Erwägungen (7 Absätze)
E. 1 a) Le 15 avril 2025, l’Office des poursuites du district du Jura- Nord vaudois (ci-après : l’office) a notifié à la recourante, à la réquisition de l’intimée, une commination de faillite dans la poursuite n° 11'627'755, portant sur les sommes de 1) 1'745 fr. 70, plus intérêts à 5% l’an dès le 1er novembre 2024, 2) 83 fr. 25 sans intérêt, indiquant comme titre de la créance ou cause de l’obligation : « 1) AVS-Facture octobre 2024 du 14.10.2024 de fr. 1'828.95, 2) Idem créance 1 ».
b) Par acte du 26 février 2026, l’intimée a requis de la Présidente du Tribunal d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois (ci- après : la Présidente) qu’elle prononce la faillite de la recourante. Une audience a été fixée au 20 mai 2026. Aucune des parties n’y a comparu.
E. 1a Le 15 avril 2025, l’Office des poursuites du district du Jura- Nord vaudois (ci-après : l’office) a notifié à la recourante, à la réquisition de l’intimée, une commination de faillite dans la poursuite n° 11'627'755, portant sur les sommes de 1) 1'745 fr. 70, plus intérêts à 5% l’an dès le 1er novembre 2024, 2) 83 fr. 25 sans intérêt, indiquant comme titre de la créance ou cause de l’obligation : « 1) AVS-Facture octobre 2024 du 14.10.2024 de fr. 1'828.95, 2) Idem créance 1 ».
E. 1b Par acte du 26 février 2026, l’intimée a requis de la Présidente du Tribunal d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois (ci- après : la Présidente) qu’elle prononce la faillite de la recourante. Une audience a été fixée au 20 mai 2026. Aucune des parties n’y a comparu.
E. 2 a) Par jugement rendu le 21 mai 2026, la Présidente a prononcé la faillite de la recourante avec effet au 20 mai 2026 à 11h30 par défaut des parties (I), a ordonné la liquidation sommaire de cette faillite (II) et a mis les frais, par 200 fr., à la charge de la recourante (III). Elle a considéré que la requête de faillite et les pièces produites à son appui étaient conformes aux réquisits légaux et que la recourante n’avait pas justifié par titre que la créance avait été acquittée en capital, intérêts et frais, ou qu’un sursis lui avait été accordé. Par décision du 17 juin 2026, la Présidente a admis la requête de restitution de délai déposée le 29 mai 2026 par la recourante (I), a annulé le prononcé de faillite de B.________ (II), a dit qu'une nouvelle audience était d'ores et déjà fixée au lundi 6 juillet 2026 pour statuer sur la requête de faillite (III) et a mis les frais de sa décision, par 400 fr., à la charge de la recourante (IV).
b) Par jugement rendu par défaut des parties le 8 juillet 2026, notifié à la recourante le 10 juillet 2026, la Présidente a prononcé la faillite 16J005
- 3 - de la recourante avec effet au 7 juillet 2026 à 17h00 (I), a ordonné la liquidation sommaire de cette faillite (II) et a mis les frais, par 200 fr., à la charge de la recourante (III). Elle a considéré que la requête de faillite et les pièces produites à son appui étaient conformes aux réquisits légaux et que la recourante n’avait pas justifié par titre que la créance avait été acquittée en capital, intérêts et frais, ou qu’un sursis lui avait été accordé.
E. 2a Par jugement rendu le 21 mai 2026, la Présidente a prononcé la faillite de la recourante avec effet au 20 mai 2026 à 11h30 par défaut des parties (I), a ordonné la liquidation sommaire de cette faillite (II) et a mis les frais, par 200 fr., à la charge de la recourante (III). Elle a considéré que la requête de faillite et les pièces produites à son appui étaient conformes aux réquisits légaux et que la recourante n’avait pas justifié par titre que la créance avait été acquittée en capital, intérêts et frais, ou qu’un sursis lui avait été accordé. Par décision du 17 juin 2026, la Présidente a admis la requête de restitution de délai déposée le 29 mai 2026 par la recourante (I), a annulé le prononcé de faillite de B.________ (II), a dit qu'une nouvelle audience était d'ores et déjà fixée au lundi 6 juillet 2026 pour statuer sur la requête de faillite (III) et a mis les frais de sa décision, par 400 fr., à la charge de la recourante (IV).
E. 2b Par jugement rendu par défaut des parties le 8 juillet 2026, notifié à la recourante le 10 juillet 2026, la Présidente a prononcé la faillite 16J005
- 3 - de la recourante avec effet au 7 juillet 2026 à 17h00 (I), a ordonné la liquidation sommaire de cette faillite (II) et a mis les frais, par 200 fr., à la charge de la recourante (III). Elle a considéré que la requête de faillite et les pièces produites à son appui étaient conformes aux réquisits légaux et que la recourante n’avait pas justifié par titre que la créance avait été acquittée en capital, intérêts et frais, ou qu’un sursis lui avait été accordé.
E. 3 a) Par acte du 17 juillet 2026, B.________ a recouru contre ce jugement en concluant, sous suite de frais et dépens, principalement à son annulation, la recourante étant réintégrée dans la libre disposition de ses biens, et subsidiairement à son annulation et au renvoi de la cause à l'autorité inférieure pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Elle a produit un bordereau de pièces.
b) Par prononcé du 21 juillet 2026, le Juge Présidant de la Cour de céans a rejeté la requête d’effet suspensif contenue dans le recours. Le 23 juillet 2026, un délai de dix jours a été imparti à la recourante pour se déterminer sur l’extrait des poursuite la concernant qui a été versé au dossier, ce que l’intéressée a fait le 24 juillet 2026. Elle a produit de nouvelles pièces. La recourante a déposé des écritures complémentaires et de nouvelles pièces les 20 août et 10 septembre 2026. L’intimée n’a pas procédé dans le délai qui lui a été imparti. Par prononcé du 18 septembre 2026, le Juge Présidant de la Cour de céans a rejeté la nouvelle requête d’effet suspensif déposée par la recourante le 17 septembre 2026. En dro it : 16J005
- 4 - I. En vertu de l'art. 174 al. 1 LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite; RS 281.1), la décision du juge de la faillite peut, dans les dix jours, faire l'objet d'un recours au sens du CPC (Code de procédure civile; RS 272). Selon l'art. 321 al. 1 CPC, le recours s'exerce par le dépôt d'un acte écrit et motivé, introduit auprès de l'instance de recours. En l’espèce, le recours, déposé dans les formes requises et en temps utile, est recevable. Les pièces produites à son appui sont également recevables (art. 174 al. 1, 2e phrase, et al. 2 LP). Toute pièce produite postérieurement à l’échéance du délai de recours est irrecevable (TF 5A_874/2017 consid. 4.2.2). En particulier, le débiteur ne peut pas tirer profit du droit de se déterminer sur l’extrait des poursuites le concernant pour produite des pièces une fois échu le délai de recours prévu par l’art. 174 al. 1 LP (TF 5A_1009/2017 du 16 février 2018 consid. 2.3). Il s’ensuit que, bien que l’écriture du 24 juillet 2026 soit recevable, sont irrecevables tant les pièces qui l’accompagnent que les écritures et pièces nouvelles produites les 20 août et 10 septembre 2026, car déposées après l’échéance du délai de recours. II. La recourante fait valoir qu'elle a consigné la totalité du montant afférent à la poursuite en cause sur un compte tiers tenu par l'Office à l'attention de l'intimée. Elle soutient d'autre part que sa solvabilité doit être tenue pour vraisemblable. A cet égard, elle expose qu'après une année 2024 marquée par une perte de 80'673 fr. 46, qui a toutefois pu être absorbée par ses fonds propres, la société a renoué avec les bénéfices qui se sont élevés à 56'883 fr. 07 en 2025, qu'elle dispose actuellement de liquidités à hauteur de 40'550 fr. 25 au total et qu'elle a par ailleurs entrepris de régulariser ses dettes en versant 27'518 fr. 25 à l'office des poursuites en règlement de cinq poursuites en cours, 37'964 fr. 70 à l'intimée en exécution d'un plan de paiement relatif aux cotisations qu'elle lui devait 16J005
- 5 - pour l'année 2024 et 14'000 fr. à la Caisse cantonale de compensation au titre de ses cotisations pour l'année 2023. Elle en conclut qu'en dépit de son historique de poursuites préoccupant, sa solvabilité doit être tenue pour vraisemblable.
a) aa) Aux termes de l'art. 174 al. 2 LP, l'autorité de recours peut annuler l'ouverture de la faillite lorsque le débiteur rend vraisemblable sa solvabilité et qu'il établit par titre que l'une des conditions suivantes est remplie : la dette, intérêts et frais compris, a été payée (ch. 1), la totalité du montant à rembourser a été déposée auprès de l'autorité judiciaire supérieure à l'intention du créancier (ch. 2) ou le créancier a retiré sa réquisition de faillite (ch. 3). Ces deux conditions, soit, premièrement, le paiement de la dette à l'origine de la faillite, le dépôt de la totalité de la somme à rembourser ou le retrait de la requête de faillite et, deuxièmement, la vraisemblance de la solvabilité, sont cumulatives (TF 5A_271/2026 du 22 mai 2026 consid. 4.1; TF 5A_794/2025 du 5 décembre 2025 consid. 4.1.1; TF 5A_471/2023 du 12 octobre 2023 consid. 3.1.2 et réf. cit.). ab) Le paiement de la dette comprend les intérêts et les frais, ce qui correspond à ce qui est également exigé à l'art. 172 ch. 3 LP. Les frais comprennent les frais de poursuite, qui ne se résument pas aux frais et émoluments perçus par les organes de poursuites en application de l'ordonnance du 23 septembre 1996 sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (OELP; RS 281.35); les frais de justice des procédures sommaires du pur droit des poursuites au sens de l'art. 251 CPC ainsi que ceux du juge de la faillite en font également partie (ATF 133 III 687 consid. 2.3; TF 5A_827/2024 du 10 février 2025 consid. 3.1.2 et les réf. citées). Aux termes de l'art. 174 al. 2 ch. 2 LP, le dépôt du montant de la créance doit être effectué auprès de l'autorité de recours. Selon la doctrine, un dépôt auprès de l'office des poursuites devrait déployer les mêmes effets (Giroud/Theus Simoni, in Basler Kommentar, SchKG II, 3e éd. 2021, n° 22a ad art. 174 LP et les réf. citées; Jaques/Cometta, in 16J005
- 6 - Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2e éd. 2025, n° 6c ad art. 174 LP). ac) La solvabilité, au sens de l'art. 174 al. 2 LP, se définit par opposition à l'insolvabilité au sens de l'art. 191 LP; elle consiste en la capacité du débiteur de disposer de liquidités suffisantes pour payer ses dettes échues et peut aussi être présente si cette capacité fait temporairement défaut, pour autant que des indices d'amélioration de la situation à court terme existent. Si le débiteur doit seulement rendre vraisemblable – et non prouver – sa solvabilité, il ne peut se contenter de simples allégations, mais doit fournir des indices concrets tels que récépissés de paiements, justificatifs des moyens financiers (avoirs en banque, crédit bancaire) à sa disposition, liste des débiteurs, extrait du registre des poursuites, comptes annuels récents, bilan intermédiaire, etc. En plus de ces documents, le poursuivi doit établir qu'aucune requête de faillite dans une poursuite ordinaire ou dans une poursuite pour effets de change n'est pendante contre lui et qu'aucune poursuite exécutoire n'est en cours contre lui. L'extrait du registre des poursuites constitue un document indispensable pour évaluer la solvabilité du failli. La condition selon laquelle le débiteur doit rendre vraisemblable sa solvabilité ne doit pas être soumise à des exigences trop sévères; il suffit que la solvabilité apparaisse plus probable que l'insolvabilité (TF 5A_131/2025 consid. 3.1.2 et l'arrêt cité). L'appréciation de la solvabilité repose sur une impression générale fondée sur les habitudes de paiement du failli. En principe, s'avère insolvable le débiteur qui, par exemple, laisse des comminations de faillite s'accumuler, fait systématiquement opposition et ne paie pas même des montants peu élevés. S'il y a des poursuites ayant atteint le stade de la commination de faillite, le débiteur doit en principe prouver par titre qu'une des hypothèses de l'art. 174 al. 2 ch. 1 à 3 LP s'est réalisée, à moins que ne résulte du dossier la vraisemblance qualifiée de l'existence de liquidités objectivement suffisantes non seulement pour payer ces créances, mais aussi pour faire face aux autres prétentions créancières déjà exigibles. Des difficultés momentanées de trésorerie, même si elles amènent un retard 16J005
- 7 - dans le paiement des dettes, ne sont pas à elles seules un indice d'insolvabilité du débiteur, à moins qu'il n'y ait aucun indice important permettant d'admettre une amélioration de sa situation financière et qu'il semble manquer de liquidités pour une période indéterminée. A l'inverse, l'absence de poursuite en cours n'est pas une preuve absolue de solvabilité; elle constitue toutefois un indice sérieux de la capacité du débiteur de s'acquitter de ses engagements échus (TF 5A_131/2025 précité consid. 3.1.2 et l'arrêt cité).
b) En l'espèce, il ressort des pièces produites que le 14 juillet 2026, la recourante a effectivement versé la somme de 2'136 fr. 25 sur un compte tiers de l'Office en vue du « règlement de la poursuite n° 11'627’755 sous réserve de l'annulation du prononcé de faillite » (P. 4). On déduit de cette formulation que le montant pourra être payé au créancier au moment de l'annulation de la faillite. Le dépôt effectué peut ainsi être compris comme un dépôt à titre d'exécution conforme à celui prévu par l'art. 174 al. 2 ch. 2 LP (sur cette question cf. ATF 135 III 31 consid. 2.2.2, JdT 2010 II 133). Reste à examiner si le montant consigné est suffisant. A cet égard, on constate que les créances à l'origine de la faillite s'élèvent à 1’745 fr. 70, plus intérêts à 5 % l'an dès le 1er novembre 2024 – ce qui correspondait, le 14 juillet 2026, à la somme de 1’893 fr. 90 – et à 83 fr. 25. Le montant total dû en capital et intérêts s'élève donc à 1’977 fr. 15. A cette somme doivent être ajoutés les frais de commandement de payer et de commination de faillite, par 148 fr., ainsi que les frais relatifs au jugement de faillite par 200 francs. Il s'ensuit que le montant total qui devait être déposé s'élevait à 2'325 fr. 15. La somme consignée le 14 juillet 2026 est donc insuffisante pour satisfaire aux exigences de l'art. 174 al. 2 LP. Ce constat suffit à sceller le sort du recours. Par surabondance, on pourra relever que la solvabilité de la recourante n'est pas rendue vraisemblable. Cette dernière a certes produit des relevés de compte faisant état de liquidités qui s'élevaient à un total de 40'550 fr. 26 entre le 30 juin et le 15 juillet 2026 (P. 8 et 9). Elle a également 16J005
- 8 - versé au dossier un compte de pertes et profits – provisoire – laissant apparaître un bénéfice de 56'883 fr. 07 pour l'exercice 2025 (P. 7). Elle établit également avoir trouvé les moyens nécessaires pour s'acquitter, entre les mois de février et mai 2026, d'une somme de 27'518 fr. 25 en règlement de différentes poursuites qui avaient été engagées à son encontre (P. 10). Elle démontre enfin qu'en juin 2025, elle avait obtenu un plan de paiement pour le règlement des cotisations AVS 2024 qu'elle devait à l'intimée (P. 11). Reste que l'examen des versements effectués par la recourant en exécution de ce plan de paiement démontre qu'il n'a pas été intégralement respecté, l'avant-dernière mensualité ayant été versée avec retard – le 23 avril 2026 au lieu du 28 février – et la dernière pas du tout (P. 12). L'extrait du registre des poursuites de la recourante fait par ailleurs toujours état de poursuites en cours pour un montant total de 135'995 fr. 15. Dans ses déterminations du 24 juillet 2026, la recourante a certes expliqué que les créances objet des poursuites engagées par F.________ (44'230 fr. 55) et G.________ (11'117fr. 25 + 8384 fr. + 4529 fr.
90) étaient contestées. Cela laisse tout de même un solde de dix-neuf poursuites portant sur un montant total de 67'733 fr. que la recourante reconnaît devoir. A cet égard, elle explique que les créances revendiquées par J.________ (poursuite n° 11'854’250) ont fait l'objet d'un accord qu'elle n'établit toutefois pas. On ne peut par ailleurs pas déduire des pièces produites à l'appui du recours que les versements effectués à cette caisse en 2025 et 2026 étaient destinés à éteindre la dette en poursuite (P. 13). L'accord prétendument passé avec l'Administration fédérale des contributions en lien avec la poursuite n° 12'223’237 n'est pas établi non plus. On constate par ailleurs que plusieurs poursuites qui figurent sur l'extrait portent sur des montants modestes, parfois inférieurs à 1’000 francs. Deux d'entre elles sont en outre déjà au stade de la commination de faillite et n'ont pas été soldées malgré leur modicité (deux fois 569 francs). À ce sombre tableau de poursuites en cours s'ajoutent encore six actes de défaut de biens pour un montant total de 18'951 fr. 70 au sujet desquels la recourante ne fournit aucune explication. Il résulte de ce qui précède qu'en dépit des efforts consentis, la recourante n'est manifestement toujours pas en mesure de faire 16J005
- 9 - simultanément face à ses charges courantes et au remboursement de ses dettes. III. Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté et le jugement confirmé. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 300 fr., doivent être mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).
Dispositiv
- des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites et de faillite, prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le jugement est confirmé. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 300 fr. (trois cents francs), sont mis à la charge de la recourante. V. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : 16J005 - 10 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - Me David Perret, avocat (pour B.________), - A.________, - Office des poursuites du district du Jura-Nord vaudois, - Office des faillites de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Registre foncier, Office de la Broye et du Nord vaudois, - Registre du Commerce du canton de Vaud, et communiqué à : - Mme la Présidente du Tribunal d'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois. La greffière : 16J005
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TRIBUNAL CANTONAL FF26.***-*** 353 CO UR DE S P OURSUITES ET FAILL ITES ________________________________________________ Arrêt du 14 octobre 2026 Composition : Mme GIROUD WALTHER, présidente Mme Byrde et M. Maillard, juges Greffière : Mme Kobi ***** Art. 174 al. 2 LP La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites et de faillite, s'occupe du recours exercé par B.________ (ci- après : la recourante), à C***, contre le jugement rendu le 8 juillet 2026 par la Présidente du Tribunal d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause opposant la recourante à A.________ (ci-après : l’intimée), à D***. Vu les pièces au dossier, la cour considère : 16J005
- 2 - En f ait :
1. a) Le 15 avril 2025, l’Office des poursuites du district du Jura- Nord vaudois (ci-après : l’office) a notifié à la recourante, à la réquisition de l’intimée, une commination de faillite dans la poursuite n° 11'627'755, portant sur les sommes de 1) 1'745 fr. 70, plus intérêts à 5% l’an dès le 1er novembre 2024, 2) 83 fr. 25 sans intérêt, indiquant comme titre de la créance ou cause de l’obligation : « 1) AVS-Facture octobre 2024 du 14.10.2024 de fr. 1'828.95, 2) Idem créance 1 ».
b) Par acte du 26 février 2026, l’intimée a requis de la Présidente du Tribunal d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois (ci- après : la Présidente) qu’elle prononce la faillite de la recourante. Une audience a été fixée au 20 mai 2026. Aucune des parties n’y a comparu.
2. a) Par jugement rendu le 21 mai 2026, la Présidente a prononcé la faillite de la recourante avec effet au 20 mai 2026 à 11h30 par défaut des parties (I), a ordonné la liquidation sommaire de cette faillite (II) et a mis les frais, par 200 fr., à la charge de la recourante (III). Elle a considéré que la requête de faillite et les pièces produites à son appui étaient conformes aux réquisits légaux et que la recourante n’avait pas justifié par titre que la créance avait été acquittée en capital, intérêts et frais, ou qu’un sursis lui avait été accordé. Par décision du 17 juin 2026, la Présidente a admis la requête de restitution de délai déposée le 29 mai 2026 par la recourante (I), a annulé le prononcé de faillite de B.________ (II), a dit qu'une nouvelle audience était d'ores et déjà fixée au lundi 6 juillet 2026 pour statuer sur la requête de faillite (III) et a mis les frais de sa décision, par 400 fr., à la charge de la recourante (IV).
b) Par jugement rendu par défaut des parties le 8 juillet 2026, notifié à la recourante le 10 juillet 2026, la Présidente a prononcé la faillite 16J005
- 3 - de la recourante avec effet au 7 juillet 2026 à 17h00 (I), a ordonné la liquidation sommaire de cette faillite (II) et a mis les frais, par 200 fr., à la charge de la recourante (III). Elle a considéré que la requête de faillite et les pièces produites à son appui étaient conformes aux réquisits légaux et que la recourante n’avait pas justifié par titre que la créance avait été acquittée en capital, intérêts et frais, ou qu’un sursis lui avait été accordé.
3. a) Par acte du 17 juillet 2026, B.________ a recouru contre ce jugement en concluant, sous suite de frais et dépens, principalement à son annulation, la recourante étant réintégrée dans la libre disposition de ses biens, et subsidiairement à son annulation et au renvoi de la cause à l'autorité inférieure pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Elle a produit un bordereau de pièces.
b) Par prononcé du 21 juillet 2026, le Juge Présidant de la Cour de céans a rejeté la requête d’effet suspensif contenue dans le recours. Le 23 juillet 2026, un délai de dix jours a été imparti à la recourante pour se déterminer sur l’extrait des poursuite la concernant qui a été versé au dossier, ce que l’intéressée a fait le 24 juillet 2026. Elle a produit de nouvelles pièces. La recourante a déposé des écritures complémentaires et de nouvelles pièces les 20 août et 10 septembre 2026. L’intimée n’a pas procédé dans le délai qui lui a été imparti. Par prononcé du 18 septembre 2026, le Juge Présidant de la Cour de céans a rejeté la nouvelle requête d’effet suspensif déposée par la recourante le 17 septembre 2026. En dro it : 16J005
- 4 - I. En vertu de l'art. 174 al. 1 LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite; RS 281.1), la décision du juge de la faillite peut, dans les dix jours, faire l'objet d'un recours au sens du CPC (Code de procédure civile; RS 272). Selon l'art. 321 al. 1 CPC, le recours s'exerce par le dépôt d'un acte écrit et motivé, introduit auprès de l'instance de recours. En l’espèce, le recours, déposé dans les formes requises et en temps utile, est recevable. Les pièces produites à son appui sont également recevables (art. 174 al. 1, 2e phrase, et al. 2 LP). Toute pièce produite postérieurement à l’échéance du délai de recours est irrecevable (TF 5A_874/2017 consid. 4.2.2). En particulier, le débiteur ne peut pas tirer profit du droit de se déterminer sur l’extrait des poursuites le concernant pour produite des pièces une fois échu le délai de recours prévu par l’art. 174 al. 1 LP (TF 5A_1009/2017 du 16 février 2018 consid. 2.3). Il s’ensuit que, bien que l’écriture du 24 juillet 2026 soit recevable, sont irrecevables tant les pièces qui l’accompagnent que les écritures et pièces nouvelles produites les 20 août et 10 septembre 2026, car déposées après l’échéance du délai de recours. II. La recourante fait valoir qu'elle a consigné la totalité du montant afférent à la poursuite en cause sur un compte tiers tenu par l'Office à l'attention de l'intimée. Elle soutient d'autre part que sa solvabilité doit être tenue pour vraisemblable. A cet égard, elle expose qu'après une année 2024 marquée par une perte de 80'673 fr. 46, qui a toutefois pu être absorbée par ses fonds propres, la société a renoué avec les bénéfices qui se sont élevés à 56'883 fr. 07 en 2025, qu'elle dispose actuellement de liquidités à hauteur de 40'550 fr. 25 au total et qu'elle a par ailleurs entrepris de régulariser ses dettes en versant 27'518 fr. 25 à l'office des poursuites en règlement de cinq poursuites en cours, 37'964 fr. 70 à l'intimée en exécution d'un plan de paiement relatif aux cotisations qu'elle lui devait 16J005
- 5 - pour l'année 2024 et 14'000 fr. à la Caisse cantonale de compensation au titre de ses cotisations pour l'année 2023. Elle en conclut qu'en dépit de son historique de poursuites préoccupant, sa solvabilité doit être tenue pour vraisemblable.
a) aa) Aux termes de l'art. 174 al. 2 LP, l'autorité de recours peut annuler l'ouverture de la faillite lorsque le débiteur rend vraisemblable sa solvabilité et qu'il établit par titre que l'une des conditions suivantes est remplie : la dette, intérêts et frais compris, a été payée (ch. 1), la totalité du montant à rembourser a été déposée auprès de l'autorité judiciaire supérieure à l'intention du créancier (ch. 2) ou le créancier a retiré sa réquisition de faillite (ch. 3). Ces deux conditions, soit, premièrement, le paiement de la dette à l'origine de la faillite, le dépôt de la totalité de la somme à rembourser ou le retrait de la requête de faillite et, deuxièmement, la vraisemblance de la solvabilité, sont cumulatives (TF 5A_271/2026 du 22 mai 2026 consid. 4.1; TF 5A_794/2025 du 5 décembre 2025 consid. 4.1.1; TF 5A_471/2023 du 12 octobre 2023 consid. 3.1.2 et réf. cit.). ab) Le paiement de la dette comprend les intérêts et les frais, ce qui correspond à ce qui est également exigé à l'art. 172 ch. 3 LP. Les frais comprennent les frais de poursuite, qui ne se résument pas aux frais et émoluments perçus par les organes de poursuites en application de l'ordonnance du 23 septembre 1996 sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (OELP; RS 281.35); les frais de justice des procédures sommaires du pur droit des poursuites au sens de l'art. 251 CPC ainsi que ceux du juge de la faillite en font également partie (ATF 133 III 687 consid. 2.3; TF 5A_827/2024 du 10 février 2025 consid. 3.1.2 et les réf. citées). Aux termes de l'art. 174 al. 2 ch. 2 LP, le dépôt du montant de la créance doit être effectué auprès de l'autorité de recours. Selon la doctrine, un dépôt auprès de l'office des poursuites devrait déployer les mêmes effets (Giroud/Theus Simoni, in Basler Kommentar, SchKG II, 3e éd. 2021, n° 22a ad art. 174 LP et les réf. citées; Jaques/Cometta, in 16J005
- 6 - Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2e éd. 2025, n° 6c ad art. 174 LP). ac) La solvabilité, au sens de l'art. 174 al. 2 LP, se définit par opposition à l'insolvabilité au sens de l'art. 191 LP; elle consiste en la capacité du débiteur de disposer de liquidités suffisantes pour payer ses dettes échues et peut aussi être présente si cette capacité fait temporairement défaut, pour autant que des indices d'amélioration de la situation à court terme existent. Si le débiteur doit seulement rendre vraisemblable – et non prouver – sa solvabilité, il ne peut se contenter de simples allégations, mais doit fournir des indices concrets tels que récépissés de paiements, justificatifs des moyens financiers (avoirs en banque, crédit bancaire) à sa disposition, liste des débiteurs, extrait du registre des poursuites, comptes annuels récents, bilan intermédiaire, etc. En plus de ces documents, le poursuivi doit établir qu'aucune requête de faillite dans une poursuite ordinaire ou dans une poursuite pour effets de change n'est pendante contre lui et qu'aucune poursuite exécutoire n'est en cours contre lui. L'extrait du registre des poursuites constitue un document indispensable pour évaluer la solvabilité du failli. La condition selon laquelle le débiteur doit rendre vraisemblable sa solvabilité ne doit pas être soumise à des exigences trop sévères; il suffit que la solvabilité apparaisse plus probable que l'insolvabilité (TF 5A_131/2025 consid. 3.1.2 et l'arrêt cité). L'appréciation de la solvabilité repose sur une impression générale fondée sur les habitudes de paiement du failli. En principe, s'avère insolvable le débiteur qui, par exemple, laisse des comminations de faillite s'accumuler, fait systématiquement opposition et ne paie pas même des montants peu élevés. S'il y a des poursuites ayant atteint le stade de la commination de faillite, le débiteur doit en principe prouver par titre qu'une des hypothèses de l'art. 174 al. 2 ch. 1 à 3 LP s'est réalisée, à moins que ne résulte du dossier la vraisemblance qualifiée de l'existence de liquidités objectivement suffisantes non seulement pour payer ces créances, mais aussi pour faire face aux autres prétentions créancières déjà exigibles. Des difficultés momentanées de trésorerie, même si elles amènent un retard 16J005
- 7 - dans le paiement des dettes, ne sont pas à elles seules un indice d'insolvabilité du débiteur, à moins qu'il n'y ait aucun indice important permettant d'admettre une amélioration de sa situation financière et qu'il semble manquer de liquidités pour une période indéterminée. A l'inverse, l'absence de poursuite en cours n'est pas une preuve absolue de solvabilité; elle constitue toutefois un indice sérieux de la capacité du débiteur de s'acquitter de ses engagements échus (TF 5A_131/2025 précité consid. 3.1.2 et l'arrêt cité).
b) En l'espèce, il ressort des pièces produites que le 14 juillet 2026, la recourante a effectivement versé la somme de 2'136 fr. 25 sur un compte tiers de l'Office en vue du « règlement de la poursuite n° 11'627’755 sous réserve de l'annulation du prononcé de faillite » (P. 4). On déduit de cette formulation que le montant pourra être payé au créancier au moment de l'annulation de la faillite. Le dépôt effectué peut ainsi être compris comme un dépôt à titre d'exécution conforme à celui prévu par l'art. 174 al. 2 ch. 2 LP (sur cette question cf. ATF 135 III 31 consid. 2.2.2, JdT 2010 II 133). Reste à examiner si le montant consigné est suffisant. A cet égard, on constate que les créances à l'origine de la faillite s'élèvent à 1’745 fr. 70, plus intérêts à 5 % l'an dès le 1er novembre 2024 – ce qui correspondait, le 14 juillet 2026, à la somme de 1’893 fr. 90 – et à 83 fr. 25. Le montant total dû en capital et intérêts s'élève donc à 1’977 fr. 15. A cette somme doivent être ajoutés les frais de commandement de payer et de commination de faillite, par 148 fr., ainsi que les frais relatifs au jugement de faillite par 200 francs. Il s'ensuit que le montant total qui devait être déposé s'élevait à 2'325 fr. 15. La somme consignée le 14 juillet 2026 est donc insuffisante pour satisfaire aux exigences de l'art. 174 al. 2 LP. Ce constat suffit à sceller le sort du recours. Par surabondance, on pourra relever que la solvabilité de la recourante n'est pas rendue vraisemblable. Cette dernière a certes produit des relevés de compte faisant état de liquidités qui s'élevaient à un total de 40'550 fr. 26 entre le 30 juin et le 15 juillet 2026 (P. 8 et 9). Elle a également 16J005
- 8 - versé au dossier un compte de pertes et profits – provisoire – laissant apparaître un bénéfice de 56'883 fr. 07 pour l'exercice 2025 (P. 7). Elle établit également avoir trouvé les moyens nécessaires pour s'acquitter, entre les mois de février et mai 2026, d'une somme de 27'518 fr. 25 en règlement de différentes poursuites qui avaient été engagées à son encontre (P. 10). Elle démontre enfin qu'en juin 2025, elle avait obtenu un plan de paiement pour le règlement des cotisations AVS 2024 qu'elle devait à l'intimée (P. 11). Reste que l'examen des versements effectués par la recourant en exécution de ce plan de paiement démontre qu'il n'a pas été intégralement respecté, l'avant-dernière mensualité ayant été versée avec retard – le 23 avril 2026 au lieu du 28 février – et la dernière pas du tout (P. 12). L'extrait du registre des poursuites de la recourante fait par ailleurs toujours état de poursuites en cours pour un montant total de 135'995 fr. 15. Dans ses déterminations du 24 juillet 2026, la recourante a certes expliqué que les créances objet des poursuites engagées par F.________ (44'230 fr. 55) et G.________ (11'117fr. 25 + 8384 fr. + 4529 fr.
90) étaient contestées. Cela laisse tout de même un solde de dix-neuf poursuites portant sur un montant total de 67'733 fr. que la recourante reconnaît devoir. A cet égard, elle explique que les créances revendiquées par J.________ (poursuite n° 11'854’250) ont fait l'objet d'un accord qu'elle n'établit toutefois pas. On ne peut par ailleurs pas déduire des pièces produites à l'appui du recours que les versements effectués à cette caisse en 2025 et 2026 étaient destinés à éteindre la dette en poursuite (P. 13). L'accord prétendument passé avec l'Administration fédérale des contributions en lien avec la poursuite n° 12'223’237 n'est pas établi non plus. On constate par ailleurs que plusieurs poursuites qui figurent sur l'extrait portent sur des montants modestes, parfois inférieurs à 1’000 francs. Deux d'entre elles sont en outre déjà au stade de la commination de faillite et n'ont pas été soldées malgré leur modicité (deux fois 569 francs). À ce sombre tableau de poursuites en cours s'ajoutent encore six actes de défaut de biens pour un montant total de 18'951 fr. 70 au sujet desquels la recourante ne fournit aucune explication. Il résulte de ce qui précède qu'en dépit des efforts consentis, la recourante n'est manifestement toujours pas en mesure de faire 16J005
- 9 - simultanément face à ses charges courantes et au remboursement de ses dettes. III. Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté et le jugement confirmé. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 300 fr., doivent être mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites et de faillite, prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le jugement est confirmé. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 300 fr. (trois cents francs), sont mis à la charge de la recourante. V. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : 16J005
- 10 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
- Me David Perret, avocat (pour B.________),
- A.________,
- Office des poursuites du district du Jura-Nord vaudois,
- Office des faillites de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
- Registre foncier, Office de la Broye et du Nord vaudois,
- Registre du Commerce du canton de Vaud, et communiqué à :
- Mme la Présidente du Tribunal d'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois. La greffière : 16J005