opencaselaw.ch

4/2020

Waadt · 2020-05-06 · Français VD
Erwägungen (23 Absätze)

E. 1 a) Me Q.________, née en [...], a obtenu le brevet d’avocat en

2005. Elle est inscrite au Registre cantonal des avocats du canton de Vaud. Depuis le mois de mai 2009, elle a été le conseil de P.________ dans le cadre des procédures matrimoniales dont il sera question ci-après.

b) Me Z.________, né en [...], a obtenu le brevet d’avocat en

1986. Il est inscrit au Registre cantonal des avocats du canton de Genève. Depuis 2012, il a été le conseil de M.________ dans le cadre des procédures matrimoniales dont il sera question ci-après.

E. 1.1 La procédure de surveillance des avocats relève de la LLCA et de la LPAv (Loi sur la profession d’avocat du 9 juin 2015 ; BLV 177.11). La LLCA fixe les principes applicables à l'exercice de la profession d'avocat en Suisse (art. 1 LLCA) et, en particulier, les règles professionnelles auxquelles l'avocat est soumis (art. 12 LLCA). Chaque canton désigne une autorité chargée de la surveillance des avocats qui pratiquent la représentation en justice sur son territoire (art. 14 LLCA). Dans le canton de Vaud, c'est la Chambre des avocats qui est l'autorité compétente (art. 11 al. 1 LPAv). Elle se saisit d'office, sur plainte ou sur dénonciation, de toute question concernant l'activité professionnelle d'un avocat (art. 11 al. 2 LPAv). Sur le plan territorial, c’est l’activité exercée par l’avocat, et non le lieu de son inscription au registre, qui fonde la compétence de l’autorité de surveillance (Bauer/Bauer, Commentaire romand LLCA, 2010, n. 10 ad art. 14 LLCA).

E. 1.2 En l’espèce, la présente procédure disciplinaire vise à la fois une avocate inscrite au Registre cantonal vaudois et un avocat inscrit au Registre cantonal genevois, les enquêtes visant Me Q.________ et Me Z.________ ayant été jointes conformément au courrier de la Présidente de la Chambre de céans du 5 septembre 2016. Le comportement reproché tant à Me Q.________ qu’à Me Z.________ s’est produit pour l’essentiel dans le cadre de procédures ouvertes devant la justice vaudoise, de sorte que la Chambre des avocats est compétente. 2.

E. 2 a) M.________ et P.________ se sont mariés le 9 octobre 1999. De cette union est issu l'enfant F.________, né le [...] août 2003. Le couple s'est séparé en 2009. Les modalités de la vie séparée des époux ont été réglées successivement par plusieurs décisions de mesures protectrices de l'union conjugale, puis de mesures provisionnelles. Par jugement du 22 novembre 2012, le Tribunal de première instance du canton de Genève a prononcé le divorce de P.________ et M.________. Ce jugement a par la suite été partiellement réformé par arrêt du 22 novembre 2013 de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève, puis par arrêt du 2 février 2015 du Tribunal fédéral, lequel a renvoyé le dossier de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision concernant la liquidation du régime matrimonial et l'octroi d'une contribution d'entretien à P.________. Ces questions ont été tranchées par arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève du 22 janvier 2016, puis par arrêt du Tribunal fédéral du 29 septembre 2016.

- 3 - Les parties ont en outre été divisées par une procédure en modification de jugement de divorce, laquelle a pris fin par la signature, le 5 juillet 2019, d’une convention, ratifiée par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte pour valoir jugement. Dans le cadre de leur litige matrimonial, M.________ et P.________ se sont en particulier rapidement trouvés en conflit relativement à l'autorité parentale, à la garde et au droit de visite sur F.________. Ce conflit s'est traduit par le dépôt de nombreuses requêtes, de la part de chaque parent et de la curatrice de l'enfant, devant le Tribunal d’arrondissement de La Côte, le Tribunal de première instance du canton de Genève et la Justice de paix du district de Nyon.

b) Le litige civil opposant M.________ à P.________ s'est doublé de diverses procédures pénales. Le premier nommé a ainsi déposé plusieurs plaintes contre son ex-épouse ainsi que contre son avocate, Me Q.________, en leur reprochant d’avoir tenu des propos attentatoires à son honneur dans le cadre des procédures civiles, soit en substance de lui avoir prêté des comportements violents à l'encontre de l'enfant F.________ et de sa mère.

E. 2.1 La question qui se pose est de savoir si Me Q.________ et Me Z.________ ont violé l’art. 12 let. a LLCA, la première en alléguant dans diverses procédures judiciaires que M.________ se serait montré violent envers son fils F.________ après avoir reconnu, par convention signée le 19 septembre 2013, que les allégations de violence qu’elle avait formulées précédemment contre M.________ étaient fausses, le second en portant diverses accusations et en tenant divers propos à l’encontre de Me Q.________ et de P.________ dans des correspondances adressées aux

- 17 - autorités. Point n’est en revanche besoin d’examiner ici la question d’un prétendu conflit d’intérêts au sens de l’art. 12 let. c LLCA entre Me Q.________ et sa mandante P.________, cette question ayant été définitivement tranchée dans la décision de la Chambre de céans du 5 avril 2017, confirmée par l’arrêt de la Cour de droit administratif et public du 7 décembre 2017.

E. 2.2 A teneur de l’art. 12 let. a LLCA, l’avocat est tenu d’exercer sa profession avec soin et diligence. Cette disposition constitue une clause générale (ATF 130 II 270 consid. 3.2 ; TF 2C_1060/2016 du 13 juin 2017 consid. 4.1), qui permet d’exiger de l’avocat qu’il se comporte correctement dans l’exercice de sa profession (FF 1999 5331, 5368 ; TF 2C_280/2017 du 4 décembre 2017 consid. 4.1.1 ; TF 2C_1060/2016 précité consid. 4.1). Selon la jurisprudence, l’avocat doit observer certaines règles non seulement dans ses rapports avec ses clients, mais aussi à l’égard des autorités, de ses confrères, du public et de la partie adverse (ATF 130 II 270 consid. 3.2 ; TF 2C_177/2007 du 19 octobre 2007 ; TF 2A.191/2003 du 22 janvier 2004 ; TF 2A.448/2003 du 3 août 2004). Il est ainsi tenu, de manière toute générale, d’assurer et de maintenir la dignité de la profession, en s’abstenant notamment de tout ce qui pourrait porter atteinte à la considération et à la confiance dont il doit jouir pour remplir sa mission (TF 2A.151/2003 du 31 juillet 2003 ; ATF 108 Ia 316 consid. 2b/bb, JdT 1984 I 183 ; ATF 106 Ia 100 consid. 6b, JdT 1982 I 579). L'art. 12 let. a LLCA sanctionne les comportements de l'avocat qui remettent en cause la bonne administration de la justice ainsi que la confiance en sa personne et en la profession d'avocat en général (Bohnet/Martenet, Droit de la profession d’avocat, 2009, n. 1165). S’agissant de ses rapports avec une partie adverse, l’avocat doit éviter les critiques qu’il sait infondées ou inutiles pour la cause, ainsi que tout comportement susceptible d’être qualifié de menace, de

- 18 - contrainte, d’injure, de diffamation ou de calomnie. Il doit en outre garder un ton modéré (Bohnet/Martenet, op. cit., n. 1288). Quant aux relations entre confrères, elles sont avant tout l’objet des règles déontologiques édictées essentiellement désormais par la Fédération suisse des avocats. L’entrée en vigueur de la LLCA a conduit, selon le Tribunal fédéral, à relever le seuil de ce qui est punissable disciplinairement, faute d’intégration directe des règles déontologiques, comme c’était le cas dans certains cantons (TF 2A.191/2003 du 22 janvier 2004 consid. 6). L’art. 12 let. a LLCA ne sanctionne ainsi que les manquements graves, à savoir la mise en cause d’un confrère consistant à lui reprocher des actes de diffamation ou de calomnie ou tout autre comportement répréhensible, ou encore les critiques manifestement infondées ou sans intérêt aucun pour la cause (Bohnet/Martenet, op. cit., n. 1282).

E. 2.3.1 Dans sa dénonciation du 27 novembre 2015, rédigée par Me Z.________, M.________ reproche en substance à Me Q.________ d’avoir à nouveau fait état de prétendues violences de sa part à l’encontre de son fils, alors même que lors de l’audience du Tribunal de police du 19 septembre 2013, tant P.________ que Me Q.________ avaient reconnu que ces accusations étaient infondées. Dans ses déterminations subséquentes, M.________ fait notamment grief à Me Q.________ de ne s’être livrée à aucune vérification de quelque nature que ce soit avant de rapporter les accusations de violence litigieuses. Dans ces conditions, et dès lors que lesdites accusations se sont avérées diffamatoires, Me Q.________ ne saurait selon lui se prévaloir de son acquittement au terme de la procédure pénale pour éviter toute sanction disciplinaire au sens de la LLCA. Pour sa part, Me Q.________ ne conteste pas l’accord intervenu le

- 19 -

E. 2.3.2 Dans sa dénonciation du 22 juillet 2016 dirigée contre Me Z.________, Me Q.________ reproche en particulier à celui-ci de l’avoir systématiquement associée à P.________ lorsqu’il accusait cette dernière de certains comportements et d’avoir fait usage, à plusieurs reprises, de termes inacceptables à son encontre, notamment dans le courrier qu’il a adressé à la Présidente du Tribunal d’arrondissement de La Côte le 13 juin 2016. Me Q.________ fait également grief à Me Z.________ de ne pas avoir présenté la convention signée par les parties le 19 septembre 2013 conformément à la réalité. A cet égard, elle expose que cette convention était le résultat de concessions réciproques – P.________ ayant retiré sa poursuite à l’encontre de M.________ et ce dernier ayant retiré sa plainte pénale contre P.________ et elle-même – et qu’il ne s’agissait aucunement d’une reconnaissance formelle par P.________ de la prétendue fausseté de ses allégations, contrairement à ce que Me Z.________ avait systématiquement répété auprès de toutes les autorités judiciaires.

- 20 - Me Q.________ fait en outre grief à Me Z.________ de ne pas avoir tenu compte des affirmations nouvelles faites par la psychologue R.________ au mois de mai 2014. A cet égard, elle observe que Me Z.________ lui reproche d’avoir réitéré des accusations de violence à l’encontre de M.________ et d’avoir ainsi renié la convention signée le 19 septembre 2013, en refusant d’admettre que sa cliente et elle-même n’avaient fait que reprendre les propos de la psychologue prénommée, à l’origine du rapport de signalement établi le 16 mai 2014, soit postérieurement à ladite convention. Me Q.________ reproche enfin à Me Z.________ d’avoir, à plusieurs reprises, fait usage, tant à son encontre qu’à l’encontre de sa cliente P.________, de propos qu’elle estime manifestement excessifs et diffamatoires. Alors même que le rapport d’expertise pédopsychiatrique du 31 mars 2015 indiquait que la situation de F.________ et de ses parents ne relevait pas d’un syndrome d’aliénation parentale et qu’il n’y avait aucune instrumentation de l’enfant, ni de la part de sa mère, ni de la part de son père, Me Z.________ aurait ainsi écrit – dans un courrier du 20 avril 2015 au Procureur, qui n’a pas été produit au dossier – ce qui suit : « l’ignoble machination mise en place par la mère de F.________ n’a eu d’autre effet que de plonger cet enfant dans le plus grand désarroi dont on constate aujourd’hui les effets. La santé de F.________ est mise en danger par le comportement dangereux et irresponsable d’une mère qui ne connaît plus ses limites ». De même, Me Z.________ aurait écrit au Procureur, dans un courrier du 1er octobre 2015, qui n’a pas non plus été produit au dossier, ce qui suit : « (…) mais encore F.________ a-t-il été mis en danger vital par ce qui relève de la maltraitance psychologique et psychique (…) D’autre part, l’obstruction à la production du cahier « noir » de F.________, arme de manipulation à distance de P.________, est une démonstration complémentaire des moyens immondes mis en œuvre jusqu’à harceler cet enfant pour assouvir la haine de cette mère devenue dangereuse pour cet enfant et à s’opposer à l’action de la justice ». Me Q.________ relève en outre que dans sa dénonciation du 27 novembre 2015 à la Chambre de céans, Me Z.________ a notamment écrit ce qui suit « (…) Me Q.________ s’est volontairement associée à ces manigances (…) Il appert que les sinistres accusations ayant

- 21 - déclenché cette procédure [ndr : de suspension du droit de visite] sont en réalité l’œuvre de la mère assistée de son avocate, Me Q.________. (…) En clair, on a joué avec la vie d’un enfant et tenté de porter atteinte au lien sacré existant entre père et fils, en mettant en œuvre des procédés à la fois ignominieux et mensongers, ceci au détriment des règles les plus élémentaires de l’éthique auxquelles demeure soumis en tout temps l’avocat. (…)». Enfin, Me Q.________ observe que dans le courrier qu’il a adressé le 13 juin 2016 au Tribunal d’arrondissement de La Côte, Me Z.________ a indiqué que l’enfant F.________ avait « nourri des idées suicidaires en raison de l’aliénation parentale orchestrée par Mme P.________ », alors même qu’il savait que le rapport d’expertise pédopsychiatrique du 31 mars 2015 avait exclu toute aliénation parentale. Dans ses déterminations ultérieures, Me Q.________ invoque également les termes utilisés par Me Z.________ dans ce même courrier du 13 juin 2016, notamment lorsqu’il évoque des « procédés fallacieux de Mme P.________ et de son conseil Me Q.________, qui ont une approche particulière du système judiciaire », ou lorsqu’il indique qu’ « il sied de ne pas perdre de vue que ces procédures pénales ont été déclenchées par les agissements de Mme P.________ et de son avocate qui ne peuvent s’en servir pour prétendre que les conflits parentaux s’opposeraient à une autorité parentale conjointe et qu’il n’y aurait pas de coparentalité » ou encore que « la fausseté des propos ignobles qui ont provoqué la suspension infondée du droit de visite de M. M.________ a été établie judiciairement » et que « ce serait le comble que Mme P.________ et son avocate puissent tirer profit de cette situation qu’elles ont-elles-mêmes créée ». En définitive, Me Q.________ considère que ces différents propos sont gravement outrageants et excessifs, qu’ils sont pour certains inutilement dirigés contre l’avocate de la partie adverse et qu’ils sont de nature à entraver le bon déroulement de l’administration de la justice et la confiance en la profession d’avocat, lequel est tenu de respecter une certaine retenue en évitant une escalade du conflit et en demeurant objectif dans ses contacts avec la partie adverse. Pour sa part, Me Z.________ conteste les griefs qui lui sont adressés. S’agissant des propos que Me Q.________ lui reproche d’avoir

- 22 - tenus à l’encontre de sa cliente et d’elle-même, il expose notamment que ceux-ci étaient objectivement fondés, qu’ils ont été exprimés au nom d’un client dont il lui appartenait de traduire le ressenti, qu’ils s’inscrivent de toute manière dans la très large liberté de parole que la jurisprudence relative à l’art. 12 LLCA reconnaît à l’avocat et qu’ils ont tous été formulés dans le cadre d’une plainte pénale et d’une dénonciation à la Chambre des avocats dirigées contre Me [...], de sorte qu’il ne pouvait échapper à l’obligation d’en faire part pour exposer clairement les accusations portées par son client contre l’avocate prénommée.

E. 2.4 En l’espèce, le comportement des deux avocats dénoncés doit être évalué à l’aune d’une procédure particulièrement complexe et conflictuelle, surtout en lien avec tout ce qui concernait les relations extrêmement tendues entre les ex-époux M.________ et P.________ au sujet du statut de leur enfant F.________. En l’occurrence, il semble que tant Me Q.________ que Me Z.________ aient en partie perdu, dans la défense des intérêts de leur client respectif, la distance qui sied usuellement à un avocat. Les reproches formulés à l’encontre de Me Q.________, mis en évidence par une plainte pénale de M.________ et un acte d’accusation rendu le 16 décembre 2016, ont été considérés, sur le plan pénal, comme ne pouvant être tenus ni pour de la calomnie, ni pour de la diffamation. Malgré son acquittement au terme de la procédure pénale, il convient toutefois d’examiner si, en reprenant en juin 2014 certaines des accusations qui avaient fait l’objet de la convention du 19 septembre 2013, Me Q.________ a violé son devoir d’avocate de ne pas propager des affirmations qu’elle avait reconnues comme infondées. Me Q.________ affirme que c’est en raison d’un signalement communiqué au SPJ, puis à la Justice de paix, postérieurement à la signature de ladite convention, qu’elle a formulé les allégations de violence litigieuses au mois de juin

2014. Cette affirmation est exacte. Il apparaît en effet que la psychologue de F.________ a signalé au SPJ, le 16 mai 2014, d’éventuelles violences commises par M.________ sur l’enfant prénommé et que le SPJ a, à son tour, dénoncé le cas à la Justice de paix le 3 juin 2014. Or, pour défendre

- 23 - sa mandante, Me Q.________ pouvait raisonnablement alléguer les propos ressortant de ce signalement, lesquels n’émanaient ni de sa cliente ni d’elle-même mais bien d’une personne qui avait entendu l’enfant F.________, à savoir la psychologue R.________. On observe au demeurant que celle-ci indiquait dans son signalement avoir constaté les problèmes évoqués la première fois le 29 avril 2014, de sorte que Me Q.________ pouvait légitimement penser qu’il s’agissait là de faits nouveaux, respectivement d’une preuve nouvelle, par rapport aux accusations ayant fait l’objet de la convention du 19 septembre 2013. Il apparaît ainsi que Me Q.________ a allégué les faits litigieux en se fondant sur des éléments au dossier qui étayaient les propos de sa cliente et qui étaient postérieurs à la convention du 19 septembre 2013. Dans ces circonstances, on ne peut lui reprocher d’avoir agi de mauvaise foi, respectivement d’avoir excédé son devoir professionnel d’allégation en faisant état, dans la procédure, des faits litigieux. Quant à Me Z.________, s’il a trop souvent assimilé l’attitude de la partie adverse à celle de son avocate, qu’il accusait d’être complice de certaines « manigances », pour reprendre ses termes, on ne saurait lui reprocher d’avoir soutenu de façon résolue, même si c’était à la limite de l’excès, la position intransigeante de son mandant. On observe à cet égard que Me Z.________ a dû réagir à de graves accusations de maltraitances formulées contre son client, qui se sont au final révélées infondées et qui ont entraîné la suspension provisoire du droit de visite de celui-ci, ce qui permet d’expliquer la dureté des propos qu’il a tenus contre la partie adverse et son conseil. Quant à la thèse soutenue par Me Z.________, selon laquelle Me Q.________ et sa mandante ne pouvaient en aucun cas alléguer les faits litigieux en 2014 en raison de la convention signée le 19 septembre 2013, elle s’inscrivait dans la stratégie de défense de son mandant ; il n’en résulte dès lors aucun manquement aux obligations de l’avocat. En définitive, on peut reprocher aux deux dénoncés de n’avoir pas su éviter l’escalade du conflit et de ne pas avoir pu convaincre leurs clients respectifs de comprendre où était le véritable intérêt de leur

- 24 - enfant. Lors de l’audience de conciliation du 9 décembre 2019, tant Me Q.________ que Me Z.________ ont d’ailleurs clairement manifesté le regret de n’avoir pas pu contenir les velléités de leurs mandants. Néanmoins, dans la situation particulière où ils se trouvaient tous deux et face à la détermination de leurs clients, il n’apparaît pas que les dénoncés aient enfreint leur devoir de diligence au sens de la LLCA. Dans la mesure où Me Q.________ et Me Z.________ sont en définitive libérés des griefs ayant donné lieu à l’ouverture des enquêtes disciplinaires dirigées contre eux, point n’est besoin d’examiner la question de la prescription desdites enquêtes.

3. Il découle des considérants qui précèdent qu’il doit être constaté que Me Q.________ et Me Z.________ n’ont pas commis de violation des règles de la LLCA. Les frais de la cause, comprenant un émolument de 710 fr. ainsi que les frais d’enquête par 1’290 fr., seront arrêtés à 2’000 francs. Ces frais seront supportés par moitié par Me Q.________ et par moitié par Me Z.________, dès lors que les enquêtes disciplinaires dont ils ont fait l’objet ont été ouvertes en raison de leur comportement, en particulier de leur incapacité à éviter l’escalade du conflit entre leurs clients respectifs. Au vu du sort de la cause, il n’y a pas matière à l’allocation de dépens, ceux-ci pouvant être compensés dès lors que les opérations effectuées par les conseils de chacun des dénoncés apparaissent équivalentes.

- 25 - Par ces motifs, la Chambre des avocats, statuant à huis clos : I. Constate que l’avocate Q.________ n’a pas violé les règles de la LLCA. II. Constate que l’avocat Z.________ n’a pas violé les règles de la LLCA. III. Dit que les frais de la cause, par 2’000 fr. (deux mille francs), sont mis à la charge de Me Q.________ à hauteur de 1’000 fr. (mille francs) et à la charge de Me Z.________ à hauteur de 1’000 fr. (mille francs). IV. Dit que les dépens sont compensés. V. Dit que la présente décision est immédiatement exécutoire et retire l’effet suspensif à un éventuel recours en application de l’art. 80 al. 2 LPA-VD. La présidente : Le greffier : Du La décision qui précède, lue et approuvée à huis clos, est notifiée à :

- Me Malek Buffat Reymond (pour Me Q.________),

- Me Yves Burnand (pour Me Z.________), La présente décision peut faire l'objet d'un recours au Tribunal cantonal dans un délai de trente jours dès sa notification. Le recours est

- 26 - exercé conformément à la loi sur la procédure administrative (art. 65 LPAv). Cette décision est également communiquée à :

- Me Christian Bettex (pour M.________), Le greffier :

E. 3 L'une des plaintes pénales ayant été déposée par M.________ a entraîné le renvoi en jugement de P.________, notamment pour calomnie, subsidiairement diffamation, selon un acte d’accusation établi par le Ministère public de l'arrondissement de La Côte le 10 avril 2013. Lors de l'audience de jugement tenue par le Tribunal de police de l'arrondissement de La Côte le 19 septembre 2013, P.________, M.________ et Me Q.________ ont signé une convention qui prévoyait notamment ce qui suit : « I. [P.________] déclare retirer purement et simplement la totalité des allégations qu’elle a faites, par le truchement de son conseil Me Q.________, en relation avec le comportement de M.________ et faisant l’objet des chiffres 1 à 12 de l’acte d’accusation du 10 avril

2013. Elle présente expressément ses excuses à M.________.

- 4 - II. Les parties s’accordent sur le fait que les allégations susmentionnées étaient fausses et qu’elles ont été formulées dans le cadre d’une grave crise conjugale. III. M.________ déclare retirer purement et simplement toutes les plaintes pénales déposées dans les causes PE [...], PE [...] et PE [...]. IV. M.________ déclare retirer purement et simplement la plainte pénale dirigée contre Me Q.________ et portant la référence PE [...], Me Q.________ donnant acte à M. M.________ de ce qui précède et lui présentant ses excuses. (…) VII. Le présent accord ne remet pas en cause les conclusions d’ores et déjà prises et les moyens d’ores et déjà invoqués devant le Juge du divorce. (…) »

E. 4 Le 30 mai 2014, M.________ a dénoncé Me Q.________ auprès de la Chambre des avocats du canton de Vaud (ci-après : la Chambre des avocats ou la Chambre de céans) en lui reprochant d'avoir tenu des propos attentatoires à son honneur et d'avoir, à plusieurs reprises, menti devant la justice. Le 29 juillet 2014, le Président de la Chambre des avocats a indiqué à M.________ et à Me Q.________ qu'il n'entendait donner aucune suite à cette dénonciation, dès lors qu'aucun des griefs invoqués par le dénonciateur n'était établi à satisfaction de droit.

E. 5 a) Le 3 juin 2014, le Service de protection de la Jeunesse (ci- après : SPJ) a transmis à la Justice de paix du district de Nyon (ci-après : la Justice de paix) un signalement qui lui avait été adressé le 16 mai précédent par la psychologue de F.________, R.________. Dans ce signalement, R.________ indiquait notamment que F.________ subissait chez son père des maltraitances physiques et psychologiques ; elle précisait en outre avoir constaté ces problèmes pour la première fois le 29 avril 2014.

b) Par requêtes de mesures superprovisionnelles et provisionnelles déposées successivement auprès de la Justice de paix le 3 juin 2014 et auprès du Tribunal de première instance du canton de Genève le 19 juin 2014, Me Q.________, agissant pour le compte de P.________, a sollicité la suspension du droit de visite de M.________ sur son

- 5 - fils F.________. Dans ces écritures, Me Q.________ se prévalait en substance des faits ressortant du signalement effectué par R.________ le 16 mai 2014. Dans sa requête du 19 juin 2014, elle invoquait en outre qu’un nouvel épisode de violence aurait eu lieu le 16 juin 2014, lors duquel M.________ aurait empoigné F.________ dans la cour de l’école et l’aurait maintenu de force alors que l’enfant tentait de s’en défaire et de fuir. A la suite de ces requêtes, le droit de visite de M.________ sur F.________ a été provisoirement suspendu.

E. 6 Le 23 juillet 2014, M.________ a à nouveau déposé plainte pénale contre P.________ et Me Q.________ auprès du Ministère public de l'arrondissement de La Côte. Il leur a en substance reproché d'avoir, à nouveau, porté des accusations attentatoires à son honneur dans le cadre des procédures judiciaires en cours, alors même qu’elles avaient admis que ces accusations étaient fausses lors de l’audience tenue devant le Tribunal de police le 19 septembre 2013. A la suite du dépôt de cette plainte, le Procureur de l'arrondissement de La Côte a ouvert une instruction pénale (réf. PE [...]).

E. 7 Ayant été mandatées en qualité d’expertes dans le cadre de l’enquête en limitation du droit de visite de M.________ sur son fils F.________ ouverte devant la Justice de paix (réf. LQ [...]), la Dresse H.________, pédopsychiatre-psychothérapeute FMH, et C.________, psychologue-psychothérapeute FSP, ont établi un rapport le 31 mars 2015, dans lequel elles ont notamment indiqué que la situation de F.________ et de ses parents ne relevait pas d’un syndrome d’aliénation parentale et qu’il n’y avait aucune instrumentalisation de l’enfant, ni de la part de sa mère, ni de la part de son père.

E. 8 Le 17 juillet 2015, M.________ a, par l'intermédiaire de son avocat Z.________, demandé à Me Q.________ de résilier son mandat pour le compte de P.________. Il a motivé cette requête par le fait que Me Q.________ était prévenue dans le cadre de la procédure pénale PE [...] et

- 6 - qu'il existait en conséquence un conflit d'intérêts entre cette avocate et sa mandante. M.________ a précisé qu'à défaut d'une résiliation du mandat en question, il interviendrait directement auprès des juridictions concernées ainsi qu'auprès des autorités disciplinaires compétentes. Me Q.________ ayant indiqué le 28 juillet 2015 qu'elle entendait conserver son mandat pour P.________, M.________ a, le 31 juillet 2015, toujours par l'intermédiaire de Me Z.________, déposé devant la Justice de paix une requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles tendant à interdire à Me Q.________ de postuler et d'intervenir dans la défense des intérêts de P.________ dans la procédure en fixation du droit de visite LQ [...] pendante devant cette autorité, ou dans toute autre procédure connexe. Par décisions des 4 août et 21 août 2015, la Justice de paix a rejeté la requête de mesures superprovisionnelles, respectivement de mesures provisionnelles déposée par M.________. Ces décisions ont été confirmées par arrêt de la Chambre des curatelles du 11 septembre 2015, qui a déclaré irrecevable le recours interjeté à leur encontre par M.________.

E. 9 a) Par acte du 27 novembre 2015, M.________, agissant par l’intermédiaire de Me Z.________, a dénoncé Me Q.________ auprès de la Chambre des avocats, au motif qu'elle aurait violé l'art. 12 LLCA. M.________ a notamment fait grief à Me Q.________ d'avoir déposé, le 3 juin 2014 devant la Justice de paix, une requête de mesures superprovisionnelles tendant à suspendre son droit de visite sur son fils, en invoquant des soupçons de maltraitances dont elle aurait connu l'inanité. Il lui a en en outre reproché d’avoir répété ces mêmes accusations par la suite devant plusieurs autorités. Il a également requis la Chambre des avocats de faire injonction à Me Q.________ de se démettre de son mandat pour P.________. Dans cette dénonciation, Me Z.________ a notamment écrit ce qui suit :

- 7 - « Me Q.________ s’est volontairement associée à ces manigances puisqu’elle a rédigé une requête de mesures urgentes sur la base de ce signalement [ndr : le signalement de R.________ du 16 mai 2014] et l’a déposée auprès de la Justice de Paix de Nyon le 3 juin 2014 (…). Or, ce signalement fait précisément référence aux faits traités par le Tribunal de police et dont la fausseté avait été admise tant par Mme P.________, que par son avocate, Me Q.________. Une requête similaire a été déposée à Genève par Mme P.________ (les autorités vaudoises s’étant déclarées incompétentes) le 19 juin 2014, agissant cette fois en étant représentée conjointement par la même Q.________ et un Confrère genevois (…). Il appert que les sinistres accusations ayant déclenché cette procédure sont en réalité l’œuvre de la mère, assistée de son avocate, Me Q.________. (…) En clair, on a joué avec la vie d’un enfant et tenté de porter atteinte au lien sacré existant entre père et fils, en mettant en œuvre des procédés à la fois ignominieux et mensongers, ceci au détriment des règles les plus élémentaires de l’éthique (sic) auxquels demeure soumis en tout temps l’avocat. (…) »

b) Le 4 décembre 2015, le Président de la Chambre des avocats a informé Me Q.________ qu’il ouvrait contre elle une enquête disciplinaire pour violation éventuelle des règles professionnelles de l’avocat. Me Jean-Michel Henny a été désigné en qualité de membre enquêteur. Le 18 décembre 2015, Me Jean-Michel Henny a entendu Me Q.________. A cette occasion, celle-ci a produit un onglet de pièces.

c) Par décision du 19 février 2016, la Chambre des avocats a suspendu l’enquête disciplinaire ouverte contre Me Q.________ jusqu’à droit connu sur la procédure pénale PE. [...] dont celle-ci faisait l’objet.

E. 10 Dans un courrier adressé le 13 juin 2016 à la Présidente du Tribunal d’arrondissement de La Côte, Me Z.________, agissant au nom et pour le compte de M.________, a notamment écrit ce qui suit : « (…) La question est même vitale pour l’enfant qui a nourri des idées suicidaires en raison de l’aliénation parentale orchestrée par Mme P.________ qui a eu pour conséquence que le droit de visite a

- 8 - été suspendu pendant des mois, privant injustement F.________ de voir son père. » (…) (…) Les procédés fallacieux de Mme P.________ et de son conseil, Me Q.________, qui ont une approche particulière du système judiciaire leur valent d’être actuellement toutes les deux prévenues à raison d’infractions aux articles 174, 303 et 304 CP dans le cadre de la procédure pénale PE [...] pendante devant le Ministère public de l’arrondissement de La Côte. (…) Il sied de ne pas perdre de vue que ces procédures pénales ont été déclenchées par les agissements de Mme P.________ et de son avocate qui ne peuvent s’en servir pour prétendre que les conflits parentaux s’opposeraient à une autorité parentale conjointe et qu’il n’y aurait pas de coparentalité. (…) La fausseté des propos ignobles qui ont provoqué la suspension infondée du droit de visite de M. M.________ a été établie judiciairement (…). Ce serait le comble que Mme P.________ et son avocate puissent tirer profit de cette situation qu’elles ont-elles- mêmes (sic) créé. (…) »

E. 11 a) Le 22 juillet 2016, Me Q.________ a, à son tour, dénoncé Me Z.________ auprès de la Chambre des avocats, au motif que celui-ci aurait violé l’art. 12 LLCA. En substance, elle lui a reproché d'avoir, dans le cadre de son mandat pour M.________, manqué à ses devoirs professionnels en tenant divers propos mensongers, outranciers ou diffamatoires à son égard et à celui de P.________, notamment dans son courrier du 13 juin 2016 à l’attention de la Présidente du Tribunal d’arrondissement de La Côte, dans divers courriers adressés au Procureur et dans sa dénonciation à la Chambre de céans du 27 novembre 2015. Elle lui a en outre fait grief d’avoir adopté une stratégie et une attitude dont le seul but aurait été de l’écarter du dossier, en faisant valoir qu’elle devait se défaire de son mandat en faveur de P.________ au motif qu’elle faisait l’objet d'une instruction pénale pour des faits liés aux procédures civiles en cours.

b) Sur la base de cette dénonciation, la Présidente de la Chambre de céans a, le 5 septembre 2016, ouvert une enquête disciplinaire à l'encontre de Me Z.________ pour violation éventuelle des règles de la profession

- 9 - d’avocat et désigné Me Jean-Michel Henny en qualité de membre enquêteur. Elle a par ailleurs joint cette enquête à celle dirigée, dans le même complexe de faits, contre Me Q.________. Le 11 novembre 2016, Me Z.________ a été entendu par le membre enquêteur. Par courrier de son conseil du 15 décembre 2016, Me Z.________ a conclu au classement sans suite de la dénonciation déposée à son encontre. Il a en outre produit un bordereau de pièces.

E. 12 Le 16 décembre 2016, le Ministère public de l'arrondissement de La Côte a engagé l'accusation contre P.________ pour dénonciation calomnieuse et calomnie et contre Me Q.________ pour calomnie, devant le Tribunal de police de l'arrondissement de La Côte, dans la procédure PE [...]. Il ressort de l’acte d’accusation établit à cette occasion notamment ce qui suit : « (…) Préambule : Les époux divorcés P.________ et M.________ ont pour enfant commun, F.________, né le [...] août 2003, sur lequel le père exerce un droit de visite partagé. Les parties sont en litige sur les effets accessoires du divorce, s’agissant notamment de l’autorité parentale conjointe et de la garde alternée sur l’enfant. Avant le divorce, dans un procédé déposé dans le cadre d’une mesure (sic) protectrices de l’union conjugale ouverte le 4 mai 2009, l’épouse, agissant sous la plume de sa mandataire professionnelle, Me Q.________, avait relevé que l’époux avait « fait preuve de son comportement violent et dangereux (…), ajoutant que la sécurité de l’enfant n’était « (…) pas garantie lorsqu’il se trouv[ait] seul avec son père » et qu’elle avait dû quitter le domicile conjugal « du fait des menaces de mort déjà proférées par son époux à son encontre, pour se protéger et protéger son fils (…) (P. 5/1, p. 3). Une instruction pénale avait été ouverte contre P.________ à la suite de ces assertions pour des infractions contre l’honneur, sur plainte de M.________, sous la référence P [...]. M.________ avait également

- 10 - déposé plainte contre Me Q.________, cette dernière étant déférée séparément. Le 19 septembre 2013, P.________ avait comparu, assistée de son mandataire professionnel à l’audience du Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte. A cette occasion, P.________ a retiré ses allégations, en présentant ses excuses au plaignant. Me Q.________ en a fait de même. M.________ avait alors retiré les plaintes dirigées contre les deux intéressées par convention homologuée (P. 5/2). Les faits proprement-dit : (…)

2. Le 6 juin 2014, dans un mémoire de réponse à recours adressé au Tribunal fédéral, Q.________, agissant en qualité de mandataire professionnel de P.________, a implicitement laissé entendre que les accusations de violences conjugales formulées à l’encontre de M.________ dont sa mandante avait fait état dans le cadre de la procédure PE [...] étaient fondées alors même qu’elle connaissait leur fausseté, ayant elle-même participé à l’audience pénale du 19 septembre 2013 devant le Tribunal de police au cours de laquelle elle avait par ailleurs présenté des excuses à M.________ pour lesdites allégations. Par la même occasion, Q.________ a allégué qu’il semblait que M.________ se livrait sur son fils à des violences et à des maltraitances, sans prendre le soin de vérifier le bien-fondé de ces accusations. En agissant de la sorte, Q.________ a porté atteinte à la considération de M.________. (…)

4. Le 19 juin 2014, par requête de mesures provisionnelles avec mesures superprovisionnelles adressée au Tribunal de première instance de la République et canton de Genève, Q.________, agissant en qualité de mandataire professionnel de P.________, a porté atteinte à la considération de M.________ en alléguant faussement que ce dernier s’était livré à des actes de violences sur son enfant, F.________. Elle a notamment fait état d’évènements survenus le lundi 16 juin 2014 dans la cour d’école de l’enfant en indiquant que M.________ aurait empoigné son fils et qu’il l’aurait maintenu de force alors que celui-ci tentait de s’en défaire et fuir. Or, ces allégations ont été infirmées par les collaborateurs de l’école. P.________ avait préalablement rapporté ces fausses accusations à son mandataire professionnel, qui n’a pas pris le soin d’en vérifier le bien-fondé. (…) »

E. 13 a) Le 11 janvier 2017, M.________ – invoquant le conflit d’intérêts qui existerait selon lui entre P.________ et Me Q.________ – a requis de la Chambre des avocats qu’elle interdise à cette avocate d’assister P.________ à l’audience qui était prévue le lendemain dans la cause en modification de jugement de divorce TD [...] pendante devant la Présidente du Tribunal d'arrondissement de La Côte.

- 11 - Le 12 janvier 2017, la Présidente de la Chambre de céans a invité la Présidente du Tribunal d'arrondissement de La Côte à renvoyer ladite audience, afin qu'il puisse être statué sur la capacité de postuler de Me Q.________ dans la procédure en question. Cette audience a ainsi été renvoyée sine die.

b) Le 3 février 2017, Me Q.________ s’est déterminée, par l’intermédiaire de ses conseils, sur la correspondance du conseil de Me Z.________ du 15 décembre 2016 (cf. supra ch. 11b). En substance, elle a conclu à ce qu’elle soit libérée de l’ensemble des griefs soulevés contre elle et a confirmé sa dénonciation à l’encontre de Me Z.________. Par courrier du 17 février 2017, le membre enquêteur, Me Jean-Michel Henny, a indiqué que l’instruction des deux enquêtes disciplinaires était suspendue jusqu’à droit connu sur la procédure pénale ouverte contre Me Q.________.

c) Par décision du 5 avril 2017, la Chambre des avocats a rejeté la requête en interdiction de postuler déposée par M.________ le 27 novembre 2015 (I), a constaté que Me Q.________ pouvait continuer à agir dans la procédure en fixation du droit de visite LQ [...] pendante devant la Justice de paix du district de Nyon et dans la procédure en modification de jugement de divorce TD [...] pendante devant la Présidente du Tribunal d’arrondissement de La Côte (II), a dit que les frais de la décision, par 500 fr., étaient mis à la charge de M.________ (III) et a dit que celui-ci était débiteur d’un montant de 3'000 fr. à titre de dépens en faveur de Me Q.________ (IV). En droit, la Chambre de céans a notamment considéré que le fait que Me Q.________ soit prévenue dans la même procédure pénale que sa mandante P.________ ne suffisait pas, en tant que tel, à fonder l’existence d’un risque concret de conflit d’intérêts entre les deux intéressées et qu’en l’occurrence, un tel conflit faisait défaut dans les procédures pour lesquelles l’interdiction de postuler de Me Q.________ était requise.

- 12 - Par arrêt du 7 décembre 2017, la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal a rejeté, dans la mesure où il était recevable, le recours que M.________ avait interjeté contre cette décision (I) et a confirmé celle-ci (II), les frais de la procédure de recours, par 1’500 fr., ayant été mis à la charge de M.________ (III) et celui-ci ayant été astreint à verser à Me Q.________ des dépens à hauteur de 2'000 francs (IV).

E. 14 Par jugement du 26 juin 2017, le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte a libéré Me Q.________ du chef de prévention de calomnie, subsidiairement diffamation (I) et a libéré P.________ du chef de prévention de dénonciation calomnieuse, calomnie, subsidiairement diffamation (II). En droit, le Tribunal de police a notamment relevé que Me Q.________ avait allégué les faits litigieux dans le cadre de procédures, qu’elle s’était bornée à retranscrire les propos de sa cliente – qui se limitaient à des faits pertinents – en présentant les offres de preuves nécessaires et en utilisant le conditionnel, qu’elle avait considéré sa cliente de bonne foi et qu’elle avait elle-même exprimé les faits en question dans un but légitime de protection de l’enfant F.________. Il a ainsi été considéré que Me Q.________ avait retranscrit dans les procédés judiciaires en cause les propos de sa mandante de manière licite, de sorte qu’elle devait en définitive être libérée de toute infraction. Par arrêt rendu le 5 février 2018, la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal a admis très partiellement l’appel ayant été interjeté par M.________ contre ce jugement qu’elle a notamment réformé en ce sens que P.________ a été condamnée pour diffamation, à une peine pécuniaire de 60 jours-amende à 10 fr. le jour, avec sursis pendant deux ans. La libération de Me Q.________ de tout chef de prévention a en revanche été confirmée. M.________ a recouru contre cet arrêt auprès du Tribunal fédéral, en concluant notamment à sa réforme en ce sens que Me Q.________ soit reconnue coupable de calomnie (subsidiairement de diffamation) pour l’ensemble des faits qui lui étaient reprochés dans l’acte d’accusation du

- 13 -

E. 16 décembre 2016. Par arrêt du 17 octobre 2018, la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral a, en substance, rejeté ce recours en tant qu’il était dirigé contre Me Q.________. En droit, la Haute Cour a notamment relevé que la motivation de l’autorité cantonale permettait de comprendre les raisons qui avaient conduit celle-ci à retenir que Me Q.________ avait agi de bonne foi dans la mesure où certains éléments figurant au dossier étayaient les propos de sa cliente. Elle a ainsi considéré que l’avocate pouvait présenter les allégations telles qu’elles lui avaient été rapportées par sa mandante, sans excéder son devoir professionnel d’allégation et sans que cela ne requière une motivation plus détaillée de la cour cantonale.

15. a) Par courrier de son conseil du 28 janvier 2019, Me Q.________ a informé le membre enquêteur, Me Jean-Michel Henny, qu’elle avait été libérée de tout grief dans le cadre de la procédure pénale dont elle avait fait l’objet, en dernier lieu par l’arrêt rendu par le Tribunal fédéral le 17 octobre 2018. Elle a ainsi requis la clôture de la procédure disciplinaire dirigée contre elle et la reprise de ladite procédure en tant qu’elle était dirigée contre Me Z.________.

b) Le 5 février 2019, le membre enquêteur a notamment informé les deux avocats prénommés que la procédure disciplinaire ouverte contre eux était reprise.

c) Par courrier de son conseil du 8 avril 2019, Me Z.________ s’est déterminé sur la correspondance du conseil de Me Q.________ du 28 janvier 2019. Outre des déterminations sur le fond, il a fait valoir que la cause était prescrite au sens de l’art. 19 al. 1 et 2 LLCA (Loi fédérale sur la libre circulation des avocats du 23 juin 2000 ; RS 935.61), au motif qu’aucun acte d’instruction n’avait eu lieu entre le 17 février 2017 et le 5 février 2017 (recte : 2019). Il a en outre produit un bordereau de pièces. Par courrier du même jour, le conseil de M.________ a notamment confirmé la dénonciation formée par son client à l’encontre de Me Q.________.

- 14 - Mes Q.________ et Z.________ ainsi que M.________ se sont encore déterminés par correspondances de leurs conseils des 5 juin 2019 (Me Q.________), 7 juin 2019 (M.________), 11 juin 2019 (Me Z.________) et 27 juin 2019 (Me Q.________), dans lesquelles chacun a en substance maintenu sa position.

d) D’entente avec la Présidente de la Chambre de céans, le membre enquêteur a organisé une séance de conciliation qui s’est tenue le 9 décembre 2019 en présence de Me Z.________ et de son conseil, de Me Q.________ et de son conseil, ainsi que du conseil de M.________. A cette occasion, Me Z.________ a produit une copie de la convention signée le 5 juillet 2019 par M.________ et P.________ dans le cadre de la cause en modification de jugement de divorce concernant l’autorité parentale sur l’enfant F.________, ratifiée par la Présidente du Tribunal d’arrondissement de la Côte pour valoir jugement (cf. supra ch. 2a). Les participants ont fait valoir leur position à tour de rôle. La conciliation a ensuite été tentée mais n’a pas abouti.

e) Le membre enquêteur a rendu son rapport le 14 janvier

2020. Celui-ci a été transmis à Mes Q.________ et Z.________ le 16 janvier 2020, puis à M.________ le 31 janvier 2020. Un délai a simultanément été imparti aux deux avocats dénoncés ainsi qu’au dénonciateur pour déposer leurs déterminations sur ce rapport et indiquer s’ils souhaitaient être entendus par la Chambre de céans, ayant été précisé que celle-ci se considérait pleinement informée. Par courrier de son conseil du 10 février 2020, Me Q.________ s’est déterminée sur le contenu du rapport du membre enquêteur. Elle a notamment fait valoir qu’à défaut d’acte d’instruction entre le 17 février 2017 et le 5 février 2019, la procédure disciplinaire ouverte à son encontre était prescrite au sens de l’art. 19 al. 1 et 2 LLCA. Le 10 février 2020, le conseil de Me Z.________ s’est également déterminé sur le contenu dudit rapport. Il a en outre requis que la

- 15 - conciliation soit une nouvelle fois tentée par la Chambre de céans, subsidiairement par le membre enquêteur, cette fois en présence de M.________. Par courrier de son conseil du 17 février 2020, M.________ s’est déterminé à son tour sur le rapport du membre enquêteur et sur l’opportunité de tenir une nouvelle séance de conciliation en sa présence. En substance, il a indiqué qu’au vu des circonstances, il ne pouvait envisager une conciliation et qu’il souhaitait dès lors qu’il soit statué sur sa dénonciation. Il a en outre produit un bordereau de pièces. Le 18 février 2020, la Présidente de la Chambre de céans a informé les parties qu’au vu des dernières déterminations de M.________, une conciliation n’apparaissait pas envisageable. Un nouveau délai a dès lors été imparti aux deux avocats dénoncés et au dénonciateur pour déposer des déterminations au sujet du rapport établi par le membre enquêteur. M.________ et Me Z.________ se sont déterminés par courriers de leur conseil respectif du 10 mars 2020. M.________ s’est en substance référé à ses écritures précédentes et a maintenu sa dénonciation à l’encontre de Me Q.________. Quant à Me Z.________, il a conclu à ce qu’il soit libéré de la dénonciation de Me Q.________. Il a en outre précisé que sauf évènements nouveaux, il ne demandait pas à être entendu par la Chambre de céans. Le 23 mars 2020, le conseil de Me Q.________ a déposé à son tour des déterminations, au pied desquelles il a confirmé les conclusions de ses précédents courriers. En d roit : 1.

- 16 -

E. 19 septembre 2013 mais considère qu’un tel accord n’empêchait pas une partie d’invoquer après coup des faits nouveaux présentant cas échéant des similitudes avec les accusations de violence antérieurement formulées ou apportant la preuve que ces allégations étaient exactes. A cet égard, elle fait valoir qu’elle pouvait, au nom de sa cliente, réitérer certains des griefs ayant fait l’objet de la convention du 19 septembre 2013 dans la mesure où, en avril 2014, la psychologue de F.________, R.________, avait signalé d’éventuelles violences commises par M.________ sur l’enfant prénommé au SPJ, lequel avait, à son tour, dénoncé le cas à la Justice de paix. Elle se prévaut en outre de l’arrêt rendu par le Tribunal fédéral le 17 octobre 2018, lequel aurait jugé de manière définitive, d’une part, que les accusations litigieuses de 2014 concernaient des faits postérieurs à la convention du 19 septembre 2013 et, d’autre part, que même si une partie du contenu du rapport de signalement établi par R.________ le 16 mai 2014 se recoupait avec certaines des allégations retirées dans le cadre de cette convention, P.________ et elle-même avaient été de bonne foi en en faisant état en juin 2014.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL 4/2020 CHAMBRE D E S AVOCATS _______________________________ Décision du 6 mai 2020 __________________ Composition : Mme COURBAT, présidente Mes Gillard, Henny, Amy et Chambour, membres Greffier : M. Steinmann ***** La Chambre des avocats prend séance pour statuer dans le cadre des enquêtes disciplinaires dirigées contre les avocats Q.________, à Nyon, et Z.________, à Genève. Délibérant à huis clos, la Chambre des avocats retient ce qui suit : 853

- 2 - En fait :

1. a) Me Q.________, née en [...], a obtenu le brevet d’avocat en

2005. Elle est inscrite au Registre cantonal des avocats du canton de Vaud. Depuis le mois de mai 2009, elle a été le conseil de P.________ dans le cadre des procédures matrimoniales dont il sera question ci-après.

b) Me Z.________, né en [...], a obtenu le brevet d’avocat en

1986. Il est inscrit au Registre cantonal des avocats du canton de Genève. Depuis 2012, il a été le conseil de M.________ dans le cadre des procédures matrimoniales dont il sera question ci-après.

2. a) M.________ et P.________ se sont mariés le 9 octobre 1999. De cette union est issu l'enfant F.________, né le [...] août 2003. Le couple s'est séparé en 2009. Les modalités de la vie séparée des époux ont été réglées successivement par plusieurs décisions de mesures protectrices de l'union conjugale, puis de mesures provisionnelles. Par jugement du 22 novembre 2012, le Tribunal de première instance du canton de Genève a prononcé le divorce de P.________ et M.________. Ce jugement a par la suite été partiellement réformé par arrêt du 22 novembre 2013 de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève, puis par arrêt du 2 février 2015 du Tribunal fédéral, lequel a renvoyé le dossier de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision concernant la liquidation du régime matrimonial et l'octroi d'une contribution d'entretien à P.________. Ces questions ont été tranchées par arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève du 22 janvier 2016, puis par arrêt du Tribunal fédéral du 29 septembre 2016.

- 3 - Les parties ont en outre été divisées par une procédure en modification de jugement de divorce, laquelle a pris fin par la signature, le 5 juillet 2019, d’une convention, ratifiée par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte pour valoir jugement. Dans le cadre de leur litige matrimonial, M.________ et P.________ se sont en particulier rapidement trouvés en conflit relativement à l'autorité parentale, à la garde et au droit de visite sur F.________. Ce conflit s'est traduit par le dépôt de nombreuses requêtes, de la part de chaque parent et de la curatrice de l'enfant, devant le Tribunal d’arrondissement de La Côte, le Tribunal de première instance du canton de Genève et la Justice de paix du district de Nyon.

b) Le litige civil opposant M.________ à P.________ s'est doublé de diverses procédures pénales. Le premier nommé a ainsi déposé plusieurs plaintes contre son ex-épouse ainsi que contre son avocate, Me Q.________, en leur reprochant d’avoir tenu des propos attentatoires à son honneur dans le cadre des procédures civiles, soit en substance de lui avoir prêté des comportements violents à l'encontre de l'enfant F.________ et de sa mère.

3. L'une des plaintes pénales ayant été déposée par M.________ a entraîné le renvoi en jugement de P.________, notamment pour calomnie, subsidiairement diffamation, selon un acte d’accusation établi par le Ministère public de l'arrondissement de La Côte le 10 avril 2013. Lors de l'audience de jugement tenue par le Tribunal de police de l'arrondissement de La Côte le 19 septembre 2013, P.________, M.________ et Me Q.________ ont signé une convention qui prévoyait notamment ce qui suit : « I. [P.________] déclare retirer purement et simplement la totalité des allégations qu’elle a faites, par le truchement de son conseil Me Q.________, en relation avec le comportement de M.________ et faisant l’objet des chiffres 1 à 12 de l’acte d’accusation du 10 avril

2013. Elle présente expressément ses excuses à M.________.

- 4 - II. Les parties s’accordent sur le fait que les allégations susmentionnées étaient fausses et qu’elles ont été formulées dans le cadre d’une grave crise conjugale. III. M.________ déclare retirer purement et simplement toutes les plaintes pénales déposées dans les causes PE [...], PE [...] et PE [...]. IV. M.________ déclare retirer purement et simplement la plainte pénale dirigée contre Me Q.________ et portant la référence PE [...], Me Q.________ donnant acte à M. M.________ de ce qui précède et lui présentant ses excuses. (…) VII. Le présent accord ne remet pas en cause les conclusions d’ores et déjà prises et les moyens d’ores et déjà invoqués devant le Juge du divorce. (…) »

4. Le 30 mai 2014, M.________ a dénoncé Me Q.________ auprès de la Chambre des avocats du canton de Vaud (ci-après : la Chambre des avocats ou la Chambre de céans) en lui reprochant d'avoir tenu des propos attentatoires à son honneur et d'avoir, à plusieurs reprises, menti devant la justice. Le 29 juillet 2014, le Président de la Chambre des avocats a indiqué à M.________ et à Me Q.________ qu'il n'entendait donner aucune suite à cette dénonciation, dès lors qu'aucun des griefs invoqués par le dénonciateur n'était établi à satisfaction de droit.

5. a) Le 3 juin 2014, le Service de protection de la Jeunesse (ci- après : SPJ) a transmis à la Justice de paix du district de Nyon (ci-après : la Justice de paix) un signalement qui lui avait été adressé le 16 mai précédent par la psychologue de F.________, R.________. Dans ce signalement, R.________ indiquait notamment que F.________ subissait chez son père des maltraitances physiques et psychologiques ; elle précisait en outre avoir constaté ces problèmes pour la première fois le 29 avril 2014.

b) Par requêtes de mesures superprovisionnelles et provisionnelles déposées successivement auprès de la Justice de paix le 3 juin 2014 et auprès du Tribunal de première instance du canton de Genève le 19 juin 2014, Me Q.________, agissant pour le compte de P.________, a sollicité la suspension du droit de visite de M.________ sur son

- 5 - fils F.________. Dans ces écritures, Me Q.________ se prévalait en substance des faits ressortant du signalement effectué par R.________ le 16 mai 2014. Dans sa requête du 19 juin 2014, elle invoquait en outre qu’un nouvel épisode de violence aurait eu lieu le 16 juin 2014, lors duquel M.________ aurait empoigné F.________ dans la cour de l’école et l’aurait maintenu de force alors que l’enfant tentait de s’en défaire et de fuir. A la suite de ces requêtes, le droit de visite de M.________ sur F.________ a été provisoirement suspendu.

6. Le 23 juillet 2014, M.________ a à nouveau déposé plainte pénale contre P.________ et Me Q.________ auprès du Ministère public de l'arrondissement de La Côte. Il leur a en substance reproché d'avoir, à nouveau, porté des accusations attentatoires à son honneur dans le cadre des procédures judiciaires en cours, alors même qu’elles avaient admis que ces accusations étaient fausses lors de l’audience tenue devant le Tribunal de police le 19 septembre 2013. A la suite du dépôt de cette plainte, le Procureur de l'arrondissement de La Côte a ouvert une instruction pénale (réf. PE [...]).

7. Ayant été mandatées en qualité d’expertes dans le cadre de l’enquête en limitation du droit de visite de M.________ sur son fils F.________ ouverte devant la Justice de paix (réf. LQ [...]), la Dresse H.________, pédopsychiatre-psychothérapeute FMH, et C.________, psychologue-psychothérapeute FSP, ont établi un rapport le 31 mars 2015, dans lequel elles ont notamment indiqué que la situation de F.________ et de ses parents ne relevait pas d’un syndrome d’aliénation parentale et qu’il n’y avait aucune instrumentalisation de l’enfant, ni de la part de sa mère, ni de la part de son père.

8. Le 17 juillet 2015, M.________ a, par l'intermédiaire de son avocat Z.________, demandé à Me Q.________ de résilier son mandat pour le compte de P.________. Il a motivé cette requête par le fait que Me Q.________ était prévenue dans le cadre de la procédure pénale PE [...] et

- 6 - qu'il existait en conséquence un conflit d'intérêts entre cette avocate et sa mandante. M.________ a précisé qu'à défaut d'une résiliation du mandat en question, il interviendrait directement auprès des juridictions concernées ainsi qu'auprès des autorités disciplinaires compétentes. Me Q.________ ayant indiqué le 28 juillet 2015 qu'elle entendait conserver son mandat pour P.________, M.________ a, le 31 juillet 2015, toujours par l'intermédiaire de Me Z.________, déposé devant la Justice de paix une requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles tendant à interdire à Me Q.________ de postuler et d'intervenir dans la défense des intérêts de P.________ dans la procédure en fixation du droit de visite LQ [...] pendante devant cette autorité, ou dans toute autre procédure connexe. Par décisions des 4 août et 21 août 2015, la Justice de paix a rejeté la requête de mesures superprovisionnelles, respectivement de mesures provisionnelles déposée par M.________. Ces décisions ont été confirmées par arrêt de la Chambre des curatelles du 11 septembre 2015, qui a déclaré irrecevable le recours interjeté à leur encontre par M.________.

9. a) Par acte du 27 novembre 2015, M.________, agissant par l’intermédiaire de Me Z.________, a dénoncé Me Q.________ auprès de la Chambre des avocats, au motif qu'elle aurait violé l'art. 12 LLCA. M.________ a notamment fait grief à Me Q.________ d'avoir déposé, le 3 juin 2014 devant la Justice de paix, une requête de mesures superprovisionnelles tendant à suspendre son droit de visite sur son fils, en invoquant des soupçons de maltraitances dont elle aurait connu l'inanité. Il lui a en en outre reproché d’avoir répété ces mêmes accusations par la suite devant plusieurs autorités. Il a également requis la Chambre des avocats de faire injonction à Me Q.________ de se démettre de son mandat pour P.________. Dans cette dénonciation, Me Z.________ a notamment écrit ce qui suit :

- 7 - « Me Q.________ s’est volontairement associée à ces manigances puisqu’elle a rédigé une requête de mesures urgentes sur la base de ce signalement [ndr : le signalement de R.________ du 16 mai 2014] et l’a déposée auprès de la Justice de Paix de Nyon le 3 juin 2014 (…). Or, ce signalement fait précisément référence aux faits traités par le Tribunal de police et dont la fausseté avait été admise tant par Mme P.________, que par son avocate, Me Q.________. Une requête similaire a été déposée à Genève par Mme P.________ (les autorités vaudoises s’étant déclarées incompétentes) le 19 juin 2014, agissant cette fois en étant représentée conjointement par la même Q.________ et un Confrère genevois (…). Il appert que les sinistres accusations ayant déclenché cette procédure sont en réalité l’œuvre de la mère, assistée de son avocate, Me Q.________. (…) En clair, on a joué avec la vie d’un enfant et tenté de porter atteinte au lien sacré existant entre père et fils, en mettant en œuvre des procédés à la fois ignominieux et mensongers, ceci au détriment des règles les plus élémentaires de l’éthique (sic) auxquels demeure soumis en tout temps l’avocat. (…) »

b) Le 4 décembre 2015, le Président de la Chambre des avocats a informé Me Q.________ qu’il ouvrait contre elle une enquête disciplinaire pour violation éventuelle des règles professionnelles de l’avocat. Me Jean-Michel Henny a été désigné en qualité de membre enquêteur. Le 18 décembre 2015, Me Jean-Michel Henny a entendu Me Q.________. A cette occasion, celle-ci a produit un onglet de pièces.

c) Par décision du 19 février 2016, la Chambre des avocats a suspendu l’enquête disciplinaire ouverte contre Me Q.________ jusqu’à droit connu sur la procédure pénale PE. [...] dont celle-ci faisait l’objet.

10. Dans un courrier adressé le 13 juin 2016 à la Présidente du Tribunal d’arrondissement de La Côte, Me Z.________, agissant au nom et pour le compte de M.________, a notamment écrit ce qui suit : « (…) La question est même vitale pour l’enfant qui a nourri des idées suicidaires en raison de l’aliénation parentale orchestrée par Mme P.________ qui a eu pour conséquence que le droit de visite a

- 8 - été suspendu pendant des mois, privant injustement F.________ de voir son père. » (…) (…) Les procédés fallacieux de Mme P.________ et de son conseil, Me Q.________, qui ont une approche particulière du système judiciaire leur valent d’être actuellement toutes les deux prévenues à raison d’infractions aux articles 174, 303 et 304 CP dans le cadre de la procédure pénale PE [...] pendante devant le Ministère public de l’arrondissement de La Côte. (…) Il sied de ne pas perdre de vue que ces procédures pénales ont été déclenchées par les agissements de Mme P.________ et de son avocate qui ne peuvent s’en servir pour prétendre que les conflits parentaux s’opposeraient à une autorité parentale conjointe et qu’il n’y aurait pas de coparentalité. (…) La fausseté des propos ignobles qui ont provoqué la suspension infondée du droit de visite de M. M.________ a été établie judiciairement (…). Ce serait le comble que Mme P.________ et son avocate puissent tirer profit de cette situation qu’elles ont-elles- mêmes (sic) créé. (…) »

11. a) Le 22 juillet 2016, Me Q.________ a, à son tour, dénoncé Me Z.________ auprès de la Chambre des avocats, au motif que celui-ci aurait violé l’art. 12 LLCA. En substance, elle lui a reproché d'avoir, dans le cadre de son mandat pour M.________, manqué à ses devoirs professionnels en tenant divers propos mensongers, outranciers ou diffamatoires à son égard et à celui de P.________, notamment dans son courrier du 13 juin 2016 à l’attention de la Présidente du Tribunal d’arrondissement de La Côte, dans divers courriers adressés au Procureur et dans sa dénonciation à la Chambre de céans du 27 novembre 2015. Elle lui a en outre fait grief d’avoir adopté une stratégie et une attitude dont le seul but aurait été de l’écarter du dossier, en faisant valoir qu’elle devait se défaire de son mandat en faveur de P.________ au motif qu’elle faisait l’objet d'une instruction pénale pour des faits liés aux procédures civiles en cours.

b) Sur la base de cette dénonciation, la Présidente de la Chambre de céans a, le 5 septembre 2016, ouvert une enquête disciplinaire à l'encontre de Me Z.________ pour violation éventuelle des règles de la profession

- 9 - d’avocat et désigné Me Jean-Michel Henny en qualité de membre enquêteur. Elle a par ailleurs joint cette enquête à celle dirigée, dans le même complexe de faits, contre Me Q.________. Le 11 novembre 2016, Me Z.________ a été entendu par le membre enquêteur. Par courrier de son conseil du 15 décembre 2016, Me Z.________ a conclu au classement sans suite de la dénonciation déposée à son encontre. Il a en outre produit un bordereau de pièces.

12. Le 16 décembre 2016, le Ministère public de l'arrondissement de La Côte a engagé l'accusation contre P.________ pour dénonciation calomnieuse et calomnie et contre Me Q.________ pour calomnie, devant le Tribunal de police de l'arrondissement de La Côte, dans la procédure PE [...]. Il ressort de l’acte d’accusation établit à cette occasion notamment ce qui suit : « (…) Préambule : Les époux divorcés P.________ et M.________ ont pour enfant commun, F.________, né le [...] août 2003, sur lequel le père exerce un droit de visite partagé. Les parties sont en litige sur les effets accessoires du divorce, s’agissant notamment de l’autorité parentale conjointe et de la garde alternée sur l’enfant. Avant le divorce, dans un procédé déposé dans le cadre d’une mesure (sic) protectrices de l’union conjugale ouverte le 4 mai 2009, l’épouse, agissant sous la plume de sa mandataire professionnelle, Me Q.________, avait relevé que l’époux avait « fait preuve de son comportement violent et dangereux (…), ajoutant que la sécurité de l’enfant n’était « (…) pas garantie lorsqu’il se trouv[ait] seul avec son père » et qu’elle avait dû quitter le domicile conjugal « du fait des menaces de mort déjà proférées par son époux à son encontre, pour se protéger et protéger son fils (…) (P. 5/1, p. 3). Une instruction pénale avait été ouverte contre P.________ à la suite de ces assertions pour des infractions contre l’honneur, sur plainte de M.________, sous la référence P [...]. M.________ avait également

- 10 - déposé plainte contre Me Q.________, cette dernière étant déférée séparément. Le 19 septembre 2013, P.________ avait comparu, assistée de son mandataire professionnel à l’audience du Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte. A cette occasion, P.________ a retiré ses allégations, en présentant ses excuses au plaignant. Me Q.________ en a fait de même. M.________ avait alors retiré les plaintes dirigées contre les deux intéressées par convention homologuée (P. 5/2). Les faits proprement-dit : (…)

2. Le 6 juin 2014, dans un mémoire de réponse à recours adressé au Tribunal fédéral, Q.________, agissant en qualité de mandataire professionnel de P.________, a implicitement laissé entendre que les accusations de violences conjugales formulées à l’encontre de M.________ dont sa mandante avait fait état dans le cadre de la procédure PE [...] étaient fondées alors même qu’elle connaissait leur fausseté, ayant elle-même participé à l’audience pénale du 19 septembre 2013 devant le Tribunal de police au cours de laquelle elle avait par ailleurs présenté des excuses à M.________ pour lesdites allégations. Par la même occasion, Q.________ a allégué qu’il semblait que M.________ se livrait sur son fils à des violences et à des maltraitances, sans prendre le soin de vérifier le bien-fondé de ces accusations. En agissant de la sorte, Q.________ a porté atteinte à la considération de M.________. (…)

4. Le 19 juin 2014, par requête de mesures provisionnelles avec mesures superprovisionnelles adressée au Tribunal de première instance de la République et canton de Genève, Q.________, agissant en qualité de mandataire professionnel de P.________, a porté atteinte à la considération de M.________ en alléguant faussement que ce dernier s’était livré à des actes de violences sur son enfant, F.________. Elle a notamment fait état d’évènements survenus le lundi 16 juin 2014 dans la cour d’école de l’enfant en indiquant que M.________ aurait empoigné son fils et qu’il l’aurait maintenu de force alors que celui-ci tentait de s’en défaire et fuir. Or, ces allégations ont été infirmées par les collaborateurs de l’école. P.________ avait préalablement rapporté ces fausses accusations à son mandataire professionnel, qui n’a pas pris le soin d’en vérifier le bien-fondé. (…) »

13. a) Le 11 janvier 2017, M.________ – invoquant le conflit d’intérêts qui existerait selon lui entre P.________ et Me Q.________ – a requis de la Chambre des avocats qu’elle interdise à cette avocate d’assister P.________ à l’audience qui était prévue le lendemain dans la cause en modification de jugement de divorce TD [...] pendante devant la Présidente du Tribunal d'arrondissement de La Côte.

- 11 - Le 12 janvier 2017, la Présidente de la Chambre de céans a invité la Présidente du Tribunal d'arrondissement de La Côte à renvoyer ladite audience, afin qu'il puisse être statué sur la capacité de postuler de Me Q.________ dans la procédure en question. Cette audience a ainsi été renvoyée sine die.

b) Le 3 février 2017, Me Q.________ s’est déterminée, par l’intermédiaire de ses conseils, sur la correspondance du conseil de Me Z.________ du 15 décembre 2016 (cf. supra ch. 11b). En substance, elle a conclu à ce qu’elle soit libérée de l’ensemble des griefs soulevés contre elle et a confirmé sa dénonciation à l’encontre de Me Z.________. Par courrier du 17 février 2017, le membre enquêteur, Me Jean-Michel Henny, a indiqué que l’instruction des deux enquêtes disciplinaires était suspendue jusqu’à droit connu sur la procédure pénale ouverte contre Me Q.________.

c) Par décision du 5 avril 2017, la Chambre des avocats a rejeté la requête en interdiction de postuler déposée par M.________ le 27 novembre 2015 (I), a constaté que Me Q.________ pouvait continuer à agir dans la procédure en fixation du droit de visite LQ [...] pendante devant la Justice de paix du district de Nyon et dans la procédure en modification de jugement de divorce TD [...] pendante devant la Présidente du Tribunal d’arrondissement de La Côte (II), a dit que les frais de la décision, par 500 fr., étaient mis à la charge de M.________ (III) et a dit que celui-ci était débiteur d’un montant de 3'000 fr. à titre de dépens en faveur de Me Q.________ (IV). En droit, la Chambre de céans a notamment considéré que le fait que Me Q.________ soit prévenue dans la même procédure pénale que sa mandante P.________ ne suffisait pas, en tant que tel, à fonder l’existence d’un risque concret de conflit d’intérêts entre les deux intéressées et qu’en l’occurrence, un tel conflit faisait défaut dans les procédures pour lesquelles l’interdiction de postuler de Me Q.________ était requise.

- 12 - Par arrêt du 7 décembre 2017, la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal a rejeté, dans la mesure où il était recevable, le recours que M.________ avait interjeté contre cette décision (I) et a confirmé celle-ci (II), les frais de la procédure de recours, par 1’500 fr., ayant été mis à la charge de M.________ (III) et celui-ci ayant été astreint à verser à Me Q.________ des dépens à hauteur de 2'000 francs (IV).

14. Par jugement du 26 juin 2017, le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte a libéré Me Q.________ du chef de prévention de calomnie, subsidiairement diffamation (I) et a libéré P.________ du chef de prévention de dénonciation calomnieuse, calomnie, subsidiairement diffamation (II). En droit, le Tribunal de police a notamment relevé que Me Q.________ avait allégué les faits litigieux dans le cadre de procédures, qu’elle s’était bornée à retranscrire les propos de sa cliente – qui se limitaient à des faits pertinents – en présentant les offres de preuves nécessaires et en utilisant le conditionnel, qu’elle avait considéré sa cliente de bonne foi et qu’elle avait elle-même exprimé les faits en question dans un but légitime de protection de l’enfant F.________. Il a ainsi été considéré que Me Q.________ avait retranscrit dans les procédés judiciaires en cause les propos de sa mandante de manière licite, de sorte qu’elle devait en définitive être libérée de toute infraction. Par arrêt rendu le 5 février 2018, la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal a admis très partiellement l’appel ayant été interjeté par M.________ contre ce jugement qu’elle a notamment réformé en ce sens que P.________ a été condamnée pour diffamation, à une peine pécuniaire de 60 jours-amende à 10 fr. le jour, avec sursis pendant deux ans. La libération de Me Q.________ de tout chef de prévention a en revanche été confirmée. M.________ a recouru contre cet arrêt auprès du Tribunal fédéral, en concluant notamment à sa réforme en ce sens que Me Q.________ soit reconnue coupable de calomnie (subsidiairement de diffamation) pour l’ensemble des faits qui lui étaient reprochés dans l’acte d’accusation du

- 13 - 16 décembre 2016. Par arrêt du 17 octobre 2018, la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral a, en substance, rejeté ce recours en tant qu’il était dirigé contre Me Q.________. En droit, la Haute Cour a notamment relevé que la motivation de l’autorité cantonale permettait de comprendre les raisons qui avaient conduit celle-ci à retenir que Me Q.________ avait agi de bonne foi dans la mesure où certains éléments figurant au dossier étayaient les propos de sa cliente. Elle a ainsi considéré que l’avocate pouvait présenter les allégations telles qu’elles lui avaient été rapportées par sa mandante, sans excéder son devoir professionnel d’allégation et sans que cela ne requière une motivation plus détaillée de la cour cantonale.

15. a) Par courrier de son conseil du 28 janvier 2019, Me Q.________ a informé le membre enquêteur, Me Jean-Michel Henny, qu’elle avait été libérée de tout grief dans le cadre de la procédure pénale dont elle avait fait l’objet, en dernier lieu par l’arrêt rendu par le Tribunal fédéral le 17 octobre 2018. Elle a ainsi requis la clôture de la procédure disciplinaire dirigée contre elle et la reprise de ladite procédure en tant qu’elle était dirigée contre Me Z.________.

b) Le 5 février 2019, le membre enquêteur a notamment informé les deux avocats prénommés que la procédure disciplinaire ouverte contre eux était reprise.

c) Par courrier de son conseil du 8 avril 2019, Me Z.________ s’est déterminé sur la correspondance du conseil de Me Q.________ du 28 janvier 2019. Outre des déterminations sur le fond, il a fait valoir que la cause était prescrite au sens de l’art. 19 al. 1 et 2 LLCA (Loi fédérale sur la libre circulation des avocats du 23 juin 2000 ; RS 935.61), au motif qu’aucun acte d’instruction n’avait eu lieu entre le 17 février 2017 et le 5 février 2017 (recte : 2019). Il a en outre produit un bordereau de pièces. Par courrier du même jour, le conseil de M.________ a notamment confirmé la dénonciation formée par son client à l’encontre de Me Q.________.

- 14 - Mes Q.________ et Z.________ ainsi que M.________ se sont encore déterminés par correspondances de leurs conseils des 5 juin 2019 (Me Q.________), 7 juin 2019 (M.________), 11 juin 2019 (Me Z.________) et 27 juin 2019 (Me Q.________), dans lesquelles chacun a en substance maintenu sa position.

d) D’entente avec la Présidente de la Chambre de céans, le membre enquêteur a organisé une séance de conciliation qui s’est tenue le 9 décembre 2019 en présence de Me Z.________ et de son conseil, de Me Q.________ et de son conseil, ainsi que du conseil de M.________. A cette occasion, Me Z.________ a produit une copie de la convention signée le 5 juillet 2019 par M.________ et P.________ dans le cadre de la cause en modification de jugement de divorce concernant l’autorité parentale sur l’enfant F.________, ratifiée par la Présidente du Tribunal d’arrondissement de la Côte pour valoir jugement (cf. supra ch. 2a). Les participants ont fait valoir leur position à tour de rôle. La conciliation a ensuite été tentée mais n’a pas abouti.

e) Le membre enquêteur a rendu son rapport le 14 janvier

2020. Celui-ci a été transmis à Mes Q.________ et Z.________ le 16 janvier 2020, puis à M.________ le 31 janvier 2020. Un délai a simultanément été imparti aux deux avocats dénoncés ainsi qu’au dénonciateur pour déposer leurs déterminations sur ce rapport et indiquer s’ils souhaitaient être entendus par la Chambre de céans, ayant été précisé que celle-ci se considérait pleinement informée. Par courrier de son conseil du 10 février 2020, Me Q.________ s’est déterminée sur le contenu du rapport du membre enquêteur. Elle a notamment fait valoir qu’à défaut d’acte d’instruction entre le 17 février 2017 et le 5 février 2019, la procédure disciplinaire ouverte à son encontre était prescrite au sens de l’art. 19 al. 1 et 2 LLCA. Le 10 février 2020, le conseil de Me Z.________ s’est également déterminé sur le contenu dudit rapport. Il a en outre requis que la

- 15 - conciliation soit une nouvelle fois tentée par la Chambre de céans, subsidiairement par le membre enquêteur, cette fois en présence de M.________. Par courrier de son conseil du 17 février 2020, M.________ s’est déterminé à son tour sur le rapport du membre enquêteur et sur l’opportunité de tenir une nouvelle séance de conciliation en sa présence. En substance, il a indiqué qu’au vu des circonstances, il ne pouvait envisager une conciliation et qu’il souhaitait dès lors qu’il soit statué sur sa dénonciation. Il a en outre produit un bordereau de pièces. Le 18 février 2020, la Présidente de la Chambre de céans a informé les parties qu’au vu des dernières déterminations de M.________, une conciliation n’apparaissait pas envisageable. Un nouveau délai a dès lors été imparti aux deux avocats dénoncés et au dénonciateur pour déposer des déterminations au sujet du rapport établi par le membre enquêteur. M.________ et Me Z.________ se sont déterminés par courriers de leur conseil respectif du 10 mars 2020. M.________ s’est en substance référé à ses écritures précédentes et a maintenu sa dénonciation à l’encontre de Me Q.________. Quant à Me Z.________, il a conclu à ce qu’il soit libéré de la dénonciation de Me Q.________. Il a en outre précisé que sauf évènements nouveaux, il ne demandait pas à être entendu par la Chambre de céans. Le 23 mars 2020, le conseil de Me Q.________ a déposé à son tour des déterminations, au pied desquelles il a confirmé les conclusions de ses précédents courriers. En d roit : 1.

- 16 - 1.1 La procédure de surveillance des avocats relève de la LLCA et de la LPAv (Loi sur la profession d’avocat du 9 juin 2015 ; BLV 177.11). La LLCA fixe les principes applicables à l'exercice de la profession d'avocat en Suisse (art. 1 LLCA) et, en particulier, les règles professionnelles auxquelles l'avocat est soumis (art. 12 LLCA). Chaque canton désigne une autorité chargée de la surveillance des avocats qui pratiquent la représentation en justice sur son territoire (art. 14 LLCA). Dans le canton de Vaud, c'est la Chambre des avocats qui est l'autorité compétente (art. 11 al. 1 LPAv). Elle se saisit d'office, sur plainte ou sur dénonciation, de toute question concernant l'activité professionnelle d'un avocat (art. 11 al. 2 LPAv). Sur le plan territorial, c’est l’activité exercée par l’avocat, et non le lieu de son inscription au registre, qui fonde la compétence de l’autorité de surveillance (Bauer/Bauer, Commentaire romand LLCA, 2010, n. 10 ad art. 14 LLCA). 1.2 En l’espèce, la présente procédure disciplinaire vise à la fois une avocate inscrite au Registre cantonal vaudois et un avocat inscrit au Registre cantonal genevois, les enquêtes visant Me Q.________ et Me Z.________ ayant été jointes conformément au courrier de la Présidente de la Chambre de céans du 5 septembre 2016. Le comportement reproché tant à Me Q.________ qu’à Me Z.________ s’est produit pour l’essentiel dans le cadre de procédures ouvertes devant la justice vaudoise, de sorte que la Chambre des avocats est compétente. 2. 2.1 La question qui se pose est de savoir si Me Q.________ et Me Z.________ ont violé l’art. 12 let. a LLCA, la première en alléguant dans diverses procédures judiciaires que M.________ se serait montré violent envers son fils F.________ après avoir reconnu, par convention signée le 19 septembre 2013, que les allégations de violence qu’elle avait formulées précédemment contre M.________ étaient fausses, le second en portant diverses accusations et en tenant divers propos à l’encontre de Me Q.________ et de P.________ dans des correspondances adressées aux

- 17 - autorités. Point n’est en revanche besoin d’examiner ici la question d’un prétendu conflit d’intérêts au sens de l’art. 12 let. c LLCA entre Me Q.________ et sa mandante P.________, cette question ayant été définitivement tranchée dans la décision de la Chambre de céans du 5 avril 2017, confirmée par l’arrêt de la Cour de droit administratif et public du 7 décembre 2017. 2.2 A teneur de l’art. 12 let. a LLCA, l’avocat est tenu d’exercer sa profession avec soin et diligence. Cette disposition constitue une clause générale (ATF 130 II 270 consid. 3.2 ; TF 2C_1060/2016 du 13 juin 2017 consid. 4.1), qui permet d’exiger de l’avocat qu’il se comporte correctement dans l’exercice de sa profession (FF 1999 5331, 5368 ; TF 2C_280/2017 du 4 décembre 2017 consid. 4.1.1 ; TF 2C_1060/2016 précité consid. 4.1). Selon la jurisprudence, l’avocat doit observer certaines règles non seulement dans ses rapports avec ses clients, mais aussi à l’égard des autorités, de ses confrères, du public et de la partie adverse (ATF 130 II 270 consid. 3.2 ; TF 2C_177/2007 du 19 octobre 2007 ; TF 2A.191/2003 du 22 janvier 2004 ; TF 2A.448/2003 du 3 août 2004). Il est ainsi tenu, de manière toute générale, d’assurer et de maintenir la dignité de la profession, en s’abstenant notamment de tout ce qui pourrait porter atteinte à la considération et à la confiance dont il doit jouir pour remplir sa mission (TF 2A.151/2003 du 31 juillet 2003 ; ATF 108 Ia 316 consid. 2b/bb, JdT 1984 I 183 ; ATF 106 Ia 100 consid. 6b, JdT 1982 I 579). L'art. 12 let. a LLCA sanctionne les comportements de l'avocat qui remettent en cause la bonne administration de la justice ainsi que la confiance en sa personne et en la profession d'avocat en général (Bohnet/Martenet, Droit de la profession d’avocat, 2009, n. 1165). S’agissant de ses rapports avec une partie adverse, l’avocat doit éviter les critiques qu’il sait infondées ou inutiles pour la cause, ainsi que tout comportement susceptible d’être qualifié de menace, de

- 18 - contrainte, d’injure, de diffamation ou de calomnie. Il doit en outre garder un ton modéré (Bohnet/Martenet, op. cit., n. 1288). Quant aux relations entre confrères, elles sont avant tout l’objet des règles déontologiques édictées essentiellement désormais par la Fédération suisse des avocats. L’entrée en vigueur de la LLCA a conduit, selon le Tribunal fédéral, à relever le seuil de ce qui est punissable disciplinairement, faute d’intégration directe des règles déontologiques, comme c’était le cas dans certains cantons (TF 2A.191/2003 du 22 janvier 2004 consid. 6). L’art. 12 let. a LLCA ne sanctionne ainsi que les manquements graves, à savoir la mise en cause d’un confrère consistant à lui reprocher des actes de diffamation ou de calomnie ou tout autre comportement répréhensible, ou encore les critiques manifestement infondées ou sans intérêt aucun pour la cause (Bohnet/Martenet, op. cit., n. 1282). 2.3 2.3.1 Dans sa dénonciation du 27 novembre 2015, rédigée par Me Z.________, M.________ reproche en substance à Me Q.________ d’avoir à nouveau fait état de prétendues violences de sa part à l’encontre de son fils, alors même que lors de l’audience du Tribunal de police du 19 septembre 2013, tant P.________ que Me Q.________ avaient reconnu que ces accusations étaient infondées. Dans ses déterminations subséquentes, M.________ fait notamment grief à Me Q.________ de ne s’être livrée à aucune vérification de quelque nature que ce soit avant de rapporter les accusations de violence litigieuses. Dans ces conditions, et dès lors que lesdites accusations se sont avérées diffamatoires, Me Q.________ ne saurait selon lui se prévaloir de son acquittement au terme de la procédure pénale pour éviter toute sanction disciplinaire au sens de la LLCA. Pour sa part, Me Q.________ ne conteste pas l’accord intervenu le

- 19 - 19 septembre 2013 mais considère qu’un tel accord n’empêchait pas une partie d’invoquer après coup des faits nouveaux présentant cas échéant des similitudes avec les accusations de violence antérieurement formulées ou apportant la preuve que ces allégations étaient exactes. A cet égard, elle fait valoir qu’elle pouvait, au nom de sa cliente, réitérer certains des griefs ayant fait l’objet de la convention du 19 septembre 2013 dans la mesure où, en avril 2014, la psychologue de F.________, R.________, avait signalé d’éventuelles violences commises par M.________ sur l’enfant prénommé au SPJ, lequel avait, à son tour, dénoncé le cas à la Justice de paix. Elle se prévaut en outre de l’arrêt rendu par le Tribunal fédéral le 17 octobre 2018, lequel aurait jugé de manière définitive, d’une part, que les accusations litigieuses de 2014 concernaient des faits postérieurs à la convention du 19 septembre 2013 et, d’autre part, que même si une partie du contenu du rapport de signalement établi par R.________ le 16 mai 2014 se recoupait avec certaines des allégations retirées dans le cadre de cette convention, P.________ et elle-même avaient été de bonne foi en en faisant état en juin 2014. 2.3.2 Dans sa dénonciation du 22 juillet 2016 dirigée contre Me Z.________, Me Q.________ reproche en particulier à celui-ci de l’avoir systématiquement associée à P.________ lorsqu’il accusait cette dernière de certains comportements et d’avoir fait usage, à plusieurs reprises, de termes inacceptables à son encontre, notamment dans le courrier qu’il a adressé à la Présidente du Tribunal d’arrondissement de La Côte le 13 juin 2016. Me Q.________ fait également grief à Me Z.________ de ne pas avoir présenté la convention signée par les parties le 19 septembre 2013 conformément à la réalité. A cet égard, elle expose que cette convention était le résultat de concessions réciproques – P.________ ayant retiré sa poursuite à l’encontre de M.________ et ce dernier ayant retiré sa plainte pénale contre P.________ et elle-même – et qu’il ne s’agissait aucunement d’une reconnaissance formelle par P.________ de la prétendue fausseté de ses allégations, contrairement à ce que Me Z.________ avait systématiquement répété auprès de toutes les autorités judiciaires.

- 20 - Me Q.________ fait en outre grief à Me Z.________ de ne pas avoir tenu compte des affirmations nouvelles faites par la psychologue R.________ au mois de mai 2014. A cet égard, elle observe que Me Z.________ lui reproche d’avoir réitéré des accusations de violence à l’encontre de M.________ et d’avoir ainsi renié la convention signée le 19 septembre 2013, en refusant d’admettre que sa cliente et elle-même n’avaient fait que reprendre les propos de la psychologue prénommée, à l’origine du rapport de signalement établi le 16 mai 2014, soit postérieurement à ladite convention. Me Q.________ reproche enfin à Me Z.________ d’avoir, à plusieurs reprises, fait usage, tant à son encontre qu’à l’encontre de sa cliente P.________, de propos qu’elle estime manifestement excessifs et diffamatoires. Alors même que le rapport d’expertise pédopsychiatrique du 31 mars 2015 indiquait que la situation de F.________ et de ses parents ne relevait pas d’un syndrome d’aliénation parentale et qu’il n’y avait aucune instrumentation de l’enfant, ni de la part de sa mère, ni de la part de son père, Me Z.________ aurait ainsi écrit – dans un courrier du 20 avril 2015 au Procureur, qui n’a pas été produit au dossier – ce qui suit : « l’ignoble machination mise en place par la mère de F.________ n’a eu d’autre effet que de plonger cet enfant dans le plus grand désarroi dont on constate aujourd’hui les effets. La santé de F.________ est mise en danger par le comportement dangereux et irresponsable d’une mère qui ne connaît plus ses limites ». De même, Me Z.________ aurait écrit au Procureur, dans un courrier du 1er octobre 2015, qui n’a pas non plus été produit au dossier, ce qui suit : « (…) mais encore F.________ a-t-il été mis en danger vital par ce qui relève de la maltraitance psychologique et psychique (…) D’autre part, l’obstruction à la production du cahier « noir » de F.________, arme de manipulation à distance de P.________, est une démonstration complémentaire des moyens immondes mis en œuvre jusqu’à harceler cet enfant pour assouvir la haine de cette mère devenue dangereuse pour cet enfant et à s’opposer à l’action de la justice ». Me Q.________ relève en outre que dans sa dénonciation du 27 novembre 2015 à la Chambre de céans, Me Z.________ a notamment écrit ce qui suit « (…) Me Q.________ s’est volontairement associée à ces manigances (…) Il appert que les sinistres accusations ayant

- 21 - déclenché cette procédure [ndr : de suspension du droit de visite] sont en réalité l’œuvre de la mère assistée de son avocate, Me Q.________. (…) En clair, on a joué avec la vie d’un enfant et tenté de porter atteinte au lien sacré existant entre père et fils, en mettant en œuvre des procédés à la fois ignominieux et mensongers, ceci au détriment des règles les plus élémentaires de l’éthique auxquelles demeure soumis en tout temps l’avocat. (…)». Enfin, Me Q.________ observe que dans le courrier qu’il a adressé le 13 juin 2016 au Tribunal d’arrondissement de La Côte, Me Z.________ a indiqué que l’enfant F.________ avait « nourri des idées suicidaires en raison de l’aliénation parentale orchestrée par Mme P.________ », alors même qu’il savait que le rapport d’expertise pédopsychiatrique du 31 mars 2015 avait exclu toute aliénation parentale. Dans ses déterminations ultérieures, Me Q.________ invoque également les termes utilisés par Me Z.________ dans ce même courrier du 13 juin 2016, notamment lorsqu’il évoque des « procédés fallacieux de Mme P.________ et de son conseil Me Q.________, qui ont une approche particulière du système judiciaire », ou lorsqu’il indique qu’ « il sied de ne pas perdre de vue que ces procédures pénales ont été déclenchées par les agissements de Mme P.________ et de son avocate qui ne peuvent s’en servir pour prétendre que les conflits parentaux s’opposeraient à une autorité parentale conjointe et qu’il n’y aurait pas de coparentalité » ou encore que « la fausseté des propos ignobles qui ont provoqué la suspension infondée du droit de visite de M. M.________ a été établie judiciairement » et que « ce serait le comble que Mme P.________ et son avocate puissent tirer profit de cette situation qu’elles ont-elles-mêmes créée ». En définitive, Me Q.________ considère que ces différents propos sont gravement outrageants et excessifs, qu’ils sont pour certains inutilement dirigés contre l’avocate de la partie adverse et qu’ils sont de nature à entraver le bon déroulement de l’administration de la justice et la confiance en la profession d’avocat, lequel est tenu de respecter une certaine retenue en évitant une escalade du conflit et en demeurant objectif dans ses contacts avec la partie adverse. Pour sa part, Me Z.________ conteste les griefs qui lui sont adressés. S’agissant des propos que Me Q.________ lui reproche d’avoir

- 22 - tenus à l’encontre de sa cliente et d’elle-même, il expose notamment que ceux-ci étaient objectivement fondés, qu’ils ont été exprimés au nom d’un client dont il lui appartenait de traduire le ressenti, qu’ils s’inscrivent de toute manière dans la très large liberté de parole que la jurisprudence relative à l’art. 12 LLCA reconnaît à l’avocat et qu’ils ont tous été formulés dans le cadre d’une plainte pénale et d’une dénonciation à la Chambre des avocats dirigées contre Me [...], de sorte qu’il ne pouvait échapper à l’obligation d’en faire part pour exposer clairement les accusations portées par son client contre l’avocate prénommée. 2.4 En l’espèce, le comportement des deux avocats dénoncés doit être évalué à l’aune d’une procédure particulièrement complexe et conflictuelle, surtout en lien avec tout ce qui concernait les relations extrêmement tendues entre les ex-époux M.________ et P.________ au sujet du statut de leur enfant F.________. En l’occurrence, il semble que tant Me Q.________ que Me Z.________ aient en partie perdu, dans la défense des intérêts de leur client respectif, la distance qui sied usuellement à un avocat. Les reproches formulés à l’encontre de Me Q.________, mis en évidence par une plainte pénale de M.________ et un acte d’accusation rendu le 16 décembre 2016, ont été considérés, sur le plan pénal, comme ne pouvant être tenus ni pour de la calomnie, ni pour de la diffamation. Malgré son acquittement au terme de la procédure pénale, il convient toutefois d’examiner si, en reprenant en juin 2014 certaines des accusations qui avaient fait l’objet de la convention du 19 septembre 2013, Me Q.________ a violé son devoir d’avocate de ne pas propager des affirmations qu’elle avait reconnues comme infondées. Me Q.________ affirme que c’est en raison d’un signalement communiqué au SPJ, puis à la Justice de paix, postérieurement à la signature de ladite convention, qu’elle a formulé les allégations de violence litigieuses au mois de juin

2014. Cette affirmation est exacte. Il apparaît en effet que la psychologue de F.________ a signalé au SPJ, le 16 mai 2014, d’éventuelles violences commises par M.________ sur l’enfant prénommé et que le SPJ a, à son tour, dénoncé le cas à la Justice de paix le 3 juin 2014. Or, pour défendre

- 23 - sa mandante, Me Q.________ pouvait raisonnablement alléguer les propos ressortant de ce signalement, lesquels n’émanaient ni de sa cliente ni d’elle-même mais bien d’une personne qui avait entendu l’enfant F.________, à savoir la psychologue R.________. On observe au demeurant que celle-ci indiquait dans son signalement avoir constaté les problèmes évoqués la première fois le 29 avril 2014, de sorte que Me Q.________ pouvait légitimement penser qu’il s’agissait là de faits nouveaux, respectivement d’une preuve nouvelle, par rapport aux accusations ayant fait l’objet de la convention du 19 septembre 2013. Il apparaît ainsi que Me Q.________ a allégué les faits litigieux en se fondant sur des éléments au dossier qui étayaient les propos de sa cliente et qui étaient postérieurs à la convention du 19 septembre 2013. Dans ces circonstances, on ne peut lui reprocher d’avoir agi de mauvaise foi, respectivement d’avoir excédé son devoir professionnel d’allégation en faisant état, dans la procédure, des faits litigieux. Quant à Me Z.________, s’il a trop souvent assimilé l’attitude de la partie adverse à celle de son avocate, qu’il accusait d’être complice de certaines « manigances », pour reprendre ses termes, on ne saurait lui reprocher d’avoir soutenu de façon résolue, même si c’était à la limite de l’excès, la position intransigeante de son mandant. On observe à cet égard que Me Z.________ a dû réagir à de graves accusations de maltraitances formulées contre son client, qui se sont au final révélées infondées et qui ont entraîné la suspension provisoire du droit de visite de celui-ci, ce qui permet d’expliquer la dureté des propos qu’il a tenus contre la partie adverse et son conseil. Quant à la thèse soutenue par Me Z.________, selon laquelle Me Q.________ et sa mandante ne pouvaient en aucun cas alléguer les faits litigieux en 2014 en raison de la convention signée le 19 septembre 2013, elle s’inscrivait dans la stratégie de défense de son mandant ; il n’en résulte dès lors aucun manquement aux obligations de l’avocat. En définitive, on peut reprocher aux deux dénoncés de n’avoir pas su éviter l’escalade du conflit et de ne pas avoir pu convaincre leurs clients respectifs de comprendre où était le véritable intérêt de leur

- 24 - enfant. Lors de l’audience de conciliation du 9 décembre 2019, tant Me Q.________ que Me Z.________ ont d’ailleurs clairement manifesté le regret de n’avoir pas pu contenir les velléités de leurs mandants. Néanmoins, dans la situation particulière où ils se trouvaient tous deux et face à la détermination de leurs clients, il n’apparaît pas que les dénoncés aient enfreint leur devoir de diligence au sens de la LLCA. Dans la mesure où Me Q.________ et Me Z.________ sont en définitive libérés des griefs ayant donné lieu à l’ouverture des enquêtes disciplinaires dirigées contre eux, point n’est besoin d’examiner la question de la prescription desdites enquêtes.

3. Il découle des considérants qui précèdent qu’il doit être constaté que Me Q.________ et Me Z.________ n’ont pas commis de violation des règles de la LLCA. Les frais de la cause, comprenant un émolument de 710 fr. ainsi que les frais d’enquête par 1’290 fr., seront arrêtés à 2’000 francs. Ces frais seront supportés par moitié par Me Q.________ et par moitié par Me Z.________, dès lors que les enquêtes disciplinaires dont ils ont fait l’objet ont été ouvertes en raison de leur comportement, en particulier de leur incapacité à éviter l’escalade du conflit entre leurs clients respectifs. Au vu du sort de la cause, il n’y a pas matière à l’allocation de dépens, ceux-ci pouvant être compensés dès lors que les opérations effectuées par les conseils de chacun des dénoncés apparaissent équivalentes.

- 25 - Par ces motifs, la Chambre des avocats, statuant à huis clos : I. Constate que l’avocate Q.________ n’a pas violé les règles de la LLCA. II. Constate que l’avocat Z.________ n’a pas violé les règles de la LLCA. III. Dit que les frais de la cause, par 2’000 fr. (deux mille francs), sont mis à la charge de Me Q.________ à hauteur de 1’000 fr. (mille francs) et à la charge de Me Z.________ à hauteur de 1’000 fr. (mille francs). IV. Dit que les dépens sont compensés. V. Dit que la présente décision est immédiatement exécutoire et retire l’effet suspensif à un éventuel recours en application de l’art. 80 al. 2 LPA-VD. La présidente : Le greffier : Du La décision qui précède, lue et approuvée à huis clos, est notifiée à :

- Me Malek Buffat Reymond (pour Me Q.________),

- Me Yves Burnand (pour Me Z.________), La présente décision peut faire l'objet d'un recours au Tribunal cantonal dans un délai de trente jours dès sa notification. Le recours est

- 26 - exercé conformément à la loi sur la procédure administrative (art. 65 LPAv). Cette décision est également communiquée à :

- Me Christian Bettex (pour M.________), Le greffier :