opencaselaw.ch

615

Waadt · 2026-08-17 · Français VD
Sachverhalt

nouveaux antérieurs au prononcé ou de nouveaux moyens de preuve qui sont de nature à motiver l’acquittement ou une condamnation sensiblement moins sévère ou plus sévère du condamné ou encore la condamnation de la personne acquittée. Selon l’art. 411 CPP, les demandes de révision doivent être motivées et adressées par écrit à la juridiction d’appel. Les motifs de révision doivent être exposés et justifiés dans la demande (al. 1). La demande de révision visée à l'art. 410 al. 1 let. a CPP n'est soumise à aucun délai (al. 2, 2e phrase). La procédure du rescindant instituée par le CPP se déroule, en principe, en deux phases, à savoir un examen préalable de la recevabilité (art. 412 al. 1 et 2 CPP) et un examen des motifs invoqués (art. 412 al. 3 et 4 et 413 CPP). Il s'agit de deux étapes d'une seule et même procédure, pour laquelle la juridiction d'appel est compétente (art. 412 al. 1 et 3 CPP). L'examen préalable de la demande de révision relève de la procédure écrite (art. 412 al. 1 CPP). En vertu de l'art. 412 al. 2 CPP, la juridiction d'appel n'entre pas en matière sur la demande de révision si celle-ci est manifestement irrecevable ou non motivée ou si une demande de révision invoquant les mêmes motifs a déjà été rejetée par le passé. Cet examen préalable et sommaire porte principalement sur les conditions formelles de recevabilité de la demande de révision. L'autorité saisie peut toutefois également refuser d'entrer en matière si les motifs de révision invoqués apparaissent d'emblée non vraisemblables ou mal fondés (ATF 143 IV 122 consid. 3.5; TF 6B_649/2024 du 11 mars 2026 consid. 2.2; TF 6B_982/2020 du 12 mai 2021 consid. 1.1), ou encore lorsque la demande de révision apparaît abusive (TF 6B_596/2023 du 31 août 2023 consid. 4; TF 6B_813/2020 du 22 juillet 2020 consid. 1.1; TF 6B_297/2020 du 10 juillet 2020 consid. 1.1.2). L'abus de droit ne doit toutefois être retenu qu'avec réserve. Il s'agit, dans chaque 13J015

- 5 - cas, d'examiner, au regard des circonstances de l'espèce, si la demande de révision tend à contourner les voies de droit ordinaires (ATF 130 IV 72 consid. 2.2 et 2.4; TF 6B_662/2019 du 23 août 2019 consid. 1.1; TF 6B_324/2019 précité consid. 3.2). La révision ne doit en effet pas servir à remettre sans cesse en cause une décision entrée en force, à détourner les dispositions légales sur les délais de recours ou celles sur la restitution desdits délais, voire à introduire des faits non présentés dans le premier procès en raison d'une négligence procédurale (ATF 130 IV 72 consid. 2.2; TF 6B_574/2019 du 9 septembre 2019 consid. 1.1; TF 6B_1055/2018 du 27 juin 2019 consid. 3). 2. 2.1 En l’espèce, la requérante fait valoir qu’après sa condamnation, elle a discuté avec le plaignant et que celui-ci lui a indiqué qu’en déposant plainte, il avait seulement à voulu obtenir la restitution de la voiture acquise en crédit-bail et que c’était la police, puis le Procureur, qui avaient qualifié juridiquement les faits d’abus de confiance. Elle en déduit que la plainte a été un outil de contrainte à son préjudice. Elle soutient en outre que, lors des faits, les soucis respectifs des partenaires avaient conduit à la rupture du dialogue entre eux. Le refus du plaignant de toute concertation avec elle, suivi de sa plainte, avaient aggravé les angoisses de la requérante et l’avaient empêchée de se défendre dans la procédure pénale. A l’appui de ce moyen, la requérante se prévaut en particulier d’un courriel que lui a adressé le plaignant le 18 août 2025 (P. 1, produite en annexe à la demande de révision). Il ressort de ce message que les partenaires connaissaient des difficultés à séparer leurs patrimoines et apports respectifs, tant durant la vie commune qu’à la suite de leur séparation, la jouissance de la voiture acquise en crédit-bail par l’ex- partenaire de la requérante constituant un objet d’attention particulier. C’est afin d’obtenir restitution de la chose mobilière en question, en dernier recours et sans dessein de porter préjudice à sa partenaire d’alors, que ce dernier s’est résolu à déposer plainte pénale contre elle. 13J015

- 6 - Le courriel en question n’est pas de nature à motiver l’acquittement ou une condamnation sensiblement moins sévère de la requérante au sens de l’art. 410 al. 1 let. a CPP. En effet, la modération affichée par le plaignant envers la requérante ne signifie pas que l’infraction réprimée par l’ordonnance pénale du 1er mai 2025 n’est pas réalisée. Son analyse juridique ne lie pas l’autorité pénale. La requérante ne présente aucun moyen qui expliquerait, respectivement justifierait, la non-restitution de la voiture au plaignant. Elle ne plaide pas davantage qu’elle aurait été hors d’état de rendre le véhicule. Elle se limite à soutenir avoir été hors d’état de se défendre dans la procédure pénale. L’incapacité alléguée n’est toutefois nullement étayée, à plus forte raison établie. A cet égard, les pièces produites n’apportent aucun élément d’appréciation utile. 2.2 Il doit être déduit de ce qui précède que la demande de révision n’est manifestement pas motivée à satisfaction de droit au regard des réquisits de l'art. 412 al. 2 CPP, les motifs invoqués apparaissent d'emblée mal fondés. A l’issue de cet examen préalable et sommaire de la première phase du rescindant, force est ainsi de constater que les conditions formelles de recevabilité de la demande de révision ne sont pas réunies.

3. Au vu de ce qui précède, la demande de révision doit être déclarée irrecevable. Les frais de la procédure de révision, par 550 fr. (art. 21 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1] par renvoi de l’art. 22 TFIP), peuvent être laissés à la charge de l’Etat. Le sort de la demande prive d’objet les conclusions de la requérante tendant à ce qu’elle soit mise au bénéfice de l’effet suspensif et de l’assistance judicaire pour la procédure de révision. Il en va de même de ses conclusions en réparation de son tort moral et de son préjudice économique (art. 415 al. 2, a contrario, CPP), ainsi qu’à la radiation 13J015

- 7 - immédiate de toute mention relative à la condamnation en cause de son casier judiciaire.

Erwägungen (3 Absätze)

E. 2.1 En l’espèce, la requérante fait valoir qu’après sa condamnation, elle a discuté avec le plaignant et que celui-ci lui a indiqué qu’en déposant plainte, il avait seulement à voulu obtenir la restitution de la voiture acquise en crédit-bail et que c’était la police, puis le Procureur, qui avaient qualifié juridiquement les faits d’abus de confiance. Elle en déduit que la plainte a été un outil de contrainte à son préjudice. Elle soutient en outre que, lors des faits, les soucis respectifs des partenaires avaient conduit à la rupture du dialogue entre eux. Le refus du plaignant de toute concertation avec elle, suivi de sa plainte, avaient aggravé les angoisses de la requérante et l’avaient empêchée de se défendre dans la procédure pénale. A l’appui de ce moyen, la requérante se prévaut en particulier d’un courriel que lui a adressé le plaignant le 18 août 2025 (P. 1, produite en annexe à la demande de révision). Il ressort de ce message que les partenaires connaissaient des difficultés à séparer leurs patrimoines et apports respectifs, tant durant la vie commune qu’à la suite de leur séparation, la jouissance de la voiture acquise en crédit-bail par l’ex- partenaire de la requérante constituant un objet d’attention particulier. C’est afin d’obtenir restitution de la chose mobilière en question, en dernier recours et sans dessein de porter préjudice à sa partenaire d’alors, que ce dernier s’est résolu à déposer plainte pénale contre elle. 13J015

- 6 - Le courriel en question n’est pas de nature à motiver l’acquittement ou une condamnation sensiblement moins sévère de la requérante au sens de l’art. 410 al. 1 let. a CPP. En effet, la modération affichée par le plaignant envers la requérante ne signifie pas que l’infraction réprimée par l’ordonnance pénale du 1er mai 2025 n’est pas réalisée. Son analyse juridique ne lie pas l’autorité pénale. La requérante ne présente aucun moyen qui expliquerait, respectivement justifierait, la non-restitution de la voiture au plaignant. Elle ne plaide pas davantage qu’elle aurait été hors d’état de rendre le véhicule. Elle se limite à soutenir avoir été hors d’état de se défendre dans la procédure pénale. L’incapacité alléguée n’est toutefois nullement étayée, à plus forte raison établie. A cet égard, les pièces produites n’apportent aucun élément d’appréciation utile.

E. 2.2 Il doit être déduit de ce qui précède que la demande de révision n’est manifestement pas motivée à satisfaction de droit au regard des réquisits de l'art. 412 al. 2 CPP, les motifs invoqués apparaissent d'emblée mal fondés. A l’issue de cet examen préalable et sommaire de la première phase du rescindant, force est ainsi de constater que les conditions formelles de recevabilité de la demande de révision ne sont pas réunies.

E. 3 Au vu de ce qui précède, la demande de révision doit être déclarée irrecevable. Les frais de la procédure de révision, par 550 fr. (art. 21 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1] par renvoi de l’art. 22 TFIP), peuvent être laissés à la charge de l’Etat. Le sort de la demande prive d’objet les conclusions de la requérante tendant à ce qu’elle soit mise au bénéfice de l’effet suspensif et de l’assistance judicaire pour la procédure de révision. Il en va de même de ses conclusions en réparation de son tort moral et de son préjudice économique (art. 415 al. 2, a contrario, CPP), ainsi qu’à la radiation 13J015

- 7 - immédiate de toute mention relative à la condamnation en cause de son casier judiciaire.

Dispositiv
  1. d’appel pénale, appliquant les articles 410 al. 1 let. a et 412 al. 1 et 2 CPP, prononce : I. La demande de révision est irrecevable. II. Les frais de la procédure de révision, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. III. La présente décision est exécutoire. La présidente : Le greffier : Du La décision qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée par l'envoi d'une copie complète à : - Mme B.________, - Ministère public central, et communiqué à : - Mme la Présidente du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois, - Mme la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois, par l'envoi de photocopies. 13J015 - 8 - Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier : 13J015
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL PE25.***-*** 615 CO UR D’APPEL PE NAL E ______________________________ Séance du 17 août 2026 Composition : Mme ROULEAU, présidente M. Pellet et Mme Bendani, juges Greffier : M. Ritter ***** Parties à la présente cause : B.________, requérante, et MINISTÈRE PUBLIC, représenté par la Procureure de l'arrondissement de l’Est vaudois, intimé. 13J015

- 2 - La Cour d’appel pénale statue à huis clos sur la demande formée par B.________ tendant à la révision de l’ordonnance pénale rendue le 1er mai 2025 par le Ministère public de l'arrondissement de l’Est dans la cause PE25.***-***. Elle considère : En f ait : A. a) Par ordonnance pénale du 1er mai 2025, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a condamné B.________, pour abus de confiance, à une peine pécuniaire de 90 jours-amende à 50 fr. le jour- amende, avec sursis pendant deux ans, ainsi qu’à une amende de 1'100 fr., convertible en 22 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif. Il a également dit que la condamnée était débitrice de C.________ d’un montant de 2'712 fr. 90, valeur échue. Les frais de procédure, par 200 fr., ont été mis à la charge de B.________. Il était reproché en substance à la prévenue de s’être, à Q*** notamment, entre le 1er novembre 2024 et le 20 mars 2025 à tout le moins, appropriée sans droit le véhicule D.________ *** A.________ détenu en crédit- bail par son ex-compagnon C.________, plaignant, ainsi que les deux clés, la glacière et le second jeu de pneus afférents à cette automobile. B.________ ne lui aurait en effet pas restitué ledit véhicule et les effets précités en dépit des multiples demandes du détenteur légitime formulées par message et par courriel. Elle n’aurait en particulier pas respecté l’ultime délai au 31 octobre 2024 qu’il lui avait imparti par courrier recommandé du 7 octobre 2024, doublé d’un courrier prioritaire. Le 27 octobre 2025, B.________ a formé opposition à cette ordonnance pénale. 13J015

- 3 -

b) Par prononcé du 18 décembre 2025, le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois a déclaré irrecevable l’opposition à l’ordonnance pénale du 1er mai 2025 formée le 27 octobre 2025, puis complétée le 5 décembre 2025, par B.________ (I), a dit que l’ordonnance pénale rendue le 1er mai 2025 était exécutoire (II) et a dit que son prononcé était rendu sans frais (III). Par arrêt du 16 mars 2026 (n° aaa), la Chambre des recours pénale a déclaré irrecevable le recours interjeté par B.________ contre ce prononcé. Par acte du 24 avril 2026, B.________ a recouru contre cet arrêt devant le Tribunal fédéral. Cette cause est pendante. B. Par acte du 11 août 2026, B.________ a demandé la révision de l’ordonnance pénale du 1er mai 2025, en concluant principalement à son annulation et au renvoi de la cause à l’autorité compétente « pour nouveau jugement dans le sens d’un acquittement total », subsidiairement à son renvoi « à un procureur extraordinaire indépendant afin de garantir l’impartialité de la procédure au vu des déclarations du plaignant ». La requérante a en outre conclu, en tout état, à la radiation immédiate de toute mention relative à cette condamnation de son casier judiciaire dès l’entrée en force de l’acquittement, ainsi qu’à l’octroi d’indemnités en réparation de son tort moral et de son préjudice économique. Enfin, elle a sollicité le bénéfice de l’effet suspensif et l’octroi de l’assistance judicaire pour la procédure de révision, avec désignation d’un défenseur d’office. Elle a produit diverses pièces. Le Ministère public n’a pas été invité à se déterminer. En dro it : 13J015

- 4 -

1. Aux termes de l’art. 410 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), toute personne lésée par un jugement entré en force, une ordonnance pénale, une décision judiciaire ultérieure ou une décision rendue dans une procédure indépendante en matière de mesures, peut en demander la révision s’il existe des faits nouveaux antérieurs au prononcé ou de nouveaux moyens de preuve qui sont de nature à motiver l’acquittement ou une condamnation sensiblement moins sévère ou plus sévère du condamné ou encore la condamnation de la personne acquittée. Selon l’art. 411 CPP, les demandes de révision doivent être motivées et adressées par écrit à la juridiction d’appel. Les motifs de révision doivent être exposés et justifiés dans la demande (al. 1). La demande de révision visée à l'art. 410 al. 1 let. a CPP n'est soumise à aucun délai (al. 2, 2e phrase). La procédure du rescindant instituée par le CPP se déroule, en principe, en deux phases, à savoir un examen préalable de la recevabilité (art. 412 al. 1 et 2 CPP) et un examen des motifs invoqués (art. 412 al. 3 et 4 et 413 CPP). Il s'agit de deux étapes d'une seule et même procédure, pour laquelle la juridiction d'appel est compétente (art. 412 al. 1 et 3 CPP). L'examen préalable de la demande de révision relève de la procédure écrite (art. 412 al. 1 CPP). En vertu de l'art. 412 al. 2 CPP, la juridiction d'appel n'entre pas en matière sur la demande de révision si celle-ci est manifestement irrecevable ou non motivée ou si une demande de révision invoquant les mêmes motifs a déjà été rejetée par le passé. Cet examen préalable et sommaire porte principalement sur les conditions formelles de recevabilité de la demande de révision. L'autorité saisie peut toutefois également refuser d'entrer en matière si les motifs de révision invoqués apparaissent d'emblée non vraisemblables ou mal fondés (ATF 143 IV 122 consid. 3.5; TF 6B_649/2024 du 11 mars 2026 consid. 2.2; TF 6B_982/2020 du 12 mai 2021 consid. 1.1), ou encore lorsque la demande de révision apparaît abusive (TF 6B_596/2023 du 31 août 2023 consid. 4; TF 6B_813/2020 du 22 juillet 2020 consid. 1.1; TF 6B_297/2020 du 10 juillet 2020 consid. 1.1.2). L'abus de droit ne doit toutefois être retenu qu'avec réserve. Il s'agit, dans chaque 13J015

- 5 - cas, d'examiner, au regard des circonstances de l'espèce, si la demande de révision tend à contourner les voies de droit ordinaires (ATF 130 IV 72 consid. 2.2 et 2.4; TF 6B_662/2019 du 23 août 2019 consid. 1.1; TF 6B_324/2019 précité consid. 3.2). La révision ne doit en effet pas servir à remettre sans cesse en cause une décision entrée en force, à détourner les dispositions légales sur les délais de recours ou celles sur la restitution desdits délais, voire à introduire des faits non présentés dans le premier procès en raison d'une négligence procédurale (ATF 130 IV 72 consid. 2.2; TF 6B_574/2019 du 9 septembre 2019 consid. 1.1; TF 6B_1055/2018 du 27 juin 2019 consid. 3). 2. 2.1 En l’espèce, la requérante fait valoir qu’après sa condamnation, elle a discuté avec le plaignant et que celui-ci lui a indiqué qu’en déposant plainte, il avait seulement à voulu obtenir la restitution de la voiture acquise en crédit-bail et que c’était la police, puis le Procureur, qui avaient qualifié juridiquement les faits d’abus de confiance. Elle en déduit que la plainte a été un outil de contrainte à son préjudice. Elle soutient en outre que, lors des faits, les soucis respectifs des partenaires avaient conduit à la rupture du dialogue entre eux. Le refus du plaignant de toute concertation avec elle, suivi de sa plainte, avaient aggravé les angoisses de la requérante et l’avaient empêchée de se défendre dans la procédure pénale. A l’appui de ce moyen, la requérante se prévaut en particulier d’un courriel que lui a adressé le plaignant le 18 août 2025 (P. 1, produite en annexe à la demande de révision). Il ressort de ce message que les partenaires connaissaient des difficultés à séparer leurs patrimoines et apports respectifs, tant durant la vie commune qu’à la suite de leur séparation, la jouissance de la voiture acquise en crédit-bail par l’ex- partenaire de la requérante constituant un objet d’attention particulier. C’est afin d’obtenir restitution de la chose mobilière en question, en dernier recours et sans dessein de porter préjudice à sa partenaire d’alors, que ce dernier s’est résolu à déposer plainte pénale contre elle. 13J015

- 6 - Le courriel en question n’est pas de nature à motiver l’acquittement ou une condamnation sensiblement moins sévère de la requérante au sens de l’art. 410 al. 1 let. a CPP. En effet, la modération affichée par le plaignant envers la requérante ne signifie pas que l’infraction réprimée par l’ordonnance pénale du 1er mai 2025 n’est pas réalisée. Son analyse juridique ne lie pas l’autorité pénale. La requérante ne présente aucun moyen qui expliquerait, respectivement justifierait, la non-restitution de la voiture au plaignant. Elle ne plaide pas davantage qu’elle aurait été hors d’état de rendre le véhicule. Elle se limite à soutenir avoir été hors d’état de se défendre dans la procédure pénale. L’incapacité alléguée n’est toutefois nullement étayée, à plus forte raison établie. A cet égard, les pièces produites n’apportent aucun élément d’appréciation utile. 2.2 Il doit être déduit de ce qui précède que la demande de révision n’est manifestement pas motivée à satisfaction de droit au regard des réquisits de l'art. 412 al. 2 CPP, les motifs invoqués apparaissent d'emblée mal fondés. A l’issue de cet examen préalable et sommaire de la première phase du rescindant, force est ainsi de constater que les conditions formelles de recevabilité de la demande de révision ne sont pas réunies.

3. Au vu de ce qui précède, la demande de révision doit être déclarée irrecevable. Les frais de la procédure de révision, par 550 fr. (art. 21 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1] par renvoi de l’art. 22 TFIP), peuvent être laissés à la charge de l’Etat. Le sort de la demande prive d’objet les conclusions de la requérante tendant à ce qu’elle soit mise au bénéfice de l’effet suspensif et de l’assistance judicaire pour la procédure de révision. Il en va de même de ses conclusions en réparation de son tort moral et de son préjudice économique (art. 415 al. 2, a contrario, CPP), ainsi qu’à la radiation 13J015

- 7 - immédiate de toute mention relative à la condamnation en cause de son casier judiciaire. Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, appliquant les articles 410 al. 1 let. a et 412 al. 1 et 2 CPP, prononce : I. La demande de révision est irrecevable. II. Les frais de la procédure de révision, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. III. La présente décision est exécutoire. La présidente : Le greffier : Du La décision qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée par l'envoi d'une copie complète à :

- Mme B.________,

- Ministère public central, et communiqué à :

- Mme la Présidente du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois,

- Mme la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois, par l'envoi de photocopies. 13J015

- 8 - Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier : 13J015