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Waadt ·CREP · 2026-06-29 · Français VD
Erwägungen (26 Absätze)

E. 1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public en application de l’art. 310 CPP (Code 12J010

- 9 - de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]).

E. 1.2 Les recours interjetés par J.________, d’une part, et par B.________, d’autre part, portant sur la même ordonnance, il y a lieu, au vu de leur évidente connexité, de statuer sur leur sort dans un seul arrêt. Les procédures de recours sont donc jointes.

E. 1.3 En l’espèce, interjetés en temps utile devant l’autorité compétente par des parties qui ont qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et satisfaisant aux conditions de forme posées par l’art. 385 al. 1 CPP, les recours sont recevables.

E. 2 Aux termes de l’art. 309 al. 1 let. a CPP, le Ministère public ouvre une instruction lorsqu’il ressort du rapport de police, des dénonciations ou de ses propres constatations des soupçons suffisants laissant présumer qu’une infraction a été commise. Conformément à l’art. 310 al. 1 CPP, le Ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s’il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l’infraction ou les conditions à l’ouverture de l’action pénale ne sont manifestement pas réunis (let. a), qu’il existe des empêchements de procéder (let. b) ou que les conditions mentionnées à l’art. 8 CPP imposent de renoncer à l’ouverture d’une poursuite pénale (let. c). Selon l’art. 310 al. 1 let. a CPP, il importe que les éléments constitutifs de l'infraction ne soient manifestement pas réunis. Cette disposition doit être appliquée conformément à l'adage « in dubio pro duriore », qui découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101] et art. 2 al. 2 CPP; ATF 138 IV 86 consid. 4.2) et signifie qu'en principe, un classement ou 12J010

- 10 - une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le Ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies (ATF 146 IV 68 consid. 2.1; TF 7B_115/2023 du 12 juillet 2024 consid. 4.1; TF 7B_24/2023 et 7B_25/2023 du 22 février 2024 consid. 3.2). En d'autres termes, il faut être certain que l'état de fait ne constitue aucune infraction. Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits, mais également du droit; s'il est nécessaire de clarifier l'état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d'une ordonnance de non-entrée en matière n'entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d'ouvrir une enquête pénale (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1; ATF 138 IV 86 précité consid. 4.1.2; ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les références citées, JdT 2012 IV 160). La procédure doit en particulier se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave. En effet, en cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de trancher (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2 et les références citées). En revanche, le Ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (TF 6B_541/2017 du 20 décembre 2017 consid. 2.2).

E. 3 Les recourants soutiennent en premier lieu que les amendes journalières pour inexécution, prononcées à l’endroit de la recourante B.________, seraient constitutives de l’infraction d’abus d’autorité (art. 312 CP) qui aurait été commise à réitérées reprises par la juge de paix M.________. Il en irait de même selon eux des amendes d’ordre infligées par les juges cantonaux T.________ et S.________ à l’égard du recourant J.________. 12J010

- 11 -

E. 3.1 L'art. 312 CP réprime le fait pour un membre d'une autorité ou un fonctionnaire d'abuser des pouvoirs de sa charge dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite ou de nuire à autrui. Cette disposition protège d'une part l'intérêt de l'Etat à disposer de fonctionnaires loyaux qui utilisent les pouvoirs qui leur ont été conférés en ayant conscience de leur devoir, d'autre part l'intérêt des citoyens à ne pas être exposés à un déploiement de puissance étatique incontrôlé et arbitraire. L'incrimination pénale doit être interprétée restrictivement, compte tenu de la formule très générale qui définit l'acte litigieux (ATF 127 IV 209 consid. 1a/aa et b; TF 7B_1297/2024 du 18 mars 2026 consid. 2.2.1). L'infraction suppose que l'auteur agisse dans l'accomplissement ou sous le couvert de sa tâche officielle et qu'il abuse des pouvoirs inhérents à cette tâche. L'abus est réalisé lorsque l'auteur, en vertu de sa charge officielle, décide ou use de contrainte dans un cas où il ne lui est pas permis de le faire (ATF 127 IV 209 consid. 1a/aa; TF 6B_518/2021 du 8 juin 2022 consid. 1.1); l'abus est également réalisé lorsque l'auteur poursuit un but légitime mais recourt, pour l'atteindre, à des moyens disproportionnés (ATF 149 IV 128 consid. 1.3.1; 127 IV 209 consid. 1a/aa et b; TF 7B_1297/2024 précité consid. 2.2.1 et les arrêts cités). Du point de vue subjectif, l'infraction suppose un comportement intentionnel, au moins sous la forme du dol éventuel, ainsi qu'un dessein spécial, qui peut se présenter sous deux formes alternatives, celui de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite ou celui de nuire à autrui. L'existence par dol éventuel de l'un ou l'autre de ces desseins suffit (ATF 149 IV 128 consid. 1.3.1).

E. 3.2 Comme l’a estimé à juste titre le Procureur général, les éléments constitutifs de l’infraction d’abus d’autorité ne sont manifestement pas réunis en l’espèce.

E. 3.2.1.1 On rappellera en premier lieu que les amendes journalières pour inexécution, prononcées à l’égard de la recourante B.________, figurent 12J010

- 12 - parmi les moyens légaux à disposition du juge civil pour permettre de garantir l’exécution de décisions en force portant sur des obligations de faire, de s’abstenir ou de tolérer, les recourants étant à cet égard renvoyés à la teneur de l’art. 343 al. 1 let. c CPC. Il convient en outre de relever qu’en l’espèce, la décision à exécuter par la recourante, qui tendait à la remise de tous les actifs de la succession sur le compte de la justice de paix, était une mesure conservatoire afin de sauvegarder les intérêts de la succession. Quant aux amendes d’ordre infligées au recourant J.________, elles reposent sur l’art. 128 al. 3 CPC, qui prévoit la possibilité pour le juge civil de sanctionner, d’une amende disciplinaire de 2'000 fr. au plus – et de 5'000 fr. en cas de récidive –, la partie ou son représentant qui usent de mauvaise foi ou de procédés téméraires. Les amendes disciplinaires visent ainsi notamment à prévenir toute démarche abusive des parties, ceci notamment afin de garantir le bon déroulement de la procédure et d’éviter la surcharge inutile des autorités judiciaires, s’agissant notamment de la partie qui multiplie les recours abusifs ou manifestement dénués de chances de succès (cf. Jacques Haldy, in : Commentaire romand du Code de procédure civile, 2e éd., 2019, n° 9 ad art. 128 CPC et les arrêts cités). Cela étant précisé, les dispositions légales évoquées ci-avant prévoient des mesures qu’en l’espèce, les magistrats mis en cause étaient en soi susceptibles d’ordonner en leurs qualités de juges en charge d’une procédure successorale, respectivement d’une procédure de recours civile. Aussi, le seul prononcé de ces mesures, qui sont licites en tant qu’elles sont prévues par la loi et qu’elles entrent dans les prérogatives des magistrats mis en cause, ne permet pas de conclure à la commission d’actes relevant d’un abus d’autorité.

E. 3.2.1.2 Les recourants font certes valoir que les amendes journalières de l’art. 343 al. 1 let. c CPC seraient exclues en tant qu’elles constituent des mesures d’exécution forcée de décisions portant sur le versement d’une somme d’argent. Ils se prévalent dans ce contexte de l’art. 335 al. 2 CPC, lequel renvoie exclusivement à la LP (loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite; RS 281.1) s’agissant de l’exécution de décisions portant sur le versement d’une somme ou la fourniture de sûretés. 12J010

- 13 - Les recourants se plaignent en outre de ce que les injonctions de la Juge de paix M.________, portant sur la remise des biens successoraux, auraient été formulées de manière insuffisamment précise pour que la recourante B.________ ait pu valablement s’y conformer. Dans ce contexte, selon les recourants, les différents recours contre les amendes journalières, adressés par le recourant J.________ à la CREC, ne constitueraient en rien des procédés téméraires justifiant le prononcé d’amendes disciplinaires à son endroit. N’en déplaise aux recourants, de tels griefs se rapportent toutefois exclusivement à des critiques de l’appréciation juridique opérée par les magistrats intéressés. Or il était loisible aux recourants de faire valoir leurs griefs dans le cadre des voies de droit ordinairement prévues par la loi. On cherche ainsi en vain dans le dossier toute éventuelle décision d’une juridiction supérieure qui aurait mis en lumière un quelconque soupçon portant sur une application abusive, arbitraire, voire même simplement erronée, des art. 128 al. 3 et 343 al. 1 let. c CPC par les magistrats visés par les plaintes. Les recourants ne sauraient à cet égard user de la voie pénale pour tenter de parvenir à un résultat qu’ils n’ont pas obtenu sur le plan civil. Quoi qu’il en soit, il ne saurait être question de mettre pénalement en cause un magistrat judiciaire par le seul fait qu’il aurait, par hypothèse, rendu des décisions qui seraient juridiquement infondées, dès lors qu’elles résulteraient par exemple d’une mauvaise compréhension des faits pertinents ou d’une application incorrecte de la loi.

E. 3.2.2 Au reste, les recourants ne parviennent pas non plus à rendre vraisemblable que les décisions litigieuses relèveraient d’un usage délibérément disproportionné, par les magistrats intéressés, de moyens de contrainte dont ils disposent en vertu de la loi. Certes, dans ce contexte, les recourants soutiennent, d’une part, que le montant des amendes journalières serait manifestement exagéré et porterait ainsi atteinte au droit de la propriété garanti à la recourante par l’art. 26 Cst.; d’autre part, ils font valoir que les amendes 12J010

- 14 - disciplinaires infligées au conseil de la recourante la priveraient, par leur caractère tout aussi disproportionné, de son droit à un recours effectif au sens de l’art. 13 CEDH (Convention européenne du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales; RS 0.101). Ce faisant, les recourants se prévalent cependant une nouvelle fois de moyens qu’ils étaient susceptibles d’invoquer dans le cadre d’éventuels recours contre les décisions incriminées. Or, sur ces points non plus, il n’existe pas au dossier de décisions émanant de juridictions supérieures qui seraient de nature à appuyer les allégations des recourants quant à un exercice abusif de la puissance publique par les magistrats visés, étant rappelé qu’en tout état, l’éventuel caractère erroné d’une décision ne suffit pas pour soupçonner un magistrat d’avoir abusé de son autorité.

E. 3.2.3 C’est enfin en vain que, dans leurs recours respectifs, les recourants s’attachent à retracer, dans le détail, l’historique du litige successoral pour tenter de démontrer l’existence d’un acharnement judiciaire à l’endroit de la recourante. Ainsi que cela a été relevé dans l’ordonnance attaquée, on ne saurait distinguer d’abus d’autorité dans le seul fait que les juges mis en cause auraient rendu, dans le contexte du litige successoral, des décisions qui ne sont pas favorables aux recourants.

E. 3.3 Cela étant, à défaut de tout soupçon portant sur la commission de l’infraction d’abus d’autorité, c’est à bon droit que le Procureur général n’est pas entré en matière quant à l’ouverture d’une instruction pénale.

E. 4 Les recourants soutiennent en outre que les magistrats mis en cause doivent être poursuivis pour menaces (art. 180 CP) et contrainte (art. 181 CP) commises à leur égard.

E. 4.1 Selon l’art. 180 CP, se rend coupable de menaces quiconque alarme ou effraie une personne par une menace grave. 12J010

- 15 - L’art. 181 CP vise pour sa part à réprimer quiconque, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d’un dommage sérieux, ou en l’entravant de quelque autre manière dans sa liberté d’action, l’oblige à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte.

E. 4.2 Pour ces infractions non plus, les éléments constitutifs ne sont manifestement pas réunis.

E. 4.2.1 Comme on l’a vu ci-avant, les amendes prononcées à l’égard des recourants l’ont été sur la base de dispositions légales dont il n’est nullement établi qu’elles auraient été appliquées de manière arbitraire ou même simplement contraire au droit, ni qu’elles procèderaient d’un usage abusif par les magistrats mis en cause. Il est exclu dans ce contexte que les amendes litigieuses puissent être assimilées à un quelconque moyen de pression ou de contrainte illicite.

E. 4.2.2 De surcroît, on cherche en vain, s’agissant de l’infraction de menaces, tout élément qui laisserait supposer que les recourants avaient pu être alarmés ou effrayés par le prononcé des amendes litigieuses. C’est en particulier le lieu de rappeler que le recourant J.________ dispose d’une formation juridique et exerce la profession d’avocat depuis de nombreuses années, de sorte qu’il paraît en mesure de contenir tout éventuel sentiment de peur et d’effroi qui aurait pu être suscité par les amendes qui lui ont été infligées sur le plan judiciaire. Quant à la recourante B.________, elle était elle-même assistée d’un conseil, qui a pu lui expliquer la portée et les motifs sous-tendant ces amendes, de même que, le cas échéant, les moyens à disposition pour s’y opposer. On ne saurait non plus faire abstraction, dans ce contexte, du fait que c’est le propre comportement de la recourante qui a conduit la juge de paix à prononcer les amendes journalières. De même, sous l’angle des accusations de contrainte, on remarquera que les recourants n’ont nullement été empêchés d’agir, en dépit des amendes prononcées à leur endroit, dès lors notamment qu’ils demeuraient libres de former des recours contre les décisions litigieuses ou 12J010

- 16 - d’y renoncer, sachant qu’ils disposaient en dernier lieu de la voie du recours au Tribunal fédéral pour s’opposer aux décisions rendues par les autorités judiciaires cantonales.

E. 5 Le recourant J.________ soutient encore que les juges cantonaux T.________ et S.________ devraient être poursuivis pour calomnie (art. 174 CP).

E. 5.1 En vertu de l’art. 174 ch. 1 CP, se rend coupable de calomnie quiconque, connaissant la fausseté de ses allégations et en s’adressant à un tiers, accuse une personne ou jette sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l’honneur, ou tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, ou quiconque propage de telles accusations ou de tels soupçons, alors qu’il en connaît l’inanité. La calomnie est une forme qualifiée de diffamation, dont elle se distingue en cela que les allégations attentatoires à l’honneur sont fausses, que l’auteur doit avoir eu connaissance de la fausseté de ces allégations et qu’il n’y a dès lors pas de place pour les preuves libératoires prévues dans le cadre de la diffamation (ATF 136 IV 170 consid. 2.1; TF 6B_1040/2022 du 23 août 2023 consid. 3.1.1 et les références citées). Il s’agit d’une infraction réprimée au stade de l’intention. Ainsi, du point de vue subjectif, il suffit que l’auteur ait eu conscience du caractère attentatoire à l’honneur de ses propos et qu’il les ait néanmoins proférés; il n’est pas nécessaire qu’il ait eu la volonté de blesser la personne visée (ATF 137 IV 313 consid. 2.1.6; TF 6B_450/2024 du 8 août 2024 consid. 1.1.2).

E. 5.2 À bien le comprendre, le recourant reproche aux juges de la CREC d’avoir usé de termes faux et attentatoires à son honneur dans la motivation de leurs arrêts des *** et ***. En tant que, dans les arrêts précités, les magistrats visés ont évoqué un comportement de « mauvaise foi » du recourant, ainsi que des 12J010

- 17 - « procédés téméraires » en se référant aux nombreux recours interjetés auprès de la CREC contre les prononcés d’amende de la juge de paix, il apparaît que les termes utilisés se rapportaient exclusivement à l’activité professionnelle du recourant, et non en tout cas à sa personne. On rappellera à cet égard qu’aux termes de l’art. 128 al. 3 CPC, l’usage de « mauvaise foi » ou de « procédés téméraires » constitue précisément l’une des conditions devant être réalisées pour le prononcé d’une amende disciplinaire. Or, encore une fois, il était loisible au recourant d’user de la voie du recours prévue à l’art. 128 al. 4 CPC, ce qui lui aurait permis d’avancer ses arguments pour faire reconnaître que ses interventions n’étaient ni « téméraires » ni de « mauvaise foi ». En tout état, il ne saurait être question pour le recourant d’utiliser la voie pénale pour faire part de son insatisfaction quant à la décision rendue à son endroit. Le refus d’entrer en matière doit dès lors également être confirmé s’agissant de l’infraction de calomnie.

E. 6 La recourante B.________ demande enfin à ce que les trois magistrats visés soient poursuivis pour tentative d’extorsion (art. 22 al. 1 CP ad art. 156 ch. 1 CP) ainsi que pour lésions corporelles graves (art. 122 CP).

E. 6.1 Les accusations formulées par la recourante s’agissant de ces infractions s’inscrivent dans une démarche des plus téméraires.

E. 6.1.1 Pour ce qui est de la tentative d’extorsion dénoncée, on ne conçoit pas que les juges mis en cause, tous assermentés, aient pu agir dans un quelconque dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime. Il n’existe à cet égard strictement aucun élément qui permettrait ne serait-ce que de laisser suggérer un tel dessein. Comme déjà relevé, les magistrats n’ont fait en l’occurrence que rendre des décisions motivées et fondées sur le droit. Il paraît plutôt 12J010

- 18 - que c’est en raison de l’entêtement de la recourante à la non-exécution des décisions que les montants dus par elle se sont accumulés au fil des mois.

E. 6.1.2 S’agissant des accusations de lésions corporelles graves, on ne saurait discerner un quelconque lien de causalité entre, d’une part, les comportements reprochés aux juges mis en cause et, d’autre part, les lésions psychiques que la recourante allègue avoir subies, et dont l’existence n’a d’ailleurs pas été rendue vraisemblable par la production d’attestations médicales. Au reste, il n’existe pas non plus le moindre début d’indice qui évoquerait une possible réalisation des éléments constitutifs subjectifs de l’infraction, même au stade de la négligence.

E. 6.2 En définitive, pour ces infractions également, la non-entrée en matière doit être confirmée.

E. 7 Il résulte de ce qui précède que les recours, manifestement mal fondés, doivent être rejetés, dans la mesure de leur recevabilité, sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP), et l’ordonnance entreprise confirmée. Les frais de la procédure de recours, par 1’980 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge des recourants, qui succombent (art. 428 al. 1 CPP), à parts égales et solidairement entre eux. Les montants de 770 fr. déjà versés par chacun des recourants, par 1'540 fr. au total, à titre de sûretés, seront imputés sur ces frais (art. 7 TFIP), de sorte que le solde dû par les recourants à l’Etat s’élève à 440 francs. 12J010

- 19 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Les recours sont joints. II. Les recours sont rejetés dans la mesure où ils sont recevables. III. L’ordonnance du 26 mars 2026 est confirmée. IV. Les frais d’arrêt, par 1’980 fr. (mille neuf cent huitante francs), sont mis à la charge de J.________ et de B.________, à parts égales et solidairement entre eux. V. Les montants de 770 fr. (sept cent septante francs), que J.________ et B.________ ont chacun versés à titre de sûretés, sont imputés sur les frais mis à leur charge au chiffre IV ci- dessus, et le solde dû à l’Etat par ceux-ci, à parts égales et solidairement entre eux, s’élève à 440 fr. (quatre cent quarante francs). VI. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- M. J.________, pour lui-même,

- Me J.________, avocat (pour B.________),

- M. le Procureur général du canton de Vaud, par l’envoi de photocopies. 12J010

- 20 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière : 12J010

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL PE26.*** 543 CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 29 juin 2026 Composition : Mme BORDA, présidente Mme Durussel et M. Tinguely, juges Greffière : Mme Lopez ***** Art. 122, 156 ch. 1, 174, 180, 181 et 312 CP; art. 310 CPP Statuant sur les recours interjetés le 7 avril 2026 par B.________ et J.________ contre l’ordonnance rendue le 26 mars 2026 par le Procureur général du canton de Vaud dans la cause n° PE26.***, la Chambre des recours pénale considère : En f ait : A. B.________, née en ***, domiciliée à D***, est en litige depuis plus de quinze ans dans le cadre de la succession de feu F.________ (ci-après : F.________), décédée à G*** le *** à l’âge de *** ans. 12J010

- 2 - Entre 2004 et 2009, F.________ avait établi différents testaments olographes successifs, désignant à chaque fois un membre différent de sa parenté comme unique héritier institué. Indigente au moment de son décès, ne détenant aucun bien en Suisse, F.________ était toutefois intéressée à un quart de l'importante succession de son oncle, K.________, ouverte en L***. Les parents de la défunte ont eu sept enfants, dont la plupart ont eux-mêmes eu des descendants. Les différents intéressés – dont B.________ fait partie – s'opposent dans plusieurs procès civils en L***, ainsi qu’en Suisse, soit notamment à la Chambre patrimoniale cantonale. B.________ soutient dans ce cadre qu’elle serait l’héritière unique sur la base des dernières dispositions testamentaires, ce qui est contesté par d’autres membres de la famille. B. a) Dans le cadre de ce litige, par décision du ***, la juge de paix du district de G***, en la personne de M.________ (ci-après également : la juge de paix), a, notamment, ordonné à B.________ de remettre, dans un délai de six mois dès la décision devenue définitive et exécutoire, tous les actifs de la succession dont elle était en possession, sur le compte de la Justice de paix du district de G***, sous peine de s’exposer au prononcé d’une amende pour insoumission à une décision de l’autorité (cf. art. 292 CP [Code pénal suisse du 21 décembre 1937; RS 311.0]) ainsi que d’une amende d’ordre de 5'000 fr. au plus (cf. art. 343 al. 1 let. b CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272]). B.________, de même que d’autres personnes intéressées à la succession – dont A.________ et consorts ainsi que N.________ et consorts –, ont formé des recours contre cette décision auprès de la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal (ci-après : la CREC). En substance, B.________ contestait la remise de certains actifs, dont elle estimait être l’unique propriétaire. Pour leur part, les autres personnes intéressées ont notamment demandé, par leurs recours, à ramener à trente jours au plus le délai imparti à B.________ pour remettre les actifs successoraux à la Justice de paix. 12J010

- 3 - Par arrêt du *** (n° ***), la CREC, composée des juges cantonaux Q.________ (président), R.________ et S.________, a partiellement réformé la décision de la juge de paix du *** en ce sens que le délai imparti à B.________ était ramené à un mois dès la décision devenue définitive et exécutoire. Par arrêt du *** (n° ***), le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours formé le *** par B.________ contre l’arrêt précité de la CREC.

b) Par ordonnance d’exécution forcée du ***, la juge de paix a ordonné à B.________ de remettre, dans un délai d’un mois dès la décision du ***, désormais définitive et exécutoire, tous les actifs de la succession de feu F.________ dont elle était en possession, sur le compte bancaire prévu à cet effet. Elle a assorti cette injonction de la menace de la peine d’amende prévue par l’art. 292 CP, ainsi que d’une peine d’amende d’ordre de 750 fr. pour chaque jour d’inexécution (cf. art. 343 al. 1 let. c CPC). Par arrêt du *** (n° ***), la CREC a rejeté le recours que B.________ avait formé le *** contre l’ordonnance d’exécution forcée du ***, qui a été confirmée. La CREC a dit que son arrêt était exécutoire. Par acte du ***, B.________ a interjeté un recours au Tribunal fédéral contre l’arrêt du ***. Elle a assorti son recours d’une requête d’effet suspensif. Par ordonnance du ***, le Tribunal fédéral a rejeté la requête d’effet suspensif. Par arrêt du *** (cause ***), le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours formé par B.________ contre l’arrêt du *** de la CREC. C. a) Dans l’intervalle, par prononcé du ***, la juge de paix a condamné B.________, en application de son ordonnance du ***, au paiement d’une amende d’ordre de 23'250 fr., correspondant à 750 fr. par jour d’inexécution pour la période du 28 janvier 2023 au 28 février 2023. 12J010

- 4 - Par la suite, pour chaque mois d’inexécution, B.________ s’est régulièrement vu notifier des prononcés d’amende par la juge de paix.

b) B.________, agissant par l’intermédiaire de son conseil Me J.________, avocat à G***, a multiplié les recours à la CREC, puis au Tribunal fédéral, pour contester chacune des amendes prononcées à son endroit. Ces différents recours ont tous été rejetés. Ainsi, dans ce contexte, par arrêt du *** (arrêt n° ***), la CREC, composée des juges cantonaux T.________ (présidente), S.________ et E.________, a rejeté les recours que B.________ avait formés contre des prononcés rendus par la juge de paix les *** et ***. Elle a en sus prononcé, en application de l’art. 128 al. 3 CPC, une amende disciplinaire de 2'000 fr. à l’endroit de l’avocat J.________. Au consid. 4.3 de son arrêt, la CREC a motivé comme suit le prononcé de l’amende disciplinaire : « […] » D. a) Par courrier du 11 septembre 2025, l’avocat J.________ a demandé au Conseil de la magistrature l’ouverture d’une poursuite pénale contre les juges cantonaux S.________ et T.________. Le 2 octobre 2025, le Président du Conseil de la magistrature a transmis le courrier du 11 septembre 2025 au Ministère public central, comme objet de sa compétence.

b) Le 8 octobre 2025, l’avocat J.________ a déposé une plainte pénale contre les juges cantonaux S.________ et T.________ : « - pour contrainte en raison de la grave menace d’amendes constituée par la menace d’un nombre indéterminé d’amendes de cinq mille francs chacune qui se déchaîneraient chaque mois contre [Me J.________], à l’instar des amendes infligées à sa cliente [B.________];

- pour abus d’autorité parce qu’il n’y a aucune base légale pour qu’une autorité de recours empêche l’avocat d’un justiciable de 12J010

- 5 - déposer des recours successifs alors que son client fait l’objet de condamnations successives ». E. a) Par arrêt du *** (n° ***), la CREC, composée des mêmes juges ayant rendu le précédent arrêt du ***, a rejeté le recours que B.________ avait formé le *** contre un prononcé de la juge de paix du ***. Elle a en outre infligé à Me J.________ une amende disciplinaire de 5'000 francs.

b) À cette suite, le 27 octobre 2025, J.________ a déposé une nouvelle plainte pénale contre les juges cantonaux S.________ et T.________ pour « abus de pouvoir, menaces, contrainte et calomnie ».

c) Le 29 octobre 2025, le Procureur général a interpellé Me J.________ afin qu’il lui fasse savoir si un recours avait été déposé au Tribunal fédéral à la suite des arrêts de la CREC des *** et ***. Le 7 novembre 2025, Me J.________ a indiqué qu’aucun recours n’avait été déposé au Tribunal fédéral contre les arrêts précités. F. Le 13 novembre 2025, B.________, agissant par l’avocat J.________, a déposé une plainte pénale contre la juge de paix M.________ ainsi que contre les juges cantonaux S.________ et T.________ pour « abus d’autorité, menaces, tentative d’extorsion et lésions corporelles graves ». En tant qu’elle était dirigée contre la juge de paix M.________, la plainte portait sur sa « tentative illicite de contrainte constituée par la menace d’amendes journalières contenue dans l’ordonnance de la juge de paix du ***, puis dans chacun des prononcés d’amende depuis le 10 mars 2023 », prononcés contre lesquels son conseil aurait été interdit de recourir. Ces tentatives s’apparenteraient selon elle à des actes d’extorsion, leur répétition et l’importance des amendes prononcées chaque mois portant en outre « atteinte à sa santé physique en raison du stress causé par ces agressions ». 12J010

- 6 - Quant aux juges cantonaux S.________ et T.________, la plaignante leur a reproché des actes « [d’]instigation aux amendes journalières illégales, constitutives d’une tentative illicite de contrainte et d’une atteinte à la personnalité de la plaignante ». Elle leur a fait en outre grief d’avoir, dans leur arrêt du ***, maintenu en fonction un administrateur d’office incapable de postuler. G. a) Le 1er décembre 2025, J.________ et B.________ ont déclaré étendre leurs plaintes à toutes les personnes qui ont participé comme co- auteurs, instigateurs et complices aux actes dénoncés. Le 17 décembre 2025, B.________ a étendu sa plainte pour abus d’autorité et contrainte à des prononcés d’amende qui ont été rendus par la juge de paix en date des ***, ***, *** et ***.

b) Le 29 décembre 2025, B.________ a indiqué au Procureur général avoir fait l’objet, par envois du 16 décembre 2025, de dix-sept requêtes de mainlevée en lien avec les commandements de payer se rapportant aux amendes journalières prononcées par la juge de paix. Elle a indiqué avoir ouvert, le 15 septembre 2025, une action civile contre *** pour qu’il soit mis un terme aux procédés de la juge de paix, précisant que les procédés en question l’empêchaient de disposer des moyens financiers nécessaires pour assurer la défense de ses intérêts dans la procédure successorale. Elle a indiqué que son conseil avait renoncé à recourir contre les dix-sept requêtes de mainlevée, au motif que cela aurait généré dix-sept demandes d’avances de frais de la CREC, ainsi que le prononcé de dix-sept amendes de 5'000 fr. chacune.

c) Par avis du 17 février 2026 adressé au Conseil de la magistrature, le Procureur général a préavisé défavorablement sur l’ouverture d’une procédure pénale contre les juges cantonaux S.________ et T.________.

d) Par courrier du 5 mars 2026 adressé au Procureur général, B.________ s’est plainte de ce que les prononcés d’amende de la juge de paix 12J010

- 7 - violeraient la Constitution fédérale à plusieurs égards, ces prononcés étant en particulier arbitraires selon elle. Elle a en outre notamment soutenu qu’elle n’était pas en possession des biens de feu F.________, invoquant un harcèlement insoutenable qui porterait atteinte à sa santé et qui ferait fi de son droit de disposer de ses propres revenus et fortune.

e) Le 10 mars 2026, le Président du Conseil de la magistrature a pris acte du préavis défavorable du Procureur général et l’a avisé qu’une ordonnance de non-entrée en matière pouvait être rendue sans l’autorisation du Conseil de la magistrature. H. Par ordonnance du 26 mars 2026, le Procureur général a refusé d’entrer en matière sur les plaintes déposées par J.________ et B.________. Il a mis les frais, par 1'350 fr., à la charge des plaignants, pour moitié chacun. I. a) Par actes du 7 avril 2026, l’avocat J.________ personnellement, d’une part, et B.________, agissant par l’avocat J.________, d’autre part, ont chacun formé un recours contre l’ordonnance de non- entrée en matière du 26 mars 2026 auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal. J.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, à l’annulation de l’ordonnance du 26 mars 2026 et au renvoi de la cause au Procureur général pour qu’il émette un préavis favorable à l’attention du Conseil de la magistrature quant à l’ouverture d’une procédure pénale contre les juges cantonaux T.________ et S.________, ainsi que contre toute autre personne impliquée, pour calomnie, menace, contrainte et abus d’autorité. B.________ a quant à elle conclu, avec suite de frais et dépens, à l’annulation de l’ordonnance du 26 mars 2026 et au renvoi de la cause au Procureur général pour qu’il ouvre une procédure pénale contre la juge de paix M.________, respectivement pour qu’il émette un préavis favorable à l’attention du Conseil de la magistrature quant à l’ouverture d’une procédure pénale contre les juges cantonaux T.________ et S.________, ainsi que contre toute autre personne impliquée, pour lésions corporelles graves, menaces, contrainte, tentative d’extorsion et abus d’autorité. 12J010

- 8 -

b) Le 14 avril 2026, la Présidente de la Chambre des recours pénale a avisé la Cour administrative du Tribunal cantonal de ce que la Chambre des recours pénale devait se récuser in corpore s’agissant des recours formés par J.________ et B.________ contre l’ordonnance de non- entrée en matière du 26 mars 2026, rappelant à cet égard que la juge cantonale T.________ officiait au sein de la CREP. Elle a en conséquence sollicité de la Cour administrative qu’elle nomme une cour ad hoc au sens de l’art. 4a al. 2 LVCCP (loi vaudoise du 19 mai 2009 d’introduction du Code de procédure pénale suisse; BLV 312.01). Par décision du 30 avril 2026, la Cour administrative a nommé les juges cantonaux Annick Borda (présidente), Viviane Durussel et Alexandre Tinguely en qualité de membres de la cour ad hoc appelée à statuer sur les recours formés par J.________ et B.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière du 26 mars 2026.

c) Par acte du 7 mai 2026, intitulé « nova », B.________ a complété les faits allégués dans sa plainte et dans son recours. La recourante s’est en particulier prévalue de ce que, par décision du ***, le Président du Tribunal civil de S*** avait rejeté les requêtes de *** tendant à la mainlevée des oppositions qu’elle avait formées aux commandements de payer, à elle notifiés, et se rapportant aux amendes prononcées par la juge de paix.

d) Les 12 et 15 mai 2026 respectivement, J.________ et B.________ se sont acquittés des sûretés qui leur avaient été demandées à hauteur de 770 fr. chacun. En dro it : 1. 1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public en application de l’art. 310 CPP (Code 12J010

- 9 - de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]). 1.2 Les recours interjetés par J.________, d’une part, et par B.________, d’autre part, portant sur la même ordonnance, il y a lieu, au vu de leur évidente connexité, de statuer sur leur sort dans un seul arrêt. Les procédures de recours sont donc jointes. 1.3 En l’espèce, interjetés en temps utile devant l’autorité compétente par des parties qui ont qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et satisfaisant aux conditions de forme posées par l’art. 385 al. 1 CPP, les recours sont recevables.

2. Aux termes de l’art. 309 al. 1 let. a CPP, le Ministère public ouvre une instruction lorsqu’il ressort du rapport de police, des dénonciations ou de ses propres constatations des soupçons suffisants laissant présumer qu’une infraction a été commise. Conformément à l’art. 310 al. 1 CPP, le Ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s’il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l’infraction ou les conditions à l’ouverture de l’action pénale ne sont manifestement pas réunis (let. a), qu’il existe des empêchements de procéder (let. b) ou que les conditions mentionnées à l’art. 8 CPP imposent de renoncer à l’ouverture d’une poursuite pénale (let. c). Selon l’art. 310 al. 1 let. a CPP, il importe que les éléments constitutifs de l'infraction ne soient manifestement pas réunis. Cette disposition doit être appliquée conformément à l'adage « in dubio pro duriore », qui découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101] et art. 2 al. 2 CPP; ATF 138 IV 86 consid. 4.2) et signifie qu'en principe, un classement ou 12J010

- 10 - une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le Ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies (ATF 146 IV 68 consid. 2.1; TF 7B_115/2023 du 12 juillet 2024 consid. 4.1; TF 7B_24/2023 et 7B_25/2023 du 22 février 2024 consid. 3.2). En d'autres termes, il faut être certain que l'état de fait ne constitue aucune infraction. Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits, mais également du droit; s'il est nécessaire de clarifier l'état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d'une ordonnance de non-entrée en matière n'entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d'ouvrir une enquête pénale (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1; ATF 138 IV 86 précité consid. 4.1.2; ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les références citées, JdT 2012 IV 160). La procédure doit en particulier se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave. En effet, en cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de trancher (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2 et les références citées). En revanche, le Ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (TF 6B_541/2017 du 20 décembre 2017 consid. 2.2).

3. Les recourants soutiennent en premier lieu que les amendes journalières pour inexécution, prononcées à l’endroit de la recourante B.________, seraient constitutives de l’infraction d’abus d’autorité (art. 312 CP) qui aurait été commise à réitérées reprises par la juge de paix M.________. Il en irait de même selon eux des amendes d’ordre infligées par les juges cantonaux T.________ et S.________ à l’égard du recourant J.________. 12J010

- 11 - 3.1 L'art. 312 CP réprime le fait pour un membre d'une autorité ou un fonctionnaire d'abuser des pouvoirs de sa charge dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite ou de nuire à autrui. Cette disposition protège d'une part l'intérêt de l'Etat à disposer de fonctionnaires loyaux qui utilisent les pouvoirs qui leur ont été conférés en ayant conscience de leur devoir, d'autre part l'intérêt des citoyens à ne pas être exposés à un déploiement de puissance étatique incontrôlé et arbitraire. L'incrimination pénale doit être interprétée restrictivement, compte tenu de la formule très générale qui définit l'acte litigieux (ATF 127 IV 209 consid. 1a/aa et b; TF 7B_1297/2024 du 18 mars 2026 consid. 2.2.1). L'infraction suppose que l'auteur agisse dans l'accomplissement ou sous le couvert de sa tâche officielle et qu'il abuse des pouvoirs inhérents à cette tâche. L'abus est réalisé lorsque l'auteur, en vertu de sa charge officielle, décide ou use de contrainte dans un cas où il ne lui est pas permis de le faire (ATF 127 IV 209 consid. 1a/aa; TF 6B_518/2021 du 8 juin 2022 consid. 1.1); l'abus est également réalisé lorsque l'auteur poursuit un but légitime mais recourt, pour l'atteindre, à des moyens disproportionnés (ATF 149 IV 128 consid. 1.3.1; 127 IV 209 consid. 1a/aa et b; TF 7B_1297/2024 précité consid. 2.2.1 et les arrêts cités). Du point de vue subjectif, l'infraction suppose un comportement intentionnel, au moins sous la forme du dol éventuel, ainsi qu'un dessein spécial, qui peut se présenter sous deux formes alternatives, celui de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite ou celui de nuire à autrui. L'existence par dol éventuel de l'un ou l'autre de ces desseins suffit (ATF 149 IV 128 consid. 1.3.1). 3.2 Comme l’a estimé à juste titre le Procureur général, les éléments constitutifs de l’infraction d’abus d’autorité ne sont manifestement pas réunis en l’espèce. 3.2.1 3.2.1.1 On rappellera en premier lieu que les amendes journalières pour inexécution, prononcées à l’égard de la recourante B.________, figurent 12J010

- 12 - parmi les moyens légaux à disposition du juge civil pour permettre de garantir l’exécution de décisions en force portant sur des obligations de faire, de s’abstenir ou de tolérer, les recourants étant à cet égard renvoyés à la teneur de l’art. 343 al. 1 let. c CPC. Il convient en outre de relever qu’en l’espèce, la décision à exécuter par la recourante, qui tendait à la remise de tous les actifs de la succession sur le compte de la justice de paix, était une mesure conservatoire afin de sauvegarder les intérêts de la succession. Quant aux amendes d’ordre infligées au recourant J.________, elles reposent sur l’art. 128 al. 3 CPC, qui prévoit la possibilité pour le juge civil de sanctionner, d’une amende disciplinaire de 2'000 fr. au plus – et de 5'000 fr. en cas de récidive –, la partie ou son représentant qui usent de mauvaise foi ou de procédés téméraires. Les amendes disciplinaires visent ainsi notamment à prévenir toute démarche abusive des parties, ceci notamment afin de garantir le bon déroulement de la procédure et d’éviter la surcharge inutile des autorités judiciaires, s’agissant notamment de la partie qui multiplie les recours abusifs ou manifestement dénués de chances de succès (cf. Jacques Haldy, in : Commentaire romand du Code de procédure civile, 2e éd., 2019, n° 9 ad art. 128 CPC et les arrêts cités). Cela étant précisé, les dispositions légales évoquées ci-avant prévoient des mesures qu’en l’espèce, les magistrats mis en cause étaient en soi susceptibles d’ordonner en leurs qualités de juges en charge d’une procédure successorale, respectivement d’une procédure de recours civile. Aussi, le seul prononcé de ces mesures, qui sont licites en tant qu’elles sont prévues par la loi et qu’elles entrent dans les prérogatives des magistrats mis en cause, ne permet pas de conclure à la commission d’actes relevant d’un abus d’autorité. 3.2.1.2 Les recourants font certes valoir que les amendes journalières de l’art. 343 al. 1 let. c CPC seraient exclues en tant qu’elles constituent des mesures d’exécution forcée de décisions portant sur le versement d’une somme d’argent. Ils se prévalent dans ce contexte de l’art. 335 al. 2 CPC, lequel renvoie exclusivement à la LP (loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite; RS 281.1) s’agissant de l’exécution de décisions portant sur le versement d’une somme ou la fourniture de sûretés. 12J010

- 13 - Les recourants se plaignent en outre de ce que les injonctions de la Juge de paix M.________, portant sur la remise des biens successoraux, auraient été formulées de manière insuffisamment précise pour que la recourante B.________ ait pu valablement s’y conformer. Dans ce contexte, selon les recourants, les différents recours contre les amendes journalières, adressés par le recourant J.________ à la CREC, ne constitueraient en rien des procédés téméraires justifiant le prononcé d’amendes disciplinaires à son endroit. N’en déplaise aux recourants, de tels griefs se rapportent toutefois exclusivement à des critiques de l’appréciation juridique opérée par les magistrats intéressés. Or il était loisible aux recourants de faire valoir leurs griefs dans le cadre des voies de droit ordinairement prévues par la loi. On cherche ainsi en vain dans le dossier toute éventuelle décision d’une juridiction supérieure qui aurait mis en lumière un quelconque soupçon portant sur une application abusive, arbitraire, voire même simplement erronée, des art. 128 al. 3 et 343 al. 1 let. c CPC par les magistrats visés par les plaintes. Les recourants ne sauraient à cet égard user de la voie pénale pour tenter de parvenir à un résultat qu’ils n’ont pas obtenu sur le plan civil. Quoi qu’il en soit, il ne saurait être question de mettre pénalement en cause un magistrat judiciaire par le seul fait qu’il aurait, par hypothèse, rendu des décisions qui seraient juridiquement infondées, dès lors qu’elles résulteraient par exemple d’une mauvaise compréhension des faits pertinents ou d’une application incorrecte de la loi. 3.2.2 Au reste, les recourants ne parviennent pas non plus à rendre vraisemblable que les décisions litigieuses relèveraient d’un usage délibérément disproportionné, par les magistrats intéressés, de moyens de contrainte dont ils disposent en vertu de la loi. Certes, dans ce contexte, les recourants soutiennent, d’une part, que le montant des amendes journalières serait manifestement exagéré et porterait ainsi atteinte au droit de la propriété garanti à la recourante par l’art. 26 Cst.; d’autre part, ils font valoir que les amendes 12J010

- 14 - disciplinaires infligées au conseil de la recourante la priveraient, par leur caractère tout aussi disproportionné, de son droit à un recours effectif au sens de l’art. 13 CEDH (Convention européenne du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales; RS 0.101). Ce faisant, les recourants se prévalent cependant une nouvelle fois de moyens qu’ils étaient susceptibles d’invoquer dans le cadre d’éventuels recours contre les décisions incriminées. Or, sur ces points non plus, il n’existe pas au dossier de décisions émanant de juridictions supérieures qui seraient de nature à appuyer les allégations des recourants quant à un exercice abusif de la puissance publique par les magistrats visés, étant rappelé qu’en tout état, l’éventuel caractère erroné d’une décision ne suffit pas pour soupçonner un magistrat d’avoir abusé de son autorité. 3.2.3 C’est enfin en vain que, dans leurs recours respectifs, les recourants s’attachent à retracer, dans le détail, l’historique du litige successoral pour tenter de démontrer l’existence d’un acharnement judiciaire à l’endroit de la recourante. Ainsi que cela a été relevé dans l’ordonnance attaquée, on ne saurait distinguer d’abus d’autorité dans le seul fait que les juges mis en cause auraient rendu, dans le contexte du litige successoral, des décisions qui ne sont pas favorables aux recourants. 3.3 Cela étant, à défaut de tout soupçon portant sur la commission de l’infraction d’abus d’autorité, c’est à bon droit que le Procureur général n’est pas entré en matière quant à l’ouverture d’une instruction pénale.

4. Les recourants soutiennent en outre que les magistrats mis en cause doivent être poursuivis pour menaces (art. 180 CP) et contrainte (art. 181 CP) commises à leur égard. 4.1 Selon l’art. 180 CP, se rend coupable de menaces quiconque alarme ou effraie une personne par une menace grave. 12J010

- 15 - L’art. 181 CP vise pour sa part à réprimer quiconque, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d’un dommage sérieux, ou en l’entravant de quelque autre manière dans sa liberté d’action, l’oblige à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte. 4.2 Pour ces infractions non plus, les éléments constitutifs ne sont manifestement pas réunis. 4.2.1 Comme on l’a vu ci-avant, les amendes prononcées à l’égard des recourants l’ont été sur la base de dispositions légales dont il n’est nullement établi qu’elles auraient été appliquées de manière arbitraire ou même simplement contraire au droit, ni qu’elles procèderaient d’un usage abusif par les magistrats mis en cause. Il est exclu dans ce contexte que les amendes litigieuses puissent être assimilées à un quelconque moyen de pression ou de contrainte illicite. 4.2.2 De surcroît, on cherche en vain, s’agissant de l’infraction de menaces, tout élément qui laisserait supposer que les recourants avaient pu être alarmés ou effrayés par le prononcé des amendes litigieuses. C’est en particulier le lieu de rappeler que le recourant J.________ dispose d’une formation juridique et exerce la profession d’avocat depuis de nombreuses années, de sorte qu’il paraît en mesure de contenir tout éventuel sentiment de peur et d’effroi qui aurait pu être suscité par les amendes qui lui ont été infligées sur le plan judiciaire. Quant à la recourante B.________, elle était elle-même assistée d’un conseil, qui a pu lui expliquer la portée et les motifs sous-tendant ces amendes, de même que, le cas échéant, les moyens à disposition pour s’y opposer. On ne saurait non plus faire abstraction, dans ce contexte, du fait que c’est le propre comportement de la recourante qui a conduit la juge de paix à prononcer les amendes journalières. De même, sous l’angle des accusations de contrainte, on remarquera que les recourants n’ont nullement été empêchés d’agir, en dépit des amendes prononcées à leur endroit, dès lors notamment qu’ils demeuraient libres de former des recours contre les décisions litigieuses ou 12J010

- 16 - d’y renoncer, sachant qu’ils disposaient en dernier lieu de la voie du recours au Tribunal fédéral pour s’opposer aux décisions rendues par les autorités judiciaires cantonales.

5. Le recourant J.________ soutient encore que les juges cantonaux T.________ et S.________ devraient être poursuivis pour calomnie (art. 174 CP). 5.1 En vertu de l’art. 174 ch. 1 CP, se rend coupable de calomnie quiconque, connaissant la fausseté de ses allégations et en s’adressant à un tiers, accuse une personne ou jette sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l’honneur, ou tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, ou quiconque propage de telles accusations ou de tels soupçons, alors qu’il en connaît l’inanité. La calomnie est une forme qualifiée de diffamation, dont elle se distingue en cela que les allégations attentatoires à l’honneur sont fausses, que l’auteur doit avoir eu connaissance de la fausseté de ces allégations et qu’il n’y a dès lors pas de place pour les preuves libératoires prévues dans le cadre de la diffamation (ATF 136 IV 170 consid. 2.1; TF 6B_1040/2022 du 23 août 2023 consid. 3.1.1 et les références citées). Il s’agit d’une infraction réprimée au stade de l’intention. Ainsi, du point de vue subjectif, il suffit que l’auteur ait eu conscience du caractère attentatoire à l’honneur de ses propos et qu’il les ait néanmoins proférés; il n’est pas nécessaire qu’il ait eu la volonté de blesser la personne visée (ATF 137 IV 313 consid. 2.1.6; TF 6B_450/2024 du 8 août 2024 consid. 1.1.2). 5.2 À bien le comprendre, le recourant reproche aux juges de la CREC d’avoir usé de termes faux et attentatoires à son honneur dans la motivation de leurs arrêts des *** et ***. En tant que, dans les arrêts précités, les magistrats visés ont évoqué un comportement de « mauvaise foi » du recourant, ainsi que des 12J010

- 17 - « procédés téméraires » en se référant aux nombreux recours interjetés auprès de la CREC contre les prononcés d’amende de la juge de paix, il apparaît que les termes utilisés se rapportaient exclusivement à l’activité professionnelle du recourant, et non en tout cas à sa personne. On rappellera à cet égard qu’aux termes de l’art. 128 al. 3 CPC, l’usage de « mauvaise foi » ou de « procédés téméraires » constitue précisément l’une des conditions devant être réalisées pour le prononcé d’une amende disciplinaire. Or, encore une fois, il était loisible au recourant d’user de la voie du recours prévue à l’art. 128 al. 4 CPC, ce qui lui aurait permis d’avancer ses arguments pour faire reconnaître que ses interventions n’étaient ni « téméraires » ni de « mauvaise foi ». En tout état, il ne saurait être question pour le recourant d’utiliser la voie pénale pour faire part de son insatisfaction quant à la décision rendue à son endroit. Le refus d’entrer en matière doit dès lors également être confirmé s’agissant de l’infraction de calomnie.

6. La recourante B.________ demande enfin à ce que les trois magistrats visés soient poursuivis pour tentative d’extorsion (art. 22 al. 1 CP ad art. 156 ch. 1 CP) ainsi que pour lésions corporelles graves (art. 122 CP). 6.1 Les accusations formulées par la recourante s’agissant de ces infractions s’inscrivent dans une démarche des plus téméraires. 6.1.1 Pour ce qui est de la tentative d’extorsion dénoncée, on ne conçoit pas que les juges mis en cause, tous assermentés, aient pu agir dans un quelconque dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime. Il n’existe à cet égard strictement aucun élément qui permettrait ne serait-ce que de laisser suggérer un tel dessein. Comme déjà relevé, les magistrats n’ont fait en l’occurrence que rendre des décisions motivées et fondées sur le droit. Il paraît plutôt 12J010

- 18 - que c’est en raison de l’entêtement de la recourante à la non-exécution des décisions que les montants dus par elle se sont accumulés au fil des mois. 6.1.2 S’agissant des accusations de lésions corporelles graves, on ne saurait discerner un quelconque lien de causalité entre, d’une part, les comportements reprochés aux juges mis en cause et, d’autre part, les lésions psychiques que la recourante allègue avoir subies, et dont l’existence n’a d’ailleurs pas été rendue vraisemblable par la production d’attestations médicales. Au reste, il n’existe pas non plus le moindre début d’indice qui évoquerait une possible réalisation des éléments constitutifs subjectifs de l’infraction, même au stade de la négligence. 6.2 En définitive, pour ces infractions également, la non-entrée en matière doit être confirmée.

7. Il résulte de ce qui précède que les recours, manifestement mal fondés, doivent être rejetés, dans la mesure de leur recevabilité, sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP), et l’ordonnance entreprise confirmée. Les frais de la procédure de recours, par 1’980 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge des recourants, qui succombent (art. 428 al. 1 CPP), à parts égales et solidairement entre eux. Les montants de 770 fr. déjà versés par chacun des recourants, par 1'540 fr. au total, à titre de sûretés, seront imputés sur ces frais (art. 7 TFIP), de sorte que le solde dû par les recourants à l’Etat s’élève à 440 francs. 12J010

- 19 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Les recours sont joints. II. Les recours sont rejetés dans la mesure où ils sont recevables. III. L’ordonnance du 26 mars 2026 est confirmée. IV. Les frais d’arrêt, par 1’980 fr. (mille neuf cent huitante francs), sont mis à la charge de J.________ et de B.________, à parts égales et solidairement entre eux. V. Les montants de 770 fr. (sept cent septante francs), que J.________ et B.________ ont chacun versés à titre de sûretés, sont imputés sur les frais mis à leur charge au chiffre IV ci- dessus, et le solde dû à l’Etat par ceux-ci, à parts égales et solidairement entre eux, s’élève à 440 fr. (quatre cent quarante francs). VI. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- M. J.________, pour lui-même,

- Me J.________, avocat (pour B.________),

- M. le Procureur général du canton de Vaud, par l’envoi de photocopies. 12J010

- 20 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière : 12J010