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Mesures protectrices de l'union conjugale

Waadt ·CACI · 2026-09-09 · Français VD
Erwägungen (10 Absätze)

E. 1 A.________, née [...] (ci-après : le requérante), et E.________ (ci- après : l’intimé) se sont mariés en 2001 en G***. Trois enfants sont issus de cette union :

- I.________, né le ***2004, désormais majeur;

- O.________, née le ***2008, devenue majeure au cours de la procédure de première instance;

- U.________, né le ***2010.

E. 2 Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 23 avril 2026, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte (ci-après : la présidente) a notamment dit que la garde de l’enfant U.________ serait exercée de manière alternée par les parents, selon des modalités à définir d’entente entre eux et l’enfant vu son âge (II), a dit que le domicile légal d’U.________ était maintenu chez sa mère (III), a attribué à cette dernière la jouissance du domicile conjugal, sis [...], à charge pour elle d’en payer le loyer et les charges (V), a dit que l’intimé contribuerait à l’entretien de son enfant U.________ par le régulier versement d’une pension de 7'330 fr., allocations familiales comprises, payable d’avance le premier de chaque mois en mains de la requérante, dès et y compris le premier jour du mois qui suit le caractère exécutoire de l’ordonnance (VI), a dit que l’intimé contribuerait à l’entretien de son épouse par le régulier versement d’une pension de 12'250 fr., payable d’avance le premier de chaque mois en mains de la bénéficiaire, dès et y compris le premier jour du mois qui suit le caractère exécutoire de l’ordonnance (VII), a dit que l’intimé contribuerait à l’entretien de son enfant O.________ par le régulier versement d’une pension de 5'120 fr., allocations de formation non comprises et dues en sus, payable d’avance le premier de chaque mois en mains de la bénéficiaire, dès et y compris le premier jour du mois qui suit le caractère exécutoire de l’ordonnance (VIII) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (XI). 19J115

- 3 -

E. 3.1 Par acte du 27 mai 2026, l’intimé a interjeté appel contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement, à la réforme des chiffres II, III, V, VI, VII et VIII de son dispositif en ce sens que la garde exclusive de l’enfant U.________ lui soit attribuée, qu’un droit aux relations personnelles entre U.________ et la requérante soit réservé, selon des modalités à définir directement entre eux, qu’il soit pris acte qu’il prend en charge les charges d’I.________, O.________ et U.________ et qu’il soit dit qu’aucune contribution d’entretien n’est due entre époux. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation des chiffres susmentionnés et au renvoi de la cause en première instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

E. 3.2 Le 16 juillet 2026, la requérante a déposé une réponse en concluant, avec suite de frais et dépens, au rejet de l’appel. Elle a en outre formé appel joint en concluant, principalement, à la réforme des chiffres VI, VII et VIII du dispositif de l’ordonnance en ce sens que l’intimé soit condamné à verser, à compter du 1er mai 2026, en mains de la requérante, d’avance le premier de chaque mois, une contribution d’entretien mensuelle de 7'540 fr. en faveur de son fils U.________ et de 43'480 fr. en faveur de la requérante, que l’intimé soit condamné à verser en mains de sa fille O.________, d’avance le premier de chaque mois, une contribution d’entretien mensuelle de 5'130 fr. en faveur de sa fille O.________ à compter du 1er mai 2026 et à ce que la conservation des acquêts en excédent sur un compte bancaire soit ordonnée en vue de la « préservation des biens communs à partager dans le cadre du contrat de mariage [...] conclu par les parties le 28 juin 2001 ». A titre préalable, la requérante a requis la production de divers documents.

E. 3.3 Par courrier du 22 juillet 2026, la Juge unique de la Cour d’appel civile (ci-après : la juge unique) a imparti à la requérante un délai au 3 août 2026 pour verser 5'000 fr. à titre d’avance de frais pour son appel joint.

E. 3.4 Par acte du 27 juillet 2026, la requérante a conclu, principalement, à la reconsidération du montant de l’avance de frais précitée, respectivement à ce que l’intimé s’en acquitte à titre de provisio 19J115

- 4 - ad litem. Subsidiairement, elle a conclu à ce qu’elle soit autorisée à s’acquitter de cette avance par des acomptes mensuels d’au maximum 200 fr. par mois. A l’appui, la requérante a produit cinq pièces non numérotées. Le 3 août 2026, la requérante a effectué l’avance de frais pour sa procédure d’appel joint par 5'000 francs. Par courrier du 11 août 2026, la juge unique a constaté que la requérante s’était acquittée de l’avance de frais précitée et lui a imparti un délai non prolongeable de trois jours pour lui indiquer si elle maintenait les conclusions prises dans son courrier du 27 juillet 2026. Par courrier du 16 août 2026, la requérante a indiqué maintenir sa requête du 27 juillet 2026 en ce sens que l’intimé soit condamné à lui rembourser l’avance de frais de 5'000 francs. Elle a expliqué avoir été contrainte de s’acquitter de celle-ci, à titre conservatoire et aux dépens d’autres frais, dans le délai imparti au 3 août 2026, faute d’avoir reçu à cette date une décision sur sa requête du 27 juillet 2026. Par courrier du 18 août 2026, notifié le lendemain à la requérante, la juge unique a indiqué que le montant de 5'000 fr. d’avance de frais, fondé sur les conclusions de la requérante et l’art. 65 al. 4 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; BLV 270.11.5), était justifié et ne saurait être revu, ni payé en mensualités. Elle a imparti à la requérante un délai non prolongeable de dix jours dès réception pour renvoyer le formulaire d’assistance judiciaire complet accompagné de l’ensemble des pièces requises sous son chiffre 6 afin de pouvoir statuer sur sa requête de provisio ad litem. La juge unique a précisé que le versement d’une telle provision présupposait que la requérante n’ait pas les moyens d’assumer ses frais de procès, de sorte que sa requête pourrait être rejetée à défaut de production de l’ensemble des pièces requises.

E. 3.5 Le 20 août 2026, l’intimé s’est en remis à justice concernant le montant de l’avance de frais de 5'000 fr. requise auprès de la requérante 19J115

- 5 - et a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de sa requête de provisio ad litem.

E. 4.1 La provisio ad litem a pour but de permettre à chaque conjoint de défendre correctement ses propres intérêts dans une procédure judiciaire (TF 5A_808/2016 du 21 mars 2017 consid. 4.1) en instituant l’obligation de l’autre époux d’avancer les frais de procès (Juge unique CACI 1er mai 2026/285 consid. 3.1). La provisio ad litem est une simple avance, fixée dans une décision de nature provisionnelle (TF 5A_431/2024 du 19 février 2025 consid. 7.3.1; TF 5A_85/2017 du 19 juin 2017 consid. 7.1.1; TF 5A_259/2014 du 14 octobre 2014 consid. 1). Le fondement de cette prestation – devoir d’assistance (art. 159 al. 3 CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907; RS 210]) ou obligation d’entretien (art. 163 CC) – est controversé, mais cet aspect n’a pas d’incidence sur les conditions qui président à son octroi (TF 5D_17/2024 du 6 novembre 2024 consid. 5.2.1 et les réf. citées; TF 5A_590/2019 du 13 février 2020 consid. 3.3). Une provisio ad litem peut être accordée au stade des mesures protectrices de l’union conjugale ou des mesures provisionnelles de divorce (TF 5A_431/2024 précité consid. 7.3.1; TF 5A_793/2008 du 8 mai 2009 consid. 6.2). D’après la jurisprudence, une provisio ad litem est due à l’époux qui ne dispose pas lui-même des moyens suffisants pour assumer les frais du procès en divorce; le juge ne peut toutefois imposer cette obligation que dans la mesure où son exécution n’entame pas le minimum nécessaire à l’entretien du conjoint débiteur et des siens (ATF 103 Ia 99 consid. 4; TF 5A_431/2024 précité consid. 7.3.2; TF 5A_248/2019 du 9 décembre 2019 consid. 3.3). A cela s’ajoute, comme condition à l’octroi d’une provisio ad litem, que la procédure que mène le requérant au fond n’apparaisse pas dénuée de chances de succès, ce qui doit valoir en particulier en instance de recours (TF 5A_431/2024 précité consid. 7.3.2; TF 5D_17/2024 précité consid. 5.2.1 et les réf. citées). Le fait que le conjoint prétendument débiteur bénéficie d’une fortune considérable n’est donc pas seul déterminant, puisqu’il s’agit 19J115

- 6 - d’examiner également la situation économique du conjoint ou de l’enfant prétendument créancier qui fait valoir qu’il ne dispose pas de moyens financiers suffisants pour assumer les frais du procès en divorce (Juge unique CACI 1er mai 2026/285 consid. 3.1; Stoudmann, Le divorce en pratique, 3e éd. Lausanne 2025, p. 632 s. et les réf. citées). Se trouve dans le besoin celui qui ne pourrait pas assumer les frais d’un procès sans recourir à des moyens qui lui sont nécessaires pour couvrir son entretien courant et celui de sa famille. L’appréciation de cette circonstance intervient sur la base de l’examen d’ensemble de la situation économique de la partie requérante, c’est-à-dire d’une part de toutes ses charges et d’autre part de sa situation de revenus et de fortune (parmi d’autres : Juge unique CACI 2 avril 2026/87 consid. 6.2; Juge unique CACI 6 décembre 2024/551 consid. 6.2 et les réf. citées; Stoudmann, op. cit., p. 633). Le moment du dépôt de la demande de provision est en principe déterminant. A cette fin, le requérant doit indiquer de manière complète et établir autant que faire se peut ses revenus, sa situation de fortune et ses charges (Juge unique CACI 1er mai 2026/285 consid. 3.1; Stoudmann, op. cit., p. 633 s. et les réf. citées). Les conditions de réalisation de la provisio ad litem doivent être invoquées par l’époux requérant; il supporte le fardeau de la preuve en ce qui concerne les faits fondant le droit (TF 5D_17/2024 précité consid. 5.2.2; TF 5A_786/2021 du 18 mars 2022 consid. 4.1; sur le tout : TF 5A_431/2024 précité consid. 7.3.2). Il doit notamment démontrer que sa propre situation financière ne lui permet pas d’assumer les frais du procès, alors que son conjoint en a les moyens : à défaut, le droit n’est pas rendu vraisemblable et la requête doit être rejetée (Stoudmann, op. cit., p. 638).

E. 4.2 La requérante a sollicité que l’avance de frais de 5'000 fr. pour son appel joint soit remboursée par son époux à titre de provisio ad litem, dès lors que sa situation financière ne lui permettrait pas d’assumer cette avance. Elle allègue que, même si son époux a été condamné en première instance à lui verser une contribution d’entretien de 12'250 fr. par mois, ses frais mensuels fixes seraient supérieurs à ce montant, étant précisé qu’elle 19J115

- 7 - ne travaille pas et ne perçoit donc aucun revenu. Dans ce cadre, la requérante soutient qu’en tenant uniquement compte de son loyer, sa cotisation AVS, sa base mensuelle selon les normes OPF, sa charge fiscale et ses primes d’assurance-maladie ainsi que celles de ses enfants U.________ et O.________, ses charges fixes représenteraient déjà 12'615 fr. par mois et elle produit plusieurs factures à l’appui. Elle ajoute que l’intimé ne paierait pas les contributions d’entretien fixées par la présidente en faveur d’U.________ et d’O.________, de sorte qu’elle continuerait à assumer seule le loyer du logement familial dans son intégralité, les primes d’assurance- maladie d’U.________ et d’O.________ ainsi que les frais courants de cette dernière, qui vit avec elle. Ce faisant, force est de constater que la requérante se limite à alléguer son absence de revenu et ses charges, sans démontrer que sa situation financière, en particulier sa fortune, ne lui permet pas d’assumer l’avance de frais de 5'000 fr. pour son appel joint. Aussi, la juge unique a fait usage de son pouvoir d’interpellation en impartissant à la requérante, non assistée, par courrier du 18 août 2026 notifié le lendemain, un délai de dix jours pour produire toutes les pièces justificatives requises au chiffre 6 du formulaire d’assistance judiciaire, soit notamment les relevés de tous ses comptes bancaires et/ou postaux des six derniers mois. La requérante n’a toutefois produit aucun document dans le délai précité, qui est arrivé à échéance le 31 août 2026. Partant, la requérante échoue à rendre vraisemblable que ses moyens financiers ne lui permettent pas de s’acquitter des 5'000 fr. requis à titre d’avance de frais pour son appel joint. A l’inverse, il ressort de l’ordonnance entreprise que la requérante a accès aux comptes communs des parties par lesquels elle effectue déjà des paiements et qu’elle pourra ainsi payer, le moment venu, les frais du procès en divorce à venir par des prélèvements sur lesdits comptes, raison pour laquelle la présidente a rejeté la conclusion de la requérante tendant à l’allocation d’une provisio ad litem de 30'000 francs (ordonnance, p. 39). La requérante n’a formulé aucune conclusion, ni grief, à l’encontre de cette appréciation dans son appel joint. 19J115

- 8 -

E. 5 En définitive, la requête de provisio ad litem doit être rejetée. Il sera statué sur les frais judiciaires et les dépens de la présente ordonnance dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir (art. 104 al. 3 CPC). Par ces motifs, la Juge unique de la Cour d’appel civile, prononce : I. La requête de provisio ad litem est rejetée. II. Il sera statué sur les frais judiciaires et les dépens de la présente ordonnance dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir. La juge unique : La greffière : Du La présente ordonnance, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée à :

- Mme A.________,

- Me Olivier Seidler (pour E.________), et communiquée, par l’envoi de photocopies, à : ‑ Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte. La Juge unique de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs. 19J115

- 9 - La présente ordonnance peut faire l’objet d’un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), le cas échéant d’un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n’est recevable que si la valeur litigieuse s’élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière : 19J115

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL JS24.***-*** 664 CO UR D’APPEL CIVI L E _____________________________ Ordonnance du 9 septembre 2026 Composition : Mme CHERPILLOD, juge unique Greffière : Mme Delabays ***** Art. 159 al. 3 et 163 CC Statuant sur la requête de provisio ad litem déposée le 27 juillet 2026 par A.________, née [...], à B***, dans le cadre de l’appel et l’appel joint interjetés contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 23 avril 2026 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause la divisant d’avec E.________, à D***, la Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère : 19J115

- 2 - En f ait e t en droit :

1. A.________, née [...] (ci-après : le requérante), et E.________ (ci- après : l’intimé) se sont mariés en 2001 en G***. Trois enfants sont issus de cette union :

- I.________, né le ***2004, désormais majeur;

- O.________, née le ***2008, devenue majeure au cours de la procédure de première instance;

- U.________, né le ***2010.

2. Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 23 avril 2026, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte (ci-après : la présidente) a notamment dit que la garde de l’enfant U.________ serait exercée de manière alternée par les parents, selon des modalités à définir d’entente entre eux et l’enfant vu son âge (II), a dit que le domicile légal d’U.________ était maintenu chez sa mère (III), a attribué à cette dernière la jouissance du domicile conjugal, sis [...], à charge pour elle d’en payer le loyer et les charges (V), a dit que l’intimé contribuerait à l’entretien de son enfant U.________ par le régulier versement d’une pension de 7'330 fr., allocations familiales comprises, payable d’avance le premier de chaque mois en mains de la requérante, dès et y compris le premier jour du mois qui suit le caractère exécutoire de l’ordonnance (VI), a dit que l’intimé contribuerait à l’entretien de son épouse par le régulier versement d’une pension de 12'250 fr., payable d’avance le premier de chaque mois en mains de la bénéficiaire, dès et y compris le premier jour du mois qui suit le caractère exécutoire de l’ordonnance (VII), a dit que l’intimé contribuerait à l’entretien de son enfant O.________ par le régulier versement d’une pension de 5'120 fr., allocations de formation non comprises et dues en sus, payable d’avance le premier de chaque mois en mains de la bénéficiaire, dès et y compris le premier jour du mois qui suit le caractère exécutoire de l’ordonnance (VIII) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (XI). 19J115

- 3 - 3. 3.1 Par acte du 27 mai 2026, l’intimé a interjeté appel contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement, à la réforme des chiffres II, III, V, VI, VII et VIII de son dispositif en ce sens que la garde exclusive de l’enfant U.________ lui soit attribuée, qu’un droit aux relations personnelles entre U.________ et la requérante soit réservé, selon des modalités à définir directement entre eux, qu’il soit pris acte qu’il prend en charge les charges d’I.________, O.________ et U.________ et qu’il soit dit qu’aucune contribution d’entretien n’est due entre époux. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation des chiffres susmentionnés et au renvoi de la cause en première instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants. 3.2 Le 16 juillet 2026, la requérante a déposé une réponse en concluant, avec suite de frais et dépens, au rejet de l’appel. Elle a en outre formé appel joint en concluant, principalement, à la réforme des chiffres VI, VII et VIII du dispositif de l’ordonnance en ce sens que l’intimé soit condamné à verser, à compter du 1er mai 2026, en mains de la requérante, d’avance le premier de chaque mois, une contribution d’entretien mensuelle de 7'540 fr. en faveur de son fils U.________ et de 43'480 fr. en faveur de la requérante, que l’intimé soit condamné à verser en mains de sa fille O.________, d’avance le premier de chaque mois, une contribution d’entretien mensuelle de 5'130 fr. en faveur de sa fille O.________ à compter du 1er mai 2026 et à ce que la conservation des acquêts en excédent sur un compte bancaire soit ordonnée en vue de la « préservation des biens communs à partager dans le cadre du contrat de mariage [...] conclu par les parties le 28 juin 2001 ». A titre préalable, la requérante a requis la production de divers documents. 3.3 Par courrier du 22 juillet 2026, la Juge unique de la Cour d’appel civile (ci-après : la juge unique) a imparti à la requérante un délai au 3 août 2026 pour verser 5'000 fr. à titre d’avance de frais pour son appel joint. 3.4 Par acte du 27 juillet 2026, la requérante a conclu, principalement, à la reconsidération du montant de l’avance de frais précitée, respectivement à ce que l’intimé s’en acquitte à titre de provisio 19J115

- 4 - ad litem. Subsidiairement, elle a conclu à ce qu’elle soit autorisée à s’acquitter de cette avance par des acomptes mensuels d’au maximum 200 fr. par mois. A l’appui, la requérante a produit cinq pièces non numérotées. Le 3 août 2026, la requérante a effectué l’avance de frais pour sa procédure d’appel joint par 5'000 francs. Par courrier du 11 août 2026, la juge unique a constaté que la requérante s’était acquittée de l’avance de frais précitée et lui a imparti un délai non prolongeable de trois jours pour lui indiquer si elle maintenait les conclusions prises dans son courrier du 27 juillet 2026. Par courrier du 16 août 2026, la requérante a indiqué maintenir sa requête du 27 juillet 2026 en ce sens que l’intimé soit condamné à lui rembourser l’avance de frais de 5'000 francs. Elle a expliqué avoir été contrainte de s’acquitter de celle-ci, à titre conservatoire et aux dépens d’autres frais, dans le délai imparti au 3 août 2026, faute d’avoir reçu à cette date une décision sur sa requête du 27 juillet 2026. Par courrier du 18 août 2026, notifié le lendemain à la requérante, la juge unique a indiqué que le montant de 5'000 fr. d’avance de frais, fondé sur les conclusions de la requérante et l’art. 65 al. 4 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; BLV 270.11.5), était justifié et ne saurait être revu, ni payé en mensualités. Elle a imparti à la requérante un délai non prolongeable de dix jours dès réception pour renvoyer le formulaire d’assistance judiciaire complet accompagné de l’ensemble des pièces requises sous son chiffre 6 afin de pouvoir statuer sur sa requête de provisio ad litem. La juge unique a précisé que le versement d’une telle provision présupposait que la requérante n’ait pas les moyens d’assumer ses frais de procès, de sorte que sa requête pourrait être rejetée à défaut de production de l’ensemble des pièces requises. 3.5 Le 20 août 2026, l’intimé s’est en remis à justice concernant le montant de l’avance de frais de 5'000 fr. requise auprès de la requérante 19J115

- 5 - et a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de sa requête de provisio ad litem. 4. 4.1 La provisio ad litem a pour but de permettre à chaque conjoint de défendre correctement ses propres intérêts dans une procédure judiciaire (TF 5A_808/2016 du 21 mars 2017 consid. 4.1) en instituant l’obligation de l’autre époux d’avancer les frais de procès (Juge unique CACI 1er mai 2026/285 consid. 3.1). La provisio ad litem est une simple avance, fixée dans une décision de nature provisionnelle (TF 5A_431/2024 du 19 février 2025 consid. 7.3.1; TF 5A_85/2017 du 19 juin 2017 consid. 7.1.1; TF 5A_259/2014 du 14 octobre 2014 consid. 1). Le fondement de cette prestation – devoir d’assistance (art. 159 al. 3 CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907; RS 210]) ou obligation d’entretien (art. 163 CC) – est controversé, mais cet aspect n’a pas d’incidence sur les conditions qui président à son octroi (TF 5D_17/2024 du 6 novembre 2024 consid. 5.2.1 et les réf. citées; TF 5A_590/2019 du 13 février 2020 consid. 3.3). Une provisio ad litem peut être accordée au stade des mesures protectrices de l’union conjugale ou des mesures provisionnelles de divorce (TF 5A_431/2024 précité consid. 7.3.1; TF 5A_793/2008 du 8 mai 2009 consid. 6.2). D’après la jurisprudence, une provisio ad litem est due à l’époux qui ne dispose pas lui-même des moyens suffisants pour assumer les frais du procès en divorce; le juge ne peut toutefois imposer cette obligation que dans la mesure où son exécution n’entame pas le minimum nécessaire à l’entretien du conjoint débiteur et des siens (ATF 103 Ia 99 consid. 4; TF 5A_431/2024 précité consid. 7.3.2; TF 5A_248/2019 du 9 décembre 2019 consid. 3.3). A cela s’ajoute, comme condition à l’octroi d’une provisio ad litem, que la procédure que mène le requérant au fond n’apparaisse pas dénuée de chances de succès, ce qui doit valoir en particulier en instance de recours (TF 5A_431/2024 précité consid. 7.3.2; TF 5D_17/2024 précité consid. 5.2.1 et les réf. citées). Le fait que le conjoint prétendument débiteur bénéficie d’une fortune considérable n’est donc pas seul déterminant, puisqu’il s’agit 19J115

- 6 - d’examiner également la situation économique du conjoint ou de l’enfant prétendument créancier qui fait valoir qu’il ne dispose pas de moyens financiers suffisants pour assumer les frais du procès en divorce (Juge unique CACI 1er mai 2026/285 consid. 3.1; Stoudmann, Le divorce en pratique, 3e éd. Lausanne 2025, p. 632 s. et les réf. citées). Se trouve dans le besoin celui qui ne pourrait pas assumer les frais d’un procès sans recourir à des moyens qui lui sont nécessaires pour couvrir son entretien courant et celui de sa famille. L’appréciation de cette circonstance intervient sur la base de l’examen d’ensemble de la situation économique de la partie requérante, c’est-à-dire d’une part de toutes ses charges et d’autre part de sa situation de revenus et de fortune (parmi d’autres : Juge unique CACI 2 avril 2026/87 consid. 6.2; Juge unique CACI 6 décembre 2024/551 consid. 6.2 et les réf. citées; Stoudmann, op. cit., p. 633). Le moment du dépôt de la demande de provision est en principe déterminant. A cette fin, le requérant doit indiquer de manière complète et établir autant que faire se peut ses revenus, sa situation de fortune et ses charges (Juge unique CACI 1er mai 2026/285 consid. 3.1; Stoudmann, op. cit., p. 633 s. et les réf. citées). Les conditions de réalisation de la provisio ad litem doivent être invoquées par l’époux requérant; il supporte le fardeau de la preuve en ce qui concerne les faits fondant le droit (TF 5D_17/2024 précité consid. 5.2.2; TF 5A_786/2021 du 18 mars 2022 consid. 4.1; sur le tout : TF 5A_431/2024 précité consid. 7.3.2). Il doit notamment démontrer que sa propre situation financière ne lui permet pas d’assumer les frais du procès, alors que son conjoint en a les moyens : à défaut, le droit n’est pas rendu vraisemblable et la requête doit être rejetée (Stoudmann, op. cit., p. 638). 4.2 La requérante a sollicité que l’avance de frais de 5'000 fr. pour son appel joint soit remboursée par son époux à titre de provisio ad litem, dès lors que sa situation financière ne lui permettrait pas d’assumer cette avance. Elle allègue que, même si son époux a été condamné en première instance à lui verser une contribution d’entretien de 12'250 fr. par mois, ses frais mensuels fixes seraient supérieurs à ce montant, étant précisé qu’elle 19J115

- 7 - ne travaille pas et ne perçoit donc aucun revenu. Dans ce cadre, la requérante soutient qu’en tenant uniquement compte de son loyer, sa cotisation AVS, sa base mensuelle selon les normes OPF, sa charge fiscale et ses primes d’assurance-maladie ainsi que celles de ses enfants U.________ et O.________, ses charges fixes représenteraient déjà 12'615 fr. par mois et elle produit plusieurs factures à l’appui. Elle ajoute que l’intimé ne paierait pas les contributions d’entretien fixées par la présidente en faveur d’U.________ et d’O.________, de sorte qu’elle continuerait à assumer seule le loyer du logement familial dans son intégralité, les primes d’assurance- maladie d’U.________ et d’O.________ ainsi que les frais courants de cette dernière, qui vit avec elle. Ce faisant, force est de constater que la requérante se limite à alléguer son absence de revenu et ses charges, sans démontrer que sa situation financière, en particulier sa fortune, ne lui permet pas d’assumer l’avance de frais de 5'000 fr. pour son appel joint. Aussi, la juge unique a fait usage de son pouvoir d’interpellation en impartissant à la requérante, non assistée, par courrier du 18 août 2026 notifié le lendemain, un délai de dix jours pour produire toutes les pièces justificatives requises au chiffre 6 du formulaire d’assistance judiciaire, soit notamment les relevés de tous ses comptes bancaires et/ou postaux des six derniers mois. La requérante n’a toutefois produit aucun document dans le délai précité, qui est arrivé à échéance le 31 août 2026. Partant, la requérante échoue à rendre vraisemblable que ses moyens financiers ne lui permettent pas de s’acquitter des 5'000 fr. requis à titre d’avance de frais pour son appel joint. A l’inverse, il ressort de l’ordonnance entreprise que la requérante a accès aux comptes communs des parties par lesquels elle effectue déjà des paiements et qu’elle pourra ainsi payer, le moment venu, les frais du procès en divorce à venir par des prélèvements sur lesdits comptes, raison pour laquelle la présidente a rejeté la conclusion de la requérante tendant à l’allocation d’une provisio ad litem de 30'000 francs (ordonnance, p. 39). La requérante n’a formulé aucune conclusion, ni grief, à l’encontre de cette appréciation dans son appel joint. 19J115

- 8 -

5. En définitive, la requête de provisio ad litem doit être rejetée. Il sera statué sur les frais judiciaires et les dépens de la présente ordonnance dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir (art. 104 al. 3 CPC). Par ces motifs, la Juge unique de la Cour d’appel civile, prononce : I. La requête de provisio ad litem est rejetée. II. Il sera statué sur les frais judiciaires et les dépens de la présente ordonnance dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir. La juge unique : La greffière : Du La présente ordonnance, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée à :

- Mme A.________,

- Me Olivier Seidler (pour E.________), et communiquée, par l’envoi de photocopies, à : ‑ Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte. La Juge unique de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs. 19J115

- 9 - La présente ordonnance peut faire l’objet d’un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), le cas échéant d’un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n’est recevable que si la valeur litigieuse s’élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière : 19J115