours au sein de Curabilis, lors desquels il a fait l’objet de plusieurs rapports pour avoir insulté des agents, tenté de subtiliser un kit « couteau-fourchette » et confectionné une arme avec le manche de sa brosse à dents (P. 172). S’agissant de sa capacité d’évolution positive en lien avec sa dépendance aux produits stupéfiants, le pronostic à court terme est défavorable dès lors 13J005
- 32 - qu’il a plusieurs fois exprimé cette intention par le passé, sans résultat. A cet égard, son abstinence, durant plusieurs mois en milieu protégé n’est pas significative. Les experts ont en outre précisé que les soins recommandés devaient tout d’abord permettre de traiter la schizophrénie, puis, une fois l’état de l’appelant stabilisé, lui donner la possibilité de travailler sur des stratégies de gestion des addictions pour éviter des rechutes. Compte tenu de la fluctuation de l’état psychiatrique de l’appelant et de sa difficulté à se conformer au traitement, seule une prise en charge institutionnelle est apte à atteindre le but visé. En définitive, il y a lieu de considérer que la mesure ordonnée est propre à améliorer le pronostic de B.________ quant à son comportement futur et que les soins à apporter à ses troubles schizophréniques sont indispensables, indépendamment de sa dépendance aux substances psychotropes, ceux-ci devant être prodigués en milieu institutionnel fermé, compte tenu du risque élevé de récidive qu’il présente. Enfin, la mesure est proportionnée compte tenu des impératifs de sécurité publique, l’intéressé s’en étant régulièrement pris à l’intégrité physique de tiers sur la voie publique.
6. Au vu de ce qui précède, l’appel de B.________ doit être rejeté et le jugement entrepris confirmé. Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, par 2’820 fr., constitués de l’émolument de jugement et d’audience (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), sont mis à la charge de B.________, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, appliquant les art. 19 al. 1, 56 al. 1 et 2, 59 al. 1, 123 ch. 1, 123 ch. 1 et 2 al. 2, 22 ad 123 ch. 1 et 2 al. 2, 126 al. 1, 144 al. 1, 180 al. 1 et 286 CP et 398 ss CPP, prononce : 13J005
- 33 - I. L’appel est rejeté. II. Le jugement rendu le 4 mars 2026 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois est confirmé selon le dispositif suivant : "I. prend acte des retraits de plaintes de D.________, F.________, G.________ et C.________, et libère B.________ dans les cas 5, 7 et 10 de la demande de prononcé d’une mesure du Ministère public, ainsi que dans le cas 3 de cette demande s’agissant des faits concernant D.________; II. constate la réalisation, par B.________, des éléments constitutifs objectifs des infractions de lésions corporelles simples, lésions corporelles simples qualifiées, tentative de lésions corporelles simples qualifiées, menaces, dommages à la propriété, empêchement d’accomplir un acte officiel et voies de fait, dans les cas 1, 2, 3, 4, 6, 8 et 9 de la demande de prononcé d’une mesure du Ministère public; III. déclare B.________ pénalement irresponsable des actes qui lui sont imputés dans les cas mentionnés au chiffre II ci-dessus; IV. ordonne que B.________ soit soumis à un traitement institutionnel au sens de l’art. 59 CP; V. constate que B.________ a été détenu pendant 68 (soixante-huit) jours en détention provisoire et en détention pour des motifs de sûreté; VI. constate que la détention provisoire et pour des motifs de sûreté de B.________ a été exécutée du 29 octobre au 23 novembre 2025 dans une cellule de police, soit 24 (vingt- quatre) jours dans des conditions illicites au-delà des 48 (quarante-huit) heures autorisées, et alloue à B.________ une indemnité de 1'200 fr. (mille deux cents francs) à titre d’indemnisation du tort moral subi; 13J005
- 34 - VII. ordonne le maintien de B.________ en détention pour des motifs de sûreté; VIII. ordonne la confiscation et la destruction du téléphone portable Xiaomi Redmi noir répertorié sous fiche n° 120171; IX. ordonne le maintien au dossier, à titre de pièces à conviction, du couteau et des deux clés USB répertoriés sous fiches nos 12607 et 120148; X. met les frais de la cause, par 14’620 fr. 75, à la charge de B.________." III. Le maintien en détention de B.________ pour des motifs de sûreté est ordonné. IV. Les frais d’appel, par 2’820 fr., sont mis à la charge de B.________. Le président : La greffière : Du 13J005
- 35 - Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 15 juillet 2026, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Philippe Rossy, avocat (pour B.________),
- Ministère public central, et communiqué à :
- M. le Président du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois,
- Mme la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois,
- Direction des Etablissements de la Plaine de l’Orbe,
- Office d’exécution des peines,
- Service pénitentiaire (Bureau des séquestres), par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière : 13J005