opencaselaw.ch

4/2025

Waadt · 2025-02-11 · Français VD
Erwägungen (9 Absätze)

E. 1 Me T.________ est une avocate inscrite au Registre des avocats du canton de Vaud. A la suite d’une plainte pénale déposée le 22 juin 2017 par Z.________, une enquête a été ouverte à l’encontre de F.________ pour abus de confiance. Il était reproché à F.________, alors employé en qualité de chauffeur au sein de l’entreprise individuelle de son oncle, Z.________, de ne pas lui avoir remis l’intégralité des sommes versées par les clients lors de livraisons et d’avoir conservé sans droit et pour son propre profit lesdites valeurs patrimoniales. La défense de F.________ était assurée par Me T.________. Dans un premier temps reconnu coupable d’abus de confiance par jugement du 27 septembre 2019, F.________ a été libéré de ce chef de prévention par arrêt du 26 février 2020 de la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal vaudois. En parallèle, une procédure de droit du travail opposant F.________ à l’entreprise individuelle de Z.________ était pendante depuis 2017 devant le Tribunal de prud’hommes de l’arrondissement de [...]. La défense des intérêts de F.________ était également assurée par Me T.________. Dans le cadre de cette procédure, l’épouse, le frère et le beau- frère de F.________ ont été entendus en qualité de témoins, en juin 2021. Un témoignage écrit du beau-frère a aussi été produit en cours de procédure. Le 1er février 2022, Z.________ a déposé une plainte pénale contre ces trois personnes pour faux témoignage. Par courrier du 11 décembre 2022, Me T.________ a indiqué être consultée par l’épouse de F.________ dans le cadre de cette procédure pénale. Le 23 février 2023, Me L.________, conseil de Z.________, a déposé une requête en interdiction de postuler à l’encontre de Me T.________ auprès du Ministère public de l’arrondissement de [...], invoquant en substance son manque d’indépendance et de diligence à l’égard de sa cliente, dès lors qu’elle représentait simultanément l’époux de celle-ci dans le cadre de la

- 3 - procédure de droit du travail et qu’elle l’avait représenté durant une procédure pénale précédemment ouverte à son encontre. Le 12 avril 2023, Me T.________ a dénoncé Me L.________ à la Chambre des avocats, lui reprochant d’avoir porté atteinte à sa réputation dans sa requête en interdiction de postuler. Par décision du 18 août 2023, la Procureure du Ministère public de l’arrondissement de [...] a fait interdiction à Me T.________ de représenter sa cliente dans le cadre de la procédure pénale dirigée contre celle-ci pour faux témoignage, estimant qu’il existait un risque concret de conflit d’intérêts au vu de la connexité des mandats concernant les époux dont elle était le conseil. Par décision du 24 août 2023, la Chambre des avocats a classé sans suite la dénonciation déposée par Me T.________ contre Me L.________. Elle a retenu qu’il ne pouvait être reproché à Me L.________ d’avoir déposé la requête en interdiction de postuler, dès lors que celle-ci avait été admise par la procureure pour des motifs convaincants de conflit d’intérêts. Elle a relevé que Me L.________ avait par ailleurs fait usage de la réserve et des précautions nécessaires en évoquant une « suspicion d’ingérence » entre Me T.________ et le beau-frère de son client au sujet de son témoignage écrit. La Chambre des avocats a précisé à cet égard qu’il ressortait de la décision d’interdiction de postuler que le beau-frère avait effectivement déclaré devant la procureure que son témoignage écrit, produit devant le tribunal de prud’hommes, avait été rédigé par Me T.________, de sorte que, si ce fait était avéré, il pourrait en résulter une violation par Me T.________ de ses obligations professionnelles.

E. 1.1 La procédure de surveillance des avocats relève de la LLCA et de la LPAv. La LLCA fixe les principes applicables à l'exercice de la profession d'avocat en Suisse (art. 1 LLCA) et, en particulier, les règles professionnelles auxquelles l'avocat est soumis (art. 12 LLCA). Chaque canton désigne une autorité chargée de la surveillance des avocats qui pratiquent la représentation en justice sur son territoire (art. 14 LLCA). Dans le canton de Vaud, c'est la Chambre des avocats qui est l'autorité compétente (art. 11 al. 1 LPAv). Elle se saisit d'office, sur plainte ou sur dénonciation, de toute question concernant l'activité professionnelle d'un avocat (art. 11 al. 2 LPAv).

E. 1.2 En l’espèce, la Chambre des avocats a ouvert une enquête disciplinaire pour violation éventuelle de l’art. 12 LLCA contre Me T.________, qui est inscrite au registre cantonal et qui pratique la représentation en justice dans le canton de Vaud. Elle est dès lors compétente pour statuer dans ce cadre.

E. 2 Lors de sa séance du 24 août 2023, la Chambre des avocats a considéré qu’il existait des indices de violation de l’art. 12 LLCA (loi fédérale du 23 juin 2000 sur la libre circulation des avocats ; RS 935.61) et a décidé d’ouvrir une enquête disciplinaire contre Me T.________. Me Antoine Eigenmann a été désigné membre enquêteur au sens de l’art. 55

- 4 - al. 3 LPAv (loi cantonale vaudoise du 9 juin 2015 sur la profession d’avocat ; BLV 177.11). Me T.________ a été informée de l’ouverture d’une procédure à son encontre pour soupçons de conflit d’intérêts et d’instigation à faux témoignage, par courrier du 15 décembre 2023. Le 22 janvier 2024, Me T.________ a été entendue par le membre enquêteur. Un procès-verbal d’audition a été établi le même jour et signé par Me T.________. Le membre enquêteur a également interpellé la procureure afin d’obtenir le procès-verbal en cause, qui lui a été adressé le 12 février 2024. Le 29 février 2024, il a procédé à l’audition d’E.________, le beau-frère de F.________, en la présence de Me T.________. Le 20 juin 2024, le membre enquêteur a rendu son rapport. Il a constaté que Me T.________ n’avait pas rédigé l’attestation incriminée et qu’E.________ n’avait pas rencontré cette avocate, hormis à l’audience devant le tribunal de prud’hommes. Rien ne pouvait donc être reproché à Me T.________ à ce sujet. S’agissant des déclarations d’E.________ qui pouvaient paraître contradictoires, le membre enquêteur a constaté que sa langue maternelle n’était pas le français, qu’il ne comprenait que certains termes et que la procureure avait résumé ses déclarations à la suite de nombreuses questions. Il semblait donc qu’il y avait eu confusion entre deux documents, soit le procès-verbal d’audition signé devant le tribunal de prud’hommes et l’attestation qu’il avait lui-même rédigée, ce qui correspondait d’ailleurs à ses déclarations devant cette autorité. Concernant le conflit d’intérêts à représenter F.________ et son épouse, comme constaté par la procureure, il existait bel et bien. Cela s’était cependant fait dans un contexte très particulier et Me T.________ avait déjà été sanctionnée par une interdiction de postuler. Aussi, il apparaissait qu’aucune sanction supplémentaire n'était nécessaire. Ce rapport a été adressé à Me T.________ le 11 juillet 2024, avec un délai pour se déterminer et indiquer si elle souhaitait être entendue.

- 5 - Se déterminant le 5 août 2024, Me T.________ a précisé qu’elle était le conseil d’office de F.________ dans l’enquête dirigée contre lui pour abus de confiance et que, lorsqu’elle avait accepté de représenter l’épouse de son client, elle ignorait le motif de sa convocation devant le Ministère public, comme en attestait le courrier de cette autorité du 13 janvier 2023.

- 6 - En d roit : 1.

E. 2.1 et les références citées ; TF 2C_898/2018 du 30 janvier 2019 consid. 5.2).

- 8 -

E. 2.2 A teneur de l’art. 12 let. a LLCA, l’avocat est tenu d’exercer sa profession avec soin et diligence. Cette disposition constitue une clause générale (ATF 130 II 270 consid. 3.2 ; TF 2C_1060/2016 du 13 juin 2017 consid. 4.1), qui permet d’exiger de l’avocat qu’il se comporte correctement dans l’exercice de sa profession (FF 1999 5331, 5368 ; TF 2C_280/2017 du 4 décembre 2017 consid. 4.1.1 ; TF 2C_1060/2016 précité consid. 4.1).

- 7 - Selon la jurisprudence, l’avocat doit observer certaines règles non seulement dans ses rapports avec ses clients, mais aussi à l’égard des autorités, de ses confrères, du public et de la partie adverse (ATF 130 II 270 consid. 3.2 ; TF 2C_177/2007 du 19 octobre 2007 consid. 5.1 ; TF 2A.191/2003 du 22 janvier 2004, confirmé in TF 2A.448/2003 du 3 août 2004). Il est ainsi tenu, de manière toute générale, d’assurer et de maintenir la dignité de la profession, en s’abstenant notamment de tout ce qui pourrait porter atteinte à la considération et à la confiance dont il doit jouir pour remplir sa mission (TF 2A.151/2003 du 31 juillet 2003 ; ATF 108 Ia 316 consid. 2b/bb, JdT 1984 I 183 ; ATF 106 Ia 100 consid. 6b, JdT 1982 I 579). L’art. 12 let. a LLCA sanctionne les comportements de l’avocat qui remettent en cause la bonne administration de la justice ainsi que la confiance en sa personne et en la profession d'avocat en général (Bohnet/Martenet, Droit de la profession d’avocat, 2009, n° 1165).

E. 2.3 Parmi les règles professionnelles que doit respecter l'avocat, l'art. 12 let. c LLCA prévoit au demeurant que celui-ci doit éviter tout conflit entre les intérêts de son client et ceux des personnes avec lesquelles il est en relation sur le plan professionnel ou privé. L'interdiction de plaider en cas de conflit d'intérêts est une règle cardinale de la profession d'avocat (TF 2C_898/2018 du 30 janvier 2019 consid. 5.2). Elle est en lien avec la clause générale de l'art. 12 let. a LLCA, avec l'obligation d'indépendance figurant à l'art. 12 let. b LLCA (ATF 141 IV 257 consid.

E. 2.4 En l’espèce, la Chambre des avocats a ouvert une enquête à l’encontre de Me T.________ après qu’il était apparu, dans le cadre d’une procédure qu’elle avait initiée par une dénonciation, que son propre comportement pourrait être constitutif d’une violation de ses devoirs professionnels compte tenu de soupçons de conflit d’intérêts et d’instigation à faux témoignage. Me T.________ est de longue date le conseil de F.________ dans une procédure pénale ouverte à la suite d’une plainte de son oncle et ancien employeur Z.________ pour abus de confiance et dans un procès prud’hommal les opposant. C’est dans cette dernière procédure qu’un témoignage écrit du beau-frère de F.________ a été produit et que sa femme, son frère et son beau-frère ont été entendus en qualité de témoins. Par la suite, Z.________ a déposé plainte contre les témoins pour faux témoignage, ce qui a mené à l’ouverture d’une enquête. Me T.________ s’est alors constituée conseil de la femme de F.________ et Me L.________, conseil de Z.________, a déposé une requête en interdiction de postuler, évoquant un conflit d’intérêts à représenter F.________ et son épouse et une suspicion d’ingérence vis-à-vis d’E.________. Il existait en effet un conflit d’intérêts dans la représentation, d’une part, de F.________ dans une procédure pénale et une procédure de droit du travail et, d’autre part, de l’épouse de celui-ci dans une procédure pénale ouverte contre celle-ci à la suite de son témoignage dans la procédure de droit du travail de son époux. Comme relevé par la procureure dans sa décision du 18 août 2023, la plainte déposée par Z.________ contre l’épouse de F.________ pour faux témoignage s’inscrit dans le cadre d’un conflit particulièrement intense existant entre l’oncle et le neveu à la suite de la fin de leurs rapports de travail. Ce conflit s’est étendu tant sur le plan pénal que sur le plan civil, depuis 2017. Me T.________ représentait ainsi F.________ et son épouse dans deux procédures qui étaient inextricablement liées entre elles et dont la connexité ne faisait aucun doute. Aussi, même si les époux adoptaient à ce moment-là la même position, il n’était pas exclu que leurs intérêts ne soient un jour pas ou plus identiques. Au demeurant, les faits reprochés à

- 9 - l’épouse de F.________ pouvaient relever de l’infraction de faux témoignage ce qui, dans l’hypothèse où ils étaient avérés, entraînerait des conséquences non négligeables pour l’intéressée mais également pour son époux. Il était difficilement concevable que Me T.________ puisse assurer fidèlement la défense de ses deux clients, sans risquer qu’une stratégie de défense adoptée pour l’un n’engendre des répercussions préjudiciables pour l’autre, dans l’une ou l’autre des procédures. Ces éléments ont mené à juste titre la procureure à prononcer une interdiction de postuler, par décision du 18 août 2023, en présence d’un conflit d’intérêts avéré. Il y a toutefois lieu de relever que cette situation s’est produite dans un contexte tout à fait particulier. En outre, lorsque Me T.________ a annoncé la constitution de son mandat en faveur de sa cliente et a sollicité de pouvoir consulter son dossier, cet accès lui a été refusé par la procureure (cf. courrier du 13 janvier 2023), de sorte qu’elle ignorait ce qui lui était reproché avant que l’audition n’ait lieu. Il ne lui était alors pas possible d’identifier un potentiel conflit d’intérêts. Aussi, Me T.________ ayant déjà été sanctionnée par une interdiction de postuler prononcée le 18 août 2023, ce qui a mis fin au conflit d’intérêts, une autre sanction ne se justifie pas. S’agissant des soupçons d’instigation à faux témoignage, le membre enquêteur a procédé à l’audition d’E.________ le 29 février 2024. À cette occasion, le membre enquêteur lui a expliqué qu’il était entendu en raison des déclarations qu’il avait faites à la procureure au sujet de l’attestation qu’il avait rédigée à l’attention du tribunal de prud’hommes, celles-ci étant contraires à celles faites devant ledit tribunal. À la procureure, il avait déclaré que l’attestation avait été rédigée par « l’avocat de M. F.________» tandis qu’il avait indiqué au tribunal de prud’hommes l’avoir lui-même rédigée. E.________ n’a dans un premier temps pas compris à quelle lettre le membre enquêteur se référait puis, après avoir lu l’attestation en question, a pu expliquer qu’il avait rédigé ce document qui avait été produit devant le tribunal de prud’hommes. Il a exposé avoir été embrouillé par les questions de la procureure et avoir peut-être confondu les documents. Il a affirmé ne s’être jamais rendu chez Me T.________ et l’avoir vue à l’unique occasion de son audition par le

- 10 - tribunal de prud’hommes lorsqu’elle représentait son beau-frère. Aucun élément ne permet de douter des déclarations faites au membre enquêteur, ce d’autant que celui-ci a constaté qu’E.________ n’était pas de langue maternelle française et qu’il ne comprenait que certains termes. La procureure avait manifestement résumé ses déclarations lors de son audition, comme cela est d’ailleurs l’usage. Comme conclu par le membre enquêteur, il apparaît, au vu des explications fournies, qu’il y a eu une confusion entre le procès-verbal signé devant le tribunal de prud’hommes et l’attestation qu’E.________ a lui-même rédigée pour cette autorité, comme il l’avait alors déclaré. Il ressort au demeurant des pièces produites par Me T.________ en vue de son audition par le membre enquêteur qu’elle n'a pas rédigé l’attestation signée par E.________, mais avait demandé à son client d’en obtenir de ses témoins dans l’éventualité où le tribunal refuserait de les entendre. En définitive, il n’apparaît pas que Me T.________ ait enfreint ses devoirs.

E. 3 Vu les considérations qui précèdent, Me T.________ n’a pas violé l’art. 12 let. a et c LLCA. Les frais de la cause, comprenant un émolument de 1'000 fr. et les frais d’enquête par 468 fr. 15, sont arrêtés à 1'468 fr. 15. Compte tenu de l’issue de la cause, ils sont laissés à la charge de l’Etat. Par ces motifs, la Chambre des avocats, statuant à huis clos : I. Constate que l’avocate T.________ n’a pas violé l’art. 12 let. a LLCA. II. Constate que l’avocate T.________ n’a pas violé l’art. 12 let. c LLCA.

- 11 - III. Dit que les frais de la cause, par 1'468 fr. 15 (mille quatre cent soixante-huit francs et quinze centimes), sont laissés à la charge de l’Etat. Le président : La greffière : Du La décision qui précède, lue et approuvée à huis clos, est notifiée à :

- Me T.________. La présente décision peut faire l'objet d'un recours au Tribunal cantonal dans un délai de trente jours dès sa notification. Le recours est exercé conformément à la loi sur la procédure administrative (art. 65 LPAv). La greffière :

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL 4/2025 CHAMBRE D E S AVOCATS _______________________________ Décision du 11 février 2025 __________________ Composition : M. PERROT, président Mes Fox, Chambour et Rappo, membres, ainsi que Me Eigenmann, membre suppléant Greffière : Mme Neurohr ***** La Chambre des avocats prend séance pour statuer dans le cadre de l’enquête disciplinaire (réf : VJ23.053578) ouverte contre l’avocate T.________, à [...]. Délibérant à huis clos, la Chambre des avocats retient ce qui suit : 853

- 2 - En fait :

1. Me T.________ est une avocate inscrite au Registre des avocats du canton de Vaud. A la suite d’une plainte pénale déposée le 22 juin 2017 par Z.________, une enquête a été ouverte à l’encontre de F.________ pour abus de confiance. Il était reproché à F.________, alors employé en qualité de chauffeur au sein de l’entreprise individuelle de son oncle, Z.________, de ne pas lui avoir remis l’intégralité des sommes versées par les clients lors de livraisons et d’avoir conservé sans droit et pour son propre profit lesdites valeurs patrimoniales. La défense de F.________ était assurée par Me T.________. Dans un premier temps reconnu coupable d’abus de confiance par jugement du 27 septembre 2019, F.________ a été libéré de ce chef de prévention par arrêt du 26 février 2020 de la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal vaudois. En parallèle, une procédure de droit du travail opposant F.________ à l’entreprise individuelle de Z.________ était pendante depuis 2017 devant le Tribunal de prud’hommes de l’arrondissement de [...]. La défense des intérêts de F.________ était également assurée par Me T.________. Dans le cadre de cette procédure, l’épouse, le frère et le beau- frère de F.________ ont été entendus en qualité de témoins, en juin 2021. Un témoignage écrit du beau-frère a aussi été produit en cours de procédure. Le 1er février 2022, Z.________ a déposé une plainte pénale contre ces trois personnes pour faux témoignage. Par courrier du 11 décembre 2022, Me T.________ a indiqué être consultée par l’épouse de F.________ dans le cadre de cette procédure pénale. Le 23 février 2023, Me L.________, conseil de Z.________, a déposé une requête en interdiction de postuler à l’encontre de Me T.________ auprès du Ministère public de l’arrondissement de [...], invoquant en substance son manque d’indépendance et de diligence à l’égard de sa cliente, dès lors qu’elle représentait simultanément l’époux de celle-ci dans le cadre de la

- 3 - procédure de droit du travail et qu’elle l’avait représenté durant une procédure pénale précédemment ouverte à son encontre. Le 12 avril 2023, Me T.________ a dénoncé Me L.________ à la Chambre des avocats, lui reprochant d’avoir porté atteinte à sa réputation dans sa requête en interdiction de postuler. Par décision du 18 août 2023, la Procureure du Ministère public de l’arrondissement de [...] a fait interdiction à Me T.________ de représenter sa cliente dans le cadre de la procédure pénale dirigée contre celle-ci pour faux témoignage, estimant qu’il existait un risque concret de conflit d’intérêts au vu de la connexité des mandats concernant les époux dont elle était le conseil. Par décision du 24 août 2023, la Chambre des avocats a classé sans suite la dénonciation déposée par Me T.________ contre Me L.________. Elle a retenu qu’il ne pouvait être reproché à Me L.________ d’avoir déposé la requête en interdiction de postuler, dès lors que celle-ci avait été admise par la procureure pour des motifs convaincants de conflit d’intérêts. Elle a relevé que Me L.________ avait par ailleurs fait usage de la réserve et des précautions nécessaires en évoquant une « suspicion d’ingérence » entre Me T.________ et le beau-frère de son client au sujet de son témoignage écrit. La Chambre des avocats a précisé à cet égard qu’il ressortait de la décision d’interdiction de postuler que le beau-frère avait effectivement déclaré devant la procureure que son témoignage écrit, produit devant le tribunal de prud’hommes, avait été rédigé par Me T.________, de sorte que, si ce fait était avéré, il pourrait en résulter une violation par Me T.________ de ses obligations professionnelles.

2. Lors de sa séance du 24 août 2023, la Chambre des avocats a considéré qu’il existait des indices de violation de l’art. 12 LLCA (loi fédérale du 23 juin 2000 sur la libre circulation des avocats ; RS 935.61) et a décidé d’ouvrir une enquête disciplinaire contre Me T.________. Me Antoine Eigenmann a été désigné membre enquêteur au sens de l’art. 55

- 4 - al. 3 LPAv (loi cantonale vaudoise du 9 juin 2015 sur la profession d’avocat ; BLV 177.11). Me T.________ a été informée de l’ouverture d’une procédure à son encontre pour soupçons de conflit d’intérêts et d’instigation à faux témoignage, par courrier du 15 décembre 2023. Le 22 janvier 2024, Me T.________ a été entendue par le membre enquêteur. Un procès-verbal d’audition a été établi le même jour et signé par Me T.________. Le membre enquêteur a également interpellé la procureure afin d’obtenir le procès-verbal en cause, qui lui a été adressé le 12 février 2024. Le 29 février 2024, il a procédé à l’audition d’E.________, le beau-frère de F.________, en la présence de Me T.________. Le 20 juin 2024, le membre enquêteur a rendu son rapport. Il a constaté que Me T.________ n’avait pas rédigé l’attestation incriminée et qu’E.________ n’avait pas rencontré cette avocate, hormis à l’audience devant le tribunal de prud’hommes. Rien ne pouvait donc être reproché à Me T.________ à ce sujet. S’agissant des déclarations d’E.________ qui pouvaient paraître contradictoires, le membre enquêteur a constaté que sa langue maternelle n’était pas le français, qu’il ne comprenait que certains termes et que la procureure avait résumé ses déclarations à la suite de nombreuses questions. Il semblait donc qu’il y avait eu confusion entre deux documents, soit le procès-verbal d’audition signé devant le tribunal de prud’hommes et l’attestation qu’il avait lui-même rédigée, ce qui correspondait d’ailleurs à ses déclarations devant cette autorité. Concernant le conflit d’intérêts à représenter F.________ et son épouse, comme constaté par la procureure, il existait bel et bien. Cela s’était cependant fait dans un contexte très particulier et Me T.________ avait déjà été sanctionnée par une interdiction de postuler. Aussi, il apparaissait qu’aucune sanction supplémentaire n'était nécessaire. Ce rapport a été adressé à Me T.________ le 11 juillet 2024, avec un délai pour se déterminer et indiquer si elle souhaitait être entendue.

- 5 - Se déterminant le 5 août 2024, Me T.________ a précisé qu’elle était le conseil d’office de F.________ dans l’enquête dirigée contre lui pour abus de confiance et que, lorsqu’elle avait accepté de représenter l’épouse de son client, elle ignorait le motif de sa convocation devant le Ministère public, comme en attestait le courrier de cette autorité du 13 janvier 2023.

- 6 - En d roit : 1. 1.1. La procédure de surveillance des avocats relève de la LLCA et de la LPAv. La LLCA fixe les principes applicables à l'exercice de la profession d'avocat en Suisse (art. 1 LLCA) et, en particulier, les règles professionnelles auxquelles l'avocat est soumis (art. 12 LLCA). Chaque canton désigne une autorité chargée de la surveillance des avocats qui pratiquent la représentation en justice sur son territoire (art. 14 LLCA). Dans le canton de Vaud, c'est la Chambre des avocats qui est l'autorité compétente (art. 11 al. 1 LPAv). Elle se saisit d'office, sur plainte ou sur dénonciation, de toute question concernant l'activité professionnelle d'un avocat (art. 11 al. 2 LPAv). 1.2. En l’espèce, la Chambre des avocats a ouvert une enquête disciplinaire pour violation éventuelle de l’art. 12 LLCA contre Me T.________, qui est inscrite au registre cantonal et qui pratique la représentation en justice dans le canton de Vaud. Elle est dès lors compétente pour statuer dans ce cadre. 2. 2.1. La question qui se pose est de savoir si Me T.________ a agi conformément à ses devoirs professionnels, notamment ceux imposés par l’art. 12 let. a et c LLCA, dans les mandats concernant F.________ et son épouse. 2.2. A teneur de l’art. 12 let. a LLCA, l’avocat est tenu d’exercer sa profession avec soin et diligence. Cette disposition constitue une clause générale (ATF 130 II 270 consid. 3.2 ; TF 2C_1060/2016 du 13 juin 2017 consid. 4.1), qui permet d’exiger de l’avocat qu’il se comporte correctement dans l’exercice de sa profession (FF 1999 5331, 5368 ; TF 2C_280/2017 du 4 décembre 2017 consid. 4.1.1 ; TF 2C_1060/2016 précité consid. 4.1).

- 7 - Selon la jurisprudence, l’avocat doit observer certaines règles non seulement dans ses rapports avec ses clients, mais aussi à l’égard des autorités, de ses confrères, du public et de la partie adverse (ATF 130 II 270 consid. 3.2 ; TF 2C_177/2007 du 19 octobre 2007 consid. 5.1 ; TF 2A.191/2003 du 22 janvier 2004, confirmé in TF 2A.448/2003 du 3 août 2004). Il est ainsi tenu, de manière toute générale, d’assurer et de maintenir la dignité de la profession, en s’abstenant notamment de tout ce qui pourrait porter atteinte à la considération et à la confiance dont il doit jouir pour remplir sa mission (TF 2A.151/2003 du 31 juillet 2003 ; ATF 108 Ia 316 consid. 2b/bb, JdT 1984 I 183 ; ATF 106 Ia 100 consid. 6b, JdT 1982 I 579). L’art. 12 let. a LLCA sanctionne les comportements de l’avocat qui remettent en cause la bonne administration de la justice ainsi que la confiance en sa personne et en la profession d'avocat en général (Bohnet/Martenet, Droit de la profession d’avocat, 2009, n° 1165). 2.3. Parmi les règles professionnelles que doit respecter l'avocat, l'art. 12 let. c LLCA prévoit au demeurant que celui-ci doit éviter tout conflit entre les intérêts de son client et ceux des personnes avec lesquelles il est en relation sur le plan professionnel ou privé. L'interdiction de plaider en cas de conflit d'intérêts est une règle cardinale de la profession d'avocat (TF 2C_898/2018 du 30 janvier 2019 consid. 5.2). Elle est en lien avec la clause générale de l'art. 12 let. a LLCA, avec l'obligation d'indépendance figurant à l'art. 12 let. b LLCA (ATF 141 IV 257 consid. 2.1 ; ATF 134 II 108 consid. 3), ainsi qu'avec l'art. 13 LLCA relatif au secret professionnel (TF 2A.310/2006 du 21 novembre 2006 consid. 6.2 ; Chappuis, La profession d'avocat, tome I, 2e éd. 2016, pp. 114 ss). Le Tribunal fédéral a souvent rappelé que l'avocat a notamment le devoir d'éviter la double représentation, c'est-à-dire le cas où il serait amené à défendre les intérêts opposés de deux parties à la fois, car il n'est alors plus en mesure de respecter pleinement son obligation de fidélité et son devoir de diligence envers chacun de ses clients (ATF 141 IV 257 consid. 2.1 et les références citées ; TF 2C_898/2018 du 30 janvier 2019 consid. 5.2).

- 8 - 2.4. En l’espèce, la Chambre des avocats a ouvert une enquête à l’encontre de Me T.________ après qu’il était apparu, dans le cadre d’une procédure qu’elle avait initiée par une dénonciation, que son propre comportement pourrait être constitutif d’une violation de ses devoirs professionnels compte tenu de soupçons de conflit d’intérêts et d’instigation à faux témoignage. Me T.________ est de longue date le conseil de F.________ dans une procédure pénale ouverte à la suite d’une plainte de son oncle et ancien employeur Z.________ pour abus de confiance et dans un procès prud’hommal les opposant. C’est dans cette dernière procédure qu’un témoignage écrit du beau-frère de F.________ a été produit et que sa femme, son frère et son beau-frère ont été entendus en qualité de témoins. Par la suite, Z.________ a déposé plainte contre les témoins pour faux témoignage, ce qui a mené à l’ouverture d’une enquête. Me T.________ s’est alors constituée conseil de la femme de F.________ et Me L.________, conseil de Z.________, a déposé une requête en interdiction de postuler, évoquant un conflit d’intérêts à représenter F.________ et son épouse et une suspicion d’ingérence vis-à-vis d’E.________. Il existait en effet un conflit d’intérêts dans la représentation, d’une part, de F.________ dans une procédure pénale et une procédure de droit du travail et, d’autre part, de l’épouse de celui-ci dans une procédure pénale ouverte contre celle-ci à la suite de son témoignage dans la procédure de droit du travail de son époux. Comme relevé par la procureure dans sa décision du 18 août 2023, la plainte déposée par Z.________ contre l’épouse de F.________ pour faux témoignage s’inscrit dans le cadre d’un conflit particulièrement intense existant entre l’oncle et le neveu à la suite de la fin de leurs rapports de travail. Ce conflit s’est étendu tant sur le plan pénal que sur le plan civil, depuis 2017. Me T.________ représentait ainsi F.________ et son épouse dans deux procédures qui étaient inextricablement liées entre elles et dont la connexité ne faisait aucun doute. Aussi, même si les époux adoptaient à ce moment-là la même position, il n’était pas exclu que leurs intérêts ne soient un jour pas ou plus identiques. Au demeurant, les faits reprochés à

- 9 - l’épouse de F.________ pouvaient relever de l’infraction de faux témoignage ce qui, dans l’hypothèse où ils étaient avérés, entraînerait des conséquences non négligeables pour l’intéressée mais également pour son époux. Il était difficilement concevable que Me T.________ puisse assurer fidèlement la défense de ses deux clients, sans risquer qu’une stratégie de défense adoptée pour l’un n’engendre des répercussions préjudiciables pour l’autre, dans l’une ou l’autre des procédures. Ces éléments ont mené à juste titre la procureure à prononcer une interdiction de postuler, par décision du 18 août 2023, en présence d’un conflit d’intérêts avéré. Il y a toutefois lieu de relever que cette situation s’est produite dans un contexte tout à fait particulier. En outre, lorsque Me T.________ a annoncé la constitution de son mandat en faveur de sa cliente et a sollicité de pouvoir consulter son dossier, cet accès lui a été refusé par la procureure (cf. courrier du 13 janvier 2023), de sorte qu’elle ignorait ce qui lui était reproché avant que l’audition n’ait lieu. Il ne lui était alors pas possible d’identifier un potentiel conflit d’intérêts. Aussi, Me T.________ ayant déjà été sanctionnée par une interdiction de postuler prononcée le 18 août 2023, ce qui a mis fin au conflit d’intérêts, une autre sanction ne se justifie pas. S’agissant des soupçons d’instigation à faux témoignage, le membre enquêteur a procédé à l’audition d’E.________ le 29 février 2024. À cette occasion, le membre enquêteur lui a expliqué qu’il était entendu en raison des déclarations qu’il avait faites à la procureure au sujet de l’attestation qu’il avait rédigée à l’attention du tribunal de prud’hommes, celles-ci étant contraires à celles faites devant ledit tribunal. À la procureure, il avait déclaré que l’attestation avait été rédigée par « l’avocat de M. F.________» tandis qu’il avait indiqué au tribunal de prud’hommes l’avoir lui-même rédigée. E.________ n’a dans un premier temps pas compris à quelle lettre le membre enquêteur se référait puis, après avoir lu l’attestation en question, a pu expliquer qu’il avait rédigé ce document qui avait été produit devant le tribunal de prud’hommes. Il a exposé avoir été embrouillé par les questions de la procureure et avoir peut-être confondu les documents. Il a affirmé ne s’être jamais rendu chez Me T.________ et l’avoir vue à l’unique occasion de son audition par le

- 10 - tribunal de prud’hommes lorsqu’elle représentait son beau-frère. Aucun élément ne permet de douter des déclarations faites au membre enquêteur, ce d’autant que celui-ci a constaté qu’E.________ n’était pas de langue maternelle française et qu’il ne comprenait que certains termes. La procureure avait manifestement résumé ses déclarations lors de son audition, comme cela est d’ailleurs l’usage. Comme conclu par le membre enquêteur, il apparaît, au vu des explications fournies, qu’il y a eu une confusion entre le procès-verbal signé devant le tribunal de prud’hommes et l’attestation qu’E.________ a lui-même rédigée pour cette autorité, comme il l’avait alors déclaré. Il ressort au demeurant des pièces produites par Me T.________ en vue de son audition par le membre enquêteur qu’elle n'a pas rédigé l’attestation signée par E.________, mais avait demandé à son client d’en obtenir de ses témoins dans l’éventualité où le tribunal refuserait de les entendre. En définitive, il n’apparaît pas que Me T.________ ait enfreint ses devoirs.

3. Vu les considérations qui précèdent, Me T.________ n’a pas violé l’art. 12 let. a et c LLCA. Les frais de la cause, comprenant un émolument de 1'000 fr. et les frais d’enquête par 468 fr. 15, sont arrêtés à 1'468 fr. 15. Compte tenu de l’issue de la cause, ils sont laissés à la charge de l’Etat. Par ces motifs, la Chambre des avocats, statuant à huis clos : I. Constate que l’avocate T.________ n’a pas violé l’art. 12 let. a LLCA. II. Constate que l’avocate T.________ n’a pas violé l’art. 12 let. c LLCA.

- 11 - III. Dit que les frais de la cause, par 1'468 fr. 15 (mille quatre cent soixante-huit francs et quinze centimes), sont laissés à la charge de l’Etat. Le président : La greffière : Du La décision qui précède, lue et approuvée à huis clos, est notifiée à :

- Me T.________. La présente décision peut faire l'objet d'un recours au Tribunal cantonal dans un délai de trente jours dès sa notification. Le recours est exercé conformément à la loi sur la procédure administrative (art. 65 LPAv). La greffière :